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Les résolutions du Conseil de sécurité sur la Corée du Nord et la liberté des mers

Yann TEPHANY

Doctorant au CDMO – programme Human Sea – Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université de Nantes

La récente actualisation des sanctions visant la République populaire démocratique de Corée s’inscrit dans la continuité de l’action de longue date initiée par le Conseil de sécurité des Nations Unies contre les armes de destruction massive (ci-après ADM). La résolution 1540 (2004)1 a joué le rôle de déclencheur. Adoptée sous l’empire du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, elle qualifie la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques ainsi que de leurs vecteurs de « menace pour la paix et la sécurité internationale ». Par la suite, d’autres résolutions ont été adoptées pour lutter contre la prolifération des ADM dont certaines visent expressément les essais nucléaires et balistiques réalisés par la Corée du Nord. C’est le cas tout particulièrement de la résolution 1718 (2006)2. Agissant à nouveau au titre du Chapitre VII de la Charte, ce texte sanctionne le non-respect par cet État des différentes résolutions relatives aux essais nucléaires. Pour ce faire, cette résolution interdit la vente et le transfert vers la Corée du Nord de certains types d’armes ainsi que de produits de luxe. Ce régime de sanction s’est par la suite étendu, interdisant notamment l’achat de produits de la mer ou de textiles provenant de cet État, ainsi que la vente de certaines matières premières (pétrole, gaz naturel). Pour s’assurer du respect de ces sanctions, un Comité de surveillance a été instauré par la résolution 1718 (2006). Accompagné d’un groupe d’experts crée par la résolution 1874 (2009)3, il peut inscrire sur une « liste noire » les personnes ou entités qui cherchent à fournir un appui à la République populaire démocratique de Corée. C’est cette liste qui a fait l’objet d’une mise à jour ce 30 mars 2018, par laquelle plus d’une vingtaine de navires ainsi que certaines entreprises maritimes ont été enregistrées pour avoir contribuées au contournement des restrictions imposées par le Conseil de sécurité4. Toute personne ou entité désignée sur cette liste est susceptible de se voir l’objet de sanctions spécifiques, qui incluent par exemple le gel de leurs fonds et avoirs financiers.

Il ressort de ces développements liminaires que le Conseil de sécurité s’est saisi de la place importante qu’occupe la voie maritime pour la Corée du Nord. Dès lors, il paraît opportun de s’interroger sur l’impact de ces sanctions sur les règles régissant l’espace maritime, et en particulier sur la liberté des mers.

 

  1. Le principe d’exclusivité de l’État du pavillon laissé intact

Les résolutions du Conseil de sécurité font preuve d’une prudence toute particulière à l’égard des principes du droit de la mer, et tout spécialement de celui de liberté de navigation en haute mer. Il convient de préciser d’emblée que cet espace ne reconnaît aucune souveraineté territoriale. Les navires présents en haute mer disposent à ce titre de plusieurs libertés énumérées à l’article 87 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après CNUDM) parmi lesquelles « la liberté de navigation (…) de survol (…) de poser des câbles et des pipelines sous-marins (…) de construire des îles artificielles et autres installations (…) liberté de la pêche (…) de la recherche scientifique ». Aussi, l’application du droit dans cet espace, autrement dit « la juridicité de la haute mer » pour reprendre l’expression de Gidel5, s’opère par un rattachement entre l’État et le navire qui bat son pavillon. L’article 92 de la Convention précise à cet effet que « les navires naviguent sous le pavillon d’un seul État et sont soumis, sauf dans cas exceptionnels (…) à sa juridiction exclusive en haute mer ». Il s’agit du principe de compétence exclusive de l’État du pavillon. En d’autres termes, lui et lui seul est compétent pour contrôler les activités menées à bord de ses navires en haute mer. Nulle interférence ne peut être initiée par un tiers à l’encontre d’un navire battant son pavillon sans son consentement exprès. Néanmoins, certaines exceptions sont introduites par l’article 110 de la CNUDM. Il précise qu’un État peut se passer de l’assentiment pavillonnaire pour intervenir contre un navire étranger pour des cas de piraterie, de transport d’esclaves, d’émissions non autorisées, ou si le navire ne dispose pas de nationalité. Il est apparent que la lutte contre la prolifération d’ADM n’est clairement pas évoquée dans le présent article. Toutefois, la Convention ajoute qu’il est potentiellement possible que cette liste soit étendue au cas où l’intervention résulte d’un pouvoir conféré par un traité. C’est dans cette embrasure que s’est engouffré le protocole à la Convention SUA de 20056 qui à trait de façon spécifique au trafic d’ADM. Néanmoins, les modalités d’intervention qu’introduit ce texte demeurent attachées au respect du monopole de l’État du pavillon. Bien qu’il introduise des nouveautés majeures en matière opérationnelle, ce protocole subordonne toute action menée contre un navire étranger à l’aval préalable de son État de rattachement. Aussi, il n’existe pas d’exception au principe d’exclusivité pavillonnaire pour lutter contre les ADM qui ne soit définie par une convention internationale multilatérale. Le Conseil de sécurité peut également être amené à adapter les règles régissant la navigation mer, et plus particulièrement en haute mer7. Il convient de relever qu’il a déjà eu l’occasion par le passé d’introduire de telles exceptions au principe d’exclusivité de l’État du pavillon. C’est le cas notamment dans la résolution 665 (1990) sur l’Iraq et le Koweït8 dans laquelle il reconnait aux « États membres qui coopèrent avec le gouvernement koweïtien » la capacité « d’arrêter tous les navires marchands qui arrivent ou qui partent afin d’inspecter leur cargaison et de s’assurer de leur destination et de faire appliquer les dispositions de la résolution 661 (1990) relatives aux transports maritimes ». Il en va de même de la récente résolution sur la situation le trafic de migrants et la traite d’êtres humains au large de la Libye9. Ce texte introduit la possibilité pour les États coopérants sur zone à intervenir contre un navire suspect sans disposer du consentement exprès de l’autorité pavillonnaire, mais en précisant que l’assentiment de celui-ci doit avoir préalablement recherché de « bonne foi ». Ainsi, il est patent que le Conseil de sécurité peut introduire des dérogations au principe d’exclusivité de l’État du pavillon. Toutefois, ce n’est pas l’approche qui a été choisie pour mettre en œuvre les sanctions visant la République populaire démocratique de Corée. La résolution 1874 (2009) accorde des égards tout particulier au principe de non-interférence tel que codifié par la CNUDM. Elle demande à son paragraphe 12 aux États « d’inspecter, avec le consentement de l’État du pavillon, les navires se trouvant en haute mer, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que le chargement de tel navire contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits». Par conséquent, il appert que cette résolution demeure imprégnée des principes du droit de la mer. Elle préfère inciter les États à la coopération plutôt que d’introduire une exception à la règle de l’exclusivité, qui reste ici dans sa substance inaltérée.

 

2. Des mécanismes d’intervention détournés

Bien qu’elles n’introduisent pas de nouvelles exceptions au principe d’exclusivité de l’État du pavillon, les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la Corée du Nord n’en demeurent pas moins opportunes sur le plan opérationnel. Elles initient des mécanismes de coopération pour le moins originaux afin de permettre une bonne application de ces sanctions. D’abord, la résolution 1874 (2009) précise que dans les cas où un État pavillonnaire est saisi d’une demande d’intervention émanant d’un tiers se refuse à le laisser procéder, il est tenu d’ordonner à son navire « de se rendre dans un port approprié et commode pour les inspections requises, où les autorités locales procéderont à l’inspection ». Ce mécanisme est particulièrement intéressant car il fait preuve d’un savant mélange entre la compétence pavillonnaire et portuaire. Considéré comme « hybride »10 par la doctrine, il laisse prévaloir le monopole de l’État de rattachement, tout en intégrant les impératifs de contrôle des embarcations suspectées de se livrer au transport d’ADM. Plutôt que d’introduire une exception à la règle de l’exclusivité qui comporterait une dimension symbolique forte et serait susceptible de voir naître certaines oppositions parmi les membres du Conseil de sécurité, cette résolution témoigne d’une certaine habileté politique. Elle préfère faire peser une obligation sur les États en leur intimant de rediriger leur navire dans une zone soumise à la souveraineté territoriale pour procéder au contrôle. Il faut noter par ailleurs que ce mécanisme a été à plusieurs reprises réitéré par les résolutions du Conseil11. Au surplus, la résolution 2321 (2016)12 prévoit que lorsque le Comité dispose d’informations probantes qui lui donnent à penser qu’un navire est lié à une activité prohibée par les résolutions spécifiques à la situation nord-coréenne, il peut demander à l’État du pavillon de retirer le pavillon de ce navire. Si ce navire interlope continue de procéder dans l’illicéité suite à ce retrait, il sera alors susceptible de se voir arraisonner sans difficulté.  En effet, compte tenu du fait que tout navire dispose d’une nationalité et d’une seule, il ne bénéficie, suite au retrait de son pavillon, d’aucune protection étatique. Il peut donc se voir contrôler par quiconque en haute mer en vertu de l’article 110 de la CNUDM. Aussi, il est important de noter que cette mesure comporte une certaine gravité. Le Conseil de sécurité s’ingère ici dans une compétence exercée habituellement de façon souveraine par les États. L’octroi du pavillon, au même titre que son retrait, représente un acte de souveraineté dans lequel s’immisce le Conseil pour lutter contre la prolifération des ADM13. Enfin, il convient d’ajouter que les navires suspectés par le Comité de se soustraire aux restrictions imposées par les résolutions pourront également se voir interdit d’accès aux ports. En définitive, il faut relever que le Conseil parvient ici à maintenir les principes d’utilisation de l’espace maritime qui profitent à tous les États, tout en imposant un régime de sanction spécifique à l’encontre d’un État précis. Il fait preuve à cet égard d’une certaine créativité et d’une grande habileté dans cet exercice.  

