Les gardes privés de sécurité du navire MV Zhongji n ° 1avaient dû tirer sur leurs cinq attaquants pour les éloigner. Les attaquants avaient répliqué au feu, selon les forces anti-piraterie déployées dans l’Océan indien. Il n’y eu aucun blessé à signaler, avait précise un officier de presse. Des moyens aériens et navals ont été employés pour « fermer la zone » et repérer les pirates suspects.
Quelles compétences juridictionnelles ?
Les suspects avaient été arrêtés dans le golfe d’Aden, le 7 novembre par le navire de la marine danoise, le HDMS Esbern Snare, qui faisait partie de l’opération Ocean Shield de l’OTAN, à la suite de l’attaque du tanker MV Torm Kansas, navire danois également. Le 16 novembre 2013, les pirates étaient toujours à bord du navire militaire danois HDMS Esbern Snare, après l’attaque du tanker danois MV Torm Kansas. Une enquête, menée au Danemark par la police militaire et le procureur, était en cours. Bien que soupçonnés d’avoir attaqué les deux navires marchands, dont l’un battait pavillon danois, le ministère public danois a estimé qu’il ne pouvait pas rapatrier les suspects et poursuivre les pirates sur le sol national. Le Danemark ne souhaite pas rapatrier les personnes arrêtées dans l’Océan indien. L’Union européenne a signé plusieurs accords de transfert, multilatéraux, valables pour les navires participant à l’opération EUNavfor Atalanta, avec le Kenya, les Seychelles et l’Ile Maurice notamment. Tel n’est pas le cas de l’OTAN pour l’opération Ocean Shield ; chaque Etat participant doit trouver la solution la plus adéquate pour poursuivre les personnes arrêtées1.
C’est la troisième fois que l’accord bilatéral signé par le Danemark avec l’archipel de l’Océan indien permet ainsi la saisine de la justice seychelloise, le 30 novembre 2015. Pour le ministre danois de la Défense, Nicolai Wammen, « avec le transfert des neuf pirates présumés vers les Seychelles, nous avons une fois de plus montré que les efforts danois et internationaux dans la Corne de l’Afrique font la différence. Je suis heureux et reconnaissant que les Seychelles sont prêts à assumer autant de responsabilités pour lutter contre la piraterie dans la région. » Le ministre seychellois des Affaires intérieures et des Transports, Joel Morgan, a appelé, dans un communiqué, « les Etats de la région à assumer aussi leur part du fardeau pour la poursuite et l’emprisonnement des pirates somaliens. Ce qui est crucial pour assurer la stabilité et la sécurité durable dans l’océan Indien occidental ».
Dans un arrêt rendu le 24 juin 2014, la Cour de justice européenne a, en effet, décidé d’annuler l’accord signé par la Haute représentante de l’UE, au nom de l’Union européenne, avec l’Ile Maurice. Un accord qui permet aux militaires et policiers européens de transférer, pour jugement, aux autorités mauriciennes les pirates ou suspects arrêtés dans l’Océan indien par les navires de la force EUNAVFOR Atalanta (CJUE, gr. Ch., 24 juin 2014, aff. C-658/11, Parlement européen c/ Commission européenne). Cet arrêt est doublement intéressant, car c’est la première décision sur les accords signés dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune. C’est aussi la première interprétation du nouveau dispositif mis en place par le Traité de Lisbonne qui réserve une place plus importante au Parlement européen. L’article 218, § 10, du Traité TFUE prévoit que le Parlement est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure» de négociation et de conclusion des accords internationaux prévue à cet article. Pour les juges, c’est une question de principe, sur lequel on ne peut transiger. Même s’il s’agit d’un accord signé au nom de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), la représentation parlementaire aurait dû être informée. « Cette règle est l’expression des principes démocratiques sur lesquels l’Union se fonde » indique la Cour. Alors que l’Ile Maurice s’apprête à rendre un jugement sur 12 pirates transférés pour avoir tenté de capturer le MSC Jasmin, les juges on voulu préserver l’avenir et ont maintenu les effets de l’accord de façon provisoire jusqu’à signature d’un nouvel accord. « La décision 2011/640/PESC du Conseil, du 12 juillet 2011, concernant la signature et la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Maurice relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne à la République de Maurice, des personnes suspectées d’actes de piraterie et des biens associés saisis, et aux conditions des personnes suspectées d’actes de piraterie après leur transfert, est annulée. Les effets de la décision 2011/640 sont maintenus en vigueur ».
