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5 années de programme européen Human Sea

 

94ème billet du carnet de recherche

Patrick CHAUMETTE
Professeur émérite, CDMO, Université de Nantes,
ERC n° 340770 Human Sea

 

Le programme Human Sea ERC (Advanced Grant 2013, 7ème PCRD, contrat n° 340770) s’est efforcé de réfléchir aux questions juridiques posées par le développement de nouvelles activités en mer, dû aux innovations technologiques, « Le développement des activités en mer – Quel cadre juridique ? Pour un nouveau droit maritime », “The development of human activities at sea – What legal framework?” “For a new Maritime Law”. Il s’est déployé du 1er mars 2014 au 28 février 2019. Aujourd’hui, il serait intitulé « Quelle cohérence du droit futur de l’Océan ? – What consistency of the future Law of the Ocean? ».

Il a été construit sur 4 approches sectorielles

1-) Gens de mer (Seafarers: An international market in perspective – Gens de mer, un marché international du travail, P. Chaumette (ed.) Gomylex, Bilbao, July 2016) – Estudio Técnico-Jurídico del Convenio 188 sobre el Trabajo de la Pesca (2007) de la Organización Internacional del Trabajo, O. Fotinopoulou-Basurko, P. Chaumette & X.M. Carril Vázquez (coord.), Thomson Reuters, Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2018 – P. Chaumette et P. Langlais, « Politique européenne de sécurité maritime », in Laurent SIGUOIRT (dir.), Transports et sécurité, LexisNexis, Paris, 2019 – Fl. Thomas, Les relations de travail offshore. Contribution à l’étude du pluralisme juridique, PUAM, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2019) – Fr. Mandin et P. Chaumette, « La sécurité des gens de mer », Droit social 2019, à paraître.

2-) Lutte contre les trafics illicites (Maritime Areas: Control and prevention of illegal traffic at sea – Espaces marins: Surveillance et prévention des trafics illicites en mer, Gomylex, Bilbao, October 2016) – X.M. Carril Vázquez, Pesca Pirata – Un estudio jurídico desde la perspectiva del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Atelier Libros jurídicos, Barcelona, abril 2019)

3-) Activités offshore, gaz et pétrole, Energies Marines Renouvelables (Economic challenge and new maritime risks management: What blue growth?Challenge économique et maîtrise des nouveaux risques maritimes : Quelle croissance bleue ?, P. Chaumette (coord.), Gomylex, Bilbao, September 2017)

4-) Innovations technologiques permettant de nouvelles activités en mer, dont les questions de sûreté et de cybersécurité, de sauvegarde de la vie humaine en mer, mais aussi de protection de l’environnement marin (Wealth and miseries of the oceans: Conservation, Resources and Borders – Richesses et misères des océans : Conservation, Ressources et Frontières, P. Chaumette (coord.), Gomylex, Bilbao, June 2018) – D. GARCIA CACERES, Perspectiva Jurídica Internacional para la Conservación de las Áreas Marinas Protegidas del mar Mediterráneo en España, Tirant lo Blanch, Valencia, abril 2018, 180p., préface P. CHAUMETTE.

Ces 4 thèmes ont des liens entre eux et le programme a ainsi tiré des « tresses », en évoluant vers une tentative de synthèse ”Towards new Maritime Law? Common concepts to define and regulate human activities at sea” – Vers un nouveau droit maritime? Concepts communs pour définir et réglementer les activités humaines en mer » (Transforming the Ocean Law by requirement of the marine environment conservation – Le Droit de l’Océan transformé par l’exigence de conservation de l’environnement marin, P. Chaumette (coord.), Marcial Pons, Madrid, april 2019). La protection de l’environnement marin est l’objectif du droit de l’océan, dans ses dimensions internationales, régionales et nationales. Elle assure la cohérence d’un droit complexe des espaces marins et des activités maritimes. La conservation de la biodiversité marine est devenue une urgence. L’exploitation des fonds marins, le développement des nouvelles activités en mer doit être conditionné par cette même exigence.

A l’origine, la réflexion portait sur la cohérence et l’articulation d’un droit de plus en plus complexe, sur les principes généraux et les concepts permettant de « simplifier » le droit de la mer et le droit maritime, ou au moins de mieux le comprendre. Les développements des quatre thématiques sectorielles ont permis de comprendre que ce thème de la simplification était illusoire, au vu de la diversité des innovations technologiques. La recherche de la cohérence doit passer par la compréhension de la complexité, des fragmentations. A l’origine l’environnement marin avait une place indéterminée dans la recherche ; il ne s’agissait ni du décor, ni d’une simple contrainte. Protéger l’environnement marin est l’objectif, la finalité essentielle, qui couvre et relie le droit de la mer et le droit maritime. Le projet a effectué une circonvolution abordant de manière transversale le statut des espaces marins et les cadres des activités maritimes, dont toutes les évolutions œuvrent à la conservation de l’environnement marin.

Finalement, cette question est devenue centrale : le droit de l’océan a pour priorité la conservation de l’océan, de ce volume global ; cette conservation nécessite des aires marines protégées, des routes maritimes, des activités en mer, mais aussi des délimitations, de l’encadrement, de la surveillance et de la gestion même des aires marines protégées. La conservation de l’environnement marin est donc au centre du droit de l’océan, même si la diversité des activités maritimes, licites le plus souvent, éventuellement illicites, engendre un droit de plus en plus complexe, international, régional et nécessairement national. C’est cette réflexion qu’il conviendra de présenter à l’achèvement du colloque final et qu’il conviendra d’écrire à l’issue du programme de recherche.

L’intitulé du colloque final du programme Human Sea est révélateur de cette évolution de la réflexion : ” Transforming the ocean law by requirement of the marine environment conservation – La transformation du droit de l’océan par l’exigence de conservation de l’environnement marin“. La synthèse s’efforce de comprendre les évolutions Vers le nouveau droit de l’Océan, dans un double mouvement, Complexité et cohérence. Le droit de l’océan est caractérisé par une fragmentation institutionnelle et juridictionnelle, ainsi qu’une fragmentation normative. Du fait des prérogatives et obligations des Etats sur les espaces marins, il doit être mis en œuvre régionalement et nationalement, mais est structuré par des principes qui lui donnent sa cohérence, dans sa finalité aujourd’hui majeure la conservation de l’environnement marin. Les urgences dues au changement climatique paraissent donner à cette réflexion une apparence d’évidence.

L’équipe Human Sea

  1. Le Centre de Droit Maritime et Océanique de l’université de Nantes

Dominique GAURIER, Maître de Conférences émérite, habilité à diriger des recherches, historien du droit, université de Nantes

Gwenaele PROUTIERE-MAULION, Maître de conférences, habilitée à diriger des recherches, spécialiste de droit social et de droit des pêches, vice présidente chargée des affaires européennes et des relations internationales, université de Nantes

François MANDIN, Maître de conférences, habilité à diriger des recherches, spécialiste de droit social et de droit du sport,  directeur du CDMO, université de Nantes

Valerie BORÉ-EVENO, Maître de conférences, spécialiste de droit de la mer, université de Nantes

Odile DELFOUR, Maître de conférences, habilitée à diriger des recherches, spécialiste de droit de l’environnement marins et de droit international des pêches, université de Nantes

Frantz MYNARD, Maître de conférences, historien du droit, spécialiste du droit de l’eau, université de Nantes

Frédéric DAVANSANT, Maître de conférences, historien du droit, université de Littoral et de la Côte d’Opale (ULCO), Boulogne sur Mer

Jean-Pierre BEURIER, Professeur émérite, spécialiste de Droit de la mer et de Droit de l’environnement, Université de Nantes

Awa SAM LEFEBVRE, Docteur en droit, spécialiste du droit de la sécurité maritime, professeur à l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM – Nantes)

 

  1. L’équipe postdoctorale Human Sea :

Cédric LEBOEUF, Docteur en Droit, CDMO, Droit, Science et Technologie, Université de Nantes, thèse : De la surveillance des activités humaines en mer. Essai sur les rapports du Droit et de la Technique, soutenance : 23 novembre 2013.

Jonathan RUILLÉ, Docteur en Gestion, LEMNA, Management des risques intégrés des navires et de leurs armements : un ferry peut-il être une organisation à haute fiabilité ?, soutenance : 28 septembre 2015, Université de Nantes

Raphael VIANNA GONCALVEZ, Docteur en Droit, Exploitation offshore d’hydrocarbures et responsabilité civile : droit comparé : Brésil, France et États-Unis, université de Paris I, soutenance : 10 novembre 2015.

Danilo GARCIA CACERES, Docteur en Droit, La conservation des milieux marins en droit international et droit de l’Union européenne, université de Paris 1, soutenance : 15 juin 2015, L’Harmattan, Paris, coll. Logiques Juridiques, 2018, 876p.,

 

  1. Docteurs du CDMO :

Aris-Georges MARGHÉLIS, La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer dans ses rapports aux relations internationales : entre pacification et tensions. Pour une approche sécuritaire et stratégique du droit de la mer » Sécurité et géostratégie du droit de la mer, soutenance : 16 Juin 2016.

Roland Le GOFF, La protection des navires soumis au risque de piraterie, soutenance : 14 décembre 2016

Florian THOMAS, Les relations de travail offshore – Contribution à l’étude du pluralisme juridique, 5 février 2018

Hadi ALI MIGANEH, Analyse de l’évolution portuaire : le cas de Djibouti – Croisement et articulations entre contexte de piraterie maritime, dynamique institutionnelle et logique de marché, enseignant à l’Université de Djibouti, soutenance : 28 septembre 2018

Yann TEPHANY,  La lutte contre les activités illicites en mer, soutenance 18 juin 2019, thèse de doctorat en droit intégrée au programme Human Sea.

 

  1. Doctorant du CDMO, rattaché au programme Human Sea

Gaëtan BALAN, L’engagement de l’Union Européenne dans la lutte contre les activités illicites en mer, soutenance prévue à l’automne 2019.

Le projet Human Sea a été inspiré notamment par les recherches d’Amandine LEFRANCOIS, L’usage de la certification, nouvelle approche de la sécurité dans le transport maritime, soutenance le 17 février 2010, de Cédric LEBOEUF, puis s’est enrichi des travaux de Jonathan RUILLÉ, Roland LE GOFF, Florian THOMAS, Yann TEPHANY, Gaetan BALAN, puis déployé avec les apports de Raphael VIANNA GONCALVEZ et Danilo GARCIA CACERES.

Des apports importants proviennent des chercheurs invités dans le cadre de ce programme :

Olga FOTINOPOULOU BASURKO, professeur de droit social et de droit de la sécurité sociale à l’université de Pays Basque, Espagne, avec laquelle nous échangeons depuis de longues années, notamment dans le cadre de l’Observatoire des Droits des Marins et du réseau de recherche Maritime Work Watch (O. FOTINOPOULOU-BASURKO, Habitualidad versus temporalidad en los contratos de trabajo ligados al transporte internacional“, Ed. Atelier Libros jurídicos, Barcelona, 2019, préface P. CHAUMETTE). L’ouvrage porte sur la recherche du droit applicable aux contrats de travail internationaux des travailleurs mobiles, notamment ceux des transports, à travers l’analyse de la jurisprudence de la CJUE. Comment déterminer la lex loci laboris ?,

Béatrice SCHÜTTE, Docteure en Droit de l’Université d’Aarhus, Danemark (thèse 2014), travaillant sur les pollutions dues à l’exploitation offshore gaz et pétrole et les responsabilités induites, puis le régime européen des responsabilités environnementales), Kristoffer SVENDSEN Docteur en Droit de l’Université de l’Arctique, Norvège (thèse 2015), qui ont participé au séminaire organisé à Nantes, Exploration and offshore oil and gas exploitation. Prevention and Civil liability, le 28 juin, 2017 à la Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin. Kristoffer SVENDSEN a permis au programme d’organiser un second séminaire, “Liability and Compensation for Transboundary Petroleum Damage from Offshore Installations, dans le cadre de la conférence internationale “Arctic Frontiers 2018” Conferences – Connecting the Arctic, le 23 janvier 2018 à Tromsø en Norvège. Federica MUSSO, Docteure en Droit international et de l’Union européenne de l’Université de Macerata, Italie (Thèse, L’uso della forza da parte delle organizzazioni regionali, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, 2015) et Peter LANGLAIS, Docteur en Droit de l’Université Paris II Panthéon-Assas (Thèse, Sécurité maritime et droit de l’Union européenne, 17 novembre 2016, Bruylant, Bruxelles, 2018) ont participé à la conception et à la réalisation du séminaire “The European dimension of maritime safety and security. Legal and operational aspects of sea action – La dimension européenne de la sûreté et de la sécurité maritime. Aspects juridiques et opérationnels de l’action en mer », le 26 octobre 2017 à la Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin. Le programme a été prolongé avec un colloque organisé en commun avec l’Université Maritime Mondiale (WMU), les 29 et 30 août 2018, à Malmoe (Suède), Oceans Trends 2018, Conservation et utilisation durable de l’océan – Technologies de soutien et tendances futures “.

Le séminaire “Prospectives océaniques – Biodiversité en haute mer – Responsabilité environnementale“, organisé le 28 mars 2018 a permis la conception du colloque final du programme de recherche mi-octobre 2018.

Xosé Manuel CARRIL VÁZQUEZ, Professeur de droit du travail et de la sécurité sociale à l’Université de la Corogne (Galice, Espagne), également du réseau de recherche sur le travail maritime Maritime Work Watch (MWW), a participé à plusieurs Journées de l’Observatoire des Droits des Marins, et a publié un ouvrage La pesca pirata – Un estudio jurídico desde la perspectiva del derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Ed. Atelier Libros jurídicos, Barcelone, abril 2019, 220p., préf.  P. Chaumette (La pêche INN et les conditions de travail des pêcheurs, normes de la FAO et de l’OIT, mise en œuvre européenne).

Ce programme de recherche, ses activités, séminaires, colloques internationaux et publications n’aurait pu être réalisé sans les soins et attentions permanents de Véronique AUBERT, manager du programme de recherche, interface entre les contraintes de gestion administratives et financières et les chercheurs, coordonnatrice des liens entre les diverses services de l’institution hôte du programme, l’université de Nantes.

 

La nouvelle coopération maritime entre l’Ukraine et l’Égypte

Danilo GARCIA CACERES
Docteur en Sciences juridiques. Université Panthéon – Sorbonne (Paris 1)
Enseignant – chercheur à l’Université Centrale de l’Équateur.
Chercheur postdoctoral du programme ERC n° 340770 Human Sea, Université de Nantes.

 

Introduction

A la suite de l’invitation du Ministère égyptien des affaires étrangères à son homologue Ukrainien, lors des réunions de haut niveau dont des ministres des Affaires étrangères des deux pays, à New York le 19 septembre 2017[1], une nouvelle étape de coopération bilatérale débute pour l’Ukraine et pour l’Égypte. En effet, la visite officielle du ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine, M. Pavlo Klimkin, en République Arabe d’Égypte le 29 avril 2018 marque une ouverture vers la coopération dans les domaines commercial, économique et maritime[2].

A ce propos, les autorités portuaires ukrainiennes ont signé le 2 novembre, un accord de coopération avec les ports égyptiens d’Alexandrie et de Damiette prévoyant des échanges commerciaux, d’informations et d’expériences sur les différentes activités portuaires menées par l’ensemble des parties[3]. Cette nouvelle perspective de partenariat soulève toutefois deux questions importantes, tout d’abord, quelles sont les parties de cet accord ? (1) mais aussi, quelles sont ses défis et opportunités ? (2)

 

  1. Les parties et objectifs de la coopération

L’accord signé le 2 novembre 2018[4] entre l’Ukraine et l’Égypte prévoit la création d’un groupe de travail bilatéral composé de représentants des compagnies de navigation, des commerçants et des opérateurs portuaires entre ces deux pays, sous l’approbation des commissions mixtes intergouvernementales sur la coopération[5]. Ce groupe de travail a pour objectif de stimuler la mise en œuvre de projets communs d’ordre commercial et économique par voie maritime, au travers d’une nouvelle coopération destinée à aider les compagnies de navigation, les importateurs, les exportateurs et les intermédiaires, pour l’échange d’expériences en matière de modernisation des ports, du développement de services et du partage des technologies informatiques.

Dans le cadre de la septième réunion de la Commission mixte intergouvernementale sur la coopération économique, scientifique et technique entre l’Ukraine et l’Égypte[6], les échanges commerciaux maritimes entre ces deux pays ont été les points forts.

Crédit photo : Sea Princess Marine Services Egypt

L’Autorité des ports maritimes ukrainiens (АМПУ)[7] a signé avec le ministre de l’investissement et de la coopération internationale de la République Arabe d’Égypte le mémorandum de coopération avec les autorités portuaires de deux ports égyptiens: Alexandrie[8] et Damietta[9].  L’un des antécédents à surligner d’une manière particulière est le regard du Ministère de la politique agraire et alimentaire de l’Ukraine, à propos des échanges de produits agricoles entre l’Ukraine et l’Égypte en 2015, à la hauteur de 1 060 milliards de dollars[10], sans oublier qu’à la même époque l’Égypte se classait déjà au 3ème rang des pays de destination de la plus grande exportation de produits agricoles ukrainiens[11], ce qui dessine un éventail des opportunités et défis pour la suite.

Crédit photo: Olivier Tallès. LC150609_MerNoire_Ukraine_V2

 

  1. Opportunités et défis de la coopération maritime

Afin d’aborder les opportunités et défis de la coopération maritime bilatérale, il est important de surligner qu’une telle coopération est envisagée d’un point de vue commercial. Dans ce sens, il faut remarquer que dès ce point de vue, sur une liste de 137 pays, l’Ukraine se trouve en 81ème position[12] et l’Égypte en 100ème position[13], selon le classement de l’Indice de compétitivité mondiale édition 2017-2018, établi par le Forum économique mondial[14].

Au cours de 2016, le chiffre d’affaires du commerce agricole entre l’Ukraine et l’Égypte a déjà atteint un milliard de dollars, les principaux produits des exportations ukrainiennes sur le marché égyptien étaient les céréales et les oléagineux. Ce pays est la principale porte d’entrée des produits ukrainiens vers d’autres marchés africains[15].

Aujourd’hui, cette coopération cible le port ukrainien d’Odessa qui est le plus grand port maritime de l’Ukraine et l’un des plus grands ports du bassin de la mer Noire, avec une capacité de trafic annuelle totale de 40 millions de tonnes[16]. Ce port a une grande expérience de coopération avec des ports méditerranéens d’où le volume de fret atteint plus de 4,5 millions de tonnes par an[17]. C’est ce qui présente une  bonne opportunité pour une meilleure connexion de l’Égypte avec le côté oriental de l’Europe et aussi vers la Russie.

Ainsi aussi, du côté égyptien, Alexandrie, deuxième plus grande ville d’Égypte et principal port maritime connecte la mer Méditerranée avec le fleuve du Nil par un canal navigable. Cette localisation géographique donne au port d’Alexandrie un avantage stratégique unique dans la région, avec 15 millions de tonnes pour ses chiffres d’affaires, représente environ 80% du volume total du commerce extérieur en Égypte[18]. Ceci est bien pour attirer l’attention des ports ukrainiens.

Mais aussi, du même côté égyptien, le port Damietta, situé sur la côte méditerranéenne, à l’est d’Alexandrie constitue une autre perle africaine. Ce port a des terminaux pour le fret général et en vrac, en plus d’avoir une capacité pour la manutention du grain d’environ 7,5 millions de tonnes et une usine à gaz de pétrole liquéfié ou GPL, possède un terminal à conteneurs et une usine à engrais minéraux à l’intérieur du port[19]. Le plus important pour cette analyse est qu’il fait aussi partie de cette coopération, vers de nouvelles sources énergétiques pour l’Ukraine. Tout se présente donc, comme une porte des opportunités pour le commerce ukrainien et l’exportation de ses produits, notamment dans le domaine maritime.

Le grand défi, autant important pour l’Ukraine que pour l’Égypte, est de consolider une coopération durable dans le temps, vu l’instabilité géopolitique dans la région. Mais aussi, de rivaliser avec une autre coopération déjà en route comme celle entre l’Ukraine et le Qatar. En effet, l’Ukraine a signé un accord similaire en juillet dernier avec la Qatar Ports Management Company, afin d’accroître le volume de fret entre pays et donc, d’augmenter ses exportations, agricoles notamment vers le Qatar[20]. Tout ce pari ukrainien pour l’investissement dans son commerce maritime veut attirer en retour des investissements dans le développement des infrastructures portuaires ukrainiennes.

