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Retour sur l’abordage Ocean Jaspers – Sokalique, 17 août 2007

Patrick CHAUMETTE,
professeur, université de Nantes

 

Le 17 août 2007, peu avant 3H30, le caseyeur de Roscoff, Sokalique, immatriculé à Morlaix, faisant 19,5mètres, a été abordé par le cargo Ocean Jasper, vraquier de 81m immatriculé aux îles Kiribati, hors des eaux territoriales. L’abordage a eu lieu par mer calme, à 60 miles d’Ouessant. A la suite de trois grands chocs, le navire a sombré en moins de 10 minutes. Six marins ont embarqué dans les radeaux de survie, le patron Bernard Jobard a signalé le naufrage, mais n’a pu rejoindre le second radeau et s’est noyé.

Le Cross Corsen a reçu le message de détresse, relayé par un autre navire de pêche, puis directement le signal de la balise de détresse. Il a identifié les navires susceptibles d’être impliqués dans l’abordage, par les transpondeurs AIS qui équipent les navires de commerce. A la demande du procureur de la République de Morlaix, la préfecture maritime de Brest a dépêché deux avions des Douanes et de la marine Nationale, un remorqueur militaire et un aviso. L’Ocean Jasper présentait des traces de peinture sur son flanc tribord et un comportement suspect. Chargé d’acier, il venait de Saint-Pétersbourg et faisait route vers la Turquie ; il s’est dérouté lui-même vers le lieu du naufrage, puis plus tard reprenait sa route à faible vitesse. La compagnie turque a accepté que le navire soit dérouté sur Brest, en vue d’une inspection par le centre de sécurité des navires. Des dégâts ont été constatés, mais aussi des déficiences techniques conduisant à une rétention du navire. Le procureur et la gendarmerie maritime ont entendu l’équipage du vraquier, azerbaïdjanais, turcs, géorgien ; le second azerbaïdjanais, était de veille à la passerelle. Il existe vraisemblablement une infraction aux règles internationales de navigation, définies par la Convention COLREG, une non-assistance à personne en danger au minimum, défini par le code pénal français.

L’abordage du Sokalique révèle des violations des règles de navigation, une non-assistance à personne en danger. Une procédure en France nécessite-elle l’autorisation de l’Etat du pavillon ? Si l’Etat du pavillon dispose de compétences, elles ne sont pas exclusives. Le droit pénal français assure la protection des ressortissants nationaux même hors du territoire national, dans une logique de souveraineté nationale. Il appartient, selon nous, à l’Etat du pavillon de démontrer qu’il est digne du « dépaysement » de la procédure pénale, qui est invoqué.

 

Compétence de l’Etat du pavillon.

La convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer, notamment son article 97, donne compétence en haute mer à l’Etat du pavillon ; l’Etat dont le marin est le ressortissant est aussi susceptible d’intervenir pour engager des poursuites pénales contre son ressortissant, retenu pour responsable de l’abordage ; il s’agit ici de l’Azerbaïdjan. Il faut évoquer la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d’abordage et autres évènements de navigation.

Si la compétence de l’Etat du pavillon est indéniable, cette compétence est-elle exclusive, non conditionnée. Que se passe-t-il quand l’Etat du pavillon n’ouvre aucune enquête ou ouvre une procédure qui n’est pas ensuite développée, notamment fautes de moyens et d’intérêts. La « juridicté » de la haute mer est-elle en échec ? La situation internationale ouvre un conflits de lois et un conflit éventuel de juridictions. L’article 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ouvre une compétence personnelle active et permet à un Etat d’engager des poursuites à l’encontre de ses nationaux, dès lors que ces derniers ont commis des infractions à bord de navires battant pavillon étranger. La convention envisage donc un autre chef de compétence, fondé sur la nationalité de l’auteur de l’infraction. L’article 113-6 du code pénal français reprend cette logique (v. aussi art. 689 C. Proc. Pénale).

Il existe aussi une compétence pénale passive vis-à-vis de la victime d’une infraction. Selon l’article 113-7 du code pénal : « La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. » Il existe aussi une compétence pénale passive vis-à-vis de la victime d’une infraction. Selon l’article 113-7 du code pénal : « La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. »

 

Compétence exclusive et risque d’impunité ?

Le Kiribati Ship Registry est situé à Singapour, ce qui a permis très récemment un développement de l’immatriculation, de 7 à 50 navires, de l’Ocean Jasper par exemple de propriété turque, mais géré par Ocean Jasper Shipping, société des îles Marshall, retenu par le port state control en Egypte et en Grèce en 2006 et 2007 (Le Marin, n° 3137, 24-8-2007). Est-ce bien le pavillon d’un Etat ou un pavillon commercial, discount, de plus ?

En août 2002, un chalutier des Sables d’Olonne, le Cistude, fut percuté par le Bow Eagle, un cargo chimiquier battant pavillon norvégien au large de l’île de Sein. Le cargo avait poursuivi sa route sans s’arrêter et quatre des sept marins français, embarqués à bord du chalutier, avaient été portés disparus. L’enquête, ayant permis d’identifier le navire responsable, l’officier de quart au moment des faits, ressortissant philippin, a été condamné à cinq ans de prison ferme pour infractions aux règles de navigation par un tribunal de Bergen, tribunal norvégien compétent au regard de la loi du pavillon pour connaître de ce naufrage (Naufrage du Cistude, procès en Norvège, Le Marin 7 mars 2003). La Norvège a montré de bout en bout qu’elle était un Etat du pavillon sérieux. Le commandant du pétrolier néerlandais Arklow Ranger, impliqué en 2002 dans le naufrage du chalutier sablais Pepe Roro, a été condamné pénalement à Rotterdam. Le « dépaysement » des poursuites pénales dans un Etat du pavillon sérieux s’impose juridiquement, et en dépit des souhaits des familles des victimes, ne crée ni déni de droit, ni injustice profonde.

Il n’en est pas de même si l’Etat du pavillon permet l’impunité, alors même que celle-ci doit être éviter dès l’intervention de l’abordage. Ultérieurement, il sera trop tard. Pour éviter une telle myopie, il faut mettre la situation juridique en perspective. Revendiquer une compétence nécessite d’être en mesure de l’exercer, de disposer des compétences administratives et techniques, d’en supporter le coût. Il nous semble que les juges français doivent contrôler ces éléments avant d’admettre le « dépaysement » des poursuites, sous peine de déni de justice1.

 

Les procès de l’Ocean Jaspers.

Le déroutement du navire Ocean Jaspers à Brest fut volontaire. De même, c’est de manière volontaire que l’équipage a répondu aux questions des enquêteurs. Une saisie conservatoire du navire a été entreprise auprès du Tribunal de Commerce de Brest, à la demande de l’assureur du Sokalique, de la famille du patron et de l’ENIM, ce qui a ouvert le volet civil et indemnitaire de ce drame. Le Ministère des affaires étrangères a demandé à Kiribati de renoncer à entamer une procédure, de manière à permettre un procès en France ; une autorisation de Kiribati fut même évoquée par le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche. Le président Nicolas Sarkozy a obtenu l’accord de son homologue Anote Kong pour la poursuite de l’enquête en France, l’immobilisation du navire le temps de l’enquête. Il s’est rendu à Plouescat, lors des funérailles du patron du Sokalique, Bernard Jobard, apportant sa compassion aux rescapés, mais il n’a pu y annoncer un miracle, le « dépaysement » du procès. Le procureur a ouvert une enquête, sans attendre l’autorisation de qui que ce soit, mais l’absence de contrôle judiciaire sur le capitaine et/ou l’officier de veille leur ont permis de prendre le train pour Paris, puis l’avion pour l’Azerbaïdjan, périple organisé par l’ambassade d’Azerbaïdjan à Paris, en septembre 20072. En janvier 2008, l’armateur a déposé, auprès des Douanes une demande de visas de sortie du territoire français pour les 7 derniers marins restés à bord, considérant qu’ils n’étaient pas concernés par les procédures en cours. Il s’agissait d’un équipage de remplacement arrivé à Brest en octobre 2007.

En janvier 2008, la Présidence de la République a confirmé qu’un accord avait été conclu avec le Kiribati, permettant un procès pénal en France. La France doit aider Kiribati a renforcé la surveillance de ses eaux territoriales et de sa Zone Économique Exclusive (ZEE). Le 9 avril 2010, la cour d’appel de Rennes a rejeté une demande de l’armateur turc qui considérait que « l’arraisonnement » de son cargo était illégal.

Le 22 janvier 2013, après des audiences en novembre 2012, le tribunal correctionnel de Brest a reconnu le commandant et le second du cargo (de nationalité azéri), coupables d’homicide involontaire, de délit de fuite, et d’omission de porter secours à personne en danger. Ils ont été condamnés, par défaut, à 4 et 3 ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une interdiction à vie de commander un navire de plus de 500 tonneaux. Ils sont sous le coup d’un mandat d’arrêt international depuis mai 2011. Si l’armateur est civilement responsable des préjudices causés par le navire et ses deux officiers, il est pénalement relaxé. Le matelot de quart, à bord du caseyeur, n’était titulaire que du certificat d’initiation nautique (CIN) semble-t-il. L’armateur turc Mehmet Gomuc était seul présent à l’audience pénale. L’armateur est relaxé pénalement, mais condamné civilement, solidairement avec les deux autres prévenus, capitaine et second capitaine, 60 000 € de dommages et intérêts à Yvette Jobard et à ses trois filles. Les trois prévenus devaient aussi verser 6 000 € à chacun des cinq rescapés du Sokalique et au fils du sixième marin, décédé après le naufrage. Sa relaxe a donné lieu à un appel du Procureur de la République ; les marins de l’équipage du caseyeur, parties civiles ont également fait appel. Les marins du cargo Ocean Jaspers sont sous le coup d’un mandat d’arrêt international depuis mai 2011. Cette situation a donné lieu à un débat doctrinal, mais aussi à un rapport demandé par le Ministre3.

Lors de l’audience devant la cour d’appel de Rennes, le 12 mai 2016, le parquet général a requis une amende de 300.000 euros contre l’armateur turc de l’Ocean Jaspers. La présidente a expliqué aux parties civiles présentes qu’en raison de la dissolution de la société, l’action publique contre l’armateur, était éteinte, ce qu’a constaté l’arrêt de la cour d’appel rendu le 21 septembre 2016. Lors de l’audience du 12 mai, un représentant de l’armateur avait affirmé que le commandant, de nationalité azerbaïdjanaise, du cargo était depuis décédé.

 

Saisie conservatoire, saisie exécution et démolition à Brest.

Le cargo Ocean Jaspers, retenu par les autorités de l’Etat du port pour déficiences, saisi à Brest fin août 2007, était immobilisé dans le port militaire. En 2016, une première vente aux enchères avait été organisée pour sa déconstruction, dans le cadre d’une saisie exécution, décidée par le juge de l’exécution du TGI de Brest,  avec une mise à prix de 100 000 €. L’ENIM (Établissement National des Invalides de la Marine), régime de sécurité sociale, espérait ainsi récupérer les sommes avancées pour les soins des marins survivants (64 689 €) et la pension de réversion, servie sous forme d’une rente à Mme Jobard, la veuve de Bernard Jobard, évaluée à 199 575 €. Aucun acheteur ne s’était présenté. Le 23 avril 2018, la mise de départ était nettement plus faible, 15 000 €. Mais ce cargo turc n’a été adjugé que pour 4 070 € aux Recycleurs bretons, une entreprise brestoise de démolition et de ferraillage.

 

Second capitaine : extradition depuis la Georgie, emprisonnement et libération.

