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Retour sur l’abordage Ocean Jaspers – Sokalique, 17 août 2007

Patrick CHAUMETTE,
professeur, université de Nantes

 

Le 17 août 2007, peu avant 3H30, le caseyeur de Roscoff, Sokalique, immatriculé à Morlaix, faisant 19,5mètres, a été abordé par le cargo Ocean Jasper, vraquier de 81m immatriculé aux îles Kiribati, hors des eaux territoriales. L’abordage a eu lieu par mer calme, à 60 miles d’Ouessant. A la suite de trois grands chocs, le navire a sombré en moins de 10 minutes. Six marins ont embarqué dans les radeaux de survie, le patron Bernard Jobard a signalé le naufrage, mais n’a pu rejoindre le second radeau et s’est noyé.

Le Cross Corsen a reçu le message de détresse, relayé par un autre navire de pêche, puis directement le signal de la balise de détresse. Il a identifié les navires susceptibles d’être impliqués dans l’abordage, par les transpondeurs AIS qui équipent les navires de commerce. A la demande du procureur de la République de Morlaix, la préfecture maritime de Brest a dépêché deux avions des Douanes et de la marine Nationale, un remorqueur militaire et un aviso. L’Ocean Jasper présentait des traces de peinture sur son flanc tribord et un comportement suspect. Chargé d’acier, il venait de Saint-Pétersbourg et faisait route vers la Turquie ; il s’est dérouté lui-même vers le lieu du naufrage, puis plus tard reprenait sa route à faible vitesse. La compagnie turque a accepté que le navire soit dérouté sur Brest, en vue d’une inspection par le centre de sécurité des navires. Des dégâts ont été constatés, mais aussi des déficiences techniques conduisant à une rétention du navire. Le procureur et la gendarmerie maritime ont entendu l’équipage du vraquier, azerbaïdjanais, turcs, géorgien ; le second azerbaïdjanais, était de veille à la passerelle. Il existe vraisemblablement une infraction aux règles internationales de navigation, définies par la Convention COLREG, une non-assistance à personne en danger au minimum, défini par le code pénal français.

L’abordage du Sokalique révèle des violations des règles de navigation, une non-assistance à personne en danger. Une procédure en France nécessite-elle l’autorisation de l’Etat du pavillon ? Si l’Etat du pavillon dispose de compétences, elles ne sont pas exclusives. Le droit pénal français assure la protection des ressortissants nationaux même hors du territoire national, dans une logique de souveraineté nationale. Il appartient, selon nous, à l’Etat du pavillon de démontrer qu’il est digne du « dépaysement » de la procédure pénale, qui est invoqué.

 

Compétence de l’Etat du pavillon.

La convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer, notamment son article 97, donne compétence en haute mer à l’Etat du pavillon ; l’Etat dont le marin est le ressortissant est aussi susceptible d’intervenir pour engager des poursuites pénales contre son ressortissant, retenu pour responsable de l’abordage ; il s’agit ici de l’Azerbaïdjan. Il faut évoquer la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d’abordage et autres évènements de navigation.

Si la compétence de l’Etat du pavillon est indéniable, cette compétence est-elle exclusive, non conditionnée. Que se passe-t-il quand l’Etat du pavillon n’ouvre aucune enquête ou ouvre une procédure qui n’est pas ensuite développée, notamment fautes de moyens et d’intérêts. La « juridicté » de la haute mer est-elle en échec ? La situation internationale ouvre un conflits de lois et un conflit éventuel de juridictions. L’article 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ouvre une compétence personnelle active et permet à un Etat d’engager des poursuites à l’encontre de ses nationaux, dès lors que ces derniers ont commis des infractions à bord de navires battant pavillon étranger. La convention envisage donc un autre chef de compétence, fondé sur la nationalité de l’auteur de l’infraction. L’article 113-6 du code pénal français reprend cette logique (v. aussi art. 689 C. Proc. Pénale).

Il existe aussi une compétence pénale passive vis-à-vis de la victime d’une infraction. Selon l’article 113-7 du code pénal : « La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. » Il existe aussi une compétence pénale passive vis-à-vis de la victime d’une infraction. Selon l’article 113-7 du code pénal : « La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. »

 

Compétence exclusive et risque d’impunité ?

Le Kiribati Ship Registry est situé à Singapour, ce qui a permis très récemment un développement de l’immatriculation, de 7 à 50 navires, de l’Ocean Jasper par exemple de propriété turque, mais géré par Ocean Jasper Shipping, société des îles Marshall, retenu par le port state control en Egypte et en Grèce en 2006 et 2007 (Le Marin, n° 3137, 24-8-2007). Est-ce bien le pavillon d’un Etat ou un pavillon commercial, discount, de plus ?

En août 2002, un chalutier des Sables d’Olonne, le Cistude, fut percuté par le Bow Eagle, un cargo chimiquier battant pavillon norvégien au large de l’île de Sein. Le cargo avait poursuivi sa route sans s’arrêter et quatre des sept marins français, embarqués à bord du chalutier, avaient été portés disparus. L’enquête, ayant permis d’identifier le navire responsable, l’officier de quart au moment des faits, ressortissant philippin, a été condamné à cinq ans de prison ferme pour infractions aux règles de navigation par un tribunal de Bergen, tribunal norvégien compétent au regard de la loi du pavillon pour connaître de ce naufrage (Naufrage du Cistude, procès en Norvège, Le Marin 7 mars 2003). La Norvège a montré de bout en bout qu’elle était un Etat du pavillon sérieux. Le commandant du pétrolier néerlandais Arklow Ranger, impliqué en 2002 dans le naufrage du chalutier sablais Pepe Roro, a été condamné pénalement à Rotterdam. Le « dépaysement » des poursuites pénales dans un Etat du pavillon sérieux s’impose juridiquement, et en dépit des souhaits des familles des victimes, ne crée ni déni de droit, ni injustice profonde.

Il n’en est pas de même si l’Etat du pavillon permet l’impunité, alors même que celle-ci doit être éviter dès l’intervention de l’abordage. Ultérieurement, il sera trop tard. Pour éviter une telle myopie, il faut mettre la situation juridique en perspective. Revendiquer une compétence nécessite d’être en mesure de l’exercer, de disposer des compétences administratives et techniques, d’en supporter le coût. Il nous semble que les juges français doivent contrôler ces éléments avant d’admettre le « dépaysement » des poursuites, sous peine de déni de justice1.

 

Les procès de l’Ocean Jaspers.

Le déroutement du navire Ocean Jaspers à Brest fut volontaire. De même, c’est de manière volontaire que l’équipage a répondu aux questions des enquêteurs. Une saisie conservatoire du navire a été entreprise auprès du Tribunal de Commerce de Brest, à la demande de l’assureur du Sokalique, de la famille du patron et de l’ENIM, ce qui a ouvert le volet civil et indemnitaire de ce drame. Le Ministère des affaires étrangères a demandé à Kiribati de renoncer à entamer une procédure, de manière à permettre un procès en France ; une autorisation de Kiribati fut même évoquée par le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche. Le président Nicolas Sarkozy a obtenu l’accord de son homologue Anote Kong pour la poursuite de l’enquête en France, l’immobilisation du navire le temps de l’enquête. Il s’est rendu à Plouescat, lors des funérailles du patron du Sokalique, Bernard Jobard, apportant sa compassion aux rescapés, mais il n’a pu y annoncer un miracle, le « dépaysement » du procès. Le procureur a ouvert une enquête, sans attendre l’autorisation de qui que ce soit, mais l’absence de contrôle judiciaire sur le capitaine et/ou l’officier de veille leur ont permis de prendre le train pour Paris, puis l’avion pour l’Azerbaïdjan, périple organisé par l’ambassade d’Azerbaïdjan à Paris, en septembre 20072. En janvier 2008, l’armateur a déposé, auprès des Douanes une demande de visas de sortie du territoire français pour les 7 derniers marins restés à bord, considérant qu’ils n’étaient pas concernés par les procédures en cours. Il s’agissait d’un équipage de remplacement arrivé à Brest en octobre 2007.

En janvier 2008, la Présidence de la République a confirmé qu’un accord avait été conclu avec le Kiribati, permettant un procès pénal en France. La France doit aider Kiribati a renforcé la surveillance de ses eaux territoriales et de sa Zone Économique Exclusive (ZEE). Le 9 avril 2010, la cour d’appel de Rennes a rejeté une demande de l’armateur turc qui considérait que « l’arraisonnement » de son cargo était illégal.

Le 22 janvier 2013, après des audiences en novembre 2012, le tribunal correctionnel de Brest a reconnu le commandant et le second du cargo (de nationalité azéri), coupables d’homicide involontaire, de délit de fuite, et d’omission de porter secours à personne en danger. Ils ont été condamnés, par défaut, à 4 et 3 ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une interdiction à vie de commander un navire de plus de 500 tonneaux. Ils sont sous le coup d’un mandat d’arrêt international depuis mai 2011. Si l’armateur est civilement responsable des préjudices causés par le navire et ses deux officiers, il est pénalement relaxé. Le matelot de quart, à bord du caseyeur, n’était titulaire que du certificat d’initiation nautique (CIN) semble-t-il. L’armateur turc Mehmet Gomuc était seul présent à l’audience pénale. L’armateur est relaxé pénalement, mais condamné civilement, solidairement avec les deux autres prévenus, capitaine et second capitaine, 60 000 € de dommages et intérêts à Yvette Jobard et à ses trois filles. Les trois prévenus devaient aussi verser 6 000 € à chacun des cinq rescapés du Sokalique et au fils du sixième marin, décédé après le naufrage. Sa relaxe a donné lieu à un appel du Procureur de la République ; les marins de l’équipage du caseyeur, parties civiles ont également fait appel. Les marins du cargo Ocean Jaspers sont sous le coup d’un mandat d’arrêt international depuis mai 2011. Cette situation a donné lieu à un débat doctrinal, mais aussi à un rapport demandé par le Ministre3.

Lors de l’audience devant la cour d’appel de Rennes, le 12 mai 2016, le parquet général a requis une amende de 300.000 euros contre l’armateur turc de l’Ocean Jaspers. La présidente a expliqué aux parties civiles présentes qu’en raison de la dissolution de la société, l’action publique contre l’armateur, était éteinte, ce qu’a constaté l’arrêt de la cour d’appel rendu le 21 septembre 2016. Lors de l’audience du 12 mai, un représentant de l’armateur avait affirmé que le commandant, de nationalité azerbaïdjanaise, du cargo était depuis décédé.

 

Saisie conservatoire, saisie exécution et démolition à Brest.

Le cargo Ocean Jaspers, retenu par les autorités de l’Etat du port pour déficiences, saisi à Brest fin août 2007, était immobilisé dans le port militaire. En 2016, une première vente aux enchères avait été organisée pour sa déconstruction, dans le cadre d’une saisie exécution, décidée par le juge de l’exécution du TGI de Brest,  avec une mise à prix de 100 000 €. L’ENIM (Établissement National des Invalides de la Marine), régime de sécurité sociale, espérait ainsi récupérer les sommes avancées pour les soins des marins survivants (64 689 €) et la pension de réversion, servie sous forme d’une rente à Mme Jobard, la veuve de Bernard Jobard, évaluée à 199 575 €. Aucun acheteur ne s’était présenté. Le 23 avril 2018, la mise de départ était nettement plus faible, 15 000 €. Mais ce cargo turc n’a été adjugé que pour 4 070 € aux Recycleurs bretons, une entreprise brestoise de démolition et de ferraillage.

 

Second capitaine : extradition depuis la Georgie, emprisonnement et libération.

Le capitaine en second de l’Ocean Jaspers, Aziz Mirzoyev, de veille la nuit de l’abordage a été interpellé et incarcéré en Géorgie, en janvier 2016, extradé en France et incarcéré à partir de juillet 2016 à Brest, sur le fondement du mandat d’arrêt international émis en 2011. De 2007 à 2016, il semble qu’il ait navigué sans savoir qu’il était recherché. En passant la frontière de Georgie, pour embarquer, il est arrêté et est emprisonné 7 mois et demi dans ce pays, avant son transfert en France.

Il a été reconnu coupable de non-assistance à personne en danger et homicide volontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence. Il a été condamné contradictoirement à trois ans de prison ferme par le Tribunal de Grande Instance de Brest, en mai 2017. Le commandant principal de l’Ocean Jasper est toujours sous le coup d’un mandat d’arrêt. Le capitaine en second avait annoncé faire appel, puis s’est rétracté. Il a achevé de purger sa peine d’emprisonnement et a été libéré fin juin 2018, après avoir été incarcéré en juillet 2016.

Crédit photo : VINCENT MOUCHEL (Ouest-France)

 

  1. Jean-Pierre BEURIER et Patrick CHAUMETTE, « L’Ocean Jasper, source d’une régression ? Les conflits de compétence juridictionnelle en cas d’abordage en haute mer », Le Marin, n° 3427, 15 mars 2013, pp. 18-19. En réponse, Benoit LE GOAZIOU, « La fin de l’exclusivité de la loi du pavillon ? « , Le Marin, 5 avril 2013, p. 20. []
  2. Patrick CHAUMETTE, «  Des compétences en cas d’abordage et du contrôle de la qualité de l’Etat du pavillon – Sokalique versus Ocean Jaspers », Neptunus, revue électronique, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, Vol. 13, 2007/3  www.cdmo.univ-nantes.fr []
  3. Gw. PROUTIÈRE-MAULION, « De la nécessité de redéfinir les critères de compétence en matière pénale en cas d’abordage dans les eaux internationales », Annuaire de Droit Maritime et Océanique, université de Nantes, 2008, t. XXVI, pp. 291-307 –  G. TOURRET, « Rapport relatif aux juridictions compétentes en matière d’abordage en haute mer », Rapport au Ministre délégué aux transports, à la mer et à la pêche, 3 décembre 2012, 54p. (mise à jour 1er février 2013 p. 27 et 31) – P. BONASSIES, « Après la décision Erika : Observations sur la compétence des juridictions pénales françaises après abordage en haute mer », Droit Maritime Français, 2013, n° 745, pp. 195-200 – J.P. BEURIER et P. CHAUMETTE, « L’Ocean Jasper, source d’une régression ? Les conflits de compétence juridictionnelle en cas d’abordage en haute mer », Droit Maritime Français, 2013, n° 746, pp. 302-309 –  N. FOUGERON, « L’histoire des conflits de compétence pénale en matière d’abordage hauturier au XXème siècle », Neptunus, e.revue, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, vol. 20, 2014/2, www.cdmo.univ-nantes.fr []

Échouement, naufrage et coûts de dépollution de l’épave

Cour Administrative d’Appel de Nantes, 20 juillet 2018, n° 17NT01562
Patrick CHAUMETTE
Professeur, CDMO, université de Nantes

Le drame a été évité, dans la nuit du jeudi 22 mai au vendredi 24 mai 2014, au large de Brest. Huit marins ont pu être secourus au terme d’une opération de sauvetage en deux étapes. Après avoir tenté de porter secours à un voilier « Le Nénette » en avarie de barre, le chalutier des Côtes d’Armor Célacante n’a pas pu éviter l’échouement. L’équipage a dû évacuer en radeau de survie. Le chalutier costarmoricain Célacante s’était dérouté, le 21 mai 2014, à la demande du Cross Corsen (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) pour porter secours à un voilier en avarie, Le Nénette, et à ses deux occupants, à 150 km des côtes bretonnes, au large du Conquet (Finistère). Il l’avait remorqué pendant près de sept heures, avant que la météo ne se dégrade en fin de journée et que la remorque casse. C’est en tentant d’en repasser une nouvelle que celle-ci s’était prise dans l’hélice du Célacante provoquant son échouement sur les rochers, au large du phare des Pierres Noires. Le voilier, lui, avait pu jeter l’ancre un peu plus loin. Les deux équipages avaient été récupérés par la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) du Conquet.

C’est le 12 juillet 2014, lors d’une tentative de renflouement, que le chalutier avait sombré par dix mètres de fond…

Faute d’être renflouable, la préfecture maritime avait finalement accepté de laisser le Celacante dans les fonds marins, mais à la condition pour l’armateur de le dépolluer ou d’en assumer les frais. Après une mise en demeure infructueuse auprès de l’armateur, le préfet maritime de l’Atlantique avait fait retirer les éléments polluants de l’épave1. La société d’armement Porcher-Loncle, de Saint-Alban, près de Saint-Brieuc, s’était donc vu réclamer un peu plus de 56 000 € pour le pompage des 30 000 litres de gazole restés dans ses réservoirs. La préfecture maritime de l’Atlantique lui avait également demandé un peu plus de 100 000 € pour la dépollution du Parc naturel marin d’Iroise, soit un total de 156 000 euros.

Le chalutier de vingt-cinq mètres de long, qui avait quitté Roscoff la veille, avait pourtant « autre chose à faire » que d’aller porter secours aux deux occupants du Nénette le jour des faits, avait rappelé l’avocat de l’armateur, lors d’une première audience, le 16 mars dernier devant la cour administrative d’appel de Nantes. « Lui, il était en mer pour son travail… Mais il s’est dérouté, car c’est une tradition immémoriale pour les gens de mer », ainsi qu’une obligation juridique imposée à tout capitaine par la Convention SOLAS de l’OMI Le rapporteur public avait toutefois conclu, à l’époque, en faveur de l’État.

La cour administrative d’appel de Nantes a finalement donné raison, le 20 juillet 2018, à l’armateur du Célacante, chalutier naufragé après avoir porté secours à un voilier en perdition à la demande du Cross Corsen. Elle annule donc le jugement du tribunal administratif de Rennes, du 24 mars 2017, qui avait rejeté les requêtes de l’armement demandant l’annulation des sommes que lui réclame l’État, pour dépollution de l’épave du Célacante, pour un total de 158 020,58 euros. La cour d’appel annule les titres de recettes et enjoint l’État à verser 3 000 euros aux requérants. Considéré comme « préposé occasionnel du service public », il n’aura pas à payer les 156 000 € de frais de dépollution engagé par l’État.

« Préposé occasionnel du service public »

Chose inhabituelle, l’affaire a fait l’objet d’un second examen devant la même cour administrative d’appel le 20 juin, cette fois-ci en formation plénière, c’est-à-dire devant sept juges et non plus trois.

Les juges nantais considèrent pour leur part que l’intervention du Célacante « ne pouvait que présenter le caractère d’une opération de secours », compte tenu des « risques encourus par les deux occupants » du Nénette. À ce titre, son armateur doit être considéré comme « préposé occasionnel du service public ». « Contrairement à ce que soutient le ministre des armées », la cour d’appel juge que l’intervention du chalutier « ne pouvait que présenter le caractère d’une opération de secours, recherche et sauvetage de personnes en détresse ». Il ne s’agit pas d’une opération d’assistance aux biens, qui relèverait d’une autre catégorie juridique.

Il convient de distinguer le remorquage de l’assistance, tout d’abord. Le remorquage est un contrat, librement négocié, quand l’assistance, parfois contractuelle, ouvre vers une rémunération aléatoire, liée au succès de l’opération. L’assistance concerne un navire en difficulté et porte sur l’assistance aux biens ; elle peut être contractuelle ou quasi contractuelle2.  Concernant les personnes en détresse en mer, il s’agit de sauvetage, qui est obligatoire pour les gens de mer, coordonné en France par les CROSS et les préfets maritimes, gratuit. Il convient de distinguer les deux facettes, qui relèvent de régimes juridiques distincts.

Il n’est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées. Toutefois, le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services rendus à l’occasion de l’accident ayant donné lieu aux opérations d’assistance a droit à une part équitable du paiement alloué à l’assistant pour avoir sauvé le navire ou d’autres biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à l’environnement (art. L. 5132-8 Code des Transports).

La cour d’appel administrative reconnaît l’urgence de l’intervention du chalutier, vu « les risques encourus par les deux occupants du voilier », « d’autant que le « Célacante » agissait alors en liaison étroite avec le Cross de Corsen ».

« Sauf en cas de faute susceptible d’engager sa propre responsabilité, celle du collaborateur occasionnel d’un service public ne saurait être mise en cause à raison des conséquences dommageables de sa collaboration, selon la cour administrative d’appel3

. L’État ne pouvait légalement mettre les dépenses induites par les deux interventions à la charge de l’armement. »

CAA Nantes, formation plén., 20 juill. 2018, n° 17NT01562.

 

Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CAA/Nantes/2018/CETATEXT000037258622

Sur la notion de collaborateur occasionnel du service public et les opérations de sauvetage en mer, voir arrêt du Conseil d’Etat, CE, sect., 12 oct. 2009, Mme Chevillard et autres, req. n° 297075

Le navire thonier Cap Saint-Pierre naviguait dans le golfe de Guinée et a lancé, le 14 juin 1997, un appel en vue de l’évacuation sanitaire d’un marin blessé. Le sauvetage en mer au large des côtes gabonaises, dont un Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) a pris l’initiative et a assuré la coordination pour le compte de l’Etat, relève d’une mission de service public. Dans ce cadre, la société Elf-Gabon, relayant la demande du CROSS, a affrété, via l’un de ses prestataires, un hélicoptère dont le pilote était lui-même employé d’une autre société privée. Le pilote d’hélicoptère, qui a volontairement accepté, en raison de l’urgente nécessité de l’intervention, de porter secours à une personne blessée en dehors du cadre des missions qui lui étaient normalement confiées en vertu de son contrat de travail et de prendre les risques inhérents à une telle opération, a la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Rapport d’enquête technique – Échouement du chalutier Célancante le 22 mai 2014 à proximité du phare des Pierres Noires dans le cadre d’une opération d’assistance au voilier Nénette, du Bureau Enquête Accident (BEA Mer), mai 2015, 40p.

http://www.bea-mer.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RET_CELACANTE_05-2014_Site.pdf

  1. Sur le statut de l’épave, v. M. NDENDE, « Statut de l’épave», in J.P. BEURIER (dir.), Droits Maritimes, Dalloz Action, Paris, 3ème éd. 2014, chap. 322, p. 361 et s. – R. REZENTHEL, « Le régime des épaves maritimes », Droit Maritime Français 2007, p. 195 et s. – S. DRAPIER, «  Le retirement des épaves maritimes pour la protection de la mer », in Transforming the Ocean Law by requirement of the Marine Environment Conservation – La transformation du droit de l’océan par l’exigence de conservation de l’environnement marin, P. CHAUMETTE (coord.), à paraître, 2019. []
  2. Sur l’assistance, v. M. NDENDE, « Assistance maritime », in J.P. BEURIER (dir.), Droits Maritimes, Dalloz Action, Paris, 3ème éd. 2014, chap. 362, p. 655 et s. []
  3. F. MELLERAY, « Secours en mer et collaboration occasionnelle du service public », Droit Administratif, n° 12, Décembre 2009, comm. 170 – S-J. LIÉBER & D. BOTTEGHI, « Retour sur la notion de collaborateur occasionnel du service public », AJDA 2009, p. 2170. La jurisprudence administrative a développé une notion permettant d’indemniser les personnes qui, à l’occasion de leur participation désintéressée à l’exécution d’un service public, ont subi des dommages. Le juge a ainsi voulu protéger une catégorie ne bénéficiant d’aucun régime législatif de réparation des accidents du travail. Sur la notion de collaborateur occasionnel du service public, voir arrêts du Conseil d’Etat : CE, sect., 12 oct. 2009, Mme Chevillard et autres, req. n° 297075 ; CE 31 mars 1999, Hospices civils de Lyon, req. n° 187649 : Cass. Civ. 1re, 30 janv. 1996, n° 91-20266 ; CE, sect., 13 janv. 1993, Dame Galtié, req. n° 63044 ; CE, sect., 1er juill. 1977, Cne de Coggia, req. n° 97474 ; CE, ass., 27 nov. 1970, Consorts Appert-Collin, req. n° 75992 ; CE, sect., 25 sept. 1970, Cne de Batz-sur-Mer et Mme veuve Tesson, req. n° 73707 ; CE, sect., 17 avr. 1953, Pinguet, req. n° 88147 ; CE, ass., 22 nov. 1946, Cne de Saint-Priest-la-Plaine. []

PIRATERIE ET/OU TERRORISME MARITIME ?