 

Conclusion

Bien qu’une nouvelle ère de coopération dans les domaines, commercial, économique et maritime, entre l’Ukraine et l’Égypte soit ouverte, toutefois, les stratégies maritimes des parties sont spécifiques face aux opportunités et défis auxquels ils devront faire face.

Les ports ukrainiens et égyptiens prennent de plus en plus conscience de leur rôle dans les chaînes d’approvisionnement de ces régions et s’engagent à collaborer avec eux, y compris à échanger des pratiques maritimes, afin de créer de la valeur.

A ce propos, les autorités portuaires ukrainiennes et égyptiennes prévoient des échanges d’informations et d’expériences sur ses différentes activités portuaires, au même temps que des coopérations maritimes qui se présentent comme une opportunité commerciale et une nouvelle connexion pour les deux pays. Toutefois, font face à des opportunités et des défis particulières qui comprennent le transport maritime, la manutention portuaire et le transport dans l’arrière-pays, parce-que ceux-ci ne sont pas identiques aux chaînes d’approvisionnement des expéditeurs (soit depuis l’Ukraine vers l’Égypte, soit à l’envers).

Un stimulus supplémentaire de cette coopération bilatérale est aussi la projection commerciale et de coopération mise en place par l’Ukraine avec des autres auteurs géopolitiques telle que le Qatar.

Sans doute que la nouvelle coopération maritime entre l’Ukraine et l’Égypte cherche des fins économiques, à travers l’ouverture maritime entre les ports (ukrainien) d’Odessa  et  (égyptiens) d’Alexandrie et de Damietta et marque le début d’une relation ambitieuse dans une région qui soulève un énorme défi par son instabilité géopolitique.

 

Crédit photo : Ministère des affaires étrangères de l’Ukraine

[1] Nations Unies. Réunions de haut niveau de la 72e session de l’Assemblée générale — 19-28 septembre 2017. Voir : https://www.un.org/press/fr/highlights/UNGA72

[2] Source: Ministère des affaires étrangères de l’Ukraine, Centre de presse / Nouvelles. Visite officielle de Pavlo Klimkin en Égypte, le 29 avril 2018. En ligne:  https://mfa.gov.ua/en/press-center/news/64601-oficijnij-vizit-pavla-klimkina-do-jegiptu

[3] Source: Journal The Maritime Executive LLC, Floride, USA. Aarticle de presse « Ukraine and Egypt Cooperate on Port Projects », publié le 08 novembre 2018. En ligne : https://www.maritime-executive.com/article/ukraine-and-egypt-cooperate-on-port-projects

[4] The Seventh meeting of the Intergovernmental Ukraine-Egypt Commission on Trade. Kiev, on November 2nd, 2018.

[5] Résolution du Cabinet des Ministres d’Ucranie n ° 900 du 22 novembre 2017. En ligne : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60-2015-%D0%BF

[6]  Autorité des ports maritimes ukrainiens. « USPA has signed a Memorandum of cooperation with two leading ports of Egypt”, Comuniqué de presse du 2 novembre 2018.

[7] Адміністрація морських портів України – АМПУ. (Administration des ports maritimes de l’Ukraine – AMPU, en français), http://www.uspa.gov.ua/

[8] Administration portuaire d’alexandrie (هيئة ميناء الإسكندرية, http://www.emdb.gov.eg/en/content/31-Alexandria-port

[9]  Port de Damietta. En ligne : www.dam-port.com

[10] Source : Міністерство аграрної політики та продовольства України  (Ministère de la politique agraire et alimentaire de l’Ukraine, en français). L’Ukraine et l’Égypte ont le potentiel d’augmenter le volume des échanges bilatéraux, publie le 20.12.2016. En ligne : http://minagro.gov.ua/node/22870

[11] Source : Міністерство аграрної політики та продовольства України  (Ministère de la politique agraire et alimentaire de l’Ukraine, en français). Op. Cit.

[12] Ukraine : 81st. Global Competitiveness Index2017-2018 edition. En ligne:   http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=UKR

[13] Égypte: 100th. Global Competitiveness Index2017-2018 edition. En ligne: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=EGY

[14] Le Forum économique mondial publie une série complète de rapports qui examinent en détail le large éventail de problèmes mondiaux qu’il cherche à traiter avec les parties prenantes dans le cadre de sa mission d’amélioration de la situation économique mondiale. Voir le rapport 2018, en ligne : http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/the-global-competitiveness-report-2018/

[15] Source : Ministère de la politique agraire et alimentaire de l’Ukraine. Op. Cit.

[16] Ministère de l’infrastructure de l’Ukraine. Autorité du port maritime d’Odessa ( Український порт Одеси), En ligne : http://www.port.odessa.ua/en/

[17] Ibidem.

[18] Administration portuaire d’Alexandrie (هيئة ميناء الإسكندرية, http://www.emdb.gov.eg/en/content/31-Alexandria-port

[19] Source : Rapport 2017. Port de Damietta. En ligne : www.dam-port.com

[20] Voir : L’annexe 1 à la décision du Cabinet des Ministres de l’Ukraine, à partir du 22 novembre 2017, n ° 900. « Commission mixte de coopération économique, commerciale et technique entre le gouvernement de l’Ukraine et le gouvernement de l’État du Qatar », (Спільна комісія з економічного, торговельного та технічного співробітництва між Урядом України та Урядом Держави Катар).  En ligne : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/900-2017-%D0%BF#n11

La Mer Caspienne entre mer et lac

Patrick CHAUMETTE
Professeur, CDMO, Université de Nantes,
ERC n° 340770 Human Sea

Les cinq Etats bordant la mer Caspienne se sont mis d’accord, le 12 août 2018, dans le port kazakh d’Aktaou, sur le statut de cette étendue d’eau, qui relevait d’un véritable vide juridique depuis la dissolution de l’Union soviétique, disposait d’un accord bilatéral avec l’Iran, accord devenu caduc. Après plus de deux décennies de tractations, la Russie, l’Iran, le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et le Turkménistan établissent des règles pour exploiter le plus grand lac salé du monde. Les enjeux porte sur le gaz et le pétrole, les réserves d’hydrocarbures étant estimées à près de 50 milliards de barils de pétrole et près de 300 000 milliards m3 de gaz naturel, ainsi que sur les bélougas, source de caviar. La mer Caspienne reçoit un statut à part, ni mer, ni lac.

Partage des ressources

Le droit de la mer, c’est-à-dire la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, signée à Montego Bay, Jamaïque et entrée en vigueur en 1994, aurait confisquer à l’Iran, par exemple, une grande partie de l’espace marin revendiqué. Pour leur part, l’Azerbaïdjan, le Turkménistan et le Kazakhstan considéraient que la Caspienne est une mer et que son partage doit être déterminé en fonction de la forme de la côte et du plateau continental. La position russe était un peu plus floue. Le ministère russe des affaires étrangères a rejoint l’Iran sur l’option « lac », convaincu qu’elle garantirait au mieux les intérêts russes. En revanche, le ministère de l’énergie, soutenu par les lobbies pétroliers, avait publiquement contredit ses collègues des affaires étrangères en défendant l’option « mer » qui, selon lui, permettrait une exploitation beaucoup plus profitable des ressources.

 

Selon la Russie, l’accord, ni mer, ni lac, préserve la plus grande partie de la Caspienne en tant que zone partagée, mais partage entre les cinq pays les fonds marins et les ressources sous-marines. Selon le vice-ministre russe des affaires étrangères, Grigori Karassine, la Caspienne bénéficiera d’un « statut légal spécial » : ni mer, ni lac, qui ont tous deux leur propre législation en droit international. La Caspienne s’est vu attribuer dimanche par les Etats qui la bordent un statut qui lui est propre. A long terme, la convention pourra servir de base à la résolution des multiples conflits territoriaux existant entre les Etats signataires. Il s’agit d’une victoire diplomatique pour la Russie, qui devrait ainsi étendre son influence diplomatique et militaire. Le sommet de dimanche à Aktaou au Kazakhstan est le cinquième depuis 2002, tandis que se sont tenues plus de cinquante réunions ministérielles et techniques depuis la dissolution de l’URSS, qui a placé quatre nouveaux pays sur les rives de la Caspienne.

Le Turkménistan, l’un des pays les plus fermés de la planète, a proclamé le 12 août « Journée de la mer Caspienne » en l’honneur du futur accord, affichant ainsi son enthousiasme. Ce pays d’Asie centrale riche en hydrocarbures espère pouvoir installer au fond de la Caspienne des pipelines sous-marins lui permettant d’exporter son gaz vers les marchés européens via l’Azerbaïdjan. Ce projet, estimé à 5 milliards de dollars, avait auparavant rencontré l’opposition des autres pays de la région. Il pourrait encore être contesté par Moscou et Téhéran pour des raisons environnementales. En tant qu’anciens maîtres de la Caspienne, la Russie et l’Iran pourraient être les grands perdants de cet accord historique, sur le plan énergétique.

Si la Russie a dû céder sur un certain nombre de sujets, « elle gagne des bons points pour avoir fait sortir une situation de l’impasse » et renforcé son image de pays producteur d’accords diplomatiques, relève John Roberts, analyste collaborant avec l’Atlantic Council. De plus, l’accord devrait asseoir la prédominance militaire russe dans la région en interdisant à des pays tiers de disposer de bases militaires sur la Caspienne. L’Iran, pour sa part, pourrait profiter de la clarté apportée par le texte pour lancer des projets communs avec l’Azerbaïdjan. La République islamique a eu recours par le passé à des manœuvres navales hostiles pour défendre ses prétentions dans la Caspienne.

Régime de quotas pour la pêche de bélugas.

Au-delà des considérations économiques et militaires, l’accord donne espoir pour la préservation de la diversité écologique de la région. Les populations de béluga, dont les œufs sont appréciés dans le monde entier en tant que caviar, pourront désormais se multiplier grâce à un « régime de quotas clair et commun pour les eaux de la Caspienne », selon M. Roberts.

 

Crédit photo : Cité des Sciences et de l’Industrie-CSI Science Actualités

 

Barbara Janusz, ”The Caspian Sea Legal Status and Regime Problems”, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin, Chatham House, August 2005,
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/bp0805caspian.pdf

Biodiversité : l’esturgeon, de la Caspienne à la Gironde : Le 5 septembre 2003, la CITES* a approuvé de nouveaux quotas de production de caviar dans la mer Caspienne. Une décision qui fait suite à l’augmentation des stocks d’esturgeon dans cette région. Philippe Dorison, le 29/09/2003, Cité des Sciences, Science Actualités.fr, http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/science-actualites/detail/news/biodiversite-lesturgeon-de-la-caspienne-a-la-gironde/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8eddbcb69c4ed479ce1cf9c39d19d9fd

Mer Caspienne: les pays riverains signent un accord historique: http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20180812-mer-caspienne-accord-russie-azerbaidjan-iran-kazakstan-turkmenistan

Les voisins de la mer Caspienne s’entendent sur un statut juridique : https://www.lemonde.fr/international/article/2018/08/16/les-voisins-de-la-mer-caspienne-s-entendent-sur-un-statut-juridique_5343024_3210.html

Vers une nouvelle coopération scientifique dans l’Arctique en droit international

Danilo GARCIA CACERES
Docteur en Sciences Juridiques    –    Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1).
Enseignant – chercheur à l’Université Centrale de l’Équateur.
Chercheur postdoctoral du programme ERC n° 340770 Human Sea.

 

Introduction

L’Arctique est un laboratoire vivant d’analyse des problèmes géopolitiques et ses possibles solutions, notamment : les nouvelles routes de navigation en Arctique, les ressources naturelles pas encore découverts, les nouveaux quotas de pêche, la souveraineté et la défense, les risques contre l’environnement et tous les enjeux des relations internationales des États de la région et ses relations avec des populations indigènes.

La coopération doit être entendue dans un sens large pour toute activité dans la région, telle que la coopération pour la sécurité, pour la conservation environnementale, pour l’exploration et l’exploitation des ressources, ou bien « la coopération scientifique », etc. Pourtant, cet article cible son attention uniquement à la coopération scientifique entre les acteurs de la politique de l’Arctique.

Ce pourquoi il est important de contextualiser d’abord la coopération scientifique en l’Arctique (1) pour ensuite définir les relations entre les acteurs (Parties prenantes) en l’Arctique où cette nouvelle « coopération scientifique » puisse se développer (2) et finalement analyser les principaux axes de coopération (les limites et les défis) établis par le nouveau Accord sur l’Arctique de 2018 (3).

 

  1. Contextualisation de la coopération scientifique en l’Arctique

Des estimations scientifiques montrent que les fonds marins de l’Arctique pourraient contenir jusqu’à 25% des ressources mondiales en hydrocarbures non découvertes1. En revanche, juridiquement il avait plusieurs propositions alternatives2 pour gouverner l’océan Arctique et protéger son environnement marin fragile, dont des traités visant à combler les lacunes alléguées dans la gouvernance actuelle3.

Dans le contexte juridique et politique international, la coopération scientifique dans l’Arctique est essentielle, elle permet le développement des connaissances et de la recherche afin de définir les lignes directrices des futures actions à suivre par les Parties prenantes dans la région. La coopération scientifique est un sujet sensible de plus en plus présente dans les discutions internationales pendant les deux dernières décennies, de façon spécifique à  l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles, sous une perspective durable.

Entre les dispositions des instruments internationaux pertinents se surligne spécialement, ceux de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982  (CNUDM)4 prévoit que les États favorisent activement la création, notamment dans les États côtiers en  développement,  de  centres  nationaux  de  recherche  scientifique  et  technique marine,  et qu’ils participent au renforcement  des centres  nationaux  existants,  afin  de  stimuler  et faire progresser la recherche scientifique marine (Art. 275).

En effet, il convient de noter que les normes de la partie XIII de la CNUDM traitent sur la recherche scientifique marine portant sur l’encouragement et la facilitation du développement et de la conduite de la recherche scientifique marine à des fins pacifiques. Il faut également évoquer la Déclaration de Kiruna issue de la huitième réunion ministérielle du Conseil de l’Arctique tenue en mai 2013, et la Déclaration d’Iqaluit issue de la neuvième réunion ministérielle du Conseil de l’Arctique tenue en avril 2015. Cette plateforme juridique internationale a permis aboutir à la signature de l’Accord sur le renforcement de la coopération scientifique internationale dans l’Arctique, en vigueur depuis le 23 mai 2018 et partie central de cette étude.

Il est propice de relever que cet accord est un instrument  juridiquement contraignant et a été négocié entre les huit pays arctiques, en consultation avec six organisations autochtones ayant le statut de participants permanents au Conseil de l’Arctique5. Il revient à eux, les membres du Conseil, la coordination de la coopération dans l’Arctique, ainsi que sa politique, que s’organise, d’ailleurs, dans les bureaux de direction, les organes législatifs et les agences d’exécution de ces États.

 

  1. Les Parties prenantes de l’Arctique et leurs nouvelles relations

L’Accord sur le renforcement de la coopération scientifique internationale dans l’Arctique, objet de cette étude, s’adresse à renforcer la coopération circumpolaire des différents acteurs (dont les États) dans le cadre d’activités scientifiques6, afin d’accroître les connaissances scientifiques au sujet de l’Arctique (Art. 2 de l’Accord).

Dans ce cadre, « en  tant  que  sujet  premier  du  droit  international  public, l’État  est  le  pivot  de  la  coopération scientifique en ce qu’il sert d’interface entre organismes nationaux et instances  régionales »7. Dans cet ordre d’idées la coopération et la politique de l’Arctique sont partiellement (mais pas exclusivement) coordonnées par le biais du Conseil de l’Arctique. Il existe aussi des autres acteurs importants pour la coopération dans la région, telles que le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Union européenne et la Chine. D’ailleurs, afin de faire face aux possibles disputes difficiles à résoudre, les Nations Unies, l’OTAN, les ONG, les universités et les populations indigènes de la région, jouent aussi un rôle important8.

En effet, il est nécessaire de surligner que cet instrument juridique prend en compte les intérêts des populations indigènes de la région, organisées dans six groupes: le Conseil circumpolaire inuit (Inuit Circumpolaire Council – ICC)9, le Conseil international des Gwich’in (Gwich’in Council International – GCI)10, l’Association internationale des Aléoutes (Aleut International Association – AIA)11, le Conseil Same (Saami Council)12, Conseil de l’Athabascan de l’Arctique (Arctic Athabascan Council – AAC)13, et l’Association russe des peuples autochtones du Nord (Russian Association of Indigenous Peoples of the North – RAIPON)14. L’intérêt de cet accord pour les populations indigènes est spécialement basé en ce qui concerne les savoirs traditionnels et locaux. L’Accord sur l’Arctique encourage aux Parties et auteurs de la recherche à participer des activités scientifiques (Art. 9.3), à utiliser ces savoirs dans la planification et la conduite des activités scientifiques (Art. 9.1), à travers d’une communication ouverte entre les détenteurs de savoirs traditionnels et locaux et les participants (Art. 9.2).

Par ailleurs, pour l’application de l’Accord sur l’Arctique de 2018 les Parties ont établie des zones géographiques identifiées (ZGI)15, à savoir : le Canada16, le Royaume de Danemark17, la Finlande18, l’Islande19, la Norvège20, la Fédération de Russie21 , la Suède22, et les États-Unis d’Amérique23,  détaillés dans l’annexe 1 du même instrument juridique.

Dans l’image à continuation se présente la délimitation géographique pour l’application de l’Accord sur l’Arctique de 2018.

Figure: The “Identified Geographic Areas” of the Agreement24.

Les Parties à l’Accord sur l’Arctique, 2018 ont convenu que les zones géographiques identifiées sont décrites uniquement pour l’application de cet accord. Autrement dit, cet accord n’a aucune incidence sur l’existence ou la délimitation de droits maritimes ou la délimitation de frontières entre États conformément au droit international.

 

  1. Nouveaux axes de coopération scientifique établis par l’Accord 2018.

Les priorités de chaque acteur de la politique dans l’Arctique sont différentes, cependant, chaque acteur de l’Arctique est concerné par l’instauration d’une coopération scientifique effective, non seulement pour la protection de l’environnement mais aussi pour actualiser l’état des lieux réel de la région et son potentiel.

Afin d’atteindre l’objectif de cet accord « d’élargir l’efficacité du développement des connaissances scientifiques sur l’Arctique », il est prévu aussi que l’accès aux « infrastructures et installations de recherche civile », aux ZGI et aux informations des ressources scientifiques soit articulé. Ce pour quoi, en ce qui concerne la partie opérationnelle pour coordonner une coopération scientifique effective, l’instrument juridique demande à chaque Partie de désigner une ou plusieurs « autorité/s nationale/s compétente/s » (Art. 13) comme point de contact pour faciliter la communication entre les parties. Aussi, cette autorité nationale compétente doit veiller à faciliter l’accès aux zones de recherche (Art 6) et aux infrastructures et installations de recherche dans chaque État Partie (Art 5), ainsi que l’entrée et/ou sortie de ses ZGI, de personnes, d’équipement et de matériel, (dont les échantillons, les données et l’équipement des participants) dans la mesure nécessaire pour faire progresser la réalisation des objectifs de recherche (Art 4).

Force est de constater que l’Accord sur l’Arctique n’a pas pour effet de modifier les droits ou les obligations qui incombent aux Parties au titre d’autres accords internationaux de droit international public. Au contraire, cet instrument veut permettre sans doute aller un pas en avant vers le développement de la connaissance et du partage équitable de l’information et des renseignements scientifiques, en demandant aussi aux Parties, à leur discrétion, entreprendre une coopération avec des non-Parties dans le domaine des sciences de l’Arctique (Arts. 16 et 17). De ce fait, l’accord prévoit que les Parties appuient un accès total et ouvert aux métadonnées scientifiques et qu’ils encouragent un accès gratuit aux résultats publiés, et dans les meilleurs délais25.

 

Conclusions

L’Accord sur l’Arctique de 2018 vise à améliorer la diffusion des données scientifiques et tend à faciliter la circulation des personnes, des échantillons et de l’équipement, entre les frontières des États Parties et ses ZGI aux fins de la recherche, avec l’encouragement de l’utilisation du savoir traditionnel et des connaissances locales des habitants de la région.

Il est nécessaire de remarquer que la problématique autour de la coopération scientifique en l’Arctique dépasse le côté purement scientifique mais d’une manière plus large, elle aborde les relations internationales des États membres du Conseil de l’Arctique, et d’entre ceux-ci avec les autres acteurs de la région, notamment les populations indigènes.