Le capitaine en second de l’Ocean Jaspers, Aziz Mirzoyev, de veille la nuit de l’abordage a été interpellé et incarcéré en Géorgie, en janvier 2016, extradé en France et incarcéré à partir de juillet 2016 à Brest, sur le fondement du mandat d’arrêt international émis en 2011. De 2007 à 2016, il semble qu’il ait navigué sans savoir qu’il était recherché. En passant la frontière de Georgie, pour embarquer, il est arrêté et est emprisonné 7 mois et demi dans ce pays, avant son transfert en France.

Il a été reconnu coupable de non-assistance à personne en danger et homicide volontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence. Il a été condamné contradictoirement à trois ans de prison ferme par le Tribunal de Grande Instance de Brest, en mai 2017. Le commandant principal de l’Ocean Jasper est toujours sous le coup d’un mandat d’arrêt. Le capitaine en second avait annoncé faire appel, puis s’est rétracté. Il a achevé de purger sa peine d’emprisonnement et a été libéré fin juin 2018, après avoir été incarcéré en juillet 2016.

Crédit photo : VINCENT MOUCHEL (Ouest-France)

 

  1. Jean-Pierre BEURIER et Patrick CHAUMETTE, « L’Ocean Jasper, source d’une régression ? Les conflits de compétence juridictionnelle en cas d’abordage en haute mer », Le Marin, n° 3427, 15 mars 2013, pp. 18-19. En réponse, Benoit LE GOAZIOU, « La fin de l’exclusivité de la loi du pavillon ? « , Le Marin, 5 avril 2013, p. 20. []
  2. Patrick CHAUMETTE, «  Des compétences en cas d’abordage et du contrôle de la qualité de l’Etat du pavillon – Sokalique versus Ocean Jaspers », Neptunus, revue électronique, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, Vol. 13, 2007/3  www.cdmo.univ-nantes.fr []
  3. Gw. PROUTIÈRE-MAULION, « De la nécessité de redéfinir les critères de compétence en matière pénale en cas d’abordage dans les eaux internationales », Annuaire de Droit Maritime et Océanique, université de Nantes, 2008, t. XXVI, pp. 291-307 –  G. TOURRET, « Rapport relatif aux juridictions compétentes en matière d’abordage en haute mer », Rapport au Ministre délégué aux transports, à la mer et à la pêche, 3 décembre 2012, 54p. (mise à jour 1er février 2013 p. 27 et 31) – P. BONASSIES, « Après la décision Erika : Observations sur la compétence des juridictions pénales françaises après abordage en haute mer », Droit Maritime Français, 2013, n° 745, pp. 195-200 – J.P. BEURIER et P. CHAUMETTE, « L’Ocean Jasper, source d’une régression ? Les conflits de compétence juridictionnelle en cas d’abordage en haute mer », Droit Maritime Français, 2013, n° 746, pp. 302-309 –  N. FOUGERON, « L’histoire des conflits de compétence pénale en matière d’abordage hauturier au XXème siècle », Neptunus, e.revue, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, vol. 20, 2014/2, www.cdmo.univ-nantes.fr []

Échouement, naufrage et coûts de dépollution de l’épave

Cour Administrative d’Appel de Nantes, 20 juillet 2018, n° 17NT01562
Patrick CHAUMETTE
Professeur, CDMO, université de Nantes

Le drame a été évité, dans la nuit du jeudi 22 mai au vendredi 24 mai 2014, au large de Brest. Huit marins ont pu être secourus au terme d’une opération de sauvetage en deux étapes. Après avoir tenté de porter secours à un voilier « Le Nénette » en avarie de barre, le chalutier des Côtes d’Armor Célacante n’a pas pu éviter l’échouement. L’équipage a dû évacuer en radeau de survie. Le chalutier costarmoricain Célacante s’était dérouté, le 21 mai 2014, à la demande du Cross Corsen (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) pour porter secours à un voilier en avarie, Le Nénette, et à ses deux occupants, à 150 km des côtes bretonnes, au large du Conquet (Finistère). Il l’avait remorqué pendant près de sept heures, avant que la météo ne se dégrade en fin de journée et que la remorque casse. C’est en tentant d’en repasser une nouvelle que celle-ci s’était prise dans l’hélice du Célacante provoquant son échouement sur les rochers, au large du phare des Pierres Noires. Le voilier, lui, avait pu jeter l’ancre un peu plus loin. Les deux équipages avaient été récupérés par la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) du Conquet.

C’est le 12 juillet 2014, lors d’une tentative de renflouement, que le chalutier avait sombré par dix mètres de fond…

Faute d’être renflouable, la préfecture maritime avait finalement accepté de laisser le Celacante dans les fonds marins, mais à la condition pour l’armateur de le dépolluer ou d’en assumer les frais. Après une mise en demeure infructueuse auprès de l’armateur, le préfet maritime de l’Atlantique avait fait retirer les éléments polluants de l’épave1. La société d’armement Porcher-Loncle, de Saint-Alban, près de Saint-Brieuc, s’était donc vu réclamer un peu plus de 56 000 € pour le pompage des 30 000 litres de gazole restés dans ses réservoirs. La préfecture maritime de l’Atlantique lui avait également demandé un peu plus de 100 000 € pour la dépollution du Parc naturel marin d’Iroise, soit un total de 156 000 euros.

Le chalutier de vingt-cinq mètres de long, qui avait quitté Roscoff la veille, avait pourtant « autre chose à faire » que d’aller porter secours aux deux occupants du Nénette le jour des faits, avait rappelé l’avocat de l’armateur, lors d’une première audience, le 16 mars dernier devant la cour administrative d’appel de Nantes. « Lui, il était en mer pour son travail… Mais il s’est dérouté, car c’est une tradition immémoriale pour les gens de mer », ainsi qu’une obligation juridique imposée à tout capitaine par la Convention SOLAS de l’OMI Le rapporteur public avait toutefois conclu, à l’époque, en faveur de l’État.

La cour administrative d’appel de Nantes a finalement donné raison, le 20 juillet 2018, à l’armateur du Célacante, chalutier naufragé après avoir porté secours à un voilier en perdition à la demande du Cross Corsen. Elle annule donc le jugement du tribunal administratif de Rennes, du 24 mars 2017, qui avait rejeté les requêtes de l’armement demandant l’annulation des sommes que lui réclame l’État, pour dépollution de l’épave du Célacante, pour un total de 158 020,58 euros. La cour d’appel annule les titres de recettes et enjoint l’État à verser 3 000 euros aux requérants. Considéré comme « préposé occasionnel du service public », il n’aura pas à payer les 156 000 € de frais de dépollution engagé par l’État.

« Préposé occasionnel du service public »

Chose inhabituelle, l’affaire a fait l’objet d’un second examen devant la même cour administrative d’appel le 20 juin, cette fois-ci en formation plénière, c’est-à-dire devant sept juges et non plus trois.

Les juges nantais considèrent pour leur part que l’intervention du Célacante « ne pouvait que présenter le caractère d’une opération de secours », compte tenu des « risques encourus par les deux occupants » du Nénette. À ce titre, son armateur doit être considéré comme « préposé occasionnel du service public ». « Contrairement à ce que soutient le ministre des armées », la cour d’appel juge que l’intervention du chalutier « ne pouvait que présenter le caractère d’une opération de secours, recherche et sauvetage de personnes en détresse ». Il ne s’agit pas d’une opération d’assistance aux biens, qui relèverait d’une autre catégorie juridique.

Il convient de distinguer le remorquage de l’assistance, tout d’abord. Le remorquage est un contrat, librement négocié, quand l’assistance, parfois contractuelle, ouvre vers une rémunération aléatoire, liée au succès de l’opération. L’assistance concerne un navire en difficulté et porte sur l’assistance aux biens ; elle peut être contractuelle ou quasi contractuelle2.  Concernant les personnes en détresse en mer, il s’agit de sauvetage, qui est obligatoire pour les gens de mer, coordonné en France par les CROSS et les préfets maritimes, gratuit. Il convient de distinguer les deux facettes, qui relèvent de régimes juridiques distincts.

Il n’est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées. Toutefois, le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services rendus à l’occasion de l’accident ayant donné lieu aux opérations d’assistance a droit à une part équitable du paiement alloué à l’assistant pour avoir sauvé le navire ou d’autres biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à l’environnement (art. L. 5132-8 Code des Transports).

La cour d’appel administrative reconnaît l’urgence de l’intervention du chalutier, vu « les risques encourus par les deux occupants du voilier », « d’autant que le « Célacante » agissait alors en liaison étroite avec le Cross de Corsen ».

« Sauf en cas de faute susceptible d’engager sa propre responsabilité, celle du collaborateur occasionnel d’un service public ne saurait être mise en cause à raison des conséquences dommageables de sa collaboration, selon la cour administrative d’appel3

. L’État ne pouvait légalement mettre les dépenses induites par les deux interventions à la charge de l’armement. »

CAA Nantes, formation plén., 20 juill. 2018, n° 17NT01562.

 

Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CAA/Nantes/2018/CETATEXT000037258622

Sur la notion de collaborateur occasionnel du service public et les opérations de sauvetage en mer, voir arrêt du Conseil d’Etat, CE, sect., 12 oct. 2009, Mme Chevillard et autres, req. n° 297075

Le navire thonier Cap Saint-Pierre naviguait dans le golfe de Guinée et a lancé, le 14 juin 1997, un appel en vue de l’évacuation sanitaire d’un marin blessé. Le sauvetage en mer au large des côtes gabonaises, dont un Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) a pris l’initiative et a assuré la coordination pour le compte de l’Etat, relève d’une mission de service public. Dans ce cadre, la société Elf-Gabon, relayant la demande du CROSS, a affrété, via l’un de ses prestataires, un hélicoptère dont le pilote était lui-même employé d’une autre société privée. Le pilote d’hélicoptère, qui a volontairement accepté, en raison de l’urgente nécessité de l’intervention, de porter secours à une personne blessée en dehors du cadre des missions qui lui étaient normalement confiées en vertu de son contrat de travail et de prendre les risques inhérents à une telle opération, a la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Rapport d’enquête technique – Échouement du chalutier Célancante le 22 mai 2014 à proximité du phare des Pierres Noires dans le cadre d’une opération d’assistance au voilier Nénette, du Bureau Enquête Accident (BEA Mer), mai 2015, 40p.

http://www.bea-mer.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RET_CELACANTE_05-2014_Site.pdf

  1. Sur le statut de l’épave, v. M. NDENDE, « Statut de l’épave», in J.P. BEURIER (dir.), Droits Maritimes, Dalloz Action, Paris, 3ème éd. 2014, chap. 322, p. 361 et s. – R. REZENTHEL, « Le régime des épaves maritimes », Droit Maritime Français 2007, p. 195 et s. – S. DRAPIER, «  Le retirement des épaves maritimes pour la protection de la mer », in Transforming the Ocean Law by requirement of the Marine Environment Conservation – La transformation du droit de l’océan par l’exigence de conservation de l’environnement marin, P. CHAUMETTE (coord.), à paraître, 2019. []
  2. Sur l’assistance, v. M. NDENDE, « Assistance maritime », in J.P. BEURIER (dir.), Droits Maritimes, Dalloz Action, Paris, 3ème éd. 2014, chap. 362, p. 655 et s. []
  3. F. MELLERAY, « Secours en mer et collaboration occasionnelle du service public », Droit Administratif, n° 12, Décembre 2009, comm. 170 – S-J. LIÉBER & D. BOTTEGHI, « Retour sur la notion de collaborateur occasionnel du service public », AJDA 2009, p. 2170. La jurisprudence administrative a développé une notion permettant d’indemniser les personnes qui, à l’occasion de leur participation désintéressée à l’exécution d’un service public, ont subi des dommages. Le juge a ainsi voulu protéger une catégorie ne bénéficiant d’aucun régime législatif de réparation des accidents du travail. Sur la notion de collaborateur occasionnel du service public, voir arrêts du Conseil d’Etat : CE, sect., 12 oct. 2009, Mme Chevillard et autres, req. n° 297075 ; CE 31 mars 1999, Hospices civils de Lyon, req. n° 187649 : Cass. Civ. 1re, 30 janv. 1996, n° 91-20266 ; CE, sect., 13 janv. 1993, Dame Galtié, req. n° 63044 ; CE, sect., 1er juill. 1977, Cne de Coggia, req. n° 97474 ; CE, ass., 27 nov. 1970, Consorts Appert-Collin, req. n° 75992 ; CE, sect., 25 sept. 1970, Cne de Batz-sur-Mer et Mme veuve Tesson, req. n° 73707 ; CE, sect., 17 avr. 1953, Pinguet, req. n° 88147 ; CE, ass., 22 nov. 1946, Cne de Saint-Priest-la-Plaine. []

