Patrick CHAUMETTE
Professeur, Université de Nantes – ERC n° 340770 Human Sea
Un tribunal des États-Unis a accordé plus de 1 million US$ en dommages-intérêts à l’ancien capitaine de l’armement US Horizon Lines, John Loftus. Le capitaine Loftus a déposé plainte après avoir été brutalement retiré de ses fonctions en tant que capitaine en 2013, en raison de ses rapports sur les violations de la sécurité, transmis à l’US Coast Guard et son agence d’inspection déléguée, le Bureau américain of Shipping1.
En vertu de la Loi sur la protection du marin, Seaman’s Protection Act (SPA), les marins de la marine marchande bénéficient de la même protection contre les représailles dont les travailleurs des chemins de fer bénéficient en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire fédérale.2
Mais en raison de la culture généralisée des pressions contre les gens de mer qui signalent des risques pour la sécurité aux organismes de contrôle, au-delà de leur armement et de l’industrie du transport maritime, pratiquement aucun cas d’application de la législation n’était connu jusque là.
En 2013, le capitaine Loftus était capitaine du M/V Horizon Trader, un long porte-conteneurs de 813 pieds opérant sur la côte Est entre New York, Jacksonville, et San Juan Puerto Rico. Malgré ses vingt ans d’ancienneté, en juin 2013, il a été brusquement retiré de ses fonctions en raison de ses rapports sur les violations de sécurité, transmis à l’US Coast Guard et son agence d’inspection déléguée, l’American Bureau of Shipping.
Le but du Seaman’s Protection Act (SPA) est de renforcer les moyens de contrôle limités des US Coast Guard, en encourageant les marins à signaler d’éventuelles violations des règles de sécurité. Il le fait en interdisant les représailles contre les marins qui signalent des éventuelles infractions aux réglementaires à la USCG ou ABS. Le monde des navigants américains est petit et tout le monde se connaît. En révoquant le capitaine Loftus, l’armement Horizon Lines transmettait aux professionnels un message clair. John Loftus a engagé un recours à titre personnel, mais aussi dans l’intérêt de la profession.
Après un procès de trois jours, le juge Jonathan C. Calianos, Administrative Law Judge, a publié une décision détaillée de 48 pages qui est une justification complète du comportement du capitaine. Juge Calianos trouvé « Captain Loftus était le capitaine le plus consciencieux en matière de sécurité dans l’ensemble de la flotte Horizon Lines » par « un engagement particulièrement fort pour la sécurité de son navire et son équipage. » Mais l’insistance du capitaine Loftus à appeler l’attention de Horizon Lines à des risques graves pour la sécurité a été accueillie avec indifférence et inaction. En conséquence, le commandant transmet ses rapports de sécurité aux organismes publics compétents, en raison de l’inertie de l’armement. En révoquant le capitaine Loftus, le juge a conclu que “la conduite de Horizon Lines était répréhensible”, car l’armement s’est engagé dans des “machinations”, “fumée et miroirs” et une “machination” pour masquer “les vraies raisons” du retrait du Loftus comme capitaine ».
En plus de l’attribution d’arriérés de salaires complets et la détresse émotionnelle, le juge a conclu à un tel comportement répréhensible nécessitant l’imposition de dommages-intérêts punitifs proche du maximum légal, en expliquant la nécessité de dissuader d’autres personnes de se livrer à un comportement similaire est unique critique dans le contexte SPA de dénonciation donnée des réclamations en cause la sécurité du public, et une action défavorable peut avoir un effet dissuasif sur la volonté des autres marins de signaler une violation. Cela est particulièrement vrai compte tenu de la petite taille de l’industrie maritime, et avec la rapidité des échanges à l’intérieur.
Les dommages résultant des représailles sont au total de plus de 1 million de dollars : 655 000 $ en arriérés de salaires, avec un taux élevé d’intérêt calculé sur une base quotidienne; 225.000 $ en dommages-intérêts punitifs; $ 10,000 pour la détresse émotionnelle; et plus de 200.000 $ dans les honoraires et les frais de l’avocat.
En France, le salarié dispose d’un droit d’alerte, comme le délégué du personnel ou le comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection3. Le droit d’alerte est une obligation pour le salarié, qui est obligé de signaler toute situation dangereuse. Il peut déboucher sur l’exercice du droit de retrait. Le danger grave est celui qui est susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. Il ne s’agit donc ni d’un simple inconfort ni du danger inhérent au travail lui-même. Il y a danger imminent quand il peut se réaliser brusquement et dans un délai rapproché4. Le salarié peut également prévenir le CHSCT de l’existence d’un danger, qui devra alors en référer immédiatement à l’employeur5.
Le décret n° 2016-303 du 15 mars 2016 est relatif aux modalités d’exercice du droit d’alerte et de retrait des gens de mer à bord des navires6 ; il met en œuvre les mesures d’adaptation concernant l’application à bord des navires des dispositions du code du travail relatives à l’exercice du droit d’alerte et de retrait à bord, en cas de danger grave et imminent. Il est nécessaire de prendre en compte les spécificités institutionnelles, le rôle de l’ENIM pour les marins, dont la fonction de prévention est ainsi réaffirmée, les missions des centres de sécurité des navires, alors même que la fonction d’inspection a été confiée à l’inspection du travail, du ministère chargé du travail depuis deux décrets n° 2008-1503 et 2008-1510 du 30 décembre 2008. Le décret vise la directive cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la promotion de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, notamment son article 8-4 : Un travailleur qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail et/ou d’une zone dangereuse, ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées, conformément aux législations et/ou pratiques nationales. La loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 précise, au sein de l’article L. 5545-4 du code des transports, le renvoi à un décret en Conseil d’Etat les modalités d’application aux marins. Toute situation de danger grave et imminent est portée immédiatement à la connaissance du capitaine, qui exerce les responsabilités dévolues à l’employeur. A bord des navires, il existe des gens de mer marins et des gens de mer autres que marins7. L’adaptation nécessite que ce droit de retrait des gens de mer s’exerce en tenant compte des impératifs de la sécurité en mer.
