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Plans to establish Marine Protected Area in the Weddell Sea get rejected at annual CCAMLR meeting

Béatrice Schütte*
Doctor of Law, Aarhus University, Denmark, researcher.

 

Résumé : Échec des plans d’établissement d’une aire marine protégée dans la mer Weddell en Antarctique. Les membres de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marine Antarctique (Commission on the Conservation of the Antarctic Marine Living Resources – CCAMLR) n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur la création des nouvelles aires marines protégées en Antarctique. L’aire principale envisagée aurait été l’aire marine protégée la plus grande du monde. La zone prévue dans la mer devait couvrir un surface d’environ 1,8 millions de kilomètres quarrés – cinq fois le surface de l’Allemagne. Il est estimé que 14 000 espèces marines résident dans la mer Weddell qui reste peu affectée par la pêche internationale. Mais à cause du changement climatique, on attend une future dégradation de la glace marine et par conséquent une extension des activités de pêche et des autres activités humaines. La création des aires maritimes protégées en Antarctique pourrait être un moyen important par rapport à la maîtrise des effets du réchauffement global, car les océans du sud absorbent des quantités signifiantes de dioxyde de carbone.

 

The plans to establish a large marine protected area in the Antarctic Weddell Sea got rejected.

In October 2016, the European Commission had submitted a proposal developed by the German government for the establishment of a marine protected area in the Weddell Sea to the Commission on the Conservation of the Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR).1

The proposed MPA would have been the world’s largest, covering a surface of 1.8 million square kilometres – 5 times the size of Germany. It should have been part of a planned representative network of marine protected areas. The Weddell Sea is one of nine planning regions under the scope of the CCAMLR Convention covering the entire Antarctic ocean.2

The German Federal Minister of Nutrition and Agriculture, Christian Schmidt, stated that the Weddell Sea was “one of the last practically pristine regions in Antarctica”. Extending over 2.8 million square kilometres from the southeast of South America, the Weddell Sea is home to an estimated 14,000 animal species. Among these species are penguins, seals, toothfish, whales and large numbers of krill – the latter being essential nutrition to the former species.3 So far, the area has not been targeted by international fishing fleets, as the Weddell Sea is ice-covered most of the time. Due to climate change and the consequential decrease of the sea ice, there is an understandable concern that sooner or later the fishing activities will be extended to the area, particularly because of the rich stocks of krill and hake. In the area further north of the Weddell Sea, hundreds of thousands of tons of krill are being fished each year.4

Experts say that the Antarctic also plays a major role in mitigating climate change as the seas around the Antarctic absorb significant amounts of carbon dioxide from the air.5

The project would have needed approval from all of the 24 CCAMLR members. Norway, Russia and China shared concerns regarding compliance issues and fishing rights and therefore rejected the plan.

The EU had also, together with France and Australia, suggested to establish four MPA’s on the east side of the Antarctic, covering a surface of approximately 1 million square kilometres. This proposal had already been amended compared to the initial one and in those areas fisheries and exploration activities would not have been prohibited but allowed in a controlled manner.

 

This project was also rejected by China and Russia.

These decisions were heavily criticised by environmental organisations like Greenpeace or WWF. According to a Greenpeace spokesperson, CCAMLR fails to fulfil its tasks when it allows its members to insist on their economic interests instead of focusing on the protection of the Antarctic.6 The CCAMLR did not comment the decision in detail and only published on its web page a statement according to which there had been “much discussion” and that these proposals would be considered again in next year’s meeting.7

The CCAMLR was established in 1982 by means of an international convention. Its purpose was to react to the increasing commercial interest in Antarctic krill and the overexploitation of marine resources in the Southern Ocean.8  The CAMLR Convention covers all Antarctic populations of finfish, molluscs, crustacean and sea birds south of the Antarctic Convergence. The Convention is also an integral part of the Antarctic Treaty System. The Antarctic Treaty System is a complex of arrangements regulating the relations among states in the Antarctic. The core of this system is the Antarctic Treaty.9

The Antarctic Treaty entered into force in 1961 and counts now 53 contracting parties. The core provision is Article 1 according to which the Antarctic shall be used for peaceful purposes only.10 Just like the Arctic, the Antarctic is exposed to environmental threats originating from outside the polar regions. But as opposed to the Arctic, the continent Antarctica is a huge land mass and it is not inhabited – except for scientists. In addition, there are disputes over sovereignty as seven states maintain claims to the continent and France and Australia claim an EEZ off their Antarctic territories.11 However, pursuant to the Antarctic Treaty, all of the national sovereignty claims have been frozen, which has been criticised for setting the dispute aside instead of solving it.12

Basic principles concerning human activities in the Antarctic have been enshrined in the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty. It prohibits all activities related to mineral resources except for scientific purposes. The protection of the environment must be considered in the planning and conduct of all activities, except fishing, by means of an environmental impact assessment.13 The discharge of noxious liquid substances, plastic and other waste from ships into the sea is forbidden. This part of the Protocol follows the concept of the MARPOL Convention. In general, the Antarctic Treaty System provides for integrated oceans management, yet particularly the sovereignty disputes pose significant obstacles to a fully integrated Antarctic cooperation.14

Even though the Antarctic Treaty seems to implement a restrictive approach towards human activities, it still makes reference to the freedom of the high seas as pursuant to article 87 of the Law of the Sea Convention. This may lead to a conflict of interest as article 87 grants these freedoms without prior environmental impact assessment.

It will be interesting to see if the planned international agreement on the conservation and sustainable use of marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction will provide for more legal security with regard to the protection of the Antarctic marine environment or if a new legal framework will cause even more conflicts.

Given the rapid deterioration of the marine environment worldwide and the effects of climate change and global warming observed in the past years, the protection of the marine environment and its living resources should definitely prevail over the economic interests of states or commercial actors. And even more so with regard to a region that can significantly contribute to the mitigation of the effects of climate change due to its capacity to absorb large amounts of carbon dioxide. In the long run, one may need to consider amending the requirement of unanimous decision for CCAMLR related issued to prevent Member States from blocking such important projects.

 

* Doctor of Law (Aarhus University, Denmark), researcher.