  1. C. S. / Rés. 1540 (2004), 28 avril 2004. []
  2. C. S. / Rés. 1718 (2006) , 14 octobre 2006. []
  3. C. S. / Rés.  1874  (2009), 12 juin 2009. []
  4. SC/13272, Le Comité du Conseil de sécurité crée par la résolution 1718 ajoute 22 entrées à sa liste relative aux sanctions et procède à la désignation de 27 navires, 30 mars 2018. []
  5. G. GIDEL, Le droit international public de la mer : le temps de paix, T.I : « Introduction, la haute mer », éd. Duchemin, Paris, 1981, p. 225. []
  6. Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclu à Londres le 14 octobre 2005. []
  7. R. R. CHURCHILL, « Conflicts between United Nations security council resolution and the 1982 United Nations convention on the law of the sea, and their possible resolution », IYHR, vol. 38, 2008 p. 185. Voir ég. A. H. A. SOONS, « A ‘new’ exception to the freedom of the high seas : the enforcement of U. N. sanctions », in T. D. GILL & W. P. HEERE, Reflections on principles and practice of international law, essays in honour of Professor Leo Bouchez, éd. Brill Nijhoff, 2000, p. 205. []
  8. C. S. / Rés. 661 (1990), 6 août 1990. []
  9. C. S. / Rés. 2240 (2015), 9 octobre 2015. []
  10. R. GEISS & C. J. TRAMS, « Non-flag states as guardians of the maritime order : creeping jurisdiction of a different king ? », in H. RINGBOM, Jurisdiction over ships : post-UNCLOS developments in the law of the sea, éd Brill Nijhoff, 2015, p. 46 : « UNSC resolution 1874 thus creates a hybrid regime that link flag state jurisdiction to the enforcement competencies of other (port) states ». Voir ég. J. KRASKA & R. PEDROZO, International maritime security law, éd. Martinus Nijhoff, 2013, p. 771. []
  11. C. S. / Rés. 2094 (2013) ; C. S. / Rés. 2321 (2016) ; C. S. / Rés.  2375 (2017). []
  12. C. S. / Rés. 2321 (2016). []
  13. P. WECKEL, Résolution 2321 (2016) sur la Corée-du-Nord : à ce jour le plus dur régime de sanctions du Chapitre VII, Bulletin 496, Sentinelle droit international, 04.12.2016. []

La France vers la ratification des protocoles SUA 2005

Yann TEPHANY

Doctorant au CDMO – programme Human Sea – Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université de Nantes

L’enregistrement le 10 mai 2017 du projet de loi autorisant la ratification des protocoles SUA de 20051 laisse entrevoir une avancée future de la lutte contre le terrorisme maritime et la prolifération d’armes dangereuses en mer. Ce cadre SUA de 2005 est constitué de deux protocoles. Ceux-ci amendent la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation dites convention SUA et son protocole spécifique aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental adoptés tout deux en 1988 par l’Organisation Maritime Internationale et déjà ratifiés par la France2. Cette initiative française parait œuvrer dans le sens d’une action concertée contre les menaces sévissant en mer ainsi que vers une coopération internationale renforcée.

Les apports du cadre SUA 1988

L’adoption du cadre de 1988 par l’Organisation Maritime Internationale s’est réalisée suite à l’affaire du navire Achille Lauro3. Ce paquebot battant pavillon italien a fait l’objet d’un détournement en 1985. Les passagers du navire ont été pris en otage et l’un d’entre eux est décédé après avoir été jeté par-dessus bord par ces ravisseurs. Cet événement dramatique a fait prendre conscience à la communauté internationale de sa vulnérabilité face aux menaces terroristes sévissant sur l’espace maritime.

L’apport essentiel de la convention SUA et de son protocole réside dans la détermination des actes assimilables à du terrorisme maritime. Sans pour autant y apporter une définition précise, l’article 3 identifie six actes matériels pouvant constituer une infraction pénale assimilable au terrorisme tel que le fait de s’emparer d’un navire par la violence, d’accomplir un acte de violence à l’encontre d’une personne à bord, ou encore de conduire à la destruction d’un navire ou d’installations de navigation. Il faut ajouter que ses infractions comportent un élément moral, puisqu’il est précisé que celles-ci doivent avoir été réalisées « intentionnellement » selon le présent article. En outre, la tentative, l’incitation, la complicité ainsi que la menace sont également constitutifs d’une infraction pénale. Pour s’assurer de l’effectivité de ce cadre relativement détaillée, l’article 5 de la Convention fait incomber aux États une obligation de réprimer par des sanctions appropriées ces infractions en droit interne. Les États parties au cadre SUA 1988 s’engagent par ailleurs à établir leur compétence sur les différentes infractions prévues par la convention.

La clarification opérée par le cadre SUA est majeure. Elle permet de s’extraire des complications qui sont apparues lors de l’affaire de l’Achille Lauro relatives à la transposition du régime de piraterie aux actes s’apparentant au terrorisme maritime4.

Les dispositions du cadre SUA 1988 ont été intégrés en droit français. L’article 689-5 du Code de procédure pénale reconnait la compétence des juridictions françaises pour juger des différentes infractions relatives au terrorisme maritime. Ces infractions sont définies au sein de l’article 224-6 punissant de vingt ans de réclusion criminelle le fait de s’emparer par la violence d’un navire ou d’une plate-forme fixe. Cette peine est aggravée lorsque l’infraction est réalisée en bande organisée, et est même punie de la réclusion criminelle à perpétuité quand elle est accompagnée d’actes de tortures5. Par ailleurs, le Code des transports contient également des dispositions relatives au terrorisme maritime dans un chapitre dédié6. Si le cadre SUA 1988 s’avère utile, il souffre d’une lacune manifeste. Il ne cherche pas à étendre la compétence d’intervention des États en mer envers les navires battant un pavillon étranger ce qui limite substantiellement sa portée.

Les incriminations nouvelles du cadre SUA 2005

Le cadre SUA 2005 prend acte des difficultés de son prédécesseur et lui donne une impulsion nouvelle. Il s’imprègne de l’évolution du terrorisme maritime, par essence versatile, pour rendre compte de la pluralité des menaces qu’il recouvre. Pour ce faire, le protocole à la convention étend son champ infractionnel en y intégrant le transport des armes biologiques, chimiques et nucléaires (ci-après armes BCN). À grands traits, l’article 4 du protocole intègre de nouvelles dispositions au sein de la convention qui incriminent trois types de situations. D’abord, le nouvel article 3bis a) de la convention incrimine les cas dans lesquels un navire peut être utilisé comme arme. Sont alors incriminés l’utilisation ou le déversement, contre et à bord d’un navire, d’armes BCN. D’autre part, l’article 3bis b) se consacre aux infractions spécifiques au transport d’armes BCN et de substances dangereuses. Pour ces deux situations, la motivation de l’acte réalisé est rappelée, précisant qu’ils pour finalité d’« intimider une population ou à contraindre un gouvernement (…) à accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ». Enfin, le nouvel article 3ter de la Convention incrimine le fait de transporter des personnes ayant commis de tels actes dans le but de les aider à fuir la justice7. À nouveau, la tentative, complicité, organisation, contribution à la commission sont constitutifs d’une infraction au sens de la convention telle que modifiée par le Protocole.

La retranscription de ces normes de comportements par le droit français fait néanmoins l’objet de certaines réserves mentionnées par le projet de loi. C’est le cas en particulier pour l’incrimination de la menace, de la tentative et la complicité dont le projet de loi précise que la transposition en droit interne ne pourra correspondre pleinement aux exigences des protocoles. C’est également le cas en ce qui concerne le recel de l’auteur d’un délit autre que terroriste, qui est sujet à certaines spécificités dans la législation pénale française.

Une coopération renforcée sur l’espace maritime

Le cadre SUA 2005 ne se limite pas qu’à l’actualisation des menaces pouvant frapper en mer. Il intègre dans un nouvel article 8bis la possibilité de prendre des mesures à l’encontre d’un navire battant pavillon étranger. Pour ce faire, différentes procédures de coopération sont détaillées. Lorsqu’un État dispose de « sérieuses raisons » de soupçonner qu’un navire étranger se livre à des actes incriminés par le cadre SUA 1988 et SUA 2005, il peut demander à l’autorité pavillonnaire de lui confirmer sa nationalité. Une fois celle-ci homologuée, l’intervenant peut demander à procéder à l’arraisonnement du navire ainsi que de réaliser des fouilles à bord. La prévalence pavillonnaire persiste ici, puisque l’État auquel est rattaché le navire doit préalablement autoriser l’intervention. En outre, il peut également refuser l’arraisonnement à l’État intervenant et y procéder par ses propres moyens. Afin d’encourager à la coopération et de faciliter les interactions entre États, des procédures dites de « pré-consentement » sont prévues par cet article. Ces mécanismes se déclinent de deux façons. D’abord, au moment de la ratification, un État peut notifier à l’OMI que, lorsqu’un tiers souhaite intervenir contre l’un de ses navires, s’il n’a pas reçu de réponse dans délai de quatre heures, il peut procéder à l’arraisonnement. Il s’agit en sommes d’une forme de consentement tacite. Ensuite, un État peut également notifier l’OMI de son intention de laisser la possibilité d’arraisonner ses navires lorsque l’une des infractions visées par les textes « est en train ou est sur le point d’être commise ». Ici, nul besoin d’attendre un délai précis pour procéder à l’arraisonnement. Ces deux procédures ont pour but de simplifier l’action en mer, mais elles restent facultatives. C’est d’ailleurs pour inciter les États à participer à ce type de coopération que bon nombre de garanties sont prévues par le nouvel article 8bis(10), tel que l’assurance du respect des droits fondamentaux des personnes à bord par l’autorité intervenante.

L’incidence des mécanismes de coopérations instaurés par le nouvel article 8bis sur les organismes français exerçant un pouvoir de contrôle en mer reste nuancée. Cet article constitue une avancée en ce qu’un navire de guerre français peut conduire des visites à bord d’une embarcation étrangère lorsqu’il a reçu l’accord de l’État du pavillon. Toutefois, le projet de loi précise que la France ne compte pas mettre en œuvre la procédure de « pré-consentement » pour les navires battant son pavillon, et ce par souci de ne pas renoncer à une partie de sa souveraineté.

Du reste, le projet de loi envisage deux modifications législatives afin de s’adapter au cadre SUA 2005. D’abord, l’article 689-4 du code de procédure pénale est amené à être élargi afin que toute personne trouvée sur le territoire français ayant commis une infraction prévue par ces dispositions nouvelles puisse être jugée par les juridictions nationales. Cette adaptation est nécessaire afin de mettre en œuvre la clause aut dedere aut judicare et ainsi bénéficier d’une compétence dite « quasi-universelle ». Ensuite, une modification de la loi n° 94-589 est envisagée afin de rendre compétentes les juridictions nationales pour des actes réalisés en haute mer qui ont entrainé le contrôle de la flotte française.