Dans cette ligne d’analyse, se remarque qu’entre les problématiques dans l’organisation d’une nouvelle coopération scientifique se trouve, entre autres, le fait que les États-Unis soit un État membre du Conseil de l’Arctique, cependant, n’a pas encore ratifié la CNUDM, ce qui pose des questions à propos du type de coopération et son efficacité afin d’agir pour la paix et la coopération scientifique effective dans la région.

Crédit photo : Logo officiel du Conseil de l’Arctique.

  1. POTTS T., & SCHOFIELD C., « An Arctic Scramble? Opportunities and Threats in the (Formerly) Frozen North ». The International Journal of Marine and Coastal Law, V. 23, 2008, p. 154. []
  2. Voir : Résolution du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur la gouvernance arctique. Aussi, la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – L’Union européenne et la région arctique. COM/2008/0763 final. Bruxelles, le 20 novembre 2008. []
  3. HENRIKSEN T., “Conservation of Biodiversity & The Arctic Region”, in Guide to the navigation of marine biodiversity beyond national jurisdiction. Ed. D’Placido. Belo Horizonte, Brasil, 2018, p. 597. []
  4. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, p.3. []
  5. Le Conseil de l’Arctique est composé des huit nations de l’Arctique: les États-Unis d’Amérique, le Canada, l’Islande, la Norvège, la Suède, la Finlande, la Russie et le Danemark avec le Groenland et les îles Féroé. Source : Site du Conseil de l’Arctique (consulté le 11 de juin 2018). []
  6. Gouvernement du Canada, Communiqué de presse du 11 mai 2017 – « Fairbanks, Alaska – Affaires mondiales Canada » en ligne : https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2017/05/le_canada_signe_laccordsurlerenforcementdelacooperationscientifi.html (consulté le 14 juin 2018). []
  7. GUILLOUX B., Le régime de droit international de la recherche scientifique marine : dualité juridique et pratique. Annuaire de Droit Maritime et Océanique (ADMO), t. XXII, Nantes, 2004, p. 123. []
  8. GARCIA-CACERES D., European cooperation: Poland as strategic link to ensure Arctic governance, Article présenté dans le panel S11S13-001, de la conférence ISAR-5 à Tokyo, 2018. https://www.jcar.org/isar-5/program/ISAR-5_program_20171212.pdf  (consulté le 14 juin 2018). []
  9. Fondé en 1977 en Alaska, le Conseil circumpolaire Inuit (ICC) a prospéré et est devenu une importante organisation internationale non gouvernementale représentant environ 160 000 Inuits d’Alaska, du Canada, du Groenland et de Tchoukotka (Russie). L’organisation détient le statut consultatif II auprès des Nations Unies. Réf: site web du ICC  http://www.inuitcircumpolar.com/  (consulté le 16 juin 2018). []
  10. Le Conseil international des Gwich’in- GCI  a été établi en tant qu’organisme à but non lucratif en 1999 par le Conseil tribal des Gwich’in à Inuvik (TN-O.) Afin d’assurer que toutes les régions de la nation Gwich’in dans les Territoires du Nord-Ouest Réf. Conseilwebsite of Arctic. Réf: site web du GCI https://arctic-council.org/index.php/en/about-us/permanent-participants/gci (consulté le 16 juin 2018). []
  11. L’ALEUT a été formé pour répondre aux préoccupations environnementales et culturelles de la famille élargie des Aléoutes dont le bien-être a été connecté aux riches ressources de la mer de Béring depuis des millénaires; et est gouverné par un conseil d’administration composé de quatre Alaskien et quatre Aleuts russes sous la direction d’un président. Réf: Site de l’ALEUT https://www.aleut-international.org/about/ (consulté le 16 juin 2018). []
  12. Depuis 1956, le Conseil Saami est une organisation non gouvernementale Saami (organisation non gouvernementale), avec des organisations membres Saami en Finlande, en Russie, en Norvège et en Suède. Réf: Site Web du Conseil Saami  http://www.saamicouncil.net/en/about-saami-council/ (consulté le 16 juin 2018). []
  13. Le Conseil de l’Athabascan de l’Arctique (AAC) est une organisation internationale conventionnelle créée pour défendre les droits et promouvoir les intérêts internationaux des gouvernements des Premières nations membres de l’Athabaskan américain et canadien au sein du Conseil de l’Arctique de huit nations et d’autres organisations internationales. Réf: Site Web du Conseil de l’Athabaskan de l’Arctique https://web.archive.org/web/20110224190430/http://www.arcticathabaskancouncil.com/aboutus (consulté le 16 juin 2018). []
  14. En 1990 a été commencé comme association. Puis, au 1er congrès des Peuples du Nord il continue comme organisation appelée “l’Association des Peuples du Nord de l’URSS”, qui réunissait vingt-six peuples du Nord. Le 24 novembre 1993, l’organisation a été enregistrée en tant que mouvement sociopolitique “Association des peuples autochtones du nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient de la Fédération de Russie”. Enfin, depuis juillet 1999, l’association existe sous la forme d’une organisation publique panrusse. Réf: Site web du RAIPON http://raipon.info/activity/ (consulté le 16 juin 2018). []
  15. « Il s’agit des zones sur lesquelles un État Partie de cet accord exerce sa souveraineté; ses droits souverains ou sa juridiction, y compris les terres et les eaux intérieures situées dans ces zones, ainsi que la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental adjacents, conformément au droit international. Les zones géographiques désignées comprennent aussi les zones situées au-delà de la juridiction nationale en haute mer au nord du 62e degré de latitude nord ». Réf : Annexe 1 de l’Accord sur le renforcement de la coopération scientifique internationale dans l’Arctique, 2018. []
  16. Les territoires du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ainsi que les zones marines adjacentes du Canada. []
  17. Le territoire du Royaume de Danemark, y compris le Groenland et les iles Féroé, et ses zones marines situées au-delà de la limite sud de la zone économique exclusive du Groenland et de la zone de pêche des iles Féroé. []
  18. Le territoire de la Finlande et ses zones marines. []
  19. Le territoire de l’Islande et ses zones marines. []
  20. Les zones marines au nord du 62e degré de latitude nord et les zones terrestres au nord du cercle arctique (66,6e degré de latitude nord). []
  21.  Comprenne l’ensemble des espaces suivantes : 1. Territoire de la Région de Mourmansk; 2. Territoire de I’ Arrondissement autonome des Nenets; 3. Territoire de l’Arrondissement autonome des Tchouktches; 4. Territoire de I’ Arrondissement autonome des Iamalo-Nenets; 5. Territoire de l’entité municipale « Vorkouta » (République des Komis); 6. Territoires de l’Ulus d’ Allaikhov (District), de l’Ulus national d’Anabar (DolganoEvenk) (District), de l’Ulus de Bulun (District), du District de Nizhnekolymsk, de l’Ulus d’Ust-Yana (District) (Republique de Sakha [Yakoutie] ); 7. Territoires du District urbain de Norilsk, du District municipal Dolgano-Nenetse de TaYmyr et du District de Touroukhansk (Territoire de KrasnoYarsk); 8. Territoires des entités municipales « La Ville d’ Arkhangelsk», « District municipal de Mezen », « Novaïa Zemlia », « La Ville de Novodvinsk », « District municipal Onega», « District municipal Primorsky », « Severodvinsk » (région d’Arkhangelsk); 9. Les terres et les îles de l’océan Arctique, désignées dans la résolution du Présidium du Comite exécutif central de l’URSS datée du 15 avril 1926 intitulée « Déclaration relative aux terres et aux îles situées dans l’océan Arctique en tant que territoire de l’URSS » et d’autres actes législatifs de l’URSS; ainsi que les zones marines adjacentes. Nota: Les territoires des entités municipales énumérées aux points 5 à 8 ci-dessus sont désignés sur la base des frontières au 1er avril 2014.  []
  22. Le territoire de la Suède et ses zones marines au nord du 60,5e degré de latitude nord. []
  23. Tout le territoire des États-Unis d’ Amérique au nord du cercle arctique et au nord et à l’ouest de la frontière tracée par la rivière Porcupine, le fleuve Yukon et le fleuve Kuskokwim; l’Arc des Aleoutiennes; et les zones marines adjacentes situées dans l’océan Arctique et les mers de Beaufort, de Béring et des Tchouktches. []
  24. Source: Agreement on Enhancing International Arctic Scientific Cooperation. USA Department of State, 2018, en ligne : https://www.state.gov/e/oes/ocns/opa/arc/278907.htm (consulté le 14 juin 2018). []
  25. La gratuité de l’accès aux données que prévoie l’accord fait référence « ou moyennant des frais ne dépassant pas le coût de reproduction et de livraison ». Voir : Art 7.2 de l’Accord, 2018. []

The Use of Force in Turnback Operations against Asylum Seekers’ Boats and International Law

Chie KOJIMA
Professor of International Law, Faculty of Law, Musashino University, Tokyo, Japan; Ph.D. (Chuo), LL.M. (Yale) and J.S.D. (Yale).*

 

Introduction

The United Nations High Commissioner for Refugees reported that the number of forcibly displaced people totaled 65.6 million around the world in 2016.1 Among them are the thousands of boat people who went missing at sea or were forcibly returned, by government vessels operating for border security, to their country of origin or departure where they faced persecution and threats to their lives and freedom. These operations were often described as turnback2 or pushback operations. Asia-Pacific is not an exception to these trends. In the wake of increased flow of boat people departing from Southeast Asia to Australia, the Australian Government initiated Operation Sovereign Borders, a military-led border security operation to combat maritime people smuggling, in September 2013. While the Australian government does not disclose the details of Operation Sovereign Borders, media and human rights NGOs disclosed that the responsible Australian agencies conducted the operations in international waters in a manner that disregards the safety and well-being of the asylum seekers.3

Amnesty International’s report entitled “By Hook or by Crook4 revealed a number of alleged forcible actions taken against asylum seekers at sea during the operations of the Operation Sovereign Borders. Examples of alleged forcible actions stated by the asylum seekers during the interviews include boarding in international waters without permission, transfer to boats that were less well-equipped than their original boats, forcible actions by armed personnel towards unarmed crew/passengers, physical and/or verbal abuse5 and ill-treatment by law enforcement officers, such as confiscation of food and denial of medicines and medical care.6 It has been criticized that these operations were not of the character of a rescue operation as required under the law of the sea and even violated refugee and human rights law.7 Scholars, however, have not paid much attention to the legality of means used in such turnback operations due to a lack of publicly available information on maritime law enforcement.

 

I. Jurisdictional Basis of Turnback Operations under UNCLOS

A question arises as to whether the State conducting such operations in international waters has a valid jurisdictional basis in international law. According to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), any coastal State has a right to exercise control over asylum seekers’ boats, but the degree of control varies according to where the operations take place. Article 19(2) of UNCLOS lists the loading or unloading of any person contrary to the immigration law in the territorial sea as one of the non-innocent activities of foreign vessels. The coastal State may adopt laws and regulations for the prevention of infringement of such laws8 and take necessary steps in the territorial sea to prevent passage, which is considered as non-innocent.9 In the contiguous zone, the coastal State may exercise the control necessary to prevent infringement of its immigration law within its territory or territorial sea and to punish infringement of such law committed within its territory or territorial sea.10 However, the degree of control is limited in the exclusive economic zone (EEZ) and in the high seas. Article 110(1)(d), which stipulates the right to visit a ship without nationality, may be the only applicable rule when interdicting an asylum seekers’ boat in international waters. This provision, however, allows government vessels to only board and search non-government vessels. It does not authorize transferring passengers to lifeboats or returning them outside the territorial sea of the country of departure.11

The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000) stipulates more explicitly than UNCLOS the right to board and search a vessel: Article 8(2) of the Protocol provides that a State Party to the Protocol may exercise a right to board and search a vessel exercising freedom of navigation in international waters, by acquiring the consent of the flag State, and take “appropriate measures with respect to the vessel and persons and cargo on board”, if evidence proves that the vessel is engaged in the smuggling of migrants by sea. Article 9(1)(a) of the Protocol obliges States to ensure the safety and humane treatment of the persons on board the ship when taking such measures.12 As a State party to the Protocol, Australia is under the obligation to ensure humane treatment of asylum seekers on board ships intercepted by its public authorities.13

 

II. The Use of Force in Maritime Law Enforcement

It is also highly questionable whether the forcible actions taken during the turnback operations, which were disclosed in the Amnesty International’s report, meet the international standards on the use of force in maritime law enforcement. The use of force in maritime law enforcement has the character of police force. Therefore, in principle, it has to be distinguished from the use of force against a State in the sense of Article 2(4) of the Charter of the United Nations. However, making a distinction between these two can be complex and the maritime law enforcement can be sometimes regarded as a threat or use of force under the Charter, depending on situations of the case, such as the existence of an international dispute in the area in question and jurisdictional basis.14 This is not the case with asylum seekers’ boats that are sailing without nationality; the use of force against these asylum seekers cannot be a threat to the territorial integrity or political independence of their countries of origin in the sense of Article 2(4) of the Charter.

With regard to the manner and the degree of force that are permissible in maritime law enforcement, UNCLOS is not very clear. Generally speaking, if UNCLOS allows the exercise of enforcement jurisdiction, law enforcement with police force is expected. Certain terms such as “necessary steps” under Article 25(1) or “control necessary to (…)” under Article 33(1) allude to a certain exercise of police force in the territorial sea and contiguous zone by a coastal State. Even in the high seas, “minimum public order on the high seas requires that all States have some general police powers”.15 Police force necessary for detention and arrest are implied under Articles 105, 109, and 111, while Article 110 does not imply “any further powers of law enforcement beyond those powers of visit, inspection and search”.16 The wording in Article 110(2) stating that the examination on board the ship “must be carried out with all possible consideration” may leave a room for interpretation in relation to a stateless ship with asylum seekers on board.17

International rules on the use of force in maritime law enforcement have been developed as customary international law,18 whose rules are expressed in non-binding instruments and international judgments. The general provision 5 of the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials,19 which were adopted by the Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders in 1990, describes law enforcement officials’ duty to use force in proportion to the seriousness of the offence and the legitimate objective to be achieved, to minimize damage and injury, to respect and preserve human life, and to ensure that assistance and medical aid are rendered to any injured or affected persons at the earliest possible moment. The Principles also state that States have a duty to adopt and implement rules and regulations on the use of force and firearms against persons by law enforcement officials20 as well as law enforcement officials’ duty to apply non-violent means before resorting to the use of force and firearms.21 States must ensure that arbitrary or abusive use of force and firearms by law enforcement officials is punished as a criminal offence under their law.22

 In the maritime context, the Judgment in the Saiga No. 2 Case23 stated that “[i]nternational law […] requires that the use of force must be avoided as far as possible. Where force is unavoidable, it must not go beyond what is reasonable and necessary in the circumstances. Considerations of humanity must apply in the law of the sea, as they do in other areas of international law”.24 It further stated that “[i]t is only after the appropriate actions fail that the pursuing vessel may, as a last resort, use force. Even then, appropriate warning must be issued to the ship and all efforts should be made to ensure that life is not endangered”.25 In this case, there was no resistance when boarding the ship or evidence of the use or threat of force from the crew. Guinean officials fired indiscriminately while on the deck and used gunfire to stop the engine of the ship. Therefore, the Tribunal found that Guinea used “excessive force and endangered human life before and after boarding the Saiga”.26

In the Guyana v. Suriname Arbitration,27 the Tribunal also accepted the argument that “in international law force may be used in law enforcement activities provided that such force is unavoidable, reasonable and necessary”.28 The same standard was restated in the 2014 MV Virginia G Case.29

 

Conclusion

In the light of customary international law on the use of force in maritime law enforcement, the alleged forcible actions in the Australia’s turnback operations against asylum seekers boats cannot be considered “unavoidable, reasonable and necessary”, let alone in the case where there was no resistance or violence from these boats. In the reported instances above, the principle of humanity is also infringed by the excessive use of force. Furthermore, these operations are mostly carried out in international waters. Therefore, the resort to forcible measures against boat people is not only excessive but also without adequate legal jurisdictional basis.

The customary rules on the use of force in maritime law enforcement should be observed by all States. In order to safeguard abuse of power in the name of maritime security operations, the humanity aspect of UNCLOS must be reinforced. One way to reinforce it is to codify the customary rules on the use of force in maritime law enforcement or to adopt draft principles at the International Law Commission. Another way is to integrate human rights norms into UNCLOS through interpretation, using the principle of systematic integration expressed under article 31(3)(c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties.30 In the South China Sea Arbitration,31 environmental treaties were referred to interpret UNCLOS provisions. Why not interpret UNCLOS provisions by importing human rights norms in a similar way?

 

*  The original version of this note was presented at the 6th Biennial Conference of the Asian Society of International Law, Asia and International Law in Times of Uncertainty, 25-26 August 2017, Seoul. The author would like to thank Ms. Katherine Cherry D. Bandanwal and Mr. Julian Hinz for their assistance in research and reviewing this note.

  1. UNHCR, Global Trends: Forced Displacement in 2016, available at < http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf >. []
  2. Lieutenant General Angus Campbell DSC, AM, Commander Joint Agency Task Force, Operation Sovereign Borders, defined a turnback in a public session of the Legal and Constitutional Affairs Legislation Committee of the Australian Senate as “where a vessel is removed from Australian waters and returned to just outside the territorial seas of the location from which it departed”, see Commonwealth of Australia, Legal and Constitutional Affairs Legislation Committee of the Senate, Official Committee Hansard – Estimates, 23 February 2015, p. 137. []
  3. Violeta Moreno-Lax, The Interdiction of Asylum Seekers at Sea: Law and (mal)practice in Europe and Australia, Policy Brief 4, Kaldor Centre for International Refugee Law, May 2017, p. 3; The Senate, Legal and Constitutional Affairs References Committee, Payment of cash or other inducements by the Commonwealth of Australia in exchange for the turn back of asylum seekers boats, Interim report, May 2016, p. 14. []
  4. Amnesty International, By Hook or by Crook: Australia’s Abuse of Asylum Seekers at Sea, 2015, pp 28-29, available at <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1225762015ENGLISH.PDF>. []
  5. Id. at 28-29. In the incident of July 2015, passengers who were directed to return to Indonesia were told, “If you come back, we’ll shoot you”. In other incidents between late 2013 and early 2014, Australian officials allegedly kicked, beat and slammed asylum seekers, tied their hands and legs, injected with something that made them sleep, used pepper-spray to control them, and threatened to break their legs if they did not obey the orders. Even minors experienced these physical and/or verbal abuses. []
  6. Id. at 13-29. []
  7. Moreno-Lax, supra note 3, p.5. []
  8. UNCLOS, Art. 21(1)(h). []
  9. UNCLOS, Art. 25(1). []
  10. UNCLOS, Art. 33(1). []
  11. Furthermore, transferring passengers to lifeboats nor returning asylum seekers’ boats to the edge of the territorial waters of the country of departure does not satisfy the international standard of search and rescue operations. For more discussions on this point, see, Moreno-Lax, supra note 3, at 7-8. []
  12. In the context of the Mediterranean Sea, the UN Security Council Resolution 2240(2015), which authorized UN Member States to inspect on the high seas off the coast of Libya vessels that are suspected of being used for migrant smuggling or human trafficking from Libya, stated that coordinated efforts to deter migrant smuggling and human trafficking should not undermine the human rights of individuals (para. 12). The Resolution authorized Member States to use all measures commensurate to the specific circumstances in confronting migrant smugglers or human trafficker and in full compliance with international human rights law (para.10). UN Doc. S/RES/2240 (2015), available at <http://unscr.com/en/resolutions/doc/2240>. []
  13. Australia signed the Protocol on 21 December 2001 and ratified it on 27 May 2004. The ratification status of the Protocol can be checked at: <https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XVIII/XVIII-12-b.en.pdf>. []
  14. In the South China Sea Arbitration, the Tribunal found that the stand-off at the Second Thomas Shoal represents a military situation, though the Philippines claimed that China’s conduct at the Shoal was carried out for civilian or law enforcement purposes due to the fact that China’s conduct at the Shoal was largely carried out by China Coast Guard and China Maritime Surveillance vessels seeking China’s purported jurisdiction.\, see South China Sea Arbitration (Phil. v. P.R.C.), Award of 12 July 2016, PCA Case No. 2013-19, paras 1131 and 1161. The distinction between the civilian law enforcement authorities such as coast guards and military forces is not the key factor to determine whether the use of force is within the “police force” – whether it is reasonable or excessive – amount to the use of force falling under the scope of Article 2(4) of the UN Charter. For the distinction between maritime law enforcement and the use of force at sea, see Patricia Jimenez Kwast, Maritime Law Enforcement and the Use of Force: Reflections on the Categorisation of Forcible Action at Sea in the Light of Guyana/Suriname Award, 13(1) Journal of Conflict & Security Law 49-91 (2008). []
  15. Douglas Guilfoyle, Article 110, in United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary (Alexander Proelss ed., 2017), p. 768. []
  16. Id. p. 770. []
  17. Id. []
  18. Kwast, id. p. 56; David J. Letts, The Use of Force in Patrolling Australia’s Fishing Zones, 24 Marine Policy 149, 154–55 (2000). Regarding the use of force in maritime law enforcement in the high seas, at least such customary rules may apply to cases involving piracy, slave trade and stateless ships. See, Guilfoyle, supra note 15, p. 768. []
  19. UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, available at <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/firearms.pdf>. []
  20. Id. General provision no. 1. []
  21. Id. General provision no. 4. []
  22. Id. General provision no. 7. []
  23. M/V “SAIGA” (No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment of 1 July 1999, ITLOS Reports 1999. []
  24. Id. para. 155. []
  25. Id. para. 156, citing the I’m Alone and the Red Crusader. []
  26. Id. paras 158-159. []
  27. Guyana v. Suriname, Award of the Arbitral Tribunal of the 17 September 2007, Reports of International Arbitral Awards XXX, pp.1-144. []
  28. Id. para. 445, citing the I’m Alone, Red Crusader and M/V Saiga (No.2). []
  29. M/V “Virginia G” (Panama/Guinea-Bissau), Judgment of 14 April 2014, ITLOS Reports 2014, para. 360. []
  30. International Law Commission, Fragmentation on International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, Report of the Study Group of the International Law Commission Finalized by Martti Koskenniemi, UN Doc. A/CN.4/L.682 (13 April 2006), available at <www.legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l682.pdf, paras 410-423>. []
  31. South China Sea Arbitration (Phil. v. P.R.C.), Award of 12 July 2016, PCA Case No. 2013-19. []

La géopolitique maritime du port de Gdynia et la mer Baltique

Danilo GARCIA CACERES
Docteur en Sciences Juridiques. Université Panthéon – Sorbonne (Paris 1)
Enseignant – chercheur à l’Université Centrale de l’Équateur.
Chercheur postdoctoral du programme ERC n° 340770 Human Sea.

