Yann TEPHANY
Doctorant au CDMO, Faculté de droit et des sciences politiques de l’université de Nantes
Condamnation de l’Italie en matière de détention, de traitement, et d’expulsion de migrants tunisiens sur l’île de Lampedusa.
En septembre 2011, les autorités italiennes ont intercepté deux embarcations de fortune ayant quitté la Tunisie dans l’espoir de rejoindre les côtes italiennes. Les migrants sont conduits jusqu’au port de Lampedusa dans un centre d’accueil. Ils sont restés dans le centre jusqu’à ce qu’une révolte éclate et que le centre soit incendié. Les migrants sont interpellés par les forces de police italienne qui les ont conduit jusqu’à Palerme, où ils sont transférés sur un navire amarré durant une période de 5 à 7 jours. Par la suite, ils sont conduits à l’aéroport de Palerme pour être rapatrié vers la Tunisie. Trois de ces migrants ont décidé de porter l’affaire devant la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH). La Cour est donc amenée à statuer sur l’équilibre entre l’urgence de la situation humanitaire à Lampedusa et la protection des Droits de l’Homme.
Les requérants estiment d’une part qu’il ne leur a pas été donné la possibilité de contester leur privation de liberté devant les autorités judiciaires italiennes, ce qui est contraire au droit à la sûreté au sens de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Ci-après la Convention : art 5 § 1, art 5 § 2 et art 5 § 4). De surcroît, ils jugent que les conditions de détention dans le centre de l’île de Lampedusa ainsi que sur le navire à Palerme sont contraires à l’article 3 de la Convention (traitements inhumains et dégradants). Enfin, les requérants contestent leur procédure d’expulsion vers la Tunisie en vertu de l’article 13 combiné avec le protocole n°4 relatif à l’interdiction des expulsions collectives.
La Cour observe dans cette décision en date du 1er septembre 2015 que la privation de liberté des migrants est dépourvue de base légale, même en la présence d’un accord bilatéral entre l’Italie et la Tunisie car celui-ci n’a pas été rendu public. La détention de ces migrants ne satisfait donc pas au principe de sécurité juridique et ne peut être considéré comme « régulière » au sens de l’article 5 § 1. Par ailleurs, la Cour remarque que les migrants n’ont pas été informés des motifs de leur mise en détention requis par l’article 5 § 2 et n’ont donc pas pu exercer un contrôle juridictionnel de la légalité de la privation de liberté devant le juge national italien (article 5 § 4). La Cour conclut alors que la détention des migrants est contraire au droit à la liberté et à la sûreté.
D’autre part, concernant la violation supposée de l’article 3 de la Convention relatif aux traitements inhumains et dégradant, la Cour tient à préciser qu’elle prend bien en compte la situation de l’île de Lampedusa au moment des faits. Les juges observent que l’état d’urgence humanitaire sur l’île avait été décrété1 , puisque lors du débarquement des requérants sur le sol italien, plus de 50 000 personnes y étaient arrivées par mer pendant l’année. Cependant, la Cour tient à ajouter que cette situation ne peut exonérer l’Etat de son obligation de veiller au respect de la dignité humaine au sens de l’article 3 de la Convention. Ainsi, sur la base d’un rapport de visite de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe2 ainsi que sur un rapport d’Amnesty international3 , et tenant compte de la vulnérabilité des requérants, elle estime que les conditions d’accueil au sein du centre de Lampedusa étaient contraires à l’article 3 de la Convention. Toutefois, le transfert des migrants sur le navire pendant plusieurs jours lui est apparu comme conforme à cette disposition.
En outre, la Cour observe la procédure de refoulement des requérants vers leur Etat de départ au regard de l’article 4 du protocole n°4. Les migrants ont fait l’objet d’une procédure d’identification avant d’être refoulés, c’est-à-dire que leur identité et leurs empreintes ont été en effet relevées. Cependant, la Cour estime que ces mesures d’identifications sont insuffisantes. En effet, les mesures adoptées n’ont pas pris en compte individuellement la situation des migrants. Ainsi, la Cour conclue que ces mesures d’éloignement violent les dispositions de l’article 4 du protocole n°4 relatif aux expulsions collectives.
Enfin, les juges de Strasbourg apprécient la violation par les autorités italiennes du droit de recours effectif qu’ont les migrants devant les juridictions nationales. Il faut rappeler que l’article 13 dispose d’une spécificité : il doit toujours être couplé avec une autre liberté fondamentale pour être invoqué4 . En l’espèce, les juges estiment que l’absence de voie de recours offerte aux migrants constitue une violation de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention. De même, l’absence d’effet suspensif des décrets de refoulement justifie également la violation de ce même article 13, cette fois-ci sur la base de l’article 4 du protocole n°4.
L’Etat défendeur est donc condamné à verser à chaque requérant 10 000 euros pour le dommage moral, ainsi que 9 344, 51 euros pour frais et dépens.