OIT : Recueil de directives sur la sécurité et la santé dans le secteur de la construction et de la réparation navales

Patrick CHAUMETTE
Centre de Droit Maritime et Océanique
ERC Human Sea n° 340770

Les 22 – 26 janvier 2018, une réunion d’experts s’est tenue à Genève dans le cadre de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), en vue de l’adoption d’un Recueil de directives, préparées par le Bureau international du Travail (BIT), sur la santé et la sécurité au travail dans le secteur de la construction et de la réparation navales. Conformément aux procédures établies, ce Recueil de directives pratiques sera soumis pour examen au Conseil d’administration du BIT à sa 334e session en octobre-novembre 2018.

Environ 1,9 millions de travailleurs dans le monde sont concernés par la version révisée de ce recueil, qui prend en compte les changements considérables survenus dans ce secteur industriel, notamment l’utilisation de systèmes robotiques, en intégrant une approche systématique et préventive de la gestion de la sécurité et de la santé au travail. La version antérieure avait été adoptée lors d’un séminaire tenu à Göteborg (Suède) en décembre 1972, approuvée en 1973. Le nouveau recueil se concentre sur la nécessité d’adopter une approche préventive s’appuyant sur des systèmes de gestion de la sécurité et la santé au travail (SST), sur la gestion des changements et sur des plans de sécurité des travaux, entre autres. Ce nouveau recueil n’est pas une convention internationale, un instrument ayant force de loi, mais devrait guider l’évolution des législations nationales.

La mise en œuvre d’un système efficace de SST exige un engagement commun et des consultations entre l’autorité compétente, les armateurs, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. Les parties devraient coopérer de façon constructive afin de réaliser les objectifs du recueil. Des mesures de coopération devraient être prises aux fins d’identifier les dangers et d’éliminer ou de prévenir les risques pour la sécurité et la santé liés à l’activité dans le secteur de la construction et réparation navales, en particulier :

a) les armateurs devraient inclure des critères de SST dans les procédures d’évaluation et de sélection des chantiers de construction et de réparation navales, en tenant compte des résultats des mesures de SST arrêtées antérieurement, et exposer clairement aux responsables du chantier retenu leurs attentes quant à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un système de gestion de la SST ;

b) dans l’exercice de leurs responsabilités, les employeurs devraient mettre en œuvre une coopération et des consultations les plus étroites possible avec tous les travailleurs et/ou leurs représentants ;

c) les travailleurs devraient coopérer aussi étroitement que possible entre eux et avec leurs employeurs dans l’exécution des responsabilités qui incombent à ces derniers, respecter toutes les procédures et pratiques prescrites en matière de sécurité et de santé dans le secteur de la construction et de la réparation navales et, pour ce faire, recevoir l’enseignement et la formation nécessaires ;

d) les fabricants et les fournisseurs devraient, sur demande, communiquer aux employeurs toute information disponible et nécessaire pour l’évaluation de tout danger ou risque d’atteinte à la sécurité et à la santé susceptible de résulter d’un facteur dangereux particulier ;

e) l’autorité compétente devrait s’efforcer de favoriser une étroite collaboration entre les armateurs, les concepteurs, les fabricants, les fournisseurs, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants au sujet de la sécurité et de la santé dans la construction et la réparation navales.

Les participants de la réunion ont souligné l’importance d’améliorer la sécurité et la santé au travail (SST) dans le secteur de la construction et de la réparation navales. L’amélioration des résultats en matière de SST permet de réduire les taux de blessures et les décès, ainsi que les coûts économiques qu’ils engendrent pour les familles et les sociétés concernées. Elle contribuera également à une productivité et une croissance accrues et à un secteur plus sûr et plus écologique, et réduira les souffrances humaines liées aux incidents de SST. “J’ai bon espoir que l’adoption de la version révisée du Recueil de directives pratiques sur la construction et la réparation navales contribuera au progrès général des conditions de travail dans ce secteur clé” Alette van Leur, Directrice du Département des politiques sectorielles de l’OIT

La version révisée du Recueil de directives pratiques comprend des orientations complètes et détaillées pour améliorer la SST dans le secteur, y compris le droit des travailleurs à connaître les risques qu’ils encourent, le droit d’être pleinement associés à la prévention des risques pour leur santé et leur sécurité, et le droit de se soustraire au danger de certaines situations professionnelles (2.4). Elle envisage les services d’inspection (2.2.2), l’obligation de prévention des employeurs (2.3), L’insertion des sous-traitants dans la prévention (2.6), l’évaluation des risques (3.4), l’enregistrement et la déclaration des maladies et accidents professionnels (5.1), les délégués à la santé et à la sécurité (6.4).

Le chapitre 7 est consacré aux mesures générales de prévention et de protection à prendre sur les chantiers et le chapitre 8 à la planification opérationnelle, aux plans de sécurité des travaux et aux systèmes d’autorisation de travail. Le chapitre 9 concerne les prescriptions concernant les opérations les plus courantes. Les chapitres 10 à 14 contiennent des descriptions détaillées des substances dangereuses, des prescriptions relatives aux outils, aux machines et aux équipements. Le chapitre 15 concerne les questions de formation.

L’industrie de la construction et de la réparation navales a connu une période extrêmement difficile ces dernières années en raison de sa forte dépendance aux cycles économiques1.

Le volet le plus sensible est celui du démantèlement des navires. Alors que le nombre de vieux navires ne cesse de croître, la question des conditions de leur démantèlement est devenue un enjeu de taille en regard des exigences du développement durable qui imposent une prise en compte équilibrée des problématiques à la fois économiques, sociales et environnementales. La convention internationale adoptée en mai 2009, à Hong-Kong , dans le cadre de l’Organisation maritime Internationale (OMI) a pour ambition de préciser les responsabilités des acteurs concernés en vue d’une amélioration des conditions de sécurité et d’hygiène des travailleurs et de protection de l’environnement. La convention de Hong Kong n’entrera en vigueur que vingt-quatre mois après sa ratification par 15 États, représentant 40 % du tonnage mondial et dont la capacité annuelle de recyclage des navires représente au moins 3 % du tonnage combiné des signataires. À ce jour, seuls cinq pays l’ont ratifiée, le Panama étant le seul grand État de pavillon à l’avoir fait. Aucun d’entre eux ne respecte cependant l’exigence relative à la capacité de recyclage des navires qui permettrait l’entrée en vigueur de la convention, laquelle n’est donc pas attendue dans de brefs délais. Le Fonds international d’affectation spéciale pour le recyclage des navires envisagé n’a pas reçu de soutien sur la scène internationale. Au sein de l’Union Européenne, les navires retirés du service sont considérés comme des déchets dangereux et relèvent de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989, entrée en vigueur le 5 mai 1992, régissant tout type de transport des déchets dangereux, transposée au niveau de l’Union européenne par le règlement CE/120/1997, devenu Règlement UE/660/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les transferts de déchets. Ces dispositions auraient théoriquement dû empêcher l’élimination irresponsable des navires battant pavillon de l’un des États membres de l’Union. Les dispositions de cette Convention et du Règlement sur les transferts de déchets sont en outre systématiquement contournées par les propriétaires de navires, qui vendent leurs bâtiments en fin de vie à des acheteurs au comptant, dès qu’ils quittent les eaux territoriales européennes pour leur dernier trajet.

Cependant, après l’entrée en vigueur sur le territoire de l’Union européenne du règlement UE/1277/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires, les navires retirés du service qui battent pavillon d’un État membre de l’Union européenne sortiront, à compter de 2019, du champ d’application du règlement de l’Union européenne sur les transferts de déchets et de la convention de Bâle, qui régit tout type de transport des déchets dangereux. Après analyse, l’Union européenne et ses États membres ont conclu que les conventions de Hong Kong et de Bâle semblent assurer un niveau équivalent de contrôle et d’application des règles pour les navires considérés comme des déchets. Des ONG du monde entier, le rapporteur spécial des Nations unies sur les incidences sur les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles des déchets toxiques, ainsi que le Parlement européen et le Comité Économique et Social Européen (CESE) ont reproché à la convention de Hong Kong de ne pas proposer de solutions appropriées. Ce Règlement entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2018.

En juillet 2016 la commission a proposé une « licence de recyclage des navires », visant à encourager les propriétaires à assumer enfin leurs responsabilités en ce qui concerne le démantèlement non polluant et sûr des navires. Une telle licence de recyclage s’accompagnerait de la création d’un fonds dédié spécifique à chaque navire, déposé dans un compte d’une grande institution financière qui gérerait le capital accumulé afin de financer un recyclage sûr et durable. Le montant de la licence serait déterminé en tenant compte du tonnage, du type de transport, de la fréquence des escales dans l’Union européenne, de la conception (sur la base du principe « du berceau au berceau ») et de la présence de matériaux toxiques à bord. Le capital serait constitué par les propriétaires de navires, qui, à chaque escale d’un de leurs bâtiments dans un port de l’Union européenne, verseraient la cotisation appropriée au fonds spécifique qui lui est associé. En fin de vie, si le navire a été recyclé dans un chantier agréé par l’Union européenne, cette somme pourra être restituée, ce qui permettra de compenser le surcoût d’un démantèlement responsable. Le 12 avril 2016, la Commission a publié une note technique explicative concernant les installations de recyclage de navires sollicitant une certification au titre du règlement de l’Union européenne relatif au recyclage des navires. Les installations souhaitant figurer sur la liste agréée par l’Union européenne doivent garantir des conditions de travail saines et sûres, contrôler la pollution — notamment en gérant correctement les déchets en aval — et veiller au respect du droit international du travail. Les installations situées au sein et en dehors de l’Union européenne peuvent présenter une demande. Outre les installations de l’Union européenne, les meilleurs chantiers de Chine et de Turquie se trouveront très probablement sur cette liste. Des sites de recyclage qui ont recours à la méthode de l’échouage ont déjà demandé à figurer sur la liste de l’Union européenne, ce qui semble problématique.