 

Le cadre SUA est bien souvent apparu comme un « succès mitigé »8, notamment du fait de son absence de ratification par certaines grandes puissances maritimes comme la Grande-Bretagne. Ce constat a quelque peu évolué depuis ces dernières années, et la participation de la France à ces deux protocoles semble illustrer ce changement de tendance. Cette ratification parait œuvrer vers un renforcement accru de la coopération internationale contre les actes assimilables au terrorisme maritime.

 

  1. P. DUPONT, « Sécurité maritime : le projet de loi de ratification des protocoles de Londres devant le Sénat », Dalloz Actualité, 30 juin 2017 : http://www.dalloz-actualite.fr/flash/securite-maritime-projet-de-loi-de-ratification-des-protocoles-de-londres-devant-senat#. []
  2. Loi n° 90-1141 du 19 décembre 1990 autorisant l’approbation du protocole pour la répression d’actes illicites contre la  sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, J.O.R.F. n°298 du 23 décembre 1990, p. 15910 – Décret n° 92-266 du 20 mars 1992 portant publication du  protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988, J.O.R.F. n° 73 du 26 mars 1992, p. 4172. []
  3. M. HALBERSTAM, « Terrorism on the high seas : the Achille Lauro, piracy, and the IMO Convention on maritime safety », AJIL, vol. 82, n°2, 1988, p. 291. []
  4. F. ODIER, « Convention relative à la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime », ADM, t. 10, 2005, p. 303 : « La notion de piraterie est conçue de façon si restrictive par la CMB que le terrorisme tel qu’il se développe ne pouvait faire l’objet de sanctions dans le cadre du droit de la mer ». Voir ég. M. SETA, « A murder at sea isn’t just a murder ! The expending scope of universal jurisdiction under the SUA Convention », in P. CHAUMETTE, Maritime areas/control and prevention of illegal traffics at seas / Espaces marins : surveillance et prévention des trafics illicites en mer, éd. Gomylex, Bilbao, 2016, p 155-129. []
  5. Article 224-7 du Code pénal. []
  6. Article L 1631-2 du Code des transports. []
  7. Article 4(6) du Protocole SUA 2005 à la Convention introduisant un article 3ter. []
  8. D. GUIFOYLE, « Counter proliferation activities and freedom of navigation » in M. H. NORDQUIST, Freedom of navigation and globalization, éd. Brill, 2014, p. 81.  []

Droit de poursuite et pêche illicite

Le renouveau d’un mécanisme juridique de lutte contre les activités illicites en mer

Yann TEPHANY

Doctorant au CDMO – programme Human Sea – Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université de Nantes

Le droit de poursuite se présente comme un mécanisme juridique original. Il trouve ses origines dans une pratique anglo-saxonne, qui a connu ultérieurement un rayonnement à l’échelle internationale avant de se voir consacrer par la convention de Genève sur le haute mer de 1958, puis par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Cette dernière apporte un soin tout particulier à la définition de ce droit1. La poursuite débute en cas de violation par un navire étranger des lois et règlements de l’État côtier. Celui-ci peut en effet adopter de telles mesures relatives à la pêche au sein de ses eaux intérieures, de sa mer territoriale jusqu’à sa zone économique exclusive2. Ainsi, la poursuite permet à l’État  de continuer une action entamée contre un navire dans ses eaux sous juridiction jusqu’à des espaces au sein desquels il ne peut en principe intervenir. Il s’agit en somme d’un prolongement de la compétence d’un État qui peut s’étendre en haute mer et qui déroge donc à la règle de l’exclusivité du pavillon. Néanmoins, la convention établit des conditions précises auxquelles doit se soumettre l’État intervenant. Tout d’abord, elle fixe des règles relatives à l’enclenchement de la poursuite. Celle-ci doit débuter « après l’émission d’un signal de stopper, visuel ou sonore, donné à une distance permettant au navire visé de le percevoir ». Ensuite, concernant le déroulement même de la poursuite, elle doit être exercée de façon immédiate et continue. Ce titre d’intervention élargi est donc encadré dans sa mise en œuvre, ce qui a conduit à s’interroger sur sa pertinence actuelle. En effet, l’opacité de ses conditions d’exécution, ainsi que les exigences formelles spécifiques à son commencement, ont fait craindre que ce mécanisme juridique ne s’érode à mesure qu’évolue le monde maritime et par conséquent ne sombre inéluctablement en voie de désuétude3.

Toutefois, le droit de poursuite s’est vu revigorer par la pratique de certains États, soucieux de parvenir à mener une action efficace contre les activités illicites, et plus particulièrement face aux problèmes posés par la pêche illicite. Les accords adoptés entre les gouvernements australien et français en sont parfaitement représentatifs.

Le premier de ces accords a été conclu en 2003 et se concentre sur les zones maritimes adjacentes aux Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF)4. Animés par des intérêts communs dans cet espace maritime, les deux gouvernements ont poussé plus loin le droit de poursuite en accordant aux parties la possibilité d’outrepasser les barrières invisibles relatives à l’exercice des compétences en mer en leur permettant de continuer la poursuite au sein de leur mer territoriale réciproque. Cette disposition est d’une importance centrale, car elle sort du cadre instauré par la CNUDM. En effet, l’article 111(3) de la convention limite l’action du poursuivant, dès lors que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale d’un État tiers. Dans le présent accord, ce blocage est levé, en instaurant des zones de coopération qui incluent les espaces soumis à la souveraineté des États. L’autorité intervenante peut dès lors prolonger la poursuite jusqu’au sein de la mer territoriale d’un État partie5. Procédant ainsi, l’accord permet de ne pas être freiné dans le déroulement de la poursuite et de lutter contre l’impunité des navires se servant des délimitations maritimes comme juridiction refuge. Le champ d’action est donc fondamentalement élargi ainsi qu’animé par une volonté affirmée de répression effective des auteurs de pêche illicite. Il faut pourtant préciser que ce type de mesure a déjà été achevé dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, notamment par les États-Unis, et ces « hot pursuit agreement » peuvent être perçus comme une forme d’ingérence6. Seulement ici, cette difficulté est surmontée par le fait que l’accomplissement d’actes coercitifs ne peut être réalisé dans la mer territoriale d’un autre État parti, préservant ainsi la souveraineté de l’État côtier au sein de cet espace7.

Cette volonté accrue de coopération entre ces deux États s’est vue par la suite renforcée par la conclusion d’un second accord en date du 8 janvier 20078. L’apport principal de ce dernier est qu’il place le droit de poursuite au cœur d’un ensemble de mesures de coopération interétatique. De surcroît, il vise à renouveler ce mécanisme en lui apportant des précisions salutaires tant relatives au commencement de la poursuite qu’à ses conditions de mise en œuvre.

Relativement au déclenchement de la poursuite, l’article 4(2) précise la portée des « sérieuses raisons » mentionnées par l’article 111 de la CNUDM, en les remplaçant par l’expression « bonnes raisons de croire ». Ces dernières peuvent s’apprécier par « un contact visuel direct » mais également par l’obtention d’une preuve « par des moyens techniques raisonnablement fiables ». Ces moyens techniques semblent donc inclure la surveillance par radar, ou aérienne par exemple9. De sus, la poursuite ne peut être entamée qu’après qu’un « signal clair » ait été envoyé par le navire lui intimant de s’arrêter. Cette dernière précision ne développe pas sensiblement l’exigence prédéfinie par la CNUDM. En effet, l’insertion des moyens technologiques n’est guère intégrée dans cette dernière disposition. Il ressort néanmoins de ces dispositions que les motivations de la poursuite doivent être appréciées par des éléments devant tendre un maximum vers l’objectivité, pour constituer au minimum un commencement de preuve.

Concernant le déroulement de la poursuite en lui-même, l’exigence de continuité est développée. L’État poursuivant doit ainsi garder en vue le navire suspect, ou transmettre des données techniques attestant de l’absence de rupture dans son intervention. Il est précisé que l’ordre de s’arrêter doit être renouvelé au cours de la chasse. Autre ajout important qui n’est pas mentionné directement par la CNUDM, il s’agit de la poursuite exercée par deux navires. L’accord précise que, même au cas où l’une des parties n’aurait pas débuté la poursuite, elle peut la finir, tant que l’exigence de continuité est satisfaite. En cela, un navire d’État français peut prendre  le relais de son homologue australien afin de parvenir à la répression de l’infraction.

Du reste, le contenu de ces accords va au-delà du simple droit de poursuite, en prévoyant notamment l’embarquement à bord d’un navire d’un État partie d’un contrôleur venant d’un autre État partie, qui peut exercer des pouvoirs de police à bord10. Mais son approche de la poursuite est particulièrement éclairante, puisqu’elle permet de surpasser les difficultés inhérentes à sa mise en œuvre et l’inscrire dans une dynamique nouvelle.

La création d’un réseau conventionnel par l’Australie apparaît aujourd’hui comme un moyen efficace de contrecarrer les problématiques posées par la pêche illicite11. Ceux passés avec la France ont permis de renouveler, ainsi que de raviver les mécanismes d’action réalisés au travers du droit de poursuite qui semblait pourtant en inertie. Afin de perdurer comme un moyen d’intervention pertinent, le droit de poursuite doit suivre les évolutions du monde maritime. D’autres améliorations sont donc à prévoir, notamment au niveau de l’insertion de la technologie, toujours plus présente à bord des navires, qui apparaît toujours limitée dans le droit de poursuite. À titre d’exemple, la possibilité d’accepter les signaux de radio comme moyens d’avertir le navire poursuivi a été discutée devant le TIDM qui semble enclin à les accepter12. Pour assurer sa pérénnité, le droit de poursuite doit être nécessairement réadapté aux exigences posées par une criminalité maritime qui se caractérise par sa versatilité.