Danilo GARCIA CACERES
Docteur en Sciences juridiques. Université Panthéon – Sorbonne (Paris 1)
Enseignant – chercheur à l’Université Centrale de l’Équateur.
Chercheur postdoctoral du programme ERC n° 340770 Human Sea, Université de Nantes.

 

Introduction

La ferme volonté de la communauté internationale de renforcer l’action mondiale contre le terrorisme en prenant un large éventail de mesures reposant sur l’engagement de préserver l’état de droit et les droits de l’homme a été réaffirmé par l’adoption de la Stratégie antiterroriste mondiale de 2006[1]. Depuis, en raison de la menace croissante d’actes terroristes commis avec et contre les moyens de transport, la communauté internationale a mis l’accent sur les questions ayant trait au terrorisme lié au transport maritime[2].

Toutefois, la nécessité pour la communauté internationale de prévenir et de réprimer les actes de piraterie et, plus généralement, toute violence en mer peut parfois les conduire à qualifier des actes illicites de « terrorisme maritime », une notion de plus en plus utilisée dans les scenarii géopolitiques maritimes[3].

En 2015, ont été recensés par le Bureau Maritime Internationale (BMI) 246 attaques, 271 personnes prises en otage, 14 blessés et un mort. Le nombre d’enlèvements en mer est en hausse en 2016[4]. Aujourd’hui, 107 incidents ont été signalés au Centre de rapports sur la piraterie (Piracy Reporting Centre, PRC) du Bureau maritime international, (BMI ou IMB pour ses sigles en anglais) au cours des six premiers mois de 2018. Au total, 69 navires ont été arraisonnés, dont 23 tentatives d’attaque, 11 navires faisant feu et 4 navires détournés[5].

Le risque d’attaques de piraterie maritime est tout autant d’actualité que les nouvelles modalités du terrorisme, c’est pourquoi, une attention particulière doit être accordée à l’interaction, entre les instruments de lutte contre le terrorisme et le droit international de la mer, surtout en ce qui concerne les affaires de piraterie.

 

  1. Le regard notionnel de la piraterie maritime

Difficile à définir, le regard notionnel de la piraterie maritime trouve ses ombres dans ses différentes définitions.

En effet, au regard du droit international, la piraterie définie par l’article 101 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM)[6], comme une attaque perpétrée à des fins privées sur un bateau en haute mer, avec usage de la violence, détention illégale de personnes ou de propriétés, ou vol et destruction de biens. Cependant, rappelons-nous que suivant la « définition par défaut »[7] faite par la CNUDM à propos de la haute mer, « comme tout espace maritime ne relevant de la juridiction d’aucun État »[8], les actes commis dans les eaux relevant de la souveraineté d’un État (eaux territoriales, zone économique exclusive – ZEE – et eaux intérieures) ne peuvent donc être poursuivis qu’aux termes de sa législation nationale[9]. Ces attaques de pirates sont considérées donc, comme des actes de brigandage, des vols à main armée, et c’est le droit de l’État côtier qui prévaut[10]. Ce droit de l’Etat côtier parfois qualifie ces violences en mer « d’actes de piraterie ».

Dans la même ligne d’analyse le Bureau Maritime International d’une façon plus ponctuelle  désigne la piraterie comme étant « tout acte d’abordage contre un navire avec l’intention de commettre un vol ou tout autre crime et avec la capacité d’utiliser la force pour l’accomplissement de l’acte »[11]. Finalement, chacun des acteurs, étatiques ou privés, retient la définition du risque qui l’arrange le mieux au niveau médiatique, diplomatique ou encore auprès des assurances maritimes[12].

Le problème des actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages a motivé l’adoption de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (dite Convention SUA)[13], et son Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental[14]. Il est important de surligner que « l’apport essentiel de la Convention SUA et de son protocole réside dans la détermination des actes assimilables à du terrorisme maritime »[15].

 

  1. Le regard notionnel du terrorisme maritime

Bien qu’ils soient une menace pour la sécurité internationale et qu’ils relèvent de modes d’action similaires, les actes terroristes se distinguent en droit des actes de piraterie, qui sont à finalités privées, lucratives.

Le terrorisme maritime, bien qu’il ne fasse pas l’objet d’une définition juridique universelle, s’entend généralement[16] d’une manière conceptuelle large comme se référant aux actes ou activités terroristes ayant lieu au sein de l’environnement marin[17]. L’un des arguments de cette approche repose sur le constat d’une concentration d’attaques dit pirates en Asie du Sud-Est, en particulier dans les eaux autour de l’archipel indonésien. Les attaques concernent également les étendues maritimes du détroit de Malacca qui relève de la compétence à la fois de l’Indonésie, de la Malaisie et de Singapour. Les actes de piraterie dans cette région représentent en effet environ 25 % de tous les incidents mondiaux[18].

Si ce constat est à l’origine d’une campagne globale pour renforcer de la sécurité maritime, un autre objectif se dégage : celui d’empêcher la piraterie de potentiellement financer le terrorisme. Les États-Unis, dans leur approche juridique, envisagent la piraterie comme une des formes que revêt le terrorisme dans certaines zones maritimes. La prise de conscience intervenue à la suite des attentats du 11 septembre 2001 a rendu le risque terroriste sur terre comme sur mer de plus en plus important.

 

  1. Les motivations du terrorisme maritime

Les impacts économiques, la réduction des flux du commerce maritime que peut causer notamment une attaque sur un port majeur régional ou international sont les principaux objectifs d’attaques ciblant les infrastructures en mer et leur environnement par les terroristes.

Le Commandant Luis DIAZ-BEDIA a proposé une liste de motivations possibles aux attaques relevant du terrorisme maritime. Les différents groupes développant leurs activités terroristes y compris en terme maritime chercheraient à exploiter différentes faiblesses :

  • Les vulnérabilités du trafic maritime, notamment des faiblesses dans la surveillance maritime, la sécuritéportuaire, et le régime juridique de nombreux Etats.
  • La nécessité pour les navires de passer par des points à forte densité de trafic, ce qui augmente la probabilité de succès des attaques.
  • La tendance à réduire le nombre de membres d’équipage des navires afin de réduire les coûts d’exploitation, ce qui a entraîné une diminution de leur capacité d’action et de réaction face aux attaques.
  • La mauvaise inspection des conteneurs dans le commerce maritime, qui peut fournir aux terroristes un moyen privilégié pour transporter des personnes et des armes (dont des armes de destruction massive).

 

  1. La menace croissante du terrorisme maritime dans le monde

Si le nombre d’actes de piraterie au large de la Somalie a chuté à son plus bas niveau depuis 2009 et le golfe de Guinée enregistre une hausse des attaques[19], toutefois, le risque du terrorisme maritime a progressé au point de devenir à nos jours une réalité auquel doivent faire face les différents acteurs internationaux qu’ils s’agissent d’Etats ou d’organisations internationales.

Le risque peut prendre de multiples formes en s’adaptant aux spécificités des différentes zones maritimes pour maximiser l’impact d’éventuelles attaques. A manière d’exemple dans la présente étude s’exposent trois d’entre elles.

 

4.1 L’opération Atalanta : L’Union européenne face au danger du terrorisme maritime

Le matin du 28 octobre 2018, le navire espagnol « Castilla »[20], commandant la force navale de l’opération de l’Union européenne Atalanta[21], a coulé un navire pirate près de la côte somalienne[22]. En effet, pendant une de ses manœuvres régulières l’hélicoptère du navire espagnol a détecté le navire et, après l’avoir identifié, la Castilla a procédé à son remorquage, à son inspection et selon la terminologie employée par le ministère, à le « neutraliser »[23]. L’opération Atalanta, sous commandement de l’Union européenne, a pour objectif de garantir la sécurité des navires croisant dans la zone du golfe d’Aden et de l’Ouest de l’océan Indien, passage obligé des pétroliers en transit depuis ou en direction de la péninsule arabique.

Dans la vidéo diffusée par le Ministère espagnol de la Défense, on constate la force utilisée dans la manœuvre, ce qui rétablit les discussions à propos de l’identification notionnelle de piraterie et/ou terrorisme, mais aussi sur les types des mesures et de procédure utilisée lors de l’interception. Le choix appartient dès lors à l’Union de savoir si elle priorise la lutte contre la prolifération de la piraterie ou si elle chercher à endiguer une menace du terrorisme en mer croissante, ou encore si elle cherche à atteindre ces deux objectifs à la fois. La question concernant l’environnement marin est de savoir s’il est possible pour l’Union d’intégrer au sein de ces procédures d’interception l’impact minimal en terme environnemental en tant que variable.

 

4.2 La criminalité organisée maritime au Mexique ?

Les dernières attaques contre Petróleos Mexicanos (Pemex) dans le golfe du Mexique en octobre 2018 ont remis sur la table les discussions entre les spécialistes du droit, de la sécurité et la défense des différents pays à propos des enjeux juridiques liées à la piraterie maritime et la menace émergente que constitue le terrorisme maritime.

La lutte contre la délinquance et le crime organisé est un enjeu majeur et s’inscrit comme une priorité nationale pour le gouvernement du Mexique. La criminalité concerne également les vols ou les tentatives d’atterrissage sur des plates-formes pétrolières et des bateaux, qui continuent de progresser. L’impact qu’engendre la criminalité organisée au Mexique met en évidence un certain nombre de faiblesses dans la mise en œuvre des politiques nationales ayant trait à la sûreté et la sécurité maritimes[24] au Mexique.

En effet, l’assaut croissant de pirates sur des plates-formes pétrolières, ayant pour résultat de nombreux vols qualifiés[25], devient un enjeu d’importance et un véritable défi en termes de surveillance des plates-formes, ainsi que d’autres lieux où se trouvent des travailleurs[26], jusqu’à considérer qu’il s’agit là d’activités relevant « d’une extension maritime du crime organisé »[27].

 

4.3 Le terrorisme maritime en Moyen-Orient

Prenons l’exemple du canal de Suez, la partie la plus étroite de l’itinéraire emprunté par la plupart des pétroliers qui approvisionnent l’Europe en pétrole en provenance du Proche-Orient. La fermeture du canal en 1967 lors de la guerre des Six Jours jusqu’en 1975[28], a entrainé des pertes économiques considérables pour la région.

De même, l’accident du Tropic Brillance le 6 novembre 2004[29], à conduit à l’immobilisation de cent trente-cinq bateaux[30], avec des conséquences économiques là aussi considérables[31]. Ces deux événements mettent en lumière les conséquences économiques très importantes, qui peuvent résulter d’un blocage total ou partiel des flux de fret maritime. L’importance de ces flux et leurs valeurs marchandes en font des cibles de choix pour des attaques terroristes, l’objectif serait alors de porter atteinte à la fois aux milieux marins et aux usagers de celui-ci en instillant la terreur sur les mers.

 

Conclusions

Des événements tels que ceux survenus en 1967, ou encore en 2004 sur le navire Tropic Brillance, révèlent les conséquences économiques dramatiques que peuvent provoquer un blocage des flux du commerce maritime mondial. Le terrorisme a ainsi tout intérêt à agir dans les milieux marins pour provoquer des situations graves, en ajoutant les atteintes à l’océan, son environnement et les infrastructures off-shore à la liste de ses cibles potentielles.

Le développement de nouvelles formes de terrorisme, y compris maritimes, est un défi auquel doivent faire face les Organisations internationales et régionales. Leur réponse sur le terrain doit dès lors prendre en compte à la fois les impératifs de sécurité collective au travers du déploiement d’opérations militaires en mer telle qu’Atalanta, Ocean Shield. Elles doivent aussi chercher à protéger autant que possible l’environnement marin de ces actes terroristes ou des conséquences de potentielles attaques, notamment au travers des risques de pollutions. La volonté affichée de protéger l’environnement doit se traduire également dans les process mis en œuvre par les organisations internationales face aux risques terroristes.

Finalement, bien que ces deux problématiques, piraterie et terrorisme maritimes, soient développées à travers des activités très proches, juridiquement ont été traditionnellement distingués par l’intention, à des fins lucratives pour le premier et à des fins soit politiques soit de « la terreur »[32] pour la dernière. Toutefois, entre le Droit international (avec une tendance pour la lutte contre le terrorisme), le Droit maritime (avec  une tendance pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime) et le Droit de la mer (avec une idée plus universaliste de la piraterie maritime), dans ce contexte, le défi actuel pour le Droit est de faire la distinction objective entre la piraterie et le terrorisme maritimes.

 

Crédit photo : IvoireTimes

 

[1] Nations Unies. « La Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies ». A/RES/60/288. Résolution approuvée par l’Assemblée générale le 8 septembre 2006. Disponible en ligne : http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/288 (Consulté le 30 octobre 2018).

[2] Nations Unies. Document de travail A/CONF.213/5 du 21 décembre 2009, pour le douzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, Brésil. Point 4 de l’ordre du jour A/CONF.213/1. « Fourniture d’une assistance technique pour faciliter la ratification et l’application des instruments internationaux relatifs à la prévention et à la répression du terrorisme », p. 11.

[3] D. GARCIA CACERES, (2018) « La conservation des milieux marins en droit international et droit de l’Union européenne », thèse de doctorat, Ed. L’Harmattan, Paris, coll. Logiques juridiques, p. 610.

[4] La Chambre de commerce internationale (ICC). Rapport de la DGI/IMB. 2017. Disponible en ligne : https://icc-ccs.org/index.php/news/1218-imb-report-sea-kidnappings-rise-in-2016-despite-plummeting-global-piracy

[5] Source : La Chambre de commerce internationale (ICC), « Un nouveau rapport de l’IBM révèle un risque persistant de piratage dans le golfe de Guinée », publié le 24 juillet 2018.

[6] Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, p.3.

[7] O. DELFOUR-SAMAMA, (2017), What legal instruments for better effectiveness of marine protected areas on the high seas?, La Serena, Chili, 4th International Marine Protected Areas Congress (IMPAC4), 4-8 September 2017.

[8] La haute mer est traitée par la CNUDM dans sa partie VII, et aussi « définie négativement », (à l’art. 86) selon le Professeur Jean-Pierre BEURIER dans son ouvrage « Droits Maritimes », 3ème éd. Dalloz, Paris, 2016.

[9] N. FAU, Le nord de Sumatra: une périphérie indonésienne sur le détroit de Malacca : un espace partagé entre intégration nationale et recompositions transnationales. Thèse de doctorat; sous la direction de Muriel CHARRAS, Université Paris X – Nanterre, 2003, p. 470.

[10] Rapport d’information de la Commission de la défense nationale et des forces armées françaises, sur la piraterie maritime. Présenté par Christian Ménard, 2009. Disponible en ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1670.asp

[11] Source : Weekly Piracy Report de la ICC-CCS IMB Piracy Reporting Centre, et la Résolution A.1025 (26) adopté le 2 décembre 2009 lors de la 26e session de l’Assemblée de l’Organisation maritime internationale (OMI).

[12] E. PFLIMLIN, et  L.-A. BORER, « La piraterie maritime : quelles tendances ? “Basculement” d’un golfe à l’autre en Afrique, et persistance en Asie du Sud-Est ». La revue géopolitique Diploweb.com, publié le 15 juin 2014, p.1.

[13] Organisation maritime international – OMI. Convention SUA, adoption : 10 mars 1988; entrée en vigueur : 1er mars 1992.

[14] Organisation maritime international – OMI. Protocole de 2005 : Adoption : 14 octobre 2005; entrée en vigueur : 28 juillet 2010.

[15] Y. TEPHANY, « La France vers la ratification des protocoles SUA 2005 », Hypothèses, ISSN 2429-9103. Programme ERC Human Sea, publié le 5 juillet 2017.

[16] C. HOURY, La piraterie maritime au regard du droit international : incertitudes et évolutions contemporaines, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 105p. 114.

[17] P. Chalk, The Maritime Dimension of International Security: Terrorism, Piracy, and Challenges for the United States, 1re éd., RAND Corporation, 2008, p. 3, en ligne : <http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg697af>.

[18] Id., p. xi.

[19] Source : Journal le Marin, « Piraterie : en baisse en Somalie, pas dans le golfe de Guinée ». Publié le 23 octobre 2012.

[20] Le nom complet en espagnol est: «  buque de asalto anfibio Castilla de la Armada española »,

[21] Pour ce qui concerne la lutte contre la piraterie dans la Corne de l’Afrique par l’Opération Atalanta, voir  :. A. Tancredi, « Di pirati e Stati “falliti”. Il Consiglio di sicurezza autorizza il ricorso alla forza nelle acque territoriali della Somalia », (2008) 4/2008-4/2008 Rivista di Diritto Internazionale 937‑966; Tullio Treves, « Piracy, Law of the Sea, and Use of Force: Developments off the Coast of Somalia », (2009) 20-2 European Journal of International Law 399‑414.

[22] Tel que l’a rapporté le Ministère espagnol de la Défense, à travers de Commandement des opérations de l’état-major de la défense. En ligne : http://www.emad.mde.es/MOPS/novoperaciones/noticias/2018/10/Listado/181028-castilla-ballenero.html (Consulté le 20 octobre 2018).

[23] « Un bateau pirate repéré par les forces d’Atalanta détruit au large de la Somalie », en ligne : <https://www.bruxelles2.eu/2018/10/28/un-bateau-pirate-detruit-au-large-de-la-somalie/> (consulté le 30 octobre 2018).

[24] Selon des organisations de marins marchands, au moins 276 vols de ce type ont été commis au cours des dernières années. Jusqu’ici en 2018, 24 ont eu lieu.

[25] Le butin des vols sur ces types de plates-formes maritimes qui extraient du pétrole ou du gaz est essentiellement des lumières, des tubes, des vannes ou du matériel électronique. C’est qui parfois représente les dommages plus élèves et dangereux que les butins à se partager.

[26] Dans les attaques, les pirates arrivent à bord de petits bateaux équipés de puissants moteurs hors-bord et capables d’éviter les radars.

[27] Santiago García, Conseil consultatif maritime du mercantile

[28] R. Delpard, La Guerre des Six-Jours : la victoire et le poison, coll. Histoire, L. Souny, 2007.

[29] Il s’agit du navire Tropic Brillance de 273,76 m de longueur, d’un tonnage brut de 155 000 tonnes, battant pavillon libérien, mais appartenant à l’entreprise publique russe de navigation Sovcomflot.

[30] R. RYZHKIN, « Keeping It Moving through the Canal. Russian Tanker Cuts Off Europe from Arabian Oil », quotidien russe Kommersant, 9 novembre 2004. En ligne : http://www.kommersant.com/p523135/r_1/Keeping_It_Moving_through_the_Canal/ (consulté le 10 décembre 2014).

[31] « Les pertes subies par l’Égypte ont atteint 11 millions d’euros en quarante-huit heures de fermeture du canal ». « Transport maritime. Réouverture du canal de Suez », Courrier international (10 novembre 2004).

[32] Suivant l’étymologie du terme « terrorisme » du latin terrere, « faire trembler », et anglais terror « terreur ». Source : J. Raflik, (2016).Terrorisme et mondialisation. Approches historiques, éditions Gallimart, Bibliothèque des sciences humaines, Paris, p. 15.

The Use of Force in Turnback Operations against Asylum Seekers’ Boats and International Law

Chie KOJIMA
Professor of International Law, Faculty of Law, Musashino University, Tokyo, Japan; Ph.D. (Chuo), LL.M. (Yale) and J.S.D. (Yale).*

 

Introduction

The United Nations High Commissioner for Refugees reported that the number of forcibly displaced people totaled 65.6 million around the world in 2016.1 Among them are the thousands of boat people who went missing at sea or were forcibly returned, by government vessels operating for border security, to their country of origin or departure where they faced persecution and threats to their lives and freedom. These operations were often described as turnback2 or pushback operations. Asia-Pacific is not an exception to these trends. In the wake of increased flow of boat people departing from Southeast Asia to Australia, the Australian Government initiated Operation Sovereign Borders, a military-led border security operation to combat maritime people smuggling, in September 2013. While the Australian government does not disclose the details of Operation Sovereign Borders, media and human rights NGOs disclosed that the responsible Australian agencies conducted the operations in international waters in a manner that disregards the safety and well-being of the asylum seekers.3

Amnesty International’s report entitled “By Hook or by Crook4 revealed a number of alleged forcible actions taken against asylum seekers at sea during the operations of the Operation Sovereign Borders. Examples of alleged forcible actions stated by the asylum seekers during the interviews include boarding in international waters without permission, transfer to boats that were less well-equipped than their original boats, forcible actions by armed personnel towards unarmed crew/passengers, physical and/or verbal abuse5 and ill-treatment by law enforcement officers, such as confiscation of food and denial of medicines and medical care.6 It has been criticized that these operations were not of the character of a rescue operation as required under the law of the sea and even violated refugee and human rights law.7 Scholars, however, have not paid much attention to the legality of means used in such turnback operations due to a lack of publicly available information on maritime law enforcement.

 

I. Jurisdictional Basis of Turnback Operations under UNCLOS

A question arises as to whether the State conducting such operations in international waters has a valid jurisdictional basis in international law. According to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), any coastal State has a right to exercise control over asylum seekers’ boats, but the degree of control varies according to where the operations take place. Article 19(2) of UNCLOS lists the loading or unloading of any person contrary to the immigration law in the territorial sea as one of the non-innocent activities of foreign vessels. The coastal State may adopt laws and regulations for the prevention of infringement of such laws8 and take necessary steps in the territorial sea to prevent passage, which is considered as non-innocent.9 In the contiguous zone, the coastal State may exercise the control necessary to prevent infringement of its immigration law within its territory or territorial sea and to punish infringement of such law committed within its territory or territorial sea.10 However, the degree of control is limited in the exclusive economic zone (EEZ) and in the high seas. Article 110(1)(d), which stipulates the right to visit a ship without nationality, may be the only applicable rule when interdicting an asylum seekers’ boat in international waters. This provision, however, allows government vessels to only board and search non-government vessels. It does not authorize transferring passengers to lifeboats or returning them outside the territorial sea of the country of departure.11

The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000) stipulates more explicitly than UNCLOS the right to board and search a vessel: Article 8(2) of the Protocol provides that a State Party to the Protocol may exercise a right to board and search a vessel exercising freedom of navigation in international waters, by acquiring the consent of the flag State, and take “appropriate measures with respect to the vessel and persons and cargo on board”, if evidence proves that the vessel is engaged in the smuggling of migrants by sea. Article 9(1)(a) of the Protocol obliges States to ensure the safety and humane treatment of the persons on board the ship when taking such measures.12 As a State party to the Protocol, Australia is under the obligation to ensure humane treatment of asylum seekers on board ships intercepted by its public authorities.13

 

II. The Use of Force in Maritime Law Enforcement

It is also highly questionable whether the forcible actions taken during the turnback operations, which were disclosed in the Amnesty International’s report, meet the international standards on the use of force in maritime law enforcement. The use of force in maritime law enforcement has the character of police force. Therefore, in principle, it has to be distinguished from the use of force against a State in the sense of Article 2(4) of the Charter of the United Nations. However, making a distinction between these two can be complex and the maritime law enforcement can be sometimes regarded as a threat or use of force under the Charter, depending on situations of the case, such as the existence of an international dispute in the area in question and jurisdictional basis.14 This is not the case with asylum seekers’ boats that are sailing without nationality; the use of force against these asylum seekers cannot be a threat to the territorial integrity or political independence of their countries of origin in the sense of Article 2(4) of the Charter.