 

Décision d’exécution (UE) 2016/2323 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant la liste européenne des installations de recyclage de navires conformément au règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires

Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans le secteur de la construction et de la réparation navales (Edition révisée) BIT, Genève, 24 avril 2018

Articles et rapports

M. BOURREL, “Le démantèlement des navires : une économie en quête de durabilité », Regards sur le Terre, 2011, http://regardssurlaterre.com/le-demantelement-des-navires-une-economie-en-quete-de-durabilite

R. MAHÉ, « Vers un démantèlement encadré des navires », École d’administration des affaires maritimes, Enseignement Militaire Supérieur du 1er Degré, Diplôme technique, 2013, http://www.igam.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2013_DT_Mahe_vers_un_demantelement_encadre_des_navires.pdf

Avis du Comité Économique et Social Européen sur «La démolition navale et la société du recyclage», Avis d’initiative, (2017/C 034/06) JOUE, 2 février 2017, C-34/38, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IE0456&from=FR

V. ROSSI, “The Dismantling of end-of-life ships: The Hong Kong Convention for the safe and environmentally sound recycling of ships”,http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2010/12/Yearbook2011_rossi.pdf

S. M. MIZANUR RAHMAN, Shipbreaking in Bangladesh: Perspectives from Industrial Ecology, Political Ecology and Environmental Policy, Michigan Technological University, Digital Commons @ Michigan Tech, Dissertations, Master’s Theses and Master’s Reports, 2016, 200p., http://digitalcommons.mtu.edu/etdr/103

Ouvrages

M. BOURREL–MCKINNON, Anticipation et maîtrise des risques de dommages causés par le navire à l’environnement durant son cycle de vie, Thèse Droit, université de Nantes, 2017, 2 volumes, 1414p. + annexes.

U.D. ENGELS, European Ship Recycling Regulation, Entry-Into-Force Implications of the Hong Kong Convention, Springer, 2013.

M. GALLEY, Shipbreaking: Hazards and Liabilities, Springer, 2014.

 

Photo : Chantier naval Piriou, Concarneau, Bretagne

  1. http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_553266/lang–fr/index.htm []

Le tourisme de masse et la conservation des océans

Le tourisme de masse et la conservation des océans: un nouveau défi pour le droit international

Danilo GARCIA CACERES

Docteur en Sciences Juridiques    –    Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1).
Enseignant – chercheur à l’Université Centrale de l’Équateur.
Chercheur postdoctoral du programme ERC n° 340770 Human Sea.

La livraison récente du paquebot « Symphony of the Seas » par les chantiers STX de Saint-Nazaire en France met en exergue la difficile conciliation, notamment d’un point de vue juridique, entre conservation des océans et développement toujours plus fort du tourisme de masse[1].

En effet, avec ses 362 mètres de long, 66 mètres de large, son tonnage de 227 000 UMS[2], le « Symphony of the Seas » peut aujourd’hui être considéré comme le plus grand paquebot au monde. Les chiffres de ce chantier sont eux aussi énormes : plus de dix millions d’heures de travail sur une période de plus de trois années, 525 000 m2 de tôle d’acier, 5 000 km de fil électrique, 90 000 m2 de moquette, une consommation de 5 tonnes de carburant par jour pour un coût global de 1,2 milliard d’euros[3] ;le tout pour ce défi commercial reposant sur la scène internationale l’expertise des chantiers à Saint-Nazaire.

Cependant, la remise des clés de cette « perle des mers » à l’armateur américain Royal Caribbean Cruise Ltd (RCCL), le vendredi 23 mars 2018, soulève diverses réflexions.

 

  1. Le tourisme de masse et le développement socio-économique

Les commandes de nouveaux paquebots ces dernières années pour le tourisme maritime soulignent la croissance toujours grimpante de ce marché. Citons particulièrement le contrat de la classe Oasis signé en décembre 2012 entre STX France et Royal Caribbean International (RCI – Filiale de RCCL), portant sur 3 navires aux dimensions exceptionnelles : la première unité, le Harmony of the Seas, a été livrée à son armateur en mai 2016 ; la deuxième unité, le «  Symphony of the Seas »,  a été livrée le 23 mars 2018 ; la troisième unité, le « C34 », sera quant à elle livrée à horizon 2022[4].

Au regard de la capacité d’accueil de la plus récente livraison de STX-France, à savoir 5500 touristes pour qui le prix d’une croisière oscillera entre 1 237 euros à 1 588 euros[5], le paquebot «  Symphony of the Seas »illustre le développement de la demande dans ce secteur touristique. Cette croissance du tourisme en masse a, en parallèle, influé sur la croissance du secteur maritime, avec une offre centralisée aux mains de quelques multinationales du tourisme en mer. A titre d’exemple, depuis 2016, les chantiers navals des loisirs ont recommencé leurs activités presque à pleine vapeur, particulièrement en France[6].

Les installations du nouveau paquebot témoignent de l’exigence de ce dynamisme touristique : plus de 66 000 m2 d’espaces de restauration et de divertissement, dont un Central Park, comme à New York, arboré de 12 000 espèces végétales[7], doté de 25 restaurants, d’une patinoire, de quatre piscines, d’un parc naturel avec des centaines d’espèces de plantes mais aussi d’un casino ou encore d’un théâtre, et même d’une prison sécrète[8]. Une telle invention doit vite commencer ses activités ; c’est pourquoi, cette ville flottante réalisera sa première croisière de sept jours au mois de mai, au départ de Barcelone et incluant la visite d’autres ports comme le port de Marseille[9]. Cependant, sa longueur de 362 mètres, qui lui permet d’embarquer jusqu’à 8 000 personnes dont 2 200 membres d’équipage AFP, soulève de nouveaux défis aux villes permettant son débarquement.

 

  1. Le tourisme de masse et le Droit de travail en mer

Ces paquebots sont dotés de presque tous les services trouvables en terre. Pourtant, « le gigantisme maritime ne serait pas seulement la reproduction miniaturisée de la ville, mais proposerait des innovations susceptibles d’enrichir le quotidien des Smart Cities »[10], spécialement avec la présence de robots de service ; les interactions d’un nouveau genre dont ils sont porteurs doivent recevoir un encadrement notamment éthique et juridique[11].

Aussi, le « Symphony of the Seas », légèrement plus grand que son aîné l’Harmony of the Seas livré en 2016, repose la question des responsabilités encourues, notamment au regard des salariés présents sur le navire. Cette interrogation résulte notamment de la réglementation actuelle applicable au droit du travail en mer, tant pour le domaine maritime mais aussi pour le domaine touristique, et nécessitant une actualisation, « insérant  les  marins  au  sein  du  droit  général,  sans  qu’ils  soient  des  salariés  à  part,  mais aussi  rénovant  les  spécificités  liées  au  travail  en  mer  et  à  bord  d’un  navire  puisque  travailler  en mer ne sera jamais un travail ordinaire »[12].

 

  1. Le tourisme de masse et la conservation des océans

L’activité du tourisme maritime en masse de plus en plus présente et de plus en plus polluante dans les zones côtières de certains pays[13] constitue de nos jours un des défis majeurs pour le droit de l’environnement et l’urbanisme.

Bien que ces paquebots gèrent leurs déchets, les risques des pollutions atmosphériques[14] et sonores[15], susceptibles d’affecter certaines espèces marines, ne peuvent être passées sous silence[16] ; de même que les risques liés aux nuisances contre l’intérêt paysagistique potentiel d’une zone spécifique.

Selon le rapport de l’OCDE de 2014, le transport maritime est ainsi responsable de 5 à 10 % des émissions mondiales d’oxyde de soufre, un polluant qui accroît le niveau d’acidité des océans, participe à la formation de « mauvais ozone » et de particules fines et ultrafines[17].

Aussi, l’arrivée dans certaines villes de ces paquebots géants avec 8 000 personnes à bord nous interroge également sur la capacité de ces villes d’escales d’accueillir un tel débarquement, respectueux des diverses  exigences de sécurité, demandes et offres de services, etc. Quel est le prix environnemental (dont celui lié à l’empreinte écologique) et sociétal à payer pour ce type de navires ? L’Union européenne est-elle en mesure de limiter juridiquement cette activité ? Dans l’affirmative, quelles seraient les conséquences socio-économiques ?

Le présent article invite ainsi le lecteur à évaluer les besoins et le potentiel de ces activités liées à la mer, et ce en vue de la construction d’une stratégie maritime cohérente assortie du plan d’action correspondant, tout en respectant les principes de précaution et de prévention en matière de droit international de l’environnement.

Rappelons-nous que la pollution de l’air que génèrent les navires à quai, dont les paquebots du tourisme de masse, est une préoccupation majeure de nombreuses villes portuaires qui s’efforcent de respecter les valeurs limites de la qualité de l’air applicables dans l’Union européenne.

Conclusion

Une stratégie européenne ayant pour objectif de mieux encadrer l’activité touristique en masse par voie maritime et définissant des actions viables et initiatives conjointes des États Parties concernant ces défis apparaît nécessaire ; et ce d’autant plus compte tenu du caractère transfrontière de ces problématiques, afin de contribuer pour un meilleur encadrement de ce sujet en droit international.

Ainsi, il s’agira de mettre en œuvre une gestion intelligente du tourisme maritime de masse, incluant notamment la question de la capacité d’accueil des villes d’escales dans les États Parties de l’Union européenne ; plus largement d’établir une stratégie qui reflèterait la dualité suivante : le moteur économique pour les chantiers navals, les villes, les entreprises engendré par ce secteur, mais la nécessité de politiques environnementalement durables.

 

Crédit photo (©): Royal Caribbean International

[1] « L’accès aux vacances a éveillé beaucoup d’espoir : les associations de tourisme social ont un continu idéologique fort. La consommation de vacances de masse tend aujourd’hui à tout recouvrir », voir : Marc Boyer. Histoire du tourisme de masse. Presses universitaires de France, 1999, p. 127.

[2] Voir la fiche des caractéristiques du navire : http://stxfrance.fr/wp-content/uploads/2017/07/Harmony-of-the-Seas-Symphony-of-the-Seas.pdf (disponible en anglais).

[3] Source : Journal Le parisien, Le «Symphony of the Seas», plus gros paquebot du monde, quitte Saint-Nazaire, Section Économie. Article de presse par Guillaume Frouin, publié le 24 mars 2018.

[4] Harmony of the Seas, Symphony of the Seas et C34.  Voir: Site du STX-France http://stxfrance.fr

[5] Voir les estimations des prix sur le site de Royal Caribbean International https://www.royalcaribbean.fr

[6] Un emploi direct chez STX induit la création de trois emplois sur le territoire, « Cela correspond aujourd’hui à 8 000 personnes qui travaillent de près ou de loin avec STX », a estimé responsable du développement des entreprises à la Chambre de commerce et d’industrie de Nantes Saint-Nazaire, M. Dominique César. Source : Journal Le monde.  A Saint-Nazaire, le chantier « Harmony of the seas » a relancé l’économie, section économie. Article de presse par Marine Forestier, du 13 mai 2016.

[7] Source: Journal Le monde. Le plus gros paquebot du monde a quitté le chantier naval de Saint-Nazaire, section Economie française. Article de presse publié par Le Monde avec AFP, le 24 mars 2018.

[8] Au-delà de potentiels problèmes des passagers à bord, les bateaux de croisière peuvent rencontrer des autres types de problèmes lors d’un voyage tel que la piraterie et le terrorisme.

[9] « Après une croisière pré-inaugurale qui l’amènera à Malaga, le navire proposera ses premières croisières au départ de Barcelone ». Source : Site officiel de STX France, Symphony of the Seas quitte le chantier de Saint-Nazaire. En ligne, http://stxfrance.fr/symphony-of-the-seas-quitte-le-chantier-de-saint-nazaire/ consulté le 24 mars 2018.

