Archives de catégorie : Droit de la mer

5 années de programme européen Human Sea

 

94ème billet du carnet de recherche

Patrick CHAUMETTE
Professeur émérite, CDMO, Université de Nantes,
ERC n° 340770 Human Sea

 

Le programme Human Sea ERC (Advanced Grant 2013, 7ème PCRD, contrat n° 340770) s’est efforcé de réfléchir aux questions juridiques posées par le développement de nouvelles activités en mer, dû aux innovations technologiques, « Le développement des activités en mer – Quel cadre juridique ? Pour un nouveau droit maritime », “The development of human activities at sea – What legal framework?” “For a new Maritime Law”. Il s’est déployé du 1er mars 2014 au 28 février 2019. Aujourd’hui, il serait intitulé « Quelle cohérence du droit futur de l’Océan ? – What consistency of the future Law of the Ocean? ».

Il a été construit sur 4 approches sectorielles

1-) Gens de mer (Seafarers: An international market in perspective – Gens de mer, un marché international du travail, P. Chaumette (ed.) Gomylex, Bilbao, July 2016) – Estudio Técnico-Jurídico del Convenio 188 sobre el Trabajo de la Pesca (2007) de la Organización Internacional del Trabajo, O. Fotinopoulou-Basurko, P. Chaumette & X.M. Carril Vázquez (coord.), Thomson Reuters, Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2018 – P. Chaumette et P. Langlais, « Politique européenne de sécurité maritime », in Laurent SIGUOIRT (dir.), Transports et sécurité, LexisNexis, Paris, 2019 – Fl. Thomas, Les relations de travail offshore. Contribution à l’étude du pluralisme juridique, PUAM, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2019) – Fr. Mandin et P. Chaumette, « La sécurité des gens de mer », Droit social 2019, à paraître.

2-) Lutte contre les trafics illicites (Maritime Areas: Control and prevention of illegal traffic at sea – Espaces marins: Surveillance et prévention des trafics illicites en mer, Gomylex, Bilbao, October 2016) – X.M. Carril Vázquez, Pesca Pirata – Un estudio jurídico desde la perspectiva del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Atelier Libros jurídicos, Barcelona, abril 2019)

3-) Activités offshore, gaz et pétrole, Energies Marines Renouvelables (Economic challenge and new maritime risks management: What blue growth?Challenge économique et maîtrise des nouveaux risques maritimes : Quelle croissance bleue ?, P. Chaumette (coord.), Gomylex, Bilbao, September 2017)

4-) Innovations technologiques permettant de nouvelles activités en mer, dont les questions de sûreté et de cybersécurité, de sauvegarde de la vie humaine en mer, mais aussi de protection de l’environnement marin (Wealth and miseries of the oceans: Conservation, Resources and Borders – Richesses et misères des océans : Conservation, Ressources et Frontières, P. Chaumette (coord.), Gomylex, Bilbao, June 2018) – D. GARCIA CACERES, Perspectiva Jurídica Internacional para la Conservación de las Áreas Marinas Protegidas del mar Mediterráneo en España, Tirant lo Blanch, Valencia, abril 2018, 180p., préface P. CHAUMETTE.

Ces 4 thèmes ont des liens entre eux et le programme a ainsi tiré des « tresses », en évoluant vers une tentative de synthèse ”Towards new Maritime Law? Common concepts to define and regulate human activities at sea” – Vers un nouveau droit maritime? Concepts communs pour définir et réglementer les activités humaines en mer » (Transforming the Ocean Law by requirement of the marine environment conservation – Le Droit de l’Océan transformé par l’exigence de conservation de l’environnement marin, P. Chaumette (coord.), Marcial Pons, Madrid, april 2019). La protection de l’environnement marin est l’objectif du droit de l’océan, dans ses dimensions internationales, régionales et nationales. Elle assure la cohérence d’un droit complexe des espaces marins et des activités maritimes. La conservation de la biodiversité marine est devenue une urgence. L’exploitation des fonds marins, le développement des nouvelles activités en mer doit être conditionné par cette même exigence.

A l’origine, la réflexion portait sur la cohérence et l’articulation d’un droit de plus en plus complexe, sur les principes généraux et les concepts permettant de « simplifier » le droit de la mer et le droit maritime, ou au moins de mieux le comprendre. Les développements des quatre thématiques sectorielles ont permis de comprendre que ce thème de la simplification était illusoire, au vu de la diversité des innovations technologiques. La recherche de la cohérence doit passer par la compréhension de la complexité, des fragmentations. A l’origine l’environnement marin avait une place indéterminée dans la recherche ; il ne s’agissait ni du décor, ni d’une simple contrainte. Protéger l’environnement marin est l’objectif, la finalité essentielle, qui couvre et relie le droit de la mer et le droit maritime. Le projet a effectué une circonvolution abordant de manière transversale le statut des espaces marins et les cadres des activités maritimes, dont toutes les évolutions œuvrent à la conservation de l’environnement marin.

Finalement, cette question est devenue centrale : le droit de l’océan a pour priorité la conservation de l’océan, de ce volume global ; cette conservation nécessite des aires marines protégées, des routes maritimes, des activités en mer, mais aussi des délimitations, de l’encadrement, de la surveillance et de la gestion même des aires marines protégées. La conservation de l’environnement marin est donc au centre du droit de l’océan, même si la diversité des activités maritimes, licites le plus souvent, éventuellement illicites, engendre un droit de plus en plus complexe, international, régional et nécessairement national. C’est cette réflexion qu’il conviendra de présenter à l’achèvement du colloque final et qu’il conviendra d’écrire à l’issue du programme de recherche.

L’intitulé du colloque final du programme Human Sea est révélateur de cette évolution de la réflexion : ” Transforming the ocean law by requirement of the marine environment conservation – La transformation du droit de l’océan par l’exigence de conservation de l’environnement marin“. La synthèse s’efforce de comprendre les évolutions Vers le nouveau droit de l’Océan, dans un double mouvement, Complexité et cohérence. Le droit de l’océan est caractérisé par une fragmentation institutionnelle et juridictionnelle, ainsi qu’une fragmentation normative. Du fait des prérogatives et obligations des Etats sur les espaces marins, il doit être mis en œuvre régionalement et nationalement, mais est structuré par des principes qui lui donnent sa cohérence, dans sa finalité aujourd’hui majeure la conservation de l’environnement marin. Les urgences dues au changement climatique paraissent donner à cette réflexion une apparence d’évidence.

L’équipe Human Sea

  1. Le Centre de Droit Maritime et Océanique de l’université de Nantes

Dominique GAURIER, Maître de Conférences émérite, habilité à diriger des recherches, historien du droit, université de Nantes

Gwenaele PROUTIERE-MAULION, Maître de conférences, habilitée à diriger des recherches, spécialiste de droit social et de droit des pêches, vice présidente chargée des affaires européennes et des relations internationales, université de Nantes

François MANDIN, Maître de conférences, habilité à diriger des recherches, spécialiste de droit social et de droit du sport,  directeur du CDMO, université de Nantes

Valerie BORÉ-EVENO, Maître de conférences, spécialiste de droit de la mer, université de Nantes

Odile DELFOUR, Maître de conférences, habilitée à diriger des recherches, spécialiste de droit de l’environnement marins et de droit international des pêches, université de Nantes

Frantz MYNARD, Maître de conférences, historien du droit, spécialiste du droit de l’eau, université de Nantes

Frédéric DAVANSANT, Maître de conférences, historien du droit, université de Littoral et de la Côte d’Opale (ULCO), Boulogne sur Mer

Jean-Pierre BEURIER, Professeur émérite, spécialiste de Droit de la mer et de Droit de l’environnement, Université de Nantes

Awa SAM LEFEBVRE, Docteur en droit, spécialiste du droit de la sécurité maritime, professeur à l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM – Nantes)

 

  1. L’équipe postdoctorale Human Sea :

Cédric LEBOEUF, Docteur en Droit, CDMO, Droit, Science et Technologie, Université de Nantes, thèse : De la surveillance des activités humaines en mer. Essai sur les rapports du Droit et de la Technique, soutenance : 23 novembre 2013.

Jonathan RUILLÉ, Docteur en Gestion, LEMNA, Management des risques intégrés des navires et de leurs armements : un ferry peut-il être une organisation à haute fiabilité ?, soutenance : 28 septembre 2015, Université de Nantes

Raphael VIANNA GONCALVEZ, Docteur en Droit, Exploitation offshore d’hydrocarbures et responsabilité civile : droit comparé : Brésil, France et États-Unis, université de Paris I, soutenance : 10 novembre 2015.

Danilo GARCIA CACERES, Docteur en Droit, La conservation des milieux marins en droit international et droit de l’Union européenne, université de Paris 1, soutenance : 15 juin 2015, L’Harmattan, Paris, coll. Logiques Juridiques, 2018, 876p.,

 

  1. Docteurs du CDMO :

Aris-Georges MARGHÉLIS, La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer dans ses rapports aux relations internationales : entre pacification et tensions. Pour une approche sécuritaire et stratégique du droit de la mer » Sécurité et géostratégie du droit de la mer, soutenance : 16 Juin 2016.

Roland Le GOFF, La protection des navires soumis au risque de piraterie, soutenance : 14 décembre 2016

Florian THOMAS, Les relations de travail offshore – Contribution à l’étude du pluralisme juridique, 5 février 2018

Hadi ALI MIGANEH, Analyse de l’évolution portuaire : le cas de Djibouti – Croisement et articulations entre contexte de piraterie maritime, dynamique institutionnelle et logique de marché, enseignant à l’Université de Djibouti, soutenance : 28 septembre 2018

Yann TEPHANY,  La lutte contre les activités illicites en mer, soutenance 18 juin 2019, thèse de doctorat en droit intégrée au programme Human Sea.

 

  1. Doctorant du CDMO, rattaché au programme Human Sea

Gaëtan BALAN, L’engagement de l’Union Européenne dans la lutte contre les activités illicites en mer, soutenance prévue à l’automne 2019.

Le projet Human Sea a été inspiré notamment par les recherches d’Amandine LEFRANCOIS, L’usage de la certification, nouvelle approche de la sécurité dans le transport maritime, soutenance le 17 février 2010, de Cédric LEBOEUF, puis s’est enrichi des travaux de Jonathan RUILLÉ, Roland LE GOFF, Florian THOMAS, Yann TEPHANY, Gaetan BALAN, puis déployé avec les apports de Raphael VIANNA GONCALVEZ et Danilo GARCIA CACERES.

Des apports importants proviennent des chercheurs invités dans le cadre de ce programme :

Olga FOTINOPOULOU BASURKO, professeur de droit social et de droit de la sécurité sociale à l’université de Pays Basque, Espagne, avec laquelle nous échangeons depuis de longues années, notamment dans le cadre de l’Observatoire des Droits des Marins et du réseau de recherche Maritime Work Watch (O. FOTINOPOULOU-BASURKO, Habitualidad versus temporalidad en los contratos de trabajo ligados al transporte internacional“, Ed. Atelier Libros jurídicos, Barcelona, 2019, préface P. CHAUMETTE). L’ouvrage porte sur la recherche du droit applicable aux contrats de travail internationaux des travailleurs mobiles, notamment ceux des transports, à travers l’analyse de la jurisprudence de la CJUE. Comment déterminer la lex loci laboris ?,

Béatrice SCHÜTTE, Docteure en Droit de l’Université d’Aarhus, Danemark (thèse 2014), travaillant sur les pollutions dues à l’exploitation offshore gaz et pétrole et les responsabilités induites, puis le régime européen des responsabilités environnementales), Kristoffer SVENDSEN Docteur en Droit de l’Université de l’Arctique, Norvège (thèse 2015), qui ont participé au séminaire organisé à Nantes, Exploration and offshore oil and gas exploitation. Prevention and Civil liability, le 28 juin, 2017 à la Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin. Kristoffer SVENDSEN a permis au programme d’organiser un second séminaire, “Liability and Compensation for Transboundary Petroleum Damage from Offshore Installations, dans le cadre de la conférence internationale “Arctic Frontiers 2018” Conferences – Connecting the Arctic, le 23 janvier 2018 à Tromsø en Norvège. Federica MUSSO, Docteure en Droit international et de l’Union européenne de l’Université de Macerata, Italie (Thèse, L’uso della forza da parte delle organizzazioni regionali, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, 2015) et Peter LANGLAIS, Docteur en Droit de l’Université Paris II Panthéon-Assas (Thèse, Sécurité maritime et droit de l’Union européenne, 17 novembre 2016, Bruylant, Bruxelles, 2018) ont participé à la conception et à la réalisation du séminaire “The European dimension of maritime safety and security. Legal and operational aspects of sea action – La dimension européenne de la sûreté et de la sécurité maritime. Aspects juridiques et opérationnels de l’action en mer », le 26 octobre 2017 à la Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin. Le programme a été prolongé avec un colloque organisé en commun avec l’Université Maritime Mondiale (WMU), les 29 et 30 août 2018, à Malmoe (Suède), Oceans Trends 2018, Conservation et utilisation durable de l’océan – Technologies de soutien et tendances futures “.

Le séminaire “Prospectives océaniques – Biodiversité en haute mer – Responsabilité environnementale“, organisé le 28 mars 2018 a permis la conception du colloque final du programme de recherche mi-octobre 2018.

Xosé Manuel CARRIL VÁZQUEZ, Professeur de droit du travail et de la sécurité sociale à l’Université de la Corogne (Galice, Espagne), également du réseau de recherche sur le travail maritime Maritime Work Watch (MWW), a participé à plusieurs Journées de l’Observatoire des Droits des Marins, et a publié un ouvrage La pesca pirata – Un estudio jurídico desde la perspectiva del derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Ed. Atelier Libros jurídicos, Barcelone, abril 2019, 220p., préf.  P. Chaumette (La pêche INN et les conditions de travail des pêcheurs, normes de la FAO et de l’OIT, mise en œuvre européenne).