 

 

  1. Article 111(1) de la CNUDM : « La poursuite d’un navire étranger peut être engagée si les autorités compétentes de l’Etat côtier ont de sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet Etat. cette poursuite doit commencer lorsque le navire étranger ou une de ses embarcations se trouve dans les eaux intérieures, dans les eaux archipélagiques, dans la met territoriale ou dans la zone contiguë de l’Etat poursuivant, et ne peut être continuée au-delà des limites de la mer territoriale ou de la zone contiguë qu’à la condition de ne pas avoir été interrompue. Il n’est pas nécessaire que le navire qui ordonne de stopper au navire ‘étranger naviguant dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë s’y trouve également au moment de la réception de l’ordre par le navire visé. si le navire étranger se trouve dans la zone contiguë, définie à l’article 33, la poursuite ne peut être engagée que s’il a violé des droits que l’institution de cette zone a a pour objet de protéger ». []
  2. Article 21 de la CNUDM, article 33 de la CNUDM, article 62 de la CNUDM. []
  3. P. A. VAILLANCOURT, « Hot pursuit : moyen dépassé pour assurer le respect des normes dans les eaux d’un État côtier ? », RQDI, vol. 27, 2014, p. 159 : « Il est évident qu’advenant la stagnation du droit de poursuite dans un monde qui évolue de plus en plus rapidement, son rôle sera appelé à diminuer, possiblement au profit de nouvelles façons d’intervenir. Toutefois, comme le droit de la mer est un corps en constante évolution106, le droit de poursuite se doit de suivre le mouvement sans quoi il sera voué à disparaitre ». []
  4. Traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie relatif à la coopération dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), à l’île Heard et aux îles McDonald (ensemble trois annexes), signé à Canberra le 24 novembre 2003. Décret portant publication n°2005-1076 du 23 août 2005, J. O. 1 septembre 2005, p. 14166. []
  5. R. M. WARNER, « Australia’s maritime challenges and priorities : recent developments and future prospects », in J. HO & S. BATEMAN, Maritime challenges and priorities in Asia : implications for regional security, éd. Routledge, 2012, p. 262. []
  6. A. BELLAYER-ROILLE, « La lutte contre le narcotrafic en mer caraibe : une coopération internationale à géométrie variable », RGDIP, 2007, p. 371. []
  7. Voir article 3 de l’accord et article 2 de l’annexe III. []
  8. Accord relatif à la coopération en matière d’application de la législation relative à la pêche dans les zones maritimes adjacentes aux terres australes et antarctiques françaises, à l’île Heard et aux îles McDonald, signé à Paris le 8 janvier 2007. Loi d’autorisation d’approbation n° 2008-474 du 22 mai 2008, J.O. 23 mai 2008, p. 8 378. []
  9. R. BAIRD, « Arrests in a Cold Climate (Part 2)- Shaping Hot Pursuit through State Practice », ASOLP, Occasional Papers, 2009, p. 8 : « the treaty contemplates that evidence may be gathered through technical means which would include aerial surveillance photography, radar or satellite imagery of a vessel which can show not only location but tracking consistent with fishing or collecting lines ». []
  10. S. KAYE, « Enforcement cooperation in combating illegal and unauthorized fishing : an assessment of contemporary practice », BJIL, vol. 32, 2014, p. 328 « This presence is important as it gives the coastal State a scintilla of its own enforcement mechanisms within the enforcement activity undertaken upon its behalf ». []
  11. E. J. MOLENAAR, « Multilateral hot pursuit and illegal fishing in the southern ocean : the pursuits of the Viarsa 1 and the South Tom », IJMCL, vol. 19, n°, 2004, p.33-35. []
  12. D. ANDERSON, opinion individuelle, Affaire du navire « Saiga » n°2 (Saint-Vincent-Et-Les-Grenadines c. Guinée), 1er juillet 1999 : « Même si le Tribunal avait en principe (et après avoir dûment examiné ce point) envisagé la possibilité d’accepter comme signal sonore un message radio émis à une distance de 40 miles ou plus, le signal qui aurait ainsi été donné par la vedette P328, selon les allégations de la Guinée, n’aurait pas pu être considéré comme un signal valable en l’absence de toute preuve ». []

Le statut des îles dans l’arbitrage portant sur la mer de Chine méridionale

Yann Tephany

doctorant au CDMO – programme Human Sea – Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université de Nantes

L’arbitrage rendu le 12 juillet 2016 visant à régler le différend opposant la République populaire de Chine et la République des Philippines a connu un fort retentissement au cœur de la communauté internationale. En effet, l’adoption de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer (ci-après CNUDM) a réactivé les velléités d’emprise de certains Etats en raison de l’importance renforcée que revêtent désormais des formations insulaires de taille modeste. De ce fait, la mer de Chine méridionale constitue un sujet de crispation entre la Chine et ses Etats riverains depuis plusieurs décennies tant les enjeux  en présence sont fondamentaux1. Cette sentence rendue en vertu des procédures telles qu’établies à l’annexe VII de la CNUDM a permis de clarifier plusieurs points centraux, concernant notamment la nature des droits revendiqués par la Chine, ainsi que la légalité des actions entreprises dans cette zone. Sans rentrer dans les détails d’un verdict particulièrement détaillé, l’un des points éclairé par le Tribunal arbitral concerne le statut des îles Spratly2. Cet archipel constitué de petites îles et de récifs coralliens est au centre de conflits territoriaux entre les deux parties. Il convient donc de se pencher sur les précisions apportées par le Tribunal sur l’appréhension juridique des îles du point de vue du droit international de la mer.

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Carte illustrative, utilisée à la page 9 de la décision.

Le statut d’une île en droit international

Les réflexions autour de la définition et du régime des îles en droit international ont été engagées dès les premières conventions internationales relatives au droit de la mer3. La CNUDM s’inscrit dans la continuité de ces textes en intégrant pleinement une approche géographique dans sa façon de les appréhender. Il ressort de l’article 121 de la convention qu’une île s’apparente à une « étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute ». Deux éléments principaux apparaissent ici. Tout d’abord, une île revêt un caractère naturel, ce qui exclut en principe toutes les constructions artificielles. Aussi, une île peut être de différente nature (sable, corail), mais doit être le fruit d’une élévation spontanée du plateau continental4. Le second caractère, « découverte à marée haute » semble plus délicat à appréhender juridiquement. Il s’agit davantage de données scientifiques qui permettront d’évaluer cela. De cette définition découle un régime disposant que « sous réserve du paragraphe 3, la mer territoriale, la zone contiguë ; la zone économique exclusive et le plateau continental d’une île sont délimités conformément aux dispositions de la Convention applicables aux territoires terrestres »5. De sorte, la qualification d’île comporte des enjeux fondamentaux car elle permet aux Etat côtiers de générer des zones maritimes pouvant s’étendre jusqu’à 200 miles nautiques. Ce faisant, ceux-ci pourront étendre leur contrôle sur les ressources présentes dans cet espace. Pour autant, le paragraphe 3 du présent article apporte une précision importante. En effet, il distingue le régime des îles telles que prévues au paragraphe 2 de celui d’une sous-catégorie particulière, les rochers. Ces derniers se caractérisent en ce qu’ils ne se « prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre ». En cela, un élément maritime ne revêtant pas ces caractéristiques ne pourra générer de zone économique exclusive ni de plateau continental. Les enjeux de qualification sont donc fondamentaux et expliquent les nombreux recours engagés devant les juridictions internationales en la matière6.

La qualification des îles dans la sentence de juillet 2016

Outre les divers sujets débattus devant le Tribunal, le raisonnement opéré par les arbitres au sujet de la revendication chinoise visant à étendre son territoire maritime autour des îles Spratly s’avère particulièrement intéressant.

Le Tribunal invoque dans un premier temps la convention de Viennes sur le droit des Traités, et notamment son article 31 afin de légitimer l’analyse à suivre de l’article 121(3)7. Ce faisant, il procède à l’exégèse de ses dispositions en développant de façon détaillée la signification juridique d’un « rocher ». Tout d’abord, le Tribunal reconnaît que le terme « rocher » doit être entendu de façon large, et non pas stricto sensu dans un sens purement géologique, minéralogique. Par conséquent, il rappelle qu’un « rocher » n’est pas composé uniquement de pierre, mais peut être constitué d’autres matériaux. Puis, le Tribunal ajoute un élément important : les conditions juridiques permettant la qualification de « rocher » au sens du droit international doivent être appréciées de façon objective8. Ainsi, si un élément maritime ne dispose pas d’une capacité objective à accueillir une activité économique ou des habitations humaines, il ne peut prétendre à une zone économique exclusive et un plateau continental. L’analyse est d’autant plus intéressante lorsque les arbitres se penchent sur le sens donné au terme « sustain »9, « se prêter » en français. Selon eux, l’interprétation de ce qui se prête ou non à l’habitation humaine ou à une vie économique doit être étudiée tant en termes qualitatif que temporel. En cela, une « habitation humaine » doit correspondre à une communauté de personne pouvant satisfaire à ses propres besoins pour une période indéterminée10. De même, une « activité économique propre » renvoie à la capacité pour les habitants de l’élément maritime de disposer d’une activité économique indépendante, c’est-à-dire qui ne provient pas uniquement de l’extérieur. De surcroit, le Tribunal précise que cette activité économique ne peut se fonder uniquement sur des activités extractives11. Enfin, dernier élément non négligeable, les arbitres précisent que l’activité économique et l’habitation humaine ne sont pas des conditions cumulatives : un élément maritime disposant de l’un ou l’autre de ces caractères pourra disposer d’une zone économique exclusive et d’un plateau continental. Par une analyse limpide et détaillée de la notion de « rocher », les juges ont substantiellement enrichi la signification de l’article 121(3) de la convention.

En appliquant ce raisonnement juridique aux faits, les arbitres concluent que les îles Spratly ne peuvent générer d’espace maritime autre qu’une mer territoriale et une zone contiguë. En effet, la présence de personnel sur ces espaces géographiques ne procède que d’un soutien extérieur. Dès lors, il n’existe pas de communauté stable. De plus, les activités économiques qui ont été historiquement accomplies sur ces archipels n’avaient de vocation qu’essentiellement extractives. Ainsi, le Tribunal conclut que les îles Spratly ne peuvent générer de zones maritimes étendues. Cette décision met donc fin aux discussions autour de l’interprétation de l’article 121(3) de la CNUDM qui a été longtemps évitée par les juridictions internationales et tranche sur le statut de cet archipel12. Cependant, le conflit persiste entre ces deux Etats, la Chine ayant d’ores et déjà déclarée qu’elle n’appliquerait pas cette décision.