[10] Marie-Thérèse NEUILLY. Chapter 23 Un tourisme maritime de masse et la gestion de l’accident : Les questions posées par une « ville flottante » confrontée à la nécessité de l’évacuation. Instauration d’une dynamique preventive, in: Economic Challenge and New Maritime Risks Management: What Blue Growth? / Challenge Economique et Maîtrise des Nouveaux Risques Maritimes : Quelle Croissance Bleue ? CHAUMETTE, P. (Coord.) Editorial: GOMYLEX, Bilbao, 2017, p. 459.

[11] Alain BENSOUSSAN et  Jérémy BENSOUSSAN. Droit des Robots, Lexing et Editorial : Larcier, Bruxelles, 2015, p. 121.

[12] Patrick CHAUMETTE. De l’évolution du droit social des gens de mer : Les marins sont-ils des salariés comme les autres ? Spécificités, banalisation et imbrication des sources. Annuaire de Droit Maritime et Océanique, XXVII (27), CDMO, Université de Nantes, pp.471-499, 2009, Annuaire de Droit Maritime et Océanique, 1259-4962. Nantes, 2009.

[13] Entre les pays les plus touchés négativement par le tourisme de masse nous surlignons, l’Italie (Venise), la France (Marseille), l’Espagne (Malaga, Barcelone), la Grèce, mais aussi, Malte et Chypre.

[14] La Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles fixe la teneur maximale autorisée en soufre des fiouls lourds, du gas-oil, du gas-oil marin et du diesel marin utilisés dans l’Union. Voir : La Directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins J.O.U.E. L327/1 du 27 novembre 2012.

[15] A ce propos le Directeur du Laboratoire d’applications bioacoustiques (Lab) de l’université polytechnique de Catalogne à Barcelone, le bioacousticien Michel André alerte sur les nuisances sonores « invisibles » qui menacent la vie marine : la cacophonie engendrée par les activités humaines. Voir : L’initiative du programme Listen to the Deep-Ocean Environment (Lido). En ligne,  http://www.listentothedeep.com/acoustics/index2.php?web=lidoearth&lang=en

[16] En 2008, l’Organisation Maritime International (OMI) a adopté une résolution en vue de modifier l’annexe VI du protocole de 1997 modifiant la Convention MARPOL de 1973 telle que déjà modifiée par le protocole de 1978, laquelle contient des règles relatives à la prévention de la pollution de l’air par les navires. L’annexe VI révisée de la Convention MARPOL est entrée en vigueur le 1er juillet 2010.

[17] Olaf MERK. Shipping Emissions in Ports, Discussion Paper No. 2014-20. International Transport Forum. OCDE. Paris, 2014, p. 5. Voir l’étude en ligne https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/dp201420.pdf (disponible en anglais).

Cybersécurité dans le domaine maritime

Patrick CHAUMETTE

CDMO – Université de Nantes

Le colloque Human Sea – Marisk des 3 et 4 octobre 2016 Economic challenge and new maritime risks management: What blue growth? – Challenge économique et maîtrise des nouveaux risques maritimes: Quelle croissance bleue ?” s’est notamment intéressé à la cybersécurité, compte tenu du développement des systèmes d’information dans les ports et les navires. Les questions de sécurité sont anciennes, celles de sûreté sont à nouveau d’actualité. Les acteurs sont à la fois publics, les organisations internationales, les Etats et leurs administrations, les organisations régionales, les autorités portuaires, mais aussi privés, acteurs économiques, armements, gestionnaires des ports et installations portuaires, assureurs, sociétés de classification, experts et conseillers en sûretés. En matière de sécurité et de sûreté leurs interventions sont d’abord complémentaires, et peu concurrentielles, mais cette conciliation, articulation doit être réfléchie et organisée. Les actes de ce colloque sont en cours de publication à Gomylex Editorial, Bilbao.

Le terme cybersécurité est un néologisme désignant l’ensemble des lois, politiques, outils, dispositifs, concepts et mécanismes de sécurité, méthodes de gestion des risques, actions, formations, pratiques et technologies qui peuvent être utilisés pour protéger les personnes et les actifs informatiques matériels et immatériels (connectés directement ou indirectement à un réseau) des Etats et des organisations. Il ne s’agit pas seulement de la sécurité des systèmes d’information, mais aussi de l’informatique de gestion, de l’informatique embarquée, des objets connectés. Une approche holistique s’impose. Selon la Commission européenne, la cybercriminalité englobe trois catégories d’activités criminelles : les infractions propres aux réseaux électroniques (déni de service et piratage)‏, les formes traditionnelles de criminalité (escroquerie, vols de données, fraudes, fausses cartes de paiement, usurpation  d’identité en ligne) et la diffusion de contenus illicites (pédopornographie, racisme, xénophobie)‏.

Le Conseil de l’Europe a adopté la Convention sur la cybercriminalité de Budapest, le 23 novembre 2001. La Convention est le premier traité international sur les infractions pénales commises via l’Internet et d’autres réseaux informatiques, traitant en particulier des infractions portant atteinte aux droits d’auteurs, de la fraude liée à l’informatique, de la pornographie enfantine, ainsi que des infractions liées à la sécurité des réseaux. Il contient également une série de pouvoirs de procédures, tels que la perquisition de réseaux informatiques et l’interception. Son principal objectif, énoncé dans le préambule, est de poursuivre “une politique pénale commune destinée à protéger la société contre le cybercrime, notamment par l’adoption d’une législation appropriée et la stimulation de la coopération internationale”[1].

Derrière l’apparence mécanique des navires et opérations portuaires, les nouvelles technologies de l’information et de la communication ont automatisé les processus, permit de réduire les équipes, améliorer efficacité et productivité. Cela concerne les systèmes de navigation et de communication, les outils de gestion et de contrôle du trafic maritime et des cargaisons. Les systèmes d’information sont interconnectés, recourant à des outils très divers. Les vulnérabilités sont prises en compte dans le domaine de la défense navale, peu encore dans les activités économiques. « Maritime cyber security awareness is currently low, to non-existent ». C’est en ces termes alarmistes que l’European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) qualifie en 2011, le niveau de cybersécurité dans le secteur maritime[2]. L’inquiétude de l’Agence se justifie par le caractère stratégique du secteur maritime pour l’économie européenne : 90% du commerce extérieur européen repose sur le trafic maritime, 22 pays membres disposent d’un littoral et se partagent 1200 ports commerciaux. L’ENISA constate que le secteur maritime est dorénavant totalement dépendant de l’ensemble des systèmes d’information et de traitement des données relatifs aux activités maritimes et portuaires. Navigation, propulsion des bateaux, gestion du fret, contrôle du trafic en mer… toutes ces activités sont maintenant largement automatisées et portées par des SI – dont des systèmes industriels comme des SCADA – n’intégrant que très rarement les problématiques de cybersécurité. La convention SOLAS a imposé la navigation électronique à travers la carte électronique ENC et le système de visualisation des cartes électroniques et d‘information ECDIS. L’Organisation Hydrographique Internationale (OHI) a défini des normes de sécurité (norme S-63)[3]. L’ECDIS rassemble des informations venant de divers capteurs, radars, système de navigation par satellite ou Automatic Identification System (AIS)[4]. Une recherche est en cours afin de pouvoir identifier les signaux AIS falsifiés. La norme technique IEC 61162-460, de l’International Electrotechnical Commission, recommande un pare-feu entre le navire et l’extérieur en 2018.

En raison de la numérisation croissante des données liées au commerce maritime, la directive 2010/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE, a imposé le projet de « Guichet unique » (NSW National Single Window), reliant SafeSeaNet, le système de douane électronique (« E-Customs ») et d’autres systèmes électroniques : tous les renseignements électroniques font l’objet d’une notification unique et sont mis à la disposition des Etats membres et des autorités compétentes[5]. La directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté, impose aux États membres d’accepter certains formulaires normalisés («formulaires FAL») en vue de faciliter le trafic, tels que définis par la convention de l’OMI visant à faciliter le trafic maritime international («convention FAL»), adoptée le 9 avril 1965, révisée régulièrement. L’OMI travaille sur un projet de Maritime Cloud, susceptible de faciliter les opérations administratives, commerciales et douanières, ainsi que la navigation et la sécurité maritime, une infrastructure de communication assurant le transfert autorisé d’informations[6]. Pour autant la Convention SOLAS ne fait aucune mention explicite à la cybersécurité, même si le code ISPS comporte des dispositions générales dans sa partie facultative. L’Organisation Mondiale des Douanes a émis depuis 2005 des recommandations.

En France, des dispositions ont été imposées aux opérateurs d’importance vitale (OIV) par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (art. 22), le décret n° 2015-351 du 27 mars 2015 relatif à la sécurité des systèmes d’information des opérateurs d’importance vitale, l’arrêté du 11 août 2016 fixant les règles de sécurité et les modalités de déclaration des systèmes d’information d’importance vitale et des incidents de sécurité relatives au sous-secteur d’activités d’importance vitale « Transports maritime et fluvial ». Pour les autres opérateurs, le guide « Cybersécurité, renforcer le niveau de protection du navire » a été publié en septembre 2016 par la Direction des Affaires Maritimes du Ministère de l’Environnement du Développement Durable et de la Mer et l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI)[7]. En janvier 217, a été mis à jour le Guide « Cybersécurité, renforcer la protection des systèmes industriels du navire ».

La directive 2016/1148/UE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concerne les mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et systèmes d’information dans l’Union. Dans le secteur des transports par voie d’eau, les exigences en matière de sécurité imposées par des actes juridiques de l’Union aux compagnies, aux navires, aux installations portuaires, aux ports et aux services de gestion du trafic maritime portent sur l’ensemble des activités, y compris les systèmes de radio et de télécommunications, les systèmes informatiques et les réseaux. Une partie des procédures auxquelles il est obligatoire de se conformer concerne le signalement de tous les incidents et devrait donc être considérée comme une lex specialis, dans la mesure où ces exigences sont au moins équivalentes aux dispositions correspondantes cette directive. Lors de l’identification des opérateurs dans le secteur des transports par voie d’eau, les États membres devraient prendre en compte les codes internationaux et les lignes directrices existants et futurs élaborés notamment par l’Organisation maritime internationale, en vue d’offrir une approche cohérente aux différents opérateurs maritimes. Chaque Etat membre doit adopter une stratégie nationale de sécurité des réseaux et des systèmes d’information (art. 7). Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 9 mai 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 10 mai 2018 (art. 25).

Sont définis comme opérateurs de service essentiels les sociétés de transport terrestre, maritime et côtier de passagers et de fret au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, à l’exclusion des navires exploités à titre individuel par ces sociétés, les entités gestionnaires des ports au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports, y compris les installations portuaires au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) n° 725/2004, ainsi que les entités exploitant des ateliers et des équipements à l’intérieur des ports, les exploitants de services de trafic maritime au sens de l’article 3, point o), de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (art. 4 point 4).

En juin 2016, le Comité de la sécurité maritime de l’OMI a publié une circulaire fixant des « directives intérimaires sur la gestion des cyber-risques maritimes (MSC.1/Circ. 1526, 1er juin 2016). Il conviendra de sécuriser les navires, les architectures numériques et les équipements, de maintenir en condition de sécurité les équipements numériques embarqués. A bord, des consignes simples doivent permettre aux capitaines et aux équipages de détecter les incidents. Il convient donc de former les personnels, chaque navire devant sans tarder disposer d’un référent informatique. La convention STCW devrait à terme imposer un certificat de cybersécurité.

[1] QUEMENER M., Cybersociété, entre espoirs et risques”, L’Harmattan, 2013 – QUEMENER M. et PINTE J.M., Cybersécurité des acteurs économiques : Risques, réponses stratégiques et juridiques, Hermes Science Publications, coll. « Cyberconflits et cybercriminalité », Lavoisier, Paris, 2012 – QUEMENER M. & CHARPENEL Y., Cybercriminalité – Droit pénal appliqué, coll. Pratique du Droit, Economica, Paris, 2010.