Ce programme de recherche, ses activités, séminaires, colloques internationaux et publications n’aurait pu être réalisé sans les soins et attentions permanents de Véronique AUBERT, manager du programme de recherche, interface entre les contraintes de gestion administratives et financières et les chercheurs, coordonnatrice des liens entre les diverses services de l’institution hôte du programme, l’université de Nantes.

 

Neuf nouvelles « perles » écologiques à conserver dans la mer Baltique

Danilo GARCIA CACERES
Docteur en Sciences Juridiques – Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1).
Enseignant–chercheur à l’Université Centrale de l’Équateur.
Chercheur postdoctoral du programme ERC n° 340770 Human Sea.

 

Introduction

Trouver une perle dans la mer Baltique peut devenir le défi de toute une vie. Toutefois, trouver des sites susceptibles d’être protégés par leur valeur unique de biodiversité est beaucoup plus simple, précisément parce que ces « perles » biologiques font partie intrinsèque de sa richesse. La Baltique est une mer fragile dont la valeur est essentielle pour l’environnement marin ; ses caractéristiques hydrographiques et écologiques exceptionnelles et la sensibilité de ses ressources vivantes aux changements exigent d’une prise de conscience environnementale urgente.

Conscients de la valeur essentielle de l’environnement marin de la zone de la mer baltique, de ses caractéristiques hydrographiques et écologiques exceptionnelles et de la sensibilité de ses ressources vivantes aux changements intervenant dans l’environnement ; conscients de la valeur économique, sociale et culturelle que revêt depuis toujours la zone de la mer Baltique et de sa contribution à la prospérité et au développement des peuples de cette région[1], les Etats parties ont mis en œuvre des mesures de protection. Les pays côtiers de la mer Baltique, ainsi que l’Union européenne ont été convaincus de son importance et de sa nécessaire protection, dès 1974 en signant la Convention pour la protection du milieu marin de la mer Baltique, appelée aussi Convention d’Helsinki, visant à lutter contre la pollution maritime.

Mer d’Europe septentrionale de 372 730 km², la Baltique est une zone de trafic maritime dense[2]. Profonde et mystique, la mer Baltique possède une aura exceptionnelle, dont sa protection exige aussi des mécanismes effectifs. Les outils pour sa protection  sont variés, des initiatives indépendantes des pays qui l’entourent, des aires marines protégées afin de restreindre certaines activités en mer, ou encore la coopération entre les Etats, les populations et des organismes privés. Toutefois, nous sommes à l’aube d’une nouvelle étape de conservation des « perles » de la mer Baltique : l’établissement et reconnaissance des Zones d’intérêt écologique et biologique (ZIEB).

 

  1. Qu’est-ce qu’une ZIEB ?

La ZIEB ou Zone d’intérêt écologique et biologique (Ecologically or Biologically Significant Marine Areas, EBSA en anglais), définies de façon générale, est une zone présentant une productivité ou une biodiversité relativement élevée, constitue un outil pratique pour la gestion des ressources axée sur les écosystèmes. Les zones d’importance écologique offrent un élément spatial permettant d’améliorer la gestion des activités humaines[3]. Selon la Convention sur la diversité biologique (CDB) qui conserve le registre, les ZIEB sont “des zones spéciales de l’océan qui servent, d’une manière ou d’une autre, des objectifs importants pour le bon fonctionnement des océans et de leurs nombreuses services qu’il fournit[4].

Les ZIEB ne sont pas des aires marines protégés (AMP) et le processus de description de ces dernières par la CDB n’exige pas, légalement ou autrement, qu’elles soient désignées en tant que AMP[5].

Dans ce sens, la détermination des zones d’importance écologique et biologique (ZIEB) est reconnue à l’échelle nationale et internationale comme un outil potentiellement utile pour la conservation, la gestion et la planification de ressources naturelles (en générale). La présente étude s’intéresse à celles en mer.

 

  1. L’identification des ZIEBs dans la mer Baltique

Les nouvelles ZIEB ont été identifiées et délimités à Helsinki en février 2018 lors de l’atelier sur les ZIEB baltes convoqué par le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) des Nations Unies en collaboration avec HELCOM, Commission de la Convention d’Helsinki[6], avec le soutien financier de la Finlande et de la Suède[7].

La description des ZIEB/EBSA a été basée sur des données scientifiques compilées avec l’appui scientifique et technique de l’Université de Duke au travers du Laboratoire d’écologie géospatiale marine, et l’aide financière du gouvernement finlandais. Le grand nombre de données biogéographiques, biologiques et physiques et d’analyses (disponibles maintenait sur le site HELCOM) ont été publiés dans le document de la réunion intitulé « Données utiles à l’atelier régional de la CDB visant à faciliter la description des zones marines présentant un intérêt écologique ou biologique dans la mer Baltique »[8].

Une série de sept critères est actuellement utilisée pour décrire les ZIEB, notamment, des principaux critères (caractère unique, concentration et conséquences sur la valeur adaptative) ainsi que des critères qualificatifs (capacité de récupération/résistance et caractère naturel) sont évalués (dans le contexte des fonctions écologiques et des caractéristiques structurelles), afin de déterminer les ZIEB potentielles dans les écosystèmes marins[9].

Les recherches menées par Correll et al. (2012) en Mer Baltique pour HELCOM sur la connectivité, en considérant la répartition en profondeur des larves, la migration verticale et la fonctionnalité des AMP, méritent aussi une attention particulière[10], lorsqu’on étudie l’identification des ZIEBs dans la mer Baltique.

 

  1. Combien et quelles ZIEBs pour la mer Baltique ?

Au total, neuf zones marines dites d’importance écologique ou biologique et répondant aux critères des ZIEBs ont été identifiés, elles couvrent 23% des eaux de la mer Baltique. Cinq sont des zones transfrontalières, couvrant les eaux de deux pays ou plus.

Les zones identifiées selon l’annexe VII du report CBD/EBSA/WS/2018/1/4 du 27 février 2018, sont les suivantes:

a) La Baie Botnie du Nord, (8296.89 Km2).

b) L’Archipel Kvarken, (9637.78 Km2).

c) La mer d’Åland et les îles d’Åland, et l’archipel de la mer de la Finlande, (18524.70 Km2).

d) Le golfe de l’est de la Finlande, (13411.60 Km2).

e) La mer intérieure de l’archipel estonien occidental, (2226.85 Km2).

f) La zone peu profonde du sud-est de la mer Baltique, (11626 Km2).

g) La Zone du marsouin commun du sud de Gotland, (29242 Km2).

h) La zone du Fehmarn Belt, (1652 Km2).

i) La zone « Fladenand Storaand Lilla Middelgrund », (615.04 Km2).

Connaître la position de ces zones facilitera également la planification de l’espace maritime, notamment dans les zones transfrontalières. C’est pourquoi l’image ci-dessous permet d’avoir une localisation exacte des ZIEBs en mer Baltique.

Source : Report, UNEP, CBD/EBSA/WS/2018/1/4. Du 27 février 2018.

 

  1. Quelle est l’état des lieux pour les ZIEBs de la mer Baltique ?

Depuis 2011, le Secrétariat de la CDB a organisé 13 ateliers régionaux sur les ZIEB, évaluant plus de 74% de la surface totale des océans de la planète[11]. Lors de la quatorzième réunion de la Conférence des Nations unies sur la biodiversité, tenue à Sharm El-Sheikh, en Égypte, du 17 au 29 novembre 2018, les Etats parties, les ont approuvés. C’est-à-dire, ils ont arrivés à déterminer, entre autre, une évaluation scientifique actuel sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique et options pour accélérer les progrès[12], et c’est dans ce contexte que la dernière étape d’un long chemin a été accomplie[13], en vue de l’inclusion dans un registre mondial de ces neuf zones marines écologiquement uniques de la mer Baltique.

Suite à cette approbation lors de la CDB/COP/14, les ZIEBs seront incluses dans le référentiel des ZIEB/EBSA de la CDB (www.cbd.int/ebsa). Finalement, un rapport de synthèse sera transmis à l’Assemblée Générale des Nations Unies, aux Etats concernés directement dont les Etats côtiers, ainsi qu’à d’autres organisations internationales compétentes.

 

Conclusions 

Lors de la Conférence des Nations Unies sur les océans[14], HELCOM a décrit ces ZIEBs comme un engagement de toute la région de la mer Baltique à promouvoir l’objectif de développement durable lié aux océans (ODD 14) issu du Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté par les 193 États Membres de l’ONU en 2015. L’objectif est de conserver et d’exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable[15].

La lutte contre les menaces de réduction ou de perte de la diversité biologique concerne tous les acteurs : civils, sociaux et gouvernementaux, dans tous les niveaux de l’administration publique, et engage ces secteurs à travailler ensemble pour la conservation du patrimoine environnemental et culturel de la mer[16], et plus encore les zones marines spécifiques dont la valeur écologique est de caractère unique, et dont la valeur adaptative est particulière.

Au-delà d’une meilleure protection de la biodiversité de la mer baltique, de permettre une meilleur gestion et planification spatiale maritime, les neuf ZIEB vont contribuer aussi à la connaissance d’un réel état des lieux pour les gouvernements des Etats baltiques, afin de mieux coordonner les activités de coopération scientifique et le partage des données. Sans doute, cela va permettre d’améliorer le flux et l’accès aux ressources financières et technologiques pour la protection, la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité de la mer Baltique.

 

Crédit photo : lemarin.fr

[1] Préambule de la Convention d’Helsinki pour la protection de la mer baltique, signée le 22 mars 1974, entrée en vigueur en 1980. En 1992, elle a été remplacée par une nouvelle convention, entrée en vigueur le 17 janvier 2000 (Convention d’Helsinki révisée de 1992, Journal officiel de l’Union européenne.  L 73/20, du 16 mars 1994).

[2] Journal Le Marin, Vidéo : la Baltique, une mer si particulière, publié le 06 janvier 2016.

[3] http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/mpo-dfo/Fs70-6-2014-025-fra.pdf

[4] Source : Site officiel de la Convention sur la diversité biologique, https://www.cbd.int/convention (consulté le 03 décembre 2018).

[5] HALDIN Jannica. “Results of the Baltic Sea EBSA workshop held in Helsinki”. Helcom, 2018.

[6] HELCOM, site web http://www.helcom.fi/

[7] UNEP – CDB. Report of the regional workshop to facilitate the description of ecologically or biologically significant marine areas in the Baltic Sea. Helsinki, 19-24 February 2018.

[8] La Note de synthèse du Secrétaire exécutif à propos de l’atelier régional visant à faciliter la description de zones marines significatives écologiquement ou biologiquement dans la mer baltique, contenant les données pour informer l’atelier régional afin de faciliter la description des zones marines significatives écologiquement ou biologiquement dans la mer baltique est disponible en anglais, en suivant ce lien : https://www.cbd.int/doc/c/e813/a781/13d743db8e0cbfa6718a2206/ebsa-ws-2018-01-03-en.pdf (Consulté le 02 décembre 2018).

[9] Toute l’information est disponible en-ligne : http://maps.helcom.fi/website/mapservice/index.html (consulté le 02 décembre 2018).

[10] Gabrié C., Lagabrielle E., Bissery C., Crochelet E., Meola B., Webster C., Claudet J., Chassanite A., Marinesque S., Robert P., Goutx M., Quod C. 2012. Statut des Aires Marines Protégées en mer Méditerranée. MedPAN & CAR/ASP. Ed: MedPAN Collection, p. 116.

[11] Source : Site officielle de la  Convention  sur  la  diversité biologique, en ligne : https://www.cbd.int/cop/  (Consulté le 02 décembre 2018).

[12] UNEP, CBD/COP/14/L.2, du 21 novembre 2018.

[13] HELCOM, communiqué de presse. “UN agrees to nine marine ecologically significant areas in the Baltic Sea”, 30 November 2018, http://www.helcom.fi/news/Pages/New-EBSAs-in-the-Baltic-Sea.aspx

[14] Conférence sur les océans, 5-9 juin 2017 – Nations Unies, New York, en ligne : http://www.un.org/fr/conf/ocean/  (Consulté le 03 décembre 2018).

[15]  Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. En ligne : http://www.un.org/fr/conf/ocean/background.shtml  (Consulté le 03 décembre 2018).

[16] García Cáceres D. Perspectiva jurídica internacional para la conservación de las áreas marinas protegidas del mar Mediterráneo en España, éd. Tirant lo Blanch, Valencia -Espagne, 2018, p. 155.

Plans to establish Marine Protected Area in the Weddell Sea get rejected at annual CCAMLR meeting

Béatrice Schütte*
Doctor of Law, Aarhus University, Denmark, researcher.

 

Résumé : Échec des plans d’établissement d’une aire marine protégée dans la mer Weddell en Antarctique. Les membres de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marine Antarctique (Commission on the Conservation of the Antarctic Marine Living Resources – CCAMLR) n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur la création des nouvelles aires marines protégées en Antarctique. L’aire principale envisagée aurait été l’aire marine protégée la plus grande du monde. La zone prévue dans la mer devait couvrir un surface d’environ 1,8 millions de kilomètres quarrés – cinq fois le surface de l’Allemagne. Il est estimé que 14 000 espèces marines résident dans la mer Weddell qui reste peu affectée par la pêche internationale. Mais à cause du changement climatique, on attend une future dégradation de la glace marine et par conséquent une extension des activités de pêche et des autres activités humaines. La création des aires maritimes protégées en Antarctique pourrait être un moyen important par rapport à la maîtrise des effets du réchauffement global, car les océans du sud absorbent des quantités signifiantes de dioxyde de carbone.

 

The plans to establish a large marine protected area in the Antarctic Weddell Sea got rejected.

