Retour sur l’abordage Ocean Jaspers – Sokalique, 17 août 2007

Patrick CHAUMETTE,
professeur, université de Nantes

 

Le 17 août 2007, peu avant 3H30, le caseyeur de Roscoff, Sokalique, immatriculé à Morlaix, faisant 19,5mètres, a été abordé par le cargo Ocean Jasper, vraquier de 81m immatriculé aux îles Kiribati, hors des eaux territoriales. L’abordage a eu lieu par mer calme, à 60 miles d’Ouessant. A la suite de trois grands chocs, le navire a sombré en moins de 10 minutes. Six marins ont embarqué dans les radeaux de survie, le patron Bernard Jobard a signalé le naufrage, mais n’a pu rejoindre le second radeau et s’est noyé.

Le Cross Corsen a reçu le message de détresse, relayé par un autre navire de pêche, puis directement le signal de la balise de détresse. Il a identifié les navires susceptibles d’être impliqués dans l’abordage, par les transpondeurs AIS qui équipent les navires de commerce. A la demande du procureur de la République de Morlaix, la préfecture maritime de Brest a dépêché deux avions des Douanes et de la marine Nationale, un remorqueur militaire et un aviso. L’Ocean Jasper présentait des traces de peinture sur son flanc tribord et un comportement suspect. Chargé d’acier, il venait de Saint-Pétersbourg et faisait route vers la Turquie ; il s’est dérouté lui-même vers le lieu du naufrage, puis plus tard reprenait sa route à faible vitesse. La compagnie turque a accepté que le navire soit dérouté sur Brest, en vue d’une inspection par le centre de sécurité des navires. Des dégâts ont été constatés, mais aussi des déficiences techniques conduisant à une rétention du navire. Le procureur et la gendarmerie maritime ont entendu l’équipage du vraquier, azerbaïdjanais, turcs, géorgien ; le second azerbaïdjanais, était de veille à la passerelle. Il existe vraisemblablement une infraction aux règles internationales de navigation, définies par la Convention COLREG, une non-assistance à personne en danger au minimum, défini par le code pénal français.

L’abordage du Sokalique révèle des violations des règles de navigation, une non-assistance à personne en danger. Une procédure en France nécessite-elle l’autorisation de l’Etat du pavillon ? Si l’Etat du pavillon dispose de compétences, elles ne sont pas exclusives. Le droit pénal français assure la protection des ressortissants nationaux même hors du territoire national, dans une logique de souveraineté nationale. Il appartient, selon nous, à l’Etat du pavillon de démontrer qu’il est digne du « dépaysement » de la procédure pénale, qui est invoqué.

 

Compétence de l’Etat du pavillon.

La convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer, notamment son article 97, donne compétence en haute mer à l’Etat du pavillon ; l’Etat dont le marin est le ressortissant est aussi susceptible d’intervenir pour engager des poursuites pénales contre son ressortissant, retenu pour responsable de l’abordage ; il s’agit ici de l’Azerbaïdjan. Il faut évoquer la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d’abordage et autres évènements de navigation.

Si la compétence de l’Etat du pavillon est indéniable, cette compétence est-elle exclusive, non conditionnée. Que se passe-t-il quand l’Etat du pavillon n’ouvre aucune enquête ou ouvre une procédure qui n’est pas ensuite développée, notamment fautes de moyens et d’intérêts. La « juridicté » de la haute mer est-elle en échec ? La situation internationale ouvre un conflits de lois et un conflit éventuel de juridictions. L’article 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ouvre une compétence personnelle active et permet à un Etat d’engager des poursuites à l’encontre de ses nationaux, dès lors que ces derniers ont commis des infractions à bord de navires battant pavillon étranger. La convention envisage donc un autre chef de compétence, fondé sur la nationalité de l’auteur de l’infraction. L’article 113-6 du code pénal français reprend cette logique (v. aussi art. 689 C. Proc. Pénale).

Il existe aussi une compétence pénale passive vis-à-vis de la victime d’une infraction. Selon l’article 113-7 du code pénal : « La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. » Il existe aussi une compétence pénale passive vis-à-vis de la victime d’une infraction. Selon l’article 113-7 du code pénal : « La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. »

 

Compétence exclusive et risque d’impunité ?

Le Kiribati Ship Registry est situé à Singapour, ce qui a permis très récemment un développement de l’immatriculation, de 7 à 50 navires, de l’Ocean Jasper par exemple de propriété turque, mais géré par Ocean Jasper Shipping, société des îles Marshall, retenu par le port state control en Egypte et en Grèce en 2006 et 2007 (Le Marin, n° 3137, 24-8-2007). Est-ce bien le pavillon d’un Etat ou un pavillon commercial, discount, de plus ?