Cette affaire constitue la seconde condamnation du gouvernement italien relatif au traitement des migrants arrivés par mer. En effet, dans la décision de la grande chambre de 2012 Hirsi Jamaa et autres contre Italie5 , le gouvernement italien a été condamné pour sa pratique d’interception et de refoulement immédiat de migrants en mer. La leçon de l’arrêt de 2012 semble avoir été retenue, puisque les migrants n’ont pas été refoulés directement, ils ont été transférés à Lampedusa suite à leur interception. Toutefois, ce sont les conditions d’accueil qui sont ici sanctionnées, ainsi que les insuffisances procédurales offertes aux migrants. Il faut préciser que les violations par le gouvernement italien de l’article 5 de la Convention ont été reconnues à l’unanimité par les juges. Cependant, concernant la violation de l’article 3 relatif au traitement inhumain et dégradant des migrants, elle n’a été établie qu’à la majorité, et l’opinion partiellement dissidente des juges Sajo et Vucinic expriment une critique de la condamnation de l’Italie sur cette base. Ces juges adoptent une position plutôt réaliste à ce sujet. Ils s’appuient sur le fait que le centre a connu un afflux inattendu de migrants, ce qui pouvait justifier des défaillances. De surcroit, ils expliquent que les migrants n’ont séjournés que peu de temps dans ce centre, et qu’ils n’ont pas reçu de mauvais traitement de la part des fonctionnaires chargés de surveiller le centre. Dès lors, ils estiment que la violation de l’article 3 n’est pas avérée. Reste qu’une majorité de juges ont estimé qu’à la lecture des rapports du Conseil de l’Europe et d’Amnesty international, les conditions d’accueil des migrants étaient constitutives de traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, il semble que « face à ceux qui se demandent si l’intégration européenne conduit à une expansion des sphères d’exclusion, il apparaît nécessaire de s’efforcer de prendre la position intellectuelle inverse en s’imaginant que l’intégration européenne conduit à une expansion de la protection »6 .
Arrêts de la Cour EDH cités:
· CEDH, G.C, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, 23 février 2012, Req. N° 27765/09
· CEDH, Khlaifia et autres c. Italie, 01 septembre 2015, Req. N°16483/12
Bibliographie indicative sur le sujet :
Ouvrages :
· B. RYAN & V. MITSILEGAS, « Extraterritorial immigration control – legal challenges », éd. Martinus Nijhoff, 2010
· N. RONZITTI, « Coastal State Jurisdiction over Refugees and Migrants at Sea », Liber Amicorum Judge Shigeru Oda, vol. 2, La Haye, Kluwer Law International, 2002.
Articles :
· O. BARSALOU « L’interception des réfugiés en mer: un régime juridique aux confins de la normativité́ », Lex Electronica, vol. 12, n°3 (Hiver 2008), http://www.lex-electronica.org/docs/articles_14.pdf
· N. HERVIEU, « Appréhension conventionnelle inédite de la pratique d’interception et de refoulement des groupes de réfugiés en haute mer », Actualités Droits-Libertés, CREDOF, 27 février 2012.
· N. HERVIEU, « Interception et refoulement des migrants en haute mer : la Méditerranée n’est pas une zone de non droit(s) (CEDH, G.C. 23 février 2012, Hirsi Jamaa et autres c. Italie) – Appréhension conventionnelle inédite de la pratique d’interception et de refoulement des groupes de réfugiés haute mer », 29 février 2012, (CPDH), http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2012/02/29/interception-et-refoulement-des-migrants-en-haute-mer-la-mediterranee-nest-pas-une-zone-de-non-droits-cedh-g-c-23-fevrier-2012-hirsi-jamaa-et-autres-c-italie/
· C. LEBOEUF, « Contrôle et gestion des flux migratoires aux frontières Sud de l’Union européenne », Annuaire de Droit Maritime et Océanique (ADMO), université de Nantes, t. XXIX, 2011, pp. 179-192.
· K. NERI, « Le droit international face aux nouveaux défis de l’immigration clandestine en mer », Revue Québécoise de Droit International (RQDI), 123, vol. 26.1, 2013, 31p., http://www.sqdi.org/fr/revue-collection-v26n1-5.html
Pour plus d’informations sur les travaux en cours : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150903IPR91521/html/Droits-fondamentaux-cons%C3%A9quences-des-mesures-de-dissuasion-contre-les-migrants
- Decreto proroga dello stato di emergenza umanitaria in relazione all’eccezion affluso di cittadini appartenti ai paesi del Nord Africa, 6 ottobre 2011 [↩]
- Rapport de la visite à Lampedusa, 23-24 mai 2011, commission des migrations, des réfugiés et de la population, AS/MIG/AHLARG ( 2011 ) 03 REV 2 [↩]
- Amnesty international, « Amnesty International findings and recommendations to the Italian authorities following the research visit to Lampedusa and Mineo », 21 avril 2011 [↩]
- Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles [↩]
- CEDH, G.C, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, 23 février 2012, Req. N° 27765/09 [↩]
- S. LAMORT, « Frontières de l’asile – contribution à l’étude de la complexité des territoires de l’asile en Europe », Thèse de droit public, Université Louis Lumière Lyon II, janvier 2014, p.24 [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
yanntephany (7 septembre 2015). MIGRANTS A LAMPEDUSA CONDAMNATION DE L’ITALIE PAR LA CEDH. Programme Human Sea - Rendre la mer humaine. Consulté le 16 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/pqir