[2] https://www.enisa.europa.eu/topics/critical-information-infrastructures-and-services/dependencies-of-maritime-transport-to-icts

[3] http://www.shom.fr/les-produits/produits-nautiques/information-sur-les-cartes-electroniques-de-navigation/

[4] LEBOEUF C., De la surveillance des activités humaines en mer. Essai sur les rapports du droit et de la Technique, Thèse Droit, université de Nantes, 2013,  https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01150617 – SERRY A. & LEVEQUE L., « Le système d’identification automatique (AIS) Une source de données pour étudier la circulation maritime » NETCOM, 2015, pp. 177-202 https://netcom.revues.org/1943?lang=en

[5] Ordonnance n° 2013-139, 13 février 2013, relative aux formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et à la sortie des ports maritimes, JORF n°39, 15 février 2013, p. 2604.

[6] “An overview of the Maritime Cloud – input to the IMO e-navigation CG by DENMARK”,

https://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/SNPWG/SNPWG17/SNPWG17-9.3_An%20overview%20of%20the%20Maritime%20Cloud%20-%20input%20to%20IMO%20e-nav%20CG.PDF – CEIS – Note stratégique « Cybersécurité dans le milieu maritime » – 7 février 2017

https://ceis.eu/fr/note-strategique-cybersecurite-dans-le-milieu-maritime/

[7] https://www.ssi.gouv.fr/actualite/guide-des-bonnes-pratiques-de-securite-informatique-a-bord-des-navires/

http://www.developpement-durable.gouv.fr/surete-maritime-0

Parallèle entre la coulée de boue de minerai de fer et les marées noires au Brésil

Raphael Magno Vianna Gonçalves

Docteur en droit, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Postdoc Human Sea, ERC n° 340770

Le rapprochement de l’accident provoqué par la rupture d’un barrage minier au Brésil et les risques environnementaux de l’exploitation d’énormes champs d’hydrocarbures au large des côtes brésiliennes (région dénommé « Pré-sel »1 ), démontre l’absence dans le système juridique brésilien de mécanismes efficaces de fiscalisation, de prévention et d’indemnisation.

La contradiction entre la protection impérative de l’environnement et la nécessité de se développer économiquement grâce, par exemple, à l’exploitation des ressources minérales, devient manifeste après la catastrophe socio-écologique provoquée par la rupture du barrage de résidus miniers en novembre 2015, dans l’Etat de Minas Gerais, Brésil.

L’analyse de ce qui a été le plus grave accident environnemental du Brésil, provoqué par la compagnie minière Samarco, détenue par la société brésilienne Vale S.A. et la société anglo-australienne BHP Billiton, ainsi que les dommages incommensurables causés à la population et à l’environnement, nous invitent à la réflexion sur les risques d’exploitation de la région du « Pré-sel » (réservoirs d’hydrocarbures) au large de côtes brésiliennes.

La vague de boue de résidus miniers qui a dévasté un petit village appelé Bento Rodrigues, tuant plusieurs personnes, résonne encore dans de nombreuses villes, depuis l’État de Minas Gerais jusqu’à l’État de Espirito Santo. S’agissant du contexte environnemental, selon le rapport de l’Institut brésilien de l’environnement – IBAMA de novembre 2015, de nombreuses espèces sont menacées dans le bassin du « Rio Doce » (un des fleuves les plus importants du pays), y compris les espèces endémiques. La catastrophe a également causé l’envasement du lit de certains cours d’eau, l’enfouissement des étangs et des ressorts adjacents aux lits de rivières, la destruction de la végétation riveraine et aquatique, les changements de débit d’eau, l’altération de la structure et de la fonction des écosystèmes, la dégradation des ressources halieutiques, etc. Il s’agit du plus grand accident environnemental dans le pays et l’un des plus grands du monde dans le secteur minier.

Cet accident d’une telle ampleur démontre la vulnérabilité du pays en ce qui concerne les opérations d’urgence et de nettoyage de l’environnement affecté. L’omission des autorités et des parties responsables de l’activité polluante en ce qui concerne la pénurie subie par la population due à l’insuffisance d’eau potable dans les villes touchées et de leurs négligences concernant également les graves atteintes environnementales, démontrent que le pays n’est pas techniquement et financièrement prêt pour les cas extrêmes de pollution.

Il faut souligner que les lois brésiliennes sont très rigoureuses en ce qui concerne la protection de l’environnement ; nonobstant il manque dans le système juridique brésilien des mécanismes pour assurer l’efficacité des normes existantes. En outre, l’insuffisance de l’indispensable fiscalisation par le gouvernement et l’inefficacité des procédures de concession de licences environnementales ont pareillement accru les risques inhérents à ces activités.

En raison de la carence d’instruments qui assurent le caractère exécutoire de la décision du juge, les victimes de dommages environnementaux, y compris les dommages causés à l’environnement en tant que tel, en dépit d’une décision favorable à leurs intérêts, fréquemment, n’arrivent pas à effectuer l’exécution juridique de la partie responsable due à des questions de procédure extrêmement bureaucratiques ou, lorsque ces victimes se trouvent en face de parties « non solvables ». Des lors, le cas du Brésil est édifiant. La compagnie brésilienne Petrobras, le plus grand opérateur du « Pré-sel » se trouvant particulièrement dans une situation financière très délicate, ne serait très probablement pas capable de supporter les coûts d’un accident majeur.

En 2011, nous avons eu une petite démonstration des risques engendrés par l’exploitation du « Pré-sel » avec le déversement d’environ 3.700 barils de pétrole dans le bassin de Campos, Rio de Janeiro. C’est seulement en 2013, en vertu du Décret nº 8.127 de 2013, qu’il y a eu la création d’un plan national de contingence, ce qui confirme l’anachronisme du pays dans l’adéquation, de manière préventive, par rapport aux risques inhérents à l’exploitation des ressources minérales dans la mer.

En ce qui concerne des opérations de réponse aux accidents et des opérations de nettoyage de sites pollués, les victimes qui sont souvent très nécessiteuses, deviennent des otages à la merci des parties responsables. Parfois, le gouvernement ne prend pas des mesures nécessaires lors d’un accident, même s’il peut être indiqué comme partie responsable de manière solidaire. Dans les cas d’intervention du Ministère Public, des mesures d’urgences qui obligent la partie responsable de prendre toutes les actions nécessaires pour minimiser ou empêcher la survenance de dommages ne sont pas vraiment efficaces, à cause, généralement, de l’existence de plans d’urgences inopérants et de la morosité du système juridique brésilien.

La menace de l’exploitation des hydrocarbures au large de côtes brésiliennes est principalement due au fait de la grande profondeur pour atteindre les roches réservoirs, environs 6.000 mètres. En outre, certaines zones d’exploration du « Pré-Sel » présentent des caractéristiques géologiques très fragiles permettant à l’huile de s’infiltrer par des fissures géologiques. Cette fragilité naturelle combinée avec les risques inhérents à l’exploration et le transport d’hydrocarbures rend l’exploitation de cette région encore plus risquée.

Bien entendu, les phases de l’exploration pétrolière sur le fond de la mer, dès la prospection, passant par l’extraction et le transport de ce produit, présentent un défi important en raison du risque élevé de provoquer des catastrophes environnementales.

Ainsi, il est indispensable non seulement pour le Brésil, mais également pour les pays qui exploitent des hydrocarbures dans la mer, d’avoir un fonds national d’indemnisation, vu que le régime international de responsabilité civile établie par la Civil Liability Convention – CLC de 1969 (et ses protocoles)2 et les Fonds FIPOL (1971, 1992, 20033 )4  limite son application seulement aux navires pétroliers et ne couvre pas les plateformes offshore. La situation du Brésil est encore pire car ce pays ne fait partie que de la Convention CLC de 1969, mais n’a pas ratifié, à l’époque, le fonds d’indemnisation de 1971 (FIPOL 1971). L’absence de ratification du fonds de 1971 (qui n’existe plus) rend impraticables tous les objectifs de la Convention de 1969 dans le système juridique brésilien. Des lois brésiliennes d’ordre public sont également contraires à certaines stipulations de la Convention CLC et FIPOL, y compris ses protocoles.

En n’oubliant pas l’extrême dangerosité du transport maritime d’hydrocarbures et les marées noires qui se sont survenues tout au long de l’histoire, à l’exemple, parmi d’autres, des navires pétroliers « Amoco Cadiz »5, « Erika »6 et « Prestige »7, l’accident en avril de 2010 avec la plateforme DeepWater Horizon  dans la mer du Golfe du Mexique aux États-Unis a bien démontré les graves périls qu’un puit de pétrole sans contrôle peut provoquer à l’environnement et à l’État côtier. Conséquemment, il est extrêmement important l’existence d’un régime national de responsabilité civile avec la prévision d’un fonds d’indemnisation applicable non seulement aux navires, mais aussi aux plateformes offshore, à l’exemple de la loi américaine Oil Pollution Act.

Il faut comprendre que le Brésil est un pays en développement et qui n’a pas les mêmes moyens économiques ni structurelles que les États-Unis pour faire face aux accidents majeurs. En plus d’assurer le maintien de la santé environnementale, le fonds national d’indemnisation offre également une plus grande sécurité juridique à l’État côtier, sachant que devant l’incapacité financière de la partie responsable ou « l’omission » de celle-ci, les coûts liés aux opérations de réponse et de nettoyage seront à la charge de l’État.

Il est tout autant important que la fiscalisation et les procédures de concession de licences environnementales pour les activités qui exploitent des ressources minérales dans la mer soient faites avec la rigueur nécessaire selon des techniques les plus développées. Des investissements en technologie de surveillance par satellites, aéronefs et navires, sont essentiels pour la protection de l’environnement et de la population.

Il faut remarquer, toutefois, qu’en règle générale, l’État est le responsable pour l’administration du fonds et doit gérer les ressources économiques provenant de ce fonds de manière très efficace et avec beaucoup de transparence pour empêcher le détournement des objectifs majeurs du fonds, c’est-à-dire, assurer des indemnisations aux victimes dans un délai raisonnable, effectuer une fiscalisation active de régions sensibles et fournir des moyens économiques nécessaires pour faire face aux opérations de réponse et de nettoyage de l’environnement endommagé.

Bibliographie :

ARROYO, Ignacio « L’affaire du Prestige : Réflexions sur l’ordonnance du 18 mars 2009 », n° 707, DMF 2009.

BONASSIES, Pierre « Sur l’Erika, ou ‘avant qu’il ne soit trop tard’ », n° 736, DMF, 2012.

DE LA RUE, C. and C. Anderson. Shipping and the Environment. Law Practice. London: LLP, 2009.

DELEBECQUE, Philippe. Droit maritime. 13e édition. Éditions Dalloz. Paris, 2014.

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 22ª edição revista, ampliada e atualizada. Malheiros Editores, 2014.

VIANNA GONCALVES, Raphael Magno. Exploitation Offshore d’hydrocarbures et Responsabilité Civile. Droit comparé – Brésil, France et États-Unis. Thèse pour obtenir le grade de Docteur en Droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Le 10 novembre 2015.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Ambiental. 9ª Edição, Malheiros, 2013.

