Par Florian THOMAS, Doctorant en droit privé, CDMO, Faculté de droit de Nantes
On lit parfois que l’activité d’exploration et de production de pétrole et de gaz offshore serait « insuffisamment encadrée »1. Il nous semble que cette affirmation nécessite quelques nuances. Les évolutions normatives de l’encadrement de l’industrie offshore doivent être relevées. Elles doivent être relevées, mais pas sur le seul terrain d’une tendance à la dérégulation synonyme de confusion logique entre l’insuffisance de l’encadrement et la pertinence de l’activité2.
Il ne s’agit pas de déterminer si l’industrie offshore est suffisamment encadrée ou pertinente, mais d’indiquer que de nouvelles formes de normativités l’encadrent effectivement et qu’un travail d’articulation avec les normes traditionnelles existantes reste à mener. Le manque de travaux à ce sujet est criant.
Le droit international, entendu classiquement, est effectivement peu présent en matière d’activité offshore, pourtant cette discrétion ne signifie pas de facto une insuffisance du juridique. Le développement quotidien et titanesque de normes globales, industrielles, qui encadrent l’activité offshore, et pas seulement au niveau des grandes entreprises transnationales, doit être analysé. L’articulation de ces normes privées avec les normes classiques pose de nombreuses questions et, surtout, est un terrain fructueux pour apporter des solutions à l’insuffisance présumée d’encadrement juridique.
Les compétences exclusives de l’Etat sur les ressources pétrolières et gazières offshores
En droit international, l’État exerce des compétences exclusives sur les ressources en gaz et en pétrole présentes dans son sous-sol marin si nous nous en tenons aux milieux où ces ressources sont présentes, c’est-à-dire jusqu’au plateau continental, potentiellement étendu. Ceci est globalement valable à quelques exceptions notables qui établissent un régime de propriété privée des ressources du sous-sol3. Néanmoins, concernant les ressources offshores, ces subtilités ont un impact limité et on peut affirmer que l’État exerce sa souveraineté et/ou ses compétences économiques exclusives sur les zones d’exploration et de production.
En d’autres termes si l’activité offshore se développe, c’est que l’État a autorisé son développement par l’attribution de concessions ou par la conclusion de contrats, généralement dits de partage de la production4.
La phase d’attribution des concessions ou de négociation des contrats est l’occasion pour les États d’imposer des obligations aux opérateurs qui se manifestent. Cette capacité, forte en ce qui concerne les concessions, est plus faible lorsqu’il s’agit de formes contractuelles pures. Néanmoins elle existe, bien qu’elle ce soit déplacée, à l’instar de l’ensemble de l’activité normative encadrant l’industrie offshore, vers d’autres horizons. Elle existe d’autant plus que, à l’inverse d’une industrie qui peut se déplacer au gré du mieux disant, l’industrie offshore ne peut pas être déplacée ailleurs que sur les territoires où se trouvent les ressources !
L’arsenal juridique d’origine privée encadrant l’activité offshore
Estimer que l’industrie offshore est aujourd’hui l’une des activités maritimes les moins réglementées à l’échelle internationale est possible si l’on se contente d’étudier les conventions internationales, et encore à ce sujet de nombreuses conventions internationales s’appliquent en totalité ou en partie aux installations offshores, selon leur nature juridique5.
Au-delà des conventions internationales, l’activité offshore est encadrée par un véritable arsenal juridique qui nécessite de changer de perspectives pour l’appréhender pleinement6.
Dès les autorisations de forage entre États et entreprises, dès la conclusion de contrats entre entreprises pour l’exploration et/ou l’exploitation offshore7, on ne compte pas moins de 22 organisations sectorielles et professionnelles internationales qui créent des centaines de contrats types et de standards, pour la plupart techniques, encadrant drastiquement l’activité offshore. D’ailleurs les États, au-delà de leur délicatesse constitutive à réguler ce type d’activité, souffriraient de la faiblesse de leurs moyens techniques pour développer un encadrement juridique pertinent8.
Citons parmi ces organisations, à résonance internationale ou plus limitée, les plus importantes : the American Association of Petroleum Landmen, the Canadian Association of Petroleum Landmen, the Petroleum Joint-Venture Association, the Association of International Petroleum Negotiators, the United Kingdom Offshore Operators Association, the American Petroleum Institue, the International Association of Drilling Contractors. Ces organisations sont à l’origine de centaines de normes.