  1. https://oceanconference.un.org/commitments/?id=16038. []
  2. https://www.bmel.de/EN/Forests-Fisheries/Marine-Conservation/_Texte/CCAMLR.html. []
  3. https://www.telegraph.co.uk/news/2018/11/03/plans-worlds-largest-ocean-sanctuary-antarctic-blocked/ []
  4. http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/antarktis-plaene-fuer-weltgroesstes-meeresschutzgebiet-gescheitert-a-1236385.html. []
  5. https://www.theguardian.com/world/2018/nov/02/plan-create-worlds-biggest-nature-reserve-antarctic-rejected []
  6. https://www.presseportal.de/pm/6343/4104029. []
  7. https://www.theguardian.com/world/2018/nov/02/plan-create-worlds-biggest-nature-reserve-antarctic-rejected []
  8. https://www.ccamlr.org/en/organisation. []
  9. https://www.scar.org/policy/antarctic-treaty-system/. []
  10. https://www.ats.aq/e/ats.htm. []
  11. Scott, Karen; Vanderzwaag, David Polar Oceans and Law of the Sea, The Oxford Handbook of the Law of the Sea, p. 738. []
  12. Scott, Karen; Vanderzwaag, David Polar Oceans and Law of the Sea, The Oxford Handbook of the Law of the Sea, p. 739. []
  13. https://www.ats.aq/documents/atcm39/ww/atcm39_ww007_e.pdf. []
  14. Scott, Karen; Vanderzwaag, David Polar Oceans and Law of the Sea, The Oxford Handbook of the Law of the Sea, p. 741. []

La Mer Caspienne entre mer et lac

Patrick CHAUMETTE
Professeur, CDMO, Université de Nantes,
ERC n° 340770 Human Sea

Les cinq Etats bordant la mer Caspienne se sont mis d’accord, le 12 août 2018, dans le port kazakh d’Aktaou, sur le statut de cette étendue d’eau, qui relevait d’un véritable vide juridique depuis la dissolution de l’Union soviétique, disposait d’un accord bilatéral avec l’Iran, accord devenu caduc. Après plus de deux décennies de tractations, la Russie, l’Iran, le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et le Turkménistan établissent des règles pour exploiter le plus grand lac salé du monde. Les enjeux porte sur le gaz et le pétrole, les réserves d’hydrocarbures étant estimées à près de 50 milliards de barils de pétrole et près de 300 000 milliards m3 de gaz naturel, ainsi que sur les bélougas, source de caviar. La mer Caspienne reçoit un statut à part, ni mer, ni lac.

Partage des ressources

Le droit de la mer, c’est-à-dire la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, signée à Montego Bay, Jamaïque et entrée en vigueur en 1994, aurait confisquer à l’Iran, par exemple, une grande partie de l’espace marin revendiqué. Pour leur part, l’Azerbaïdjan, le Turkménistan et le Kazakhstan considéraient que la Caspienne est une mer et que son partage doit être déterminé en fonction de la forme de la côte et du plateau continental. La position russe était un peu plus floue. Le ministère russe des affaires étrangères a rejoint l’Iran sur l’option « lac », convaincu qu’elle garantirait au mieux les intérêts russes. En revanche, le ministère de l’énergie, soutenu par les lobbies pétroliers, avait publiquement contredit ses collègues des affaires étrangères en défendant l’option « mer » qui, selon lui, permettrait une exploitation beaucoup plus profitable des ressources.

 

Selon la Russie, l’accord, ni mer, ni lac, préserve la plus grande partie de la Caspienne en tant que zone partagée, mais partage entre les cinq pays les fonds marins et les ressources sous-marines. Selon le vice-ministre russe des affaires étrangères, Grigori Karassine, la Caspienne bénéficiera d’un « statut légal spécial » : ni mer, ni lac, qui ont tous deux leur propre législation en droit international. La Caspienne s’est vu attribuer dimanche par les Etats qui la bordent un statut qui lui est propre. A long terme, la convention pourra servir de base à la résolution des multiples conflits territoriaux existant entre les Etats signataires. Il s’agit d’une victoire diplomatique pour la Russie, qui devrait ainsi étendre son influence diplomatique et militaire. Le sommet de dimanche à Aktaou au Kazakhstan est le cinquième depuis 2002, tandis que se sont tenues plus de cinquante réunions ministérielles et techniques depuis la dissolution de l’URSS, qui a placé quatre nouveaux pays sur les rives de la Caspienne.

Le Turkménistan, l’un des pays les plus fermés de la planète, a proclamé le 12 août « Journée de la mer Caspienne » en l’honneur du futur accord, affichant ainsi son enthousiasme. Ce pays d’Asie centrale riche en hydrocarbures espère pouvoir installer au fond de la Caspienne des pipelines sous-marins lui permettant d’exporter son gaz vers les marchés européens via l’Azerbaïdjan. Ce projet, estimé à 5 milliards de dollars, avait auparavant rencontré l’opposition des autres pays de la région. Il pourrait encore être contesté par Moscou et Téhéran pour des raisons environnementales. En tant qu’anciens maîtres de la Caspienne, la Russie et l’Iran pourraient être les grands perdants de cet accord historique, sur le plan énergétique.

Si la Russie a dû céder sur un certain nombre de sujets, « elle gagne des bons points pour avoir fait sortir une situation de l’impasse » et renforcé son image de pays producteur d’accords diplomatiques, relève John Roberts, analyste collaborant avec l’Atlantic Council. De plus, l’accord devrait asseoir la prédominance militaire russe dans la région en interdisant à des pays tiers de disposer de bases militaires sur la Caspienne. L’Iran, pour sa part, pourrait profiter de la clarté apportée par le texte pour lancer des projets communs avec l’Azerbaïdjan. La République islamique a eu recours par le passé à des manœuvres navales hostiles pour défendre ses prétentions dans la Caspienne.

Régime de quotas pour la pêche de bélugas.

Au-delà des considérations économiques et militaires, l’accord donne espoir pour la préservation de la diversité écologique de la région. Les populations de béluga, dont les œufs sont appréciés dans le monde entier en tant que caviar, pourront désormais se multiplier grâce à un « régime de quotas clair et commun pour les eaux de la Caspienne », selon M. Roberts.

 

Crédit photo : Cité des Sciences et de l’Industrie-CSI Science Actualités

 

Barbara Janusz, ”The Caspian Sea Legal Status and Regime Problems”, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin, Chatham House, August 2005,
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/bp0805caspian.pdf

Biodiversité : l’esturgeon, de la Caspienne à la Gironde : Le 5 septembre 2003, la CITES* a approuvé de nouveaux quotas de production de caviar dans la mer Caspienne. Une décision qui fait suite à l’augmentation des stocks d’esturgeon dans cette région. Philippe Dorison, le 29/09/2003, Cité des Sciences, Science Actualités.fr, http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/science-actualites/detail/news/biodiversite-lesturgeon-de-la-caspienne-a-la-gironde/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8eddbcb69c4ed479ce1cf9c39d19d9fd

Mer Caspienne: les pays riverains signent un accord historique: http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20180812-mer-caspienne-accord-russie-azerbaidjan-iran-kazakstan-turkmenistan

Les voisins de la mer Caspienne s’entendent sur un statut juridique : https://www.lemonde.fr/international/article/2018/08/16/les-voisins-de-la-mer-caspienne-s-entendent-sur-un-statut-juridique_5343024_3210.html

Les résolutions du Conseil de sécurité sur la Corée du Nord et la liberté des mers

Yann TEPHANY

Doctorant au CDMO – programme Human Sea – Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université de Nantes