 

Introduction

La reconstruction du Bassin Tournant n° 2 au Port de Gdynia en Pologne, l’approfondissement des bassins portuaires à 15,5 mètres et la construction du Port extérieur du même site1, dans un proche avenir, annoncent l’avènement d’une nouvelle ère commerciale polonaise qui mérite de se pencher de façon plus attentive sur les défis maritimes actuels de la géopolitique européenne. C’est pourquoi il est nécessaire d’aborder cette nouvelle ère commerciale polonaise en analysant tout d’abord si le Port de Gdynia peut en l’occurrence être considéré comme étant une nouvelle porte maritime sur l’Europe ? (1) focalisant l’étude sur trois axes, à savoir le commercial, le sécuritaire et l’environnemental (2).

 

1. Le port de Gdynia: Nouvelle porte maritime de l’Europe ?

Un des atouts majeurs du Port de Gdynia en Pologne2 est d’être protégé par la péninsule Hel, qui constitue un bouclier naturel pour les navires ancrés toute l’année. La digue extérieure de 2,5 km de long et l’entrée de 150 m de large et de 14 mètres de profondeur rendent le port facilement accessible depuis la mer Baltique3. Construit officiellement en 19224, ce port est fruit de la géopolitique mondiale de la post 1er guerre mondiale. Le rétablissement de l’accès de la Pologne à la mer par le Traité de Versailles5 a ouvert une nouvelle porte de la Pologne des années vingt vers la mer Baltique, et donc sur le monde. Cette nouvelle entrée maritime constitue une alternative à la nouvelle Pologne qui à l’époque ne disposait que de 140 kilomètres de côtes sur la mer Baltique6, l’essentiel de ses besoins commerciaux étaient jusqu’à ce jour assuré par la ville libre de Gdańsk (Wolne Miasto Gdańsk, en polonais).

Ce nouveau point d’ancrage maritime a produit une effervescence économique qui a permis contribué à ce que Gdynia devienne l’un des plus grands centres commerciaux de la Baltique, construit avec un regard strict de l’urbanisme de l’époque. Après la Deuxième Guerre mondiale, la ville libre de Gdańsk s’est trouvée incluse dans le territoire polonais, en formant la Conurbation polonaise des 3-Cyties (trois villes : Gdansk, Sopot et Gdynia)7. Dix ans après les États membres de l’UE ont affirmé leur volonté d’élargissement aux pays associés par l’adoption d’une stratégie de pré-adhésion8, avec l’identification des domaines de coopération et d’intégration, dont le commercial et le maritime. La Pologne a finalement rejoint l’Union européenne le 1er mai 20049 et le port de Gdynia est devenu ainsi une nouvelle porte maritime de l’Europe, vers la mer Baltique.

 

 

2. Le port de Gdynia: entre commerce, sécurité et environnement.

Aujourd’hui, du point de vue commercial, le Port de Gdynia diversifie ses activités vers différents secteurs maritimes, dont le commerce maritime, le tourisme maritime, mais aussi, la coopération sécuritaire interne et régionale, entre autres. Les statistiques du fret entre les années 2013 et 2017 montrent une augmentation, en passent de 17659 (mille tonnes), avec 729607 containers en 2013 vers 21225 (mille tonnes), avec 710698 containers en 201710.

Aussi, le domaine de l’industrie touristique est complémentaire de celui du commercial. Bien que la manutention des conteneurs augmente lentement, le marché de la mer Baltique continue de se développer de manière intensive et reflète la croissance toujours en progression de ce marché11.  Notamment, la Mediterranean Shipping Company (MSC) a lancé deux nouveaux services océaniques afin de remplacer l’actuel service MSC reliant le port de Gdynia aux ports de transbordement d’Europe occidentale12, par l’arrivée du MV MSC Paris13 et le MSC Carolina14.

Parallèlement aux efforts d’investissements dans le Port de Gdynia à des fins commerciaux, les défis sécuritaires et de coopération internationale entre Pologne et tiers pays reste présent. Depuis quelque temps le monde est témoin de la montée en valeur stratégique que la Pologne expérimente vis-à-vis de l’Union européenne et des programmes géopolitiques comme celui de la Russie, de la Chine ou encore des États Unis15. En effet, le destroyer américain de missiles guidés USS Farragut (DDG-99)16 a effectué une visite de trois jours au port de Gdynia. « L’ambassade des Etats-Unis en Pologne a annoncé que la visite de l’USS Farragut renforcera les relations de la Pologne et des Etats-Unis et aidera à construire une Europe stable, sûre et prospère »17. Force est de constater que le regard des autres pays vers la Pologne, dont la Chine, la Russie, ainsi que les pays Baltiques, tend à changer, notamment dans une période contemporaine de restructuration géopolitique.

Cependant, un des problèmes majeurs que du Port de Gdynia est qu’il arrive à faire face aujourd’hui aux problématiques de la responsabilité sociale et de responsabilité environnementale. Parmi les défis qui se présentent à lui, le Port de Gdynia met l’accent sur : « la surveillance et contrôle de la pollution de l’environnement marin à cause des déchets générés par les navires, la supervision des activités maritimes à des fins de prévention et la réaction face aux urgences »18. Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir, dont la surveillance des espèces non indigènes. La gestion des eaux de ballast, le contrôle des organismes aquatiques envahissants, réglementé par la Convention BWM adoptée en 200419, est d’ailleurs entrée en vigueur​ le 8 septembre 2017, afin d’établir des règles mondiales pour contrôler le transfert d’espèces potentiellement envahissantes, désigne déjà la route à suivre.

 

 

Conclusion

Le Port de Gdynia en Pologne depuis son origine est né avec une vision d’intégration et du développement de la Pologne avec le monde. Son amélioration continue témoigne d’une politique d’ouverture vers le commerce, le tourisme, mais aussi la coopération (militaire ou non) et la sécurité maritime. Cependant, se constate un axe majeur, largement déjà traité par le Port de Gdynia, et qui constitue encore un défis : la responsabilité environnementale des entreprises maritimes, afin que le Port de Gdynia puisse continuer à accomplir son rôle de porte maritime de l’Europe.

 

Acknowledgements. L’auteur souhaite remercier l’ERC-2013-AdG, 7ième Programme Cadre de Recherche et Développement (PCRD), SP2-Ideas, n°340770: “The development of human activities at sea-What legal Framework? For a new maritime law”, acronyme Human Sea.

Crédit photo (©): Tadeusz Urbaniak ( www.port.gdynia.pl )

  1. Source : Donnes officielles de l’Autorité portuaire de Gdynia (Port de Gdynia Authority SA), Disponible en ligne https://www.port.gdynia.pl (consulté le 06 juin 2018). []
  2. Coordonnées géographiques 54°32′ N (longitude), et 18°34′ E (latitude). Source : Site officiel Latitude and Longitude Finder on Map Get Coordinates. Disponible en ligne https://www.latlong.net (Consulté le 8 juin 2018). []
  3. Source : Site officiel de l’Autorité portuaire du Port de Gdynia. En ligne https://www.port.gdynia.pl/en/about-port/basic-data (Consulté le  7 juin 2018). []
  4. Crée par la Polish SEJM (La chambre basse du Parlement polonais), loi du 23 septembre 1922 sur la construction du port de Gdynia. Source : Helen Meller, Heleni Porfyriou, “Planting New Towns in Europe in the Interwar Years: Experiments and Dreams for future societies”. Cambridge Scholars Publishing, United-kingdom, 2016. p. 120. []
  5. « Le traité de Versailles est un traité de paix élaboré au cours de la conférence de Paris, signé à l’issue de la Première Guerre mondiale, le 28 juin 1919 entre l’Allemagne et les Alliés, ratifié par l’Allemagne le 13 juillet 1919 et promulgué par le Reichsgesetzblatt le 16 juillet 1919, enfin mis en vigueur le 16 janvier 1920 ». Source : Haggenmacher Peter & Perruchoud Richard. Les compétences de l’État. Répertoire des décisions et documents de la Cour de La Haye, Vol. 4. Genève, 1984, p. 102. []
  6. Michal Tymowski et Jean-Yves Erhel. Une histoire de la Pologne, La librairie polonaise les éditions Noir sur Blanc, Suisse, 2013, p. 28. []
  7. Michal Tymowski et Jean-Yves Erhel, op. cit. []
  8. Lors du Conseil européen d’Essen des 9 et 10 décembre 1994. Voir : Conclusions du Conseil européen d’Essen: extrait sur les relations avec les PECO. Source: Bulletin de l’Union européenne. Décembre 1994, n° 12. Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes. []
  9. Au sommet de Copenhague, les Quinze membres de l’Union Européenne décident que dix pays d’Europe de l’Est et du Sud pourront rejoindre l’Union européenne à partir de 2014, dont la Pologne. Source : Dumont Dominique, « Chronologie des grandes dates de la construction européenne », in Poulalion Gabriel (dir.) L’ouverture de l’Europe vers l’est, Presses Universitaires Franco-Rabelais, p. 252. []
  10. Source : Site officielle du Port de Gdynia, information statistique des évolutions à 2018. Disponible en ligne https://www.port.gdynia.pl/en/about-port/statistics (Consulté le 8 juin 2018). []
  11. García Cáceres D. Le tourisme de masse et la conservation des océans: un nouveau défi pour le droit international. Carnet de recherches hypothèses, Programme Human Sea, Université de Nantes, publié le 27 mars 2018. []
  12. Afin de relier notamment les ports d’Europe occidentale : Anvers, Le Havre, Bremerhaven et Rotterdam, au port de Gdynia en Pologne. []
  13. Le MV MSC Paris, de pavillon portugais. IMO: 9301483. Pour plus d’information à propos du MV MSC Paris, suivre le lien vers : https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:300110/mmsi:255805569/imo:9301483/vessel:MSC_PARIS  (Consulté le 11 juin 2018). []
  14. Le MSC Carolina opérant sur le service Australia Express de pavillon panaméen. IMO: 9295397. Pour plus d’information à propos du MSC Carolina, suivre le lien vers https://www.marinetraffic.com/fr/ais/details/ships/371475000 (Consulté le 11 juin 2018). []
  15. García Cáceres D. La Pologne, un maillon stratégique pour la coopération européenne ?. Carnet de recherches hypothèses, Programme Human Sea, Université de Nantes, publié le 13 juillet 2017. []
  16. « Le Farragut (DDG 99) est un destroyer de missiles guidés de classe Arleigh Burke de la US Navy et a été nommé en l’honneur de l’Adm. David Glasgow Farragut (1801-1870) ». Source : USS FARRAGUT DDG 99, publié en ligne http://www.uscarriers.net/ddg99history.htm (Consulté le 11 juin 2018). []
  17. « Il s’agit d’un destroyer de classe Arleigh Burke, d’une longueur de plus de 156 m et d’une largeur de 20 m » . Source : US destroyer to visit port of Gdynia. Publié dans le journal Telewizja Polska S.A. 00-999 Warszawa, le 27 avril 2018. https://polandinenglish.info/36979599/us-destroyer-to-visit-port-of-gdynia (Consulté le 11 juin 2018) []
  18. Source : Site officiel de l’Autorité portuaire du Port de Gdynia. En ligne : https://www.port.gdynia.pl/en/about-port/basic-data (Consulté le  11 juin 2018). []
  19. Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (Convention BWM) en ligne :  http://www.imo.org/fr/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships%27-Ballast-Water-and-Sediments-%28BWM%29.aspx (Consulté le  11 juin 2018). []

Les résolutions du Conseil de sécurité sur la Corée du Nord et la liberté des mers

Yann TEPHANY

Doctorant au CDMO – programme Human Sea – Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université de Nantes

La récente actualisation des sanctions visant la République populaire démocratique de Corée s’inscrit dans la continuité de l’action de longue date initiée par le Conseil de sécurité des Nations Unies contre les armes de destruction massive (ci-après ADM). La résolution 1540 (2004)1 a joué le rôle de déclencheur. Adoptée sous l’empire du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, elle qualifie la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques ainsi que de leurs vecteurs de « menace pour la paix et la sécurité internationale ». Par la suite, d’autres résolutions ont été adoptées pour lutter contre la prolifération des ADM dont certaines visent expressément les essais nucléaires et balistiques réalisés par la Corée du Nord. C’est le cas tout particulièrement de la résolution 1718 (2006)2. Agissant à nouveau au titre du Chapitre VII de la Charte, ce texte sanctionne le non-respect par cet État des différentes résolutions relatives aux essais nucléaires. Pour ce faire, cette résolution interdit la vente et le transfert vers la Corée du Nord de certains types d’armes ainsi que de produits de luxe. Ce régime de sanction s’est par la suite étendu, interdisant notamment l’achat de produits de la mer ou de textiles provenant de cet État, ainsi que la vente de certaines matières premières (pétrole, gaz naturel). Pour s’assurer du respect de ces sanctions, un Comité de surveillance a été instauré par la résolution 1718 (2006). Accompagné d’un groupe d’experts crée par la résolution 1874 (2009)3, il peut inscrire sur une « liste noire » les personnes ou entités qui cherchent à fournir un appui à la République populaire démocratique de Corée. C’est cette liste qui a fait l’objet d’une mise à jour ce 30 mars 2018, par laquelle plus d’une vingtaine de navires ainsi que certaines entreprises maritimes ont été enregistrées pour avoir contribuées au contournement des restrictions imposées par le Conseil de sécurité4. Toute personne ou entité désignée sur cette liste est susceptible de se voir l’objet de sanctions spécifiques, qui incluent par exemple le gel de leurs fonds et avoirs financiers.

Il ressort de ces développements liminaires que le Conseil de sécurité s’est saisi de la place importante qu’occupe la voie maritime pour la Corée du Nord. Dès lors, il paraît opportun de s’interroger sur l’impact de ces sanctions sur les règles régissant l’espace maritime, et en particulier sur la liberté des mers.

 

  1. Le principe d’exclusivité de l’État du pavillon laissé intact

Les résolutions du Conseil de sécurité font preuve d’une prudence toute particulière à l’égard des principes du droit de la mer, et tout spécialement de celui de liberté de navigation en haute mer. Il convient de préciser d’emblée que cet espace ne reconnaît aucune souveraineté territoriale. Les navires présents en haute mer disposent à ce titre de plusieurs libertés énumérées à l’article 87 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après CNUDM) parmi lesquelles « la liberté de navigation (…) de survol (…) de poser des câbles et des pipelines sous-marins (…) de construire des îles artificielles et autres installations (…) liberté de la pêche (…) de la recherche scientifique ». Aussi, l’application du droit dans cet espace, autrement dit « la juridicité de la haute mer » pour reprendre l’expression de Gidel5, s’opère par un rattachement entre l’État et le navire qui bat son pavillon. L’article 92 de la Convention précise à cet effet que « les navires naviguent sous le pavillon d’un seul État et sont soumis, sauf dans cas exceptionnels (…) à sa juridiction exclusive en haute mer ». Il s’agit du principe de compétence exclusive de l’État du pavillon. En d’autres termes, lui et lui seul est compétent pour contrôler les activités menées à bord de ses navires en haute mer. Nulle interférence ne peut être initiée par un tiers à l’encontre d’un navire battant son pavillon sans son consentement exprès. Néanmoins, certaines exceptions sont introduites par l’article 110 de la CNUDM. Il précise qu’un État peut se passer de l’assentiment pavillonnaire pour intervenir contre un navire étranger pour des cas de piraterie, de transport d’esclaves, d’émissions non autorisées, ou si le navire ne dispose pas de nationalité. Il est apparent que la lutte contre la prolifération d’ADM n’est clairement pas évoquée dans le présent article. Toutefois, la Convention ajoute qu’il est potentiellement possible que cette liste soit étendue au cas où l’intervention résulte d’un pouvoir conféré par un traité. C’est dans cette embrasure que s’est engouffré le protocole à la Convention SUA de 20056 qui à trait de façon spécifique au trafic d’ADM. Néanmoins, les modalités d’intervention qu’introduit ce texte demeurent attachées au respect du monopole de l’État du pavillon. Bien qu’il introduise des nouveautés majeures en matière opérationnelle, ce protocole subordonne toute action menée contre un navire étranger à l’aval préalable de son État de rattachement. Aussi, il n’existe pas d’exception au principe d’exclusivité pavillonnaire pour lutter contre les ADM qui ne soit définie par une convention internationale multilatérale. Le Conseil de sécurité peut également être amené à adapter les règles régissant la navigation mer, et plus particulièrement en haute mer7. Il convient de relever qu’il a déjà eu l’occasion par le passé d’introduire de telles exceptions au principe d’exclusivité de l’État du pavillon. C’est le cas notamment dans la résolution 665 (1990) sur l’Iraq et le Koweït8 dans laquelle il reconnait aux « États membres qui coopèrent avec le gouvernement koweïtien » la capacité « d’arrêter tous les navires marchands qui arrivent ou qui partent afin d’inspecter leur cargaison et de s’assurer de leur destination et de faire appliquer les dispositions de la résolution 661 (1990) relatives aux transports maritimes ». Il en va de même de la récente résolution sur la situation le trafic de migrants et la traite d’êtres humains au large de la Libye9. Ce texte introduit la possibilité pour les États coopérants sur zone à intervenir contre un navire suspect sans disposer du consentement exprès de l’autorité pavillonnaire, mais en précisant que l’assentiment de celui-ci doit avoir préalablement recherché de « bonne foi ». Ainsi, il est patent que le Conseil de sécurité peut introduire des dérogations au principe d’exclusivité de l’État du pavillon. Toutefois, ce n’est pas l’approche qui a été choisie pour mettre en œuvre les sanctions visant la République populaire démocratique de Corée. La résolution 1874 (2009) accorde des égards tout particulier au principe de non-interférence tel que codifié par la CNUDM. Elle demande à son paragraphe 12 aux États « d’inspecter, avec le consentement de l’État du pavillon, les navires se trouvant en haute mer, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que le chargement de tel navire contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits». Par conséquent, il appert que cette résolution demeure imprégnée des principes du droit de la mer. Elle préfère inciter les États à la coopération plutôt que d’introduire une exception à la règle de l’exclusivité, qui reste ici dans sa substance inaltérée.