Quelles preuves ?
Ayant toutefois comparu par visioconférence devant un juge danois, avant leur remise aux autorités seychelloises, celui-ci avait considéré qu’il n’existait pas de preuve suffisante pour les poursuivre. Cette question probatoire est récurrente.
Le mardi 5 mars 2015, le navire de la marine allemande, Niedersachsen (F-208) qui participe aussi à l’opération européenne EUNavfor Atalanta, a rencontré un autre groupe de pirates qui était en passe de partir « à la pêche ». En fait de pêche, le baleinier, qui remorquait un skiff, avait à son bord une dizaine d’hommes armés, plus de dix barils de carburant et, surtout deux longues échelles, jetées à l’eau avant tout contrôle. Les photos prises montrent du matériel plus couramment utilisé pour partir à l’assaut d’un navire que pour pêcher le poisson. Ce baleinier s’est rapidement réfugié sur une plage, de sorte que l’intervention militaire fut dissuasive.
En novembre 2014, à Maurice, des « pirates », âgés de 20 à 45 ans étaient soupçonnés d’avoir attaqué le MSC Jasmine au large des eaux somaliennes. La magistrate Wendy Rangan a indiqué qu’« il n’y avait pas suffisamment de preuves contre eux ». Ils n’avaient pas été retrouvés sur le navire attaqué, mais au large. Aucune arme n’avait été retrouvée sur leur bateau. Les suspects estimaient être « de simples pêcheurs », bien que très peu d’équipements de pêche ont été trouvés à bord. Des interrogations ont « également été soulevées quant à la légalité de la détention des pirates après leur arrestation ». Il s’était en effet écoulé près de 20 jours entre leur arrestation et le transfert à l’ile Maurice. Ces pirates avaient été stoppés par une frégate américaine début janvier 2013, mais officiellement arrêtés par les militaires français du Surcouf, qui participaient à l’opération EUNAVFOR Atalanta. Cette solution avait été préférée in situ pour favoriser la poursuite des pirates, puisque l’Union européenne dispose d’un cadre juridique que les Etats-Unis n’avaient pas, comme indiqué plus haut. Ils avaient ensuite été transférés dans un avion affrété par Atalanta. Les différents éléments de faits et de preuves avaient été transmis par les officiers français et européens aux autorités mauriciennes. Un interprète somali était arrivé des Seychelles pour assister et traduire les accusés durant le procès. Les témoignages des militaires européens et américains étant ensuite recueillis par visioconférence.
Le 12 décembre 2014, la Cour d’appel des Seychelles, tribunal le plus élevé dans la hiérarchie judiciaire, a acquitté trois pirates emprisonnés aux Seychelles et ordonné leur rapatriement vers leur pays. Cet arrêt casse le jugement de la Cour suprême de Port-Victoria, tribunal de second instance en matière pénale, qui avait condamné deux d’entre eux à des peines de 21 ans et le troisième de 14 ans (mineur de 16 ans). Dans son arrêt, la Cour d’appel souligne les « preuves insuffisantes pour prouver qu’ils étaient effectivement pirates ». Elle met aussi en garde le parquet de « s’assurer d’avoir des preuves concrètes avant de poursuivre des suspects ». Le « Principal State Counsel » (avocat général) David Esparon a détaillé ce problème de collecte des preuves sur la chaine de télévision, SBC. Le ministère public « doit compter sur le témoignage des gardes côtes ou les équipages des forces navales internationales ». Les trois hommes faisaient partie d’un groupe de suspects arrêtés par un navire danois, l’Absalon, partie prenante de l’opération de l’OTAN Ocean Shield, près des côtes somaliennes, le 7 janvier 2012, lors d’une opération de libération d’un dhow iranien, le FV Tahiri (ou Jelbut 40 selon la dénomination utilisée par les forces navales internationales pour les dhows non marqués). 14 marins iraniens et pakistanais avaient alors été libérés et 25 suspects arrêtés. 17 d’entre eux avaient simplement été désarmés et relâchés par les forces danoises, tandis que 8 pirates étaient poursuivis en justice Quatre avaient été remis au Kenya en février et quatre autres aux Seychelles2.