La récente actualisation des sanctions visant la République populaire démocratique de Corée s’inscrit dans la continuité de l’action de longue date initiée par le Conseil de sécurité des Nations Unies contre les armes de destruction massive (ci-après ADM). La résolution 1540 (2004)1 a joué le rôle de déclencheur. Adoptée sous l’empire du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, elle qualifie la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques ainsi que de leurs vecteurs de « menace pour la paix et la sécurité internationale ». Par la suite, d’autres résolutions ont été adoptées pour lutter contre la prolifération des ADM dont certaines visent expressément les essais nucléaires et balistiques réalisés par la Corée du Nord. C’est le cas tout particulièrement de la résolution 1718 (2006)2. Agissant à nouveau au titre du Chapitre VII de la Charte, ce texte sanctionne le non-respect par cet État des différentes résolutions relatives aux essais nucléaires. Pour ce faire, cette résolution interdit la vente et le transfert vers la Corée du Nord de certains types d’armes ainsi que de produits de luxe. Ce régime de sanction s’est par la suite étendu, interdisant notamment l’achat de produits de la mer ou de textiles provenant de cet État, ainsi que la vente de certaines matières premières (pétrole, gaz naturel). Pour s’assurer du respect de ces sanctions, un Comité de surveillance a été instauré par la résolution 1718 (2006). Accompagné d’un groupe d’experts crée par la résolution 1874 (2009)3, il peut inscrire sur une « liste noire » les personnes ou entités qui cherchent à fournir un appui à la République populaire démocratique de Corée. C’est cette liste qui a fait l’objet d’une mise à jour ce 30 mars 2018, par laquelle plus d’une vingtaine de navires ainsi que certaines entreprises maritimes ont été enregistrées pour avoir contribuées au contournement des restrictions imposées par le Conseil de sécurité4. Toute personne ou entité désignée sur cette liste est susceptible de se voir l’objet de sanctions spécifiques, qui incluent par exemple le gel de leurs fonds et avoirs financiers.

Il ressort de ces développements liminaires que le Conseil de sécurité s’est saisi de la place importante qu’occupe la voie maritime pour la Corée du Nord. Dès lors, il paraît opportun de s’interroger sur l’impact de ces sanctions sur les règles régissant l’espace maritime, et en particulier sur la liberté des mers.

 

  1. Le principe d’exclusivité de l’État du pavillon laissé intact

Les résolutions du Conseil de sécurité font preuve d’une prudence toute particulière à l’égard des principes du droit de la mer, et tout spécialement de celui de liberté de navigation en haute mer. Il convient de préciser d’emblée que cet espace ne reconnaît aucune souveraineté territoriale. Les navires présents en haute mer disposent à ce titre de plusieurs libertés énumérées à l’article 87 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après CNUDM) parmi lesquelles « la liberté de navigation (…) de survol (…) de poser des câbles et des pipelines sous-marins (…) de construire des îles artificielles et autres installations (…) liberté de la pêche (…) de la recherche scientifique ». Aussi, l’application du droit dans cet espace, autrement dit « la juridicité de la haute mer » pour reprendre l’expression de Gidel5, s’opère par un rattachement entre l’État et le navire qui bat son pavillon. L’article 92 de la Convention précise à cet effet que « les navires naviguent sous le pavillon d’un seul État et sont soumis, sauf dans cas exceptionnels (…) à sa juridiction exclusive en haute mer ». Il s’agit du principe de compétence exclusive de l’État du pavillon. En d’autres termes, lui et lui seul est compétent pour contrôler les activités menées à bord de ses navires en haute mer. Nulle interférence ne peut être initiée par un tiers à l’encontre d’un navire battant son pavillon sans son consentement exprès. Néanmoins, certaines exceptions sont introduites par l’article 110 de la CNUDM. Il précise qu’un État peut se passer de l’assentiment pavillonnaire pour intervenir contre un navire étranger pour des cas de piraterie, de transport d’esclaves, d’émissions non autorisées, ou si le navire ne dispose pas de nationalité. Il est apparent que la lutte contre la prolifération d’ADM n’est clairement pas évoquée dans le présent article. Toutefois, la Convention ajoute qu’il est potentiellement possible que cette liste soit étendue au cas où l’intervention résulte d’un pouvoir conféré par un traité. C’est dans cette embrasure que s’est engouffré le protocole à la Convention SUA de 20056 qui à trait de façon spécifique au trafic d’ADM. Néanmoins, les modalités d’intervention qu’introduit ce texte demeurent attachées au respect du monopole de l’État du pavillon. Bien qu’il introduise des nouveautés majeures en matière opérationnelle, ce protocole subordonne toute action menée contre un navire étranger à l’aval préalable de son État de rattachement. Aussi, il n’existe pas d’exception au principe d’exclusivité pavillonnaire pour lutter contre les ADM qui ne soit définie par une convention internationale multilatérale. Le Conseil de sécurité peut également être amené à adapter les règles régissant la navigation mer, et plus particulièrement en haute mer7. Il convient de relever qu’il a déjà eu l’occasion par le passé d’introduire de telles exceptions au principe d’exclusivité de l’État du pavillon. C’est le cas notamment dans la résolution 665 (1990) sur l’Iraq et le Koweït8 dans laquelle il reconnait aux « États membres qui coopèrent avec le gouvernement koweïtien » la capacité « d’arrêter tous les navires marchands qui arrivent ou qui partent afin d’inspecter leur cargaison et de s’assurer de leur destination et de faire appliquer les dispositions de la résolution 661 (1990) relatives aux transports maritimes ». Il en va de même de la récente résolution sur la situation le trafic de migrants et la traite d’êtres humains au large de la Libye9. Ce texte introduit la possibilité pour les États coopérants sur zone à intervenir contre un navire suspect sans disposer du consentement exprès de l’autorité pavillonnaire, mais en précisant que l’assentiment de celui-ci doit avoir préalablement recherché de « bonne foi ». Ainsi, il est patent que le Conseil de sécurité peut introduire des dérogations au principe d’exclusivité de l’État du pavillon. Toutefois, ce n’est pas l’approche qui a été choisie pour mettre en œuvre les sanctions visant la République populaire démocratique de Corée. La résolution 1874 (2009) accorde des égards tout particulier au principe de non-interférence tel que codifié par la CNUDM. Elle demande à son paragraphe 12 aux États « d’inspecter, avec le consentement de l’État du pavillon, les navires se trouvant en haute mer, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que le chargement de tel navire contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits». Par conséquent, il appert que cette résolution demeure imprégnée des principes du droit de la mer. Elle préfère inciter les États à la coopération plutôt que d’introduire une exception à la règle de l’exclusivité, qui reste ici dans sa substance inaltérée.