In October 2016, the European Commission had submitted a proposal developed by the German government for the establishment of a marine protected area in the Weddell Sea to the Commission on the Conservation of the Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR).1

The proposed MPA would have been the world’s largest, covering a surface of 1.8 million square kilometres – 5 times the size of Germany. It should have been part of a planned representative network of marine protected areas. The Weddell Sea is one of nine planning regions under the scope of the CCAMLR Convention covering the entire Antarctic ocean.2

The German Federal Minister of Nutrition and Agriculture, Christian Schmidt, stated that the Weddell Sea was “one of the last practically pristine regions in Antarctica”. Extending over 2.8 million square kilometres from the southeast of South America, the Weddell Sea is home to an estimated 14,000 animal species. Among these species are penguins, seals, toothfish, whales and large numbers of krill – the latter being essential nutrition to the former species.3 So far, the area has not been targeted by international fishing fleets, as the Weddell Sea is ice-covered most of the time. Due to climate change and the consequential decrease of the sea ice, there is an understandable concern that sooner or later the fishing activities will be extended to the area, particularly because of the rich stocks of krill and hake. In the area further north of the Weddell Sea, hundreds of thousands of tons of krill are being fished each year.4

Experts say that the Antarctic also plays a major role in mitigating climate change as the seas around the Antarctic absorb significant amounts of carbon dioxide from the air.5

The project would have needed approval from all of the 24 CCAMLR members. Norway, Russia and China shared concerns regarding compliance issues and fishing rights and therefore rejected the plan.

The EU had also, together with France and Australia, suggested to establish four MPA’s on the east side of the Antarctic, covering a surface of approximately 1 million square kilometres. This proposal had already been amended compared to the initial one and in those areas fisheries and exploration activities would not have been prohibited but allowed in a controlled manner.

 

This project was also rejected by China and Russia.

These decisions were heavily criticised by environmental organisations like Greenpeace or WWF. According to a Greenpeace spokesperson, CCAMLR fails to fulfil its tasks when it allows its members to insist on their economic interests instead of focusing on the protection of the Antarctic.6 The CCAMLR did not comment the decision in detail and only published on its web page a statement according to which there had been “much discussion” and that these proposals would be considered again in next year’s meeting.7

The CCAMLR was established in 1982 by means of an international convention. Its purpose was to react to the increasing commercial interest in Antarctic krill and the overexploitation of marine resources in the Southern Ocean.8  The CAMLR Convention covers all Antarctic populations of finfish, molluscs, crustacean and sea birds south of the Antarctic Convergence. The Convention is also an integral part of the Antarctic Treaty System. The Antarctic Treaty System is a complex of arrangements regulating the relations among states in the Antarctic. The core of this system is the Antarctic Treaty.9

The Antarctic Treaty entered into force in 1961 and counts now 53 contracting parties. The core provision is Article 1 according to which the Antarctic shall be used for peaceful purposes only.10 Just like the Arctic, the Antarctic is exposed to environmental threats originating from outside the polar regions. But as opposed to the Arctic, the continent Antarctica is a huge land mass and it is not inhabited – except for scientists. In addition, there are disputes over sovereignty as seven states maintain claims to the continent and France and Australia claim an EEZ off their Antarctic territories.11 However, pursuant to the Antarctic Treaty, all of the national sovereignty claims have been frozen, which has been criticised for setting the dispute aside instead of solving it.12

Basic principles concerning human activities in the Antarctic have been enshrined in the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty. It prohibits all activities related to mineral resources except for scientific purposes. The protection of the environment must be considered in the planning and conduct of all activities, except fishing, by means of an environmental impact assessment.13 The discharge of noxious liquid substances, plastic and other waste from ships into the sea is forbidden. This part of the Protocol follows the concept of the MARPOL Convention. In general, the Antarctic Treaty System provides for integrated oceans management, yet particularly the sovereignty disputes pose significant obstacles to a fully integrated Antarctic cooperation.14

Even though the Antarctic Treaty seems to implement a restrictive approach towards human activities, it still makes reference to the freedom of the high seas as pursuant to article 87 of the Law of the Sea Convention. This may lead to a conflict of interest as article 87 grants these freedoms without prior environmental impact assessment.

It will be interesting to see if the planned international agreement on the conservation and sustainable use of marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction will provide for more legal security with regard to the protection of the Antarctic marine environment or if a new legal framework will cause even more conflicts.

Given the rapid deterioration of the marine environment worldwide and the effects of climate change and global warming observed in the past years, the protection of the marine environment and its living resources should definitely prevail over the economic interests of states or commercial actors. And even more so with regard to a region that can significantly contribute to the mitigation of the effects of climate change due to its capacity to absorb large amounts of carbon dioxide. In the long run, one may need to consider amending the requirement of unanimous decision for CCAMLR related issued to prevent Member States from blocking such important projects.

 

* Doctor of Law (Aarhus University, Denmark), researcher.

  1. https://oceanconference.un.org/commitments/?id=16038. []
  2. https://www.bmel.de/EN/Forests-Fisheries/Marine-Conservation/_Texte/CCAMLR.html. []
  3. https://www.telegraph.co.uk/news/2018/11/03/plans-worlds-largest-ocean-sanctuary-antarctic-blocked/ []
  4. http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/antarktis-plaene-fuer-weltgroesstes-meeresschutzgebiet-gescheitert-a-1236385.html. []
  5. https://www.theguardian.com/world/2018/nov/02/plan-create-worlds-biggest-nature-reserve-antarctic-rejected []
  6. https://www.presseportal.de/pm/6343/4104029. []
  7. https://www.theguardian.com/world/2018/nov/02/plan-create-worlds-biggest-nature-reserve-antarctic-rejected []
  8. https://www.ccamlr.org/en/organisation. []
  9. https://www.scar.org/policy/antarctic-treaty-system/. []
  10. https://www.ats.aq/e/ats.htm. []
  11. Scott, Karen; Vanderzwaag, David Polar Oceans and Law of the Sea, The Oxford Handbook of the Law of the Sea, p. 738. []
  12. Scott, Karen; Vanderzwaag, David Polar Oceans and Law of the Sea, The Oxford Handbook of the Law of the Sea, p. 739. []
  13. https://www.ats.aq/documents/atcm39/ww/atcm39_ww007_e.pdf. []
  14. Scott, Karen; Vanderzwaag, David Polar Oceans and Law of the Sea, The Oxford Handbook of the Law of the Sea, p. 741. []

PIRATERIE ET/OU TERRORISME MARITIME ?

Danilo GARCIA CACERES
Docteur en Sciences juridiques. Université Panthéon – Sorbonne (Paris 1)
Enseignant – chercheur à l’Université Centrale de l’Équateur.
Chercheur postdoctoral du programme ERC n° 340770 Human Sea, Université de Nantes.

 

Introduction

La ferme volonté de la communauté internationale de renforcer l’action mondiale contre le terrorisme en prenant un large éventail de mesures reposant sur l’engagement de préserver l’état de droit et les droits de l’homme a été réaffirmé par l’adoption de la Stratégie antiterroriste mondiale de 2006[1]. Depuis, en raison de la menace croissante d’actes terroristes commis avec et contre les moyens de transport, la communauté internationale a mis l’accent sur les questions ayant trait au terrorisme lié au transport maritime[2].

Toutefois, la nécessité pour la communauté internationale de prévenir et de réprimer les actes de piraterie et, plus généralement, toute violence en mer peut parfois les conduire à qualifier des actes illicites de « terrorisme maritime », une notion de plus en plus utilisée dans les scenarii géopolitiques maritimes[3].

En 2015, ont été recensés par le Bureau Maritime Internationale (BMI) 246 attaques, 271 personnes prises en otage, 14 blessés et un mort. Le nombre d’enlèvements en mer est en hausse en 2016[4]. Aujourd’hui, 107 incidents ont été signalés au Centre de rapports sur la piraterie (Piracy Reporting Centre, PRC) du Bureau maritime international, (BMI ou IMB pour ses sigles en anglais) au cours des six premiers mois de 2018. Au total, 69 navires ont été arraisonnés, dont 23 tentatives d’attaque, 11 navires faisant feu et 4 navires détournés[5].

Le risque d’attaques de piraterie maritime est tout autant d’actualité que les nouvelles modalités du terrorisme, c’est pourquoi, une attention particulière doit être accordée à l’interaction, entre les instruments de lutte contre le terrorisme et le droit international de la mer, surtout en ce qui concerne les affaires de piraterie.

 

  1. Le regard notionnel de la piraterie maritime

Difficile à définir, le regard notionnel de la piraterie maritime trouve ses ombres dans ses différentes définitions.

En effet, au regard du droit international, la piraterie définie par l’article 101 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM)[6], comme une attaque perpétrée à des fins privées sur un bateau en haute mer, avec usage de la violence, détention illégale de personnes ou de propriétés, ou vol et destruction de biens. Cependant, rappelons-nous que suivant la « définition par défaut »[7] faite par la CNUDM à propos de la haute mer, « comme tout espace maritime ne relevant de la juridiction d’aucun État »[8], les actes commis dans les eaux relevant de la souveraineté d’un État (eaux territoriales, zone économique exclusive – ZEE – et eaux intérieures) ne peuvent donc être poursuivis qu’aux termes de sa législation nationale[9]. Ces attaques de pirates sont considérées donc, comme des actes de brigandage, des vols à main armée, et c’est le droit de l’État côtier qui prévaut[10]. Ce droit de l’Etat côtier parfois qualifie ces violences en mer « d’actes de piraterie ».

Dans la même ligne d’analyse le Bureau Maritime International d’une façon plus ponctuelle  désigne la piraterie comme étant « tout acte d’abordage contre un navire avec l’intention de commettre un vol ou tout autre crime et avec la capacité d’utiliser la force pour l’accomplissement de l’acte »[11]. Finalement, chacun des acteurs, étatiques ou privés, retient la définition du risque qui l’arrange le mieux au niveau médiatique, diplomatique ou encore auprès des assurances maritimes[12].

Le problème des actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages a motivé l’adoption de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (dite Convention SUA)[13], et son Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental[14]. Il est important de surligner que « l’apport essentiel de la Convention SUA et de son protocole réside dans la détermination des actes assimilables à du terrorisme maritime »[15].

 

  1. Le regard notionnel du terrorisme maritime

Bien qu’ils soient une menace pour la sécurité internationale et qu’ils relèvent de modes d’action similaires, les actes terroristes se distinguent en droit des actes de piraterie, qui sont à finalités privées, lucratives.

Le terrorisme maritime, bien qu’il ne fasse pas l’objet d’une définition juridique universelle, s’entend généralement[16] d’une manière conceptuelle large comme se référant aux actes ou activités terroristes ayant lieu au sein de l’environnement marin[17]. L’un des arguments de cette approche repose sur le constat d’une concentration d’attaques dit pirates en Asie du Sud-Est, en particulier dans les eaux autour de l’archipel indonésien. Les attaques concernent également les étendues maritimes du détroit de Malacca qui relève de la compétence à la fois de l’Indonésie, de la Malaisie et de Singapour. Les actes de piraterie dans cette région représentent en effet environ 25 % de tous les incidents mondiaux[18].

Si ce constat est à l’origine d’une campagne globale pour renforcer de la sécurité maritime, un autre objectif se dégage : celui d’empêcher la piraterie de potentiellement financer le terrorisme. Les États-Unis, dans leur approche juridique, envisagent la piraterie comme une des formes que revêt le terrorisme dans certaines zones maritimes. La prise de conscience intervenue à la suite des attentats du 11 septembre 2001 a rendu le risque terroriste sur terre comme sur mer de plus en plus important.

 

  1. Les motivations du terrorisme maritime

Les impacts économiques, la réduction des flux du commerce maritime que peut causer notamment une attaque sur un port majeur régional ou international sont les principaux objectifs d’attaques ciblant les infrastructures en mer et leur environnement par les terroristes.

Le Commandant Luis DIAZ-BEDIA a proposé une liste de motivations possibles aux attaques relevant du terrorisme maritime. Les différents groupes développant leurs activités terroristes y compris en terme maritime chercheraient à exploiter différentes faiblesses :

  • Les vulnérabilités du trafic maritime, notamment des faiblesses dans la surveillance maritime, la sécuritéportuaire, et le régime juridique de nombreux Etats.
  • La nécessité pour les navires de passer par des points à forte densité de trafic, ce qui augmente la probabilité de succès des attaques.
  • La tendance à réduire le nombre de membres d’équipage des navires afin de réduire les coûts d’exploitation, ce qui a entraîné une diminution de leur capacité d’action et de réaction face aux attaques.
  • La mauvaise inspection des conteneurs dans le commerce maritime, qui peut fournir aux terroristes un moyen privilégié pour transporter des personnes et des armes (dont des armes de destruction massive).

 

  1. La menace croissante du terrorisme maritime dans le monde

Si le nombre d’actes de piraterie au large de la Somalie a chuté à son plus bas niveau depuis 2009 et le golfe de Guinée enregistre une hausse des attaques[19], toutefois, le risque du terrorisme maritime a progressé au point de devenir à nos jours une réalité auquel doivent faire face les différents acteurs internationaux qu’ils s’agissent d’Etats ou d’organisations internationales.

Le risque peut prendre de multiples formes en s’adaptant aux spécificités des différentes zones maritimes pour maximiser l’impact d’éventuelles attaques. A manière d’exemple dans la présente étude s’exposent trois d’entre elles.

 

4.1 L’opération Atalanta : L’Union européenne face au danger du terrorisme maritime

Le matin du 28 octobre 2018, le navire espagnol « Castilla »[20], commandant la force navale de l’opération de l’Union européenne Atalanta[21], a coulé un navire pirate près de la côte somalienne[22]. En effet, pendant une de ses manœuvres régulières l’hélicoptère du navire espagnol a détecté le navire et, après l’avoir identifié, la Castilla a procédé à son remorquage, à son inspection et selon la terminologie employée par le ministère, à le « neutraliser »[23]. L’opération Atalanta, sous commandement de l’Union européenne, a pour objectif de garantir la sécurité des navires croisant dans la zone du golfe d’Aden et de l’Ouest de l’océan Indien, passage obligé des pétroliers en transit depuis ou en direction de la péninsule arabique.