En décembre 2014, la Cour Suprême du Danemark a accordé une indemnisation de 19 600 couronnes (2 635 euros) aux 9 suspects des attaques du tanker MV Torm Kansas, navire battant pavillon danois, et du MV Zhongji n ° 1, chimiquier battant pavillon de Hong-Kong, en raison du délai trop long entre leur capture et leur présentation à un juge. Le 4 décembre 2014, la Cour européenne des Droits de l’Homme a confirmé sa jurisprudence Medvedyev et condamné la France pour des motifs semblables. Il faut rappeler que l’affaire Medvedyev concernait l’intervention des militaires français, au large des îles du Cap Vert, sur le cargo Winner, battant pavillon cambodgien, repéré par les services américains, espagnols et grecs de lutte contre le trafic de stupéfiants lorsqu’il a fait l’objet d’une demande d’interception de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (« OCRTIS »), service à vocation ministérielle rattaché à la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’Intérieur. L’OCRTIS soupçonnait le navire de transporter une importante cargaison de drogue. Des membres de l’équipage du Winner jetèrent plusieurs colis par-dessus bord ; un seul de ces colis, contenant une centaine de kilogrammes de cocaïne, put être récupéré par les marins français.
Les deux arrêts de la Cour européenne du 4 décembre 2014 concernent d’une part l’interception du paquebot Le Ponant, battant pavillon français, le 4 avril 2008, à mi-chemin des côtes yéménites et somaliennes, par une douzaine d’hommes armés de fusils d’assaut et de lance-roquettes. L’équipage, une trentaine de personnes, dont vingt français, fut pris en otages ; le navire fut dirigé vers les côtes somaliennes. Le 5 avril 2008, le gouvernement fédéral de transition autorisa l’intervention des forces françaises navales dans les eaux territoriales de la Somalie, ainsi que le survol du territoire terrestre. Ce sont les passagers d’un véhicule tout terrain qui furent arrêtés sur le sol somalien et conduit à bord d’un navire militaire français, puis transférés à Paris. Le second arrêt concerne l’interception du voilier français, Carré d’As, le 2 septembre 2008, dans les eaux internationales au large de la Somalie ; le 16 septembre, les forces navales françaises reprirent le voilier dans les eaux territoriales somaliennes, avec l’accord des autorités, arrêtant six personnes acheminées en France le 23 septembre. Ils ne furent présentés à un juge que le 25 septembre 2008.
La Cour note que, si la garde à vue des requérants était sous le contrôle du procureur de la République, celui-ci ne peut passer pour un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention et en déduit qu’à supposer même qu’ils aient été entendus par le procureur de la République durant leur garde à vue, ils n’ont été traduits devant une autorité de ce type qu’au moment de leur présentation au juge d’instruction, soit, étant donné qu’il y a deux heures de décalage horaire entre la France et la Somalie, six jours et une vingtaine d’heures après leur arrestation.
Or le contrôle juridictionnel requis par l’article 5 § 3 de la Convention doit avant tout être rapide car il vise à permettre de détecter tout mauvais traitement et à réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. La stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l’interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l’individu, une garantie procédurale offerte par cet article et l’on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui. Ce contrôle doit en tout cas intervenir dans un délai maximum de quatre jours après l’arrestation, sauf « circonstances tout à fait exceptionnelles ».
Il convient de savoir si des « circonstances tout à fait exceptionnelles » justifiaient cette durée de presque sept jours. Ce transfert a eu lieu dès l’obtention de l’accord verbal de ces autorités et prenant en compte les difficultés liées à l’organisation d’une telle opération depuis un secteur sensible tel que la Corne de l’Afrique, la Cour ne retient aucun élément dont il ressortirait qu’il aurait pris plus de temps que nécessaire (CEDH, 4 décembre 2014, n° 17110/10 et n° 17301/10, point 54).