 

2. Des mécanismes d’intervention détournés

Bien qu’elles n’introduisent pas de nouvelles exceptions au principe d’exclusivité de l’État du pavillon, les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la Corée du Nord n’en demeurent pas moins opportunes sur le plan opérationnel. Elles initient des mécanismes de coopération pour le moins originaux afin de permettre une bonne application de ces sanctions. D’abord, la résolution 1874 (2009) précise que dans les cas où un État pavillonnaire est saisi d’une demande d’intervention émanant d’un tiers se refuse à le laisser procéder, il est tenu d’ordonner à son navire « de se rendre dans un port approprié et commode pour les inspections requises, où les autorités locales procéderont à l’inspection ». Ce mécanisme est particulièrement intéressant car il fait preuve d’un savant mélange entre la compétence pavillonnaire et portuaire. Considéré comme « hybride »10 par la doctrine, il laisse prévaloir le monopole de l’État de rattachement, tout en intégrant les impératifs de contrôle des embarcations suspectées de se livrer au transport d’ADM. Plutôt que d’introduire une exception à la règle de l’exclusivité qui comporterait une dimension symbolique forte et serait susceptible de voir naître certaines oppositions parmi les membres du Conseil de sécurité, cette résolution témoigne d’une certaine habileté politique. Elle préfère faire peser une obligation sur les États en leur intimant de rediriger leur navire dans une zone soumise à la souveraineté territoriale pour procéder au contrôle. Il faut noter par ailleurs que ce mécanisme a été à plusieurs reprises réitéré par les résolutions du Conseil11. Au surplus, la résolution 2321 (2016)12 prévoit que lorsque le Comité dispose d’informations probantes qui lui donnent à penser qu’un navire est lié à une activité prohibée par les résolutions spécifiques à la situation nord-coréenne, il peut demander à l’État du pavillon de retirer le pavillon de ce navire. Si ce navire interlope continue de procéder dans l’illicéité suite à ce retrait, il sera alors susceptible de se voir arraisonner sans difficulté.  En effet, compte tenu du fait que tout navire dispose d’une nationalité et d’une seule, il ne bénéficie, suite au retrait de son pavillon, d’aucune protection étatique. Il peut donc se voir contrôler par quiconque en haute mer en vertu de l’article 110 de la CNUDM. Aussi, il est important de noter que cette mesure comporte une certaine gravité. Le Conseil de sécurité s’ingère ici dans une compétence exercée habituellement de façon souveraine par les États. L’octroi du pavillon, au même titre que son retrait, représente un acte de souveraineté dans lequel s’immisce le Conseil pour lutter contre la prolifération des ADM13. Enfin, il convient d’ajouter que les navires suspectés par le Comité de se soustraire aux restrictions imposées par les résolutions pourront également se voir interdit d’accès aux ports. En définitive, il faut relever que le Conseil parvient ici à maintenir les principes d’utilisation de l’espace maritime qui profitent à tous les États, tout en imposant un régime de sanction spécifique à l’encontre d’un État précis. Il fait preuve à cet égard d’une certaine créativité et d’une grande habileté dans cet exercice.  

  1. C. S. / Rés. 1540 (2004), 28 avril 2004. []
  2. C. S. / Rés. 1718 (2006) , 14 octobre 2006. []
  3. C. S. / Rés.  1874  (2009), 12 juin 2009. []
  4. SC/13272, Le Comité du Conseil de sécurité crée par la résolution 1718 ajoute 22 entrées à sa liste relative aux sanctions et procède à la désignation de 27 navires, 30 mars 2018. []
  5. G. GIDEL, Le droit international public de la mer : le temps de paix, T.I : « Introduction, la haute mer », éd. Duchemin, Paris, 1981, p. 225. []
  6. Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclu à Londres le 14 octobre 2005. []
  7. R. R. CHURCHILL, « Conflicts between United Nations security council resolution and the 1982 United Nations convention on the law of the sea, and their possible resolution », IYHR, vol. 38, 2008 p. 185. Voir ég. A. H. A. SOONS, « A ‘new’ exception to the freedom of the high seas : the enforcement of U. N. sanctions », in T. D. GILL & W. P. HEERE, Reflections on principles and practice of international law, essays in honour of Professor Leo Bouchez, éd. Brill Nijhoff, 2000, p. 205. []
  8. C. S. / Rés. 661 (1990), 6 août 1990. []
  9. C. S. / Rés. 2240 (2015), 9 octobre 2015. []
  10. R. GEISS & C. J. TRAMS, « Non-flag states as guardians of the maritime order : creeping jurisdiction of a different king ? », in H. RINGBOM, Jurisdiction over ships : post-UNCLOS developments in the law of the sea, éd Brill Nijhoff, 2015, p. 46 : « UNSC resolution 1874 thus creates a hybrid regime that link flag state jurisdiction to the enforcement competencies of other (port) states ». Voir ég. J. KRASKA & R. PEDROZO, International maritime security law, éd. Martinus Nijhoff, 2013, p. 771. []
  11. C. S. / Rés. 2094 (2013) ; C. S. / Rés. 2321 (2016) ; C. S. / Rés.  2375 (2017). []
  12. C. S. / Rés. 2321 (2016). []
  13. P. WECKEL, Résolution 2321 (2016) sur la Corée-du-Nord : à ce jour le plus dur régime de sanctions du Chapitre VII, Bulletin 496, Sentinelle droit international, 04.12.2016. []

Sites Natura 2000 en ZEE

Patrick CHAUMETTE
Professeur, CDMO
Human Sea ERC n° 340770

Trois arrêtés ministériels du 18 janvier 2018 portent désignation de sites Natura 2000 en Mers Celtiques – Talus du golfe de Gascogne,  en Nord Bretagne DO, concernant les oiseaux marins de l’Agriate (zones de protection spéciale). Il s’agit des trois premiers sites au large, au–delà des eaux territoriales, désignés par la France, en Manche en Atlantique et en Méditerranée, en concertation avec les professionnels de la pêche.

Ces trois arrêtés visent la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment son article 4 et son annexe I, le code de l’environnement, notamment le II et le III de l’article L. 414-1, et les articles R. 414-2, R. 414-3, R. 414-5et R. 414-7.

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique européenne de conservation de la nature de l’Union européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. Ce réseau, mis en place en application de la Directive Oiseaux de 1979, n°79-409 (CE), devenue Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, et de la Directive Habitats 92/ 43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages, vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent.

La structuration de ce réseau comprend :

  • Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive “Oiseaux” ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ;
  • Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive “Habitats”.

Concernant la désignation des Zones Spéciales de Conservation, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission européenne, sous la forme de pSIC (proposition de site d’importance communautaire). Après approbation par la Commission, le pSIC est inscrit comme site d’importance communautaire (SIC) pour l’Union européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le site comme ZSC. La réduction de superficie d’une SIC ne peut être fondée sur une erreur scientifique, quand il s’agit d’une décision de réévaluation de la politique nationale (CJUE 19 octobre 2017, aff. C-281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap c/ Staatssecretaris van Economische Zaken).

La désignation des Zones de Protection Spéciales (ZPS) relève d’une décision nationale, se traduisant par un arrêté ministériel, sans nécessiter un dialogue préalable avec la Commission européenne.