Dans la vidéo diffusée par le Ministère espagnol de la Défense, on constate la force utilisée dans la manœuvre, ce qui rétablit les discussions à propos de l’identification notionnelle de piraterie et/ou terrorisme, mais aussi sur les types des mesures et de procédure utilisée lors de l’interception. Le choix appartient dès lors à l’Union de savoir si elle priorise la lutte contre la prolifération de la piraterie ou si elle chercher à endiguer une menace du terrorisme en mer croissante, ou encore si elle cherche à atteindre ces deux objectifs à la fois. La question concernant l’environnement marin est de savoir s’il est possible pour l’Union d’intégrer au sein de ces procédures d’interception l’impact minimal en terme environnemental en tant que variable.

 

4.2 La criminalité organisée maritime au Mexique ?

Les dernières attaques contre Petróleos Mexicanos (Pemex) dans le golfe du Mexique en octobre 2018 ont remis sur la table les discussions entre les spécialistes du droit, de la sécurité et la défense des différents pays à propos des enjeux juridiques liées à la piraterie maritime et la menace émergente que constitue le terrorisme maritime.

La lutte contre la délinquance et le crime organisé est un enjeu majeur et s’inscrit comme une priorité nationale pour le gouvernement du Mexique. La criminalité concerne également les vols ou les tentatives d’atterrissage sur des plates-formes pétrolières et des bateaux, qui continuent de progresser. L’impact qu’engendre la criminalité organisée au Mexique met en évidence un certain nombre de faiblesses dans la mise en œuvre des politiques nationales ayant trait à la sûreté et la sécurité maritimes[24] au Mexique.

En effet, l’assaut croissant de pirates sur des plates-formes pétrolières, ayant pour résultat de nombreux vols qualifiés[25], devient un enjeu d’importance et un véritable défi en termes de surveillance des plates-formes, ainsi que d’autres lieux où se trouvent des travailleurs[26], jusqu’à considérer qu’il s’agit là d’activités relevant « d’une extension maritime du crime organisé »[27].

 

4.3 Le terrorisme maritime en Moyen-Orient

Prenons l’exemple du canal de Suez, la partie la plus étroite de l’itinéraire emprunté par la plupart des pétroliers qui approvisionnent l’Europe en pétrole en provenance du Proche-Orient. La fermeture du canal en 1967 lors de la guerre des Six Jours jusqu’en 1975[28], a entrainé des pertes économiques considérables pour la région.

De même, l’accident du Tropic Brillance le 6 novembre 2004[29], à conduit à l’immobilisation de cent trente-cinq bateaux[30], avec des conséquences économiques là aussi considérables[31]. Ces deux événements mettent en lumière les conséquences économiques très importantes, qui peuvent résulter d’un blocage total ou partiel des flux de fret maritime. L’importance de ces flux et leurs valeurs marchandes en font des cibles de choix pour des attaques terroristes, l’objectif serait alors de porter atteinte à la fois aux milieux marins et aux usagers de celui-ci en instillant la terreur sur les mers.

 

Conclusions

Des événements tels que ceux survenus en 1967, ou encore en 2004 sur le navire Tropic Brillance, révèlent les conséquences économiques dramatiques que peuvent provoquer un blocage des flux du commerce maritime mondial. Le terrorisme a ainsi tout intérêt à agir dans les milieux marins pour provoquer des situations graves, en ajoutant les atteintes à l’océan, son environnement et les infrastructures off-shore à la liste de ses cibles potentielles.

Le développement de nouvelles formes de terrorisme, y compris maritimes, est un défi auquel doivent faire face les Organisations internationales et régionales. Leur réponse sur le terrain doit dès lors prendre en compte à la fois les impératifs de sécurité collective au travers du déploiement d’opérations militaires en mer telle qu’Atalanta, Ocean Shield. Elles doivent aussi chercher à protéger autant que possible l’environnement marin de ces actes terroristes ou des conséquences de potentielles attaques, notamment au travers des risques de pollutions. La volonté affichée de protéger l’environnement doit se traduire également dans les process mis en œuvre par les organisations internationales face aux risques terroristes.

Finalement, bien que ces deux problématiques, piraterie et terrorisme maritimes, soient développées à travers des activités très proches, juridiquement ont été traditionnellement distingués par l’intention, à des fins lucratives pour le premier et à des fins soit politiques soit de « la terreur »[32] pour la dernière. Toutefois, entre le Droit international (avec une tendance pour la lutte contre le terrorisme), le Droit maritime (avec  une tendance pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime) et le Droit de la mer (avec une idée plus universaliste de la piraterie maritime), dans ce contexte, le défi actuel pour le Droit est de faire la distinction objective entre la piraterie et le terrorisme maritimes.

 

Crédit photo : IvoireTimes

 

[1] Nations Unies. « La Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies ». A/RES/60/288. Résolution approuvée par l’Assemblée générale le 8 septembre 2006. Disponible en ligne : http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/288 (Consulté le 30 octobre 2018).

[2] Nations Unies. Document de travail A/CONF.213/5 du 21 décembre 2009, pour le douzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, Brésil. Point 4 de l’ordre du jour A/CONF.213/1. « Fourniture d’une assistance technique pour faciliter la ratification et l’application des instruments internationaux relatifs à la prévention et à la répression du terrorisme », p. 11.

[3] D. GARCIA CACERES, (2018) « La conservation des milieux marins en droit international et droit de l’Union européenne », thèse de doctorat, Ed. L’Harmattan, Paris, coll. Logiques juridiques, p. 610.

[4] La Chambre de commerce internationale (ICC). Rapport de la DGI/IMB. 2017. Disponible en ligne : https://icc-ccs.org/index.php/news/1218-imb-report-sea-kidnappings-rise-in-2016-despite-plummeting-global-piracy

[5] Source : La Chambre de commerce internationale (ICC), « Un nouveau rapport de l’IBM révèle un risque persistant de piratage dans le golfe de Guinée », publié le 24 juillet 2018.

[6] Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, p.3.

[7] O. DELFOUR-SAMAMA, (2017), What legal instruments for better effectiveness of marine protected areas on the high seas?, La Serena, Chili, 4th International Marine Protected Areas Congress (IMPAC4), 4-8 September 2017.

[8] La haute mer est traitée par la CNUDM dans sa partie VII, et aussi « définie négativement », (à l’art. 86) selon le Professeur Jean-Pierre BEURIER dans son ouvrage « Droits Maritimes », 3ème éd. Dalloz, Paris, 2016.

[9] N. FAU, Le nord de Sumatra: une périphérie indonésienne sur le détroit de Malacca : un espace partagé entre intégration nationale et recompositions transnationales. Thèse de doctorat; sous la direction de Muriel CHARRAS, Université Paris X – Nanterre, 2003, p. 470.

[10] Rapport d’information de la Commission de la défense nationale et des forces armées françaises, sur la piraterie maritime. Présenté par Christian Ménard, 2009. Disponible en ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1670.asp

[11] Source : Weekly Piracy Report de la ICC-CCS IMB Piracy Reporting Centre, et la Résolution A.1025 (26) adopté le 2 décembre 2009 lors de la 26e session de l’Assemblée de l’Organisation maritime internationale (OMI).

[12] E. PFLIMLIN, et  L.-A. BORER, « La piraterie maritime : quelles tendances ? “Basculement” d’un golfe à l’autre en Afrique, et persistance en Asie du Sud-Est ». La revue géopolitique Diploweb.com, publié le 15 juin 2014, p.1.

[13] Organisation maritime international – OMI. Convention SUA, adoption : 10 mars 1988; entrée en vigueur : 1er mars 1992.

[14] Organisation maritime international – OMI. Protocole de 2005 : Adoption : 14 octobre 2005; entrée en vigueur : 28 juillet 2010.

[15] Y. TEPHANY, « La France vers la ratification des protocoles SUA 2005 », Hypothèses, ISSN 2429-9103. Programme ERC Human Sea, publié le 5 juillet 2017.

[16] C. HOURY, La piraterie maritime au regard du droit international : incertitudes et évolutions contemporaines, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 105p. 114.

[17] P. Chalk, The Maritime Dimension of International Security: Terrorism, Piracy, and Challenges for the United States, 1re éd., RAND Corporation, 2008, p. 3, en ligne : <http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg697af>.

[18] Id., p. xi.

[19] Source : Journal le Marin, « Piraterie : en baisse en Somalie, pas dans le golfe de Guinée ». Publié le 23 octobre 2012.

[20] Le nom complet en espagnol est: «  buque de asalto anfibio Castilla de la Armada española »,

[21] Pour ce qui concerne la lutte contre la piraterie dans la Corne de l’Afrique par l’Opération Atalanta, voir  :. A. Tancredi, « Di pirati e Stati “falliti”. Il Consiglio di sicurezza autorizza il ricorso alla forza nelle acque territoriali della Somalia », (2008) 4/2008-4/2008 Rivista di Diritto Internazionale 937‑966; Tullio Treves, « Piracy, Law of the Sea, and Use of Force: Developments off the Coast of Somalia », (2009) 20-2 European Journal of International Law 399‑414.

[22] Tel que l’a rapporté le Ministère espagnol de la Défense, à travers de Commandement des opérations de l’état-major de la défense. En ligne : http://www.emad.mde.es/MOPS/novoperaciones/noticias/2018/10/Listado/181028-castilla-ballenero.html (Consulté le 20 octobre 2018).

[23] « Un bateau pirate repéré par les forces d’Atalanta détruit au large de la Somalie », en ligne : <https://www.bruxelles2.eu/2018/10/28/un-bateau-pirate-detruit-au-large-de-la-somalie/> (consulté le 30 octobre 2018).

[24] Selon des organisations de marins marchands, au moins 276 vols de ce type ont été commis au cours des dernières années. Jusqu’ici en 2018, 24 ont eu lieu.

[25] Le butin des vols sur ces types de plates-formes maritimes qui extraient du pétrole ou du gaz est essentiellement des lumières, des tubes, des vannes ou du matériel électronique. C’est qui parfois représente les dommages plus élèves et dangereux que les butins à se partager.

[26] Dans les attaques, les pirates arrivent à bord de petits bateaux équipés de puissants moteurs hors-bord et capables d’éviter les radars.

[27] Santiago García, Conseil consultatif maritime du mercantile

[28] R. Delpard, La Guerre des Six-Jours : la victoire et le poison, coll. Histoire, L. Souny, 2007.

[29] Il s’agit du navire Tropic Brillance de 273,76 m de longueur, d’un tonnage brut de 155 000 tonnes, battant pavillon libérien, mais appartenant à l’entreprise publique russe de navigation Sovcomflot.

[30] R. RYZHKIN, « Keeping It Moving through the Canal. Russian Tanker Cuts Off Europe from Arabian Oil », quotidien russe Kommersant, 9 novembre 2004. En ligne : http://www.kommersant.com/p523135/r_1/Keeping_It_Moving_through_the_Canal/ (consulté le 10 décembre 2014).

[31] « Les pertes subies par l’Égypte ont atteint 11 millions d’euros en quarante-huit heures de fermeture du canal ». « Transport maritime. Réouverture du canal de Suez », Courrier international (10 novembre 2004).

[32] Suivant l’étymologie du terme « terrorisme » du latin terrere, « faire trembler », et anglais terror « terreur ». Source : J. Raflik, (2016).Terrorisme et mondialisation. Approches historiques, éditions Gallimart, Bibliothèque des sciences humaines, Paris, p. 15.

La Mer Caspienne entre mer et lac

Patrick CHAUMETTE
Professeur, CDMO, Université de Nantes,
ERC n° 340770 Human Sea

Les cinq Etats bordant la mer Caspienne se sont mis d’accord, le 12 août 2018, dans le port kazakh d’Aktaou, sur le statut de cette étendue d’eau, qui relevait d’un véritable vide juridique depuis la dissolution de l’Union soviétique, disposait d’un accord bilatéral avec l’Iran, accord devenu caduc. Après plus de deux décennies de tractations, la Russie, l’Iran, le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et le Turkménistan établissent des règles pour exploiter le plus grand lac salé du monde. Les enjeux porte sur le gaz et le pétrole, les réserves d’hydrocarbures étant estimées à près de 50 milliards de barils de pétrole et près de 300 000 milliards m3 de gaz naturel, ainsi que sur les bélougas, source de caviar. La mer Caspienne reçoit un statut à part, ni mer, ni lac.

Partage des ressources

Le droit de la mer, c’est-à-dire la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, signée à Montego Bay, Jamaïque et entrée en vigueur en 1994, aurait confisquer à l’Iran, par exemple, une grande partie de l’espace marin revendiqué. Pour leur part, l’Azerbaïdjan, le Turkménistan et le Kazakhstan considéraient que la Caspienne est une mer et que son partage doit être déterminé en fonction de la forme de la côte et du plateau continental. La position russe était un peu plus floue. Le ministère russe des affaires étrangères a rejoint l’Iran sur l’option « lac », convaincu qu’elle garantirait au mieux les intérêts russes. En revanche, le ministère de l’énergie, soutenu par les lobbies pétroliers, avait publiquement contredit ses collègues des affaires étrangères en défendant l’option « mer » qui, selon lui, permettrait une exploitation beaucoup plus profitable des ressources.

 

Selon la Russie, l’accord, ni mer, ni lac, préserve la plus grande partie de la Caspienne en tant que zone partagée, mais partage entre les cinq pays les fonds marins et les ressources sous-marines. Selon le vice-ministre russe des affaires étrangères, Grigori Karassine, la Caspienne bénéficiera d’un « statut légal spécial » : ni mer, ni lac, qui ont tous deux leur propre législation en droit international. La Caspienne s’est vu attribuer dimanche par les Etats qui la bordent un statut qui lui est propre. A long terme, la convention pourra servir de base à la résolution des multiples conflits territoriaux existant entre les Etats signataires. Il s’agit d’une victoire diplomatique pour la Russie, qui devrait ainsi étendre son influence diplomatique et militaire. Le sommet de dimanche à Aktaou au Kazakhstan est le cinquième depuis 2002, tandis que se sont tenues plus de cinquante réunions ministérielles et techniques depuis la dissolution de l’URSS, qui a placé quatre nouveaux pays sur les rives de la Caspienne.