With regard to the manner and the degree of force that are permissible in maritime law enforcement, UNCLOS is not very clear. Generally speaking, if UNCLOS allows the exercise of enforcement jurisdiction, law enforcement with police force is expected. Certain terms such as “necessary steps” under Article 25(1) or “control necessary to (…)” under Article 33(1) allude to a certain exercise of police force in the territorial sea and contiguous zone by a coastal State. Even in the high seas, “minimum public order on the high seas requires that all States have some general police powers”.15 Police force necessary for detention and arrest are implied under Articles 105, 109, and 111, while Article 110 does not imply “any further powers of law enforcement beyond those powers of visit, inspection and search”.16 The wording in Article 110(2) stating that the examination on board the ship “must be carried out with all possible consideration” may leave a room for interpretation in relation to a stateless ship with asylum seekers on board.17

International rules on the use of force in maritime law enforcement have been developed as customary international law,18 whose rules are expressed in non-binding instruments and international judgments. The general provision 5 of the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials,19 which were adopted by the Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders in 1990, describes law enforcement officials’ duty to use force in proportion to the seriousness of the offence and the legitimate objective to be achieved, to minimize damage and injury, to respect and preserve human life, and to ensure that assistance and medical aid are rendered to any injured or affected persons at the earliest possible moment. The Principles also state that States have a duty to adopt and implement rules and regulations on the use of force and firearms against persons by law enforcement officials20 as well as law enforcement officials’ duty to apply non-violent means before resorting to the use of force and firearms.21 States must ensure that arbitrary or abusive use of force and firearms by law enforcement officials is punished as a criminal offence under their law.22

 In the maritime context, the Judgment in the Saiga No. 2 Case23 stated that “[i]nternational law […] requires that the use of force must be avoided as far as possible. Where force is unavoidable, it must not go beyond what is reasonable and necessary in the circumstances. Considerations of humanity must apply in the law of the sea, as they do in other areas of international law”.24 It further stated that “[i]t is only after the appropriate actions fail that the pursuing vessel may, as a last resort, use force. Even then, appropriate warning must be issued to the ship and all efforts should be made to ensure that life is not endangered”.25 In this case, there was no resistance when boarding the ship or evidence of the use or threat of force from the crew. Guinean officials fired indiscriminately while on the deck and used gunfire to stop the engine of the ship. Therefore, the Tribunal found that Guinea used “excessive force and endangered human life before and after boarding the Saiga”.26

In the Guyana v. Suriname Arbitration,27 the Tribunal also accepted the argument that “in international law force may be used in law enforcement activities provided that such force is unavoidable, reasonable and necessary”.28 The same standard was restated in the 2014 MV Virginia G Case.29

 

Conclusion

In the light of customary international law on the use of force in maritime law enforcement, the alleged forcible actions in the Australia’s turnback operations against asylum seekers boats cannot be considered “unavoidable, reasonable and necessary”, let alone in the case where there was no resistance or violence from these boats. In the reported instances above, the principle of humanity is also infringed by the excessive use of force. Furthermore, these operations are mostly carried out in international waters. Therefore, the resort to forcible measures against boat people is not only excessive but also without adequate legal jurisdictional basis.

The customary rules on the use of force in maritime law enforcement should be observed by all States. In order to safeguard abuse of power in the name of maritime security operations, the humanity aspect of UNCLOS must be reinforced. One way to reinforce it is to codify the customary rules on the use of force in maritime law enforcement or to adopt draft principles at the International Law Commission. Another way is to integrate human rights norms into UNCLOS through interpretation, using the principle of systematic integration expressed under article 31(3)(c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties.30 In the South China Sea Arbitration,31 environmental treaties were referred to interpret UNCLOS provisions. Why not interpret UNCLOS provisions by importing human rights norms in a similar way?

 

*  The original version of this note was presented at the 6th Biennial Conference of the Asian Society of International Law, Asia and International Law in Times of Uncertainty, 25-26 August 2017, Seoul. The author would like to thank Ms. Katherine Cherry D. Bandanwal and Mr. Julian Hinz for their assistance in research and reviewing this note.

  1. UNHCR, Global Trends: Forced Displacement in 2016, available at < http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf >. []
  2. Lieutenant General Angus Campbell DSC, AM, Commander Joint Agency Task Force, Operation Sovereign Borders, defined a turnback in a public session of the Legal and Constitutional Affairs Legislation Committee of the Australian Senate as “where a vessel is removed from Australian waters and returned to just outside the territorial seas of the location from which it departed”, see Commonwealth of Australia, Legal and Constitutional Affairs Legislation Committee of the Senate, Official Committee Hansard – Estimates, 23 February 2015, p. 137. []
  3. Violeta Moreno-Lax, The Interdiction of Asylum Seekers at Sea: Law and (mal)practice in Europe and Australia, Policy Brief 4, Kaldor Centre for International Refugee Law, May 2017, p. 3; The Senate, Legal and Constitutional Affairs References Committee, Payment of cash or other inducements by the Commonwealth of Australia in exchange for the turn back of asylum seekers boats, Interim report, May 2016, p. 14. []
  4. Amnesty International, By Hook or by Crook: Australia’s Abuse of Asylum Seekers at Sea, 2015, pp 28-29, available at <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1225762015ENGLISH.PDF>. []
  5. Id. at 28-29. In the incident of July 2015, passengers who were directed to return to Indonesia were told, “If you come back, we’ll shoot you”. In other incidents between late 2013 and early 2014, Australian officials allegedly kicked, beat and slammed asylum seekers, tied their hands and legs, injected with something that made them sleep, used pepper-spray to control them, and threatened to break their legs if they did not obey the orders. Even minors experienced these physical and/or verbal abuses. []
  6. Id. at 13-29. []
  7. Moreno-Lax, supra note 3, p.5. []
  8. UNCLOS, Art. 21(1)(h). []
  9. UNCLOS, Art. 25(1). []
  10. UNCLOS, Art. 33(1). []
  11. Furthermore, transferring passengers to lifeboats nor returning asylum seekers’ boats to the edge of the territorial waters of the country of departure does not satisfy the international standard of search and rescue operations. For more discussions on this point, see, Moreno-Lax, supra note 3, at 7-8. []
  12. In the context of the Mediterranean Sea, the UN Security Council Resolution 2240(2015), which authorized UN Member States to inspect on the high seas off the coast of Libya vessels that are suspected of being used for migrant smuggling or human trafficking from Libya, stated that coordinated efforts to deter migrant smuggling and human trafficking should not undermine the human rights of individuals (para. 12). The Resolution authorized Member States to use all measures commensurate to the specific circumstances in confronting migrant smugglers or human trafficker and in full compliance with international human rights law (para.10). UN Doc. S/RES/2240 (2015), available at <http://unscr.com/en/resolutions/doc/2240>. []
  13. Australia signed the Protocol on 21 December 2001 and ratified it on 27 May 2004. The ratification status of the Protocol can be checked at: <https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XVIII/XVIII-12-b.en.pdf>. []
  14. In the South China Sea Arbitration, the Tribunal found that the stand-off at the Second Thomas Shoal represents a military situation, though the Philippines claimed that China’s conduct at the Shoal was carried out for civilian or law enforcement purposes due to the fact that China’s conduct at the Shoal was largely carried out by China Coast Guard and China Maritime Surveillance vessels seeking China’s purported jurisdiction.\, see South China Sea Arbitration (Phil. v. P.R.C.), Award of 12 July 2016, PCA Case No. 2013-19, paras 1131 and 1161. The distinction between the civilian law enforcement authorities such as coast guards and military forces is not the key factor to determine whether the use of force is within the “police force” – whether it is reasonable or excessive – amount to the use of force falling under the scope of Article 2(4) of the UN Charter. For the distinction between maritime law enforcement and the use of force at sea, see Patricia Jimenez Kwast, Maritime Law Enforcement and the Use of Force: Reflections on the Categorisation of Forcible Action at Sea in the Light of Guyana/Suriname Award, 13(1) Journal of Conflict & Security Law 49-91 (2008). []
  15. Douglas Guilfoyle, Article 110, in United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary (Alexander Proelss ed., 2017), p. 768. []
  16. Id. p. 770. []
  17. Id. []
  18. Kwast, id. p. 56; David J. Letts, The Use of Force in Patrolling Australia’s Fishing Zones, 24 Marine Policy 149, 154–55 (2000). Regarding the use of force in maritime law enforcement in the high seas, at least such customary rules may apply to cases involving piracy, slave trade and stateless ships. See, Guilfoyle, supra note 15, p. 768. []
  19. UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, available at <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/firearms.pdf>. []
  20. Id. General provision no. 1. []
  21. Id. General provision no. 4. []
  22. Id. General provision no. 7. []
  23. M/V “SAIGA” (No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment of 1 July 1999, ITLOS Reports 1999. []
  24. Id. para. 155. []
  25. Id. para. 156, citing the I’m Alone and the Red Crusader. []
  26. Id. paras 158-159. []
  27. Guyana v. Suriname, Award of the Arbitral Tribunal of the 17 September 2007, Reports of International Arbitral Awards XXX, pp.1-144. []
  28. Id. para. 445, citing the I’m Alone, Red Crusader and M/V Saiga (No.2). []
  29. M/V “Virginia G” (Panama/Guinea-Bissau), Judgment of 14 April 2014, ITLOS Reports 2014, para. 360. []
  30. International Law Commission, Fragmentation on International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, Report of the Study Group of the International Law Commission Finalized by Martti Koskenniemi, UN Doc. A/CN.4/L.682 (13 April 2006), available at <www.legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l682.pdf, paras 410-423>. []
  31. South China Sea Arbitration (Phil. v. P.R.C.), Award of 12 July 2016, PCA Case No. 2013-19. []

Les réfugiés en mer : droit des réfugiés ou droit de la mer ?

Colloque Angers, Faculté de Droit, 30 avril 2018
Notes de Patrick CHAUMETTE
Professeur, CDMO, université de Nantes1

Le lundi 30 avril 2018, à 14H, s’ouvrait à Angers, le concours de procès simulé en Droit International Charles Rousseau, organise par nos collègues les professeures Bérangère TAXIL, spécialiste du droit des réfugiés notamment, et Alina MIRON, spécialiste du droit de la mer notamment. Il s’agit du 15ème colloque annuel en ouverture du Concours Charles Rousseau, organisé par le Réseau Francophone de Droit Internationale (RFDI – http://www.rfdi.net/). Les thématiques choisies pour le colloque visent à fixer le cadre juridique du secours des réfugiés en mer, ce qui n’exclut pas d’en souligner les lacunes. La participation du TIDM au développement progressif du droit de la mer, et ce, en dépit des limites à sa compétence, fait partie intégrante de la réflexion sur les possibilités de protection des droits des réfugiés en mer. A la suite de l’allocation de bienvenue et de l’introduction générale d’Alina MIRON et de Bérangère TAXIL, Stéphane BROC’H, officier marine marchande, responsable du bureau de Nantes de l’association SOS Méditerranée de Nantes, embarqué sur le navire Aquarius, a présenté son témoignage, ses expériences.

Kiara NERI, université de Lyons III, a introduit l’obligation de secours en mer dans son cadre juridique international. Les naufragés étaient victimes d’une punition divine, souvent dépouillés et achevés. Une Ordonnance de Louis IX de 1221 assure une protection royale aux naufragés. Les lois de Westcapelle ont inspiré les règles de Wisby ; les Rôles d’Oléron prévoient des sanctions contre les assassins de naufragés. La bulle papale d’Alexandre III au XIIème siècle, In Coena Domini, puis celle de Pie V imposent de secourir les naufragés, sous peine d’excommunication. L’ordonnance royale de la marine de 1681 a essayé de refréner l’ardeur des naufrageurs en accentuant la répression par la peine de mort et par son article 11 impose une obligation de sauvetage. De nos jours, l’obligation de secours en mer est prévue par la Convention SOLAS de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), la Convention SAR Search and Rescue de Hambourg de 1979, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM, art. 98)2. La Convention SAR a été amendée en 2004, comprenant diverses adjonctions, au chapitre 2 (Organisation et coordination), d’un nouveau paragraphe relatif à la définition des personnes en détresse, au chapitre 3 (Coopération entre États), de nouveaux paragraphes relatifs à l’assistance à prêter au capitaine pour débarquer en lieu sûr les personnes secourues en mer; et​ au chapitre 4 (Procédures de mise en œuvre), d’un nouveau paragraphe relatif aux centres de coordination de sauvetage entreprenant le processus d’identification des lieux les plus appropriés pour débarquer les personnes trouvées en détresse en mer. Malte n’a pas ratifié cet amendement de 2004. Le paragraphe 3.1.9 lui aurait imposé de débarquer sur son territoire les personnes secourues dans sa zone SRA, qui est assez vaste ; Malte ne souhaite pas assurer l’accueil approprié des migrants et le traitement des demandes d’asile des réfugiés. La Libye n’avait pas jusque là établi ni sa zone SAR, ni son centre de coordination des secours (MRCC). Il faut croiser le droit international et national du sauvetage en mer avec le droit international des réfugiés, le droit international des Droits de l’Homme, le principe du non-refoulement. Il convient de ne pas confondre zone SAR et eaux territoriales de l’Etat côtier, ce que semblent faire les nouveaux garde-côtes, garde-frontières libyens3. Le droit d’être secouru en mer est susceptible d’engager la responsabilité des Etats4.

Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE, université Jean Moulin-Lyon III, a analysé L’obligation de non-refoulement en mer. La sécurité des migrants est fondée sur le droit à la vie notamment, qui constitue une obligation absolue. Le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies considère que « les États parties sont tenus de respecter et garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et à tous ceux relevant de leur compétence les droits énoncés dans le Pacte », ce qui « signifie qu’un État partie doit respecter et garantir à quiconque se trouve sous son pouvoir ou son contrôle effectif les droits reconnus dans le Pacte même s’il ne se trouve pas sur son territoire »5. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ne reconnaît pas explicitement le devoir des États de porter secours aux personnes en détresse en mer6. Mais, en affirmant en son article 2 § 1 que « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi », elle consacre explicitement le droit à la vie7. La Convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée en 1967 par le Protocole relatif au statut des réfugiés, constitue le document-clé dans la définition du réfugié, ses droits et les obligations légales des Etats. L’article 9 du règlement 656/2014 du Parlement européen du Conseil du 15 mai 2014, établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par Frontex, rappelle l’obligation d’assistance en mer à toute personne en détresse. Ce règlement traite en priorité du contrôle des frontières, secondairement des secours aux migrants. Il n’est pas aisé de savoir si les opérations maritimes conduites ont pour but la détection des tentatives de franchissement illégal des frontières ou l’intervention de recherche et de sauvetage de migrants en danger.

La criminalisation des migrants en mer a été développée par Idil ATAK, professeure adjointe au Department of Criminal Justice and Criminology de Ryerson University à Toronto (Canada), à travers l’exemple des navires Ocean Lady et MV Sun Sea, arrivés l’un en octobre 2009, l’autre en août 2010 à Victoria (Colombie Britannique), chargés de réfugiés tamouls, venus du Sri Lanka. Les autorités canadiennes craignant que les Tigres tamouls cherchent à déplacer leurs réseaux au Canada, d’autant que depuis 10 années, le Sri Lanka est l’un des pays dont sont issus le plus grand nombre de réfugiés accueillis au Canada. Idil ATAK analyse le durcissement de la législation canadienne. Le 26 juillet 2017, la Cour suprême de la Colombie Britannique a reconnu les 4 hommes du navire Ocean Lady non coupables. Ils étaient poursuivis pour avoir orchestré le passage clandestin des migrants sri-lankais. Le juge a notamment cité une décision de la Cour suprême du Canada disant que les personnes fournissant de l’aide humanitaire sont exemptes de condamnations en vertu de la loi sur la traite des personnes. Un parallèle avec la situation actuelle italienne est inéluctable, mais ne sera pas ici développé. La Cour de Cassation italienne a rejeté le 24 avril 2018 la demande de l’ONG allemande Jugend Rettet de lever le séquestre sur leur navire, le Iuventa, qui avait été saisi en août 2017 sur des soupçons d’aide à l’immigration clandestine. Le 16 avril 2018, un juge italien de Raguse (Sicile) a en revanche levé le placement sous séquestre du navire Open Arms d’une ONG espagnole, Proactiva, également soupçonnée d’aide à l’immigration clandestine parce que ses secouristes ont refusé de remettre des migrants aux garde-côtes libyens. Il y a un an, une dizaine de navires d’ONG patrouillaient au large de la Libye. Désormais, il n’en reste plus que deux : l’Aquarius de SOS Méditerranée et Médecins sans Frontières et le Sea-Watch de l’ONG allemande éponyme8

Liesbeth LINJZAAD Juge au Tribunal International du Droit de la Mer, professeure à l’Université de Maastricht, a évoqué « Le TIDM, un forum conveniens ? Repousser les limites de la compétence selon le système de la CNUDM ». Les obligations individuelles, portant notamment sur les capitaines de navire, relèvent des Etats et de leurs législations nationales. Le système de recherche et de sauvetage renvoie aux conventions SOLAS et SAR et aux obligations des Etats côtiers. La CNUDM est silencieuse sur le rôle des navires sous pavillon étranger et sur leurs éventuelles responsabilités. Dans ce cadre, la compétence du TIDM est délicate à envisager. C’est en phase avec la Cour Internationale de Justice et les tribunaux arbitraux, que le TIDM apporte sa contribution au nouvel ordre juridique des mers et des océans. Cela est particulièrement sensible quant au droit de la responsabilité internationale ; ainsi la responsabilité de l’Etat du pavillon résulte d’un manquement à son obligation de « diligence due » concernant les activités de pêche INN menées par les navires battants son pavillon9.  

Andrea Gattini, professeur à l’Université de Padoue, envisage Les droits de l’Homme dans la jurisprudence du TIDM. Dans l’affaire Enrica Lexie, qui oppose l’Italie à l’Inde, à propos du sort de deux fusiliers marins italiens, devant les juridictions indiennes, pour avoir tirer sur des pêcheurs indiens et avoir tué deux d’entre eux, dans la ZEE indienne, le TIDM a considéré que « les deux Etats doivent donner effet au concept de « considérations d’humanité », permettant au militaire italien de retourner en Italie pendant la durée de la procédure d’arbitrage, l’Italie acceptant son retour en Inde si la juridiction indienne est retenue compétente ».

Au Mans, les 25 et 26 juin 2018, un colloque “Les droits de l’Homme et la Mer“, a été organisé à la Faculté de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion, colloque annuel de la Fondation René Cassin, Institut International des Droits de l’Homme par Hélène RASPAIL. Jean Paul COSTA, ancien président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a présenté la fondation René Cassin et mis en perspective le sujet du colloque. Il a montré tout particulièrement que la relation peu apparente de prime abord entre les droits de l’homme et la mer est en réalité plus subtile qu’elle n’y paraît. Il a mis en relation ces deux idées pour introduire les trois parties du colloque (Espace de liberté, zone de survie, moyen de subsistance). L’actualité méditerranéenne nourrit fortement ces réflexions juridiques.

  1. Un compte rendu plus détaillé et enrichi (9 pages) « Les réfugiés en mer : droit des réfugiés ou droit de la mer ? »,  sera mis en ligne sur Neptunus, e.revue Université de Nantes, vol. 24, 2018/3 www.cdmo.univ-nantes.fr  []
  2. Yann TEPHANY, « Migrants à Lampedusa : Condamnation de l’Italie par la CEDH »,  https://humansea.hypotheses.org/329 – « Sauvetage et migration maritime », 30 octobre 2015,  https://humansea.hypotheses.org/369 []
  3. Patrick CHAUMETTE, « Détournement de la convention SAR ? Sauvetage en mer, code italien de déontologie des ONG et gardes-côtes libyens », 28 août 2018,  https://humansea.hypotheses.org/889 []
  4. Claire SAAS, « La Méditerranée, une zone de non-droit pour les boat people ? », in Maritime areas : control and prevention of illegal traffics at sea – Espaces marins : surveillance et prévention des trafics illicites en mer, P. CHAUMETTE (dir.), Gomylex Ed., Bilbao, 2016, pp. 179-193 – Carole BILLET, « Quelle(s) responsabilités(s) pour l’agence FRONTEX ? », in Wealth and miseries of the oceans: Conservation, Resources and Borders – Richesses et misères des océans : Conservation, Ressources et Frontières, P. CHAUMETTE (dir.), Gomylex Ed., Bilbao, 2018. []
  5. Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 31. La Nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004), 26 mai 2004, § 10. []
  6. Arnaud MONTAS, « Les migrants maritimes devant la Cour européenne des Droits de l’Homme », in Maritime areas : control and prevention of illegal traffics at sea – Espaces marins : surveillance et prévention des trafics illicites en mer, P. CHAUMETTE (dir.), Gomylex Ed., Bilbao, 2016, pp. 151-163. []
  7. Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE, « Les boat people de l’Europe. Que fait le droit ? Que peut le droit ? », La Revue des droits de l’homme, 9-2016. http://journals.openedition.org/revdh/1838 ; DOI : 10.4000/revdh.1838 []
  8. Patrick CHAUMETTE, « Détournement de la convention SAR ? Sauvetage en mer, code italien de déontologie des ONG et gardes-côtes libyens », 28 août 2018,  https://humansea.hypotheses.org/889 []
  9. TIDM avis du 2 avril 2015, aff. Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) – Nathalie ROS, « Le Tribunal International du Droit de la mer, entre tradition et modernité du règlement judiciaire », Annuaire de Droit Maritime et Océanique, université de Nantes, t. XXXVI, 2018, pp. 97-132 – également Niki ALOUPI, «  la jurisprudence du Tribunal International du Droit de la Mer et l’Etat du pavillon », in Guillaume LE FLOC’H (dir.), Les vingt ans du Tribunal International du Droit de la Mer, Pédone, Paris, 2018, pp. 223-244. []

Les résolutions du Conseil de sécurité sur la Corée du Nord et la liberté des mers

Yann TEPHANY

Doctorant au CDMO – programme Human Sea – Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université de Nantes

La récente actualisation des sanctions visant la République populaire démocratique de Corée s’inscrit dans la continuité de l’action de longue date initiée par le Conseil de sécurité des Nations Unies contre les armes de destruction massive (ci-après ADM). La résolution 1540 (2004)1 a joué le rôle de déclencheur. Adoptée sous l’empire du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, elle qualifie la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques ainsi que de leurs vecteurs de « menace pour la paix et la sécurité internationale ». Par la suite, d’autres résolutions ont été adoptées pour lutter contre la prolifération des ADM dont certaines visent expressément les essais nucléaires et balistiques réalisés par la Corée du Nord. C’est le cas tout particulièrement de la résolution 1718 (2006)2. Agissant à nouveau au titre du Chapitre VII de la Charte, ce texte sanctionne le non-respect par cet État des différentes résolutions relatives aux essais nucléaires. Pour ce faire, cette résolution interdit la vente et le transfert vers la Corée du Nord de certains types d’armes ainsi que de produits de luxe. Ce régime de sanction s’est par la suite étendu, interdisant notamment l’achat de produits de la mer ou de textiles provenant de cet État, ainsi que la vente de certaines matières premières (pétrole, gaz naturel). Pour s’assurer du respect de ces sanctions, un Comité de surveillance a été instauré par la résolution 1718 (2006). Accompagné d’un groupe d’experts crée par la résolution 1874 (2009)3, il peut inscrire sur une « liste noire » les personnes ou entités qui cherchent à fournir un appui à la République populaire démocratique de Corée. C’est cette liste qui a fait l’objet d’une mise à jour ce 30 mars 2018, par laquelle plus d’une vingtaine de navires ainsi que certaines entreprises maritimes ont été enregistrées pour avoir contribuées au contournement des restrictions imposées par le Conseil de sécurité4. Toute personne ou entité désignée sur cette liste est susceptible de se voir l’objet de sanctions spécifiques, qui incluent par exemple le gel de leurs fonds et avoirs financiers.