En août 2002, un chalutier des Sables d’Olonne, le Cistude, fut percuté par le Bow Eagle, un cargo chimiquier battant pavillon norvégien au large de l’île de Sein. Le cargo avait poursuivi sa route sans s’arrêter et quatre des sept marins français, embarqués à bord du chalutier, avaient été portés disparus. L’enquête, ayant permis d’identifier le navire responsable, l’officier de quart au moment des faits, ressortissant philippin, a été condamné à cinq ans de prison ferme pour infractions aux règles de navigation par un tribunal de Bergen, tribunal norvégien compétent au regard de la loi du pavillon pour connaître de ce naufrage (Naufrage du Cistude, procès en Norvège, Le Marin 7 mars 2003). La Norvège a montré de bout en bout qu’elle était un Etat du pavillon sérieux. Le commandant du pétrolier néerlandais Arklow Ranger, impliqué en 2002 dans le naufrage du chalutier sablais Pepe Roro, a été condamné pénalement à Rotterdam. Le « dépaysement » des poursuites pénales dans un Etat du pavillon sérieux s’impose juridiquement, et en dépit des souhaits des familles des victimes, ne crée ni déni de droit, ni injustice profonde.

Il n’en est pas de même si l’Etat du pavillon permet l’impunité, alors même que celle-ci doit être éviter dès l’intervention de l’abordage. Ultérieurement, il sera trop tard. Pour éviter une telle myopie, il faut mettre la situation juridique en perspective. Revendiquer une compétence nécessite d’être en mesure de l’exercer, de disposer des compétences administratives et techniques, d’en supporter le coût. Il nous semble que les juges français doivent contrôler ces éléments avant d’admettre le « dépaysement » des poursuites, sous peine de déni de justice1.

 

Les procès de l’Ocean Jaspers.

Le déroutement du navire Ocean Jaspers à Brest fut volontaire. De même, c’est de manière volontaire que l’équipage a répondu aux questions des enquêteurs. Une saisie conservatoire du navire a été entreprise auprès du Tribunal de Commerce de Brest, à la demande de l’assureur du Sokalique, de la famille du patron et de l’ENIM, ce qui a ouvert le volet civil et indemnitaire de ce drame. Le Ministère des affaires étrangères a demandé à Kiribati de renoncer à entamer une procédure, de manière à permettre un procès en France ; une autorisation de Kiribati fut même évoquée par le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche. Le président Nicolas Sarkozy a obtenu l’accord de son homologue Anote Kong pour la poursuite de l’enquête en France, l’immobilisation du navire le temps de l’enquête. Il s’est rendu à Plouescat, lors des funérailles du patron du Sokalique, Bernard Jobard, apportant sa compassion aux rescapés, mais il n’a pu y annoncer un miracle, le « dépaysement » du procès. Le procureur a ouvert une enquête, sans attendre l’autorisation de qui que ce soit, mais l’absence de contrôle judiciaire sur le capitaine et/ou l’officier de veille leur ont permis de prendre le train pour Paris, puis l’avion pour l’Azerbaïdjan, périple organisé par l’ambassade d’Azerbaïdjan à Paris, en septembre 20072. En janvier 2008, l’armateur a déposé, auprès des Douanes une demande de visas de sortie du territoire français pour les 7 derniers marins restés à bord, considérant qu’ils n’étaient pas concernés par les procédures en cours. Il s’agissait d’un équipage de remplacement arrivé à Brest en octobre 2007.

En janvier 2008, la Présidence de la République a confirmé qu’un accord avait été conclu avec le Kiribati, permettant un procès pénal en France. La France doit aider Kiribati a renforcé la surveillance de ses eaux territoriales et de sa Zone Économique Exclusive (ZEE). Le 9 avril 2010, la cour d’appel de Rennes a rejeté une demande de l’armateur turc qui considérait que « l’arraisonnement » de son cargo était illégal.

Le 22 janvier 2013, après des audiences en novembre 2012, le tribunal correctionnel de Brest a reconnu le commandant et le second du cargo (de nationalité azéri), coupables d’homicide involontaire, de délit de fuite, et d’omission de porter secours à personne en danger. Ils ont été condamnés, par défaut, à 4 et 3 ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une interdiction à vie de commander un navire de plus de 500 tonneaux. Ils sont sous le coup d’un mandat d’arrêt international depuis mai 2011. Si l’armateur est civilement responsable des préjudices causés par le navire et ses deux officiers, il est pénalement relaxé. Le matelot de quart, à bord du caseyeur, n’était titulaire que du certificat d’initiation nautique (CIN) semble-t-il. L’armateur turc Mehmet Gomuc était seul présent à l’audience pénale. L’armateur est relaxé pénalement, mais condamné civilement, solidairement avec les deux autres prévenus, capitaine et second capitaine, 60 000 € de dommages et intérêts à Yvette Jobard et à ses trois filles. Les trois prévenus devaient aussi verser 6 000 € à chacun des cinq rescapés du Sokalique et au fils du sixième marin, décédé après le naufrage. Sa relaxe a donné lieu à un appel du Procureur de la République ; les marins de l’équipage du caseyeur, parties civiles ont également fait appel. Les marins du cargo Ocean Jaspers sont sous le coup d’un mandat d’arrêt international depuis mai 2011. Cette situation a donné lieu à un débat doctrinal, mais aussi à un rapport demandé par le Ministre3.

