Piraterie : la CEDH condamne la France pour un délai de comparution excessif

Les requérants sont six ressortissants somaliens poursuivis en France pour des actes de piraterie commis en 2008. La CEDH a estimé que les pirates auteurs des détournements des navires français “Le Ponant” et “Le Carré d’As”, respectivement en avril et septembre 2008, auraient dû être présentés “sans délai” à un juge après leur débarquement sur le sol français. 

Dans les deux affaires, les requérants somaliens avaient été arrêtés sur le sol somalien, dans l’affaire du Ponant, et dans les eaux territoriales somaliennes pour l’affaire du Carré d’As, par l’armée française, et rapatriés en France en vue d’être poursuivis pour actes de piraterie. Dans le premier cas, en avril 2008, leur transfert avait duré quatre jours et une vingtaine d’heures, tandis que dans le second, en septembre 2008, ils avaient passé six jours et seize heures avant d’arriver en France. Dans le cas du Ponant, interceptés par le GIGN le 11 avril, ils furent maintenus sous la garde des militaires français avant d’embarquer dans un avion militaire qui atterrit sur le sol français le 16 avril 2008. Les suspects furent placés en garde à vue avant d’être présentés le 18 avril au matin à un juge d’instruction et mis en examen. Cette pratique est critiquée.

Les requérants se plaignent de ne pas avoir été « aussitôt traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » après leur interpellation par l’armée française sur le sol somalien. Premièrement, ils auraient été privés de liberté à partir de cette date et jusqu’au 16 avril 2008, soit durant cinq jours, sous le seul contrôle des forces militaires françaises. Deuxièmement, ils auraient été placés en garde à vue à leur arrivée en France, le 16 avril 2008, durant quarante-huit heures, sous le seul contrôle du procureur de la République, lequel ne serait pas « un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. La Cour renvoie aux principes relatifs à l’article 5 § 3 de la Convention énoncés par la Grande Chambre dans l’arrêt Medvedyev et autres du 29 mars 2010.

La Cour note que, si la garde à vue des requérants était sous le contrôle du procureur de la République, celui-ci ne peut passer pour un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention et en déduit qu’à supposer même qu’ils aient été entendus par le procureur de la République durant leur garde à vue, ils n’ont été traduits devant une autorité de ce type qu’au moment de leur présentation au juge d’instruction, soit, étant donné qu’il y a deux heures de décalage horaire entre la France et la Somalie, six jours et une vingtaine d’heures après leur arrestation.

Or le contrôle juridictionnel requis par l’article 5 § 3 de la Convention doit avant tout être rapide car il vise à permettre de détecter tout mauvais traitement et à réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. La stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l’interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l’individu, une garantie procédurale offerte par cet article et l’on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui. Ce contrôle doit en tout cas intervenir dans un délai maximum de quatre jours après l’arrestation, sauf « circonstances tout à fait exceptionnelles ».

Il convient de savoir si des « circonstances tout à fait exceptionnelles » justifiaient cette durée de presque sept jours. La Cour relève que le contexte dans lequel s’inscrit l’interpellation des requérants sort du commun : la France intervenait à 6 000 kms de son territoire afin de ne pas laisser impunis des actes de piraterie dont un navire battant son pavillon et plusieurs de ses ressortissants étaient victimes, commis par des somaliens au large de la Somalie dans un secteur où la piraterie se développait de manière préoccupante, et alors que les autorités de ce pays se trouvaient dans l’incapacité de lutter contre ce fléau. La Cour comprend qu’ayant constaté que les autorités somaliennes auraient été dans l’incapacité d’assurer le procès des requérants, les autorités françaises n’aient pu envisager de les leur remettre. Elle trouve en outre convaincante l’explication du Gouvernement selon laquelle la durée de leur transfert en France est due en grande partie à la nécessité d’obtenir préalablement l’accord des autorités de la Somalie et aux délais que cela a induit en raison du mauvais état de l’appareil administratif de ce pays. Notant en particulier que ce transfert a eu lieu dès l’obtention de l’accord verbal de ces autorités et prenant en compte les difficultés liées à l’organisation d’une telle opération depuis un secteur sensible tel que la corne de l’Afrique, la Cour ne retient aucun élément dont il ressortirait qu’il aurait pris plus de temps que nécessaire.

La Cour admet que des « circonstances tout à fait exceptionnelles » expliquent la durée de la privation de liberté subie par les requérants entre leur arrestation et leur arrivée sur le territoire français. Autrement dit, la conclusion de la Cour de cassation selon laquelle «  des circonstances insurmontables, caractérisées par l’attente de l’accord des autorités somaliennes en vue du transfert des six suspects en France, justifiaient leur privation de liberté pendant près de cinq jours, avant que leur placement en garde à vue ne fût régulièrement ordonné le 16 avril 2008, à partir de 7 heures 15 », est sur ce point en phase avec la jurisprudence de la Cour.

Cependant une fois arrivés en France, les requérants ont été placés en garde à vue durant quarante-huit heures plutôt que présentés immédiatement à un juge d’instruction. La circonstance que – comme l’a constaté la Cour de cassation – cette garde à vue était conforme au droit interne n’est pas déterminante dans le contexte de l’appréciation du respect de la condition de promptitude que pose l’article 5 § 3 de la Convention.