Il ressort de ces développements liminaires que le Conseil de sécurité s’est saisi de la place importante qu’occupe la voie maritime pour la Corée du Nord. Dès lors, il paraît opportun de s’interroger sur l’impact de ces sanctions sur les règles régissant l’espace maritime, et en particulier sur la liberté des mers.

 

  1. Le principe d’exclusivité de l’État du pavillon laissé intact

Les résolutions du Conseil de sécurité font preuve d’une prudence toute particulière à l’égard des principes du droit de la mer, et tout spécialement de celui de liberté de navigation en haute mer. Il convient de préciser d’emblée que cet espace ne reconnaît aucune souveraineté territoriale. Les navires présents en haute mer disposent à ce titre de plusieurs libertés énumérées à l’article 87 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après CNUDM) parmi lesquelles « la liberté de navigation (…) de survol (…) de poser des câbles et des pipelines sous-marins (…) de construire des îles artificielles et autres installations (…) liberté de la pêche (…) de la recherche scientifique ». Aussi, l’application du droit dans cet espace, autrement dit « la juridicité de la haute mer » pour reprendre l’expression de Gidel5, s’opère par un rattachement entre l’État et le navire qui bat son pavillon. L’article 92 de la Convention précise à cet effet que « les navires naviguent sous le pavillon d’un seul État et sont soumis, sauf dans cas exceptionnels (…) à sa juridiction exclusive en haute mer ». Il s’agit du principe de compétence exclusive de l’État du pavillon. En d’autres termes, lui et lui seul est compétent pour contrôler les activités menées à bord de ses navires en haute mer. Nulle interférence ne peut être initiée par un tiers à l’encontre d’un navire battant son pavillon sans son consentement exprès. Néanmoins, certaines exceptions sont introduites par l’article 110 de la CNUDM. Il précise qu’un État peut se passer de l’assentiment pavillonnaire pour intervenir contre un navire étranger pour des cas de piraterie, de transport d’esclaves, d’émissions non autorisées, ou si le navire ne dispose pas de nationalité. Il est apparent que la lutte contre la prolifération d’ADM n’est clairement pas évoquée dans le présent article. Toutefois, la Convention ajoute qu’il est potentiellement possible que cette liste soit étendue au cas où l’intervention résulte d’un pouvoir conféré par un traité. C’est dans cette embrasure que s’est engouffré le protocole à la Convention SUA de 20056 qui à trait de façon spécifique au trafic d’ADM. Néanmoins, les modalités d’intervention qu’introduit ce texte demeurent attachées au respect du monopole de l’État du pavillon. Bien qu’il introduise des nouveautés majeures en matière opérationnelle, ce protocole subordonne toute action menée contre un navire étranger à l’aval préalable de son État de rattachement. Aussi, il n’existe pas d’exception au principe d’exclusivité pavillonnaire pour lutter contre les ADM qui ne soit définie par une convention internationale multilatérale. Le Conseil de sécurité peut également être amené à adapter les règles régissant la navigation mer, et plus particulièrement en haute mer7. Il convient de relever qu’il a déjà eu l’occasion par le passé d’introduire de telles exceptions au principe d’exclusivité de l’État du pavillon. C’est le cas notamment dans la résolution 665 (1990) sur l’Iraq et le Koweït8 dans laquelle il reconnait aux « États membres qui coopèrent avec le gouvernement koweïtien » la capacité « d’arrêter tous les navires marchands qui arrivent ou qui partent afin d’inspecter leur cargaison et de s’assurer de leur destination et de faire appliquer les dispositions de la résolution 661 (1990) relatives aux transports maritimes ». Il en va de même de la récente résolution sur la situation le trafic de migrants et la traite d’êtres humains au large de la Libye9. Ce texte introduit la possibilité pour les États coopérants sur zone à intervenir contre un navire suspect sans disposer du consentement exprès de l’autorité pavillonnaire, mais en précisant que l’assentiment de celui-ci doit avoir préalablement recherché de « bonne foi ». Ainsi, il est patent que le Conseil de sécurité peut introduire des dérogations au principe d’exclusivité de l’État du pavillon. Toutefois, ce n’est pas l’approche qui a été choisie pour mettre en œuvre les sanctions visant la République populaire démocratique de Corée. La résolution 1874 (2009) accorde des égards tout particulier au principe de non-interférence tel que codifié par la CNUDM. Elle demande à son paragraphe 12 aux États « d’inspecter, avec le consentement de l’État du pavillon, les navires se trouvant en haute mer, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que le chargement de tel navire contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits». Par conséquent, il appert que cette résolution demeure imprégnée des principes du droit de la mer. Elle préfère inciter les États à la coopération plutôt que d’introduire une exception à la règle de l’exclusivité, qui reste ici dans sa substance inaltérée.

 

2. Des mécanismes d’intervention détournés

Bien qu’elles n’introduisent pas de nouvelles exceptions au principe d’exclusivité de l’État du pavillon, les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la Corée du Nord n’en demeurent pas moins opportunes sur le plan opérationnel. Elles initient des mécanismes de coopération pour le moins originaux afin de permettre une bonne application de ces sanctions. D’abord, la résolution 1874 (2009) précise que dans les cas où un État pavillonnaire est saisi d’une demande d’intervention émanant d’un tiers se refuse à le laisser procéder, il est tenu d’ordonner à son navire « de se rendre dans un port approprié et commode pour les inspections requises, où les autorités locales procéderont à l’inspection ». Ce mécanisme est particulièrement intéressant car il fait preuve d’un savant mélange entre la compétence pavillonnaire et portuaire. Considéré comme « hybride »10 par la doctrine, il laisse prévaloir le monopole de l’État de rattachement, tout en intégrant les impératifs de contrôle des embarcations suspectées de se livrer au transport d’ADM. Plutôt que d’introduire une exception à la règle de l’exclusivité qui comporterait une dimension symbolique forte et serait susceptible de voir naître certaines oppositions parmi les membres du Conseil de sécurité, cette résolution témoigne d’une certaine habileté politique. Elle préfère faire peser une obligation sur les États en leur intimant de rediriger leur navire dans une zone soumise à la souveraineté territoriale pour procéder au contrôle. Il faut noter par ailleurs que ce mécanisme a été à plusieurs reprises réitéré par les résolutions du Conseil11. Au surplus, la résolution 2321 (2016)12 prévoit que lorsque le Comité dispose d’informations probantes qui lui donnent à penser qu’un navire est lié à une activité prohibée par les résolutions spécifiques à la situation nord-coréenne, il peut demander à l’État du pavillon de retirer le pavillon de ce navire. Si ce navire interlope continue de procéder dans l’illicéité suite à ce retrait, il sera alors susceptible de se voir arraisonner sans difficulté.  En effet, compte tenu du fait que tout navire dispose d’une nationalité et d’une seule, il ne bénéficie, suite au retrait de son pavillon, d’aucune protection étatique. Il peut donc se voir contrôler par quiconque en haute mer en vertu de l’article 110 de la CNUDM. Aussi, il est important de noter que cette mesure comporte une certaine gravité. Le Conseil de sécurité s’ingère ici dans une compétence exercée habituellement de façon souveraine par les États. L’octroi du pavillon, au même titre que son retrait, représente un acte de souveraineté dans lequel s’immisce le Conseil pour lutter contre la prolifération des ADM13. Enfin, il convient d’ajouter que les navires suspectés par le Comité de se soustraire aux restrictions imposées par les résolutions pourront également se voir interdit d’accès aux ports. En définitive, il faut relever que le Conseil parvient ici à maintenir les principes d’utilisation de l’espace maritime qui profitent à tous les États, tout en imposant un régime de sanction spécifique à l’encontre d’un État précis. Il fait preuve à cet égard d’une certaine créativité et d’une grande habileté dans cet exercice.  

  1. C. S. / Rés. 1540 (2004), 28 avril 2004. []
  2. C. S. / Rés. 1718 (2006) , 14 octobre 2006. []
  3. C. S. / Rés.  1874  (2009), 12 juin 2009. []
  4. SC/13272, Le Comité du Conseil de sécurité crée par la résolution 1718 ajoute 22 entrées à sa liste relative aux sanctions et procède à la désignation de 27 navires, 30 mars 2018. []
  5. G. GIDEL, Le droit international public de la mer : le temps de paix, T.I : « Introduction, la haute mer », éd. Duchemin, Paris, 1981, p. 225. []
  6. Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclu à Londres le 14 octobre 2005. []
  7. R. R. CHURCHILL, « Conflicts between United Nations security council resolution and the 1982 United Nations convention on the law of the sea, and their possible resolution », IYHR, vol. 38, 2008 p. 185. Voir ég. A. H. A. SOONS, « A ‘new’ exception to the freedom of the high seas : the enforcement of U. N. sanctions », in T. D. GILL & W. P. HEERE, Reflections on principles and practice of international law, essays in honour of Professor Leo Bouchez, éd. Brill Nijhoff, 2000, p. 205. []
  8. C. S. / Rés. 661 (1990), 6 août 1990. []
  9. C. S. / Rés. 2240 (2015), 9 octobre 2015. []
  10. R. GEISS & C. J. TRAMS, « Non-flag states as guardians of the maritime order : creeping jurisdiction of a different king ? », in H. RINGBOM, Jurisdiction over ships : post-UNCLOS developments in the law of the sea, éd Brill Nijhoff, 2015, p. 46 : « UNSC resolution 1874 thus creates a hybrid regime that link flag state jurisdiction to the enforcement competencies of other (port) states ». Voir ég. J. KRASKA & R. PEDROZO, International maritime security law, éd. Martinus Nijhoff, 2013, p. 771. []
  11. C. S. / Rés. 2094 (2013) ; C. S. / Rés. 2321 (2016) ; C. S. / Rés.  2375 (2017). []
  12. C. S. / Rés. 2321 (2016). []
  13. P. WECKEL, Résolution 2321 (2016) sur la Corée-du-Nord : à ce jour le plus dur régime de sanctions du Chapitre VII, Bulletin 496, Sentinelle droit international, 04.12.2016. []

Détournement de la convention SAR ?

Sauvetage en mer, code italien de déontologie des ONG et gardes-côtes libyens.

Par Patrick CHAUMETTE

Programme Européen Human Sea, ERC n° 340770

Accusée de « favoriser l’immigration clandestine » plutôt que de sauver des vies en mer, l’ONG allemande Jugend Rettet a été privée de son navire de secours en Méditerranée par les autorités italiennes, mercredi 2 août 2017. La Luventa a été conduite sur l’île de Lampedusa, puis placée sous séquestre par les gardes-côtes italiens, à la demande du procureur de Trapani (Sicile). Selon les magistrats italiens, les membres de Jugend Rettet entretiendraient des liens directs avec les trafiquants d’êtres humains qui lancent des embarcations depuis les côtes libyennes en direction de l’Europe, se faisant ainsi leurs auxiliaires. Leur enquête, qui a été amplement médiatisée, mais dont aucun élément vérifiable n’a filtré, s’appuierait sur des écoutes téléphoniques, ainsi que sur les observations d’agents ayant travaillé sous couverture. Le nouveau climat de méfiance a nourri par ailleurs la campagne du réseau européen Génération Identitaire, concernant les « taxis de la Méditerranée », en dépit de l’importance des noyades notamment en 2016.

En décembre 2016, le Financial Times révélait l’existence d’un rapport confidentiel de Frontex dans lequel l’organisation exprimait ses réserves quant aux activités des ONG dans la région, créant, selon elle, un « appel d’air ». D’après le journaliste britannique, l’agence européenne allait même jusqu’à accuser les associations de donner aux passeurs des « indications claires avant le départ sur des directions précises dans le but d’atteindre les bateaux des ONG ». Cet article a conduit la justice italienne à ouvrir une enquête en avril 2017. Un mois plus tard, le procureur de Catane (Sicile), saisi dans cette affaire, déclare ne détenir aucune preuve tangible, ce qui n’est plus le cas en août 2017. En février 2017, les associations ont spontanément rédigé un code de conduite concernant les missions de sauvetage en mer, consacrant « l’humanité », « l’impartialité », la « transparence », la « neutralité » et « l’indépendance » comme valeurs principales de leur action. Quant à la question de « l’appel d’air », un rapport de 2014 d’Amnesty International a démontré que l’arrêt de la mission Mare Nostrum, à l’époque, n’avait eu aucun effet sur le nombre de migrants voulant rejoindre l’Europe. Bien au contraire, ce nombre a augmenté, infirmant alors « le mythe selon lequel Mare Nostrum a agi comme un “facteur d’appel” ». Seul constat alors : le nombre de morts parmi les migrants était alors passé de un sur cinquante à un sur vingt-trois, lors des trois premiers mois de 2015, du fait de la faiblesse des moyens de sauvetage.

En mars 2017, SOS Méditerranée décrivait une situation « qui dépasse tout ce que l’on a pu voir jusqu’à maintenant ». Les Nations unies recensent 1 650 personnes mortes en mer Méditerranée depuis le début de l’année 2017, 6 453 ayant été secourues au large de la Libye. Plus de 96 400 migrants ont débarqué en Italie par la mer depuis le début de l’année 2017. Avec 7 927 morts et disparus, l’année 2016 a été une année record.

Selon les autorités italiennes, cette mesure n’a aucun rapport avec l’entrée en vigueur, mardi 1er août 2017, du « code de bonne conduite » édicté par le ministère de l’intérieur italien, dont Jugend Rettet avait fait savoir la veille qu’elle ne le signerait pas. Reste que la coïncidence des deux événements, au moment même où le Parlement italien débattait des conditions d’engagement de navires militaires italiens dans les eaux libyennes, donne l’impression qu’une nouvelle phase s’ouvre dans la guerre des nerfs ouverte depuis des mois entre les autorités italiennes et les ONG opérant en Méditerranée centrale.

Pour le ministère de l’intérieur, le code de bonne conduite ne vise pas à remettre en cause le principe des secours en mer, fondé sur les conventions internationales régissant le droit de la mer, mais bien à mettre de l’ordre dans des opérations, qui échappent à son contrôle. Sur les neuf ONG qui opèrent dans le Canal de Sicile, seules trois ont donné leur accord : Proactiva Open Arms, Save The Children et Migrant Offshore Aid Station (MOAS), qui opère depuis Malte.

Long de treize articles, le texte rappelle certaines des obligations déjà existantes. Parmi elles, l’obligation d’être localisables, l’interdiction d’entrer dans les eaux libyennes et le respect des consignes du Centre de coordination des secours en mer (MRCC) de Rome, conformément à la Convention SAR, Search and Rescue de l’OMI, adoptée à Hambourg en 1979, entrée en vigueur en 1985. Les ONG œuvrant en Méditerranée pour venir en aide aux migrants sont très encadrées. Les navires n’interviennent qu’après demande explicite du Centre de coordination de sauvetage en mer de Rome, qui coordonne toutes les missions de secours dans la zone. Mais le contrôle ne s’arrête pas là, puisque les associations doivent rendre des comptes à cinq autres administrations lors de chaque opération de sauvetage : à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex (pour les informations liées aux embarcations), au ministère de l’intérieur italien afin de préparer l’accueil des migrants dans les centres en Italie, à qui est envoyée la liste des rescapés (avec âge, nationalité, femmes enceintes, blessés, mineurs non-accompagnés, etc.), au ministère de la santé italien, pour les blessés, à l’armateur du navire (dont le commandant est le représentant légal à bord), et à l’Etat auquel est rattaché le pavillon, dès que le navire est impliqué dans une opération « anormale » comme un sauvetage ou un accrochage avec une autre embarcation. Toutes les opérations et communications sont étroitement surveillées par le MRCC, ne laissant que peu de place à des activités illégales. Depuis l’opération européenne Sophia, lancée l’été 2015, dont le principal objectif est de « démanteler les réseaux d’immigration clandestine et de traite des êtres humains », les esquifs ou navires ayant servi au trafic des êtres humains sont détruits. En un peu plus d’un an, 303 navires d’organisations criminelles ont été neutralisés1. Lorsque les marines de l’Union européenne ne sont pas à proximité, ce sont les ONG qui prennent la relève et détruisent ces embarcations de fortune2.

Le code italien de déontologie contient en revanche d’autres considérations nouvelles, comme l’interdiction des opérations de transbordement hors impératif humanitaire, et surtout la présence de membres armés des forces de l’ordre italiennes à bord des navires. « Ce n’était pas possible pour Médecins sans frontières d’accepter cette condition, et ce pour des raisons plus faciles à expliquer en France, que dans l’opinion italienne, qui est moins familière avec l’histoire de notre organisation. La neutralité est un principe absolu de notre action », rappelle Loris De Filippi, président de la branche italienne de MSF, qui dénonce la volonté italienne d’imposer des règles « absurdes » visant davantage à « limiter notre capacité d’action » qu’à être efficaces. La plupart des ONG ont progressivement avalisé ce code, à l’instar de SOS Méditerranée qui a signé le 11 août. L’organisation a estimé que le texte avait été suffisamment amendé : il ne mentionne plus par exemple « le port d’armes » pour des policiers accueillis à bord des navires afin d’enquêter sur des passeurs de migrants.

« Dans les discussions, les membres des ONG ont sans doute péché par angélisme et sous-estimé la volonté italienne d’imposer ces nouvelles règles, en même temps qu’ils surestimaient leurs marges de négociation, assure de son côté un humanitaire. Le gouvernement italien savait très bien que MSF ne pourrait pas signer, mais sciemment il n’a pas tenu compte des contre-propositions, profitant du climat de suspicion contre les ONG qui a été entretenu dans l’opinion italienne ces derniers mois. »3. MSF ne signera pas ce code de conduite4.

Le code italien de bonne conduite interroge fortement dans sa mise en œuvre. L’activité récente du navire Aquarius, affrété par SOS Méditerranée en relation avec MSF,  le démontre. Le navire a été appelé par le MRCC de Rome pour venir en renfort d’un cargo et du bateau d’une autre ONG, elle signataire de l’accord, Proactiva. 119 personnes ont été secourues et mises en sécurité sur le navire de Proactiva, tandis que l’Aquarius était chargé de repêcher 8 cadavres, qui ont été installés sur son pont avant. Quelques heures plus tard, le Centre de coordination l’envoyait cette fois secourir 17 Libyens, embarqués à bord d’un petit canot à moteur, avant de lui demander de venir en aide aux occupants d’un grand navire en bois abritant 255 Erythréens, eux aussi en détresse au large des côtes libyennes. Puis les vivants et les morts ont été transférés à bord d’un autre navire, le Vos Hestia, de l’ONG Save The Children, qui dispose d’une chambre froide.

Ces opérations nécessitent des transbordements, ce que le ministère italien veut interdire au nom d’un meilleur suivi des opérations et des activités des ONG. Sans cette coopération et ces transbordements, les opérations de sauvetage seraient moins efficaces. Dans le même temps, le gouvernement italien conduit des tractations avec les tribus libyennes afin de mieux contrôler les flux, ainsi que les embarquements à partir de la Libye. De même, la France a réuni à Paris les deux « gouvernements » libyens, en vue d’une meilleure entente et d’une coopération, en vue également de limiter les départs. Ces démarches ne font pas l’objet d’une grande coopération européenne.

L’Italie aimerait aussi avoir l’autorisation des autorités libyennes d’installer des navires militaires italiens dans les eaux libyennes ; ce projet a été approuvé dans son principe par la Chambre des députés et le Sénat, mercredi 2 août 2017. Cette partie de l’opération est la plus délicate, puisqu’elle pourrait exposer les forces italiennes à un important risque juridique, étant donné l’absence totale d’Etat de droit en Libye. Les gardes côtes libyens ont été équipés et formés par l’Union Européenne, mais leur crédibilité reste à démontrer.

Alors que l’Italie a vu débarquer plus de 600 000 migrants depuis 2014, essentiellement passés par la Libye, le gouvernement de centre gauche tente de fermer cette route maritime, avec le soutien de ses partenaires européens et des Nations Unies. La marine italienne fournit aussi formation, équipement et soutien technique aux gardes-côtes libyens. Les autorités italiennes cherchent également à limiter l’afflux de migrants en Libye même, grâce à un meilleur contrôle des frontières sud du pays et à une coopération avec les pays de transit, le Niger, le Tchad et le Mali.

« L’aide maritime italienne en Libye pourrait mettre en danger les migrants », a alerté l’ONG de défense des droits de l’homme Human Rights Watch, tandis qu’Amnesty International dénonçait, dans un communiqué, la volonté italienne de « chercher à se soustraire à leur obligation de secours ». Pour John Dalhuisen, le directeur du programme Europe d’Amnesty, « cette stratégie honteuse n’est pas destinée à enrayer le nombre toujours croissant de victimes, mais à écarter les réfugiés et les migrants des côtes italiennes ».

Les 10 et 23 mai 2017, les garde-côtes libyens patrouillant dans les eaux internationales sont intervenus dans des opérations de secours déjà entamées par des navires des ONG, ont adopté un comportement menaçant susceptible de causer la panique et n’ont pas fourni de gilets de sauvetage à des personnes qui étaient à bord d’embarcations impropres à la navigation et cherchaient à être secourues. Le 23 mai, les membres des ONG ont vu des membres des gardes-côtes libyens tirer des coups de feu en l’air. Le 26 mai, les gardes côtes libyens auraient même tiré sur un navire de la Guardia Costeria en opération de sauvetage ; l’explication fut celle d’une confusion avec un navire de migrants5.

 

Le 10 août 2017, la marine libyenne a annoncé la création une zone de recherche et de sauvetage (SAR) au large de son territoire, au sud de la zone maltaise. « Aucun navire étranger n’a le droit d’y accéder, sauf demande expresse de la part des autorités libyennes », a prévenu le général Abdelhakim Bouhaliya, commandant de la base navale de Tripoli. Il ne s’agit pas de la libre navigation en haute mer, mais seulement des navires de sauvetage civils. Un porte-parole de la marine, le général Ayoub Kacem, a précisé que cette décision visait notamment « les ONG qui prétendent vouloir sauver les migrants clandestins et mener des actions humanitaires ». « Par cette annonce, nous souhaitons envoyer un message clair à tous ceux qui portent atteinte à la souveraineté libyenne et manquent de respect aux garde-côtes et à la marine », a poursuivi M. Kacem. « Vous devez respecter notre volonté » et « obtenir l’autorisation de l’Etat libyen même pour les opérations de secours », a-t-il affirmé en s’adressant aux ONG6. Ces annonces ont été faites par les autorités loyales au chef du gouvernement d’entente nationale, Faïez Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Avec des capacités diminuées, la marine libyenne n’est pas en mesure de sécuriser ses frontières maritimes et a ainsi demandé en juillet un appui naval à l’Italie pour lutter contre les départs de migrants clandestins depuis les côtes du pays. Ces déclarations sont juridiquement étranges, en référence à la souveraineté de l’Etat côtier, qui n’a pas les moyens de mettre en œuvre ses obligations internationales.

Le 15 août, l’ONG espagnole ProActiva Open Arms a annoncé que son navire Golfo Azzuro avait eu une confrontation avec les gardes-côtes libyens dans les eaux internationales, à 24 milles de la côte ; finalement il n’a pas été imposé à ce navire d’entrer dans les eaux territoriales lybiennes7.