 

2. Des mécanismes d’intervention détournés

Bien qu’elles n’introduisent pas de nouvelles exceptions au principe d’exclusivité de l’État du pavillon, les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la Corée du Nord n’en demeurent pas moins opportunes sur le plan opérationnel. Elles initient des mécanismes de coopération pour le moins originaux afin de permettre une bonne application de ces sanctions. D’abord, la résolution 1874 (2009) précise que dans les cas où un État pavillonnaire est saisi d’une demande d’intervention émanant d’un tiers se refuse à le laisser procéder, il est tenu d’ordonner à son navire « de se rendre dans un port approprié et commode pour les inspections requises, où les autorités locales procéderont à l’inspection ». Ce mécanisme est particulièrement intéressant car il fait preuve d’un savant mélange entre la compétence pavillonnaire et portuaire. Considéré comme « hybride »10 par la doctrine, il laisse prévaloir le monopole de l’État de rattachement, tout en intégrant les impératifs de contrôle des embarcations suspectées de se livrer au transport d’ADM. Plutôt que d’introduire une exception à la règle de l’exclusivité qui comporterait une dimension symbolique forte et serait susceptible de voir naître certaines oppositions parmi les membres du Conseil de sécurité, cette résolution témoigne d’une certaine habileté politique. Elle préfère faire peser une obligation sur les États en leur intimant de rediriger leur navire dans une zone soumise à la souveraineté territoriale pour procéder au contrôle. Il faut noter par ailleurs que ce mécanisme a été à plusieurs reprises réitéré par les résolutions du Conseil11. Au surplus, la résolution 2321 (2016)12 prévoit que lorsque le Comité dispose d’informations probantes qui lui donnent à penser qu’un navire est lié à une activité prohibée par les résolutions spécifiques à la situation nord-coréenne, il peut demander à l’État du pavillon de retirer le pavillon de ce navire. Si ce navire interlope continue de procéder dans l’illicéité suite à ce retrait, il sera alors susceptible de se voir arraisonner sans difficulté.  En effet, compte tenu du fait que tout navire dispose d’une nationalité et d’une seule, il ne bénéficie, suite au retrait de son pavillon, d’aucune protection étatique. Il peut donc se voir contrôler par quiconque en haute mer en vertu de l’article 110 de la CNUDM. Aussi, il est important de noter que cette mesure comporte une certaine gravité. Le Conseil de sécurité s’ingère ici dans une compétence exercée habituellement de façon souveraine par les États. L’octroi du pavillon, au même titre que son retrait, représente un acte de souveraineté dans lequel s’immisce le Conseil pour lutter contre la prolifération des ADM13. Enfin, il convient d’ajouter que les navires suspectés par le Comité de se soustraire aux restrictions imposées par les résolutions pourront également se voir interdit d’accès aux ports. En définitive, il faut relever que le Conseil parvient ici à maintenir les principes d’utilisation de l’espace maritime qui profitent à tous les États, tout en imposant un régime de sanction spécifique à l’encontre d’un État précis. Il fait preuve à cet égard d’une certaine créativité et d’une grande habileté dans cet exercice.  

  1. C. S. / Rés. 1540 (2004), 28 avril 2004. []
  2. C. S. / Rés. 1718 (2006) , 14 octobre 2006. []
  3. C. S. / Rés.  1874  (2009), 12 juin 2009. []
  4. SC/13272, Le Comité du Conseil de sécurité crée par la résolution 1718 ajoute 22 entrées à sa liste relative aux sanctions et procède à la désignation de 27 navires, 30 mars 2018. []
  5. G. GIDEL, Le droit international public de la mer : le temps de paix, T.I : « Introduction, la haute mer », éd. Duchemin, Paris, 1981, p. 225. []
  6. Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclu à Londres le 14 octobre 2005. []
  7. R. R. CHURCHILL, « Conflicts between United Nations security council resolution and the 1982 United Nations convention on the law of the sea, and their possible resolution », IYHR, vol. 38, 2008 p. 185. Voir ég. A. H. A. SOONS, « A ‘new’ exception to the freedom of the high seas : the enforcement of U. N. sanctions », in T. D. GILL & W. P. HEERE, Reflections on principles and practice of international law, essays in honour of Professor Leo Bouchez, éd. Brill Nijhoff, 2000, p. 205. []
  8. C. S. / Rés. 661 (1990), 6 août 1990. []
  9. C. S. / Rés. 2240 (2015), 9 octobre 2015. []
  10. R. GEISS & C. J. TRAMS, « Non-flag states as guardians of the maritime order : creeping jurisdiction of a different king ? », in H. RINGBOM, Jurisdiction over ships : post-UNCLOS developments in the law of the sea, éd Brill Nijhoff, 2015, p. 46 : « UNSC resolution 1874 thus creates a hybrid regime that link flag state jurisdiction to the enforcement competencies of other (port) states ». Voir ég. J. KRASKA & R. PEDROZO, International maritime security law, éd. Martinus Nijhoff, 2013, p. 771. []
  11. C. S. / Rés. 2094 (2013) ; C. S. / Rés. 2321 (2016) ; C. S. / Rés.  2375 (2017). []
  12. C. S. / Rés. 2321 (2016). []
  13. P. WECKEL, Résolution 2321 (2016) sur la Corée-du-Nord : à ce jour le plus dur régime de sanctions du Chapitre VII, Bulletin 496, Sentinelle droit international, 04.12.2016. []

Sites Natura 2000 en ZEE

Patrick CHAUMETTE
Professeur, CDMO
Human Sea ERC n° 340770

Trois arrêtés ministériels du 18 janvier 2018 portent désignation de sites Natura 2000 en Mers Celtiques – Talus du golfe de Gascogne,  en Nord Bretagne DO, concernant les oiseaux marins de l’Agriate (zones de protection spéciale). Il s’agit des trois premiers sites au large, au–delà des eaux territoriales, désignés par la France, en Manche en Atlantique et en Méditerranée, en concertation avec les professionnels de la pêche.

Ces trois arrêtés visent la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment son article 4 et son annexe I, le code de l’environnement, notamment le II et le III de l’article L. 414-1, et les articles R. 414-2, R. 414-3, R. 414-5et R. 414-7.

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique européenne de conservation de la nature de l’Union européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. Ce réseau, mis en place en application de la Directive Oiseaux de 1979, n°79-409 (CE), devenue Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, et de la Directive Habitats 92/ 43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages, vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent.

La structuration de ce réseau comprend :

  • Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive “Oiseaux” ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ;
  • Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive “Habitats”.

Concernant la désignation des Zones Spéciales de Conservation, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission européenne, sous la forme de pSIC (proposition de site d’importance communautaire). Après approbation par la Commission, le pSIC est inscrit comme site d’importance communautaire (SIC) pour l’Union européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le site comme ZSC. La réduction de superficie d’une SIC ne peut être fondée sur une erreur scientifique, quand il s’agit d’une décision de réévaluation de la politique nationale (CJUE 19 octobre 2017, aff. C-281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap c/ Staatssecretaris van Economische Zaken).

La désignation des Zones de Protection Spéciales (ZPS) relève d’une décision nationale, se traduisant par un arrêté ministériel, sans nécessiter un dialogue préalable avec la Commission européenne.

Au-delà de la mise en œuvre d’un réseau écologique cohérent d’espaces représentatifs, la Directive « Habitats » prévoit :

  • un régime de protection stricte pour les espèces d’intérêt communautaire visées à l’annexe IV ;
  • une évaluation des incidences des projets de travaux ou d’aménagement au sein du réseau afin d’éviter ou de réduire leurs impacts ;
  • une évaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire sur l’ensemble des territoires nationaux de l’Union européenne (art. 17).

Du fait de la diversité de ses paysages et de la richesse de la faune et de la flore qu’ils abritent, la France joue un rôle important dans la construction de ce réseau européen. Elle est ainsi concernée par quatre des neuf régions biogéographiques européennes : Alpin, Atlantique, Continental et Méditerranéen.

Le réseau français abrite au titre des directives « Habitats (DH) et « Oiseaux » (DO) :

  • 131 habitats (annexe I de la DH), soit 57% des habitats d’intérêt communautaire ;
  • 159 espèces (annexe II de la DH), soit 17% des espèces d’intérêt communautaire ;
  • 123 espèces (annexe I de la DO), soit 63% des oiseaux visés à l’annexe I.

Ces listes sont susceptibles d’être actualisées en fonction de l’évolution des connaissances sur le territoire métropolitain terrestre et marin. Le réseau de sites Natura 2000 est constitué de 209 sites comportant une partie maritime (151 sites mixtes et 58 sites entièrement marins) et couvre plus de 41 461 km2 de surface marine. Conformément à la jurisprudence communautaire, le réseau Natura 2000 en mer doit couvrir aussi bien la mer territoriale que la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental (CJUE 20 octobre 2005, C-6/04, Commission c/ Royaume-Uni).

Le réseau étant considéré comme stabilisé, les efforts se concentrent désormais vers la gestion des sites pour maintenir le bon état de conservation des habitats et des espèces. Pour permettre la mise en place d’une gestion durable des espaces naturels au sein du réseau Natura 2000, la France a opté pour une politique contractuelle. L’adhésion des partenaires locaux et particulièrement des propriétaires et gestionnaires constitue en effet un gage de réussite à long terme du réseau. Cette contractualisation permet d’harmoniser les pratiques du territoire (agricoles, forestières, sportives…) avec les objectifs de conservation de la biodiversité fixés pour chaque site dans un document de référence appelé «  Document d’Objectif » (DOCOB).

En application de l’article R. 414-3 point II du code de l’environnement, il était nécessaire de recueillir l’accord du commandant de zone maritime sur les périmètres proposés pour les propositions de sites Natura 2000.

Conformément aux dispositions des articles L. 414-1 et R. 414-3 à R. 414-7 du code de l’environnement, pour les propositions de sites Natura 2000 situés entièrement au-delà de la laisse de basse mer, il appartient au préfet maritime :

– d’élaborer les propositions de sites Natura 2000, notamment les périmètres de ceux-ci et les motivations scientifiques qui s’y rapportent ;

– de recueillir l’accord du commandant de zone maritime sur les propositions de sites Natura 2000 ;

– de transmettre aux ministres chargés de l’environnement et de la défense, les propositions de sites Natura 2000, accompagnés des avis recueillis ;

– de transmettre au MNHN les dossiers électroniques associés aux propositions de sites Natura 2000 ; – d’indiquer aux ministres chargés de l’environnement et de la défense les raisons pour lesquelles il a pu s’écarter des avis motivés qu’il a recueillis.

Pour mener ces missions, le préfet maritime s’appuie sur la (ou les) direction(s) interrégionale(s) de la mer (DIRM) et la (ou les) direction(s) régionale(s) de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) concernées par la proposition de site Natura 2000, en fonction de leur champ de compétences, et bénéficie de l’appui de l’agence des aires marines protégées (AAMP), en lien avec le MNHN.

Le préfet maritime désigne un service instructeur chargé de préparer, de coordonner et de suivre la procédure jusqu’à la transmission de la proposition de site aux ministères et associe les services concernés et l’AAMP.

L’arrêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des espèces d’oiseaux qui peuvent justifier la désignation de zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 est également visé, ainsi que l’instruction du Gouvernement du 15 juillet 2016 relative au processus de désignation des sites Natura 2000 complémentaires au-delà de la mer territoriale. Des consultations ont été conduites auprès des professionnels en novembre 2017. La Commission européenne avait noté en 2009 et 2010 des manques en France concernant la protection du récif au large du golfe de Gascogne, la protection du grand dauphin et du marsouin en mer Celtique. Dès juillet 2016, le Ministère chargé de l’environnement a lancé le processus de préparation pour les façades maritimes de la France métropolitaine, en collaboration avec la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA). Les propositions coordonnées par les préfectures maritimes ont été acceptées par les professionnels au sein du Conseil National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CNPMEM).

Crédit photo (©) : site web du Journal Le Marin, 15 mars 2018

Piraterie en Méditerranée et action médiatique ? Les dérives du navire C-Star

Patrick CHAUMETTE

Programme Européen Human Sea, ERC n° 340770

 

Le navire C-Star, battant pavillon de Mongolie, construit en 1975 en Finlande, classé navire de recherche, qui a servi comme arsenal naval, au large de la Somalie, dénommé Suunta (IMO: 7392854) sous pavillon de Djibouti, pour des sociétés de gardes armés, protégeant les navires marchands de la piraterie somalienne1, a été affrété par le réseau européen Génération Identitaire, afin de protester contre l’action des navires des ONG en Méditerranée qui sauvent au-delà des eaux territoriales libyennes les migrants et les conduisent dans un port sûr, en Italie le plus souvent. Ce navire appartient à Sven Tomas Egerstrom, un homme d’affaires suédois, qui aurait fourni l’équipage, président de Marine Global Services LTD2.

Drôle de croisière à l’été 2017.

En mars 2017, SOS Méditerranée décrivait une situation « qui dépasse tout ce que l’on a pu voir jusqu’à maintenant ». Les Nations unies recensent 1 650 personnes mortes en mer Méditerranée depuis le début de l’année 2017, 6 453 ayant été secourues au large de la Libye. Avec 7 927 morts et disparus, l’année 2016 a été une année record.

Cette expédition du navire C-Star entend défendre l’Europe d’une immigration excessive, ne pas mettre en danger les migrants, dénoncer le laxisme des ONG, bloquer l’action des passeurs, coopérer avec les gardes-côtes libyens, en vue du retour en Lybie des ces migrants. Il est certain que l’action médiatique porte, comme il est certain que les moyens développés ne sont pas adaptés aux finalités annoncées. Le 12 mai 2017, à Catane, en Sicile, des militants avaient tenté d’empêcher l’accostage du navire Aquarius affrété par SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières et immatriculé à Gibraltar ; les gardes-côtes italiens avaient empêché cette entrave à la navigation.

Le navire, parti de Djibouti en juin 2017, a été contrôlé d’abord dans le canal de Suez par les autorités égyptiennes, puis à Famagouste, le 16 juillet 2017, dans la partie de Chypre revendiquée par la Turquie. A bord se trouvent 7 jeunes officiers de marine marchande tamouls, originaires du Sri Lanka, qui achèvent leur formation maritime en vue de l’obtention de leurs brevets. Les contrôles ont porté sur la régularité de leur présence à bord ; il semble que 5 ont alors déposé une demande d’asile politique. Au total 20 personnes sont présentes à bord, des passagers étant présentés comme des étudiants, des militants. Le navire a ensuite longé les eaux territoriales libyennes, rencontré et suivi l’Aquarius. Les « identitaires » accusent les ONG, telles que SOS Méditerranée, Sea Watch ou encore Proactiva Open de « travailler de concert » avec les passeurs libyens, mais les preuves manquent, aux autorités italiennes, comme à l’agence européenne Frontex,  et espèrent intercepter des communications en ce sens. C’est ce qui a motivé une manœuvre dangereuse du C-Star à proximité de l’Aquarius, bateau affrété par SOS Méditerranée pour les sauvetages en mer, sans aucun respect de la convention COLREG de l’OMI, règlement international pour prévenir les abordages en mer, (RIPAM en français). Du fait de leur activité, les navires portant secours aux naufragés sont considérés comme des « navires à capacité de manœuvre restreinte ». Il est donc formellement interdit d’interférer avec leurs activités, puisque, ne pouvant pas manœuvrer librement, le risque d’abordage est important. Dans tous les cas, l’ensemble des navires en mer, se doivent d’éviter ces incidents à tout prix (règle n° 8). Il s’agit clairement d’une manœuvre d’intimidation.

Le C-Star n’a pu faire escale en Crète le 31 juillet, a souhaité se ravitailler en Tunisie, mais le puissant syndicat Union générale Tunisienne du Travail (UGTT) et les pêcheurs se sont mobilisés afin d’empêcher tout accostage, le 7 août. Pendant plus que cinq jours, le navire est resté au large des cotes tunisiennes, subissant même un problème technique ; il a repris sa navigation le 11 août auprès des navires de sauvetage des ONG, puis s’est ancré à proximité de Malte le 17 août, annonçant la fin de sa première mission, qui serait évidemment un grand succès.

Piraterie ?

Une telle action ne relève pas de la piraterie en haute mer. Définie par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), signée à Montego Bay en 1982, la piraterie se définit comme «tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l’équipage ou des passagers d’un navire ou d’un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé : I) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer; II) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat».

Hors de la haute mer, dans les eaux intérieures ou la mer territoriale des Etats côtiers, il appartient à chaque Etat côtier de définir dans sa législation nationale le régime pénal des violences en mer, notamment vis-à-vis des navires et de leurs conditions de navigation. C’est à ce titre que les gardes côtes italiens sont intervenus devant et dans le port de Catane.

En haute mer, les entraves à la libre navigation des navires affrétés par les ONG afin de sauver les migrants, ne sauraient relever de la piraterie, au sens du droit international, car elles ne sont pas conduites « à des fins privées », en vue de vols, de rançons, mais dans un contexte d’action politique. Ces entraves rappellent les actions de Greenpeace contre les baleiniers japonais, bénéficiant d’un droit excessif de chasse, car le Japon dépasse allègrement les objectifs d’une recherche scientifique, ou contre les plates-formes pétrolières russes en Arctique.

Actes assimilables au terrorisme maritime ?

Il convient de se tourner vers la Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (SUA), Convention de l’OMI signée à Rome de 1988, adoptée à la suite de la prise d’otages par des militants palestiniens, du paquebot italien Aquille Lauro, en 1985, qui a développé une approche plus large des violences en mer3. Les passagers du navire ont été pris en otage et l’un d’entre eux est décédé après avoir été jeté par-dessus bord par ses ravisseurs, en raison de sa nationalité. Cet événement dramatique a fait prendre conscience à la communauté internationale de sa vulnérabilité face aux menaces terroristes sévissant sur l’espace maritime.

L’apport essentiel de la convention SUA et de son protocole de 2005 réside dans la détermination des actes assimilables à du terrorisme maritime. Sans pour autant y apporter une définition précise, l’article 3 identifie six actes matériels pouvant constituer une infraction pénale assimilable au terrorisme tel que le fait de s’emparer d’un navire par la violence, d’accomplir un acte de violence à l’encontre d’une personne à bord, ou encore de conduire à la destruction d’un navire ou d’installations de navigation. Il faut ajouter que ces infractions comportent un élément moral, puisqu’il est précisé que celles-ci doivent avoir été réalisées « intentionnellement ». En outre, la tentative, l’incitation, la complicité ainsi que la menace sont également constitutifs d’une infraction pénale. Pour s’assurer de l’effectivité de ce cadre relativement détaillée, l’article 5 de la Convention fait incomber aux États une obligation de réprimer par des sanctions appropriées ces infractions en droit interne. Les États parties au cadre SUA 1988 s’engagent par ailleurs à établir leur compétence sur les différentes infractions prévues par la Convention4. La clarification opérée par le cadre SUA est majeure, car la piraterie, définie par la CNUDM, n’est pas transposable aux actes s’apparentant au terrorisme en mer5.

Les dispositions de la Convention SUA de 1988 ont été intégrées en droit français. L’article 689-5 du Code de procédure pénale reconnait la compétence des juridictions françaises pour juger des différentes infractions relatives au terrorisme maritime. Ces infractions sont définies au sein de l’article 224-6 du Code pénal, punissant de vingt ans de réclusion criminelle le fait de s’emparer par la violence d’un navire ou d’une plate-forme fixe. Cette peine est aggravée lorsque l’infraction est réalisée en bande organisée, et est même punie de la réclusion criminelle à perpétuité quand elle est accompagnée d’actes de tortures (art. 224-7 Code pénal). Par ailleurs, le Code des transports contient également des dispositions relatives au terrorisme maritime dans un chapitre dédié (art. L. 1631-2 Code Transports). Si le cadre SUA 1988 s’avère utile, il souffre d’une lacune manifeste. Il ne cherche pas à étendre la compétence d’intervention des États en haute mer envers les navires battant un pavillon étranger, ce qui limite substantiellement sa portée. Le protocole SUA 2005 ne se limite pas qu’à l’actualisation des menaces pouvant frapper en mer. Il intègre dans un nouvel article 8bis la possibilité de prendre des mesures à l’encontre d’un navire battant pavillon étranger.

La Convention SUA est bien souvent apparue comme un « succès mitigé »6, notamment du fait de son absence de ratification par certaines grandes puissances maritimes comme la Grande-Bretagne. Ce constat a quelque peu évolué depuis ces dernières années, et le projet français de ratification des deux protocoles semble illustrer ce changement de tendance7.