Ces standards, complétés par des normes d’entreprises, ont conduit à des progrès considérables en matière de sécurisation des installations offshores. Le domaine de l’Upstream ((Wawryk A., « Petroleum regulation in an international context: The universality of petroleum regulation and the concept of lex petrolea », in T. Hunter (dir.), Regulation of the Upstream Petroleum Sector. A Comparative Study of Licensing and Concession Systems, éd. Edward Elgar publishing, coll. « New Horizons in Environmental and Energy law », 2015, pp. 3-35.)) est particulièrement concerné par ce mouvement qui s’est étendu au champ des responsabilités aux moyens de contrôle des compagnies sous-traitantes etc.
L’articulation d’un droit global modelé par la lex petrolea avec les droits de l’Etat
Le droit international, public et privé, a, pour le moment, montré ses limites quant à l’encadrement des activités de cette nature. Le territoire normatif sur lequel ces branches du droit se sont développées n’est pas celui de l’encadrement juridique de l’activité offshore.
Il est aujourd’hui nécessaire de penser une intégration dans le langage juridique des processus normatifs pertinents, gouvernés par les organismes professionnels de standardisation et les entreprises transnationales. C’est nécessaire, et c’est d’ailleurs déjà le cas.
La place de l’État est à évaluer, lui qui agit aujourd’hui davantage comme une chambre d’enregistrement que comme un vecteur d’impulsions normatives pertinentes. C’est par exemple dans cette perspective que s’inscrit la dernière règlementation américaine (parmi de nombreuses autres que nous ne pouvons pas évoquer ici) relative à la sécurisation des puits visant le strict encadrement des BOP9. Cette règlementation draconienne de plus de 500 pages est le résultat d’une intégration par incorporation10 des standards et des meilleures pratiques développées par l’industrie pétrolière notamment après la catastrophe du Deepwater Horizon.
Il est possible d’apercevoir un espace d’innovation dans l’élargissement du champ des obligations contractuelles, c’est-à-dire probablement au niveau de la nature des obligations, qui pourraient intégrer obligations environnementales étendues11.
L’appréhension de ces questions par la société civile est par ailleurs d’une importance fondamentale. A ce titre, les diverses manifestions et actions, juridiques ou non, organisées récemment contre les forages exploratoires en Arctique, contre les forages offshores tout court, ou contre les États qui ne respectent pas leurs obligations versant de leurs engagements visant la réduction des émissions de gaz à effets de serre en attestent. A ce sujet certains États ont déjà été condamnés sur la base d’initiatives « civiles », songeons au Pays-Bas, ou au Pakistan.
Une volonté politique asservie aux puissances de l’économie
La fin des réserves conventionnelles pointant le bout de son nez, les États cherchent où les réserves se trouvent, en mer avec l’offshore profond, et ultra profond, à terre par le pétrole de schiste et les sables bitumineux12. Les États-Unis, par ces biais, sont d’ailleurs devenus en 2014 le premier producteur de pétrole mondial devant l’Arabie Saoudite et la Russie.
L’activité offshore est une activité industrielle sise dans un environnement difficile et sensible, l’océan, les mers. Elle est le fruit de prouesses techniques qui, par définition, sont risquées. La survenance de grandes catastrophes n’y font rien, les report annuels d’accidents dans le Golfe du Mexique dénombrent autant d’accidents avant qu’après Deepwater Horizon13. La présence de nombreux risques et la probabilité conséquemment élevée d’accident n’est pas exclusivement liée à l’absence d’encadrement international de l’activité dont il nous semble qu’elle est un horizon dépassé.
C’est avant tout dans la carence de volonté politique, et dans la soumission de cette dernière aux exigences de l’économie qu’il faut chercher les raisons de s’inquiéter. La féroce chute des cours du baril depuis 2014, a bien freiné le développement de certains projets parmi les plus coûteux et les plus risqués, notamment en Arctique US14, mais elle n’a pas totalement entamé la volonté politique d’étendre les forages aux zones les plus sensibles de la planète.
Le gouvernement américain avait bien, dans un premier temps, gelé le programme de concessions d’exploration en Arctique jusqu’en 201715. C’est lui pourtant, qui en a décidé la réouverture, et même l’extension, pour le prochain programme quinquennal 2017-2022. C’est lui encore qui a décidé de ne pas ouvrir les explorations sur sa façade Atlantique16.