  1. A ce sujet, voir : A. G. MARGHELIS, « Tensions en mer de Chine : un aperçu politico-stratégique », carnet de recherche du programme Human Sea, mis en ligne le 06/05/2016, disponible ici : http://humansea.hypotheses.org/510 []
  2. Y. ROCHE, « La Mer de Chine méridionale: un enjeu frontalier majeur en Asie du Sud-Est », L’Espace Politique, 21 | 2013-3, mis en ligne le 19/11/2013, disponible ici : http://espacepolitique.revues.org/2780 []
  3. Article 10 de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, faite à Genève le l 29 avril 1958. []
  4. H. DIPLA, “Islands”, Max Planck encyclopedia of public international law, 2008, p.2. Voir également A. JACOVIDES, “Islands”, Peaceful order in the World’s Oceans : Essays in Honor of Satya N. Nandan, 2014. []
  5. Article 121-2  Convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982. Loi n° 95-1311, JORF du 22 décembre 1995. []
  6. ICJ, Territorial and Maritime Dispute, Nicaragua v. Colombia, 19 November 2012, p. 51, para. 139. []
  7. Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, République des Philippes et République populaire de Chine, affaire n°2013-19, 12 juillet 2016, para 475-477 []
  8. Id. Para 481-482. []
  9. Id. Para 485-487. []
  10. Id. Para 490-492. []
  11. Id. Para 500-502. []
  12. Id. Para 637 précise toutefois que la décision n’est qu’applicable qu’aux parties. []

La lutte contre les narco sous-marins

Yann Tephany

doctorant au CDMO – programme Human Sea – Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université de Nantes

Les narcotrafiquants ont toujours fait preuve d’inventivité afin de transporter des stupéfiants par la voie maritime. Le droit ne peut pas toujours anticiper, et doit parfois s’adapter à l’ingéniosité des méthodes employées par les délinquants, notamment sur l’immensité de l’espace marin. La question des narco sous-marins s’inscrit dans cette problématique, à la marge du droit international de la mer et interroge l’exercice des compétences étatiques sur l’espace maritime.

Le terme de narco sous-marin représente un terme générique mais qui apparait comme assez mal usité. En effet, il existe différents types de narco sous-marins, parmi lesquels on peut identifier1 :

  • Les navires à basse flottaison (LPV).
  • Les semi-submersibles autopropulsés.
  • Les submersibles autopropulsés.
  • Les torpilles tractées.

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Source: B. RAMIREZ &R. J. BUNLER ( 2015 ) « narco-submarines », small war journal p.14

Parmi ces types d’embarcations, les plus utilisées sont les navires à basse flottaison, les torpilles tractées n’étant apparues que récemment2 .

La recrudescence de ce phénomène est récente et repose sur différentes explications. Tout d’abord, ces embarcations peuvent être construites aisément, dans des conditions sommaires (par exemple dans la mangrove colombienne)3 , et sont composées majoritairement de fibre de verre. D’autre part, ces embarcations sont extrêmement difficiles à détecter sur l’espace maritime. De par leur flottaison basse, les autorités en charge de la lutte en mer peinent à les identifier. De surcroît, un trafiquant repéré peut très rapidement saborder le sous-marin afin couler les preuves en quelques minutes.

Les lacunes du droit international :

L’article 108 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay relatif au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes énonce d’emblée les velléités d’une coopération interétatique à l’encontre des trafiquants naviguant en haute mer. L’alinéa 2 façonne le cadre de cette coopération en précisant: « Tout Etat qui a de sérieuses raisons de penser qu’un navire battant son pavillon se livre au trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes peut demander la coopération d’autres Etats pour mettre fin à ce trafic ». Concrètement, il revient à l’Etat du pavillon de demander à un autre Etat d’intervenir contre son navire, ce qui rend la pratique difficile à mettre en œuvre.

Le trafic de stupéfiants est exclu du champ d’application de l’article 110 de la Convention qui permet le droit de visite et d’arraisonnement du navire (à moins que le navire soit sans nationalité), pourtant ouvert à des infractions moins communes, par exemple à l’encontre des émissions non-autorisées. C’est pourquoi des conventions spécifiques ont été adoptées, permettant d’élargir l’intervention en mer.

La Convention de Vienne de 1988 dispose d’un article 17 considéré comme une « véritable petite convention maritime »4 . Cet article permet à un Etat partie à la Convention, suite à l’accord de l’Etat du pavillon, de visiter puis éventuellement d’arraisonner un navire suspecté de se livrer au trafic de stupéfiants. L’article précise que pour aborder un navire, il faut que l’Etat partie ait un « motif raisonnable », c’est-à-dire qu’il ait des éléments, une suspicion légitime, à l’égard du navire concerné. Si le trafic est avéré, l’Etat partie peut prendre des « mesures appropriées » au sens de la Convention, ce qui laisse penser qu’il sera possible de dérouter le navire, de juger, ou de transmettre à l’Etat du pavillon les coupables. Ainsi, la Convention de Vienne de 1988 permet aux Etats de se doter d’un moyen d’action intéressant à l’encontre des trafiquants en mer toutefois circonscrit à l’accord préalable de l’Etat du pavillon.

Un droit international inadapté aux narco sous-marins

Le droit international de la mer apparaît comme difficilement applicable à la situation des narco sous-marins. Dans un premier temps, le fait que les trafiquants puissent aisément saborder l’embarcation pose problème. En effet, dans l’attente que l’Etat du pavillon donne son consentement à l’Etat intervenant, l’embarcation aura largement le temps d’être coulée et les preuves répandues dans les fonds marins. D’autre part, la spécificité des narco sous-marins est d’échapper à la surveillance des Etats. Ce faisant, ils n’arborent pas de pavillon, ce qui rend l’Etat intervenant limité dans son action.

Pour autant, le droit de la mer prévoit à son article 110 la possibilité d’exercer un droit de visite à l’encontre des embarcations n’arborant pas de pavillon. Toutefois, la Convention ne prévoit pas le type de mesure à prendre suite à la visite au cas où le navire transporterait effectivement des substances prohibées. En effet, la Convention de Montego Bay développe les mesures réalisables en matière de piraterie ou de répression des émissions non autorisées5 , mais n’autorisent pas expressément les Etats intervenant à saisir la cargaison et à juger les trafiquants6 .

C’est pourquoi les Etats-Unis ont adopté le « Drug Trafficking Vessel Interdiction Act »7 visant à surpasser ses difficultés pragmatiques. L’objet central de cette législation est fondamental car elle ne se limite pas uniquement au trafic de stupéfiants. En effet, elle condamne l’utilisation de navires submersibles et semi-submersibles n’arborant pas de pavillon d’une peine de 15 années de prison maximum. Ainsi selon le texte, commet une infraction « Quiconque utilise volontairement, ou contribue par tout moyen, ou embarques à bord d’un navire submersible ou semi-submersible sans nationalité et qui navigue à l’intérieur, à travers, ou au-delà des limites extérieures de la mer territoriale d’un seul pays (…) avec l’intention de se soustraire à la détection »8 . Par conséquent, afin de passer outre les difficultés inhérentes à la lutte contre les narco sous-marins, les autorités américaines ont incriminé, non pas le trafic de stupéfiants en tant que tel, mais l’utilisation de ce type de navire sans pavillon. Ce faisant, les Etats-Unis se reconnaissent une compétence universelle sur ce type de navire sans pavillon, sans égard à ce qu’il contient.

Or, selon la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, cette compétence n’est prévue que pour les crimes internationaux tels que la piraterie9 . Ainsi, en assimilant les navires sans pavillon à ce type de crime universel, qui ne comportent pas le même degré de menace, la législation américaine est « potentiellement dangereuse »10 comme le fait souligner A. Bennett, car elle ne s’inscrit pas dans le respect du droit international et pourrait produire des effets néfastes, tels que conduire à la condamnation de personne sans lien de connexité direct avec le crime11 .

La lutte contre le trafic illicite de stupéfiants est un besoin impérieux, mais il est souhaitable de réaliser cet objectif dans le respect des dispositions du droit international afin de ne pas anéantir l’effectivité recherchée. En insistant sur la coopération, telle que celle mise en œuvre dans le cadre de la « Joint Inter-Agency Force (JIATF) »12, cela permettrait de renforcer la coordination avec les Etats voisins, et de centrer l’action sur la répression du trafic de stupéfiants et la mutualisation des moyens de lutte.

  1. Pour plus d’informations sur les différents types de narco sous-marins : B. RAMIREZ &R. J. BUNLER (2015) « narco-submarines », small war journal p.9 ; R. BRAY (2013), « la lutte contre le narcotrafic en mer des Caraïbes », CESM, p.18 ; M. McNICHOLAS (2008), « maritime security : an introduction », éd. ELSEVIER, p.225. []
  2. B.RAMIREZ (2015), « the curious cases of narco-submarines », disponible en ligne []
  3. ONUDC (2011) « Colombia: naval operations target submarines used to traffic drugs», disponible en ligne []
  4. A. MOROSOLI (1999), « La répression du trafic de stupéfiants en haute mer », actualité et droit international. []
  5. Article 105 et 109 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer. []
  6. A ce sujet, E. PAPASTAVRIDIS (2013), « the interception of vessels on the High seas», Oxford Hart Publishing, p.208 « However it bears repeating that the right to visit stateless vessels does not ipso jure entail the right to seize the illicit cargo or exert any further enforcement jurisdiction over the persons on board the vessel ». []
  7.  Drug Trafficking Vessel Interdiction Act, 18 U.S.C. § 2285. []
  8. En version originale « Whoever knowingly operates, or attempts or conspires to operate, by any means, or embarks in any submersible vessel or semi-submersible vessel that is without nationality and that is navigating or has navigated into, through, or from waters beyond the outer limit of the territorial sea of a single country or a lateral limit of that country’s territorial sea with an adjacent country, with the intent to evade detection, shall be fined under this title, imprisoned not more than 15 years, or both ». []
  9. Article 105 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer : « Tout Etat peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d’un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l’Etat qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l’aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi. ». []
  10.  A. BENNETT (2012), « That sinking feeling: stateless ships, universal jurisdiction and the drug trafficking vessel interdiction act», the Yale journal of international law, vol. 37, p.431 []
  11. Selon A. M. BRODARICK (2012), « High seas, high stakes: jurisdiction over stateless vessels and an excess of congressional power under the drug trafficking vessel interdiction act», university of Miami law review, vol.67, p. 274-275 : « The engineer has no reason to believe that the buyer of the vessel is intending to use the vessel for any wrongdoing or that the buyer is in any way involved in drug trafficking» []
  12. Presidential decision directives – Union calendar, n°235, 104th Congress, 2nd session – house report 104-486 « National drug policy : a review of the status of the drug war », seventh report, 1996 []

Sauvetage et migration maritime

Yann TEPHANY
Doctorant au CDMO, Faculté de droit et des sciences politiques de l’université de Nantes
Programme Human Sea

Les migrations clandestines maritimes ne constituent pas un phénomène nouveau. La situation des Boat-people au cours des années 70-80 en Indochine avait déjà fortement mis en lumière cette problématique. Cependant face à la crise humanitaire actuelle1, il parait important de rappeler les principes ancestraux du droit maritime, parmi lesquelles le sauvetage est l’une des manifestations les plus flagrantes de son caractère « solidariste »2. Le sauvetage est en effet une obligation fondamentale à la charge des marins et du capitaine de navire, c’est d’ailleurs ce que rappelle une bulle du pape Pie V dès 15863.