La Cour admet que des « circonstances tout à fait exceptionnelles » expliquent la durée de la privation de liberté subie par les requérants entre leur arrestation et leur arrivée sur le territoire français. Cependant une fois arrivés en France, les requérants ont été placés en garde à vue durant quarante-huit heures plutôt que présentés immédiatement à un juge d’instruction. La circonstance que – comme l’a constaté la Cour de cassation – cette garde à vue était conforme au droit interne, n’est pas déterminante dans le contexte de l’appréciation du respect de la condition de promptitude que pose l’article 5 § 3 de la Convention. La Cour estime que rien ne justifiait un tel délai supplémentaire dans les circonstances de l’espèce (CEDH, 4 décembre 2014, n° 17110/10 et n° 17301/10, point 57)3.
Condamnations aux Seychelles.
Le 20 mars 2015, la Cour suprême des Seychelles a rejeté trois arguments. Un argument que les accusés ont tenté de faire valoir devant la Cour, estimant avoir déjà été jugés par l’Etat du Danemark et libérés. Le juge de la Cour suprême des Seychelles, Mohan Niranjit Burhan a rejeté cet argument, citant dans sa délibération, la primauté de la notion de compétence universelle, qui permet aux Etats ou aux organisations internationales de revendiquer la juridiction pénale pour une personne accusée indépendamment du lieu où le crime présumé a été commis, et indépendamment de la nationalité de l’accusé, de son pays de résidence, ou de toute autre relation avec l’individu poursuivi.
De la même façon, le juge a rejeté l’argument de la défense qui consistait à prétendre que les neuf accusés étaient simplement des pêcheurs. « Il n’y avait pas de matériels de pêche ou de congélateur à bord du baleinier pour indiquer que les accusés étaient d’authentiques pêcheurs ».
Le dernier argument rejeté par la Cour suprême fut celui de l’âge des prévenus, don un seul était mineur au moment des faits. La Cour a demandé l’avis expert d’analystes judiciaires du Sri Lanka, dans la mesure où le juge était sri-lankais, pour estimer l’âge de plusieurs des accusés qui prétendaient avoir moins de 18 ans. « L’analyse médico-légale a déterminé qu’un seul des accusés, le premier, était un mineur, ce qui a été accepté à la fois par la défense et par l’accusation », a déclaré le Juge Burhan. C’est la première fois que le tribunal des Seychelles auditionne des témoins – le commandant, le chef d’équipe et le responsable de la sécurité du navire danois du MV Torm Kansas – grâce à des liaisons vidéo. Cette pratique a déjà été utilisée dans plusieurs procès en piraterie, notamment à l’Ile Maurice ou au Kenya.
Selon un récent bilan des services pénitentiaires des Seychelles, 114 pirates somaliens ont déjà été rapatriés en Somalie, soit à la prison de Garowe (Puntland) soit à la prison de Hargeysa (Somaliland), deux centres de détention construits avec l’aide du Bureau des Nations Unies contre la drogue et la criminalité (UNODC). Le dernier rapatriement a été fait pour trois suspects acquittés par la Cour d’appel des Seychelles en décembre 2014. 33 pirates somaliens restaient toujours détenus à la prison de Montagne Posée, l’établissement principal des Seychelles, à l’écart des prisonniers locaux. Mais seuls 5 sont toujours en détention provisoire, attendant leurs procès, les 28 autres ont déjà été condamnés.