Le refroidissement économique est conjoncturel, il est possible de s’appuyer dessus pour impulser une dynamique politique différente, mais il ne faut pas compter sur lui pour enterrer le développement de l’activité offshore17.
L’activité offshore existe parce qu’elle est autorisée, encouragée. Elle est risquée par nature. Le droit ne peut pas anéantir le risque, il peut encadrer l’exploration, la production, le démantèlement par l’imposition de normes, d’obligations strictes des systèmes de systèmes de responsabilisation efficaces, et ainsi diminuer les accidents, mieux les réparer. Il le fait déjà et il peut, il doit être amélioré, sans cesse. Les normes privées sont au cœur de ces améliorations et des pistes sont à creuser dans leur articulation avec les normes traditionnelles.
En revanche, s’il existe bien un moyen d’anéantir totalement les risques environnementaux c’est seulement dans l’arrêt de l’activité pétrolière et gazière offshore qu’il se trouve18. Ce moyen n’est pas à l’ordre du jour, et toutes les conventions internationales du monde n’empêcheraient pas des accidents de se produire. Il ne faudrait pas que l’insuffisance de l’encadrement juridique international soit un horizon infranchissable de la réflexion qui conduise à fermer les yeux sur d’autres rivages normatifs face à des États avides, contraints, ou absents.
La question posée en titre est, à l’analyse, mal posée: bien plus que la suffisance ou l’insuffisance de l’encadrement juridique, il faut d’abord s’interroger sur la nature des normes qui encadrent l’activité et leur articulation pour atteindre l’objectif que l’on assigne au droit disons d’une régulation la plus viable possible. Au delà nous dépassons notre cadre d’étude, que ne ferait-on pas pour du pétrole ? https://www.youtube.com/watch?v=m0bArwLyFUQ
- Rochette J., « Pétrole et gaz offshore, une activité insuffisamment encadrée », publiée le 02 mai 2016, https://theconversation.com/petrole-et-gaz-offshore-une-activite-insuffisamment-encadree-58334, consulté le 19 mai 2016. [↩]
- La plupart des articles sur le sujet sont illustrés par une photographie d’une plateforme accidentée, généralement Deepwater Horizon en feu, canardée par des navires qui tentent de contenir les flammes. Ce choix peut paraître anodin, mais lorsqu’il s’agit de dépeindre une situation juridique il est forcément biaisé. C’est pourquoi nous avons décidé d’illustrer notre propos par une photographie de la plateforme Prirazlomnaya qui opère à 60 km des côtes de la Russie en mer de Petchora, entre 19 et 20 mètres de profondeur. Sur cette photographie, aucun problème apparent mais la tension est évidente, tant un accident dans cet environnement fragile serait dévastateur. [↩]
- A notre connaissance les États-Unis, le Mexique surtout depuis 2013, et le Canada dans une certaine mesure. [↩]
- Sur les concessions et les contrats conclus entre l’État et une entité privée généralement, il existe de nombreuses ramifications Par ailleurs la nature juridique des concessions et des contrats peut prêter à réflexion v. not., parmi une importante littérature, Taverne B., Petroleum, industry, and governments : a study of the involvement of industry and governments in exploring for and producing petroleum, Kluwer Law International, 3ème éd., 2013, 402 pages. [↩]
- C’est le cas, au moins et à des degrés variables, des conventions internationales relatives aux hypothèques maritimes et à la saisie des navires, au sauvetage en mer, à l’abordage en mer, aux pollutions maritimes, ou à la suppression des actes illicites en mer, sans compter certaines convention de droit de la mer qui imposent certaines obligations aux États. [↩]
- Sur ces réflexions, centré sur les entreprises transnationales : Teubner G., « L’auto-constitutionnalisation des ETN ? Sur les rapports entre les codes de conduite « privés » et « publics » des entreprises », RIEJ, n° 2015/2, vol. 73, pp. 1 à 25, et, concernant l’activité d’extraction dans son ensemble Lhuilier G., « Minerais de guerre. Une nouvelle théorie de la mondialisation du droit ? », Droit et société, n°92, 2016/1, pp. 117-135. [↩]
- Des accords d’association divers parmi lesquels les plus fréquents restent les Joint Venture Agreement. [↩]