La matérialisation de cette valeur maritime en droit international apparaît dès le début du XXème siècle. Les Conventions de Bruxelles du 23 septembre 19104, l’une sur l’assistance et le sauvetage maritime, l’autre sur l’abordage consacrent juridiquement cet impératif moral. Ce texte définit le sauvetage en tant qu’obligation incombant au capitaine du navire, et précise que celui-ci est « tenu, tant que les dangers qu’encourent son vaisseau, son équipage et ses passagers le permettent, de porter assistance à toute personne à la mer (…) sur le point de se perdre »5. La première convention internationale SOLAS du 26 janvier 1914, consécutive au naufrage du Titanic, reprend cette obligation (art. 37). Trente années plus tard, cette obligation impérieuse6 est traduite en droit « terrestre » sous la formulation de « non-assistance »7. Compte tenu de la situation actuelle, il apparaît donc fondamental de rappeler les règles maritimes de secours et de débarquement des migrants secourus en mer, en s’appuyant sur les lignes directrices publiées par l’organisation maritime internationale (ci-après OMI)8.

Le droit international pertinent

Le droit international applicable au sauvetage en mer se situe aux confins de deux champs juridiques. D’un côté, le droit de la mer et le droit maritime prescrivent un ensemble de normes susceptible de s’appliquer aux migrants selon les espaces juridiques dans lesquels ils se trouvent. De l’autre, le statut juridique des migrants est issu d’une Convention non-maritime dont l’application est, en principe, terrestre.

Les obligations du capitaine de navire

« Constitution pour l’océan »9  , la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer10 s’inscrit dans la continuité de ce que prévoyait la Convention de Bruxelles de 1910. L’article 98 prévoit une obligation de prêter assistance qui incombe au capitaine du navire « pour autant que cela lui est possible ». Il apparait que cette obligation n’est pas absolue, car si le navire lors de son intervention s’expose à un danger, l’obligation prend fin. Cependant, si le navire intervenant a créé la situation de détresse suite à un abordage, il doit impérativement intervenir. Ces dispositions poursuivent l’objectif prévu par la Convention sur la sauvegarde la vie humaine en mer dite « SOLAS »11 tel qu’amendée en 200412 qui prévoit certaines obligations et procédures applicables en situation de détresse. Il ressort de la règle 33(1) du chapitre V que le capitaine se doit d’apporter une aide rapide une fois qu’il a reçu un signal de détresse. L’intérêt de cette règle réside également dans le fait que le capitaine du navire se doit de traiter les personnes en détresse embarquées à son bord avec « humanité » en fonction des moyens dont il dispose à bord13. Cela peut surprendre de prime abord, mais cette disposition semble être une conséquence14 de l’affaire du MV Tampa15 dans laquelle le gouvernement australien avait refusé l’entrée d’un navire norvégien dans ses eaux car celui-ci avait sauvé de nombreux migrants que les autorités locales refusaient d’accueillir. Le capitaine du MV Tampa avait donc dû gérer plus de 400 migrants avec 27 membres d’équipage seulement. Les responsabilités qui pèsent sur le capitaine sont donc très importantes, mais il n’est pas le seul à devoir se soumettre au droit international.

Les Etats ne sont pas exempt d’obligations relatives au sauvetage maritime

La Convention de Montego Bay prévoit que les Etats côtiers doivent participer au sauvetage par la création d’un service de sauvetage et également collaborer en la matière avec leurs Etats voisins16. Cette disposition est corroborée par la Convention SOLAS qui précise à la règle 7 du chapitre V que les Etats ont l’obligation de prendre des mesures dans leurs zones de responsabilité. Cela concerne notamment l’établissement de moyens de communication, de détection, ainsi que la mise en œuvre de matériel de sauvetage. Enfin, la Convention recherche et sauvetage dite « SAR »17 consacrée spécifiquement aux opérations de secours en mer dispose que les Etats « s’assurent qu’une assistance est fournie à toute personne en mer »18 . Cette disposition introduit un principe de non-discrimination en précisant que le statut et la nationalité de la personne secourue ne doivent pas être pris en compte au moment du sauvetage, ni les circonstances dans lesquelles cette personne a été trouvée en mer. Enfin, la Convention SAR prévoit également que les Etats doivent assurer les premiers soins médicaux aux naufragés ainsi que les mettre dans un lieu sûr19.

Le droit international des réfugiés

Le droit international des réfugiés est issu essentiellement de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés20 dite Convention de Genève. L’intérêt principal de ce texte est qu’il offre une définition juridique du statut de réfugié : « toute personne (…) craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance a un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner »21. De ce statut découlent de nombreux autres droits, tel que celui d’avoir accès au travail dans son territoire d’accueil dans les mêmes conditions que les nationaux ou encore l’action d’ester en justice22. La Convention consacre également l’une de ces dispositions aux « gens de mer réfugiés » mais qui ne semble s’appliquer aux migrations maritimes telles que considérées ici. Les « gens de mer réfugiés »23 sont des membres d’équipages étrangers régulièrement employés sur un navire qui pourront demander le statut de réfugié à l’Etat du pavillon. La seconde disposition essentielle de cette Convention, « pierre angulaire du droit des réfugiés »24 , se trouve sans doute à l’article 33 de la Convention relatif au « non-refoulement ». Ce droit impose à l’Etat d’accueil de ne pas renvoyer dans son Etat de provenance un réfugié. Cependant, les dispositions de la Convention ne permettant pas de déterminer l’application du non-refoulement aux migrations maritimes, la Cour européenne des droits de l’Homme dans la décision Hirsi Jamaa contre Italie25 est intervenue pour en clarifier le contenu. Le refoulement de migrants vers la Lybie par le gouvernement italien est condamné par la Cour notamment sur la base de l’article 3 (traitements inhumains et dégradants)26. Cette décision permet de préciser l’application du non-refoulement aux migrations maritimes,  et les obligations des Etats envers les migrants interceptés en mer. Ainsi les Etats se doivent de respecter deux types d’obligations, celles instaurées par le droit de la mer et le droit maritime, ainsi que celles relatives au droit des réfugiés.

Les orientations de l’OMI

Les orientations publiées par l’OMI27 ne se bornent pas seulement à rappeler le cadre juridique applicable aux migrants en mer, mais  servent également à aiguiller les acteurs intervenants sur les procédures à prendre postérieurement et ultérieurement au sauvetage. L’OMI précise que préalablement à l’intervention, le capitaine peut identifier les dispositifs de sauvetage dont il dispose à bord, assurer la sécurité de son navire et de son équipage, et prévenir son armateur. Puis, suite à l’intervention, le capitaine prévient le centre de coordination de sauvetage compétent afin d’y identifier son navire ainsi que les personnes secourues (leur nombre notamment). Il peut également préciser le cas échéant au centre s’il nécessite une aide spécifique (médecin) ainsi que tout autre élément utile (notamment si les conditions météorologiques le justifie).
Ces recommandations s’adressent également aux centres de sauvetage sur la procédure à adopter après qu’ils aient été avertis d’une situation de détresse. Les centres intervenants se doivent de trouver un lieu sûr pour débarquer les migrants, et tenir à jours les plans d’opérations et d’interceptions.

Ces orientations apparaissent comme utiles à la fois pour les acteurs privés et pour les centres de secours. Elles s’inscrivent dans la continuité des travaux de l’OMI et du haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) pour tenter de faire face à la crise humanitaire consécutive à la recrudescence des migrations clandestines par voie maritime et aux difficultés humanitaires qui en découlent28 . Bien que n’ayant pas de valeur contraignante, ces recommandations remplissent parfaitement leur rôle pédagogique et incitent les Etats ainsi que les acteurs privés à se donner les moyens d’agir efficacement quand une situation de sauvetage de migrants se présente. Il faut également ajouter que l’action de l’OMI n’est pas isolée en matière de migration maritime. La récente résolution 2240 (2015)29 du Conseil de sécurité des Nations Unies permet aux Etats membres d’intercepter tout navire et canots susceptibles d’avoir été utilisés pour un trafic illicite de migrant au large des côtes libyennes30 . Ainsi, à la démarche protectrice en faveur des migrants de l’OMI s’ajoute un volet opérationnel aux fins de répression initié par le Conseil de sécurité, avant de pouvoir lutter efficacement contre les passeurs de migrants.