Pendant des années, la Libye a, dans une large mesure, failli à ses obligations en matière de recherche et de secours. Elle n’a jamais délimité officiellement sa zone de recherche et de secours (SAR), ni communiqué d’informations sur ses services de recherche et de secours à l’OMI. La Libye ne dispose pas d’un Centre de coordination des secours en mer (MRCC) pleinement opérationnel. Le gouvernement italien a assumé de facto le contrôle des opérations de recherche et de secours au large des côtes libyennes, lorsqu’elle a lancé son opération humanitaire Mare Nostrum en octobre 2013, puis a continué à coordonner en pratique toutes les opérations de secours effectuées par Frontex, l’Opération Sophia et les navires des ONG, ainsi que des navires commerciaux quand c’était nécessaire. La Convention SAR impose et permet la coordination les secours à travers un MRCC, mais ne permet pas de réglementer, limiter et interdire les mesures de sauvetage dans une zone SAR, vis-à-vis de navires en détresse, même dans la mer territoriale de l’Etat côtier. La dérive est évidente.

Le 12 août 2017, Médecins sans Frontières a annoncé la suspension des activités du Prudence, le plus gros des navires de secours aux migrants en Méditerranée, qui avait sauvé 1500 personnes en mai. Cette décision a été prise à la suite des mesures prises par la marine libyenne notamment contre les navires étrangers et les incertitudes engendrées. « Les Etats européens et les autorités libyennes sont en train de mettre en œuvre conjointement un barrage à la possibilité pour des personnes de chercher la sécurité. C’est une attaque inacceptable à la vie et à la dignité des personnes », a réagi Loris De Filippi, président de MSF Italie, dans un communiqué8. MSF continuera à assurer la logistique et l’assistance sanitaire sur L’Aquarius de SOS Méditerranée, qui se trouve actuellement dans les eaux internationales. « Pour l’instant, nous poursuivons notre activité de patrouille », avait expliqué vendredi Nicola Stalla, coordinateur des opérations de recherche et sauvetage à bord du navire. Celui-ci est en opération de surveillance depuis dix jours à 20 milles nautiques au nord de la Libye, permettant de distinguer les côtes depuis le navire, tout en se retirant à 30 milles la nuit. Le navire Vos Hestia de Save the Children, s’est dérouté vers l’île italienne de Lampedusa. L’ONG allemande Sea Eye a annoncé la suspension de ses activités en mer, par crainte des gardes-côtes libyens.

Dans le même temps, le sort des migrants en Libye est loin de s’améliorer, notamment dans les 35 centres de rétention, les transits par le détroit de Gibraltar reprennent, ainsi que le montre l’arrivée de migrants sur des plages à proximité de Cadiz.

  1. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/20161006/eu_operations_in_the_mediterranean_sea_fr.pdf []
  2. “Navire anti-migrants « C-Star » : pourquoi sa mission est illégale”, Le Monde, 09.08.2017, par Audrey Travère. http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/08/09/navire-antimigrants-c-star-une-mission-inutile-voire-illegale_5170650_4355770.html  []
  3. L’Italie restreint les opérations de sauvetage en mer des migrants
    En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/08/03/l-italie-restreint-les-operations-de-sauvetage-en-mer-des-migrants_5168188_3214.html#z6WY0cCgH7B6vYTJ.99 []
  4. Le président de MSF Italie refuse le contrôle policier du travail humanitaire, exigé par Rome. Migrants : « on veut criminaliser les ONG », http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/08/08/migrants-on-veut-criminaliser-les-ong_5169927_3214.html []
  5. https://www.hrw.org/fr/news/2017/06/19/ue-deleguer-la-libye-la-responsabilite-des-sauvetages-en-mer-met-des-vies-en-danger []
  6. « Secours aux migrants : la Libye interdit « tout navire étranger » près de ses côtes »,  Le Monde.fr avec AFP, 10.08.2017 à 19h21, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/08/10/secours-aux-migrants-la-libye-interdit-tout-navire-etranger-pres-de-ses-cotes_5171119_3212.html []
  7. Une ONG espagnole rapporte un incident avec des gardes-côtes libyens En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/08/15/une-ong-espagnole-rapporte-un-incident-avec-des-gardes-cotes-libyens_5172703_3214.html#l7ODu76I9iIPrLYr.99 []
  8. Plusieurs ONG suspendent le sauvetage de migrants en Méditerranée En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/international/article/2017/08/13/msf-suspend-des-activites-de-sauvetage-de-migrants_5171859_3210.html#JYZMkElDfFDAGMVd.99 []

Piraterie en Méditerranée et action médiatique ? Les dérives du navire C-Star

Patrick CHAUMETTE

Programme Européen Human Sea, ERC n° 340770

 

Le navire C-Star, battant pavillon de Mongolie, construit en 1975 en Finlande, classé navire de recherche, qui a servi comme arsenal naval, au large de la Somalie, dénommé Suunta (IMO: 7392854) sous pavillon de Djibouti, pour des sociétés de gardes armés, protégeant les navires marchands de la piraterie somalienne1, a été affrété par le réseau européen Génération Identitaire, afin de protester contre l’action des navires des ONG en Méditerranée qui sauvent au-delà des eaux territoriales libyennes les migrants et les conduisent dans un port sûr, en Italie le plus souvent. Ce navire appartient à Sven Tomas Egerstrom, un homme d’affaires suédois, qui aurait fourni l’équipage, président de Marine Global Services LTD2.

Drôle de croisière à l’été 2017.

En mars 2017, SOS Méditerranée décrivait une situation « qui dépasse tout ce que l’on a pu voir jusqu’à maintenant ». Les Nations unies recensent 1 650 personnes mortes en mer Méditerranée depuis le début de l’année 2017, 6 453 ayant été secourues au large de la Libye. Avec 7 927 morts et disparus, l’année 2016 a été une année record.

Cette expédition du navire C-Star entend défendre l’Europe d’une immigration excessive, ne pas mettre en danger les migrants, dénoncer le laxisme des ONG, bloquer l’action des passeurs, coopérer avec les gardes-côtes libyens, en vue du retour en Lybie des ces migrants. Il est certain que l’action médiatique porte, comme il est certain que les moyens développés ne sont pas adaptés aux finalités annoncées. Le 12 mai 2017, à Catane, en Sicile, des militants avaient tenté d’empêcher l’accostage du navire Aquarius affrété par SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières et immatriculé à Gibraltar ; les gardes-côtes italiens avaient empêché cette entrave à la navigation.

Le navire, parti de Djibouti en juin 2017, a été contrôlé d’abord dans le canal de Suez par les autorités égyptiennes, puis à Famagouste, le 16 juillet 2017, dans la partie de Chypre revendiquée par la Turquie. A bord se trouvent 7 jeunes officiers de marine marchande tamouls, originaires du Sri Lanka, qui achèvent leur formation maritime en vue de l’obtention de leurs brevets. Les contrôles ont porté sur la régularité de leur présence à bord ; il semble que 5 ont alors déposé une demande d’asile politique. Au total 20 personnes sont présentes à bord, des passagers étant présentés comme des étudiants, des militants. Le navire a ensuite longé les eaux territoriales libyennes, rencontré et suivi l’Aquarius. Les « identitaires » accusent les ONG, telles que SOS Méditerranée, Sea Watch ou encore Proactiva Open de « travailler de concert » avec les passeurs libyens, mais les preuves manquent, aux autorités italiennes, comme à l’agence européenne Frontex,  et espèrent intercepter des communications en ce sens. C’est ce qui a motivé une manœuvre dangereuse du C-Star à proximité de l’Aquarius, bateau affrété par SOS Méditerranée pour les sauvetages en mer, sans aucun respect de la convention COLREG de l’OMI, règlement international pour prévenir les abordages en mer, (RIPAM en français). Du fait de leur activité, les navires portant secours aux naufragés sont considérés comme des « navires à capacité de manœuvre restreinte ». Il est donc formellement interdit d’interférer avec leurs activités, puisque, ne pouvant pas manœuvrer librement, le risque d’abordage est important. Dans tous les cas, l’ensemble des navires en mer, se doivent d’éviter ces incidents à tout prix (règle n° 8). Il s’agit clairement d’une manœuvre d’intimidation.

Le C-Star n’a pu faire escale en Crète le 31 juillet, a souhaité se ravitailler en Tunisie, mais le puissant syndicat Union générale Tunisienne du Travail (UGTT) et les pêcheurs se sont mobilisés afin d’empêcher tout accostage, le 7 août. Pendant plus que cinq jours, le navire est resté au large des cotes tunisiennes, subissant même un problème technique ; il a repris sa navigation le 11 août auprès des navires de sauvetage des ONG, puis s’est ancré à proximité de Malte le 17 août, annonçant la fin de sa première mission, qui serait évidemment un grand succès.

Piraterie ?

Une telle action ne relève pas de la piraterie en haute mer. Définie par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), signée à Montego Bay en 1982, la piraterie se définit comme «tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l’équipage ou des passagers d’un navire ou d’un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé : I) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer; II) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat».

Hors de la haute mer, dans les eaux intérieures ou la mer territoriale des Etats côtiers, il appartient à chaque Etat côtier de définir dans sa législation nationale le régime pénal des violences en mer, notamment vis-à-vis des navires et de leurs conditions de navigation. C’est à ce titre que les gardes côtes italiens sont intervenus devant et dans le port de Catane.

En haute mer, les entraves à la libre navigation des navires affrétés par les ONG afin de sauver les migrants, ne sauraient relever de la piraterie, au sens du droit international, car elles ne sont pas conduites « à des fins privées », en vue de vols, de rançons, mais dans un contexte d’action politique. Ces entraves rappellent les actions de Greenpeace contre les baleiniers japonais, bénéficiant d’un droit excessif de chasse, car le Japon dépasse allègrement les objectifs d’une recherche scientifique, ou contre les plates-formes pétrolières russes en Arctique.

Actes assimilables au terrorisme maritime ?

Il convient de se tourner vers la Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (SUA), Convention de l’OMI signée à Rome de 1988, adoptée à la suite de la prise d’otages par des militants palestiniens, du paquebot italien Aquille Lauro, en 1985, qui a développé une approche plus large des violences en mer3. Les passagers du navire ont été pris en otage et l’un d’entre eux est décédé après avoir été jeté par-dessus bord par ses ravisseurs, en raison de sa nationalité. Cet événement dramatique a fait prendre conscience à la communauté internationale de sa vulnérabilité face aux menaces terroristes sévissant sur l’espace maritime.

L’apport essentiel de la convention SUA et de son protocole de 2005 réside dans la détermination des actes assimilables à du terrorisme maritime. Sans pour autant y apporter une définition précise, l’article 3 identifie six actes matériels pouvant constituer une infraction pénale assimilable au terrorisme tel que le fait de s’emparer d’un navire par la violence, d’accomplir un acte de violence à l’encontre d’une personne à bord, ou encore de conduire à la destruction d’un navire ou d’installations de navigation. Il faut ajouter que ces infractions comportent un élément moral, puisqu’il est précisé que celles-ci doivent avoir été réalisées « intentionnellement ». En outre, la tentative, l’incitation, la complicité ainsi que la menace sont également constitutifs d’une infraction pénale. Pour s’assurer de l’effectivité de ce cadre relativement détaillée, l’article 5 de la Convention fait incomber aux États une obligation de réprimer par des sanctions appropriées ces infractions en droit interne. Les États parties au cadre SUA 1988 s’engagent par ailleurs à établir leur compétence sur les différentes infractions prévues par la Convention4. La clarification opérée par le cadre SUA est majeure, car la piraterie, définie par la CNUDM, n’est pas transposable aux actes s’apparentant au terrorisme en mer5.

Les dispositions de la Convention SUA de 1988 ont été intégrées en droit français. L’article 689-5 du Code de procédure pénale reconnait la compétence des juridictions françaises pour juger des différentes infractions relatives au terrorisme maritime. Ces infractions sont définies au sein de l’article 224-6 du Code pénal, punissant de vingt ans de réclusion criminelle le fait de s’emparer par la violence d’un navire ou d’une plate-forme fixe. Cette peine est aggravée lorsque l’infraction est réalisée en bande organisée, et est même punie de la réclusion criminelle à perpétuité quand elle est accompagnée d’actes de tortures (art. 224-7 Code pénal). Par ailleurs, le Code des transports contient également des dispositions relatives au terrorisme maritime dans un chapitre dédié (art. L. 1631-2 Code Transports). Si le cadre SUA 1988 s’avère utile, il souffre d’une lacune manifeste. Il ne cherche pas à étendre la compétence d’intervention des États en haute mer envers les navires battant un pavillon étranger, ce qui limite substantiellement sa portée. Le protocole SUA 2005 ne se limite pas qu’à l’actualisation des menaces pouvant frapper en mer. Il intègre dans un nouvel article 8bis la possibilité de prendre des mesures à l’encontre d’un navire battant pavillon étranger.

La Convention SUA est bien souvent apparue comme un « succès mitigé »6, notamment du fait de son absence de ratification par certaines grandes puissances maritimes comme la Grande-Bretagne. Ce constat a quelque peu évolué depuis ces dernières années, et le projet français de ratification des deux protocoles semble illustrer ce changement de tendance7.

Mise en danger de la vie d’autrui.

Nous avons déjà indiqué que, «ces actions constituent une mise en danger de la vie d’autrui, un obstacle à l’obligation internationale de sauvegarde de la vie humaine en mer et une entrave à la liberté de navigation». L’obligation internationale de sauvegarde de la vie humaine en mer est définie par les conventions internationales Solas et SAR, adoptées en 1974 et 1979, dont les Etats membres de l’UE sont signataires. Il est probable que les législations nationales concernées, en Italie, à Malte, répriment le non-respect de cette obligation internationale, et la non-assistance à personne en danger se retrouve partout, ainsi que les entraves à la liberté de navigation». En France, le code pénal dispose à l’article 223-5 que « le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent […] est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende »8.

Finalement la croisière du C-Star fut surtout médiatique ; il reste les problèmes de fond des mauvais traitements des migrants en Libye et des dangers des routes maritimes : comment concilier sauvetage en mer des personnes en détresse et surveillance des frontières extérieures maritimes de l’UE9

  1. C. LEBOEUF & Gw. PROUTIÈRE-MAULION, “Piracy: challenges of the private security companiesComparative approach of the interest, limits and future challenges of the private security companies in the fight against maritime piracy off the Coast of Somalia and in the Gulf of Guinea”, 27 octobre 2014, http://humansea.hypotheses.org/78 []
  2. http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/recit-comment-la-croisade-des-militants-anti-migrants-du-c-star-a-tourne-au-naufrage_2321985.html []
  3. F. FRANCIONI “Maritime Terrorism and International Law: The Rome Convention of 1988”, German Yearbook of International Law, 1988, vol. 31, pp. 267-268 – M. HALBERSTAM, « Terrorism on the high seas : the Achille Lauro, piracy, and the IMO Convention on maritime safety”, AJIL, vol. 82, n°2, 1988, p. 291 – M. SETA, « A murder at sea isn’t just a murder ! The expending scope of universal jurisdiction under the SUA Convention », in P. CHAUMETTE, Maritime areas/control and prevention of illegal traffics at seas / Espaces marins : surveillance et prévention des trafics illicites en mer, éd. Gomylex, Bilbao, 2016, p 155-129. []
  4. Y. TEPHANY,  «La France vers la ratification des protocoles SUA 2005», 5 juillet 2017, https://humansea.hypotheses.org/839 []
  5. F. ODIER, « Convention relative à la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime », Annuaire du Droit de la Mer, Pédone, t. 10, 2005, p. 303 : « La notion de piraterie est conçue de façon si restrictive par la Convention de Montego Bay, que le terrorisme tel qu’il se développe ne pouvait faire l’objet de sanctions dans le cadre du droit de la mer » – K. LAGDAMI, « La menace du terrorisme maritime en Méditerranée », Neptunus, revue électronique, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, Vol. 18, 2012/1, www.cdmo.univ-nantes.fr – Y. TEPHANY, «  Plates-formes offshores et vulnérabilité face aux actes illicites intentionnels », Annuaire de Droit Maritime et Océanique, université de Nantes, T. XXXIV, 2016, pp. 205-227. []
  6. D. GUIFOYLE, « Counter proliferation activities and freedom of navigation » in M. H. NORDQUIST, Freedom of navigation and globalization, éd. Brill, 2014, p. 81. []
  7. Y. TEPHANY,  «La France vers la ratification des protocoles SUA 2005», 5 juillet 2017, https://humansea.hypotheses.org/839 []
  8. « Comment empêcher les identitaires de saborder le sauvetage des migrants en Méditerranée ? », Par Frantz Durupt — 9 juin 2017 – Libération. []
  9. M.-L. BASILIEN-GAINCHE, « Les boat people de l’Europe. Que fait le droit ? Que peut le droit ? », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 9 | 2016, mis en ligne le 02 mars 2016. http://revdh.revues.org/1838  []

Une action onusienne par délégation pour assurer la sécurité en mer.

Gaëtan Balan

Doctorant au CDMO – programme Human Sea – Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université de Nantes

Le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU), au fil de ses résolutions, a pris acte des manquements dont peut souffrir le droit de la mer, comme le démontre l’exemple somalien. L’ancienneté des conventions constituant la base juridique pour agir contre la criminalité en mer telle que la Convention de Montego-Bay de 1982, ou leurs caractères très spécifiques, en sont pour partie la cause. Un tel constat appelle une réaction de la part du Conseil de Sécurité en adaptant les moyens à son service pour y remédier.

La situation en Somalie, à travers la recrudescence de la piraterie dans le golfe d’Aden, constituait une grave menace pour les navires du programme alimentaire mondial acheminant l’aide humanitaire indispensable sur place. L’ONU et la communauté internationale se sont emparées du sujet, afin de trouver une solution avec pour objectif la sécurité régionale et celle des navires au sein de ce passage obligé de la navigation maritime. Le Conseil de sécurité, en application du chapitre VII de la charte des Nations Unies, a fait appel à toutes les bonnes volontés capables de déployer des moyens navals au titre de la résolution 18381. Les acteurs visés par cette résolution étaient aussi bien les Etats, les organisations internationales militaires telles que l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ou régionales comme l’Union Européenne (UE).

L’appel a été entendu par l’Union Européenne, avec le déploiement sur zone de l’opération Atalanta2 au large de la Somalie. Elle agit de concert avec les autres forces sur place, notamment la Task force internationale 1513 et l’opération Ocean Shield de l’OTAN, au sein du groupe international de contact dans la lutte contre la piraterie au large des eaux somaliennes (GCPCS). Un forum d’échange, mis en place au titre de la résolution 18514 , permet de coordonner et d’échanger sur les stratégies à adopter dans la lutte contre les activités illicites en mer. Un tel groupe de contact confirme la capacité du Conseil de Sécurité d’agir par délégation, en influençant les différents acteurs dans les conditions prévues au titre du chapitre VII de la Charte sur l’usage de la force.

L’OTAN, bien que pouvant déployer d’importantes forces navales, reste cantonnée à la protection militaire des navires sans pouvoir exercer des poursuites pénales contre les auteurs des actes de violence, ni pour voir même coordonner les compétences des Etats. En effet, le traitement pénal des suspects n’entre pas dans le cadre du mandat de l’Alliance ou de ses attributions internationales.

L’Union Européenne, par deux opérations civiles (NESTOR sur la formation de l’administration et des magistrats, et l’opération de formation pour les militaires somaliens « European Union Training Mission ») et une autre militaire (Atalanta), a permis de combler ce déficit de capacité juridique. L’aspect civil des opérations, permet à l’Union européenne de traduire en justice sur place les pirates capturés. Un tel traitement judiciaire des suspects capturés est possible grâce à la conclusion d’accords spécifiques avec des pays de la région tels que Djibouti ou les Seychelles5 . Le volet militaire, quant à lui, a permis d’établir des passages sûrs pour les navires et d’assurer leur protection contre les actes de piraterie ou d’agressions armées, en coordonnant ses forces avec celles de l’OTAN. Le principal enseignement de ces opérations reste la complémentarité des acteurs dans la gestion de la crise au travers de ses différents aspects qu’ils soient judiciaires, militaires, ou civils.

Le mandat d’intervention du Conseil de Sécurité, dans les eaux somaliennes, a permis l’effectivité de la lutte contre la piraterie. Les résolutions servant de bases légales à l’opération de l’Union Européenne autorisent, innovation pour une opération anti-piraterie, le traitement judiciaire des personnes capturées. L’intervention internationale a mis en lumière le problème de la base légale de la violence en mer, la piraterie étant réservée à la haute mer. Dès lors, on a pu constater que les retours d’expérience des missions sur le terrain peuvent provoquer une évolution de la norme. Durant l’opération européenne, dont le mandat a été étendu plusieurs fois, l’Union européenne et ses Etats membres ont réformés leurs propres cadres juridiques pour mieux appréhender les défis actuels de la criminalité maritime. Un autre mouvement régionale se concrétise avec le code de Djibouti, établi par les Etats de la région sous l’égide de l’OMI, évoque-t-il la notion de vol à mains armées6 en mer, cherchant à compléter le cadre international contre la violence en mer en donnant une définition de la violence en mer.

Le Conseil de Sécurité contribue à faire évoluer le cadre juridique maritime international au travers de ses résolutions. Celles-ci autorisent, dans un cadre spécifique, l’intervention sur le terrain des différents acteurs et encouragent les États à faire évoluer leurs propres législations relatives à la criminalité en mer. En aucun cas le Conseil n’entend, avec ses résolutions spécifiques à la Somalie, établir un droit coutumier. Toutefois, l’action par délégation a conduit bon nombre d’États à se sentir plus directement concernés par cette problématique. On peut l’expliquer par le fait qu’ils déploient des troupes ou des moyens logistiques dans de telles opérations. Une pratique qui a pour conséquences à long terme de faire évoluer l’ensemble des législations nationales sans devoir entreprendre la négociation de nouveaux traités internationaux.

Le Conseil de Sécurité peut ainsi agir par influence et délégation en cherchant à provoquer l’évolution de la législation de l’ensemble des États en matière maritime. Un tel changement légal conduit in extenso à combler les manques des traités internationaux dont souffre le droit de la mer. En conclusion, si les résolutions du Conseil de Sécurité peuvent amorcer de profonds changements dans la pratique des États, les organisations internationales répondant aux demandes onusiennes peuvent également contribuer à l’identification de problématiques juridiques spécifiques. Un tel mouvement d’influence mutuelle, basé sur l’expérience, a de grandes chances de conduire à une convergence sur les solutions juridiques à adopter permettant aux États de relever les défis modernes du droit de la mer. On peut dès lors espérer que ce mouvement de balancier entre droit régional et droit international conduise à une meilleure compréhension mutuelle, afin de tendre vers une mise en œuvre plus efficiente des normes conventionnelles face aux menaces en mer. En conclusion, on notera que l’opération Sophia7 de l’Union Européenne en méditerranée, peut s’appuyer sur l’autorisation du Conseil de Sécurité pour arraisonner les navires servant au trafic d’être humain, autorisation donnée en 20158 et renouvelée en 20169 . Cette autorisation est toutefois cantonnée à la haute mer, la saisi des navires est également possible pour les Etats dans les mêmes conditions d’opération.

Bibliographie

Ouvrages

Chaumette Patrick, Maritime Areas : Control and prevention of illegal traffics at sea / Espaces marins : surveillance et préventions des trafics illicites en mer. Gomylex, 5 octobre 2016, 316 p.

Daillier Patrick, Forteau Mathias, Pellet Alain et Nguyen Quoc .Dinh, Droit international public: formation du droit, sujets, relations diplomatiques et consulaires, responsabilité, règlement des différends, maintien de la paix, espaces internationaux, relations économiques, environnement, 8. éd, Paris : L.G.D.J., Lextenso éd, 2009, 1709 p.