Les membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) disposent d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent8. C’est un droit qui appartient à chaque membre du CHSCT et non pas au CHSCT collégialement. Il doit être déclenché s’il existe un danger grave susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Ce danger doit être une menace pour la vie et la santé des salariés et peut résulter d’un accident ou d’un processus à plus long terme (par exemple : exposition à un produit chimique dangereux), d’une machine ou d’une ambiance de travail. L’alerte n’est pas limitée aux dangers physiques pouvant survenir soudainement et peut concerner des risques d’exposition à des nuisances qui produiront des effets à plus long terme ou de nature à porter atteinte à la santé mentale. Il peut être actionné par un membre du CHSCT soit spontanément, soit par l’intermédiaire d’un salarié. Son objectif est de permettre l’ouverture d’une enquête sur le danger mais il ne permet pas aux membres du CHSCT d’arrêter les machines ou la production9.
Les délégués du personnel dispose également d’un droit d’alerte, précisé par l’article L. 2313-2 du Code du Travail, modifié par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 : Si un délégué du personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L’employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés.
Au-delà de la sphère de l’entreprise, le signalement d’un danger aux autorités publiques met en cause l’obéissance du subordonnée et l’autorité de son supérieur hiérarchique. C’est alors le concept de lanceurs d’alerte qui est utilisé. Les lanceurs d’alerte sont définis par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe10 comme « toute personne soucieuse qui tire la sonnette d’alarme afin de faire cesser des agissements pouvant représenter un risque pour autrui »11. Il existe depuis longtemps une protection des whistle-blowers aux Etats-Unis, depuis le premier statut, le US False Claims Act adopté en 1863 pour combattre les fraudes commises par les fournisseurs de l’administration pendant la guerre de Sécession. En France, en droit du travail, la notion et les publications sont récentes12. Les professeurs Paul-Henri Antonmattei et Paul Vivien ont remis un rapport au Ministre du Travail, Gérard Larcher en mars 2007 « Chartes éthiques, alerte professionnelle et droit du travail français : état des lieux et perspectives », La Documentation française. Marie Dupisson-Guihéneuf a soutenu une très belle thèse de doctorat en Droit, Le droit d’alerter. Étude sur la protection de l’intégrité physique des personnes, le 20 novembre 2013 à l’Université de Nantes, sous la direction du Professeur Rafael Encinas de Munagorri.13.
La loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 est relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte14 : Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement.
L’information qu’elle rend publique ou diffuse doit s’abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse (art. 1). Le Code du Travail est complété par un Chapitre III intitulé « Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement ».
Art. L. 4133-1. – Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L’employeur informe le travailleur qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci.
Art. L. 4133-2. – Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur. L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci.
Art. L. 4133-3. – En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le représentant de l’Etat dans le département.
Art. L. 4133-4. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé des alertes transmises à l’employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’Etat dans le département en application de l’article L. 4133-3.
Art. L. 4133-5. – Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie de la protection prévue à l’article L. 1351-1 du code de la santé publique. »
Le 7 juin 2016, les députés français ont doté les lanceurs d’alerte d’un cadre protecteur, au travers du projet de loi sur « la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique », présenté au nom du gouvernement par le Ministre Michel Sapin, et déjà surnommé loi Sapin II. 15
- United States Department of Labor, Office of Administrative Law Judges, Boston, Massachusetts, 12 July 2016, J. R. Loftus v. Horizon Lines, Inc. & Matson Alaska Inc., http://www.gowhistleblower.com/Rail-Whistleblower-Resources/Loftus-Decision.pdf [↩]
- Seaman’s Protection Act, 46 U.S.C. §2114 (SPA) as amended by, Section 611 of the Coast Guard Authorization Act of 2010, P.L. 111-281 http://www.whistleblowers.gov/acts/spa.html [↩]
- C. Travail, art. L. 4131-1 [↩]
- Circulaire Direction des Relations de Travail, Ministère du Travail, DRT n° 93-15, 25 mars 1993 [↩]
- C. Travail, art. L. 4131-2 [↩]
- JORF n° 65 du 17 mars 2016 [↩]
- Décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins, art. R 5511-1 à R. 5511-7 C. Transports [↩]
- C. trav., art. L. 4131-2 [↩]
- Cass. soc., 15 mai 1991, n° 88-42.744 [↩]
- Résolution 1729 §1 (2010) Protection des « donneurs d’alerte » [↩]
- « concerned individuals who sound an alarm in order to stop wrongdoings that place fellow human beings at risk » – Resolution 1729 (2010), Protection of “whistle-blowers” [↩]
- Olivier Leclerc, « La protection du salarié lanceur d’alerte », in Emmanuel Dockès (Ed.), Au coeur des combats juridiques, LGDJ, 2007 [↩]
- v. le résumé : RDLF 2014, thèse n° 08 [↩]
- JORF n°90 du 17 avril 2013 p. 6465 [↩]
- https://transparency-france.org/lanceurs-dalerte/ Whistleblowing: Ship Master Wins Large Settlement In US Court, July 19, 2016 http://gcaptain.com/tag/abs/ Charles Goetsch est l’avocat du commandant Loftus. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
@HUMAN_SEA (23 août 2016). Droit d’alerte, un capitaine révoqué gagne devant une Cour US. Programme Human Sea - Rendre la mer humaine. Consulté le 16 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/pqjc