Le Turkménistan, l’un des pays les plus fermés de la planète, a proclamé le 12 août « Journée de la mer Caspienne » en l’honneur du futur accord, affichant ainsi son enthousiasme. Ce pays d’Asie centrale riche en hydrocarbures espère pouvoir installer au fond de la Caspienne des pipelines sous-marins lui permettant d’exporter son gaz vers les marchés européens via l’Azerbaïdjan. Ce projet, estimé à 5 milliards de dollars, avait auparavant rencontré l’opposition des autres pays de la région. Il pourrait encore être contesté par Moscou et Téhéran pour des raisons environnementales. En tant qu’anciens maîtres de la Caspienne, la Russie et l’Iran pourraient être les grands perdants de cet accord historique, sur le plan énergétique.

Si la Russie a dû céder sur un certain nombre de sujets, « elle gagne des bons points pour avoir fait sortir une situation de l’impasse » et renforcé son image de pays producteur d’accords diplomatiques, relève John Roberts, analyste collaborant avec l’Atlantic Council. De plus, l’accord devrait asseoir la prédominance militaire russe dans la région en interdisant à des pays tiers de disposer de bases militaires sur la Caspienne. L’Iran, pour sa part, pourrait profiter de la clarté apportée par le texte pour lancer des projets communs avec l’Azerbaïdjan. La République islamique a eu recours par le passé à des manœuvres navales hostiles pour défendre ses prétentions dans la Caspienne.

Régime de quotas pour la pêche de bélugas.

Au-delà des considérations économiques et militaires, l’accord donne espoir pour la préservation de la diversité écologique de la région. Les populations de béluga, dont les œufs sont appréciés dans le monde entier en tant que caviar, pourront désormais se multiplier grâce à un « régime de quotas clair et commun pour les eaux de la Caspienne », selon M. Roberts.

 

Crédit photo : Cité des Sciences et de l’Industrie-CSI Science Actualités

 

Barbara Janusz, ”The Caspian Sea Legal Status and Regime Problems”, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin, Chatham House, August 2005,
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/bp0805caspian.pdf

Biodiversité : l’esturgeon, de la Caspienne à la Gironde : Le 5 septembre 2003, la CITES* a approuvé de nouveaux quotas de production de caviar dans la mer Caspienne. Une décision qui fait suite à l’augmentation des stocks d’esturgeon dans cette région. Philippe Dorison, le 29/09/2003, Cité des Sciences, Science Actualités.fr, http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/science-actualites/detail/news/biodiversite-lesturgeon-de-la-caspienne-a-la-gironde/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8eddbcb69c4ed479ce1cf9c39d19d9fd

Mer Caspienne: les pays riverains signent un accord historique: http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20180812-mer-caspienne-accord-russie-azerbaidjan-iran-kazakstan-turkmenistan

Les voisins de la mer Caspienne s’entendent sur un statut juridique : https://www.lemonde.fr/international/article/2018/08/16/les-voisins-de-la-mer-caspienne-s-entendent-sur-un-statut-juridique_5343024_3210.html

The Use of Force in Turnback Operations against Asylum Seekers’ Boats and International Law

Chie KOJIMA
Professor of International Law, Faculty of Law, Musashino University, Tokyo, Japan; Ph.D. (Chuo), LL.M. (Yale) and J.S.D. (Yale).*

 

Introduction

The United Nations High Commissioner for Refugees reported that the number of forcibly displaced people totaled 65.6 million around the world in 2016.1 Among them are the thousands of boat people who went missing at sea or were forcibly returned, by government vessels operating for border security, to their country of origin or departure where they faced persecution and threats to their lives and freedom. These operations were often described as turnback2 or pushback operations. Asia-Pacific is not an exception to these trends. In the wake of increased flow of boat people departing from Southeast Asia to Australia, the Australian Government initiated Operation Sovereign Borders, a military-led border security operation to combat maritime people smuggling, in September 2013. While the Australian government does not disclose the details of Operation Sovereign Borders, media and human rights NGOs disclosed that the responsible Australian agencies conducted the operations in international waters in a manner that disregards the safety and well-being of the asylum seekers.3

Amnesty International’s report entitled “By Hook or by Crook4 revealed a number of alleged forcible actions taken against asylum seekers at sea during the operations of the Operation Sovereign Borders. Examples of alleged forcible actions stated by the asylum seekers during the interviews include boarding in international waters without permission, transfer to boats that were less well-equipped than their original boats, forcible actions by armed personnel towards unarmed crew/passengers, physical and/or verbal abuse5 and ill-treatment by law enforcement officers, such as confiscation of food and denial of medicines and medical care.6 It has been criticized that these operations were not of the character of a rescue operation as required under the law of the sea and even violated refugee and human rights law.7 Scholars, however, have not paid much attention to the legality of means used in such turnback operations due to a lack of publicly available information on maritime law enforcement.

 

I. Jurisdictional Basis of Turnback Operations under UNCLOS

A question arises as to whether the State conducting such operations in international waters has a valid jurisdictional basis in international law. According to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), any coastal State has a right to exercise control over asylum seekers’ boats, but the degree of control varies according to where the operations take place. Article 19(2) of UNCLOS lists the loading or unloading of any person contrary to the immigration law in the territorial sea as one of the non-innocent activities of foreign vessels. The coastal State may adopt laws and regulations for the prevention of infringement of such laws8 and take necessary steps in the territorial sea to prevent passage, which is considered as non-innocent.9 In the contiguous zone, the coastal State may exercise the control necessary to prevent infringement of its immigration law within its territory or territorial sea and to punish infringement of such law committed within its territory or territorial sea.10 However, the degree of control is limited in the exclusive economic zone (EEZ) and in the high seas. Article 110(1)(d), which stipulates the right to visit a ship without nationality, may be the only applicable rule when interdicting an asylum seekers’ boat in international waters. This provision, however, allows government vessels to only board and search non-government vessels. It does not authorize transferring passengers to lifeboats or returning them outside the territorial sea of the country of departure.11

The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000) stipulates more explicitly than UNCLOS the right to board and search a vessel: Article 8(2) of the Protocol provides that a State Party to the Protocol may exercise a right to board and search a vessel exercising freedom of navigation in international waters, by acquiring the consent of the flag State, and take “appropriate measures with respect to the vessel and persons and cargo on board”, if evidence proves that the vessel is engaged in the smuggling of migrants by sea. Article 9(1)(a) of the Protocol obliges States to ensure the safety and humane treatment of the persons on board the ship when taking such measures.12 As a State party to the Protocol, Australia is under the obligation to ensure humane treatment of asylum seekers on board ships intercepted by its public authorities.13

 

II. The Use of Force in Maritime Law Enforcement

It is also highly questionable whether the forcible actions taken during the turnback operations, which were disclosed in the Amnesty International’s report, meet the international standards on the use of force in maritime law enforcement. The use of force in maritime law enforcement has the character of police force. Therefore, in principle, it has to be distinguished from the use of force against a State in the sense of Article 2(4) of the Charter of the United Nations. However, making a distinction between these two can be complex and the maritime law enforcement can be sometimes regarded as a threat or use of force under the Charter, depending on situations of the case, such as the existence of an international dispute in the area in question and jurisdictional basis.14 This is not the case with asylum seekers’ boats that are sailing without nationality; the use of force against these asylum seekers cannot be a threat to the territorial integrity or political independence of their countries of origin in the sense of Article 2(4) of the Charter.

With regard to the manner and the degree of force that are permissible in maritime law enforcement, UNCLOS is not very clear. Generally speaking, if UNCLOS allows the exercise of enforcement jurisdiction, law enforcement with police force is expected. Certain terms such as “necessary steps” under Article 25(1) or “control necessary to (…)” under Article 33(1) allude to a certain exercise of police force in the territorial sea and contiguous zone by a coastal State. Even in the high seas, “minimum public order on the high seas requires that all States have some general police powers”.15 Police force necessary for detention and arrest are implied under Articles 105, 109, and 111, while Article 110 does not imply “any further powers of law enforcement beyond those powers of visit, inspection and search”.16 The wording in Article 110(2) stating that the examination on board the ship “must be carried out with all possible consideration” may leave a room for interpretation in relation to a stateless ship with asylum seekers on board.17

International rules on the use of force in maritime law enforcement have been developed as customary international law,18 whose rules are expressed in non-binding instruments and international judgments. The general provision 5 of the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials,19 which were adopted by the Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders in 1990, describes law enforcement officials’ duty to use force in proportion to the seriousness of the offence and the legitimate objective to be achieved, to minimize damage and injury, to respect and preserve human life, and to ensure that assistance and medical aid are rendered to any injured or affected persons at the earliest possible moment. The Principles also state that States have a duty to adopt and implement rules and regulations on the use of force and firearms against persons by law enforcement officials20 as well as law enforcement officials’ duty to apply non-violent means before resorting to the use of force and firearms.21 States must ensure that arbitrary or abusive use of force and firearms by law enforcement officials is punished as a criminal offence under their law.22

 In the maritime context, the Judgment in the Saiga No. 2 Case23 stated that “[i]nternational law […] requires that the use of force must be avoided as far as possible. Where force is unavoidable, it must not go beyond what is reasonable and necessary in the circumstances. Considerations of humanity must apply in the law of the sea, as they do in other areas of international law”.24 It further stated that “[i]t is only after the appropriate actions fail that the pursuing vessel may, as a last resort, use force. Even then, appropriate warning must be issued to the ship and all efforts should be made to ensure that life is not endangered”.25 In this case, there was no resistance when boarding the ship or evidence of the use or threat of force from the crew. Guinean officials fired indiscriminately while on the deck and used gunfire to stop the engine of the ship. Therefore, the Tribunal found that Guinea used “excessive force and endangered human life before and after boarding the Saiga”.26

In the Guyana v. Suriname Arbitration,27 the Tribunal also accepted the argument that “in international law force may be used in law enforcement activities provided that such force is unavoidable, reasonable and necessary”.28 The same standard was restated in the 2014 MV Virginia G Case.29

 

Conclusion

In the light of customary international law on the use of force in maritime law enforcement, the alleged forcible actions in the Australia’s turnback operations against asylum seekers boats cannot be considered “unavoidable, reasonable and necessary”, let alone in the case where there was no resistance or violence from these boats. In the reported instances above, the principle of humanity is also infringed by the excessive use of force. Furthermore, these operations are mostly carried out in international waters. Therefore, the resort to forcible measures against boat people is not only excessive but also without adequate legal jurisdictional basis.

The customary rules on the use of force in maritime law enforcement should be observed by all States. In order to safeguard abuse of power in the name of maritime security operations, the humanity aspect of UNCLOS must be reinforced. One way to reinforce it is to codify the customary rules on the use of force in maritime law enforcement or to adopt draft principles at the International Law Commission. Another way is to integrate human rights norms into UNCLOS through interpretation, using the principle of systematic integration expressed under article 31(3)(c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties.30 In the South China Sea Arbitration,31 environmental treaties were referred to interpret UNCLOS provisions. Why not interpret UNCLOS provisions by importing human rights norms in a similar way?

 

*  The original version of this note was presented at the 6th Biennial Conference of the Asian Society of International Law, Asia and International Law in Times of Uncertainty, 25-26 August 2017, Seoul. The author would like to thank Ms. Katherine Cherry D. Bandanwal and Mr. Julian Hinz for their assistance in research and reviewing this note.