Lowe A. Vaughan. et Talmon Stefan., The legal order of the oceans: basic documents on law of the sea, Oxford; Portland, Or. : Hart Pub., 2009.

Papastavridis Efthymios, Trapp K.N. et The Hague Academy of International Law (dirs.), La criminalité en mer =: crimes at sea, éd. Leiden ;Boston : Martinus Nijhoff,, 2014 (Les livres de droit de l’Académie), 733 p.

Pison Cyrille, Le recours à la force autorisé par le Conseil de Sécurité : Droit et responsabilité, Editions A. Pedone, décembre 2013.

Articles

Balmond Louis, « L’Opération EUNAVFOR MED SOPHIA », Paix et Sécurité Européenne et Internationale vol. 2, 21 novembre 2015.

Bellayer-Roille Alexandra, « Entre souveraineté et transnationalité, les défis du droit de la mer », Revue internationale et stratégique, vol. 95, no 3, 19 septembre 2014, p. 111‑119.

Dussey Robert, « La piraterie maritime : quels enjeux pour le golfe de Guinée ? », Géoéconomie, vol. 68, no 1, 6 février 2014, p. 171‑176.

Germond Basil, « Les forces navales européennes face aux « nouvelles menaces » en mer », Relations internationales, vol. 125, no 1, 1 mars 2006, p. 45‑58.

  1. Résolution 1838 (2008) Adoptée par le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies à sa 5987eséance, le 7 octobre 2008 []
  2. Mission européenne Eunavfor somalia « Atalanta ». Action commune 2008/851/PESC DU CONSEIL du 10 novembre 2008. Les bases légales de cette action au niveau international sont les résolutions 1814,1816 et 1838 du CS ainsi que de l’article 100 de la Convention de Montego-Bay de 1982 []
  3. Combined Maritime Forces , Combined Task Force 151 agissant depuis 2009 en vertu des résolution 1816, 1838, 1846, 1851 and 1897 du conseil de sécurité de l’ONU []
  4. 1851/2008 Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies, Résolution 1851, S /RES/1851 (2008), 16 décembre 2008./ []
  5. Patrick Chaumette, « La Cour suprême des Seychelles condamne neuf pirates somaliens », Billet, Programme Human Sea – Rendre la mer humaine. []
  6. Article 1.2 du Code de conduite de Djibouti adopté le 29 janviers 2009 à Djibouti. « On entend par “vols à main armée à l’encontre des navires” l’un quelconque des actes suivants : a) acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation, ou menace de déprédation, autre qu’un acte de piraterie, commis à des fins privées contre un navire, ou contre des personnes ou des biens à son bord, dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques ou la mer territoriale d’un État; b) toute action visant à inciter ou à faciliter intentionnellement un des actes décrits à l’alinéa a). » []
  7. Opération EUNAVFOR MED SOPHIA de l’Union Européenne pour lutte contre l’immigration illégale en méditerranée lancée le 22 juin 2015. []
  8. Résolution du Conseil de Sécurité S/2015/768  du 9 octobre 2015. []
  9. Résolution du Conseil de Sécurité S/2016/2312 du 6 octobre 2016. []

Les cyberattaques en mer : quel espace pour la légitime défense de l’Etat visé ?

Par Federica MUSSO
Docteur en Droit international et de l’Union européenne de l’Université de Macerata (Italie),
Chercheure invitée du Programme Human Sea

Le nombre de cyberattaques en mer a augmenté au cours des dernières années1, ce qui prouve que la sécurité des réseaux informatiques n’est pas exclusivement une problématique terrestre. Ce n’est pas par hasard que, très récemment, le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation Maritime Internationale a approuvé des directives intérimaires sur la gestion des cyber-risques maritimes2. L’une des questions que les cyberattaques soulèvent, et peu importe s’il s’agit du domaine terrestre, maritime ou aérien, concerne la possibilité pour l’Etat visé d’invoquer la légitime défense au titre de l’article 51 de la Charte des Nations Unies. L’hypothèse du déclenchement d’un conflit armé suite à une attaque informatique contre un Etat n’est pas plus seulement une utopie. Il suffit de rappeler que, très récemment, le secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, Jens Stoltenberg, a déclaré qu’une cyberattaque doit être considérée au même titre qu’une attaque militaire et que l’OTAN pourrait donc activer l’article 5 du Traité de Washington3 dans le cas d’une attaque informatique4. Il faut admettre, cependant, que la question concernant la légitime défense en réponse à une cyberattaque se complique lorsque ladite attaque survient en mer, ayant par exemple comme objet les systèmes d’information et communication des navires, en raison des difficultés liées à l’applicabilité du régime de la légitime défense aux espaces marins.

Il ne fait guère de doute que les cyberattaques représentent un risque pour la sécurité des Etats. En ce sens, le concept stratégique adopté par l’OTAN en 2010 souligne que les cyberattaques, dont la fréquence et la sophistication augmentent, « risquent d’atteindre un seuil pouvant menacer la prospérité, la sécurité et la stabilité des États et de la zone euro-atlantique »5. Ainsi, l’encadrement juridique des cyberattaques soulève des questions : les cyberattaques sont-elles une atteinte au principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats6 ? Ou s’agit-il d’attaques pouvant constituer une violation de l’interdiction de l’usage de la force dans les relations internationale visée à l’article 2(4) de la Charte de l’ONU7 ? La question n’est pas sans fondement. En effet, selon la doctrine dominante, la notion de « force » contenue dans l’article 2(4) doit être entendue comme synonyme de « force armée »8, et il existe des arguments favorables à une interprétation extensive de cette même notion. En particulier, il a été avancé que nous sommes en présence de l’emploi de la force en violation de l’article 2(4) à chaque fois que des dommages aux personnes ou aux biens sont causés. Il faut donc regarder les conséquences provoquées par une action et non pas l’action en elle-même9. Il semble irraisonnable d’affirmer qu’une cyberattaque occasionnant une collision entre navires, et ayant des conséquences catastrophiques, tant en terme de pertes humaines, de personnes blessées et de dégâts matériels, n’équivaut pas à l’utilisation de la force armée.

Dire que l’interdiction de l’usage de la force est susceptible d’être violée, en cas de lancement de cyberattaques mettant en péril la sécurité des Etats, ne résout pas tous les problèmes. Au contraire, nous pouvons même dire que les problèmes les plus difficiles découlent de cette conclusion et concernent les conditions sur lesquelles se fonde la légitime défense aux termes de l’article 51 de la Charte de l’ONU10. En particulier, se pose la question de savoir quand il est légitime de répondre militairement à une cyberattaque.

L’article 51 stipule que la Charte « ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée […] ». Il résulte du libellé de la règle que l’emploi de la force est permis seulement en réaction à une agression armée. Et, comme la Cour Internationale de Justice l’a montrée dans différentes affaires11, toutes les violations de l’interdiction du recours à la force ne constituent pas nécessairement une attaque armée selon les termes de l’article 51. En effet, une distinction peut être faite entre les emplois de la force graves et ceux de moindre gravité et seulement les dernières, en constituant des agressions armées, sont susceptibles de déclencher la légitime défense. Malheureusement, force est de constater que, contrairement aux attaques « conventionnelles », l’individuation de la ligne de démarcation entre les cyberattaques en fonction de leur gravité – et donc des cyberattaques qui peuvent être repoussées militairement – reste incertaine. De plus, les hypothèses contenues dans la définition de l’agression, annexée à la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies12, ne se prêtent pas à être adaptées aux attaques informatiques. Il s’agit d’une question extrêmement délicate, puisque les Etats ont tendance à abuser de la légitime défense « en faisant passer par mesures de légitime défense des actes de représailles et d’autres actions militaires à caractère punitif »13. Il va sans dire que le risque d’abus sera plus grand par rapport aux cyberattaques qui sont, par nature, moins perceptibles que les attaques militaires traditionnelles.

Le texte de l’article 51 de la Charte de l’ONU ne dit rien en ce qui concerne les sujets dont les attaques armées permettent d’invoquer la légitime défense. Cela ne pose naturellement aucun problème si une cyberattaque est lancée par un Etat, soit directement, à travers ses organes de jure, soit indirectement, à travers son engagement substantiel dans une action d’individus14 à condition que le lien avec l’Etat commanditaire soit démontré15. Il n’en va pas de même pour les attaques qui sont lancées par des acteurs non étatiques. La possibilité d’exercer la légitime défense à l’encontre de ces acteurs est une question d’une importance particulière par rapport aux cyberattaques au motif que les individus peuvent pénétrer avec facilité dans les systèmes informatiques des gouvernements, alors que pour eux il est plus difficile d’organiser une attaque armée conventionnelle sans le soutien d’un Etat. La Cour Internationale de Justice a statué sur des affaires se rapportant au sujet en question en adoptant une position plutôt restrictive16. La doctrine, quant à elle, afin de permettre à l’Etat attaqué par des acteurs non étatiques de se défendre en employant la force, a développé la théorie suivante. Quand un groupe d’individus, auquel des attaques armées sont imputables, a le contrôle d’une partie du territoire d’un Etat, il doit être considéré comme un Etat et cela suffit pour appliquer l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Cependant, comme il est facile de s’en rendre compte, cette théorie ne se prête pas à être étendue aux attaques informatiques qui n’exigent en aucune façon que leurs auteurs aient le contrôle d’une partie du territoire de l’Etat d’où ils lancent des cyberattaques.

Les difficultés liées au déclenchement de la légitime défense s’accroissent si les cyberattaques ont lieu dans les espaces maritimes. Réfléchissons au principe de nécessité. Conformément à ce principe, l’emploi de la force fondé sur la légitime défense doit être indispensable à la cessation de l’attaque armée ; sinon on tombe dans les représailles armées. Comme le montre la doctrine, le respect dudit principe devient problématique dans le domaine maritime, où bien souvent les attaques armées sont ponctuelles et isolées17. La situation se complique davantage par rapport aux cyberattaques, compte tenu du fait que, à la différence du recours à la force militaire, les effets de ces attaques peuvent ne pas être immédiats. Par ailleurs, on peut se demander quels sont les actes qui donnent lieu à une agression armée contre un Etat dans les zones maritimes, ne constituant pas le territoire d’un Etat. Au sens de l’article 29 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les navires de guerre font partie des forces armées d’un Etat. S’il est évident qu’une attaque menée contre un navire de guerre pourrait permettre à l’Etat du pavillon d’invoquer l’article 51 de la Charte de l’ONU, ce n’est pas aussi clair en ce qui concerne le droit international lorsque les attaques sont dirigées contre un navire marchand. La question, discutée par la doctrine, s’était posée devant la Cour Internationale de Justice dans l’affaire des plates-formes pétrolifères18 : les Etats Unis affirmèrent qu’une attaque sur un navire marchand ouvrait le droit à la légitime défense tandis que l’Iran s’était opposé à cette prise de position au motif que, selon lui, les navires privés ne s’identifiaient pas au territoire de l’Etat dont ils battaient le pavillon. Malheureusement, la Cour a laissé la question en suspens19. Cette incertitude est particulièrement ressentie vis-à-vis des cyberattaques pouvant viser des navires privés.

En l’état actuel, trop d’incertitudes entourent l’exercice de la légitime défense à la suite d’attaques informatiques, surtout lorsque ces attaques ont lieu en mer. Il ne semble pas que l’emploi de la force armée soit une solution efficace pour assurer la sûreté maritime des Etats et il ne reste qu’à souhaiter l’élaboration d’une réglementation pertinente du sujet par la communauté internationale.

  1. Safety & Shipping Review 2017, p. 34-35, http://www.agcs.allianz.com/insights/white-papers-and-case-studies/safety-and-shipping-review-2017/ []
  2. OMI, MSC.1/Circ.1526, 1er juin 2016, DIRECTIVES INTÉRIMAIRES SUR LA GESTION DES CYBER-RISQUES MARITIMES: http://www.imo.org/en/OurWork/Securitè/Guide_to_Maritime_Security/Documents/MSC.1-CIRC.1526%20%28E%29.pdf []
  3. http://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_17120.htm []
  4. https://www.informanews.net/otan-importance-aux-cyberattaques/ []
  5. http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-fra.pdf []
  6. Pour en savoir plus voir E. David, « Portée et limite du principe de non-intervention », Revue Belge de Droit International, 1990, pp. 351-367. []
  7. Le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte interdit la menace ou l’emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique du tout État. []
  8. Voir M.C. Waxman, « Cyber-Attacks and the Use of Force: Back to the Future of Article 2(4) », Yale Journal of International Law, p. 426 s. []
  9. Voir M.N. Schmitt, « Computer Network Attack and the Use of Force in International Law: Thoughts on a Normative Framework », Columbia Journal of Transnational Law, 1998-99, p. 913. []
  10. Pour un commentaire voir A. Randelzhofer, « Article 51 », B. Simma (ed.), The Charter of the United Nations. A Commentary, Oxford, 2002, pp. 662-678. []
  11. Voir l’arrêt dans l’Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, par. 195, http://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-FR.pdf et l’arrêt dans l’Affaire des plates-formes pétrolières, http://www.icj-cij.org/files/case-related/90/090-20031106-JUD-01-00-FR.pdf par. 51-64, []
  12. http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3314%28XXIX%29&Lang=F []
  13. A. Cassese, « Article 51 », J.P. Cot, A. Pellet (dirigé par), La Charte des Nations Unies, Paris, 2006, p. 1352. []
  14. Sur l’agression indirecte, voir l’arrêt de la Cour international de justice dans l’Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, par. 195, http://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-FR.pdf []
  15. Voir A. Bufalini, « Les cyber-guerres à la lumière des règles internationales sur l’interdiction du recours à la force », M. Arcari, L. Balmond (eds.), La gouvernance globale face aux défis de la sécurité collective, Napoli, 2012, p. 104 s. []
  16. Voir l’avis consultatif dans l’Affaire des Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, par. 139, http://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-FR.pdf et l’arrêt dans l’Affaire des activités armées sur le territoire du Congo, par. 146-147, http://www.icj-cij.org/files/case-related/126/126-20060203-JUD-01-00-FR.pdf []
  17. Voir K. Neri, L’emploi de la force en mer, Bruylant, Bruxelles, 2013, p. 426-429 []
  18. http://www.icj-cij.org/files/case-related/90/090-20031106-JUD-01-00-FR.pdf []
  19. Par. 64. Voir K. Neri, cit., p. 419 []

La France vers la ratification des protocoles SUA 2005

Yann TEPHANY

Doctorant au CDMO – programme Human Sea – Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université de Nantes

L’enregistrement le 10 mai 2017 du projet de loi autorisant la ratification des protocoles SUA de 20051 laisse entrevoir une avancée future de la lutte contre le terrorisme maritime et la prolifération d’armes dangereuses en mer. Ce cadre SUA de 2005 est constitué de deux protocoles. Ceux-ci amendent la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation dites convention SUA et son protocole spécifique aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental adoptés tout deux en 1988 par l’Organisation Maritime Internationale et déjà ratifiés par la France2. Cette initiative française parait œuvrer dans le sens d’une action concertée contre les menaces sévissant en mer ainsi que vers une coopération internationale renforcée.

Les apports du cadre SUA 1988

L’adoption du cadre de 1988 par l’Organisation Maritime Internationale s’est réalisée suite à l’affaire du navire Achille Lauro3. Ce paquebot battant pavillon italien a fait l’objet d’un détournement en 1985. Les passagers du navire ont été pris en otage et l’un d’entre eux est décédé après avoir été jeté par-dessus bord par ces ravisseurs. Cet événement dramatique a fait prendre conscience à la communauté internationale de sa vulnérabilité face aux menaces terroristes sévissant sur l’espace maritime.

L’apport essentiel de la convention SUA et de son protocole réside dans la détermination des actes assimilables à du terrorisme maritime. Sans pour autant y apporter une définition précise, l’article 3 identifie six actes matériels pouvant constituer une infraction pénale assimilable au terrorisme tel que le fait de s’emparer d’un navire par la violence, d’accomplir un acte de violence à l’encontre d’une personne à bord, ou encore de conduire à la destruction d’un navire ou d’installations de navigation. Il faut ajouter que ses infractions comportent un élément moral, puisqu’il est précisé que celles-ci doivent avoir été réalisées « intentionnellement » selon le présent article. En outre, la tentative, l’incitation, la complicité ainsi que la menace sont également constitutifs d’une infraction pénale. Pour s’assurer de l’effectivité de ce cadre relativement détaillée, l’article 5 de la Convention fait incomber aux États une obligation de réprimer par des sanctions appropriées ces infractions en droit interne. Les États parties au cadre SUA 1988 s’engagent par ailleurs à établir leur compétence sur les différentes infractions prévues par la convention.

La clarification opérée par le cadre SUA est majeure. Elle permet de s’extraire des complications qui sont apparues lors de l’affaire de l’Achille Lauro relatives à la transposition du régime de piraterie aux actes s’apparentant au terrorisme maritime4.

Les dispositions du cadre SUA 1988 ont été intégrés en droit français. L’article 689-5 du Code de procédure pénale reconnait la compétence des juridictions françaises pour juger des différentes infractions relatives au terrorisme maritime. Ces infractions sont définies au sein de l’article 224-6 punissant de vingt ans de réclusion criminelle le fait de s’emparer par la violence d’un navire ou d’une plate-forme fixe. Cette peine est aggravée lorsque l’infraction est réalisée en bande organisée, et est même punie de la réclusion criminelle à perpétuité quand elle est accompagnée d’actes de tortures5. Par ailleurs, le Code des transports contient également des dispositions relatives au terrorisme maritime dans un chapitre dédié6. Si le cadre SUA 1988 s’avère utile, il souffre d’une lacune manifeste. Il ne cherche pas à étendre la compétence d’intervention des États en mer envers les navires battant un pavillon étranger ce qui limite substantiellement sa portée.

Les incriminations nouvelles du cadre SUA 2005

Le cadre SUA 2005 prend acte des difficultés de son prédécesseur et lui donne une impulsion nouvelle. Il s’imprègne de l’évolution du terrorisme maritime, par essence versatile, pour rendre compte de la pluralité des menaces qu’il recouvre. Pour ce faire, le protocole à la convention étend son champ infractionnel en y intégrant le transport des armes biologiques, chimiques et nucléaires (ci-après armes BCN). À grands traits, l’article 4 du protocole intègre de nouvelles dispositions au sein de la convention qui incriminent trois types de situations. D’abord, le nouvel article 3bis a) de la convention incrimine les cas dans lesquels un navire peut être utilisé comme arme. Sont alors incriminés l’utilisation ou le déversement, contre et à bord d’un navire, d’armes BCN. D’autre part, l’article 3bis b) se consacre aux infractions spécifiques au transport d’armes BCN et de substances dangereuses. Pour ces deux situations, la motivation de l’acte réalisé est rappelée, précisant qu’ils pour finalité d’« intimider une population ou à contraindre un gouvernement (…) à accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ». Enfin, le nouvel article 3ter de la Convention incrimine le fait de transporter des personnes ayant commis de tels actes dans le but de les aider à fuir la justice7. À nouveau, la tentative, complicité, organisation, contribution à la commission sont constitutifs d’une infraction au sens de la convention telle que modifiée par le Protocole.

La retranscription de ces normes de comportements par le droit français fait néanmoins l’objet de certaines réserves mentionnées par le projet de loi. C’est le cas en particulier pour l’incrimination de la menace, de la tentative et la complicité dont le projet de loi précise que la transposition en droit interne ne pourra correspondre pleinement aux exigences des protocoles. C’est également le cas en ce qui concerne le recel de l’auteur d’un délit autre que terroriste, qui est sujet à certaines spécificités dans la législation pénale française.

Une coopération renforcée sur l’espace maritime

Le cadre SUA 2005 ne se limite pas qu’à l’actualisation des menaces pouvant frapper en mer. Il intègre dans un nouvel article 8bis la possibilité de prendre des mesures à l’encontre d’un navire battant pavillon étranger. Pour ce faire, différentes procédures de coopération sont détaillées. Lorsqu’un État dispose de « sérieuses raisons » de soupçonner qu’un navire étranger se livre à des actes incriminés par le cadre SUA 1988 et SUA 2005, il peut demander à l’autorité pavillonnaire de lui confirmer sa nationalité. Une fois celle-ci homologuée, l’intervenant peut demander à procéder à l’arraisonnement du navire ainsi que de réaliser des fouilles à bord. La prévalence pavillonnaire persiste ici, puisque l’État auquel est rattaché le navire doit préalablement autoriser l’intervention. En outre, il peut également refuser l’arraisonnement à l’État intervenant et y procéder par ses propres moyens. Afin d’encourager à la coopération et de faciliter les interactions entre États, des procédures dites de « pré-consentement » sont prévues par cet article. Ces mécanismes se déclinent de deux façons. D’abord, au moment de la ratification, un État peut notifier à l’OMI que, lorsqu’un tiers souhaite intervenir contre l’un de ses navires, s’il n’a pas reçu de réponse dans délai de quatre heures, il peut procéder à l’arraisonnement. Il s’agit en sommes d’une forme de consentement tacite. Ensuite, un État peut également notifier l’OMI de son intention de laisser la possibilité d’arraisonner ses navires lorsque l’une des infractions visées par les textes « est en train ou est sur le point d’être commise ». Ici, nul besoin d’attendre un délai précis pour procéder à l’arraisonnement. Ces deux procédures ont pour but de simplifier l’action en mer, mais elles restent facultatives. C’est d’ailleurs pour inciter les États à participer à ce type de coopération que bon nombre de garanties sont prévues par le nouvel article 8bis(10), tel que l’assurance du respect des droits fondamentaux des personnes à bord par l’autorité intervenante.

L’incidence des mécanismes de coopérations instaurés par le nouvel article 8bis sur les organismes français exerçant un pouvoir de contrôle en mer reste nuancée. Cet article constitue une avancée en ce qu’un navire de guerre français peut conduire des visites à bord d’une embarcation étrangère lorsqu’il a reçu l’accord de l’État du pavillon. Toutefois, le projet de loi précise que la France ne compte pas mettre en œuvre la procédure de « pré-consentement » pour les navires battant son pavillon, et ce par souci de ne pas renoncer à une partie de sa souveraineté.

Du reste, le projet de loi envisage deux modifications législatives afin de s’adapter au cadre SUA 2005. D’abord, l’article 689-4 du code de procédure pénale est amené à être élargi afin que toute personne trouvée sur le territoire français ayant commis une infraction prévue par ces dispositions nouvelles puisse être jugée par les juridictions nationales. Cette adaptation est nécessaire afin de mettre en œuvre la clause aut dedere aut judicare et ainsi bénéficier d’une compétence dite « quasi-universelle ». Ensuite, une modification de la loi n° 94-589 est envisagée afin de rendre compétentes les juridictions nationales pour des actes réalisés en haute mer qui ont entrainé le contrôle de la flotte française.

 

Le cadre SUA est bien souvent apparu comme un « succès mitigé »8, notamment du fait de son absence de ratification par certaines grandes puissances maritimes comme la Grande-Bretagne. Ce constat a quelque peu évolué depuis ces dernières années, et la participation de la France à ces deux protocoles semble illustrer ce changement de tendance. Cette ratification parait œuvrer vers un renforcement accru de la coopération internationale contre les actes assimilables au terrorisme maritime.