 

  1.  Le terme pré-sel se réfère à un ensemble de roches situées dans les fonds marins d’une grande partie de la côte brésilienne, avec du potentiel pour la génération et l’accumulation d’huile. Il a été convenu de l’appeler pré-sel, car il constitue une gamme de roches qui s’étendent sous une couche étendue de sel, qui, dans certaines zones de la côte atteint des épaisseurs allant jusqu’à 2000 mètres. Le terme « pré » est utilisé parce qu’avec le temps, ces roches ont été déposées avant une couche de sel. La profondeur totale de ces roches, qui est la distance entre la surface de la mer et des réservoirs d’huile en dessous la couche de sel peut atteindre plus de 7000 mètres. (…). Les premiers résultats indiquent des volumes très importants. Pour avoir une idée, l’accumulation Tupi seul, dans le bassin de Santos, a des volumes récupérables estimés de cinq à huit milliard de barils de pétrole équivalent (pétrole, plus de gaz). Le puits de Guara, également situé dans le bassin de Santos, a des volumes de 1,1 à deux milliards de barils de pétrole léger et de gaz naturel avec une densité d’environ 30 º API. Retiré du site : http://www.petrobras.com.br/minisite/presal/pt/perguntas-respostas/ Voir également : https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic/currentreport/#OECD%20Stocks []
  2. Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. []
  3. Protocole à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures []
  4. Convention internationale portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. []
  5. Pétrolier libérien qui fait naufrage le 16 mars 1978 sur la côte bretonne. Voir Amoco Cadiz case, 1984 A.M.C 2123 (N.D. Ill). []
  6. Pétrolier battant pavillon maltais qui s’échoua le 12 décembre 1999. Voir Cass. nº 10-82938 du 25 septembre 2012. []
  7. Pétrolier battant pavillon des Bahamas coule le 19 novembre 2002 près des côtes de Galice. []

La lutte contre les narco sous-marins

Yann Tephany

doctorant au CDMO – programme Human Sea – Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université de Nantes

Les narcotrafiquants ont toujours fait preuve d’inventivité afin de transporter des stupéfiants par la voie maritime. Le droit ne peut pas toujours anticiper, et doit parfois s’adapter à l’ingéniosité des méthodes employées par les délinquants, notamment sur l’immensité de l’espace marin. La question des narco sous-marins s’inscrit dans cette problématique, à la marge du droit international de la mer et interroge l’exercice des compétences étatiques sur l’espace maritime.

Le terme de narco sous-marin représente un terme générique mais qui apparait comme assez mal usité. En effet, il existe différents types de narco sous-marins, parmi lesquels on peut identifier1 :

  • Les navires à basse flottaison (LPV).
  • Les semi-submersibles autopropulsés.
  • Les submersibles autopropulsés.
  • Les torpilles tractées.

Re SPSS

Source: B. RAMIREZ &R. J. BUNLER ( 2015 ) « narco-submarines », small war journal p.14

Parmi ces types d’embarcations, les plus utilisées sont les navires à basse flottaison, les torpilles tractées n’étant apparues que récemment2 .

La recrudescence de ce phénomène est récente et repose sur différentes explications. Tout d’abord, ces embarcations peuvent être construites aisément, dans des conditions sommaires (par exemple dans la mangrove colombienne)3 , et sont composées majoritairement de fibre de verre. D’autre part, ces embarcations sont extrêmement difficiles à détecter sur l’espace maritime. De par leur flottaison basse, les autorités en charge de la lutte en mer peinent à les identifier. De surcroît, un trafiquant repéré peut très rapidement saborder le sous-marin afin couler les preuves en quelques minutes.

Les lacunes du droit international :

L’article 108 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay relatif au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes énonce d’emblée les velléités d’une coopération interétatique à l’encontre des trafiquants naviguant en haute mer. L’alinéa 2 façonne le cadre de cette coopération en précisant: « Tout Etat qui a de sérieuses raisons de penser qu’un navire battant son pavillon se livre au trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes peut demander la coopération d’autres Etats pour mettre fin à ce trafic ». Concrètement, il revient à l’Etat du pavillon de demander à un autre Etat d’intervenir contre son navire, ce qui rend la pratique difficile à mettre en œuvre.

Le trafic de stupéfiants est exclu du champ d’application de l’article 110 de la Convention qui permet le droit de visite et d’arraisonnement du navire (à moins que le navire soit sans nationalité), pourtant ouvert à des infractions moins communes, par exemple à l’encontre des émissions non-autorisées. C’est pourquoi des conventions spécifiques ont été adoptées, permettant d’élargir l’intervention en mer.

La Convention de Vienne de 1988 dispose d’un article 17 considéré comme une « véritable petite convention maritime »4 . Cet article permet à un Etat partie à la Convention, suite à l’accord de l’Etat du pavillon, de visiter puis éventuellement d’arraisonner un navire suspecté de se livrer au trafic de stupéfiants. L’article précise que pour aborder un navire, il faut que l’Etat partie ait un « motif raisonnable », c’est-à-dire qu’il ait des éléments, une suspicion légitime, à l’égard du navire concerné. Si le trafic est avéré, l’Etat partie peut prendre des « mesures appropriées » au sens de la Convention, ce qui laisse penser qu’il sera possible de dérouter le navire, de juger, ou de transmettre à l’Etat du pavillon les coupables. Ainsi, la Convention de Vienne de 1988 permet aux Etats de se doter d’un moyen d’action intéressant à l’encontre des trafiquants en mer toutefois circonscrit à l’accord préalable de l’Etat du pavillon.

Un droit international inadapté aux narco sous-marins

Le droit international de la mer apparaît comme difficilement applicable à la situation des narco sous-marins. Dans un premier temps, le fait que les trafiquants puissent aisément saborder l’embarcation pose problème. En effet, dans l’attente que l’Etat du pavillon donne son consentement à l’Etat intervenant, l’embarcation aura largement le temps d’être coulée et les preuves répandues dans les fonds marins. D’autre part, la spécificité des narco sous-marins est d’échapper à la surveillance des Etats. Ce faisant, ils n’arborent pas de pavillon, ce qui rend l’Etat intervenant limité dans son action.

Pour autant, le droit de la mer prévoit à son article 110 la possibilité d’exercer un droit de visite à l’encontre des embarcations n’arborant pas de pavillon. Toutefois, la Convention ne prévoit pas le type de mesure à prendre suite à la visite au cas où le navire transporterait effectivement des substances prohibées. En effet, la Convention de Montego Bay développe les mesures réalisables en matière de piraterie ou de répression des émissions non autorisées5 , mais n’autorisent pas expressément les Etats intervenant à saisir la cargaison et à juger les trafiquants6 .

C’est pourquoi les Etats-Unis ont adopté le « Drug Trafficking Vessel Interdiction Act »7 visant à surpasser ses difficultés pragmatiques. L’objet central de cette législation est fondamental car elle ne se limite pas uniquement au trafic de stupéfiants. En effet, elle condamne l’utilisation de navires submersibles et semi-submersibles n’arborant pas de pavillon d’une peine de 15 années de prison maximum. Ainsi selon le texte, commet une infraction « Quiconque utilise volontairement, ou contribue par tout moyen, ou embarques à bord d’un navire submersible ou semi-submersible sans nationalité et qui navigue à l’intérieur, à travers, ou au-delà des limites extérieures de la mer territoriale d’un seul pays (…) avec l’intention de se soustraire à la détection »8 . Par conséquent, afin de passer outre les difficultés inhérentes à la lutte contre les narco sous-marins, les autorités américaines ont incriminé, non pas le trafic de stupéfiants en tant que tel, mais l’utilisation de ce type de navire sans pavillon. Ce faisant, les Etats-Unis se reconnaissent une compétence universelle sur ce type de navire sans pavillon, sans égard à ce qu’il contient.

Or, selon la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, cette compétence n’est prévue que pour les crimes internationaux tels que la piraterie9 . Ainsi, en assimilant les navires sans pavillon à ce type de crime universel, qui ne comportent pas le même degré de menace, la législation américaine est « potentiellement dangereuse »10 comme le fait souligner A. Bennett, car elle ne s’inscrit pas dans le respect du droit international et pourrait produire des effets néfastes, tels que conduire à la condamnation de personne sans lien de connexité direct avec le crime11 .

La lutte contre le trafic illicite de stupéfiants est un besoin impérieux, mais il est souhaitable de réaliser cet objectif dans le respect des dispositions du droit international afin de ne pas anéantir l’effectivité recherchée. En insistant sur la coopération, telle que celle mise en œuvre dans le cadre de la « Joint Inter-Agency Force (JIATF) »12, cela permettrait de renforcer la coordination avec les Etats voisins, et de centrer l’action sur la répression du trafic de stupéfiants et la mutualisation des moyens de lutte.

  1. Pour plus d’informations sur les différents types de narco sous-marins : B. RAMIREZ &R. J. BUNLER (2015) « narco-submarines », small war journal p.9 ; R. BRAY (2013), « la lutte contre le narcotrafic en mer des Caraïbes », CESM, p.18 ; M. McNICHOLAS (2008), « maritime security : an introduction », éd. ELSEVIER, p.225. []
  2. B.RAMIREZ (2015), « the curious cases of narco-submarines », disponible en ligne []
  3. ONUDC (2011) « Colombia: naval operations target submarines used to traffic drugs», disponible en ligne []
  4. A. MOROSOLI (1999), « La répression du trafic de stupéfiants en haute mer », actualité et droit international. []
  5. Article 105 et 109 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer. []
  6. A ce sujet, E. PAPASTAVRIDIS (2013), « the interception of vessels on the High seas», Oxford Hart Publishing, p.208 « However it bears repeating that the right to visit stateless vessels does not ipso jure entail the right to seize the illicit cargo or exert any further enforcement jurisdiction over the persons on board the vessel ». []
  7.  Drug Trafficking Vessel Interdiction Act, 18 U.S.C. § 2285. []
  8. En version originale « Whoever knowingly operates, or attempts or conspires to operate, by any means, or embarks in any submersible vessel or semi-submersible vessel that is without nationality and that is navigating or has navigated into, through, or from waters beyond the outer limit of the territorial sea of a single country or a lateral limit of that country’s territorial sea with an adjacent country, with the intent to evade detection, shall be fined under this title, imprisoned not more than 15 years, or both ». []
  9. Article 105 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer : « Tout Etat peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d’un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l’Etat qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l’aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi. ». []
  10.  A. BENNETT (2012), « That sinking feeling: stateless ships, universal jurisdiction and the drug trafficking vessel interdiction act», the Yale journal of international law, vol. 37, p.431 []
  11. Selon A. M. BRODARICK (2012), « High seas, high stakes: jurisdiction over stateless vessels and an excess of congressional power under the drug trafficking vessel interdiction act», university of Miami law review, vol.67, p. 274-275 : « The engineer has no reason to believe that the buyer of the vessel is intending to use the vessel for any wrongdoing or that the buyer is in any way involved in drug trafficking» []
  12. Presidential decision directives – Union calendar, n°235, 104th Congress, 2nd session – house report 104-486 « National drug policy : a review of the status of the drug war », seventh report, 1996 []

Le statut du navire et le Comité Maritime International

Éléments de qualification des navires au regard de la méthodologie empruntée par la commission ad hoc du CMI1 « ship nomenclature ».

par Florian THOMAS,
Doctorant en droit privé au CDMO,

La qualification juridique du navire. Nous abordons ici une question que le juriste n’a eu de cesse d’étudier, au moins depuis la fin des années 1970 si l’on suit le Doyen Rodière qui exprimait le manque de travaux sur ce sujet en 1978 : « On n’a jamais creusé la notion de navire en soi, on a vécu sur des idées transmises et généralement obscures, on avait plutôt le sentiment, l’impression de ce qu’était un navire et cela suffisait »2 . Malgré ces efforts indiscutables la qualification juridique du navire se dérobe à qui tente de la saisir, et la récente intégration, en France, d’une définition du navire au Code des transports n’y change rien3 : « ce navire, que l’on n’avait pas besoin de définir tant la notion était évidente, il est devenu impossible de le définir, tant elle est devenue complexe »4 . La détermination d’une méthode de qualification effective est une étape nécessaire à la réussite de la tâche.