Au-delà de la mise en œuvre d’un réseau écologique cohérent d’espaces représentatifs, la Directive « Habitats » prévoit :

  • un régime de protection stricte pour les espèces d’intérêt communautaire visées à l’annexe IV ;
  • une évaluation des incidences des projets de travaux ou d’aménagement au sein du réseau afin d’éviter ou de réduire leurs impacts ;
  • une évaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire sur l’ensemble des territoires nationaux de l’Union européenne (art. 17).

Du fait de la diversité de ses paysages et de la richesse de la faune et de la flore qu’ils abritent, la France joue un rôle important dans la construction de ce réseau européen. Elle est ainsi concernée par quatre des neuf régions biogéographiques européennes : Alpin, Atlantique, Continental et Méditerranéen.

Le réseau français abrite au titre des directives « Habitats (DH) et « Oiseaux » (DO) :

  • 131 habitats (annexe I de la DH), soit 57% des habitats d’intérêt communautaire ;
  • 159 espèces (annexe II de la DH), soit 17% des espèces d’intérêt communautaire ;
  • 123 espèces (annexe I de la DO), soit 63% des oiseaux visés à l’annexe I.

Ces listes sont susceptibles d’être actualisées en fonction de l’évolution des connaissances sur le territoire métropolitain terrestre et marin. Le réseau de sites Natura 2000 est constitué de 209 sites comportant une partie maritime (151 sites mixtes et 58 sites entièrement marins) et couvre plus de 41 461 km2 de surface marine. Conformément à la jurisprudence communautaire, le réseau Natura 2000 en mer doit couvrir aussi bien la mer territoriale que la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental (CJUE 20 octobre 2005, C-6/04, Commission c/ Royaume-Uni).

Le réseau étant considéré comme stabilisé, les efforts se concentrent désormais vers la gestion des sites pour maintenir le bon état de conservation des habitats et des espèces. Pour permettre la mise en place d’une gestion durable des espaces naturels au sein du réseau Natura 2000, la France a opté pour une politique contractuelle. L’adhésion des partenaires locaux et particulièrement des propriétaires et gestionnaires constitue en effet un gage de réussite à long terme du réseau. Cette contractualisation permet d’harmoniser les pratiques du territoire (agricoles, forestières, sportives…) avec les objectifs de conservation de la biodiversité fixés pour chaque site dans un document de référence appelé «  Document d’Objectif » (DOCOB).

En application de l’article R. 414-3 point II du code de l’environnement, il était nécessaire de recueillir l’accord du commandant de zone maritime sur les périmètres proposés pour les propositions de sites Natura 2000.

Conformément aux dispositions des articles L. 414-1 et R. 414-3 à R. 414-7 du code de l’environnement, pour les propositions de sites Natura 2000 situés entièrement au-delà de la laisse de basse mer, il appartient au préfet maritime :

– d’élaborer les propositions de sites Natura 2000, notamment les périmètres de ceux-ci et les motivations scientifiques qui s’y rapportent ;

– de recueillir l’accord du commandant de zone maritime sur les propositions de sites Natura 2000 ;

– de transmettre aux ministres chargés de l’environnement et de la défense, les propositions de sites Natura 2000, accompagnés des avis recueillis ;

– de transmettre au MNHN les dossiers électroniques associés aux propositions de sites Natura 2000 ; – d’indiquer aux ministres chargés de l’environnement et de la défense les raisons pour lesquelles il a pu s’écarter des avis motivés qu’il a recueillis.

Pour mener ces missions, le préfet maritime s’appuie sur la (ou les) direction(s) interrégionale(s) de la mer (DIRM) et la (ou les) direction(s) régionale(s) de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) concernées par la proposition de site Natura 2000, en fonction de leur champ de compétences, et bénéficie de l’appui de l’agence des aires marines protégées (AAMP), en lien avec le MNHN.

Le préfet maritime désigne un service instructeur chargé de préparer, de coordonner et de suivre la procédure jusqu’à la transmission de la proposition de site aux ministères et associe les services concernés et l’AAMP.

L’arrêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des espèces d’oiseaux qui peuvent justifier la désignation de zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 est également visé, ainsi que l’instruction du Gouvernement du 15 juillet 2016 relative au processus de désignation des sites Natura 2000 complémentaires au-delà de la mer territoriale. Des consultations ont été conduites auprès des professionnels en novembre 2017. La Commission européenne avait noté en 2009 et 2010 des manques en France concernant la protection du récif au large du golfe de Gascogne, la protection du grand dauphin et du marsouin en mer Celtique. Dès juillet 2016, le Ministère chargé de l’environnement a lancé le processus de préparation pour les façades maritimes de la France métropolitaine, en collaboration avec la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA). Les propositions coordonnées par les préfectures maritimes ont été acceptées par les professionnels au sein du Conseil National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CNPMEM).

Crédit photo (©) : site web du Journal Le Marin, 15 mars 2018

Legal and Policy Options to handle Marine Littering

Legal and Policy Options to handle Marine Littering – with special Emphasis on Plastic Waste

Béatrice SCHÜTTE

Docteur en Droit, Aarhus University (Denmark)
Chercheuse invitée au Programme Human Sea/
Doctor of Law, Visiting Researcher on the Programme Human Sea

Since the 1960’s, plastic bags and plastic packaging made their way into the consumers’ everyday life. Nowadays, the extent to which this kind of packaging is used, seems pathetic. Single pieces of fruit and vegetables wrapped in plastic in the supermarket, multiple layers of wrapping must be peeled off other goods one purchases more or less regularly. Only a relatively short time ago, the public became aware of the rather disastrous consequences that the excessive use of synthetics over decades had on the environment.1 It can take more than 400 years for a piece of plastic waste to break down in the marine environment, and recyclable PET bottles are not biodegradable at all.2

Manifold pictures of plastic waste in the seas and the damage resulting from it can be found on the internet: Marine mammals tangled in nets, dead and partially decomposed birds with their guts full of plastic caps and other small parts of litter. However, the visible pieces of waste are only the tip of the iceberg. The bigger challenge is posed by so-called micro plastics which are either contained in cosmetic products or the result of degradation of bigger items of rubbish. Micro plastics are ingested by marine creatures with or instead of their sustenance and accumulate in the food chain. According to the United Nations Clean Seas initiative, at least about eight million tons of plastics end up in the ocean each year.3

Other sources of pollution, and most prominently oil pollution, have been subject to heavy debates and legal regulation for decades.4 Compared to that, the necessity to handle the problem of marine littering is still rather new on the common agenda. This may be due to the fact that oil pollution has been a problem for longer time and it has both immediately visible and long-term consequences while the consequences of plastic waste pollution only show after a certain amount has accumulated both visibly in the seas and invisibly in the food chain. The best-known accumulation of debris is the Great Pacific Garbage Patch. Besides that, plastic parts have been spotted in remote areas of the high seas, the entire water column and even frozen in sea ice.5

Marine littering must be handled from two sides: existing garbage must be removed, and new pollution must be prevented. Waste disposal as a whole is not regulated in international environmental law.6

The International Maritime Organisation (IMO) started addressing the problem of plastic disposal from ships almost 30 years ago.7 According to the MARPOL Annex V, discharge of garbage from ships into the sea is forbidden except for a number of cases where it is explicitly permitted. This annex applies to vessels of any type.