 

  1. P. DUPONT, « Sécurité maritime : le projet de loi de ratification des protocoles de Londres devant le Sénat », Dalloz Actualité, 30 juin 2017 : http://www.dalloz-actualite.fr/flash/securite-maritime-projet-de-loi-de-ratification-des-protocoles-de-londres-devant-senat#. []
  2. Loi n° 90-1141 du 19 décembre 1990 autorisant l’approbation du protocole pour la répression d’actes illicites contre la  sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, J.O.R.F. n°298 du 23 décembre 1990, p. 15910 – Décret n° 92-266 du 20 mars 1992 portant publication du  protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988, J.O.R.F. n° 73 du 26 mars 1992, p. 4172. []
  3. M. HALBERSTAM, « Terrorism on the high seas : the Achille Lauro, piracy, and the IMO Convention on maritime safety », AJIL, vol. 82, n°2, 1988, p. 291. []
  4. F. ODIER, « Convention relative à la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime », ADM, t. 10, 2005, p. 303 : « La notion de piraterie est conçue de façon si restrictive par la CMB que le terrorisme tel qu’il se développe ne pouvait faire l’objet de sanctions dans le cadre du droit de la mer ». Voir ég. M. SETA, « A murder at sea isn’t just a murder ! The expending scope of universal jurisdiction under the SUA Convention », in P. CHAUMETTE, Maritime areas/control and prevention of illegal traffics at seas / Espaces marins : surveillance et prévention des trafics illicites en mer, éd. Gomylex, Bilbao, 2016, p 155-129. []
  5. Article 224-7 du Code pénal. []
  6. Article L 1631-2 du Code des transports. []
  7. Article 4(6) du Protocole SUA 2005 à la Convention introduisant un article 3ter. []
  8. D. GUIFOYLE, « Counter proliferation activities and freedom of navigation » in M. H. NORDQUIST, Freedom of navigation and globalization, éd. Brill, 2014, p. 81.  []

Droit de poursuite et pêche illicite

Le renouveau d’un mécanisme juridique de lutte contre les activités illicites en mer

Yann TEPHANY

Doctorant au CDMO – programme Human Sea – Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université de Nantes

Le droit de poursuite se présente comme un mécanisme juridique original. Il trouve ses origines dans une pratique anglo-saxonne, qui a connu ultérieurement un rayonnement à l’échelle internationale avant de se voir consacrer par la convention de Genève sur le haute mer de 1958, puis par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Cette dernière apporte un soin tout particulier à la définition de ce droit1. La poursuite débute en cas de violation par un navire étranger des lois et règlements de l’État côtier. Celui-ci peut en effet adopter de telles mesures relatives à la pêche au sein de ses eaux intérieures, de sa mer territoriale jusqu’à sa zone économique exclusive2. Ainsi, la poursuite permet à l’État  de continuer une action entamée contre un navire dans ses eaux sous juridiction jusqu’à des espaces au sein desquels il ne peut en principe intervenir. Il s’agit en somme d’un prolongement de la compétence d’un État qui peut s’étendre en haute mer et qui déroge donc à la règle de l’exclusivité du pavillon. Néanmoins, la convention établit des conditions précises auxquelles doit se soumettre l’État intervenant. Tout d’abord, elle fixe des règles relatives à l’enclenchement de la poursuite. Celle-ci doit débuter « après l’émission d’un signal de stopper, visuel ou sonore, donné à une distance permettant au navire visé de le percevoir ». Ensuite, concernant le déroulement même de la poursuite, elle doit être exercée de façon immédiate et continue. Ce titre d’intervention élargi est donc encadré dans sa mise en œuvre, ce qui a conduit à s’interroger sur sa pertinence actuelle. En effet, l’opacité de ses conditions d’exécution, ainsi que les exigences formelles spécifiques à son commencement, ont fait craindre que ce mécanisme juridique ne s’érode à mesure qu’évolue le monde maritime et par conséquent ne sombre inéluctablement en voie de désuétude3.

Toutefois, le droit de poursuite s’est vu revigorer par la pratique de certains États, soucieux de parvenir à mener une action efficace contre les activités illicites, et plus particulièrement face aux problèmes posés par la pêche illicite. Les accords adoptés entre les gouvernements australien et français en sont parfaitement représentatifs.

Le premier de ces accords a été conclu en 2003 et se concentre sur les zones maritimes adjacentes aux Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF)4. Animés par des intérêts communs dans cet espace maritime, les deux gouvernements ont poussé plus loin le droit de poursuite en accordant aux parties la possibilité d’outrepasser les barrières invisibles relatives à l’exercice des compétences en mer en leur permettant de continuer la poursuite au sein de leur mer territoriale réciproque. Cette disposition est d’une importance centrale, car elle sort du cadre instauré par la CNUDM. En effet, l’article 111(3) de la convention limite l’action du poursuivant, dès lors que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale d’un État tiers. Dans le présent accord, ce blocage est levé, en instaurant des zones de coopération qui incluent les espaces soumis à la souveraineté des États. L’autorité intervenante peut dès lors prolonger la poursuite jusqu’au sein de la mer territoriale d’un État partie5. Procédant ainsi, l’accord permet de ne pas être freiné dans le déroulement de la poursuite et de lutter contre l’impunité des navires se servant des délimitations maritimes comme juridiction refuge. Le champ d’action est donc fondamentalement élargi ainsi qu’animé par une volonté affirmée de répression effective des auteurs de pêche illicite. Il faut pourtant préciser que ce type de mesure a déjà été achevé dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, notamment par les États-Unis, et ces « hot pursuit agreement » peuvent être perçus comme une forme d’ingérence6. Seulement ici, cette difficulté est surmontée par le fait que l’accomplissement d’actes coercitifs ne peut être réalisé dans la mer territoriale d’un autre État parti, préservant ainsi la souveraineté de l’État côtier au sein de cet espace7.

Cette volonté accrue de coopération entre ces deux États s’est vue par la suite renforcée par la conclusion d’un second accord en date du 8 janvier 20078. L’apport principal de ce dernier est qu’il place le droit de poursuite au cœur d’un ensemble de mesures de coopération interétatique. De surcroît, il vise à renouveler ce mécanisme en lui apportant des précisions salutaires tant relatives au commencement de la poursuite qu’à ses conditions de mise en œuvre.

Relativement au déclenchement de la poursuite, l’article 4(2) précise la portée des « sérieuses raisons » mentionnées par l’article 111 de la CNUDM, en les remplaçant par l’expression « bonnes raisons de croire ». Ces dernières peuvent s’apprécier par « un contact visuel direct » mais également par l’obtention d’une preuve « par des moyens techniques raisonnablement fiables ». Ces moyens techniques semblent donc inclure la surveillance par radar, ou aérienne par exemple9. De sus, la poursuite ne peut être entamée qu’après qu’un « signal clair » ait été envoyé par le navire lui intimant de s’arrêter. Cette dernière précision ne développe pas sensiblement l’exigence prédéfinie par la CNUDM. En effet, l’insertion des moyens technologiques n’est guère intégrée dans cette dernière disposition. Il ressort néanmoins de ces dispositions que les motivations de la poursuite doivent être appréciées par des éléments devant tendre un maximum vers l’objectivité, pour constituer au minimum un commencement de preuve.

Concernant le déroulement de la poursuite en lui-même, l’exigence de continuité est développée. L’État poursuivant doit ainsi garder en vue le navire suspect, ou transmettre des données techniques attestant de l’absence de rupture dans son intervention. Il est précisé que l’ordre de s’arrêter doit être renouvelé au cours de la chasse. Autre ajout important qui n’est pas mentionné directement par la CNUDM, il s’agit de la poursuite exercée par deux navires. L’accord précise que, même au cas où l’une des parties n’aurait pas débuté la poursuite, elle peut la finir, tant que l’exigence de continuité est satisfaite. En cela, un navire d’État français peut prendre  le relais de son homologue australien afin de parvenir à la répression de l’infraction.

Du reste, le contenu de ces accords va au-delà du simple droit de poursuite, en prévoyant notamment l’embarquement à bord d’un navire d’un État partie d’un contrôleur venant d’un autre État partie, qui peut exercer des pouvoirs de police à bord10. Mais son approche de la poursuite est particulièrement éclairante, puisqu’elle permet de surpasser les difficultés inhérentes à sa mise en œuvre et l’inscrire dans une dynamique nouvelle.

La création d’un réseau conventionnel par l’Australie apparaît aujourd’hui comme un moyen efficace de contrecarrer les problématiques posées par la pêche illicite11. Ceux passés avec la France ont permis de renouveler, ainsi que de raviver les mécanismes d’action réalisés au travers du droit de poursuite qui semblait pourtant en inertie. Afin de perdurer comme un moyen d’intervention pertinent, le droit de poursuite doit suivre les évolutions du monde maritime. D’autres améliorations sont donc à prévoir, notamment au niveau de l’insertion de la technologie, toujours plus présente à bord des navires, qui apparaît toujours limitée dans le droit de poursuite. À titre d’exemple, la possibilité d’accepter les signaux de radio comme moyens d’avertir le navire poursuivi a été discutée devant le TIDM qui semble enclin à les accepter12. Pour assurer sa pérénnité, le droit de poursuite doit être nécessairement réadapté aux exigences posées par une criminalité maritime qui se caractérise par sa versatilité.

 

 

  1. Article 111(1) de la CNUDM : « La poursuite d’un navire étranger peut être engagée si les autorités compétentes de l’Etat côtier ont de sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet Etat. cette poursuite doit commencer lorsque le navire étranger ou une de ses embarcations se trouve dans les eaux intérieures, dans les eaux archipélagiques, dans la met territoriale ou dans la zone contiguë de l’Etat poursuivant, et ne peut être continuée au-delà des limites de la mer territoriale ou de la zone contiguë qu’à la condition de ne pas avoir été interrompue. Il n’est pas nécessaire que le navire qui ordonne de stopper au navire ‘étranger naviguant dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë s’y trouve également au moment de la réception de l’ordre par le navire visé. si le navire étranger se trouve dans la zone contiguë, définie à l’article 33, la poursuite ne peut être engagée que s’il a violé des droits que l’institution de cette zone a a pour objet de protéger ». []
  2. Article 21 de la CNUDM, article 33 de la CNUDM, article 62 de la CNUDM. []
  3. P. A. VAILLANCOURT, « Hot pursuit : moyen dépassé pour assurer le respect des normes dans les eaux d’un État côtier ? », RQDI, vol. 27, 2014, p. 159 : « Il est évident qu’advenant la stagnation du droit de poursuite dans un monde qui évolue de plus en plus rapidement, son rôle sera appelé à diminuer, possiblement au profit de nouvelles façons d’intervenir. Toutefois, comme le droit de la mer est un corps en constante évolution106, le droit de poursuite se doit de suivre le mouvement sans quoi il sera voué à disparaitre ». []
  4. Traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie relatif à la coopération dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), à l’île Heard et aux îles McDonald (ensemble trois annexes), signé à Canberra le 24 novembre 2003. Décret portant publication n°2005-1076 du 23 août 2005, J. O. 1 septembre 2005, p. 14166. []
  5. R. M. WARNER, « Australia’s maritime challenges and priorities : recent developments and future prospects », in J. HO & S. BATEMAN, Maritime challenges and priorities in Asia : implications for regional security, éd. Routledge, 2012, p. 262. []
  6. A. BELLAYER-ROILLE, « La lutte contre le narcotrafic en mer caraibe : une coopération internationale à géométrie variable », RGDIP, 2007, p. 371. []
  7. Voir article 3 de l’accord et article 2 de l’annexe III. []
  8. Accord relatif à la coopération en matière d’application de la législation relative à la pêche dans les zones maritimes adjacentes aux terres australes et antarctiques françaises, à l’île Heard et aux îles McDonald, signé à Paris le 8 janvier 2007. Loi d’autorisation d’approbation n° 2008-474 du 22 mai 2008, J.O. 23 mai 2008, p. 8 378. []
  9. R. BAIRD, « Arrests in a Cold Climate (Part 2)- Shaping Hot Pursuit through State Practice », ASOLP, Occasional Papers, 2009, p. 8 : « the treaty contemplates that evidence may be gathered through technical means which would include aerial surveillance photography, radar or satellite imagery of a vessel which can show not only location but tracking consistent with fishing or collecting lines ». []
  10. S. KAYE, « Enforcement cooperation in combating illegal and unauthorized fishing : an assessment of contemporary practice », BJIL, vol. 32, 2014, p. 328 « This presence is important as it gives the coastal State a scintilla of its own enforcement mechanisms within the enforcement activity undertaken upon its behalf ». []
  11. E. J. MOLENAAR, « Multilateral hot pursuit and illegal fishing in the southern ocean : the pursuits of the Viarsa 1 and the South Tom », IJMCL, vol. 19, n°, 2004, p.33-35. []
  12. D. ANDERSON, opinion individuelle, Affaire du navire « Saiga » n°2 (Saint-Vincent-Et-Les-Grenadines c. Guinée), 1er juillet 1999 : « Même si le Tribunal avait en principe (et après avoir dûment examiné ce point) envisagé la possibilité d’accepter comme signal sonore un message radio émis à une distance de 40 miles ou plus, le signal qui aurait ainsi été donné par la vedette P328, selon les allégations de la Guinée, n’aurait pas pu être considéré comme un signal valable en l’absence de toute preuve ». []

Cybersécurité dans le domaine maritime

Patrick CHAUMETTE

CDMO – Université de Nantes

Le colloque Human Sea – Marisk des 3 et 4 octobre 2016 Economic challenge and new maritime risks management: What blue growth? – Challenge économique et maîtrise des nouveaux risques maritimes: Quelle croissance bleue ?” s’est notamment intéressé à la cybersécurité, compte tenu du développement des systèmes d’information dans les ports et les navires. Les questions de sécurité sont anciennes, celles de sûreté sont à nouveau d’actualité. Les acteurs sont à la fois publics, les organisations internationales, les Etats et leurs administrations, les organisations régionales, les autorités portuaires, mais aussi privés, acteurs économiques, armements, gestionnaires des ports et installations portuaires, assureurs, sociétés de classification, experts et conseillers en sûretés. En matière de sécurité et de sûreté leurs interventions sont d’abord complémentaires, et peu concurrentielles, mais cette conciliation, articulation doit être réfléchie et organisée. Les actes de ce colloque sont en cours de publication à Gomylex Editorial, Bilbao.

Le terme cybersécurité est un néologisme désignant l’ensemble des lois, politiques, outils, dispositifs, concepts et mécanismes de sécurité, méthodes de gestion des risques, actions, formations, pratiques et technologies qui peuvent être utilisés pour protéger les personnes et les actifs informatiques matériels et immatériels (connectés directement ou indirectement à un réseau) des Etats et des organisations. Il ne s’agit pas seulement de la sécurité des systèmes d’information, mais aussi de l’informatique de gestion, de l’informatique embarquée, des objets connectés. Une approche holistique s’impose. Selon la Commission européenne, la cybercriminalité englobe trois catégories d’activités criminelles : les infractions propres aux réseaux électroniques (déni de service et piratage)‏, les formes traditionnelles de criminalité (escroquerie, vols de données, fraudes, fausses cartes de paiement, usurpation  d’identité en ligne) et la diffusion de contenus illicites (pédopornographie, racisme, xénophobie)‏.

Le Conseil de l’Europe a adopté la Convention sur la cybercriminalité de Budapest, le 23 novembre 2001. La Convention est le premier traité international sur les infractions pénales commises via l’Internet et d’autres réseaux informatiques, traitant en particulier des infractions portant atteinte aux droits d’auteurs, de la fraude liée à l’informatique, de la pornographie enfantine, ainsi que des infractions liées à la sécurité des réseaux. Il contient également une série de pouvoirs de procédures, tels que la perquisition de réseaux informatiques et l’interception. Son principal objectif, énoncé dans le préambule, est de poursuivre “une politique pénale commune destinée à protéger la société contre le cybercrime, notamment par l’adoption d’une législation appropriée et la stimulation de la coopération internationale”[1].

Derrière l’apparence mécanique des navires et opérations portuaires, les nouvelles technologies de l’information et de la communication ont automatisé les processus, permit de réduire les équipes, améliorer efficacité et productivité. Cela concerne les systèmes de navigation et de communication, les outils de gestion et de contrôle du trafic maritime et des cargaisons. Les systèmes d’information sont interconnectés, recourant à des outils très divers. Les vulnérabilités sont prises en compte dans le domaine de la défense navale, peu encore dans les activités économiques. « Maritime cyber security awareness is currently low, to non-existent ». C’est en ces termes alarmistes que l’European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) qualifie en 2011, le niveau de cybersécurité dans le secteur maritime[2]. L’inquiétude de l’Agence se justifie par le caractère stratégique du secteur maritime pour l’économie européenne : 90% du commerce extérieur européen repose sur le trafic maritime, 22 pays membres disposent d’un littoral et se partagent 1200 ports commerciaux. L’ENISA constate que le secteur maritime est dorénavant totalement dépendant de l’ensemble des systèmes d’information et de traitement des données relatifs aux activités maritimes et portuaires. Navigation, propulsion des bateaux, gestion du fret, contrôle du trafic en mer… toutes ces activités sont maintenant largement automatisées et portées par des SI – dont des systèmes industriels comme des SCADA – n’intégrant que très rarement les problématiques de cybersécurité. La convention SOLAS a imposé la navigation électronique à travers la carte électronique ENC et le système de visualisation des cartes électroniques et d‘information ECDIS. L’Organisation Hydrographique Internationale (OHI) a défini des normes de sécurité (norme S-63)[3]. L’ECDIS rassemble des informations venant de divers capteurs, radars, système de navigation par satellite ou Automatic Identification System (AIS)[4]. Une recherche est en cours afin de pouvoir identifier les signaux AIS falsifiés. La norme technique IEC 61162-460, de l’International Electrotechnical Commission, recommande un pare-feu entre le navire et l’extérieur en 2018.

En raison de la numérisation croissante des données liées au commerce maritime, la directive 2010/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE, a imposé le projet de « Guichet unique » (NSW National Single Window), reliant SafeSeaNet, le système de douane électronique (« E-Customs ») et d’autres systèmes électroniques : tous les renseignements électroniques font l’objet d’une notification unique et sont mis à la disposition des Etats membres et des autorités compétentes[5]. La directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté, impose aux États membres d’accepter certains formulaires normalisés («formulaires FAL») en vue de faciliter le trafic, tels que définis par la convention de l’OMI visant à faciliter le trafic maritime international («convention FAL»), adoptée le 9 avril 1965, révisée régulièrement. L’OMI travaille sur un projet de Maritime Cloud, susceptible de faciliter les opérations administratives, commerciales et douanières, ainsi que la navigation et la sécurité maritime, une infrastructure de communication assurant le transfert autorisé d’informations[6]. Pour autant la Convention SOLAS ne fait aucune mention explicite à la cybersécurité, même si le code ISPS comporte des dispositions générales dans sa partie facultative. L’Organisation Mondiale des Douanes a émis depuis 2005 des recommandations.

En France, des dispositions ont été imposées aux opérateurs d’importance vitale (OIV) par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (art. 22), le décret n° 2015-351 du 27 mars 2015 relatif à la sécurité des systèmes d’information des opérateurs d’importance vitale, l’arrêté du 11 août 2016 fixant les règles de sécurité et les modalités de déclaration des systèmes d’information d’importance vitale et des incidents de sécurité relatives au sous-secteur d’activités d’importance vitale « Transports maritime et fluvial ». Pour les autres opérateurs, le guide « Cybersécurité, renforcer le niveau de protection du navire » a été publié en septembre 2016 par la Direction des Affaires Maritimes du Ministère de l’Environnement du Développement Durable et de la Mer et l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI)[7]. En janvier 217, a été mis à jour le Guide « Cybersécurité, renforcer la protection des systèmes industriels du navire ».

La directive 2016/1148/UE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concerne les mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et systèmes d’information dans l’Union. Dans le secteur des transports par voie d’eau, les exigences en matière de sécurité imposées par des actes juridiques de l’Union aux compagnies, aux navires, aux installations portuaires, aux ports et aux services de gestion du trafic maritime portent sur l’ensemble des activités, y compris les systèmes de radio et de télécommunications, les systèmes informatiques et les réseaux. Une partie des procédures auxquelles il est obligatoire de se conformer concerne le signalement de tous les incidents et devrait donc être considérée comme une lex specialis, dans la mesure où ces exigences sont au moins équivalentes aux dispositions correspondantes cette directive. Lors de l’identification des opérateurs dans le secteur des transports par voie d’eau, les États membres devraient prendre en compte les codes internationaux et les lignes directrices existants et futurs élaborés notamment par l’Organisation maritime internationale, en vue d’offrir une approche cohérente aux différents opérateurs maritimes. Chaque Etat membre doit adopter une stratégie nationale de sécurité des réseaux et des systèmes d’information (art. 7). Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 9 mai 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 10 mai 2018 (art. 25).

Sont définis comme opérateurs de service essentiels les sociétés de transport terrestre, maritime et côtier de passagers et de fret au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, à l’exclusion des navires exploités à titre individuel par ces sociétés, les entités gestionnaires des ports au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports, y compris les installations portuaires au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) n° 725/2004, ainsi que les entités exploitant des ateliers et des équipements à l’intérieur des ports, les exploitants de services de trafic maritime au sens de l’article 3, point o), de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (art. 4 point 4).

En juin 2016, le Comité de la sécurité maritime de l’OMI a publié une circulaire fixant des « directives intérimaires sur la gestion des cyber-risques maritimes (MSC.1/Circ. 1526, 1er juin 2016). Il conviendra de sécuriser les navires, les architectures numériques et les équipements, de maintenir en condition de sécurité les équipements numériques embarqués. A bord, des consignes simples doivent permettre aux capitaines et aux équipages de détecter les incidents. Il convient donc de former les personnels, chaque navire devant sans tarder disposer d’un référent informatique. La convention STCW devrait à terme imposer un certificat de cybersécurité.

[1] QUEMENER M., Cybersociété, entre espoirs et risques”, L’Harmattan, 2013 – QUEMENER M. et PINTE J.M., Cybersécurité des acteurs économiques : Risques, réponses stratégiques et juridiques, Hermes Science Publications, coll. « Cyberconflits et cybercriminalité », Lavoisier, Paris, 2012 – QUEMENER M. & CHARPENEL Y., Cybercriminalité – Droit pénal appliqué, coll. Pratique du Droit, Economica, Paris, 2010.

[2] https://www.enisa.europa.eu/topics/critical-information-infrastructures-and-services/dependencies-of-maritime-transport-to-icts

[3] http://www.shom.fr/les-produits/produits-nautiques/information-sur-les-cartes-electroniques-de-navigation/

[4] LEBOEUF C., De la surveillance des activités humaines en mer. Essai sur les rapports du droit et de la Technique, Thèse Droit, université de Nantes, 2013,  https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01150617 – SERRY A. & LEVEQUE L., « Le système d’identification automatique (AIS) Une source de données pour étudier la circulation maritime » NETCOM, 2015, pp. 177-202 https://netcom.revues.org/1943?lang=en

[5] Ordonnance n° 2013-139, 13 février 2013, relative aux formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et à la sortie des ports maritimes, JORF n°39, 15 février 2013, p. 2604.