Lors de l’audience devant la cour d’appel de Rennes, le 12 mai 2016, le parquet général a requis une amende de 300.000 euros contre l’armateur turc de l’Ocean Jaspers. La présidente a expliqué aux parties civiles présentes qu’en raison de la dissolution de la société, l’action publique contre l’armateur, était éteinte, ce qu’a constaté l’arrêt de la cour d’appel rendu le 21 septembre 2016. Lors de l’audience du 12 mai, un représentant de l’armateur avait affirmé que le commandant, de nationalité azerbaïdjanaise, du cargo était depuis décédé.

 

Saisie conservatoire, saisie exécution et démolition à Brest.

Le cargo Ocean Jaspers, retenu par les autorités de l’Etat du port pour déficiences, saisi à Brest fin août 2007, était immobilisé dans le port militaire. En 2016, une première vente aux enchères avait été organisée pour sa déconstruction, dans le cadre d’une saisie exécution, décidée par le juge de l’exécution du TGI de Brest,  avec une mise à prix de 100 000 €. L’ENIM (Établissement National des Invalides de la Marine), régime de sécurité sociale, espérait ainsi récupérer les sommes avancées pour les soins des marins survivants (64 689 €) et la pension de réversion, servie sous forme d’une rente à Mme Jobard, la veuve de Bernard Jobard, évaluée à 199 575 €. Aucun acheteur ne s’était présenté. Le 23 avril 2018, la mise de départ était nettement plus faible, 15 000 €. Mais ce cargo turc n’a été adjugé que pour 4 070 € aux Recycleurs bretons, une entreprise brestoise de démolition et de ferraillage.

 

Second capitaine : extradition depuis la Georgie, emprisonnement et libération.

Le capitaine en second de l’Ocean Jaspers, Aziz Mirzoyev, de veille la nuit de l’abordage a été interpellé et incarcéré en Géorgie, en janvier 2016, extradé en France et incarcéré à partir de juillet 2016 à Brest, sur le fondement du mandat d’arrêt international émis en 2011. De 2007 à 2016, il semble qu’il ait navigué sans savoir qu’il était recherché. En passant la frontière de Georgie, pour embarquer, il est arrêté et est emprisonné 7 mois et demi dans ce pays, avant son transfert en France.

Il a été reconnu coupable de non-assistance à personne en danger et homicide volontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence. Il a été condamné contradictoirement à trois ans de prison ferme par le Tribunal de Grande Instance de Brest, en mai 2017. Le commandant principal de l’Ocean Jasper est toujours sous le coup d’un mandat d’arrêt. Le capitaine en second avait annoncé faire appel, puis s’est rétracté. Il a achevé de purger sa peine d’emprisonnement et a été libéré fin juin 2018, après avoir été incarcéré en juillet 2016.

Crédit photo : VINCENT MOUCHEL (Ouest-France)

 

  1. Jean-Pierre BEURIER et Patrick CHAUMETTE, « L’Ocean Jasper, source d’une régression ? Les conflits de compétence juridictionnelle en cas d’abordage en haute mer », Le Marin, n° 3427, 15 mars 2013, pp. 18-19. En réponse, Benoit LE GOAZIOU, « La fin de l’exclusivité de la loi du pavillon ? « , Le Marin, 5 avril 2013, p. 20. []
  2. Patrick CHAUMETTE, «  Des compétences en cas d’abordage et du contrôle de la qualité de l’Etat du pavillon – Sokalique versus Ocean Jaspers », Neptunus, revue électronique, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, Vol. 13, 2007/3  www.cdmo.univ-nantes.fr []
  3. Gw. PROUTIÈRE-MAULION, « De la nécessité de redéfinir les critères de compétence en matière pénale en cas d’abordage dans les eaux internationales », Annuaire de Droit Maritime et Océanique, université de Nantes, 2008, t. XXVI, pp. 291-307 –  G. TOURRET, « Rapport relatif aux juridictions compétentes en matière d’abordage en haute mer », Rapport au Ministre délégué aux transports, à la mer et à la pêche, 3 décembre 2012, 54p. (mise à jour 1er février 2013 p. 27 et 31) – P. BONASSIES, « Après la décision Erika : Observations sur la compétence des juridictions pénales françaises après abordage en haute mer », Droit Maritime Français, 2013, n° 745, pp. 195-200 – J.P. BEURIER et P. CHAUMETTE, « L’Ocean Jasper, source d’une régression ? Les conflits de compétence juridictionnelle en cas d’abordage en haute mer », Droit Maritime Français, 2013, n° 746, pp. 302-309 –  N. FOUGERON, « L’histoire des conflits de compétence pénale en matière d’abordage hauturier au XXème siècle », Neptunus, e.revue, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, vol. 20, 2014/2, www.cdmo.univ-nantes.fr []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
@HUMAN_SEA (11 décembre 2018). Retour sur l’abordage Ocean Jaspers – Sokalique, 17 août 2007. Programme Human Sea - Rendre la mer humaine. Consulté le 16 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/pqkm


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