Cette évolution reflète la diminution nette des faits de piraterie dans l’Océan indien, selon les différentes sources maritimes, même si les modes de décompte diffèrent : 20 approches suspectes, 7 attaques et 0 navire piraté en 2013 selon le QG d’EUNavfor Atalanta à Londres ; 4 approches suspectes, 2 attaques et 0 navire piraté en 2014. En 2015, un navire de pêche iranien aurait été capturé le 25 mars ; l’agence iranienne de presse (IRNA) mentionne que la marine iranienne a déjoué plusieurs attaques de pirates contre des tankers iraniens dans le Golfe d’Aden et dans l’Océan indien, notamment le 25 mars, lorsqu’un groupe de 32 pirates, à bord de 4 skiffs rapides, assisté d’un navire-mère, a tenté de prendre d’assaut un tanker dans le détroit de Bab-el-Mandeb. Une autre attaque avait été signalée dimanche 22 mars, quand plusieurs pirates, à bord de deux skiffs, ont tenté d’arrêter le tanker tout près du détroit de Bab-el-Mandeb en ouvrant le feu. Une première intervention de la marine iranienne n’a pas suffi. Trois heures plus tard, les pirates à bord de six skiffs, cette fois, sont repassés à l’attaque avec des « armes semi-lourdes » précise IRNA. « Ils ont été forcés de se retirer après plusieurs heures d’échanges de tirs. C’est le plus sévère engagement de la marine iranienne dans leur mission de protection des navires marchands iraniens » précise le commandement de la marine iranienne. Le 3 février 2015, la 33e flotte de la marine iranienne – composée du destroyer Shahid Qandi, du navire logistique Bandar Abbas et du sous-marin Tareq – avait également déjoué deux attaques séparées de pirates contre des tankers iraniens en haute mer.
Ces incidents n’ont pas été signalés par les forces maritimes présentes dans la zone (notamment EUNAVFOR) comme par les sources professionnelles maritimes (BMI). La marine iranienne est la seule marine présente dans la zone à ne pas faire partie du système « de partage d’information et déconfliction » (Shade) qui regroupe tous les navires de l’OTAN, les navires européens, asiatiques, russes, actifs dans la lutte anti-piraterie4.
- M.J. Stepek, « Challenges on Jurisdiction and Prosecution”, in Piracy in Comparative perspective : problems, strategies law, Ch.H. Norchi & G. Proutière-Maulion, A. Pedone & Hart, 2012, pp. 331-366). La jurisprudence Medvedyev de la Cour européenne des Droits de l’Homme a renforcé le Danemark dans ses convictions (CEDH, 10 juillet 2008, Medvedyev et autres c/ France, S. Touzé, Chronique de jurisprudence internationale, RGDIP, 2009, confirmé par CEDH, Grande Chambre, 29 mars 2010 (Medvedyev et autres c/ France, req. n° 3394/03, Ph. Weckel, Chronique de jurisprudence internationale, RGDIP, 2010, n°3, pp. 651-660 – E. Chaboureau, « La problématique des accords de transfert vers des Etats tiers des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vol à main armée conclu par l’Union Européenne et des Etats riverains de l’Océans indien », in La piraterie au fil de l’Histoire. Un défi pour l’Etat, M. Battesi, dir., Presses universitaires Paris-Sorbonne, PUPS, 2014, pp 107-127 [↩]
- http://www.bruxelles2.eu/2014/12/17/3-pirates-acquittes-aux-seychelles-manque-de-preuves-dit-la-cour/ [↩]
- CEDH, 4 décembre 2014, n° 17110/10 et n° 17301/10, aff. Ali Samatar et a. c. France ; CEDH, 4 décembre 2014, n° 46695/10 et 54588/10, aff. Hassan et autres c. France ; CEDH, 10 juillet 2008, Medvedyev et autres c/ France, S. Touzé, Chronique de jurisprudence internationale, RGDIP, 2009, confirmé par CEDH, Grande Chambre, 29 mars 2010, Medvedyev et autres c/ France, req. n° 3394/03, Ph. Weckel, Chronique de jurisprudence internationale, RGDIP, 2010, n°3, pp. 651-660 [↩]
- Huit somaliens et un mineur condamnés pour acte de piraterie par la Cour suprême des Seychelles, 19 mars 2015, v. http://www.seychellesnewsagency.com/articles/2591/Huit+somaliens+et+un+mineur+condamns+pour+acte+de+piraterie+par+la+Cour+suprme+des+Seychelles#sthash.qN6UrMIb.dpufNeuf pirates condamnés aux Seychelles. Presque la fin d’un cycle ?, 23 mars 2015, http://www.bruxelles2.eu/2015/03/23/neuf-pirates-condamnes-aux-seychelles-presque-la-fin-dun-cycle/ [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
@HUMAN_SEA (28 avril 2015). La Cour suprême des Seychelles condamne neuf pirates somaliens. Programme Human Sea - Rendre la mer humaine. Consulté le 24 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/pqif