[6] “An overview of the Maritime Cloud – input to the IMO e-navigation CG by DENMARK”,

https://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/SNPWG/SNPWG17/SNPWG17-9.3_An%20overview%20of%20the%20Maritime%20Cloud%20-%20input%20to%20IMO%20e-nav%20CG.PDF – CEIS – Note stratégique « Cybersécurité dans le milieu maritime » – 7 février 2017

https://ceis.eu/fr/note-strategique-cybersecurite-dans-le-milieu-maritime/

[7] https://www.ssi.gouv.fr/actualite/guide-des-bonnes-pratiques-de-securite-informatique-a-bord-des-navires/

http://www.developpement-durable.gouv.fr/surete-maritime-0

Condamnation pour pollution marine – Amende d’un million d’euros

THISSEAS : Condamnation pour pollution marine

Amende d’un million d’euros (TGI Brest 17 janvier 2017)

Patrick CHAUMETTE

Professeur de droit à l’université de Nantes

Un avion Falcon 50 de la Marine nationale, en vol de surveillance, a détecté une pollution aux hydrocarbures de 42 km de long dans le sillage d’un vraquier libérien, le Thisseas, au large de la pointe Bretagne, mercredi 24 février 2012 à 12h20. La nappe d’hydrocarbure était de 42 km de long et de 50m de large. Elle représente plusieurs dizaines de tonnes, selon la préfecture maritime de Brest. Le navire se trouvait à 340 km au sud-ouest de la pointe de Penmarc’h, dans la Zone Économique Exclusive (ZEE) française. Le commandant est ukrainien, plusieurs officiers sont russes et le propriétaire est grec. Un expert, requis par officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République, conclut de l’analyse des photos, qu’il s’agit d’un rejet d’hydrocarbures, provenant du navire. Le procureur de la République a décidé le déroutement du navire vers le port de commerce de Brest où il est arrivé le vendredi 26. Une caution de 500 000 euros a été fixée aux fins de la libération du navire, après l’enquête de la gendarmerie maritime et l’instruction, dont 50 000 euros affecté à la garantie des parties civiles. Le Thisseas a quitté le port de Brest le lundi 29 février 2012. Le navire de 225 mètres de long, chargé de chlorure de potassium, venait du port de Saint-Pétersbourg et a repris sa route vers la Chine.

Les quatre enquêteurs, accompagnés de deux traducteurs, le membre du Centre de sécurité des navires (CSN) de Brest, montés à bord, n’ont constaté aucune avarie ou dysfonctionnement au niveau des séparateurs. Entendus par les enquêteurs, le capitaine, le chef mécanicien et des membres d’équipage ont nié les faits et affirmé n’avoir rien remarqué d’anormal.

Bien que l’équipage arrivé en rade de Brest le vendredi 26 dans l’après-midi le nie, plusieurs éléments portent les autorités à croire qu’il s’agit bien d’un déballastage volontaire : l’importance de la longueur de la nappe (environ 40 kilomètres de long sur 50 mètres de large), le fait qu’elle ait été constatée à la limite de la ZEE, et que le rejet ait cessé juste après le passage du Falcon 50 qui a repéré l’infraction. Telle est la thèse d’Éric Mathais, procureur de la République du tribunal de Brest, tribunal littoral maritime spécialisé pour la répression des pollutions volontaires par hydrocarbures, lors d’une conférence de presse.

Source : Marine Nationale

Le capitaine ukrainien du navire M. Medvedyev a disparu en mer le 2 mars 2016. Il s’est vu remettre une convocation devant la justice à Brest le 3 novembre pour pollution volontaire en ZEE par un navire de plus de 400 tonneaux. L’armateur en personne et la société grecque Laskaridis Shipping (plus de trente navires dans la compagnie) ont également être convoqués dès le 17 mars 2016. La peine maximale encourue est de 15 millions d’euros d’amende.

Dès le 6 avril 2016, le Libéria, Etat du pavillon, prend contact avec les autorités françaises, signalant la disparition du capitaine en mer, indiquant l’ouverture d’une enquête et d’une procédure judiciaire contre les armateurs et opérateurs du navire. Le Libéria demandait la suspension des poursuites françaises, demande réitérée en août et septembre 2016.

Sur l’exception de litispendance internationale.

L’article 228 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer de 1982 prévoit que : « Lorsque des poursuites ont été engagées par un Etat en vue de réprimer une infraction aux lois et règlements ou aux règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de sa mer territoriale par un navire étranger, ces poursuites sont suspendues, dès lors que l’Etat du pavillon a lui-même engagé des poursuites du chef de la même infraction dans les six mois, suivant l’introduction de la première action, à moins que celle-ci ne porte sur un cas de dommage grave causé à l’Etat côtier ou que l’Etat du pavillon en question ait à plusieurs reprises manqué à son obligation d’assurer l’application effective des règles et normes internationales en vigueur à la suite d’infractions commises par ses navires ».

Le 2 novembre 2016, le premier ministre a pris la décision, transmise au Procureur de la République de maintenir la compétence de la juridiction française. Le Libéria n’a pas fourni d’éléments précis permettant d’envisager des poursuites effectives. La juridiction pénale n’a aucun pouvoir d’appréciation sur cette décision gouvernementale, diplomatique et souveraine. La demande de sursis à statuer est donc rejetée.

Sur la disparition du capitaine et l’extinction des poursuites.

Le Tribunal constate qu’aucun jugement ukrainien de disparition du capitaine Medvedyev ne lui est communiqué, dès lors les poursuites pénales demeurent. Le capitaine du navire est condamné à une amende de 30 000 €. Le tribunal a donc considéré que le capitaine devait être poursuivi et condamné en tant que « représentant de la personne morale. En sus, il est considéré comme de particulière mauvaise foi, compte tenu de l’absence d’utilisation du séparateur depuis le 14 février 2016.

Le tribunal correctionnel de Brest a condamné l’armateur du navire à 1 million d’euros d’amende.

Le tribunal identifie d’abord l’armement. La société se présente comme une activité de management maritime, d’entraînement à la sécurité à bord, sans être en charge du transports ; elle n’est pas propriétaire du navire. La société est ISM manager et gestionnaire de l’équipage. Au titre de l’ISM, la société est responsable de la sécurité du navire, le tribunal développant le contenu du code ISM, insérée dans la convention SOLAS. La mission ISM comprend la gestion effective et directe du transport, à travers le capitaine et l’équipage.

Le navire consomme 38,9 tonnes de fuel par jour ; il n’a pas de système de destruction des résidus de fuel consommé, son réservoir de stockage est de 1m3. Les résidus de tous types sont stockés dans des réservoirs de 72,1m3. Le séparateur n’a pas été récemment utilisé. Une vanne a été ouverte, avec la remise d’un scellé ne correspondant pas au journal machine, ce qui révèle une utilisation suspecte. Le navire est récent, mais les inspecteurs ont constaté que les mécaniciens ne maîtrisaient pas l’utilisation du séparateur, dont la dernière utilisation datait du 14 février 2016. Le séparateur devait être utilisé quotidiennement. Il s’agit donc d’un rejet volontaire au sein de la ZEE française : une nappe dense, longue, contenant des résidus épais et chargés, fortement polluante. Le dommage à l’environnement marin est caractérisé et grave par son ampleur. Une amende de 1 000 000 € est infligée à l’armateur, la Sté Laskaridis.

Il convient de noter la diversité des parties civiles, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), l’association Truite, Ombre et Saumon, l’association SURFRIDER Foundation Europe, France Nature Environnement, Bretagne Vivante SEPNB, la Fédération des Sociétés pour l’étude, la protection et l’aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest, le syndicat mixte de protection du littoral breton Vigipol, l’association Robin des Bois, l’association Sea Sheperd France.

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), agréée par le Ministère de l’Environnement, obtient 5 000 € de dommages et intérêts. L’association Truite, Ombre et Saumon voit sa constitutions de partie civile déclarée recevable, puisqu’elle défend les rivières d’Aquitaine, mais elle ne détient aucune propriété immobilière sur le littoral et n’exerce pas de droit sur l’espace maritime ; elle n’obtient que 1 000 €. L’association SURFRIDER Foundation Europe est agréé par le Ministère de l’Environnement, mais n’étant pas en charge de la surveillance du littoral, elle n’obtient que 1 000 €. Il en est de même de la Fédération des Sociétés pour l’étude, la protection et l’aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest, de l’association Robin des Bois. France Nature Environnement est agréée pour la protection de l’environnement, participe à la défense collective de la protection de l’environnement et obtient 5 000 €. Il en est de même de Bretagne Vivante SEPNB, du syndicat mixte de protection du littoral breton Vigipol. Le conseil d’administration de l’association Sea Sheperd France est indisponible à l’audience a vu sa constitutions de partie civile déclarée recevable, mais la demande sera traité à l’audience d’intérêts civils.

Ce jugement est conforme à la jurisprudence adoptée par le tribunal de Brest depuis de nombreuses années dans les affaires de rejet illicite d’hydrocarbures en mer, ainsi qu’à la cour d’appel de Rennes. Le 1er juillet 2009, le Tribunal correctionnel de Brest avait déjà prononcé à l’encontre des capitaines des navires des amendes record dans deux affaires : 1 million d’euros et 2 millions d’euros dont 90 % ont a été mis à la charge des armateurs (Affaires Al Esraa et Valentia). Sous l’ancien dispositif répressif, les plus fortes peines d’amende avaient atteint 800 000 euros alors que le maximum encouru était à l’époque de 1 million d’euros seulement, pour 15 millions d’euros aujourd’hui. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 8 février 2016, a confirmé la condamnation de l’armateur et du capitaine du Carthage, un ropax de la CTN, la Compagnie tunisienne de navigation, pour pollution volontaire (DMF 2016, n° 781, pp. 516-527, obs. N. FRANCK). Si l’amende infligée à l’armateur a été maintenue à 500 000 euros, celle du capitaine est passée de 150 000 euros en première instance à 50 000 euros, en appel, sans prise en charge possible de l’armateur.

Le montant de l’amende à l’armement d’un million d’euros est important, pour un armement doté de plusieurs navires, géré avec une grande négligence, tant par l’armement que par l’équipage. La disparition du capitaine risque de rester un mystère. Les équipages russo – ukrainiens fréquents en escale dans l’estuaire de la Loire sont soumis à de fortes tensions internes, depuis l’envahissement de la Crimée par les militaires russes. De là à penser que les mécaniciens russes ont caché leurs pratiques illicites au capitaine ukrainien, responsable, coupable et condamné, ensuite disparu ; il y a une belle marge.

Voir,

M. BERNIÉ, « Le procès-verbal pour pollution fondé sur des photos aériennes fait foi jusqu’à preuve contraire », Droit Maritime Français (DMF) 2013, p. 809.

B. BOULOC « Apparences d’hydrocarbures et présomption d’innocence », DMF 2005 n° 661, p. 589.

B. BOULOC, obs. sous Cass. Crim. 10 novembre 2015, navire Trefin Adam, DMF 2015, n° 778, p. 217.

E. MONTEIRO, « Le renforcement de la responsabilité pénale en matière de pollution maritime », VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement [Online], Hors-série 8 | octobre 2010.

Y. RABUTEAU, « Loi sur la responsabilité environnementale et rejets volontaires d’hydrocarbures à partir des navires: Avancées et incertitudes », DMF 2008, n°698, p. 1079.

Y. RABUTEAU, « Marées noires: le dispositif pénal issu de la loi sur la responsabilité environnementale », DMF 2009, n° 703, p. 481.

Le Parlement européen défend ses attributions au sein de la PESC

   Le Parlement européen défend ses attributions au sein de la PESC à propos des accords de transferts en matière de lutte contre la piraterie.
Cour de Justice de l’Union Européenne (grande chambre) 14 juin 2016, aff. C-263/14, Commission c/ Conseil, soutenue par Tchéquie, Suède et Royaume-Uni.
Patrick CHAUMETTE
Professeur de droit à l’université de Nantes

L’Opération EUNAVFOR ATALANTA a été décidée par l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 avec comme objectif la prévention et la  lutte contre la piraterie et les actes de vols à main armée au large de la Somalie1. Divers observateurs voit dans cette opération ATALANTA un changement majeur dans la puissance navale européenne, dans une stratégie globale de la politique de sécurité et de défense commune (PESC)2. Elle s’inscrit dans le cadre des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en particulier la résolution 1816 (2008) du 2 juin 2008 qui a autorisé pour six mois la répression des actes de violences de piraterie dans les eaux territoriales somaliennes, autorisation renouvelé en décembre 2008 pour 12 mois, résolution 1851 (2008) du 16 décembre 2008 qui a autorisé pour douze mois « toutes mesure nécessaires et appropriées en Somalie aux fins de réprimer ces actes de piraterie et vols à main armée en mer»3. La poursuite et la détention des assaillants fut une composante essentielle de cette lutte contre la piraterie4. En 2010, près de 90 % des personnes capturées ont été libérées faute de structures judiciaires adaptées. En 2013, plus de 1 200 personnes étaient poursuivies et détenues dans 21 Etats à travers le monde5. La résolution 1897 (2009)  demandait à tous les Etats, en particulier les Etats du pavillon, les Etats du port et les Etats côtiers, ainsi que les Etats de nationalité des victimes ou des auteurs d’acte de piraterie ou de vols à main armé, de coopérer en vue de déterminer lequel aura compétence. Compte tenu des difficultés juridiques et du coût financier des poursuites judiciaires et détentions, le risque de remise en liberté et d’impunité était grand6.

L’article 12 de l’action commune 2008/907/PESC prévoit que les personnes ayant commis ou suspectées, appréhendées et retenues sont transférées aux autorités compétentes de l’Etat membre ou de l’Etat tiers. De 2009 à 2013, 154 personnes ont été transférées par la force navale ATALANTA aux autorités compétentes, 128 ont été reconnues coupables et condamnées. Aucune des personnes visées ne peut être transférée à un Etat tiers, si les conditions de ce transfert n’ont pas été arrêtées avec cet Etat d’une manière conforme au droit international, notamment le droit international des droits de l’Homme7.

Parmi les accords de transferts conclu par l’UE, l’accord avec la République de Maurice, conclu le 14 juillet 20118, a été contesté par le Parlement européen, se considérant insuffisamment informé, alors qu’un tel accord concerne non seulement la politique de sécurité et de défense commune (PESC), l’article 37 TUE, mais aussi la coopération judiciaire en matière pénale, la coopération policière, l’aide au développement, ce qui concerne les domaines de la procédure législative ordinaire. Conformément à l’article 218 § 6, a) v) TFUE, un tel accord nécessitait son approbation. L’avocat générale Y. BLOT n’a pas partagé l’analyse du Parlement européen, considérant que le centre de gravité d’un tel accord est bien relatif à la PESC, même s’il comporte des éléments relatifs à d’autres politiques. Cet accord s’inscrit dans le prolongement des résolutions du Conseil de sécurité de Nations Unies et de l’action commune du Conseil de l’UE.

La Cour de Justice de l’Union Européenne, en grande chambre, le 24 juin 2014 retiendra cette même analyse : «Dans le cadre de la procédure de conclusion d’un accord international conformément à l’article 218 TFUE, il y a lieu de considérer que c’est la base juridique matérielle de la décision portant conclusion de cet accord qui détermine le type de procédure applicable en vertu du paragraphe 6 de cette disposition. En particulier, lorsque la décision de conclusion de l’accord en question est valablement fondée exclusivement sur une base juridique matérielle relevant de la PESC, c’est le type de procédure prévu à l’article 218, paragraphe 6, second alinéa, premier membre de phrase, TFUE qui est d’application. Dans ces conditions, la décision attaquée pouvait être adoptée sans approbation ni consultation du Parlement»9.

Cependant sur un tel fondement, l’article 218 paragraphe 10, TFUE prévoit que le Parlement est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure de négociation et de conclusion des accords internationaux prévue à cet article. En l’espèce, le Parlement n’a pas été informé immédiatement à toutes les étapes de la procédure de négociation et de conclusion de l’accord UE-Maurice. Après avoir annoncé au Parlement l’ouverture des négociations, le Conseil ne l’a informé de l’adoption de la décision attaquée et de la signature dudit accord que trois mois plus tard et 17 jours après leur publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La décision du Conseil est annulée, mais ses effets sont maintenus, ce que le Parlement, le Conseil et les Etats intervenants avaient demandés à la Cour. « La décision 2011/640/PESC du Conseil, du 12 juillet 2011, concernant la signature et la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Maurice relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne à la République de Maurice, des personnes suspectées d’actes de piraterie et des biens associés saisis, et aux conditions des personnes suspectées d’actes de piraterie après leur transfert, est annulée. Les effets de la décision 2011/640 sont maintenus en vigueur ».

L’arrêt de la Cour de Justice du 14 juin 2016 concerne l’accord conclu, le 1er avril 2014 entre l’Union Européenne et la Tanzanie, adopté par le Conseil le 10 mars 2014, par la décision n° 2014/198/PESC. Le recours du Parlement porte cette fois sur le choix fait par le Conseil de l’article 37 TUE comme base juridique unique. Comme précédemment, le recours du Parlement est sur ce point rejeté : cet accord est intimement lié à l’opération ATALANTA, de manière prépondérante, et perdra tout effet à la fin de l’opération EUNAVFOR. La décision attaquée a pu valablement être fondée sur le seul article 37 TUE. Partant, c’est à bon droit qu’elle a été adoptée conformément à la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 6, second alinéa, premier membre de phrase, TFUE. Par contre, comme précédemment, l’accord est annulé, même si ses effets sont maintenus en vigueur.

Hormis l’envoi de la lettre du 22 mars 2010 l’avisant de l’ouverture de la négociation avec la Tanzanie, le Conseil n’a jamais informé le Parlement de l’avancée des négociations. Par lettre du 19 mars 2014, le Conseil a indiqué au Parlement que, à la suite de la conclusion des négociations avec la République unie de Tanzanie, il avait adopté, le 10 mars 2014, la décision 2014/198/PESC. L’accord UE-Tanzanie a été signé, à Bruxelles, le 1er avril 2014. Le texte de cet accord ainsi que la décision attaquée ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne le 11 avril 2014. L’existence d’accords conclus avec d’autres États dont le Parlement pourrait avoir connaissance est, à cet égard, sans pertinence (point 78). Si le rôle conféré au Parlement en matière de PESC demeure limité, cette institution étant exclue de la procédure de négociation et de conclusion des accords portant exclusivement sur la PESC, il n’en demeure pas moins que le Parlement n’est pas dépourvu de tout droit de regard sur cette politique de l’Union ; c’est le reflet d’un principe démocratique fondamental. Le Parlement doit être mis à même d’exercer un contrôle démocratique sur l’action extérieure de l’Union et, plus spécifiquement, de vérifier que le choix de la base juridique d’une décision portant conclusion d’un accord a été opéré dans le respect de ses attributions, même s’il ne peut participer à la négociation et à la conclusion des accords en matière de PESC.

Le Parlement et le Conseil, soutenus par le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission, ont demandé à la Cour, dans l’hypothèse où elle annulerait la décision attaquée, de maintenir les effets de celle‑ci jusqu’à ce qu’elle soit remplacée, solution que la Cour a adoptée.

Il ne s’agit pas de distinguer clairement la PESC de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière, comme certaines observations ont pu le croire10; mais de rechercher la finalité de cet accord. La Cour le constate : « certaines des obligations prévues par l’accord UE‑Tanzanie semblent, de prime abord, se rapporter aux domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière transfrontalières lorsqu’elles sont considérées isolément ». S’agissant, en particulier, des dispositions de l’accord UE‑Tanzanie consacrées au respect des principes de l’État de droit et des droits de l’homme ainsi que de la dignité humaine, ce respect s’impose à toute action de l’Union, y compris dans le domaine de la PESC (art. 21, § 1, alinéa 1er , § 2, sous b, et § 3 et art. 23 TUE). La finalité de l’accord, conclu en application de l’article 12 de l’action commune 2008/851, relevant de la PESC, est de contribuer, notamment, à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie. Cet accord est intimement lié à l’opération Atalanta. Cet accord relevant de manière prépondérante de la PESC, et non de la coopération judiciaire en matière pénale ou de la coopération policière, la décision attaquée a pu valablement être fondée sur le seul article 37 TUE. Partant, c’est à bon droit qu’elle a été adoptée conformément à la procédure prévue à l’article 218, § 6, second alinéa, 1er membre de phrase, TFUE (point 55).

L’essentiel paraît bien la volonté du Parlement européen de ne pas être marginalisé au sein de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC)11. Si dans ce domaine, le Parlement a peu de prérogatives, il entend les défendre et même les interpréter largement, même si la Cour de Justice ne retient pas une telle approche. A travers ces deux arrêts, il obtient le respect de son droit à l’information, dont le fondement mériterait de larges développements, le respect du contrôle démocratique sur l’action extérieure de l’Union.

  1. LEBOEUF C.,”Operation ATALANTA”, in Piracy in Comparative Perspective: Problems, strategies, law, NORCHI C.H. & PROUTIÈRE-MAULION Gw. (eds),  A. Pédone & Hart, Paris et Oxford, 2012, pp. 225-248. []
  2. DEPRÉDURAND PH., L’Union Européenne et la Mer – Ou les limbes d’une puissance maritime, Coll. Diplomatie et Stratégie, L’Harmattan, Paris, 2011, sp. pp. 98-100 – BLANC D., « La lutte de l’Union européenne contre la piraterie maritime dans l’Océans Indien : la stratégie réussie d’un acteur global », Rev. de l’Union Européenne, Dalloz, décembre 2016, n° 603, pp. 610-617 – PROUTIÈRE-MAULION Gw., « De la capacité de l’Union européenne en tant qu’acteur régional à développer une action à vocation universelle. De la lutte contre la piraterie à la lutte contre les trafiquants et passeurs dans le cadre de l’immigration clandestine », in Maritime areas; control and prevention of illegal traffics at sea – Espaces marins : surveillance et prévention des trafics illicites en mer, CHAUMETTE P. (ed.), Gomylex, Bilbao, 2016, pp. 161-177. []
  3. CHEVALLIER-GOVERS C. & SCHNEIDER C., (dir.) L’Europe et la lutte contre la piraterie maritime, Ed. A. Pédone, Paris, 2015. []
  4. FRIMAN H. & LINDBORG J., “Initiating Criminal Proceedings with Military Force: Some Legal Aspects of Policing Somali Pirates by Navies”, in Modern Piracy – Legal Challenges and Responses, GUILFOYLE D. (ed.), Edward Elgard Publishing, 2013. []
  5. CHAUMETTE P., « Neuf Somaliens condamnés, le 20 mars 2015, par la Cour suprême des Seychelles », Carnet de Recherche Programme européen ERC Human Sea, 28 avril 2015, (mise en œuvre de l’accord de transfert Union européenne – Seychelles, le Danemark ne souhaitant pas accueillir les personnes capturées par ses forces navales), http://humansea.hypotheses.org/208  []
  6. STEPEK M.J., “ Challenges of Jurisdiction and Prosecution”, in Piracy in Comparative Perspective: Problems, strategies, law, NORCHI C.H. & PROUTIÈRE-MAULION Gw. (eds),  A. Pédone & Hart, Paris et Oxford, 2012, pp. 331-366. []
  7. CHABOUREAU E., « Les accords conclu par l’Union Européenne avec des Etats tiers en matière de lutte contre la piraterie », in CHEVALLIER-GOVERS C. & SCHNEIDER C., (dir.), préc. pp. 154-160 et AUVRET-FINCK J., «  La conditionnalité des droits de l’Homme dans les accords de l’UE relatifs à la lutte contre la piraterie maritime », ibidem, pp. 245-266. []
  8. Décision 2011/640/PESC du Conseil du 12 juillet 2011, JOUE n° L 254, 30 septembre 2011, p. 259. []
  9. CJUE, gr. ch., 24 juin 2014, aff. C-658/11, Parlement c/ Conseil. []
  10. Rev. de l’Union Européenne, Dalloz, décembre 2016, n° 603, p. 636. []
  11. SCHNEIDER C., « Le contrôle démocratique de la PESC », in AUVRET-FINCK J. (dir.), Le Parlement européen après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, Larcier, Bruxelles, 2013, pp. 109-134 – BALMOND L., « Le Parlement européen et la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) », ibidem, pp. 137-159 – AZÉBAZÉ-LABARTHE D., « Le Parlement européen et la lutte contre la piraterie maritime », in CHEVALLIER-GOVERS C. & SCHNEIDER C., (dir.), préc. 2015, pp. 117-142. []