The dumping of waste at sea is regulated by the London Convention.8 Under the scope of the 1996 Protocol of the convention, the dumping of waste at sea from ships or aircrafts is forbidden except for a limited number of certain kinds of waste.

Yet, the majority of plastic pollution, an estimated 70 to 80%9, originates from land-based sources and is washed into the oceans through the rivers. It is estimated that 95% of the debris in the oceans comes from just ten rivers.10 Thus the existing conventions and EU frameworks only cover a minor part of the litter.

On international level, also the Regional Seas programmes of the United Nations try to strengthen laws preventing both individuals and industrial actors from dumping waste into the seas.11 In December 2017, the UN adopted a resolution in order to handle the plastic waste problem. However, this resolution has neither a timetable nor is it legally binding as the US, India and China refused to include a call on nations in the resolution.12

The strategy of the EU Commission in this regard is to set less prohibitions but more environmental standards. The problem has been addressed in the 7th Environment Action Programme and also the Marine Strategy Framework Directive is relevant in this matter.

The Directive was adopted in 2008 and aims at achieving Good Environmental Status for EU marine waters by 2020. As regards litter, this means that “properties and quantities of marine litter do not cause harm to the coastal and marine environment”.13 However, it is questionable whether this is still feasible since the impairment of the marine environment continues – among others due to pollution caused by marine litter.

The 7th Environment Action Programme was adopted in 2013 and determines the EU environmental policy until 2020. The main goal of this programme is to protect, conserve and enhance the EU’s natural capital.

In 2015, the 1994 Directive on Packaging and Packaging Waste was amended. The version from 1994 qualified plastic bags as packaging but did not contain any measures regarding the consumption of such bags. In its article 1, section 2, the amending 2015 directive obliges the Member States to take measures to achieve a sustained reduction in the consumption of lightweight plastic carrier bags. By 2019, the consumption shall no longer exceed 90 of these bags per person per year and a further reduction to 40 bags per person and year is envisaged by 2021. Yet, article 1, section 2 lit. a states that the so-called very lightweight plastic bags may be excluded from these consumption objectives. This exception is rather problematic as exactly those bags due to their basically non-existing weight are most likely to be accidentally lost and end up in the oceans at some point.

Just like concerning other kinds of pollution, one must consider if civil liability would be an appropriate mean to limit the marine pollution through plastic waste.

The problem with regard to this type of pollution is that it is not only caused by commercial actors but also by private individuals where it is basically impossible to trace who has thrown which items away so that they end up in marine waters.

But by means of civil liability, one could probably get hold of commercial actors systematically polluting the seas. The challenge in this context is the uncountable number of individual polluters and how to assess the actual damage every single one of them causes.

So the most effective mean to prevent further pollution is to start at the source, i.e. reduce the use of plastic, particularly of single-use plastic items and, where it is unavoidable, ensure effective recycling measures. Standards and rules can be imposed on commercial actors in order to prevent too many plastic items from circulating.

One option to achieve this goal is the principle of extended producer responsibility (EPR). The policy approach of extended producer responsibility means that a significant financial or physical responsibility is imposed on producers regarding treatment or disposal of post-consumer goods.14 The concept was first formally outlined in 1990 in a Swedish government report. It is often implemented through rules requiring the producers to take back packaging or the products as such after they have been used.15 The concept is also part of the General Union Environment Action Plan and the 7th Environmental Action Programme.16 This plan also contains the aim of establishing a coherent policy framework regarding sustainable production and consumption. Legal frameworks shall be enacted where it is appropriate.17 And one must also raise awareness among the consumers in order to make them change their habits since the consumers’ behaviour will also influence the market.

Incentives must be provided to encourage recycling efforts as well as a functioning recycling system. In addition, the responsible bodies must foster the research and development on biodegradable alternatives. So far, it is not fully clear to which extent the actual so-called biodegradable plastics actually degrade in the natural environment. In an UNEP report from 2015, it is even being questioned whether the use of biodegradable plastic will reduce the problem of marine littering at all.18

Following the above mentioned EU Directive from 2015, supermarkets in many Member States do not hand out free bags any longer, and neither do some clothing stores.

The most recent initiative on EU level is the European Strategy for Plastics in a circular Economy. It aims at ensuring all plastic packaging to be recyclable by 2030. Increased recycling of plastics is also expected to significantly reduce CO2 emission. In this context, recycling of one million tons of plastics is estimated to correspond to one million cars off the roads.19

  1. Derraik, José G.B. The pollution of the marine environment by plastic debris: a review Marine Pollution Bulletin Vol. 44 (2002), p. 242. []
  2. http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/marinelitter/Pages/default.aspx; https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/13/waste-plastic-food-packaging-recycling-throwaway-culture-dave-hall. []
  3. http://cleanseas.org/get-informed. []
  4. See e.g. CLC Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage which entered into force in 1975. []
  5. http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/marinelitter/Pages/default.aspx. []
  6. Sands, Philippe/Peel, Jacqueline Principles of International Environmental Law, p. 562. []
  7. http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/marinelitter/Pages/default.aspx. []
  8. 1972 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter. []
  9. MARLISCO Guide for Reducing Marine Litter, p. 17. []
  10. http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4970214/95-plastic-oceans-comes-just-TEN-rivers.html. []
  11. http://web.unep.org/regionalseas/what-we-do/marine-litter. []
  12. http://www.independent.co.uk/environment/un-ocean-plastic-waste-resolution-us-china-india-reject-pollution-sea-united-nations-environment-a8095541.html. []
  13. http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm. []
  14. http://www.oecd.org/env/tools-evaluation/extendedproducerresponsibility.htm. []
  15. Tibbets, John H. Managing Marine Plastic Pollution: Policy Initiatives to Address Wayward Waste, Environmental Health Perspectives, Vol. 123 (2015). []
  16. European Commission General Union Environment Action Programme to 2020 – Living well, within the limits of our planet, p. 40. []
  17. European Commission General Union Environment Action Programme to 2020 – Living well, within the limits of our planet, p. 44. []
  18. UN Environment Programme Biodegradable Plastics and Marine Litter: Misconceptions, concerns and impacts on marine environments, p. 6. []
  19. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, p. 3. []

Protection des gens de mer contre les violences en mer

Patrick CHAUMETTE

Professeur, ERC Human Sea n° 340770

Le 16 juin 2013, Vincent Groizeleau, journaliste du site Mer et Marine, expliquait la libération des marins du pétrolier Adour. Exploité par l’armement Sea Tankers, basé à Bordeaux, l’Adour est immatriculé au Registre International Français (RIF). Mis en service en 2003,  ce chimiquier mesure 140 mètres de long pour 21 mètres de large et présente une capacité de stockage de 15.677 m3. Il n’est pas le premier navire à subir une attaque dans le golfe de Guinée, où se situe une intense activité pétrolière. L’année 2013 a connu une recrudescence importante des actes de brigandage et de piraterie maritime. Une trentaine de navires ont été attaqués dans ces eaux. Les tankers, et plus particulièrement les chimiquiers qui transportent des produits raffinés, sont des cibles privilégiées, tant pour leur cargaison que pour leur vulnérabilité : des navires souvent lents et bas sur l’eau, donc facilement abordables.