  1. UNHCR, Global Trends: Forced Displacement in 2016, available at < http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf >. []
  2. Lieutenant General Angus Campbell DSC, AM, Commander Joint Agency Task Force, Operation Sovereign Borders, defined a turnback in a public session of the Legal and Constitutional Affairs Legislation Committee of the Australian Senate as “where a vessel is removed from Australian waters and returned to just outside the territorial seas of the location from which it departed”, see Commonwealth of Australia, Legal and Constitutional Affairs Legislation Committee of the Senate, Official Committee Hansard – Estimates, 23 February 2015, p. 137. []
  3. Violeta Moreno-Lax, The Interdiction of Asylum Seekers at Sea: Law and (mal)practice in Europe and Australia, Policy Brief 4, Kaldor Centre for International Refugee Law, May 2017, p. 3; The Senate, Legal and Constitutional Affairs References Committee, Payment of cash or other inducements by the Commonwealth of Australia in exchange for the turn back of asylum seekers boats, Interim report, May 2016, p. 14. []
  4. Amnesty International, By Hook or by Crook: Australia’s Abuse of Asylum Seekers at Sea, 2015, pp 28-29, available at <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1225762015ENGLISH.PDF>. []
  5. Id. at 28-29. In the incident of July 2015, passengers who were directed to return to Indonesia were told, “If you come back, we’ll shoot you”. In other incidents between late 2013 and early 2014, Australian officials allegedly kicked, beat and slammed asylum seekers, tied their hands and legs, injected with something that made them sleep, used pepper-spray to control them, and threatened to break their legs if they did not obey the orders. Even minors experienced these physical and/or verbal abuses. []
  6. Id. at 13-29. []
  7. Moreno-Lax, supra note 3, p.5. []
  8. UNCLOS, Art. 21(1)(h). []
  9. UNCLOS, Art. 25(1). []
  10. UNCLOS, Art. 33(1). []
  11. Furthermore, transferring passengers to lifeboats nor returning asylum seekers’ boats to the edge of the territorial waters of the country of departure does not satisfy the international standard of search and rescue operations. For more discussions on this point, see, Moreno-Lax, supra note 3, at 7-8. []
  12. In the context of the Mediterranean Sea, the UN Security Council Resolution 2240(2015), which authorized UN Member States to inspect on the high seas off the coast of Libya vessels that are suspected of being used for migrant smuggling or human trafficking from Libya, stated that coordinated efforts to deter migrant smuggling and human trafficking should not undermine the human rights of individuals (para. 12). The Resolution authorized Member States to use all measures commensurate to the specific circumstances in confronting migrant smugglers or human trafficker and in full compliance with international human rights law (para.10). UN Doc. S/RES/2240 (2015), available at <http://unscr.com/en/resolutions/doc/2240>. []
  13. Australia signed the Protocol on 21 December 2001 and ratified it on 27 May 2004. The ratification status of the Protocol can be checked at: <https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XVIII/XVIII-12-b.en.pdf>. []
  14. In the South China Sea Arbitration, the Tribunal found that the stand-off at the Second Thomas Shoal represents a military situation, though the Philippines claimed that China’s conduct at the Shoal was carried out for civilian or law enforcement purposes due to the fact that China’s conduct at the Shoal was largely carried out by China Coast Guard and China Maritime Surveillance vessels seeking China’s purported jurisdiction.\, see South China Sea Arbitration (Phil. v. P.R.C.), Award of 12 July 2016, PCA Case No. 2013-19, paras 1131 and 1161. The distinction between the civilian law enforcement authorities such as coast guards and military forces is not the key factor to determine whether the use of force is within the “police force” – whether it is reasonable or excessive – amount to the use of force falling under the scope of Article 2(4) of the UN Charter. For the distinction between maritime law enforcement and the use of force at sea, see Patricia Jimenez Kwast, Maritime Law Enforcement and the Use of Force: Reflections on the Categorisation of Forcible Action at Sea in the Light of Guyana/Suriname Award, 13(1) Journal of Conflict & Security Law 49-91 (2008). []
  15. Douglas Guilfoyle, Article 110, in United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary (Alexander Proelss ed., 2017), p. 768. []
  16. Id. p. 770. []
  17. Id. []
  18. Kwast, id. p. 56; David J. Letts, The Use of Force in Patrolling Australia’s Fishing Zones, 24 Marine Policy 149, 154–55 (2000). Regarding the use of force in maritime law enforcement in the high seas, at least such customary rules may apply to cases involving piracy, slave trade and stateless ships. See, Guilfoyle, supra note 15, p. 768. []
  19. UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, available at <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/firearms.pdf>. []
  20. Id. General provision no. 1. []
  21. Id. General provision no. 4. []
  22. Id. General provision no. 7. []
  23. M/V “SAIGA” (No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment of 1 July 1999, ITLOS Reports 1999. []
  24. Id. para. 155. []
  25. Id. para. 156, citing the I’m Alone and the Red Crusader. []
  26. Id. paras 158-159. []
  27. Guyana v. Suriname, Award of the Arbitral Tribunal of the 17 September 2007, Reports of International Arbitral Awards XXX, pp.1-144. []
  28. Id. para. 445, citing the I’m Alone, Red Crusader and M/V Saiga (No.2). []
  29. M/V “Virginia G” (Panama/Guinea-Bissau), Judgment of 14 April 2014, ITLOS Reports 2014, para. 360. []
  30. International Law Commission, Fragmentation on International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, Report of the Study Group of the International Law Commission Finalized by Martti Koskenniemi, UN Doc. A/CN.4/L.682 (13 April 2006), available at <www.legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l682.pdf, paras 410-423>. []
  31. South China Sea Arbitration (Phil. v. P.R.C.), Award of 12 July 2016, PCA Case No. 2013-19. []

Les réfugiés en mer : droit des réfugiés ou droit de la mer ?

Colloque Angers, Faculté de Droit, 30 avril 2018
Notes de Patrick CHAUMETTE
Professeur, CDMO, université de Nantes1

Le lundi 30 avril 2018, à 14H, s’ouvrait à Angers, le concours de procès simulé en Droit International Charles Rousseau, organise par nos collègues les professeures Bérangère TAXIL, spécialiste du droit des réfugiés notamment, et Alina MIRON, spécialiste du droit de la mer notamment. Il s’agit du 15ème colloque annuel en ouverture du Concours Charles Rousseau, organisé par le Réseau Francophone de Droit Internationale (RFDI – http://www.rfdi.net/). Les thématiques choisies pour le colloque visent à fixer le cadre juridique du secours des réfugiés en mer, ce qui n’exclut pas d’en souligner les lacunes. La participation du TIDM au développement progressif du droit de la mer, et ce, en dépit des limites à sa compétence, fait partie intégrante de la réflexion sur les possibilités de protection des droits des réfugiés en mer. A la suite de l’allocation de bienvenue et de l’introduction générale d’Alina MIRON et de Bérangère TAXIL, Stéphane BROC’H, officier marine marchande, responsable du bureau de Nantes de l’association SOS Méditerranée de Nantes, embarqué sur le navire Aquarius, a présenté son témoignage, ses expériences.

Kiara NERI, université de Lyons III, a introduit l’obligation de secours en mer dans son cadre juridique international. Les naufragés étaient victimes d’une punition divine, souvent dépouillés et achevés. Une Ordonnance de Louis IX de 1221 assure une protection royale aux naufragés. Les lois de Westcapelle ont inspiré les règles de Wisby ; les Rôles d’Oléron prévoient des sanctions contre les assassins de naufragés. La bulle papale d’Alexandre III au XIIème siècle, In Coena Domini, puis celle de Pie V imposent de secourir les naufragés, sous peine d’excommunication. L’ordonnance royale de la marine de 1681 a essayé de refréner l’ardeur des naufrageurs en accentuant la répression par la peine de mort et par son article 11 impose une obligation de sauvetage. De nos jours, l’obligation de secours en mer est prévue par la Convention SOLAS de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), la Convention SAR Search and Rescue de Hambourg de 1979, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM, art. 98)2. La Convention SAR a été amendée en 2004, comprenant diverses adjonctions, au chapitre 2 (Organisation et coordination), d’un nouveau paragraphe relatif à la définition des personnes en détresse, au chapitre 3 (Coopération entre États), de nouveaux paragraphes relatifs à l’assistance à prêter au capitaine pour débarquer en lieu sûr les personnes secourues en mer; et​ au chapitre 4 (Procédures de mise en œuvre), d’un nouveau paragraphe relatif aux centres de coordination de sauvetage entreprenant le processus d’identification des lieux les plus appropriés pour débarquer les personnes trouvées en détresse en mer. Malte n’a pas ratifié cet amendement de 2004. Le paragraphe 3.1.9 lui aurait imposé de débarquer sur son territoire les personnes secourues dans sa zone SRA, qui est assez vaste ; Malte ne souhaite pas assurer l’accueil approprié des migrants et le traitement des demandes d’asile des réfugiés. La Libye n’avait pas jusque là établi ni sa zone SAR, ni son centre de coordination des secours (MRCC). Il faut croiser le droit international et national du sauvetage en mer avec le droit international des réfugiés, le droit international des Droits de l’Homme, le principe du non-refoulement. Il convient de ne pas confondre zone SAR et eaux territoriales de l’Etat côtier, ce que semblent faire les nouveaux garde-côtes, garde-frontières libyens3. Le droit d’être secouru en mer est susceptible d’engager la responsabilité des Etats4.

Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE, université Jean Moulin-Lyon III, a analysé L’obligation de non-refoulement en mer. La sécurité des migrants est fondée sur le droit à la vie notamment, qui constitue une obligation absolue. Le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies considère que « les États parties sont tenus de respecter et garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et à tous ceux relevant de leur compétence les droits énoncés dans le Pacte », ce qui « signifie qu’un État partie doit respecter et garantir à quiconque se trouve sous son pouvoir ou son contrôle effectif les droits reconnus dans le Pacte même s’il ne se trouve pas sur son territoire »5. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ne reconnaît pas explicitement le devoir des États de porter secours aux personnes en détresse en mer6. Mais, en affirmant en son article 2 § 1 que « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi », elle consacre explicitement le droit à la vie7. La Convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée en 1967 par le Protocole relatif au statut des réfugiés, constitue le document-clé dans la définition du réfugié, ses droits et les obligations légales des Etats. L’article 9 du règlement 656/2014 du Parlement européen du Conseil du 15 mai 2014, établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par Frontex, rappelle l’obligation d’assistance en mer à toute personne en détresse. Ce règlement traite en priorité du contrôle des frontières, secondairement des secours aux migrants. Il n’est pas aisé de savoir si les opérations maritimes conduites ont pour but la détection des tentatives de franchissement illégal des frontières ou l’intervention de recherche et de sauvetage de migrants en danger.

La criminalisation des migrants en mer a été développée par Idil ATAK, professeure adjointe au Department of Criminal Justice and Criminology de Ryerson University à Toronto (Canada), à travers l’exemple des navires Ocean Lady et MV Sun Sea, arrivés l’un en octobre 2009, l’autre en août 2010 à Victoria (Colombie Britannique), chargés de réfugiés tamouls, venus du Sri Lanka. Les autorités canadiennes craignant que les Tigres tamouls cherchent à déplacer leurs réseaux au Canada, d’autant que depuis 10 années, le Sri Lanka est l’un des pays dont sont issus le plus grand nombre de réfugiés accueillis au Canada. Idil ATAK analyse le durcissement de la législation canadienne. Le 26 juillet 2017, la Cour suprême de la Colombie Britannique a reconnu les 4 hommes du navire Ocean Lady non coupables. Ils étaient poursuivis pour avoir orchestré le passage clandestin des migrants sri-lankais. Le juge a notamment cité une décision de la Cour suprême du Canada disant que les personnes fournissant de l’aide humanitaire sont exemptes de condamnations en vertu de la loi sur la traite des personnes. Un parallèle avec la situation actuelle italienne est inéluctable, mais ne sera pas ici développé. La Cour de Cassation italienne a rejeté le 24 avril 2018 la demande de l’ONG allemande Jugend Rettet de lever le séquestre sur leur navire, le Iuventa, qui avait été saisi en août 2017 sur des soupçons d’aide à l’immigration clandestine. Le 16 avril 2018, un juge italien de Raguse (Sicile) a en revanche levé le placement sous séquestre du navire Open Arms d’une ONG espagnole, Proactiva, également soupçonnée d’aide à l’immigration clandestine parce que ses secouristes ont refusé de remettre des migrants aux garde-côtes libyens. Il y a un an, une dizaine de navires d’ONG patrouillaient au large de la Libye. Désormais, il n’en reste plus que deux : l’Aquarius de SOS Méditerranée et Médecins sans Frontières et le Sea-Watch de l’ONG allemande éponyme8

Liesbeth LINJZAAD Juge au Tribunal International du Droit de la Mer, professeure à l’Université de Maastricht, a évoqué « Le TIDM, un forum conveniens ? Repousser les limites de la compétence selon le système de la CNUDM ». Les obligations individuelles, portant notamment sur les capitaines de navire, relèvent des Etats et de leurs législations nationales. Le système de recherche et de sauvetage renvoie aux conventions SOLAS et SAR et aux obligations des Etats côtiers. La CNUDM est silencieuse sur le rôle des navires sous pavillon étranger et sur leurs éventuelles responsabilités. Dans ce cadre, la compétence du TIDM est délicate à envisager. C’est en phase avec la Cour Internationale de Justice et les tribunaux arbitraux, que le TIDM apporte sa contribution au nouvel ordre juridique des mers et des océans. Cela est particulièrement sensible quant au droit de la responsabilité internationale ; ainsi la responsabilité de l’Etat du pavillon résulte d’un manquement à son obligation de « diligence due » concernant les activités de pêche INN menées par les navires battants son pavillon9.  

Andrea Gattini, professeur à l’Université de Padoue, envisage Les droits de l’Homme dans la jurisprudence du TIDM. Dans l’affaire Enrica Lexie, qui oppose l’Italie à l’Inde, à propos du sort de deux fusiliers marins italiens, devant les juridictions indiennes, pour avoir tirer sur des pêcheurs indiens et avoir tué deux d’entre eux, dans la ZEE indienne, le TIDM a considéré que « les deux Etats doivent donner effet au concept de « considérations d’humanité », permettant au militaire italien de retourner en Italie pendant la durée de la procédure d’arbitrage, l’Italie acceptant son retour en Inde si la juridiction indienne est retenue compétente ».

Au Mans, les 25 et 26 juin 2018, un colloque “Les droits de l’Homme et la Mer“, a été organisé à la Faculté de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion, colloque annuel de la Fondation René Cassin, Institut International des Droits de l’Homme par Hélène RASPAIL. Jean Paul COSTA, ancien président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a présenté la fondation René Cassin et mis en perspective le sujet du colloque. Il a montré tout particulièrement que la relation peu apparente de prime abord entre les droits de l’homme et la mer est en réalité plus subtile qu’elle n’y paraît. Il a mis en relation ces deux idées pour introduire les trois parties du colloque (Espace de liberté, zone de survie, moyen de subsistance). L’actualité méditerranéenne nourrit fortement ces réflexions juridiques.