  1. L’Organisation Internationale pour les migrations annonce un chiffre de 670,685 arrivées par mer en 2015, 3161 morts ou portés disparus en mer (chiffres du 21 octobre 2015 à retrouver sur missingmigrants.iom.int ) []
  2. A. VIALARD, droit maritime, coll. Droit fondamental, 1ère éd, P.U.F, Paris, 1997. []
  3. J-P PANCRACIO, Droit de la mer, coll. Précis, éd. Dalloz, 1ère éd., 2010, p.113. []
  4. Convention Internationale pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes Conclue à Bruxelles le 23 septembre 1910, ratifiée le 1er mars 1913 et entrée en vigueur le 1er mars 1913. []
  5. Article 11 de la Convention de Bruxelles de 1910 []
  6. P. BONASSIES et C. SCAPEL,  Traité de droit maritime, L.G.D.J.-Montchrétien, 1ère éd., Paris []
  7. Art 223-6 du code pénal []
  8. IMO, «  Rescue at sea  – a guide to principles and practice as applied to refugees and migrants », 14 august 2013, republished 2015 []
  9. T. B. KOH, « Une constitution pour les océans », disponible sur le site des Nations Unies http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/koh_french.pdf []
  10. Convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982. Loi n° 95-1311, JORF du 22 décembre 1995 []
  11.  Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), Londres le 1 er novembre 1974. Décret n° 80-369 du 14 mai.1980 publié au JO du 23 mai 1980 ( amendée en 2004 ). []
  12. Résolution MSC.153(78) []
  13. Règle 33 (6) du chapitre V de la Convention SOLAS []
  14.  A ce sujet voir J. KRASKA et R. PEDROZO, International maritime security law , éd. Martinus Nijhoff, 2013 p.678 qui explique les conséquences de l’affaire MV TAMPA sur l’amendement de la Convention SOLAS. Il convient d’ajouter que les membres de l’équipage du MV Tampa ont par ailleurs reçu la distinction Nansen pour les réfugiés en 2002 pour leur acte de sauvetage []
  15.   Voir D. ROTHWELL, « The law of the sea and the MV Tampa incident: reconciling maritime principles with coastal state sovereignty », Public Law Review, 2002. Ainsi que la décision de la chambre australienne Federal Court of Australia, 18 September 2001, Ruddock V Vadarlis, 2001 FCA. 1329. []
  16. Article 98(2) de la Convention de Montego Bay de 1982 []
  17.  Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (Convention SAR) signée à Hambourg le 27 avril 1979. Décret n° 85-580 du 5 juin 1985, publié au JORF du 9 juin 1985. []
  18. Chapitre 2.1.10 de la Convention SAR []
  19. Chapitre 3.1.9 de la convention SAR []
  20. Convention de Genève relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951. Décret n°54-1055, JORF du 14 octobre 1954 et le protocole de New-York relatif au statut des réfugiés du 4 octobre 1967. []
  21. Article 1 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés []
  22. Article 24 et 16 de la Convention de Genève de 1951 []
  23. Article 11 de la Convention de Genève de 1951 []
  24.  F.CREPEAU,  Droit d’asile, de l’hospitalité aux contrôles migratoires, coll. Droit international, éd. Bruylant, Bruxelles, 1995 []
  25.  CEDH, G.C 23 février 2012, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, Requête n° 27765/09. []
  26. « Une fois admise l’application du principe de non-refoulement à toute action d’un Etat menée au-delà des frontières de celui-ci, on en arrive logiquement à la conclusion selon laquelle la garantie procédurale de l’appréciation individuelle des demandes d’asile et l’interdiction consécutive de l’expulsion collective d’étrangers ne se limitent pas au territoire terrestre et aux eaux territoriales d’un Etat mais s’appliquent également en haute mer » p.78 de la décision []
  27.  IMO, «  Rescue at sea  – a guide to principles and practice as applied to refugees and migrants », 14 august 2013, republished 2015 []
  28.  Résolution MSC.167 (78) (adoptée en mai 2004 par le Comité sur la Sécurité Maritime conjointement aux amendements SAR et SOLAS) – « Guide des principes et des mesures qui s’appliquent aux migrants et aux réfugiés », Brochure éditée par l’OMI et le UNCHR, http://www.afcan.org/dossiers_reglementation/mesures_migrants.html « Rescue at Sea », http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/seamigration/Documents/UNHCR-Rescue_at_Sea-Guide-ENG-screen.pdf       –     ww.unhcr.org/450037d34.html []
  29.  Résolution 2240 (2015) du Conseil des sécurité des Nations-Unies du 9 octobre 2015 S/RES/2240(2015)  []
  30.  Paragraphe 8 et 9 de la résolution 2240 ( 2015  ) []

MIGRANTS A LAMPEDUSA CONDAMNATION DE L’ITALIE PAR LA CEDH

Yann TEPHANY
Doctorant au CDMO, Faculté de droit et des sciences politiques de l’université de Nantes

Condamnation de l’Italie en matière de détention, de traitement, et d’expulsion de migrants tunisiens sur l’île de Lampedusa.

En septembre 2011, les autorités italiennes ont intercepté deux embarcations de fortune ayant quitté la Tunisie dans l’espoir de rejoindre les côtes italiennes. Les migrants sont conduits jusqu’au port de Lampedusa dans un centre d’accueil. Ils sont restés dans le centre jusqu’à ce qu’une révolte éclate et que le centre soit incendié. Les migrants sont interpellés par les forces de police italienne qui les ont conduit jusqu’à Palerme, où ils sont transférés sur un navire amarré durant une période de 5 à 7 jours. Par la suite, ils sont conduits à l’aéroport de Palerme pour être rapatrié vers la Tunisie. Trois de ces migrants ont décidé de porter l’affaire devant la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH). La Cour est donc amenée à statuer sur l’équilibre entre l’urgence de la situation humanitaire à Lampedusa et la protection des Droits de l’Homme.

Les requérants estiment d’une part qu’il ne leur a pas été donné la possibilité de contester leur privation de liberté devant les autorités judiciaires italiennes, ce qui est contraire au droit à la sûreté au sens de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Ci-après la Convention : art 5 § 1, art 5 § 2 et art 5 § 4). De surcroît, ils jugent que les conditions de détention dans le centre de l’île de Lampedusa ainsi que sur le navire à Palerme sont contraires à l’article 3 de la Convention (traitements inhumains et dégradants). Enfin, les requérants contestent leur procédure d’expulsion vers la Tunisie en vertu de l’article 13 combiné avec le protocole n°4 relatif à l’interdiction des expulsions collectives.

La Cour observe dans cette décision en date du 1er septembre 2015 que la privation de liberté des migrants est dépourvue de base légale, même en la présence d’un accord bilatéral entre l’Italie et la Tunisie car celui-ci n’a pas été rendu public. La détention de ces migrants ne satisfait donc pas au principe de sécurité juridique et ne peut être considéré comme « régulière » au sens de l’article 5 § 1. Par ailleurs, la Cour remarque que les migrants n’ont pas été informés des motifs de leur mise en détention requis par l’article 5 § 2 et n’ont donc pas pu exercer un contrôle juridictionnel de la légalité de la privation de liberté devant le juge national italien (article 5 § 4). La Cour conclut alors que la détention des migrants est contraire au droit à la liberté et à la sûreté.

D’autre part, concernant la violation supposée de l’article 3 de la Convention relatif aux traitements inhumains et dégradant, la Cour tient à préciser qu’elle prend bien en compte la situation de l’île de Lampedusa au moment des faits. Les juges observent que l’état d’urgence humanitaire sur l’île avait été décrété1 , puisque lors du débarquement des requérants sur le sol italien, plus de 50 000 personnes y étaient arrivées par mer pendant l’année. Cependant, la Cour tient à ajouter que cette situation ne peut exonérer l’Etat de son obligation de veiller au respect de la dignité humaine au sens de l’article 3 de la Convention. Ainsi, sur la base d’un rapport de visite de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe2 ainsi que sur un rapport d’Amnesty international3 , et tenant compte de la vulnérabilité des requérants, elle estime que les conditions d’accueil au sein du centre de Lampedusa étaient contraires  à l’article 3 de la Convention. Toutefois, le transfert des migrants sur le navire pendant plusieurs jours lui est apparu comme conforme à cette disposition.

En outre, la Cour observe la procédure de refoulement des requérants vers leur Etat de départ au regard de l’article 4 du protocole n°4. Les migrants ont fait l’objet d’une procédure d’identification avant d’être refoulés, c’est-à-dire que leur identité et leurs empreintes ont été  en effet relevées. Cependant, la Cour estime que ces mesures d’identifications sont insuffisantes. En effet, les mesures adoptées n’ont pas pris en compte individuellement la situation des migrants. Ainsi, la Cour conclue que ces mesures d’éloignement violent les dispositions de l’article 4 du protocole n°4 relatif aux expulsions collectives.

Enfin, les juges de Strasbourg apprécient la violation par les autorités italiennes du droit de recours effectif qu’ont les migrants devant les juridictions nationales. Il faut rappeler que l’article 13 dispose d’une spécificité : il doit toujours être couplé avec une autre liberté fondamentale pour être invoqué4 . En l’espèce, les juges estiment que l’absence de voie de recours offerte aux migrants constitue une violation de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention. De même, l’absence d’effet suspensif des décrets de refoulement justifie également la violation de ce même article 13, cette fois-ci sur la base de l’article 4 du protocole n°4.

L’Etat défendeur est donc condamné à verser à chaque requérant 10 000 euros pour le dommage moral, ainsi que 9 344, 51 euros pour frais et dépens.

Cette affaire constitue la seconde condamnation du gouvernement italien relatif au traitement des migrants arrivés par mer. En effet, dans la décision de la grande chambre de 2012 Hirsi Jamaa et autres contre Italie5 , le gouvernement italien a été condamné pour sa pratique d’interception et de refoulement immédiat de migrants en mer. La leçon de l’arrêt de 2012 semble avoir été retenue, puisque les migrants n’ont pas été refoulés directement, ils ont été transférés à Lampedusa suite à leur interception. Toutefois, ce sont les conditions d’accueil qui sont ici sanctionnées, ainsi que les insuffisances procédurales offertes aux migrants. Il faut préciser que les violations par le  gouvernement italien de l’article 5 de la Convention ont été reconnues à l’unanimité par les juges. Cependant, concernant la violation de l’article 3 relatif au traitement inhumain et dégradant des migrants, elle n’a été établie qu’à la majorité, et l’opinion partiellement dissidente des juges Sajo et Vucinic expriment une critique de la condamnation de l’Italie sur cette base. Ces juges adoptent une position plutôt réaliste à ce sujet. Ils s’appuient sur le fait que le centre a connu un afflux inattendu de migrants, ce qui pouvait justifier des défaillances. De surcroit, ils expliquent que les migrants n’ont séjournés que peu de temps dans ce centre, et qu’ils n’ont pas reçu de mauvais traitement de la part des fonctionnaires chargés de surveiller le centre. Dès lors, ils estiment que la violation de l’article 3 n’est pas avérée. Reste qu’une majorité de juges ont estimé qu’à la lecture des rapports du Conseil de l’Europe et d’Amnesty international, les conditions d’accueil des migrants étaient constitutives de traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, il semble que « face à ceux qui se demandent si l’intégration européenne conduit à une expansion des sphères d’exclusion, il apparaît nécessaire de s’efforcer de prendre la position intellectuelle inverse en s’imaginant que l’intégration européenne conduit à une expansion de la protection »6 .