Mise en danger de la vie d’autrui.

Nous avons déjà indiqué que, «ces actions constituent une mise en danger de la vie d’autrui, un obstacle à l’obligation internationale de sauvegarde de la vie humaine en mer et une entrave à la liberté de navigation». L’obligation internationale de sauvegarde de la vie humaine en mer est définie par les conventions internationales Solas et SAR, adoptées en 1974 et 1979, dont les Etats membres de l’UE sont signataires. Il est probable que les législations nationales concernées, en Italie, à Malte, répriment le non-respect de cette obligation internationale, et la non-assistance à personne en danger se retrouve partout, ainsi que les entraves à la liberté de navigation». En France, le code pénal dispose à l’article 223-5 que « le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent […] est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende »8.

Finalement la croisière du C-Star fut surtout médiatique ; il reste les problèmes de fond des mauvais traitements des migrants en Libye et des dangers des routes maritimes : comment concilier sauvetage en mer des personnes en détresse et surveillance des frontières extérieures maritimes de l’UE9

  1. C. LEBOEUF & Gw. PROUTIÈRE-MAULION, “Piracy: challenges of the private security companiesComparative approach of the interest, limits and future challenges of the private security companies in the fight against maritime piracy off the Coast of Somalia and in the Gulf of Guinea”, 27 octobre 2014, http://humansea.hypotheses.org/78 []
  2. http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/recit-comment-la-croisade-des-militants-anti-migrants-du-c-star-a-tourne-au-naufrage_2321985.html []
  3. F. FRANCIONI “Maritime Terrorism and International Law: The Rome Convention of 1988”, German Yearbook of International Law, 1988, vol. 31, pp. 267-268 – M. HALBERSTAM, « Terrorism on the high seas : the Achille Lauro, piracy, and the IMO Convention on maritime safety”, AJIL, vol. 82, n°2, 1988, p. 291 – M. SETA, « A murder at sea isn’t just a murder ! The expending scope of universal jurisdiction under the SUA Convention », in P. CHAUMETTE, Maritime areas/control and prevention of illegal traffics at seas / Espaces marins : surveillance et prévention des trafics illicites en mer, éd. Gomylex, Bilbao, 2016, p 155-129. []
  4. Y. TEPHANY,  «La France vers la ratification des protocoles SUA 2005», 5 juillet 2017, https://humansea.hypotheses.org/839 []
  5. F. ODIER, « Convention relative à la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime », Annuaire du Droit de la Mer, Pédone, t. 10, 2005, p. 303 : « La notion de piraterie est conçue de façon si restrictive par la Convention de Montego Bay, que le terrorisme tel qu’il se développe ne pouvait faire l’objet de sanctions dans le cadre du droit de la mer » – K. LAGDAMI, « La menace du terrorisme maritime en Méditerranée », Neptunus, revue électronique, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, Vol. 18, 2012/1, www.cdmo.univ-nantes.fr – Y. TEPHANY, «  Plates-formes offshores et vulnérabilité face aux actes illicites intentionnels », Annuaire de Droit Maritime et Océanique, université de Nantes, T. XXXIV, 2016, pp. 205-227. []
  6. D. GUIFOYLE, « Counter proliferation activities and freedom of navigation » in M. H. NORDQUIST, Freedom of navigation and globalization, éd. Brill, 2014, p. 81. []
  7. Y. TEPHANY,  «La France vers la ratification des protocoles SUA 2005», 5 juillet 2017, https://humansea.hypotheses.org/839 []
  8. « Comment empêcher les identitaires de saborder le sauvetage des migrants en Méditerranée ? », Par Frantz Durupt — 9 juin 2017 – Libération. []
  9. M.-L. BASILIEN-GAINCHE, « Les boat people de l’Europe. Que fait le droit ? Que peut le droit ? », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 9 | 2016, mis en ligne le 02 mars 2016. http://revdh.revues.org/1838  []

Les cyberattaques en mer : quel espace pour la légitime défense de l’Etat visé ?

Par Federica MUSSO
Docteur en Droit international et de l’Union européenne de l’Université de Macerata (Italie),
Chercheure invitée du Programme Human Sea

Le nombre de cyberattaques en mer a augmenté au cours des dernières années1, ce qui prouve que la sécurité des réseaux informatiques n’est pas exclusivement une problématique terrestre. Ce n’est pas par hasard que, très récemment, le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation Maritime Internationale a approuvé des directives intérimaires sur la gestion des cyber-risques maritimes2. L’une des questions que les cyberattaques soulèvent, et peu importe s’il s’agit du domaine terrestre, maritime ou aérien, concerne la possibilité pour l’Etat visé d’invoquer la légitime défense au titre de l’article 51 de la Charte des Nations Unies. L’hypothèse du déclenchement d’un conflit armé suite à une attaque informatique contre un Etat n’est pas plus seulement une utopie. Il suffit de rappeler que, très récemment, le secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, Jens Stoltenberg, a déclaré qu’une cyberattaque doit être considérée au même titre qu’une attaque militaire et que l’OTAN pourrait donc activer l’article 5 du Traité de Washington3 dans le cas d’une attaque informatique4. Il faut admettre, cependant, que la question concernant la légitime défense en réponse à une cyberattaque se complique lorsque ladite attaque survient en mer, ayant par exemple comme objet les systèmes d’information et communication des navires, en raison des difficultés liées à l’applicabilité du régime de la légitime défense aux espaces marins.

Il ne fait guère de doute que les cyberattaques représentent un risque pour la sécurité des Etats. En ce sens, le concept stratégique adopté par l’OTAN en 2010 souligne que les cyberattaques, dont la fréquence et la sophistication augmentent, « risquent d’atteindre un seuil pouvant menacer la prospérité, la sécurité et la stabilité des États et de la zone euro-atlantique »5. Ainsi, l’encadrement juridique des cyberattaques soulève des questions : les cyberattaques sont-elles une atteinte au principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats6 ? Ou s’agit-il d’attaques pouvant constituer une violation de l’interdiction de l’usage de la force dans les relations internationale visée à l’article 2(4) de la Charte de l’ONU7 ? La question n’est pas sans fondement. En effet, selon la doctrine dominante, la notion de « force » contenue dans l’article 2(4) doit être entendue comme synonyme de « force armée »8, et il existe des arguments favorables à une interprétation extensive de cette même notion. En particulier, il a été avancé que nous sommes en présence de l’emploi de la force en violation de l’article 2(4) à chaque fois que des dommages aux personnes ou aux biens sont causés. Il faut donc regarder les conséquences provoquées par une action et non pas l’action en elle-même9. Il semble irraisonnable d’affirmer qu’une cyberattaque occasionnant une collision entre navires, et ayant des conséquences catastrophiques, tant en terme de pertes humaines, de personnes blessées et de dégâts matériels, n’équivaut pas à l’utilisation de la force armée.

Dire que l’interdiction de l’usage de la force est susceptible d’être violée, en cas de lancement de cyberattaques mettant en péril la sécurité des Etats, ne résout pas tous les problèmes. Au contraire, nous pouvons même dire que les problèmes les plus difficiles découlent de cette conclusion et concernent les conditions sur lesquelles se fonde la légitime défense aux termes de l’article 51 de la Charte de l’ONU10. En particulier, se pose la question de savoir quand il est légitime de répondre militairement à une cyberattaque.

L’article 51 stipule que la Charte « ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée […] ». Il résulte du libellé de la règle que l’emploi de la force est permis seulement en réaction à une agression armée. Et, comme la Cour Internationale de Justice l’a montrée dans différentes affaires11, toutes les violations de l’interdiction du recours à la force ne constituent pas nécessairement une attaque armée selon les termes de l’article 51. En effet, une distinction peut être faite entre les emplois de la force graves et ceux de moindre gravité et seulement les dernières, en constituant des agressions armées, sont susceptibles de déclencher la légitime défense. Malheureusement, force est de constater que, contrairement aux attaques « conventionnelles », l’individuation de la ligne de démarcation entre les cyberattaques en fonction de leur gravité – et donc des cyberattaques qui peuvent être repoussées militairement – reste incertaine. De plus, les hypothèses contenues dans la définition de l’agression, annexée à la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies12, ne se prêtent pas à être adaptées aux attaques informatiques. Il s’agit d’une question extrêmement délicate, puisque les Etats ont tendance à abuser de la légitime défense « en faisant passer par mesures de légitime défense des actes de représailles et d’autres actions militaires à caractère punitif »13. Il va sans dire que le risque d’abus sera plus grand par rapport aux cyberattaques qui sont, par nature, moins perceptibles que les attaques militaires traditionnelles.

Le texte de l’article 51 de la Charte de l’ONU ne dit rien en ce qui concerne les sujets dont les attaques armées permettent d’invoquer la légitime défense. Cela ne pose naturellement aucun problème si une cyberattaque est lancée par un Etat, soit directement, à travers ses organes de jure, soit indirectement, à travers son engagement substantiel dans une action d’individus14 à condition que le lien avec l’Etat commanditaire soit démontré15. Il n’en va pas de même pour les attaques qui sont lancées par des acteurs non étatiques. La possibilité d’exercer la légitime défense à l’encontre de ces acteurs est une question d’une importance particulière par rapport aux cyberattaques au motif que les individus peuvent pénétrer avec facilité dans les systèmes informatiques des gouvernements, alors que pour eux il est plus difficile d’organiser une attaque armée conventionnelle sans le soutien d’un Etat. La Cour Internationale de Justice a statué sur des affaires se rapportant au sujet en question en adoptant une position plutôt restrictive16. La doctrine, quant à elle, afin de permettre à l’Etat attaqué par des acteurs non étatiques de se défendre en employant la force, a développé la théorie suivante. Quand un groupe d’individus, auquel des attaques armées sont imputables, a le contrôle d’une partie du territoire d’un Etat, il doit être considéré comme un Etat et cela suffit pour appliquer l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Cependant, comme il est facile de s’en rendre compte, cette théorie ne se prête pas à être étendue aux attaques informatiques qui n’exigent en aucune façon que leurs auteurs aient le contrôle d’une partie du territoire de l’Etat d’où ils lancent des cyberattaques.

Les difficultés liées au déclenchement de la légitime défense s’accroissent si les cyberattaques ont lieu dans les espaces maritimes. Réfléchissons au principe de nécessité. Conformément à ce principe, l’emploi de la force fondé sur la légitime défense doit être indispensable à la cessation de l’attaque armée ; sinon on tombe dans les représailles armées. Comme le montre la doctrine, le respect dudit principe devient problématique dans le domaine maritime, où bien souvent les attaques armées sont ponctuelles et isolées17. La situation se complique davantage par rapport aux cyberattaques, compte tenu du fait que, à la différence du recours à la force militaire, les effets de ces attaques peuvent ne pas être immédiats. Par ailleurs, on peut se demander quels sont les actes qui donnent lieu à une agression armée contre un Etat dans les zones maritimes, ne constituant pas le territoire d’un Etat. Au sens de l’article 29 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les navires de guerre font partie des forces armées d’un Etat. S’il est évident qu’une attaque menée contre un navire de guerre pourrait permettre à l’Etat du pavillon d’invoquer l’article 51 de la Charte de l’ONU, ce n’est pas aussi clair en ce qui concerne le droit international lorsque les attaques sont dirigées contre un navire marchand. La question, discutée par la doctrine, s’était posée devant la Cour Internationale de Justice dans l’affaire des plates-formes pétrolifères18 : les Etats Unis affirmèrent qu’une attaque sur un navire marchand ouvrait le droit à la légitime défense tandis que l’Iran s’était opposé à cette prise de position au motif que, selon lui, les navires privés ne s’identifiaient pas au territoire de l’Etat dont ils battaient le pavillon. Malheureusement, la Cour a laissé la question en suspens19. Cette incertitude est particulièrement ressentie vis-à-vis des cyberattaques pouvant viser des navires privés.

En l’état actuel, trop d’incertitudes entourent l’exercice de la légitime défense à la suite d’attaques informatiques, surtout lorsque ces attaques ont lieu en mer. Il ne semble pas que l’emploi de la force armée soit une solution efficace pour assurer la sûreté maritime des Etats et il ne reste qu’à souhaiter l’élaboration d’une réglementation pertinente du sujet par la communauté internationale.

  1. Safety & Shipping Review 2017, p. 34-35, http://www.agcs.allianz.com/insights/white-papers-and-case-studies/safety-and-shipping-review-2017/ []
  2. OMI, MSC.1/Circ.1526, 1er juin 2016, DIRECTIVES INTÉRIMAIRES SUR LA GESTION DES CYBER-RISQUES MARITIMES: http://www.imo.org/en/OurWork/Securitè/Guide_to_Maritime_Security/Documents/MSC.1-CIRC.1526%20%28E%29.pdf []
  3. http://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_17120.htm []
  4. https://www.informanews.net/otan-importance-aux-cyberattaques/ []
  5. http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-fra.pdf []
  6. Pour en savoir plus voir E. David, « Portée et limite du principe de non-intervention », Revue Belge de Droit International, 1990, pp. 351-367. []
  7. Le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte interdit la menace ou l’emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique du tout État. []
  8. Voir M.C. Waxman, « Cyber-Attacks and the Use of Force: Back to the Future of Article 2(4) », Yale Journal of International Law, p. 426 s. []
  9. Voir M.N. Schmitt, « Computer Network Attack and the Use of Force in International Law: Thoughts on a Normative Framework », Columbia Journal of Transnational Law, 1998-99, p. 913. []
  10. Pour un commentaire voir A. Randelzhofer, « Article 51 », B. Simma (ed.), The Charter of the United Nations. A Commentary, Oxford, 2002, pp. 662-678. []
  11. Voir l’arrêt dans l’Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, par. 195, http://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-FR.pdf et l’arrêt dans l’Affaire des plates-formes pétrolières, http://www.icj-cij.org/files/case-related/90/090-20031106-JUD-01-00-FR.pdf par. 51-64, []
  12. http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3314%28XXIX%29&Lang=F []
  13. A. Cassese, « Article 51 », J.P. Cot, A. Pellet (dirigé par), La Charte des Nations Unies, Paris, 2006, p. 1352. []
  14. Sur l’agression indirecte, voir l’arrêt de la Cour international de justice dans l’Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, par. 195, http://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-FR.pdf []
  15. Voir A. Bufalini, « Les cyber-guerres à la lumière des règles internationales sur l’interdiction du recours à la force », M. Arcari, L. Balmond (eds.), La gouvernance globale face aux défis de la sécurité collective, Napoli, 2012, p. 104 s. []
  16. Voir l’avis consultatif dans l’Affaire des Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, par. 139, http://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-FR.pdf et l’arrêt dans l’Affaire des activités armées sur le territoire du Congo, par. 146-147, http://www.icj-cij.org/files/case-related/126/126-20060203-JUD-01-00-FR.pdf []
  17. Voir K. Neri, L’emploi de la force en mer, Bruylant, Bruxelles, 2013, p. 426-429 []
  18. http://www.icj-cij.org/files/case-related/90/090-20031106-JUD-01-00-FR.pdf []
  19. Par. 64. Voir K. Neri, cit., p. 419 []

Tiran et Sanafir, îles entre Sinaï et Péninsule arabique

Par Patrick CHAUMETTE

CDMO, Université de Nantes

 

En juin 2017, les îles Sanafir et Tiran sont rétrocédées à l’Arabie Saoudite, à la suite de la décision du gouvernement égyptien du président Abdel Fattah al-Sissi, prise en 2016. Ces îles se situent approximativement entre Sharm al Sheikh (Egypte) au sud du Sinaï et Sheik Humayed (Arabie Saoudite) à l’entrée du golfe d’Aqaba.

L’île de Tiran (en arabe : جزيرة تيران, Jazīrat Tīrān, aussi connue sous le nom de Jezîret Tīrān et Yotvat Island) est une île de la mer Rouge, située à la sortie du golfe d’Aqaba entre la péninsule du Sinaï, dont elle est séparée par le détroit de Tiran, et la péninsule Arabique. D’une superficie de 80 km2. Tiran fait partie du parc naturel Ras Muhammad, remarquable pour ses récifs coralliens et sa faune sous-marine. Sans eau, elle est actuellement inhabitée. Cependant, sa position stratégique en a fait une base militaire occasionnelle. La rumeur veut que ses plages soient minées. L’ile possède de nombreux sites archéologiques, dont des ruines d’aménagements d’un petit port, qui datent surtout de la fin de la période des Ptolémée, de l’époque romaine, et byzantine. L’État d’Israël a occupé l’île brièvement durant la crise de Suez en 1956 et à nouveau entre 1967 et 1982 à la suite de la guerre des Six jours.

Sanafir (جزيرة صنافير ou Geziret Ṣanafir) est une île du nord de la mer Rouge située à l’est de Tiran, à la sortie du golfe d’Aqaba entre la péninsule du Sinaï et la péninsule Arabique. Ces deux îles sont administrées par l’Egypte, mais revendiquées par l’Arabie Saoudite. Inhabitée, Sanafir a une superficie de 33 km2 pour une longueur de 8,7 km.

Ces îles furent confiées provisoirement à l’Égypte en 1950 par le roi d’Arabie saoudite, Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saoud, au roi Farouk d’Égypte pour qu’il les défende contre une possible attaque d’Israël qui venait de conquérir le Néguev un an plus tôt, en 1949 les îles étant situés à une position stratégique à la sortie du golfe d’Aqaba et en bordure du détroit de Tiran, seul accès à la mer Rouge d’Israël et seul accès à la mer de la Jordanie. Si les autorités égyptiennes reconnaissaient la souveraineté saoudienne, des juristes égyptiens estiment que ces îles sont égyptiennes, un traité de 1906 accordant la souveraineté des deux îles à l’Égypte, le royaume saoudien n’existant pas encore. Après la guerre des Six jours, en 1967, elles passèrent sous le contrôle israélien, avant leur restitution à l’Égypte deux ans plus tard, lors de la signature d’un traité de paix avec l’Égypte en 1969.

Un accord inter-étatique sur la délimitation de la frontière maritime entre l’Égypte et l’Arabie saoudite, datant d’avril 2016, prévoyait la cession des îles Tiran et Sanafir à l’Arabie Saoudite, mais celui-ci est annulé par le tribunal administratif égyptien en juin 2016. L’opinion publique égyptienne s’est saisi de ce dossier, évoquant une perte de souveraineté nationale. Des manifestants ont crié des slogans hostiles à l’accord entre l’Egypte et l’Arabie saoudite, le 15 avril 2016, devant le Syndicat des journalistes, au centre du Caire. Même certains soutiens du Maréchal Sissi ont critiqué cet accord. Plusieurs centaines de manifestants ont été arrêtés et jugés. Ils ont été condamnés à des peines de prisons, presque toutes cassées en appel.

La cour administrative du Caire a décidé que les îles de Tiran et Sanafir étaient égyptiennes et a annulé l’accord de tracé des frontières maritimes signé en avril entre les gouvernements égyptien et saoudien. Le principal motif de l’annulation est la violation de l’article 151 de la Constitution, qui interdit au pouvoir exécutif de signer des accords dont découlerait la cession de toute partie du territoire de l’Etat. Le tribunal a rejeté l’argument des avocats de l’Etat, selon lequel la cession des îles relevait d’un acte de souveraineté de l’exécutif et ne regardait donc pas la justice.

Le tribunal a ensuite déclaré que les îles de Tiran et Sanafir faisaient partie de l’histoire de l’Egypte. Les deux îles de la mer Rouge avaient été occupées par Israël durant la guerre de 1956, puis rendues à l’Egypte. Lors de la guerre de 1967 avec Israël, Sanafir et surtout Tiran avaient été le théâtre de violents combats où beaucoup d’Egyptiens avaient trouvé la mort. Les deux îles avaient été rendues à l’Egypte, en vertu du traité de paix avec Israël et étaient placées sur les cartes dans la zone égyptienne démilitarisée. Le tribunal s’est ensuite appuyé sur des arguments historiques dont le plus ancien remonte au 2 avril 1884. Il s’agit d’un décret des douanes égyptiennes stipulant que la frontière douanière en mer Rouge entre l’Egypte et les Etats voisins se situait à 10 kilomètres des côtes, ce qui place les îles de Tiran et Sanafir en territoire égyptien.

L’Arabie saoudite ne s’est jamais publiquement prononcée dans cette affaire. Aucune voix saoudienne n’a réclamé les îles ou défendu leur appartenance à l’Arabie. Beaucoup d’Egyptiens sont même déconcertés par le fait que le gouvernement égyptien défende fermement  le caractère saoudien des deux îles. Les autorités saoudienne ont gardé le silence à la suite de la décision de la cour administrative du Caire. Il faut rappeler que le gouvernement égyptien est un allié de l’Arabie Saoudite dans la guerre au Yémen.