  1. Un compte rendu plus détaillé et enrichi (9 pages) « Les réfugiés en mer : droit des réfugiés ou droit de la mer ? »,  sera mis en ligne sur Neptunus, e.revue Université de Nantes, vol. 24, 2018/3 www.cdmo.univ-nantes.fr  []
  2. Yann TEPHANY, « Migrants à Lampedusa : Condamnation de l’Italie par la CEDH »,  https://humansea.hypotheses.org/329 – « Sauvetage et migration maritime », 30 octobre 2015,  https://humansea.hypotheses.org/369 []
  3. Patrick CHAUMETTE, « Détournement de la convention SAR ? Sauvetage en mer, code italien de déontologie des ONG et gardes-côtes libyens », 28 août 2018,  https://humansea.hypotheses.org/889 []
  4. Claire SAAS, « La Méditerranée, une zone de non-droit pour les boat people ? », in Maritime areas : control and prevention of illegal traffics at sea – Espaces marins : surveillance et prévention des trafics illicites en mer, P. CHAUMETTE (dir.), Gomylex Ed., Bilbao, 2016, pp. 179-193 – Carole BILLET, « Quelle(s) responsabilités(s) pour l’agence FRONTEX ? », in Wealth and miseries of the oceans: Conservation, Resources and Borders – Richesses et misères des océans : Conservation, Ressources et Frontières, P. CHAUMETTE (dir.), Gomylex Ed., Bilbao, 2018. []
  5. Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 31. La Nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004), 26 mai 2004, § 10. []
  6. Arnaud MONTAS, « Les migrants maritimes devant la Cour européenne des Droits de l’Homme », in Maritime areas : control and prevention of illegal traffics at sea – Espaces marins : surveillance et prévention des trafics illicites en mer, P. CHAUMETTE (dir.), Gomylex Ed., Bilbao, 2016, pp. 151-163. []
  7. Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE, « Les boat people de l’Europe. Que fait le droit ? Que peut le droit ? », La Revue des droits de l’homme, 9-2016. http://journals.openedition.org/revdh/1838 ; DOI : 10.4000/revdh.1838 []
  8. Patrick CHAUMETTE, « Détournement de la convention SAR ? Sauvetage en mer, code italien de déontologie des ONG et gardes-côtes libyens », 28 août 2018,  https://humansea.hypotheses.org/889 []
  9. TIDM avis du 2 avril 2015, aff. Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) – Nathalie ROS, « Le Tribunal International du Droit de la mer, entre tradition et modernité du règlement judiciaire », Annuaire de Droit Maritime et Océanique, université de Nantes, t. XXXVI, 2018, pp. 97-132 – également Niki ALOUPI, «  la jurisprudence du Tribunal International du Droit de la Mer et l’Etat du pavillon », in Guillaume LE FLOC’H (dir.), Les vingt ans du Tribunal International du Droit de la Mer, Pédone, Paris, 2018, pp. 223-244. []

L’Union et les territoires ultra-marins : une présence européenne sur les océans.

Gaëtan BALAN
Doctorant en droit,
Programme européen Human Sea ERC n° 340770,
Centre de Droit Maritime et Océanique
(Billet réalisé dans le cadre de l’atelier blogging organisé par Alliance Europa, 27 novembre 2017)

          L’Union européenne, avec ses 28 États membres, est une des premières puissances économiques au monde. Toutefois, on oublie, parfois, que le territoire des États membres ne se limite pas à la seule Europe continentale et inclut bon nombre de territoires outre-mer. Des territoires aux statuts juridiques spécifiques1, qui permettent à l’Union d’être présente dans les océans Atlantique, Pacifique, Indien, et dans la zone Antarctique. Dès lors, on peut dire aujourd’hui que le soleil ne se couche jamais sur l’Union européenne. Un des atouts majeurs des territoires outre-mer pour l’Union, si on les entend dans leur ensemble, sans distinction de statuts juridiques, est qu’ils sont présents sur une grande partie de l’espace maritime mondial.

           Autrefois isolés, ils pourraient se transformer en avant-postes commerciaux d’une Union à la conquête de nouveaux marchés en assurant une représentation physique de celle-ci sur les mers. Leur éloignement par rapport à l’Union continentale, qui hier encore pouvait être une faiblesse, peut se transformer en force, si la bonne stratégie d’intégration régionale est adoptée. On peut en dégager deux aspects. Le premier via une aide économique avec des fonds européens dédiés aux outremers, au même titre que certaines régions moins développées que les autres en Europe continentale qui bénéficient d’un soutien du FEDER2 ou d’autres fonds spécifiques. Un second aspect réside dans l’intégration régionale et le développement des liens entre les espaces outremer d’une part et leurs bassins régionaux d’autre part.

            Un tel rapprochement peut intervenir par l’établissement de dialogues et de contacts transfrontières, sources potentielles d’opportunités économiques. L’idée n’est pas de réinventer des échanges qui existent déjà, mais de les moderniser et de les coordonner au travers d’une stratégie d’ensemble avec un corpus juridique cohérent. Les Régions Ultrapériphériques (RUP), porte d’accès au marché commun, sont source d’opportunités pour leurs voisins comme le Brésil, en ce qui concerne le bassin caraïbe avec la présence de la Guadeloupe ou de la Guyane, ou dans la zone de la pointe de l’Afrique, l’Afrique du Sud avec la Réunion et Mayotte. Au niveau régional, ce sont aussi des partenariats qui peuvent s’établir avec des organisations comme la CARICOM3 ou le MERCOSUR4 et l’Union européenne.

               Une présence sur les océans de l’Union européenne5 qu’on peut examiner selon trois axes : le développement et la mise en place de coopération au niveau régional6 ; l’influence et la présence diplomatique sur les mers et l’investissement dans les secteurs d’avenir tel que celui des nouvelles technologies7. Une diversité d’action rendue possible par la grande diversité de territoires et de climats qui caractérise ces territoires et qui ouvre un grand nombre de pistes pour la recherche tous domaines scientifiques confondus. Trois axes, qui sans être les seuls, se révèlent avoir une grande influence sur les stratégies de développement des territoires mis en œuvre par l’Union européenne.

          L’intégration dans le marché commun des RUP et leur intégration dans le marché commun est un enjeu de taille pour l’Union. Elles souffrent d’un manque de développement économique et d’infrastructures. Dans cette optique, plusieurs stratégies européennes ont été élaborées, notamment des fonds d’aide spécifiques, pour essayer de rattraper le retard de ces territoires en prenant en compte leurs particularités8. Ainsi, la pêche pour l’ensemble des territoires insulaires ou la politique forestière pour la Guyane, seul territoire continental, apparaissent comme des enjeux majeurs de développement économique et sociaux. Ainsi, on peut citer le programme POSEI9, qui regroupe un ensemble de financement et d’accès à des aides européennes dans les domaines de l’agriculture et de la production locale.

Un tel programme a pour objectif de soutenir les exploitations locales, de rhums ou de sucre par exemple. Cela peut se faire par un encouragement à la modernisation des outils de productions et la transition d’une activité traditionnelle vers une production, en partie, industrielle, afin de garantir la compétitivité des territoires. Il s’agit d’un véritable choix de l’UE, avec pour objectif de tenir compte d’une réalité locale propre dans l’application de ses normes au sein de ces territoires.

           Ils ont un fort potentiel technologique dans plusieurs domaines, aussi divers que la biologie marine, l’océanographie, la cartographie marine ou encore les énergies renouvelables. Ainsi la Commission note que « Les régions ultrapériphériques sont de fait toutes désignées pour tester les systèmes énergétiques durables et favoriser les communautés d’énergie locales renouvelables. Cependant, elles ne peuvent tirer pleinement parti de ces possibilités que si leurs États membres respectifs adaptent leur législation à leurs besoins »10

      Les outremers, hier territoires périphériques de l’Union, pourraient ainsi devenir un de ses atouts majeurs en assurant sa présence sur les mers au travers de l’expérimentation scientifique et de la recherche des éléments essentiels dans la construction technologique de demain. Des domaines aussi variés et stratégiques que sont la cartographie marine ou le développement des énergies marine renouvelables, sont amenés à jouer un rôle croissant dans la question océanique mondiale.

  1. Il convient de rappeler que les territoires ultra-marins sont divisés en deux catégories : les Région Ultra Périphérique — RUP qui connaissent une situation juridique particulière régies par l’article 349 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne. Bien que pouvant bénéficier d’exception dans l’application des politiques communes, les RUP font partie intégrante du territoire de l’Union avec une application direct du droit de l’Union. La seconde regroupe les Pays et Territoire d’Outre-Mer (PTOM), régis par l’article 198 du TFUE. Ils peuvent être associé à l’Union européenne mais n’en font pas partie, et ne sont donc pas soumis au droit européen contrairement aux RUP. []
  2. Commission Européenne, Un partenariat privilégié, renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques, Annexes, Strasbourg, 24 octobre 2017. COM(2017) 623 final. Consulté le 14 décembre 2017. []
  3. Communauté caribéenne (CARICOM) créer par le Traité Caricom signé à Chaguaramas, le 4 juillet 1973 par Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago. Le traité à été révisé le 5 juillet 2001 avec l’ajour du marché économie unique caribéenne et la création de la Cour caribéenne de justice. Elle possède un partenariat économique avec l’UE depuis 2007 []
  4. Le MERCOSUR est créé par le Traité portant création d’un marché commun entre la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dit traité d’Asunción, signé le 26 mars 1991 entrée en vigueur le 31 décembre 1994. []
  5. « Leurs larges zones maritimes exclusives peuvent leur permettre de développer une robuste croissance bleue et de devenir des acteurs-clef dans la gouvernance des océans ». Commission Européenne, Communiqué de presse — Les régions ultrapériphériques et l’UE : un partenariat privilégié, renouvelé et renforcé, MEMO/17/3884, Strasbourg, 24 octobre 2017. []
  6. On voit ainsi que plusieurs coopérations peuvent être mise en place, que ce soit par le biais de l’accord de Cotonou avec la coopération entre les pays ACP et l’UE, mais également entre organisation régionale avec la coopération établie entre l’UE et la CARICOM []
  7. Commission Européenne, Un partenariat privilégié, renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques, Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au comité des régions et à la Banque européenne d’investissement, Strasbourg, 24 octobre 2017. COM(2017) 623 final. Consulté le 14 décembre 2017. []
  8. Fonds ESI en faveur des régions ultrapériphériques, notamment à l’allocation spécifique de compensation des surcoûts, en soulignant cependant qu’elles ne permettaient pas de couvrir l’ensemble des coûts additionnels qui sont générés par les facteurs de l’ultra -périphéricité sur les biens et les services (transport, logistique, énergie) et de faire face aux contraintes qui pèsent sur l’intégration économique et sociale de ces territoires par rapport aux autres régions de l’UE. Direction Générale Politique régionale et urbaine et Direction Générale Politique Budget et Affaires Générales, Rapport du IVe Forum RUP 2017, Bruxelles : Commission européenne, 10 avril 2017. P21 []
  9. « Le POSEI, une aide européenne pour l’agriculture d’Outre-mer », Toute l’Europe.eu, 25 octobre 2017. Consulté le 14 décembre 2017. []
  10. Commission Européenne, Un partenariat privilégié, renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques, Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au comité des régions et à la Banque européenne d’investissement, Strasbourg, 24 octobre 2017. COM(2017) 623 final. Consulté le 14 décembre 2017. []

Délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire

L’ARRET DE LA CHAMBRE SPECIALE DU TIDM DANS L’AFFAIRE DU DIFFEREND RELATIF A LA DELIMITATION DE LA FRONTIERE MARITIME ENTRE LE GHANA ET LA COTE D’IVOIRE

Valérie BORÉ EVENO
Maître de conférences à l’Université de Nantes
Centre de Droit Maritime et Océanique, EA n° 1165

A l’issue d’une procédure qui aura finalement duré moins de trois ans, la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) a rendu à l’unanimité, le 23 septembre 2017, son arrêt dans l’affaire de la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique1.

En retenant la ligne de délimitation revendiquée par le Ghana, les juges ont incontestablement statué en faveur de ce dernier et permis de lui reconnaître officiellement des droits souverains sur une zone riche en ressources pétrolières et gazières, que le pays avait néanmoins déjà commencé à exploiter. Leur raisonnement ne suit toutefois pas entièrement les arguments de la partie ghanéenne et, parallèlement à la « victoire » revendiquée par Accra, les autorités ivoiriennes ne se sont pas considérées pour autant particulièrement lésées par cette décision qu’elles ont d’ailleurs immédiatement acceptée.

Le document ici évoqué ne représentant pas moins de 193 pages, il serait illusoire de vouloir, en quelques lignes, en présenter toutes les subtilités. Nous nous contenterons donc d’en souligner les aspects essentiels, en renvoyant aux commentaires ultérieurs qui ne manqueront pas d’alimenter la réflexion autour de cet arrêt.

Sans nous attarder sur les questions procédurales qui ont jalonné l’histoire de ce contentieux, rappelons simplement que celui-ci avait d’abord été soumis par le Ghana à un tribunal arbitral établi conformément à l’Annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) mais que, à l’issue de consultations menées par le Président du TIDM avec les représentants des deux pays, ces derniers avaient finalement convenu de le transférer, par un compromis en date du 3 décembre 2014, à une Chambre spéciale du Tribunal de Hambourg2, compromis qui explique que celle-ci n’ait pas vraiment eu de difficulté à reconnaître sa compétence en l’espèce.

Les quelques remarques qui suivent concernent, d’une part, la manière dont les juges ont procédé à la délimitation de la frontière maritime entre les deux Etats voisins (I) et, d’autre part, les conséquences qu’ils en ont tiré en matière de responsabilité (ou plutôt de non-responsabilité) de la partie Ghanéenne.

 

I. S’agissant de la délimitation maritime 

Absence de frontière maritime existante

L’argument principal du Ghana reposait sur la soi-disant existence d’un « accord tacite » avec son voisin ivoirien, selon lequel leurs espaces maritimes seraient séparés par une « frontière coutumière fondée sur l’équidistance ». S’appuyant sur la jurisprudence internationale, qui a toujours été très exigeante en la matière, la Chambre spéciale a considéré que les activités pétrolières déployées par chacun des deux Etats de part et d’autre de la ligne d’équidistance ne pouvaient, à elles seules, suffire à prouver l’existence d’une frontière maritime, ce d’autant plus que, en l’espèce, cette frontière avait vocation à délimiter non seulement les fonds marins et leur sous-sol, mais aussi les colonnes d’eau surjacentes. [Le comportement de la Côte d’Ivoire ne permettant pas d’attester que celle-ci avait accepté une telle frontière maritime, les juges ont par ailleurs considéré que les conditions de l’estoppel (invoqué à titre subsidiaire par le Ghana) n’étaient pas non plus remplies en l’espèce].