Arrêts de la Cour EDH cités:

· CEDH, G.C, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, 23 février 2012, Req. N° 27765/09

· CEDH, Khlaifia et autres c. Italie, 01 septembre 2015, Req. N°16483/12

Bibliographie indicative sur le sujet :

Ouvrages :

· B. RYAN & V. MITSILEGAS, « Extraterritorial immigration control – legal challenges », éd. Martinus Nijhoff, 2010

· N. RONZITTI, « Coastal State Jurisdiction over Refugees and Migrants at Sea », Liber Amicorum Judge Shigeru Oda, vol. 2, La Haye, Kluwer Law International, 2002.

Articles :

· O. BARSALOU « L’interception des réfugiés en mer: un régime juridique aux confins de la normativité́ », Lex Electronica, vol. 12, n°3 (Hiver 2008), http://www.lex-electronica.org/docs/articles_14.pdf

· N. HERVIEU, « Appréhension conventionnelle inédite de la pratique d’interception et de refoulement des groupes de réfugiés en haute mer », Actualités Droits-Libertés, CREDOF, 27 février 2012.

· N. HERVIEU, « Interception et refoulement des migrants en haute mer : la Méditerranée n’est pas une zone de non droit(s) (CEDH, G.C. 23 février 2012, Hirsi Jamaa et autres c. Italie) – Appréhension conventionnelle inédite de la pratique d’interception et de refoulement des groupes de réfugiés haute mer », 29 février 2012, (CPDH), http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2012/02/29/interception-et-refoulement-des-migrants-en-haute-mer-la-mediterranee-nest-pas-une-zone-de-non-droits-cedh-g-c-23-fevrier-2012-hirsi-jamaa-et-autres-c-italie/

· C. LEBOEUF, « Contrôle et gestion des flux migratoires aux frontières Sud de l’Union européenne », Annuaire de Droit Maritime et Océanique (ADMO), université de Nantes, t. XXIX, 2011, pp. 179-192.

· K. NERI, « Le droit international face aux nouveaux défis de l’immigration clandestine en mer », Revue Québécoise de Droit International (RQDI), 123, vol. 26.1, 2013, 31p., http://www.sqdi.org/fr/revue-collection-v26n1-5.html

Pour plus d’informations sur les travaux en cours : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150903IPR91521/html/Droits-fondamentaux-cons%C3%A9quences-des-mesures-de-dissuasion-contre-les-migrants

 

  1. Decreto proroga dello stato di emergenza umanitaria in relazione all’eccezion affluso di cittadini appartenti ai paesi del Nord Africa, 6 ottobre 2011 []
  2. Rapport de la visite à Lampedusa, 23-24 mai 2011, commission des migrations, des réfugiés et de la population, AS/MIG/AHLARG ( 2011 ) 03 REV 2 []
  3. Amnesty international, « Amnesty International findings and recommendations to the Italian authorities following the research visit to Lampedusa and Mineo », 21 avril 2011 []
  4. Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles []
  5. CEDH, G.C, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, 23 février 2012, Req. N° 27765/09 []
  6. S. LAMORT, « Frontières de l’asile – contribution à l’étude de la complexité des territoires de l’asile en Europe », Thèse de droit public, Université Louis Lumière Lyon II, janvier 2014, p.24 []

Compte rendu de l’académie de Rhodes sur le droit de la mer 2015

Rhodes Academy: Center for Oceans Law and Policy
par Yann TEPHANY
Doctorant au CDMO, Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université de Nantes

Le droit applicable en mer est historiquement rattaché à l’île de Rhodes. En effet, l’un des plus anciens recueils de lois et coutumes maritimes connu à ce jour porte le nom de Lex Rhodia de Jactu, compilé au sein du Digeste de Justinien. Ainsi, quel meilleur endroit que celui de cette île du Dodécanèse pour étudier le droit de la mer moderne ? En cette vingtième édition de l’Académie de Rhodes sur le droit de la mer, deux doctorants du programme Human Sea, Gaetan Balan et Yann Tephany ont eu le privilège de participer à cette académie. L’occasion de faire un bref compte rendu sur le contenu de ces trois semaines passées en Grèce.

La vingtième académie de Rhodes sur le droit de la mer1 s’est déroulée du 6 au 24 juillet 2015 , recensant plus d’une cinquantaine de participants venant de 34 pays du monde. Crée en 1995, cette institution internationale vise à promouvoir la connaissance du droit de la mer par des cours dispensés par des professionnels reconnus du monde maritime (juges, avocats, universitaires). Soutenue par de nombreux instituts et universités2 , cette académie vise à donner à ses participants une compréhension globale de l’ensemble des enjeux représentés par le droit de la mer moderne, et de mettre en pratique ces connaissances dans le cadre de « workshops », des exercices appliqués réalisés avec l’assistance des enseignants.

Chaque semaine est consacrée à une ou deux thématiques générales, sur lesquelles trois enseignants sont intervenus par jour.
La première semaine a été dédiée à une introduction au droit de la mer et à la navigation, ainsi qu’à la science et aux fonds marins. Le professeur Myron Nordquist (USA), ayant participé à l’élaboration de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer, a réalisé une passionnante vue d’ensemble de la convention. Il a expliqué avec clarté les conventions antérieures, et indiqué le cheminement jusqu’au texte que nous connaissons aujourd’hui. Accompagné du professeur Kraska (USA) et du juge Paik (Corée du Sud), le cadre juridique de chaque zone maritime a été décrit scrupuleusement. Concernant l’autre grand thème de la semaine, la science et les fonds marins, une équipe de scientifiques Larry Mayer (USA) et Philomène Verlaan (Hawaï) ) a apporté leur expertise sur le rapport entre le droit et la science au niveau des fonds marins et du plateau continental. En effet, la science et le droit sont en interrelation dans la convention, l’exemple le plus probant étant l’article 76 qui traduit juridiquement de nombreuses notions géologiques. L’occasion également d’entendre Douglass Burnett (USA), avocat spécialisé dans la gestion des câbles sous-marins et des télécommunications évoquer l’usage de cette zone du point de vu d’un juriste praticien.

La seconde semaine de cette académie a porté sur les litiges entre Etats en matière de délimitation maritime et d’accès aux ressources naturelles. Le conseiller juridique du département d’état américain Ashley Roach (USA) a présenté le délicat problème de l’établissement des lignes de base pour les Etats, et des différentes pratiques qui en résultent. Cette intervention a été complétée par celle du juge Heidar (Islande) sur les divergences de méthodes utilisées en matière de délimitation du plateau continental. Enfin, le professeur Oude Elferink (Pays-Bas) est intervenu sur la pratique de la commission des limites du plateau continental ainsi que sur la jurisprudence en matière de délimitation de la Cour International de Justice et du Tribunal international du droit de la mer. Toutes ces interventions ont soulevé un point essentiel, celui des enjeux étatiques en matière de délimitation des espaces maritimes et du rôle des institutions créées par la convention de Montego-Bay pour parvenir à une délimitation équitable entre Etats.

La dernière semaine enfin a essentiellement porté sur le rapport entre le droit de l’environnement et le droit de la mer. Le cadre juridique du droit de l’environnement a été dressé par le professeur Beckman (USA), cadre qui a été complété par une description des mesures de sécurité maritime détaillées par le professeur Karan (Turquie). Pour cette dernière semaine, des juges du Tribunal international de droit de la mer ont également apporté leur expertise sur des sujets précis. Le président du Tribunal, Vladimir Golitsyn (Russie) a réalisé une présentation sur le déroulement des activités militaires en mer et sur l’immunité des navires de guerre. Le juge Jean-Pierre Cot (France) a quant à lui abordé les méthodes de travail et l’éthique au sein du Tribunal, accompagné d’une présentation du juge Wolfrum (Allemagne) sur les avis consultatifs dudit Tribunal. Enfin, le juge Hoffman (Afrique du Sud) a fait un point sur le récent arbitrage sur l’aire marine protégée de l’archipel de Chagos, opposant l’île Maurice et le Royaume-Uni. Cette dernière semaine a permis d’appréhender des sujets moins connus du droit de la mer et de sortir du cadre de la convention afin de voir des aspect davantage procéduraux pour apprécier plus concrètement le travail des juges au sein du Tribunal.

En plus des cours, de nombreux workshops, portant généralement sur des fictions juridiques de conflit entre Etats ont été réalisées chaque semaine. Répartis en groupes, les étudiants devaient, sur un sujet préalablement étudié, établir une position commune afin de débattre et de négocier avec un autre groupe représentant un intérêt différent. De même, deux examens, l’un oral, l’un écrit, évalués par des juges du Tribunal, ont été réalisés. Les diplômes ont été remis par le juge Wolfrum au palais des grands maitres de Rhodes, ouvrage du XIVème siècle surplombant la vieille ville.
Le cadre de vie, la qualité exceptionnelle de l’enseignement, la diversité des participants font de cette académie une expérience académique et humaine unique à vivre. Je ne peux que conseiller aux étudiants et professionnels intéressés par le droit de la mer de s’y rendre afin de renforcer leurs connaissances sur tout ce qui concerne l’utilisation des espaces maritimes.

Budget à prévoir : droits d’inscription : 500 USD ( 465 euros ), transport et logement : entre 900 et 1000 euros.

  1. Site internet : http://www.virginia.edu/colp/rhodes-academy.html []
  2. The Aegean Institute of the Law of the Sea and Maritime Law (Rhodes, Greece); the Center for Oceans Law and Policy; the Law of the Sea Institute of Iceland (Reykjavik, Iceland); the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (Heidelberg, Germany); the Netherlands Institute for the Law of the Sea (Utrecht, The Netherlands) and the Centre for International Law, National University of Singapore (Singapore). The Korea Maritime Institute (Seoul, Republic of Korea) ( associate sponsor) []

Sûreté maritime : expression à la mode ou concept juridique ?

par Yann Tephany,

doctorant au CDMO, Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université de Nantes.

La recrudescence des comportements illicites en mer constitue l’un des problèmes majeurs auxquels le droit maritime et le droit de la mer doivent faire face. L’émergence progressive du concept de sûreté maritime illustre la volonté de la communauté internationale de prendre en compte ces menaces afin de lutter efficacement contre. Cependant, son absence de définition pose des difficultés concrètes. Ainsi, la lutte contre les activités illicites par voie maritime doit-elle passer par l’affirmation du concept, pour le moment assez incertain, de sûreté maritime ou au contraire par l’emploi d’un concept unique de sécurité maritime ? Continuer la lecture de Sûreté maritime : expression à la mode ou concept juridique ?