Le CMI a récemment décidé de s’attaquer à nouveau à la question5 en constituant une commission ad hoc « ship nomenclature », à l’initiative de l’association de droit maritime des Etats-Unis6 , afin de recenser, dans un premier temps, les pluralités du concept de navire dans les différents États qui le composent7 . La première réunion du comité s’est déroulée à Istanbul les 7 et 9 juin 2015 à l’occasion d’un colloque sur les activités offshores8 , ce n’est pas un hasard.

La récente lettre du Comité9 , adressée aux présidents des différentes associations, annonce, en son préambule, l’objectif de cette nomenclature et du questionnaire joint. Ceci nous donne l’occasion de formuler quelques remarques sur les éléments méthodologiques de qualification des navires tels qu’envisagés par le CMI.

La lettre de mission commence en indiquant : « The purpose of this questionnaire is to identify variations and conflicts in the definitions of “vessel,” “ship” and related terms, both internally in your legal system and externally, between the laws of the member States and then to assess the impact of those variations and conflicts ». L’idée est d’identifier les variantes et les frictions qui se révèlent à travers la pluralité des concepts de navire, ici « ship », « vessel », ou autres, à la lumière des droits nationaux internes et externes, c’est-à-dire entre les différents systèmes nationaux. Elle invite enfin à se poser la question de l’impact de ces frictions et de ces variantes nationales.

Le document relatif au cadre de la recherche et à son arrière-plan nous éclaire sur les thèmes d’études envisagés et nous permet de percevoir l’approche fonctionnelle retenue10 . Dès les abords ce document décrit l’objectif de la nomenclature des concepts de navires : clarifier les points relatifs à l’immatriculation des différents navires, aux hypothèques maritimes, à l’applicabilité des lois civiles et pénales aux navires et à leurs équipages, et déterminer l’étendue de la couverture des assurances géographiquement et au sujet des navires transformés en FPSO11 .

Le questionnaire met l’accent sur les prémisses logiques adoptées par le Comité. Il engage la réflexion par une tentative de définition générale du concept de navire centrée sur la Convention internationale sur l’assistance maritime de 1989 d’une part, pour la définition de « Vessel »12 , et sur la Convention MARPOL13, d’autre part, pour la définition de « Ship »14 .

Le navire se définirait ainsi communément comme « any ship or craft or any structure capable of navigation »,  et le bateau comme « a vessel of any type whatsoever operating in the marine environment and includes hydrofoil boats, air-cushion vehicles, submersibles, floating craft and fixed floating platforms ». Le Comité propose de partir de ces conceptions généralement acceptées, selon lui, pour répondre au questionnaire. La prémisse logique est fonctionnaliste puisque, ici encore, les définitions générales que les répondants sont censés garder à l’esprit dans leurs réponses proviennent de conventions qui remplissent un objectif bien particulier, encadrer le sauvetage et l’assistance maritime pour l’une, réglementer les questions relatives à la pollution en mer pour l’autre. La première Convention nécessite de pouvoir naviguer habilement afin de porter assistance à un navire15 , de secourir des personnes en danger. La seconde s’assigne un objectif final de protection de l’environnement marin, et les moyens mis en œuvre sont de nature préventive ou, a posteriori, de nature réparatrice. L’une de ces deux conventions est donc évidemment plus réduite que l’autre dans son champ d’application. Néanmoins d’un point de vue méthodologique, les dés sont jetés.

Sur cette base, neuf questions, que nous reprenons ci-dessous, sont posées aux associations nationales de droit maritime.

D’abord existe-t-il un statut, une réglementation ou une définition dans vos systèmes qui peut être assimilée à celles envisagées en préambule par les concepts de « vessel » et de « ship » ? Si oui, quels sont ces termes et quelle est leur définition correspondante. Il est par ailleurs demandé de fournir des détails sur les critères de qualification, par exemple le poids minimum, le tonnage, l’immatriculation, la conception, le commerce ou l’usage attendu etc.

Puis le Comité interroge : dans votre système, la définition du concept de « vessel », ou son équivalent, varie-t-elle en fonction de l’application de lois particulières ? Cette définition diffère-t-elle, par exemple, selon l’immatriculation, le pavillon, ou selon qu’elle s’applique aux hypothèques, au travail en mer, à l’environnement, aux assurances, ou à la fiscalité ?

La troisième question est similaire sur le fond mais concerne les questions de saisie, de prescription, de vente forcée, des privilèges des créanciers sur le navire. Il est demandé rapporter les variations du régime applicable sur ces sujets en fonction du bien concerné.

Ensuite le comité demande si les Etats ont adopté et appliquent la convention sur les privilèges et les hypothèques maritimes de 1993.
La cinquième question porte, en substance, sur l’importance accordée aux termes de « ship » ou « vessel » sur la détermination des lois applicables.

La sixième question poursuit cette interrogation en l’internationalisant. Elle porte sur l’intégration automatique de la qualification étrangère des biens par les juridictions nationales, notamment en matière d’arrestation ou de saisie. A contrario, est-ce que les juridictions refusent d’appliquer une demande d’hypothèque si l’objet n’est pas considéré comme un navire selon son droit interne ?16 .

La septième question sollicite les associations nationales de droit maritime afin de reporter les jurisprudences intéressantes dans la construction de la nomenclature des concepts de navires selon que les installations sont : autopropulsées, ou non, des installations de vie, des unités mobiles de forage offshore, des éoliennes offshores flottantes ou fixes, des plateforme de forage de type auto-élévatrices, des installations de construction, des sous-marins, des hydravions, des hydroglisseurs, des navires en construction, des navires sans équipage, des navires consacrés temporairement ou de façon permanente au stockage de marchandises en vrac, des navires à quai, des navires abandonnés ou des épaves, des navires en voie reconstruction.

Une liste de conventions est dressée, en annexe, pour laquelle il est demandé de reporter les variantes de définition, d’usage, ainsi que les limitations nationales à leurs champs d’application, ou les équivalences existantes.

Enfin il est demandé de fournir, si possible, au Comité, les situations pour lesquelles la définition incertaine des termes de « navire » ou de « ship » ou un terme équivalent a eu des implications sur une procédure juridique ?

Dresser la liste des questions est fastidieux et descriptif mais il était nécessaire d’être exhaustif car ces questions soutiennent, d’une part, la méthode fonctionnelle adoptée, puisqu’elles portent généralement sur les qualifications du navire eu égard à la sollicitation d’institutions juridiques particulières; d’autre part car ces questions, notamment la septième, permet d’obtenir une première nomenclature instinctive, dirons-nous, puisque préalable à la remise des questionnaires.

En conclusion, nous retiendrons la pertinence de la méthode adoptée car la recherche d’un concept international du navire est une chimère bien inutile. Ainsi à l’ambition de 1977 : créer une convention offshore permettant de définir un statut unique, international, des plateformes offshores, s’est substitué un objectif de détermination d’une nomenclature, sorte de base de données internationale à visée pratique. Le postulat logique conduisant à l’adoption de la méthode fonctionnelle est de nature encourageante. Il y a une pluralité de concepts de navires et cette pluralité est nécessaire eu égard aux situations rencontrées et à la diversité des institutions juridiques applicables à cet objet. L’effort est difficile, mais la réalisation d’une telle nomenclature, ambitieuse, porte un intérêt pratique réel.

  1. Le Comité Maritime International est une organisation non gouvernementale dont l’objectif est l’unification internationale du droit applicable aux activités maritimes. Elle regroupe les associations de droit maritime de plusieurs pays. Voir F. L. Wiswall, « A brief history », sur le site du CMI, http://comitemaritime.org/A-Brief-History/0,27139,113932,00.html , (consulté le 10 mars 2016). []
  2. R. Rodière, « Faut-il réviser la définition classique du navire ? », JCP G, 1978, I, 2880. []
  3. Art. L. 5000-2 du Code des transports : « répond à la définition de navire, tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci, ainsi que les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial ». Voir également, S. Miribel, « Evolution de la notion de navire en droit français », DMF, déc. 2015, p. 1000 []
  4. L. Lucchini, « Le navire et les navires », Rapport général, in Le navire en droit International, colloque de Toulon, Pédone 1992, p. 42. []
  5. Depuis la conférence de Rio de 1977, le CMI s’interroge sur l’intérêt d’une convention relative aux engins offshores, dont l’un des objectifs serait d’adopter une qualification internationale des installations et de déterminer le régime juridique qui leur serait applicable. Cf. L. Grellet, « Intervention aux cinquièmes journées RIPERT », DMF, 1998, 584 []
  6. MLAUS, Maritime Law Association of the United States. La provenance de l’initiative n’est pas étonnante. Les Etats-Unis ont une jurisprudence conséquente et fragmentée, en tout cas peu cohérente au sujet de la qualification juridique des navires. Le dernier exemple retentissent a été l’arrêt rendu par la Cour suprême, Lozman v. City of Riviera Beach, US Supreme Court 11-626, 15 janvier 2013, 568 U.S. (2013), dont des conséquences a priori excessives ont pu être tirées, C. Kende, « Une nouvelle définition du navire en droit américain », DMF, décembre 2015, pp. 995-999. Une étude plus rigoureuse de la situation mériterait d’être engagée afin de montrer que cet arrêt ne doit pas être surinterprété. []
  7. Voir la résolution instituant le comité ainsi que sa composition à ce lien http://www.comitemaritime.org/Ship-Nomenclature/0,27154,115432,00.html []
  8. Cf. « Compte rendu du colloque CMI les 7 et 8 juin 2015 à Istanbul sur les activités offshore », DMF, décembre 2015, pp. 1021-1026 []
  9. Lettre du 8 mars 2016, accessible à ce lien : http://comitemaritime.org/Ship-Nomenclature/0,27154,115432,00.html , (consulté le 10 mars 2016). []
  10. On s’accorde en général pour distinguer la méthode de qualification notionnelle de la méthode qualification fonctionnelle du navire. V. Delebecque P., Droit maritime, Dalloz, coll. Précis, 2014, n°83. La qualification fonctionnelle du navire apparait aujourd’hui bien plus pertinente, à condition de ne pas oublier que l’étude fonctionnelle doit intégrer non pas seulement les fonctions du navire, mais aussi les fonctions des institutions juridiques sollicitées. []
  11. Floating Production Storage and Offloading. C’est une plateforme de production, de stockage, et de traitement léger de pétrole, qui est construite sur la base d’un ancien navire, généralement un pétrolier []
  12. Ce qui correspondrait schématiquement à « navire » en droit français. []
  13. MARPOL pour Maritime Pollution, c’est-à-dire la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, adoptée le 2 novembre 1973 et entrée en vigueur le 2 octobre 1983 []
  14. Ce qui correspondrait schématiquement à « bateau » en droit français []
  15. Remarquons que sur certaines installations ne relevant pas de la définition peuvent se trouver d’autres embarcations capables d’effectuer de telles missions. Imaginons par ailleurs le cas d’un hélicoptère attaché à la plateforme et qui pourrait effectuer cette mission, serait-il absolument détacher de la structure qui l’accueille, ne peut-il pas justement développer les capacités de la structure dans le domaine du sauvetage ? La question, bien que farfelue, se pose ! []
  16. Il nous semble ici que la simple application des règles de droit international privé pourrait résoudre la question. []