« Détourné le 13 juin au large de Lomé, au Togo, ce chimiquier battant pavillon français a été libéré, ainsi que son équipage. La Marine nationale a contribué à ce dénouement heureux en mettant subtilement la  pression sur les pirates. Averti rapidement de l’attaque, l’Etat-major des armées a ordonné à la frégate Latouche-Tréville, participant depuis le 12 avril à la mission Corymbe dans le golfe de Guinée, de se rapprocher de la zone présumée du détournement. Dès le lendemain, soit le 14 juin, un avion de patrouille maritime Atlantique 2, basé au Sénégal, effectuait un premier survol du secteur afin de relocaliser le chimiquier. Afin d’éviter que les pirates prennent peur et que la situation dégénère, le Latouche-Tréville est resté en surveillance discrète, mais des contacts ont été pris avec l’Adour. Une opération de « facilitation », comme on dit chez les militaires, qui a permis de convaincre les assaillants qu’il était dans leur intérêt de libérer le navire et les otages. C’est ainsi que les pirates ont quitté l’Adour le 17 juin, en emmenant avec eux, dans des embarcations distinctes, les deux officiers français du chimiquier. Cela, probablement pour s’assurer que les militaires ne tenteraient pas de les intercepter. Une fois à terre, les pirates ont abandonné les marins et se sont enfuis. L’un d’eux a été récupéré dans la nuit de lundi à mardi par les forces nigérianes, le second ayant également été retrouvé et mis en sécurité. Hier, soir, on indiquait à Paris que l’équipage de l’Adour, qui a repris le contrôle de son bateau, était « au complet, sain et sauf »1.

L’affaire ne s’arrête pas là. L’élève officier, pris en otage avec le lieutenant, rapatriés, a obtenu la reconnaissance de son accident du travail. L’élève officier a considéré qu’il ne pouvait reprendre l’exécution de son contrat d‘engagement du fait de l’imprévoyance de son employeur, du non respect de l’obligation de prévention. Il a saisi l’administrateur des affaires maritimes pour une tentative de conciliation, puis le Tribunal d’Instance de Bordeaux, le 17 avril 2014. Le capitaine a été déclaré inapte à la navigation par le service de santé des gens de mer et l’administration maritime, en janvier 2014 ; il a saisi le Tribunal de Commerce de Bordeaux, qui a décliné sa compétence au profit du Tribunal d’instance2. Ces deux marins mettent en œuvre la procédure dite de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, en raison d’une violation grave des es obligations par l’employeur, ce qui conduit, si cette violation grave est reconnu par les juges, aux effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3  du Code du Travail, déterminant les principes généraux de prévention, sont invoqués, transposition en droit français de la directive 89/391 du 12 juin 1989, directive cadre sur la santé et la sécurité au travail.

Le capitaine se trouve dans une situation particulière, car chef du bord, responsable de la sécurité du navire et de l’équipage, il dispose de prérogatives, mais aussi d’obligations notamment dans la mise en œuvre du code International pour la sûreté des ports et des navires (ISPS), inséré dans la convention SOLAS, adopté par l’OMI le 12 décembre 2002. C’est l’élève officier qui avait été désigné par la compagnie comme officier de sûreté. Surtout, il ne disposait pas des moyens matériels et humains nécessaires à l’application du plan de sûreté du navire : le doublement de la veille était impossible avec un équipage aussi réduit. D’autres capitaines de la compagnie avaient déjà relevé l’incompatibilité entre les opérations commerciales et le niveau de sûreté 2 préconisé. Aucun dispositif anti-intrusion n’avait été mis en place. Le navire était au mouillage à proximité du port de Lomé et des patrouilles de sûreté.

Le tribunal d’instance de Bordeaux, le 25 septembre 2017, reconnaît le défaut de prévention de l’armement. Le 9 janvier 2011, le navire Chassiron avait été victime d’une prise d’otage et la capitaine gravement blessé à le tête, en dépit de l’attitude passive de l’équipage. Les agresseurs avaient trouvé à bord trop peu d’argent, selon leurs dires. Le 3 février 2013, ce fut le navire Gascogne sur le quel un officier fut poignardé et un autre molesté. Lors du CHSCT du 11 mars 2013, la consultation d’une société spécialisée dans la protection des navires fut annoncée ; même cette évaluation des risques n’eut pas lieu, manquement grave à l’obligation de sécurité. Depuis 2010 ; les audits du plan de sûreté de l’Adour notent des déficiences constantes. Le 7 mai 2013, un capitaine de l’armement adressait un mail d’alerte sur la gravité des risques d’attaque ; la règle VIII/1 de la convention STCW de l’OMI est notamment évoquée quant aux effectifs nécessaires pour la veille à la passerelle. Les mesures anti-intrusion (barbelés, grilles, cages de protection, systèmes de blocage des portes) ont été installés le 3 juillet 2013, quelques jours après l’agression. Le 30 janvier 2014, un nouvel audit certifie la conformité avec le code ISPS (enfin). Le tribunal d’instance constate, dans les deux cas, que la lenteur de réaction de l’armement, le choc post-traumatique subi par les marins, rendaient impossible la poursuite de la relation de travail, de sorte que la prise d’acte de la rupture est justifiée, que, compte tenu des manquements grave de l’entreprise, elle engendre les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse3.

Seafarers have many reasons for complaining about being at the centre of these attacks; they are not simple spectators in this violence4.

Du 8 au 10 février 2016, la seconde réunion de la Commission tripartite spéciales, instituée en vertu de l’article XIII de la convention du travail maritime, 2006, (MLC 2006) a décidé, conformément à l’article 15 de son règlement, de mettre en place un groupe de travail. Cette décision a ensuite été approuvée par le Conseil d’administration du BIT, à sa 326e session. Le mandat du groupe de travail est le suivant5 :

  • i) examiner les questions relatives à la garantie du salaire du marin, lorsque, à la suite d’actes tels que la piraterie et le vol à main armée, il est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs, et élaborer des propositions, y compris des amendements au code de la MLC, 2006, pour traiter de ces questions;
  • ii) faire des recommandations visant à améliorer le processus d’élaboration des propositions d’amendements au code de la MLC, 2006, à la Commission tripartite spéciale pour examen, conformément à l’article XV de la convention et à l’article 11 de son règlement, afin que les Etats Membres et les organisations représentatives des gens de mer et des armateurs puissent les étudier en profondeur le plus tôt possible;
  • iii) produire un rapport contenant des recommandations qui sera présenté à la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale, au plus tard neuf mois avant la tenue de celle-ci.