La Cour estime que rien ne justifiait un tel délai supplémentaire dans les circonstances de l’espèce. En effet, le temps écoulé entre la décision d’intervenir (très rapidement après le détournement) et l’arrivée des requérants en France, aurait dû permettre aux autorités françaises de prendre les dispositions nécessaires à la traduction « sans délai ».

S’agissant de la thèse du Gouvernement selon laquelle le placement en garde à vue des requérants s’explique par les besoins de l’enquête, la Cour rappelle que sa jurisprudence relative à des délais de deux ou trois jours, pour lesquels elle a pu juger que l’absence de comparution devant un juge n’était pas contraire à l’exigence de promptitude, n’a pas pour finalité de permettre aux autorités d’approfondir leur enquête et de réunir les indices graves et concordants susceptibles de conduire à la mise en examen des requérants par un juge d’instruction. On ne saurait donc en déduire une quelconque volonté de mettre à la disposition des autorités internes un délai dont elles auraient la libre jouissance pour compléter le dossier de l’accusation : en effet, le but poursuivi par l’article 5 § 3 de la Convention est de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle afin de protéger l’individu, par un contrôle automatique initial, et ce dans une stricte limite de temps qui ne laisse guère de souplesse dans l’interprétation. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention du fait qu’à leur arrivée en France, les requérants, déjà privés de liberté depuis quatre jours et une vingtaine d’heures, ont été placés en garde à vue plutôt que traduits « sans délai » devant un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».

Dans l’affaire du Carré d’As, la Cour a aussi conclu à une violation de l’article 5 §1 de la Convention : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivant et selon les voies légales.

L’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i) à chacun des requérants, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii) à M. Abdulhai Guelleh Ahmed (requête no 54588/10), 7 272,46 EUR (sept mille deux cent soixante-douze euros et quarante-six centimes), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

pour dommage moral, 2 000 EUR (deux mille euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

ii) pour frais et dépens : 9 000 EUR (neuf mille euros) à M. Abdurahman Ali Samatar, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt ; 6 000 EUR (six mille euros) à MM. Ismaël Ali Samatar, Abdulqader Guled Said, Mohamed Said Hote, Abdullahi Yousouf Hersi et Daher Guled Said conjointement, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt ; 3 000 EUR (trois mille euros) à M.  Abdulqader Guled Said, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt ;

CEDH, 4 décembre 2014, n° 17110/10 et n° 17301/10, aff. Ali Samatar et a. c. France

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-148290#{“itemid”:[“001-148290“]}

CEDH, 4 décembre 2014, n° 46695/10 et 54588/10, aff. Hassan et autres c. France

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-148289#{%22itemid%22:[%22001-148289%22]}

CEDH, 10 juillet 2008, Medvedyev et autres c/ France, S. Touzé, Chronique de jurisprudence internationale, RGDIP, 2009

confirmé par CEDH, Grande Chambre, 29 mars 2010 (Medvedyev et autres c/ France, req. n° 3394/03, Ph. Weckel, Chronique de jurisprudence internationale, RGDIP, 2010, n°3, pp. 651-660.

Bibliographie sommaire.

Nicolas Hervieu, « Nouveau coup de semonce européen sur la garde à vue et le rôle du parquet français » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 1er juillet 2013.

http://revdh.org/2013/07/01/coup-de-semonce-europeen-garde-a-vue-parquet-francais/

Jean-Marc Thouvenin, « Piraterie maritime: pas d’«internationalisation» de la fonction juridictionnelle », ACDI, Bogotá, ISSN: 2027-1131/ISSNe: 2145-4493, 2012, Vol. 6, pp. 47-76, 2013.

Piracy in Comparative perspective: Problems, strategies, law, Ch.H. Norchi & Gw Proutière-Maulion Eds., A. Pedone & Hart, Paris & Oxford, 2012.

Valérie BORÉ EVENO, « La nouvelle législation française relative à la lutte contre la piraterie maritime – Une adaptation contrastée au droit international », Annuaire de Droit Maritime et Océanique, université de Nantes, 2011, T. XXIX, pp. 195-231.

Annuaire de Droit Maritime et Océanique, université de Nantes, 2012, T. XXX, Sandrine DRAPIER, « La Capture de pirates en mer : de droit ou de force », pp. 99-114

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 mai 2011, Voilier Carré d’As, n° 09-87606 et 11-80893, Détournement de navire. Séquestration de personnes,   p. 335 et s.

Cour d’Assises de Paris, 30 novembre 2011, voilier Carré d’As, p. 341 et s.

C. Laly-Chevalier, « Lutte contre la piraterie maritime et droits de l’homme », RBDI, 2009-1, pp. 5-51.

D. Guilfoyle, « Counter-Piracy Law enforcement and Human Rights », ICLQ, 2010, vol. 59, pp. 141-169.

 E. Kontorovich et S. Art, « An Empirical Examination of Universal Jurisdiction For Piracy », AJIL, 2010, vol. 104, afl. 3, pp. 436-453.

Crédits photo : Le Monde


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