Surveillance par drones et collecte de données

Surveillance par drones et collecte de données. Nouveaux usages, nouvelles questions juridiques.

Cédric Leboeuf, Chercheur, CDMO, Université de Nantes

L’utilisation de drones aériens à des fins récréatives ou commerciales suscite un grand nombre de questionnements, comme l’ont montré de récents débats au parlement européen ayant abouti à l’adoption d’une résolution en date du 29 octobre dernier[1]. Conséquence de la multiplication des usages de ces nouveaux objets volants, cette résolution vise une ouverture du marché de l’aviation à l’utilisation civile de systèmes d’aéronefs télépilotés, d’une manière sûre et durable[2] et suggère un certain nombre d’évolutions normatives (juridiques et techniques), sur la base des principes de la déclaration de Riga du 6 mars 2015[3] :

  • considérer les systèmes d’aéronefs télépilotés comme des aéronefs d’un type nouveau et les soumettre à des dispositions proportionnées fondées sur le risque représenté par chaque utilisation ;
  • préciser les dispositions de l’Union sur la sécurité des prestations de services utilisant ces systèmes afin de permettre au secteur de réaliser des investissements ;
  • développer la technologie et les normes pour permettre l’intégration totale des systèmes d’aéronefs télépilotés dans l’espace aérien européen ;
  • emporter l’adhésion du grand public est essentielle à la croissance des services utilisant des systèmes d’aéronefs télépilotés ;
  • s’assurer que l’exploitant d’un système d’aéronef télépiloté est responsable de l’usage qu’il en fait.

La résolution énonce les différents aspects que devraient couvrir les futures règles européennes et internationales d’usage de manière extrêmement large, concernant la navigabilité, les spécifications de certification, l’usage commercial et récréatif, l’identification du drone et du propriétaire/de l’exploitant, l’approbation des organismes de formation des pilotes, la formation des pilotes et la délivrance de licences à ces derniers, les opérations, la responsabilité et l’assurance, la protection des données et de la vie privée, le géorepérage ou encore les zones d’exclusion aérienne[4]. La résolution n’aborde donc pas de manière détaillée ces différents points, mais retranscrit dans ses développements ultérieurs l’importance du principal enjeu soulevé en session plénière. Il a en effet été rappelé quasi-systématiquement au fil des interventions le nécessaire équilibre entre la promotion de ces nouveaux et prometteurs outils techniques et la protection adéquate des citoyens. Comme l’a rappelé R. Muselier, « ce n’est pas tout d’être les premiers à avoir des règles, encore faut-il qu’elles soient bonnes, et les règles européennes doivent donner un maximum de liberté d’innovation aux entreprises tout en garantissant une protection absolue de la population »[5]. L’accent est ainsi fortement mis sur la protection des données, qu’elles soient ou non à caractère personnel, faisant écho aux différentes réflexions et actualités en matière de surveillance de masse[6], de protection des données à caractère personnel[7] et des données commerciales[8]. Rappelons à cet égard que les risques sur la protection des données personnelles induits par l’utilisation de drones ont été l’objet d’une opinion du Groupe de travail « Article 29 »[9], visant notamment la collecte d’informations aux fins de contrôle de l’application de la loi[10].

Outre ces lignes directrices pour l’avenir, la résolution du parlement du 29 octobre 2015 postule la capacité technique de ces objets à remplacer l’Homme dans des environnements dangereux[11]. Précisément à l’origine du développement initialement militaire de ces technologies, cette capacité de surveillance à distance et en milieu hostile présente un indéniable intérêt en matière de surveillance maritime notamment au regard du format des moyens humains confrontés à la disparité des zones du risque. Les outils techniques apportent une aide indispensable aux personnels de surveillance face au cumul de leurs missions qu’induit cette disparité. Les drones aériens ou navals interviennent dans des espaces et volumes d’autant moins peuplés qu’ils s’éloignent du rivage. Ils ouvrent ainsi la voie à une optimisation multiobjectif de la surveillance d’espaces plus ou moins lointains, permettant de pas circonscrire le système à une finalité unique. Celle-ci se démarque ainsi de l’optimisation combinatoire classique caractéristique, en un sens, de l’approche humaine. Les approches hybrides sont particulièrement intéressantes en ce qu’elles contribuent à intégrer des critères contradictoires et cumulatifs à la quête d’une solution à un problème identifié[12]. Elles sont d’autant plus intéressantes qu’elles font écho au concept bien identifié en sciences humaines et sociales de recherche d’un équilibre des intérêts en présence[13]. Les mises en garde énoncées plus haut, s’agissant notamment de la protection des données à caractère personnel hypothétiquement collectées par des drones s’insèrent ainsi dans cette approche multidimensionnelle, combinant protection des navigants et besoins des personnels de surveillance.