Le gouvernement égyptien a interjeté en appel devant la Haute Cour administrative et l’avocat de l’Etat a affirmé que les deux îles avaient été « occupées » par l’Egypte. L’appel a été reporté à la suite de la récusation du juge par un membre du collectif d’avocats, qui a intenté le procès contre le gouvernement égyptien.

La Haute Cour administrative avait confirmé l’annulation de l’accord et souligné l’égyptianité des deux îles, tandis qu’un tribunal des référés avait jugé le contraire. Il en résultait une confusion certaine. Mais la Haute Cour constitutionnelle devant laquelle l’affaire a été portée ensuite, a décidé en juin 2017 de « suspendre tous les jugements concernant les îles » en attendant qu’elle se prononce sur la question de savoir si l’accord relève d’un acte de souveraineté ou si le gouvernement doit procéder préalablement à un référendum.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a choisi la fin du ramadan pour ratifier l’accord avec l’Arabie saoudite. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a ratifié samedi 24 juin 2017, l’accord conclu entre Le Caire et Riyad, en vertu duquel l’Egypte rétrocède deux îles de la mer Rouge à l’entrée du golfe d’Aqaba. L’accord qui avait été signé en avril 2017, a été approuvé par le Parlement mi-juin 2017 malgré une  nouvelle virulente polémique. Le moment a été choisi afin d’éviter une éventuelle réaction de mécontentement populaire. En effet, tout le pays est en congé pour trois jours.

Cette ratification a provoqué de vives réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux de la part des militants de gauche notamment. L’avocat Khaled Ali, candidat à l’élection présidentielle de 2012 et figure de proue de la bataille juridique contre la remise des îles à l’Arabie Saoudite compare la ratification de l’accord à la Déclaration Balfour : une déclaration de 1917 ou l’Empire britannique promettait au mouvement sioniste une patrie en Palestine. De nombreux militants de gauche comparent la rétrocession des îles à la cuisante défaite de la guerre des Six jours contre Israël, il y a exactement cinquante ans. Dans les milieux culturels le célèbre romancier Ibrahim Abdel Meguid estime que la date du 24 juin 2017 marque l’occupation de l’Egypte. Certains anciens collaborateurs du président Sissi s’élèvent contre sa décision. Hazem Abdel Azim qui avait été en charge de la jeunesse dans la campagne du candidat présidentiel Sissi parle d’un « cadeau de deux îles égyptiennes » fait aux Saoudiens à l’occasion de la fête de l’Aïd.

En vertu de cet accord, l’Arabie saoudite prend possession des deux îlots mais leur sécurité reste confiée à l’Egypte. C’est ainsi une manière de ne rien changer au traité de paix égypto-israélien de 1979, qui évoque les îles de Tiran et de Sanafir. L’île de Tiran contrôle l’entrée du détroit du même nom, et la fermeture de ce détroit de Tiran par l’Egypte avait été l’argument utilisé en Israël pour justifier l’attaque-surprise de la guerre des Six Jours en 1967. L’accord international sur la délimitation de la frontière maritime entre l’Égypte et l’Arabie saoudite, d’avril 2016, sera enregistré auprès du secrétariat général des Nations Unies.

Que peut faire la Haute Cour constitutionnelle : se prononce sur la question de savoir si l’accord relève d’un acte de souveraineté ou si le gouvernement doit procéder préalablement à un référendum ?

 

Droit de poursuite et pêche illicite

Le renouveau d’un mécanisme juridique de lutte contre les activités illicites en mer

Yann TEPHANY

Doctorant au CDMO – programme Human Sea – Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université de Nantes

Le droit de poursuite se présente comme un mécanisme juridique original. Il trouve ses origines dans une pratique anglo-saxonne, qui a connu ultérieurement un rayonnement à l’échelle internationale avant de se voir consacrer par la convention de Genève sur le haute mer de 1958, puis par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Cette dernière apporte un soin tout particulier à la définition de ce droit1. La poursuite débute en cas de violation par un navire étranger des lois et règlements de l’État côtier. Celui-ci peut en effet adopter de telles mesures relatives à la pêche au sein de ses eaux intérieures, de sa mer territoriale jusqu’à sa zone économique exclusive2. Ainsi, la poursuite permet à l’État  de continuer une action entamée contre un navire dans ses eaux sous juridiction jusqu’à des espaces au sein desquels il ne peut en principe intervenir. Il s’agit en somme d’un prolongement de la compétence d’un État qui peut s’étendre en haute mer et qui déroge donc à la règle de l’exclusivité du pavillon. Néanmoins, la convention établit des conditions précises auxquelles doit se soumettre l’État intervenant. Tout d’abord, elle fixe des règles relatives à l’enclenchement de la poursuite. Celle-ci doit débuter « après l’émission d’un signal de stopper, visuel ou sonore, donné à une distance permettant au navire visé de le percevoir ». Ensuite, concernant le déroulement même de la poursuite, elle doit être exercée de façon immédiate et continue. Ce titre d’intervention élargi est donc encadré dans sa mise en œuvre, ce qui a conduit à s’interroger sur sa pertinence actuelle. En effet, l’opacité de ses conditions d’exécution, ainsi que les exigences formelles spécifiques à son commencement, ont fait craindre que ce mécanisme juridique ne s’érode à mesure qu’évolue le monde maritime et par conséquent ne sombre inéluctablement en voie de désuétude3.

Toutefois, le droit de poursuite s’est vu revigorer par la pratique de certains États, soucieux de parvenir à mener une action efficace contre les activités illicites, et plus particulièrement face aux problèmes posés par la pêche illicite. Les accords adoptés entre les gouvernements australien et français en sont parfaitement représentatifs.

Le premier de ces accords a été conclu en 2003 et se concentre sur les zones maritimes adjacentes aux Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF)4. Animés par des intérêts communs dans cet espace maritime, les deux gouvernements ont poussé plus loin le droit de poursuite en accordant aux parties la possibilité d’outrepasser les barrières invisibles relatives à l’exercice des compétences en mer en leur permettant de continuer la poursuite au sein de leur mer territoriale réciproque. Cette disposition est d’une importance centrale, car elle sort du cadre instauré par la CNUDM. En effet, l’article 111(3) de la convention limite l’action du poursuivant, dès lors que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale d’un État tiers. Dans le présent accord, ce blocage est levé, en instaurant des zones de coopération qui incluent les espaces soumis à la souveraineté des États. L’autorité intervenante peut dès lors prolonger la poursuite jusqu’au sein de la mer territoriale d’un État partie5. Procédant ainsi, l’accord permet de ne pas être freiné dans le déroulement de la poursuite et de lutter contre l’impunité des navires se servant des délimitations maritimes comme juridiction refuge. Le champ d’action est donc fondamentalement élargi ainsi qu’animé par une volonté affirmée de répression effective des auteurs de pêche illicite. Il faut pourtant préciser que ce type de mesure a déjà été achevé dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, notamment par les États-Unis, et ces « hot pursuit agreement » peuvent être perçus comme une forme d’ingérence6. Seulement ici, cette difficulté est surmontée par le fait que l’accomplissement d’actes coercitifs ne peut être réalisé dans la mer territoriale d’un autre État parti, préservant ainsi la souveraineté de l’État côtier au sein de cet espace7.

Cette volonté accrue de coopération entre ces deux États s’est vue par la suite renforcée par la conclusion d’un second accord en date du 8 janvier 20078. L’apport principal de ce dernier est qu’il place le droit de poursuite au cœur d’un ensemble de mesures de coopération interétatique. De surcroît, il vise à renouveler ce mécanisme en lui apportant des précisions salutaires tant relatives au commencement de la poursuite qu’à ses conditions de mise en œuvre.

Relativement au déclenchement de la poursuite, l’article 4(2) précise la portée des « sérieuses raisons » mentionnées par l’article 111 de la CNUDM, en les remplaçant par l’expression « bonnes raisons de croire ». Ces dernières peuvent s’apprécier par « un contact visuel direct » mais également par l’obtention d’une preuve « par des moyens techniques raisonnablement fiables ». Ces moyens techniques semblent donc inclure la surveillance par radar, ou aérienne par exemple9. De sus, la poursuite ne peut être entamée qu’après qu’un « signal clair » ait été envoyé par le navire lui intimant de s’arrêter. Cette dernière précision ne développe pas sensiblement l’exigence prédéfinie par la CNUDM. En effet, l’insertion des moyens technologiques n’est guère intégrée dans cette dernière disposition. Il ressort néanmoins de ces dispositions que les motivations de la poursuite doivent être appréciées par des éléments devant tendre un maximum vers l’objectivité, pour constituer au minimum un commencement de preuve.

Concernant le déroulement de la poursuite en lui-même, l’exigence de continuité est développée. L’État poursuivant doit ainsi garder en vue le navire suspect, ou transmettre des données techniques attestant de l’absence de rupture dans son intervention. Il est précisé que l’ordre de s’arrêter doit être renouvelé au cours de la chasse. Autre ajout important qui n’est pas mentionné directement par la CNUDM, il s’agit de la poursuite exercée par deux navires. L’accord précise que, même au cas où l’une des parties n’aurait pas débuté la poursuite, elle peut la finir, tant que l’exigence de continuité est satisfaite. En cela, un navire d’État français peut prendre  le relais de son homologue australien afin de parvenir à la répression de l’infraction.

Du reste, le contenu de ces accords va au-delà du simple droit de poursuite, en prévoyant notamment l’embarquement à bord d’un navire d’un État partie d’un contrôleur venant d’un autre État partie, qui peut exercer des pouvoirs de police à bord10. Mais son approche de la poursuite est particulièrement éclairante, puisqu’elle permet de surpasser les difficultés inhérentes à sa mise en œuvre et l’inscrire dans une dynamique nouvelle.

La création d’un réseau conventionnel par l’Australie apparaît aujourd’hui comme un moyen efficace de contrecarrer les problématiques posées par la pêche illicite11. Ceux passés avec la France ont permis de renouveler, ainsi que de raviver les mécanismes d’action réalisés au travers du droit de poursuite qui semblait pourtant en inertie. Afin de perdurer comme un moyen d’intervention pertinent, le droit de poursuite doit suivre les évolutions du monde maritime. D’autres améliorations sont donc à prévoir, notamment au niveau de l’insertion de la technologie, toujours plus présente à bord des navires, qui apparaît toujours limitée dans le droit de poursuite. À titre d’exemple, la possibilité d’accepter les signaux de radio comme moyens d’avertir le navire poursuivi a été discutée devant le TIDM qui semble enclin à les accepter12. Pour assurer sa pérénnité, le droit de poursuite doit être nécessairement réadapté aux exigences posées par une criminalité maritime qui se caractérise par sa versatilité.

 

 

  1. Article 111(1) de la CNUDM : « La poursuite d’un navire étranger peut être engagée si les autorités compétentes de l’Etat côtier ont de sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet Etat. cette poursuite doit commencer lorsque le navire étranger ou une de ses embarcations se trouve dans les eaux intérieures, dans les eaux archipélagiques, dans la met territoriale ou dans la zone contiguë de l’Etat poursuivant, et ne peut être continuée au-delà des limites de la mer territoriale ou de la zone contiguë qu’à la condition de ne pas avoir été interrompue. Il n’est pas nécessaire que le navire qui ordonne de stopper au navire ‘étranger naviguant dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë s’y trouve également au moment de la réception de l’ordre par le navire visé. si le navire étranger se trouve dans la zone contiguë, définie à l’article 33, la poursuite ne peut être engagée que s’il a violé des droits que l’institution de cette zone a a pour objet de protéger ». []
  2. Article 21 de la CNUDM, article 33 de la CNUDM, article 62 de la CNUDM. []
  3. P. A. VAILLANCOURT, « Hot pursuit : moyen dépassé pour assurer le respect des normes dans les eaux d’un État côtier ? », RQDI, vol. 27, 2014, p. 159 : « Il est évident qu’advenant la stagnation du droit de poursuite dans un monde qui évolue de plus en plus rapidement, son rôle sera appelé à diminuer, possiblement au profit de nouvelles façons d’intervenir. Toutefois, comme le droit de la mer est un corps en constante évolution106, le droit de poursuite se doit de suivre le mouvement sans quoi il sera voué à disparaitre ». []
  4. Traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie relatif à la coopération dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), à l’île Heard et aux îles McDonald (ensemble trois annexes), signé à Canberra le 24 novembre 2003. Décret portant publication n°2005-1076 du 23 août 2005, J. O. 1 septembre 2005, p. 14166. []
  5. R. M. WARNER, « Australia’s maritime challenges and priorities : recent developments and future prospects », in J. HO & S. BATEMAN, Maritime challenges and priorities in Asia : implications for regional security, éd. Routledge, 2012, p. 262. []
  6. A. BELLAYER-ROILLE, « La lutte contre le narcotrafic en mer caraibe : une coopération internationale à géométrie variable », RGDIP, 2007, p. 371. []
  7. Voir article 3 de l’accord et article 2 de l’annexe III. []
  8. Accord relatif à la coopération en matière d’application de la législation relative à la pêche dans les zones maritimes adjacentes aux terres australes et antarctiques françaises, à l’île Heard et aux îles McDonald, signé à Paris le 8 janvier 2007. Loi d’autorisation d’approbation n° 2008-474 du 22 mai 2008, J.O. 23 mai 2008, p. 8 378. []
  9. R. BAIRD, « Arrests in a Cold Climate (Part 2)- Shaping Hot Pursuit through State Practice », ASOLP, Occasional Papers, 2009, p. 8 : « the treaty contemplates that evidence may be gathered through technical means which would include aerial surveillance photography, radar or satellite imagery of a vessel which can show not only location but tracking consistent with fishing or collecting lines ». []
  10. S. KAYE, « Enforcement cooperation in combating illegal and unauthorized fishing : an assessment of contemporary practice », BJIL, vol. 32, 2014, p. 328 « This presence is important as it gives the coastal State a scintilla of its own enforcement mechanisms within the enforcement activity undertaken upon its behalf ». []
  11. E. J. MOLENAAR, « Multilateral hot pursuit and illegal fishing in the southern ocean : the pursuits of the Viarsa 1 and the South Tom », IJMCL, vol. 19, n°, 2004, p.33-35. []
  12. D. ANDERSON, opinion individuelle, Affaire du navire « Saiga » n°2 (Saint-Vincent-Et-Les-Grenadines c. Guinée), 1er juillet 1999 : « Même si le Tribunal avait en principe (et après avoir dûment examiné ce point) envisagé la possibilité d’accepter comme signal sonore un message radio émis à une distance de 40 miles ou plus, le signal qui aurait ainsi été donné par la vedette P328, selon les allégations de la Guinée, n’aurait pas pu être considéré comme un signal valable en l’absence de toute preuve ». []

Le statut des îles dans l’arbitrage portant sur la mer de Chine méridionale

Yann Tephany

doctorant au CDMO – programme Human Sea – Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université de Nantes

L’arbitrage rendu le 12 juillet 2016 visant à régler le différend opposant la République populaire de Chine et la République des Philippines a connu un fort retentissement au cœur de la communauté internationale. En effet, l’adoption de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer (ci-après CNUDM) a réactivé les velléités d’emprise de certains Etats en raison de l’importance renforcée que revêtent désormais des formations insulaires de taille modeste. De ce fait, la mer de Chine méridionale constitue un sujet de crispation entre la Chine et ses Etats riverains depuis plusieurs décennies tant les enjeux  en présence sont fondamentaux1. Cette sentence rendue en vertu des procédures telles qu’établies à l’annexe VII de la CNUDM a permis de clarifier plusieurs points centraux, concernant notamment la nature des droits revendiqués par la Chine, ainsi que la légalité des actions entreprises dans cette zone. Sans rentrer dans les détails d’un verdict particulièrement détaillé, l’un des points éclairé par le Tribunal arbitral concerne le statut des îles Spratly2. Cet archipel constitué de petites îles et de récifs coralliens est au centre de conflits territoriaux entre les deux parties. Il convient donc de se pencher sur les précisions apportées par le Tribunal sur l’appréhension juridique des îles du point de vue du droit international de la mer.

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Carte illustrative, utilisée à la page 9 de la décision.

Le statut d’une île en droit international

Les réflexions autour de la définition et du régime des îles en droit international ont été engagées dès les premières conventions internationales relatives au droit de la mer3. La CNUDM s’inscrit dans la continuité de ces textes en intégrant pleinement une approche géographique dans sa façon de les appréhender. Il ressort de l’article 121 de la convention qu’une île s’apparente à une « étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute ». Deux éléments principaux apparaissent ici. Tout d’abord, une île revêt un caractère naturel, ce qui exclut en principe toutes les constructions artificielles. Aussi, une île peut être de différente nature (sable, corail), mais doit être le fruit d’une élévation spontanée du plateau continental4. Le second caractère, « découverte à marée haute » semble plus délicat à appréhender juridiquement. Il s’agit davantage de données scientifiques qui permettront d’évaluer cela. De cette définition découle un régime disposant que « sous réserve du paragraphe 3, la mer territoriale, la zone contiguë ; la zone économique exclusive et le plateau continental d’une île sont délimités conformément aux dispositions de la Convention applicables aux territoires terrestres »5. De sorte, la qualification d’île comporte des enjeux fondamentaux car elle permet aux Etat côtiers de générer des zones maritimes pouvant s’étendre jusqu’à 200 miles nautiques. Ce faisant, ceux-ci pourront étendre leur contrôle sur les ressources présentes dans cet espace. Pour autant, le paragraphe 3 du présent article apporte une précision importante. En effet, il distingue le régime des îles telles que prévues au paragraphe 2 de celui d’une sous-catégorie particulière, les rochers. Ces derniers se caractérisent en ce qu’ils ne se « prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre ». En cela, un élément maritime ne revêtant pas ces caractéristiques ne pourra générer de zone économique exclusive ni de plateau continental. Les enjeux de qualification sont donc fondamentaux et expliquent les nombreux recours engagés devant les juridictions internationales en la matière6.

La qualification des îles dans la sentence de juillet 2016

Outre les divers sujets débattus devant le Tribunal, le raisonnement opéré par les arbitres au sujet de la revendication chinoise visant à étendre son territoire maritime autour des îles Spratly s’avère particulièrement intéressant.

Le Tribunal invoque dans un premier temps la convention de Viennes sur le droit des Traités, et notamment son article 31 afin de légitimer l’analyse à suivre de l’article 121(3)7. Ce faisant, il procède à l’exégèse de ses dispositions en développant de façon détaillée la signification juridique d’un « rocher ». Tout d’abord, le Tribunal reconnaît que le terme « rocher » doit être entendu de façon large, et non pas stricto sensu dans un sens purement géologique, minéralogique. Par conséquent, il rappelle qu’un « rocher » n’est pas composé uniquement de pierre, mais peut être constitué d’autres matériaux. Puis, le Tribunal ajoute un élément important : les conditions juridiques permettant la qualification de « rocher » au sens du droit international doivent être appréciées de façon objective8. Ainsi, si un élément maritime ne dispose pas d’une capacité objective à accueillir une activité économique ou des habitations humaines, il ne peut prétendre à une zone économique exclusive et un plateau continental. L’analyse est d’autant plus intéressante lorsque les arbitres se penchent sur le sens donné au terme « sustain »9, « se prêter » en français. Selon eux, l’interprétation de ce qui se prête ou non à l’habitation humaine ou à une vie économique doit être étudiée tant en termes qualitatif que temporel. En cela, une « habitation humaine » doit correspondre à une communauté de personne pouvant satisfaire à ses propres besoins pour une période indéterminée10. De même, une « activité économique propre » renvoie à la capacité pour les habitants de l’élément maritime de disposer d’une activité économique indépendante, c’est-à-dire qui ne provient pas uniquement de l’extérieur. De surcroit, le Tribunal précise que cette activité économique ne peut se fonder uniquement sur des activités extractives11. Enfin, dernier élément non négligeable, les arbitres précisent que l’activité économique et l’habitation humaine ne sont pas des conditions cumulatives : un élément maritime disposant de l’un ou l’autre de ces caractères pourra disposer d’une zone économique exclusive et d’un plateau continental. Par une analyse limpide et détaillée de la notion de « rocher », les juges ont substantiellement enrichi la signification de l’article 121(3) de la convention.