- Ceci est le cas aujourd’hui, y compris pour les États qui ont développé des organismes dédiés, à l’instar des États-Unis, du Royaume Uni, ou de la Norvège. [↩]
- Blow Out Preventer ou blocs obturateurs de puits qui permettent de contrôler ou, au moins, de « boucher un puits » en cas d’accident) (DOI, BSEE, Oil and Gas Sulfur Operations in the Outer Continental Shelf – Blowout Preventer Systems and Well Control, 30 CFR Part 250, 14 avril 2016, 531 pages, disponible à cette adresse: http://www.bsee.gov/Regulations-and-Guidance/Current-Regulations/ , consultée le 19 mai 2016. [↩]
- Une procédure d’incorporation par référence des standards techniques est prévue par le Code fédéral des États-Unis, 1 CFR part 51. Elle permet de légitimer des standards par simple référence sans l’incorporer à la règlementation. [↩]
- V. not. M. Boutonnet, « le contrat et le droit de l’environnement », Revue trimestrielle de droit civil, 2008, pages 1 à 27 ; Fauvarque-Cosson B., « L’entreprise, le droit des contrats, et la lutte contre le changement climatique », Rec. Dall., pp. 324 et s., et F.-G. Trébulle engage une réflexion sur la nature des contrats qui ne serait plus déterminée par son seul objet mais par les moyens de le réaliser. Cette reformulation de la nature du contrat dépasse l’obligation de vigilance. Cf. colloque du Conseil d’Etat, Les nouveaux acteurs juridiques à l’heure de la mondialisation. Le cas du droit de l’environnement du 24 février 2016. [↩]
- Deux lectures intéressantes à ce sujet : Bednik A., Extractivisme, Exploitation industrielle de la nature : logiques, conséquences, résistances, éd. Le passager clandestin, 2016, 370 pages et Auzanneau M., Or Noir. La grande histoire du pétrole, éd. La Découverte, 2015, 712 pages [↩]
- CBS (Chemical Safety Board), Explosion and fire at the Macondo Well, 14 avril 2016, 578 pages; disponible à cette adresse: http://www.csb.gov/the-us-chemical-safety-boards-investigation-into-the-macondo-disaster-finds-offshore-risk-management-and-regulatory-oversight-still-inadequate-in-gulf-of-mexico/, consultée le 19 mai 2016. [↩]
- Le 10 mai 2016, les principales compagnies présentes sur la zone ont abandonné leurs droits d’exploration malgré des pertes financières conséquentes, v. J. A. Dlouhy, « Big Oil Abandons $2.5 Billion in U.S. Arctic Drilling Rights », Bloomberg, 10 mai 2016 [↩]
- Annulation temporaire par le gouvernement américain de la délivrance de nouvelles concessions jusqu’à la fin du mandat de Barack Obama en 2017 qui coïncide avec le programme quinquennal de concessions 2012-2017 [↩]
- Les concessions d’exploration en mer des Tchouktches, et en mer de Beaufort, sont reprogrammées dès 2017. Une nouvelle zone d’exploration est par ailleurs prévue à partir de 2021 dans le Golfe de Cook. 2017-2022 Outer Continental Shelf Oil and Gas leasing. Proposed Programm, mars 2016, pp. 18 et s. Pour les zones atlantique, pp. 21 et s., cf. http://www.boem.gov/Five-Year-Program-2017-2022/, (consulté le 17 mars 2016. La mise en perspective de la décision relative à l’Arctique par la la décision de ne pas autoriser les concessions sur la façade atlantique, est révélateur de l’ambition des Etats-Unis en Arctique [↩]
- A ce titre il est intéressant de noter que le Department Of Interior a refusé, pour le moment, de prolonger les concessions de Shell et de la Statoil au-delà de leurs termes malgré leurs demandes. Paradoxalement, puisqu’elles demandent la prolongation de leurs concessions, le 10 mai 2016, les principales compagnies présentes sur la zone, ont abandonné leurs droits d’exploration malgré des pertes financières conséquentes, v. J. A. Dlouhy, « Big Oil Abandons $2.5 Billion in U.S. Arctic Drilling Rights », Bloomberg, 10 mai 2016, http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-10/big-oil-abandons-2-5-billion-in-u-s-arctic-drilling-rights , consulté le 11 mai 2016. [↩]
- Restera à gérer la question du démantèlement des infrastructures. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
@HUMAN_SEA (24 mai 2016). L’activité pétrolière et gazière offshore est-elle insuffisamment encadrée ? Programme Human Sea - Rendre la mer humaine. Consulté le 16 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/pqj7