Cependant, force est de constater que les évolutions de l’encadrement juridique de ces pratiques de surveillance, même si elles sont souhaitées, d’actualité et nécessaires, considèrent la seule utilisation des moyens techniques, en l’espèce de drones. En effet, elles visent essentiellement l’autorisation et la finalité de l’utilisation des outils. Le concept d’opérations applicables aux drones élaboré par l’Agence européenne de la Sécurité aérienne participe de cette approche fondée sur le risque[14]. Il existe pourtant une alternative technique, pour l’heure non juridique, consistant à intégrer la protection des intérêts privés des individus dès la phase de conception des outils techniques. Présenté par le Pr. A. Camilleri lors du dernier colloque du Réseau Droit, Sciences et Techniques, le concept de privacy by design[15] (différent du concept de privacy by default[16]) est expressément envisagé par le considérant 46 de la directive de 1995 précitée relative à la protection des données à caractère personnel : « la protection des droits et libertés des personnes concernées à l’égard du traitement de données à caractère personnel exige que des mesures techniques et d’organisation appropriées soient prises tant au moment de la conception qu’à celui de la mise en oeuvre du traitement ». Techniquement, la conception des drones aériens ou navals affectés à des missions de surveillance peut en effet intégrer au système des algorithmes de reconnaissance de visages permettant une destruction automatique de parties d’images vidéo, en temps réel. Cette solution peut être couplée à un système sécurisé de cryptage des images permettant l’identification de personnes, accessibles aux personnels de surveillance autorisés[17]. Visée voire incitée par les travaux notamment français[18], l’idée d’une approche pro-active visant la conception, plutôt que simplement réactive ciblant l’utilisation, reste pour l’heure dénuée de force contraignante.

Il aurait été intéressant que la résolution du parlement européen relative à l’utilisation sûre des aéronefs télépilotés élargisse l’approche basée sur les risques en se référant directement au privacy by design, qui ne se résume pas aux seuls moteurs de recherche, logiciels ou applications informatiques, mais couvre bien toute innovation technique susceptible d’interférer avec la vie privée des individus[19]. Cependant, l’évolution du cadre juridique imposant une telle démarche dès la conception pourrait, pour reprendre l’expression de la résolution, imposer « aux entreprises des règles trop contraignantes susceptibles de nuire à l’investissement et à l’innovation »[20], ce qui probablement fonde la limitation des préconisations aux seules règles d’utilisation, mais a nécessairement réduit la portée de cet exercice déclaratoire. Si le droit pose le cadre de l’utilisation d’applications techniques et vise ses effets, il ne peut se contenter de n’intervenir qu’après la naissance de nouveaux objets techniques et de leurs usages : il doit également conduire à civiliser les objets techniques par anticipation des plus graves dangers que ceux-ci pourraient poser, notamment pour les droits individuels.

[1] Parlement européen,  Résolution du 29 octobre 2015 sur l’utilisation sûre des systèmes d’aéronefs télépilotés (RPAS), plus connus sous le nom de véhicules aériens sans pilote (UAV), dans le domaine de l’aviation civile (2014/2243(INI)).

[2] Com. eur., Communication du 8 avril 2014, « Une nouvelle ère de l’aviation – Ouvrir le marché de l’aviation à l’utilisation civile de systèmes d’aéronefs télépilotés, d’une manière sûre et durable », COM(2014)0207

[3] Com. eur., Riga Declaration on Remotely Piloted Aircraft (drones), “FRAMING THE FUTURE OF AVIATION”, 6 mars 2015, [en ligne]

[4] Parlement européen,  Résolution du 29 octobre 2015 sur l’utilisation sûre des systèmes d’aéronefs télépilotés, op. cit., 30

[5] en ce sens également,

[6] Parl. eur., Résolution du 12 mars 2014 sur le programme de surveillance de la NSA, les organismes de surveillance dans divers États membres et les incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens et sur la coopération transatlantique en matière de justice et d’affaires intérieures (2013/2188(INI)).

[7] v. site Com. eur., réforme du régime juridique européen de protection des données personnelles, [en ligne]

[8] Parl. eur., « Secrets commerciaux: la liberté d’expression doit être protégée, selon les députés de la commission des affaires juridiques », communiqué de presse, 16 juin 2015, [en ligne]

[9] institué par la Directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

[10] Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 01/2015 on Privacy and Data Protection Issues relating to the Utilisation of Drones, 16 juin 2015, 01673/15/EN ; WP 231, [en ligne]

[11] Parl. eur.,  Résolution du 29 octobre 2015 sur l’utilisation sûre des systèmes d’aéronefs télépilotés, op. cit., C.

[12] Barichard V., Approches hybrides pour les problèmes multiobjectifs, Thèse de doctorat, Informatique, Univ. Angers, 2013

[13] v. par ex. : Arpagian N., La cybersécurité, Paris, PUF, 2010

[14] AESA, « Concepts of Operations for Drones », 12 mars 2015, [en ligne]

[15] Camilleri A., « Les techniques du privacy by design dans le domaine de la sécurité et la défense », Colloque Sciences et droits de l’Homme, Paris-Sorbonne, 22 oct. 2015, Actes à paraître.

[16] Métille S., « Privacy by design, ça veut dire quoi ? », 21 avr. 2011, [en ligne]

[17] Cavoukian A., « Privacy and Drones : Unmanned Aerial Vehicles », Ontario, Information and Privacy Commissioner, août 2012, [en ligne]

[18] v. Ass. nat., Rapport d’information sur les droits de l’individu dans la révolution numérique, 22 juin 2011, 176, [en ligne]

[19] Cavoukian A., Operationalizing Privacy by Design: A Guide to Implementing Strong Privacy Practices, Ontario (Canada), Information and Privacy Commissioner, déc. 2012, [en ligne]

[20] Parlement européen,  Résolution du 29 octobre 2015 sur l’utilisation sûre des systèmes d’aéronefs télépilotés, op. cit., 21

Image utilisée libre de droit (réutilisation autorisée à but non lucratif).

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
@HUMAN_SEA (4 novembre 2015). Surveillance par drones et collecte de données. Programme Human Sea - Rendre la mer humaine. Consulté le 16 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/pqiu


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