En appliquant ce raisonnement juridique aux faits, les arbitres concluent que les îles Spratly ne peuvent générer d’espace maritime autre qu’une mer territoriale et une zone contiguë. En effet, la présence de personnel sur ces espaces géographiques ne procède que d’un soutien extérieur. Dès lors, il n’existe pas de communauté stable. De plus, les activités économiques qui ont été historiquement accomplies sur ces archipels n’avaient de vocation qu’essentiellement extractives. Ainsi, le Tribunal conclut que les îles Spratly ne peuvent générer de zones maritimes étendues. Cette décision met donc fin aux discussions autour de l’interprétation de l’article 121(3) de la CNUDM qui a été longtemps évitée par les juridictions internationales et tranche sur le statut de cet archipel12. Cependant, le conflit persiste entre ces deux Etats, la Chine ayant d’ores et déjà déclarée qu’elle n’appliquerait pas cette décision.

  1. A ce sujet, voir : A. G. MARGHELIS, « Tensions en mer de Chine : un aperçu politico-stratégique », carnet de recherche du programme Human Sea, mis en ligne le 06/05/2016, disponible ici : http://humansea.hypotheses.org/510 []
  2. Y. ROCHE, « La Mer de Chine méridionale: un enjeu frontalier majeur en Asie du Sud-Est », L’Espace Politique, 21 | 2013-3, mis en ligne le 19/11/2013, disponible ici : http://espacepolitique.revues.org/2780 []
  3. Article 10 de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, faite à Genève le l 29 avril 1958. []
  4. H. DIPLA, “Islands”, Max Planck encyclopedia of public international law, 2008, p.2. Voir également A. JACOVIDES, “Islands”, Peaceful order in the World’s Oceans : Essays in Honor of Satya N. Nandan, 2014. []
  5. Article 121-2  Convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982. Loi n° 95-1311, JORF du 22 décembre 1995. []
  6. ICJ, Territorial and Maritime Dispute, Nicaragua v. Colombia, 19 November 2012, p. 51, para. 139. []
  7. Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, République des Philippes et République populaire de Chine, affaire n°2013-19, 12 juillet 2016, para 475-477 []
  8. Id. Para 481-482. []
  9. Id. Para 485-487. []
  10. Id. Para 490-492. []
  11. Id. Para 500-502. []
  12. Id. Para 637 précise toutefois que la décision n’est qu’applicable qu’aux parties. []

Droit d’alerte, un capitaine révoqué gagne devant une Cour US

Patrick CHAUMETTE

Professeur, Université de Nantes – ERC n° 340770 Human Sea

Un tribunal des États-Unis a accordé plus de 1 million US$ en dommages-intérêts à l’ancien capitaine de l’armement US Horizon Lines, John Loftus. Le capitaine Loftus a déposé plainte après avoir été brutalement retiré de ses fonctions en tant que capitaine en 2013, en raison de ses rapports sur les violations de la sécurité, transmis à l’US Coast Guard et son agence d’inspection déléguée, le Bureau américain of Shipping1.

En vertu de la Loi sur la protection du marin, Seaman’s Protection Act (SPA), les marins de la marine marchande bénéficient de la même protection contre les représailles dont les travailleurs des chemins de fer bénéficient en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire fédérale.2
Mais en raison de la culture généralisée des pressions contre les gens de mer qui signalent des risques pour la sécurité aux organismes de contrôle, au-delà de leur armement et de l’industrie du transport maritime, pratiquement aucun cas d’application de la législation n’était connu jusque là.

En 2013, le capitaine Loftus était capitaine du M/V Horizon Trader, un long porte-conteneurs de 813 pieds opérant sur la côte Est entre New York, Jacksonville, et San Juan Puerto Rico. Malgré ses vingt ans d’ancienneté, en juin 2013, il a été brusquement retiré de ses fonctions en raison de ses rapports sur les violations de sécurité, transmis à l’US Coast Guard et son agence d’inspection déléguée, l’American Bureau of Shipping.

Le but du Seaman’s Protection Act (SPA) est de renforcer les moyens de contrôle limités des US Coast Guard, en encourageant les marins à signaler d’éventuelles violations des règles de sécurité. Il le fait en interdisant les représailles contre les marins qui signalent des éventuelles infractions aux réglementaires à la USCG ou ABS. Le monde des navigants américains est petit et tout le monde se connaît. En révoquant le capitaine Loftus, l’armement Horizon Lines transmettait aux professionnels un message clair. John Loftus a engagé un recours à titre personnel, mais aussi dans l’intérêt de la profession.

Après un procès de trois jours, le juge Jonathan C. Calianos, Administrative Law Judge, a publié une décision détaillée de 48 pages qui est une justification complète du comportement du capitaine. Juge Calianos trouvé « Captain Loftus était le capitaine le plus consciencieux en matière de sécurité dans l’ensemble de la flotte Horizon Lines » par « un engagement particulièrement fort pour la sécurité de son navire et son équipage. » Mais l’insistance du capitaine Loftus à appeler l’attention de Horizon Lines à des risques graves pour la sécurité a été accueillie avec indifférence et inaction. En conséquence, le commandant transmet ses rapports de sécurité aux organismes publics compétents, en raison de l’inertie de l’armement. En révoquant le capitaine Loftus, le juge a conclu que “la conduite de Horizon Lines était répréhensible”, car l’armement s’est engagé dans des “machinations”, “fumée et miroirs” et une “machination” pour masquer “les vraies raisons” du retrait du Loftus comme capitaine ».

En plus de l’attribution d’arriérés de salaires complets et la détresse émotionnelle, le juge a conclu à un tel comportement répréhensible nécessitant l’imposition de dommages-intérêts punitifs proche du maximum légal, en expliquant la nécessité de dissuader d’autres personnes de se livrer à un comportement similaire est unique critique dans le contexte SPA de dénonciation donnée des réclamations en cause la sécurité du public, et une action défavorable peut avoir un effet dissuasif sur la volonté des autres marins de signaler une violation. Cela est particulièrement vrai compte tenu de la petite taille de l’industrie maritime, et avec la rapidité des échanges à l’intérieur.

Les dommages résultant des représailles sont au total de plus de 1 million de dollars : 655 000 $ en arriérés de salaires, avec un taux élevé d’intérêt calculé sur une base quotidienne; 225.000 $ en dommages-intérêts punitifs; $ 10,000 pour la détresse émotionnelle; et plus de 200.000 $ dans les honoraires et les frais de l’avocat.

En France, le salarié dispose d’un droit d’alerte, comme le délégué du personnel ou le comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection3. Le droit d’alerte est une obligation pour le salarié, qui est obligé de signaler toute situation dangereuse. Il peut déboucher sur l’exercice du droit de retrait. Le danger grave est celui qui est susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. Il ne s’agit donc ni d’un simple inconfort ni du danger inhérent au travail lui-même. Il y a danger imminent quand il peut se réaliser brusquement et dans un délai rapproché4. Le salarié peut également prévenir le CHSCT de l’existence d’un danger, qui devra alors en référer immédiatement à l’employeur5.

Le décret n° 2016-303 du 15 mars 2016 est relatif aux modalités d’exercice du droit d’alerte et de retrait des gens de mer à bord des navires6 ; il met en œuvre les mesures d’adaptation concernant l’application à bord des navires des dispositions du code du travail relatives à l’exercice du droit d’alerte et de retrait à bord, en cas de danger grave et imminent. Il est nécessaire de prendre en compte les spécificités institutionnelles, le rôle de l’ENIM pour les marins, dont la fonction de prévention est ainsi réaffirmée, les missions des centres de sécurité des navires, alors même que la fonction d’inspection a été confiée à l’inspection du travail, du ministère chargé du travail depuis deux décrets n° 2008-1503 et 2008-1510 du 30 décembre 2008. Le décret vise la directive cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la promotion de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, notamment son article 8-4 : Un travailleur qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail et/ou d’une zone dangereuse, ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées, conformément aux législations et/ou pratiques nationales. La loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 précise, au sein de l’article L. 5545-4 du code des transports, le renvoi à un décret en Conseil d’Etat les modalités d’application aux marins. Toute situation de danger grave et imminent est portée immédiatement à la connaissance du capitaine, qui exerce les responsabilités dévolues à l’employeur. A bord des navires, il existe des gens de mer marins et des gens de mer autres que marins7. L’adaptation nécessite que ce droit de retrait des gens de mer s’exerce en tenant compte des impératifs de la sécurité en mer.

Les membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) disposent d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent8. C’est un droit qui appartient à chaque membre du CHSCT et non pas au CHSCT collégialement. Il doit être déclenché s’il existe un danger grave susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Ce danger doit être une menace pour la vie et la santé des salariés et peut résulter d’un accident ou d’un processus à plus long terme (par exemple : exposition à un produit chimique dangereux), d’une machine ou d’une ambiance de travail. L’alerte n’est pas limitée aux dangers physiques pouvant survenir soudainement et peut concerner des risques d’exposition à des nuisances qui produiront des effets à plus long terme ou de nature à porter atteinte à la santé mentale. Il peut être actionné par un membre du CHSCT soit spontanément, soit par l’intermédiaire d’un salarié. Son objectif est de permettre l’ouverture d’une enquête sur le danger mais il ne permet pas aux membres du CHSCT d’arrêter les machines ou la production9.

Les délégués du personnel dispose également d’un droit d’alerte, précisé par l’article L. 2313-2 du Code du Travail, modifié par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 : Si un délégué du personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L’employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés.

Au-delà de la sphère de l’entreprise, le signalement d’un danger aux autorités publiques met en cause l’obéissance du subordonnée et l’autorité de son supérieur hiérarchique. C’est alors le concept de lanceurs d’alerte qui est utilisé. Les lanceurs d’alerte sont définis par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe10 comme « toute personne soucieuse qui tire la sonnette d’alarme afin de faire cesser des agissements pouvant représenter un risque pour autrui »11. Il existe depuis longtemps une protection des whistle-blowers aux Etats-Unis, depuis le premier statut, le US False Claims Act adopté en 1863 pour combattre les fraudes commises par les fournisseurs de l’administration pendant la guerre de Sécession. En France, en droit du travail, la notion et les publications sont récentes12. Les professeurs Paul-Henri Antonmattei et Paul Vivien ont remis un rapport au Ministre du Travail, Gérard Larcher en mars 2007 « Chartes éthiques, alerte professionnelle et droit du travail français : état des lieux et perspectives », La Documentation française. Marie Dupisson-Guihéneuf a soutenu une très belle thèse de doctorat en Droit, Le droit d’alerter. Étude sur la protection de l’intégrité physique des personnes, le 20 novembre 2013 à l’Université de Nantes, sous la direction du Professeur Rafael Encinas de Munagorri.13.

La loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 est relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte14 : Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement.
L’information qu’elle rend publique ou diffuse doit s’abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse (art. 1). Le Code du Travail est complété par un Chapitre III intitulé « Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement ».
Art. L. 4133-1. – Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L’employeur informe le travailleur qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci.
Art. L. 4133-2. – Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur. L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci.
Art. L. 4133-3. – En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le représentant de l’Etat dans le département.
Art. L. 4133-4. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé des alertes transmises à l’employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’Etat dans le département en application de l’article L. 4133-3.
Art. L. 4133-5. – Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie de la protection prévue à l’article L. 1351-1 du code de la santé publique. »

Le 7 juin 2016, les députés français ont doté les lanceurs d’alerte d’un cadre protecteur, au travers du projet de loi sur « la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique », présenté au nom du gouvernement par le Ministre Michel Sapin, et déjà surnommé loi Sapin II. 15

  1. United States Department of Labor, Office of Administrative Law Judges, Boston, Massachusetts, 12 July 2016, J. R. Loftus v. Horizon Lines, Inc. & Matson Alaska Inc.,  http://www.gowhistleblower.com/Rail-Whistleblower-Resources/Loftus-Decision.pdf []
  2. Seaman’s Protection Act, 46 U.S.C. §2114 (SPA) as amended by, Section 611 of the Coast Guard Authorization Act of 2010, P.L. 111-281 http://www.whistleblowers.gov/acts/spa.html []
  3. C. Travail, art. L. 4131-1 []
  4. Circulaire Direction des Relations de Travail, Ministère du Travail, DRT n° 93-15, 25 mars 1993 []
  5. C. Travail, art. L. 4131-2 []
  6. JORF n° 65 du 17 mars 2016 []
  7. Décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins, art. R 5511-1 à R. 5511-7 C. Transports []
  8. C. trav., art. L. 4131-2 []
  9. Cass. soc., 15 mai 1991, n° 88-42.744 []
  10. Résolution 1729 §1 (2010) Protection des « donneurs d’alerte » []
  11. « concerned individuals who sound an alarm in order to stop wrongdoings that place fellow human beings at risk » – Resolution 1729 (2010), Protection of “whistle-blowers” []
  12. Olivier Leclerc, « La protection du salarié lanceur d’alerte », in Emmanuel Dockès (Ed.), Au coeur des combats juridiques, LGDJ, 2007 []
  13. v. le résumé : RDLF 2014, thèse n° 08 []
  14. JORF n°90 du 17 avril 2013 p. 6465 []
  15. https://transparency-france.org/lanceurs-dalerte/ Whistleblowing: Ship Master Wins Large Settlement In US Court, July 19, 2016 http://gcaptain.com/tag/abs/ Charles Goetsch est l’avocat du commandant Loftus.  []

Tensions in the South China Sea: a politico-strategic overview

Aris-Georges MARGHELIS

PhD Candidate, University of Nantes

It’s been a decade since the evolutions in the South China Sea became more and more part of the politico-strategic global agenda. The rise of China challenges the almost complete American naval influence in Asia-Pacific, an area of high strategic importance for numerous actors, both regional and extra-regional. That said, it is worth to notice that China is systematically targeted by most of the western analysts, especially Americans, not only as the aggressor, but as the only aggressor in the region.

Is it really the case?

We need first to understand some Chinese perceptions. China experienced its international downgrading period as an unfortunate anomaly within a process of accomplishment of a national destiny establishing China among the great nations of this world. For Chinese people, this rise is nothing but normal and planned; perceive it as a danger is, therefore, hard to understand. Moreover, China suffers from strategic suffocation in its own regional environment: South Korea, Taiwan, the Philippines and Japan enjoy a longstanding political and security partnership with the U.S., often at the limits of military subordination, and host on their soil tens of thousands of American soldiers. Lastly, countries such as Malaysia, Indonesia or Vietnam maintain fluctuating but generally cordial relations with Washington. The feeling of aggression and encirclement is strong for China and not totally unfounded; in any case, it explains the strategic anxiety felt by Beijing. After all, one could wonder how the U.S. would react in a similar situation. The Cuban crisis of 1962 pointed out very clearly that the Americans are determined to defend, even at the highest price, the mastery of their strategic and geopolitical environment.

We need further to underline that China not only is not the only aggressor, but not even the main one. In 1996, Vietnam already occupied 24 features in the South China Sea and 48 in 2015. At the same time, China and the Philippines occupy only 8, Malaysia 5, and Taiwan only one but the most significant, Itu Aba (Spratly) island. China seems to have built an airstrip on one of the Spratly islands only in 2015, while all the other claimants except Brunei have proceeded to facility building at least since 20091. Vietnam is by far the most active in terms of island occupation, facility building, and claims, without being, however, accused of violation of international law.

Besides, all the States of the region share the same ambitions. They have generally a similar understanding of the Law of the Sea, something that is obvious when it comes to the establishment of straight baselines2, most of which could eventually be considered as excessive according to a certain understanding of the United nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), despite the fact that the Convention lacks of guidance on how to draw these straight baselines. But this is also obvious when it comes to their understanding of article 121(3) on the ability of certain features to generate or not maritime zones beyond territorial waters, namely an exclusive economic zone (EEZ) and a continental shelf. Indeed, it is not unusual that a State considering features under its sovereignty but likely to fall under the provisions art. 121(3) as able to generate zones beyond territorial sea, challenges this same right when it comes to a neighboring country. Therefore, one could ask the following question: if, in the future, an island of the South China Sea that is today subject to multiple claims, was to fall under the recognized sovereignty of any State except China, wouldn’t this State express the same claims in terms of maritime territories as those expressed today by China? This is more than likely. The fundamental difference is that China seems to have the means and resources to support such claims and, due to its size and power, it is perceived as a rival by the U.S. The issue is therefore far more politico-strategic than legal and law here seems more to serve as a communication tool used to legitimate or challenge the claims of each side.

With this in mind, it is not illegitimate to infer that the Chinese power and the danger it represents for the region seems deliberately exaggerated by the U.S., who obviously seek to exert pressure on China by creating a sinophobic atmosphere at a regional and global scale. Not only the issue of the sovereignty over the South China Sea islands is an old one and did not arise during the last 15 years, but China is far from being perceived as the absolute enemy in the region, contrarily to the image conveyed by the U.S. Chinese officials and militaries frequently visit neighboring countries and China is a primordial economic partner for these countries, who did not forget the concrete economic support provided by Beijing during the 1997 financial crisis that had plunged Southeast Asia into an economic chaos, while the U.S. were absent. Moreover, to the great displeasure of Washington, in terms of Law of the Sea, region’s countries do not see positively the liberal vision of UNCLOS as promoted by the U.S. and aiming to establish an almost total freedom of action of foreign naval forces in a third country’s EEZ under the cover of the freedom of navigation principle. Instead, they see the U.S. only as a counterweight to growing Chinese power. Lastly, the Chinese military power is certainly developing rapidly, but remains far behind the American military power. It must be reminded that despite the increase of military spending of Russia and China – the two countries investing the most in their army after the U.S. -, the Americans have a military budget 2,5 times China’s and Russia’s military budgets combined. Particularly in the naval field, but also in intelligence technology, it seems that the Americans will most likely remain without real competitors for many more years.

If we assess the strategic importance of this maritime area for the Americans, it is quite easy to infer that the big loser of an understanding among the countries of the region would be the U.S., who would see its influence shrink even more if the coastal States of the South China Sea succeeded in finding an acceptable modus vivendi respecting the ratio of power and the ambitions of each actor. After all, this scenario should not be seen as unrealistic in itself. We should remind that China and Vietnam, who maintain poor relations and whose rivalry is both very old and fierce, succeeded in negotiating a delimitation agreement in the Gulf of Tonkin in very good terms for both, and even established a joint development area, showing that cooperation and mutual understanding can be on the regional agenda. Consequently, seeking to maintain tension in the area, intensifying the feeling of regional instability, and internationalizing an old issue can only serve an extraregional power and some of its unconditional allies. Thus, Japan, a country that is highly depending on American military power, shifts its strategic priorities for the first time in decades: it goes at sea and develops its projection capabilities in order to be directly involved in the South China Sea dynamics. After more than seven decades, Japanese forces could be seen in the area within the next few years. To this, we shall add the tremendous development of Australian naval power if the ”century’s agreement” concluded with France for the construction of 12 ultramodern Barracuda-derived type submarines was to succeed. Yet, the acquisition of these submarines, which will be equipped by the Americans, obviously aims to allow Australia to project its power a far as the South China Sea and to increase its presence in the area, very likely in a spirit of close cooperation – and even of complementarity – with American naval forces.

In my opinion, the core issue being politico-strategic, this means that the ground left to subjectivity is wider than in a dispute in which Law would be more precise in what it provides. Because we should remind that the U.S. demands in the South China Sea an almost total freedom of military activities, going well beyond the simple transit (intelligence gathering, marine data gathering). But this freedom is nowhere expressly and beyond any doubt guaranteed by UNCLOS. Therefore, even if we do not aim here to legitimate or invalidate Chinese claims and actions in the region, it is nevertheless necessary, in terms of analysis, to place all the actors on the same starting line. From this point of view, is there any criterion allowing to establish objectively the American strategic posture in the area as more legitimate and less questionable than the Chinese one?

  1. For this various data, see: The Diplomat: Who is the Biggest Aggressor in the South China Sea? (09/18/2015). Available on: http://thediplomat.com/2015/06/who-is-the-biggest-aggressor-in-the-south-china-sea/ (may 2016). []
  2. The baselines are the points from which are measured the maritime zones attributed to any land territory. UNCLOS provides two types of baselines: normal baselines and straight baselines. The former follow the coastal geography: in that case, the coastal State does not have internal waters. The latter are used in presence of a complex coastal geography, in order to ease the maritime delimitation line drawing. The maritime space located between these straight baselines and the land territory is called internal waters and benefit of the same status with land territory: coastal State has a total sovereignty on it and innocent passage in not allowed, neither for commercial ships, nor for warships. []