En l’absence de frontière maritime préexistante, il appartenait donc à la Chambre spéciale de délimiter la mer territoriale (MT), la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental (PC) entre les deux Etats voisins. Notons que la Chambre s’est également déclarée compétente pour délimiter le PC au-delà des 200 milles marins, quand bien même celui-ci faisait l’objet d’une procédure devant la Commission des limites du plateau continental (CLPC), sollicitée par chacune des Parties. Les juges ont en effet rappelé que le rôle de la Commission est bien distinct du leur, puisque celle-ci a pour fonction d’adresser aux Etats côtiers des recommandations relatives à la fixation de la limite extérieure de leur PC (« délinéation », conformément à l’article 76 de la CNUDM), tandis que leur mission est de régler les différends portant sur la « délimitation » des espaces maritimes entre Etats voisins (conformément à l’article 83 et à la partie XV de la Convention).

Choix de la méthode de délimitation : l’équidistance/circonstances pertinentes en trois étapes

Alors même que la délimitation de ces différents espaces est régie par des dispositions distinctes de la CNUDM (art. 15 pour la MT, 74 et 83 pour la ZEE et le PC), la Chambre spéciale a décidé, en l’espèce, d’appliquer une seule et même méthode pour y procéder, plus précisément celle de l’« équidistance/circonstances pertinentes ». Les juges ont en effet considéré que celle-ci était devenue, au cours des dernières décennies, la méthode privilégiée par les cours et tribunaux internationaux pour parvenir à une « solution équitable » à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, et qu’il n’y avait aucune raison de s’en écarter dans la présente affaire, au profit d’une autre méthode telle que celle de la bissectrice, prônée quant à elle par la Côte d’Ivoire3.

Pour mettre en oeuvre la méthode de l’équidistance/circonstances pertinentes, la Chambre spéciale a dès lors entériné le processus en trois étapes que la Cour internationale de Justice avait clairement défini dans l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire4, et que le TIDM avait lui-même repris dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale5. Ce processus de délimitation, désormais bien établi, prévoit ainsi de tracer, dans un premier temps, une ligne d’équidistance provisoire, d’ajuster éventuellement celle-ci, dans un second temps, en fonction des circonstances pertinentes de l’espèce, et de vérifier, in fine, que le résultat ainsi obtenu ne crée pas de disproportion marquée entre la longueur des côtes pertinentes et les espaces maritimes attribués à chacune des Parties.

Même précisément défini, ce processus nécessitait que les juges tranchent au préalable diverses questions au sujet desquelles le Ghana et la Côte d’Ivoire étaient en désaccord, qu’il s’agisse du choix des cartes marines à utiliser pour fonder leur analyse, de l’emplacement du point de départ de la frontière maritime, de la détermination des côtes pertinentes des Parties dont les projections en mer se chevauchent ou encore de la sélection des points de base qui allaient leur servir à établir la ligne d’équidistance provisoire simplifiée.

Une fois cette dernière établie6, la Chambre spéciale s’est penchée sur les diverses circonstances pertinentes invoquées par les Parties aux fins d’en ajuster le tracé, chacune à leur avantage respectif. Rappelant que « la délimitation ne doit pas refaire entièrement la géographie ou rectifier les inégalités de la nature »7, les juges n’ont cependant retenu en l’espèce aucun des arguments mis en avant par Côte d’Ivoire, fondés essentiellement sur des considérations géographiques (concavité de la côte ivoirienne, configuration géographique particulière de Jomoro, emplacement et répartition des ressources en hydrocarbures), pas plus qu’ils n’ont retenu l’argument du Ghana, qui reposait quant à lui sur la conduite des Parties en matière d’octroi de concessions et activités pétrolières. En effet, d’après la Chambre, aucune des circonstances invoquées par les Parties ne justifiait, en l’espèce, un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire précédemment définie.

Par ailleurs, les juges ont considéré qu’il n’y avait aucune raison d’appliquer une méthode différente pour délimiter le plateau continental au-delà des 200 milles marins et ont donc décidé que cette ligne d’équidistance provisoire devait se poursuivre jusqu’à atteindre les limites extérieures du plateau continental. Bien que ces dernières n’aient pas encore été fixées de manière définitive, la ligne de délimitation retenue conduira dès lors à attribuer, dans la zone pertinente, environ 65 881 kilomètres carrés au Ghana et 132 842 kilomètres carrés à la Côte d’Ivoire. Le rapport des zones affectées étant ainsi de 1 à 2,02 environ en faveur de la Côte d’Ivoire, la Chambre spéciale en a déduit qu’il n’y avait là « aucune disproportion marquée » avec le rapport des longueurs des côtes pertinentes des Parties, ce dernier étant de 1 à 2,53 environ en faveur de la partie ivoirienne. Bien que l’utilité de cette troisième et dernière étape du processus de délimitation soit parfois remise en cause8, le « test de disproportionnalité » a donc permis aux juges, en l’espèce, de conclure que la ligne de délimitation adoptée n’avait pas créé de résultat inéquitable.

Source : TIDM, Chambre spéciale, Affaire du Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt du 23 septembre 2017, affaire n° 23, p. 160 (www.itlos.org).           © ITLOS / TIDM

 

II. S’agissant de la responsabilité internationale du Ghana

Bien que cela ne fût pas expressément prévu dans le compromis du 3 décembre 2014, la Chambre spéciale s’est déclarée compétente, sur la base du forum prorogatum, pour statuer sur la responsabilité internationale du Ghana. S’appuyant sur le droit international général en la matière9, elle a cependant rejeté l’ensemble des arguments de la Côte d’Ivoire, qui soutenait que la conduite de son voisin dans la zone contestée du plateau continental avait violé tant ses obligations internationales en vertu de la CNUDM, que l’ordonnance en prescription de mesures conservatoires qu’elle avait rendue deux ans plus tôt à la demande de la partie ivoirienne10.

Absence de violation de l’ordonnance du 25 avril 2015

Même s’il s’agit du dernier moyen examiné dans l’arrêt ici présenté, relevons tout de suite que la Chambre spéciale a estimé que le Ghana n’avait pas violé les mesures conservatoires qu’elle avait ainsi prescrites en 2015, afin de préserver les droits des Parties et empêcher que le milieu marin ne subisse de dommages graves en attendant son jugement au fond11. Parmi ces mesures figurait notamment l’obligation pour le Ghana de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’aucun nouveau forage ne soit effectué par lui ou sous son contrôle dans la zone litigieuse. Les juges ont cependant interprété strictement cette obligation puisqu’ils ont considéré que les activités de forage réalisées depuis par Ghana avaient eu lieu sur des puits déjà forés et ne constituaient donc pas de « nouveaux » forages. Ils n’ont pas non plus estimé que les autres prescriptions de l’ordonnance de 2015 avaient été violées, notamment concernant l’exigence de coopération entre les Parties, ce que traduit d’ailleurs indirectement l’examen des autres moyens soulevés par la Côte d’Ivoire.

Absence de violation des droits souverains de la Côte d’Ivoire

Les activités pétrolières menées par le Ghana dans la zone en litige avant que cette zone ne soit délimitée pouvaient-elles engager sa responsabilité internationale au cas où elles s’avèreraient avoir été conduites sur un espace affecté en définitive à la Côte d’Ivoire par les juges ? Si la Chambre spéciale a bien reconnu que les droits souverains des Etats côtiers sur le plateau continental au large de leurs côtes sont de nature exclusive et existent ipso facto et ab initio, elle a toutefois en l’espèce pris le contrepied des Parties en considérant que sa décision sur la délimitation avait, non pas une valeur « déclarative », mais était bien de nature « constitutive », dans la mesure où en présence d’un chevauchement des revendications des deux Etats, elle fait primer un droit sur l’autre. Elle en a ainsi conclu que « même à supposer qu’une partie des activités ait eu lieu dans des espaces attribués par le présent arrêt à la Côte d’Ivoire », le Ghana n’avait pu violer les droits souverains de cette dernière. Si cette solution parait à première vue logique, on peut légitimement se demander si elle ne risque pas d’inciter les autres Etats parties à un différend frontalier maritime à se prêter à une « course à l’exploitation » dans la zone litigieuse, tant que celle-ci n’aura pas été effectivement délimitée. L’interprétation de l’article 83 de la CNUDM que la Chambre spéciale a ensuite retenue n’est pas des plus rassurantes sur ce plan.

Absence de violation de l’article 83 de la CNUDM

La Chambre spéciale a tout d’abord fait observer que l’obligation de négocier de bonne foi impliquée par le premier paragraphe de cet article (qui précise que la délimitation du PC entre Etats voisins « est effectuée par voie d’accord ») est une « obligation de comportement » et non une « obligation de résultat ». Ce n’est donc pas parce que le résultat attendu par l’une des parties ne s’est pas produit que cette obligation a forcément été violée. Au regard des négociations conduites pendant 6 ans entre les Parties, il n’est donc pas étonnant que la Chambre ait rejeté l’argument ivoirien. L’interprétation du troisième paragraphe de l’article 83 était en revanche plus problématique. La Chambre spéciale a en effet relevé que cette disposition mettait deux autres obligations (de comportement elles aussi) à la charge des Etats concernés : celle de faire « tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique » et celle de « ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l’accord définitif ». Or, d’après la Chambre spéciale, à partir du moment où la Côte d’Ivoire n’avait pas demandé au Ghana d’engager des négociations sur des arrangements provisoires de caractère pratique, elle ne pouvait prétendre que le Ghana avait violé son obligation de négocier de tels arrangements. Mais surtout, le fait que le Ghana ait finalement suspendu ses activités conformément à l’Ordonnance de la Chambre spéciale du 25 avril 2015 et qu’il n’ait entrepris des activités relatives aux hydrocarbures « que » dans la zone qui lui a finalement été attribuée, ont conduit la Chambre à considérer que de telles activités, menées par le Ghana après avoir eu connaissance du fait que cette zone était également revendiquée par la Côte d’Ivoire, ne compromettaient pas, ni n’entravaient la conclusion d’un accord définitif. Cette appréciation particulièrement souple du comportement du Ghana par la Chambre spéciale, qui ne s’est pas vraiment arrêtée sur les faits commis avant le rendu de son ordonnance12, peut aussi apparaître quelque peu contradictoire avec ces conclusions précédentes relatives au caractère « constitutif » et non « déclaratif » de la délimitation décidée. Effectivement, le fait que ces activités n’ait été entreprises que dans la zone qui a été finalement attribuée au Ghana n’aurait pas dû, en ce cas, avoir d’influence sur son analyse, d’autant plus que le Ghana ne pouvait alors prévoir quelle serait la décision de la Chambre spéciale à venir…

Dès lors, il faut espérer que ce positionnement judiciaire particulièrement permissif n’aura pas pour conséquence d’ouvrir une boîte de Pandore en donnant un mauvais signal aux Etats dont les frontières ne sont pas encore délimitées et qui souhaiteraient tirer un maximum de profit des ressources présentes dans les zones litigieuses alors que, au contraire, tout contentieux de délimitation maritime non tranché devrait inviter à la prudence et à la modération13.

Toujours est-il que les deux voisins du Golfe de Guinée semblent s’en être accommodé puisque, dans le cadre d’un accord de Partenariat stratégique signé à Accra le 17 octobre 2017, ils ont réaffirmé leur engagement à respecter strictement et à coopérer pour mettre en œuvre l’arrêt rendu par la Chambre spéciale du TIDM via, notamment, la mise en place d’une commission mixte. Les relations entre les deux pays semblent donc être désormais au beau fixe, et c’est là sans doute le principal intérêt de l’arrêt ici brièvement présenté, que d’avoir permis de régler pacifiquement un différend frontalier qui, sans cela, aurait probablement pu s’envenimer.

  1. TIDM, Chambre spéciale, arrêt du 23 septembre 2017, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire). Deux opinions individuelles ont toutefois été jointes à l’arrêt : celle du juge ad hoc Mensah (désigné par la Côte d’Ivoire) et celle du juge Paik. []
  2. Il s’agit de la seconde fois qu’une Chambre spéciale (composée de 5 juges) est constituée en application de l’article 15 § 2 du Statut du TIDM, la première ayant été mise en place en 2000 dans l’affaire qui a opposé le Chili à l’Union européenne dans l’Affaire concernant la conservation et l’exploitation durable des stocks d’espadon dans l’océan Pacifique Sud-Est (Chili / Union européenne), affaire n° 7 (rayée du Rôle en 2009). []
  3. La Côte d’Ivoire s’appuyait notamment sur l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) (arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), dans laquelle la CIJ avait eu recours à cette méthode. []
  4. CIJ, arrêt du 3 février 2009, Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), § 116 et § 122. []
  5. TIDM, arrêt du 14 mars 2012, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), § 240. []
  6. Les points d’inflexion de la ligne d’équidistance provisoire sont précisés au § 401 de l’arrêt. []
  7. § 409 de l’arrêt. []
  8. Prônant ainsi l’élimination de cette troisième étape du processus de délimitation, voir P. Von Mühlendahl, L’équidistance dans la délimitation des frontières maritimes. Etude de la jurisprudence internationale, Paris, Pédone, 2016, pp. 321-336. []
  9. En accord avec l’article 293 § 1 de la CNUDM qui lui permet d’avoir recours « à d’autres règles du droit international », la Chambre spéciale a pu ainsi se référer au droit international coutumier applicable tel qu’il a été codifié dans plusieurs articles du projet de la CDI sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite. []
  10. Notons que la Chambre spéciale n’a pas manqué de rappeler, à cette occasion, le caractère obligatoire des ordonnances en indication de mesures conservatoires, conformément à l’article 290 de la Convention (§ 647 de l’arrêt). []
  11. TIDM, Chambre spéciale, ordonnance du 25 avril 2015, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire). Voir notre commentaire publié à l’Annuaire français de droit international, 2015, pp. 699-724. []
  12. Notons que la Chambre spéciale a toutefois souligné qu’il « aurait été préférable que le Ghana ait fait droit plus tôt à la demande de la Côte d’Ivoire tendant à suspendre ses activités relatives aux hydrocarbures dans ladite zone » (§ 632 de l’arrêt). []
  13. Voir, en ce sens, les critiques émises par le juge Paik dans son opinion jointe à l’arrêt. []