Ce groupe de travail s’est réuni du 3 au 5 avril 2017. La troisième réunion de la Commission tripartite se tiendra à Genève du 23 au 27 avril 2018 ; elle examinera les propositions d’amendement présentées par le groupe des représentants des gens de mer et déposées le 23 août 2017, et les proposition de lignes directrices, hors de la convention, déposées par le groupe des représentants des armateurs, déposées le 26 août 20176.

Le président de la commission tripartite spéciale avait appelé les membres de la commission à faire part de leur point de vue au sujet de la piraterie, de sorte que le groupe de travail puisse en tenir compte. Ces observations peuvent être résumées comme suit : chaque jour, plus de 300 000 marins philippins travaillent à bord d’un navire et depuis 2006, plus de 1 000 ont été victimes d’actes de piraterie, la protection des salaires des gens de mer tenus en captivité constitue donc une réelle préoccupation ; la question de la piraterie revêt une importance majeure et la protection des salaires des gens de mer tenus en captivité ne constitue que l’un des volets de ce problème ; l’objectif devrait être d’inciter les gouvernements et les partenaires sociaux à établir des politiques à ce sujet ; il importe de tenir compte des questions plus générales qui se posent quand des gens de mer sont privés de liberté pour des raisons indépendantes de leur volonté ; l’amendement proposé devrait être reformulé et définir certains points de manière plus claire, notamment la durée de la captivité et les dispositifs d’aide financière aux gens de mer touchés ; le groupe de travail permet d’examiner de manière plus approfondie les questions en jeu, qui vont au-delà de la piraterie ; il est essentiel d’aller de l’avant aussi rapidement que possible sur cette question ; il importe d’insister sur la dimension humaine du problème de la piraterie ; d’autres points méritent également d’être pris en considération, notamment les effets sur la santé mentale et le traitement des gens de mer après leur libération.

Le groupe des armateurs considère qu’un amendement au Code de la MLC, 2006, n’aiderait pas les personnes touchées, ne serait pas approprié, ou ne serait pas la réponse la plus efficace ou la plus proportionnée ; il conviendrait d’élaborer des directives du Bureau International du Travail, en dehors de la MLC, concernant la garantie du salaire du marin lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs ; ces orientations sont détaillées et correspondent au guide élaboré dans le cadre du Programme d’aide humanitaire aux victimes de la piraterie en mer (MPHRP) du Réseau international d’assistance sociale aux gens de mer (ISWAN) : Guide de bonnes pratiques à l’intention des compagnies maritimes et des sociétés de manning, Soutien humanitaire aux marins et à leurs familles en cas de vols à main armée et d’actes de piraterie7.

  1. https://www.meretmarine.com/fr/content/ladour-et-son-equipage-liberes []
  2. Cass. soc., 12 février 2014, n° 13-10643, DMF 2014, n° 756, pp. 210-213 « Contentieux du travail maritime : tribunal d’instance ou prud’hommes ? » – Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs – art. L. 1451-1 Code du Travail, créé par la loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014 : « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. » Cet article n’est pas applicable aux gens de mer, qui relèvent de la compétence du tribunal d’instance. []
  3. Sur la prise d’acte : Cass. soc., 25 juin 2003 et 9 mai 2007, GADT, Dalloz, 4ème éd., n° 86 et 88 – Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-23624, 14 mai 2014, n° 13-10913, 15 mai 2014, n° 12-29746 – pour les marins,  Cass. soc. 15 mars 2006, n° 04-10208, DMF 2007, p. 153 et s. – P. CHAUMETTE, « Les dangers de la prise d’acte de la rupture du contrat d’engagement par le marin », CA Montpellier, 4è ch. soc., 8 juin 2011, n° 10/05644, DMF, 2012, n° 736, pp. 441-453. []
  4. P. CHAUMETTE, “Protecting Seafarers from Piracy”, in Piracy in Comparative perspective: Problems, strategies, law, Ch.H. NORCHI & Gw PROUTIÈRE-MAULION Eds., A. Pedone & Hart, Paris & Oxford, 2012, pp. 93-106 – « Piraterie et Proposition d’Amendements 2017 de la Convention MLC 2006 de l’OIT », Neptunus, e.revue, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, vol. 23, 2017/2 www.cdmo.univ-nantes.fr. []
  5. http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartite-committee/WCMS_506127/lang–fr/index.htm []
  6. http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/events/WCMS_550289/lang–fr/index.htm []
  7. http://seafarerswelfare.org/piracy/mphrp []

Délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire

L’ARRET DE LA CHAMBRE SPECIALE DU TIDM DANS L’AFFAIRE DU DIFFEREND RELATIF A LA DELIMITATION DE LA FRONTIERE MARITIME ENTRE LE GHANA ET LA COTE D’IVOIRE

Valérie BORÉ EVENO
Maître de conférences à l’Université de Nantes
Centre de Droit Maritime et Océanique, EA n° 1165

A l’issue d’une procédure qui aura finalement duré moins de trois ans, la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) a rendu à l’unanimité, le 23 septembre 2017, son arrêt dans l’affaire de la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique1.

En retenant la ligne de délimitation revendiquée par le Ghana, les juges ont incontestablement statué en faveur de ce dernier et permis de lui reconnaître officiellement des droits souverains sur une zone riche en ressources pétrolières et gazières, que le pays avait néanmoins déjà commencé à exploiter. Leur raisonnement ne suit toutefois pas entièrement les arguments de la partie ghanéenne et, parallèlement à la « victoire » revendiquée par Accra, les autorités ivoiriennes ne se sont pas considérées pour autant particulièrement lésées par cette décision qu’elles ont d’ailleurs immédiatement acceptée.

Le document ici évoqué ne représentant pas moins de 193 pages, il serait illusoire de vouloir, en quelques lignes, en présenter toutes les subtilités. Nous nous contenterons donc d’en souligner les aspects essentiels, en renvoyant aux commentaires ultérieurs qui ne manqueront pas d’alimenter la réflexion autour de cet arrêt.

Sans nous attarder sur les questions procédurales qui ont jalonné l’histoire de ce contentieux, rappelons simplement que celui-ci avait d’abord été soumis par le Ghana à un tribunal arbitral établi conformément à l’Annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) mais que, à l’issue de consultations menées par le Président du TIDM avec les représentants des deux pays, ces derniers avaient finalement convenu de le transférer, par un compromis en date du 3 décembre 2014, à une Chambre spéciale du Tribunal de Hambourg2, compromis qui explique que celle-ci n’ait pas vraiment eu de difficulté à reconnaître sa compétence en l’espèce.

Les quelques remarques qui suivent concernent, d’une part, la manière dont les juges ont procédé à la délimitation de la frontière maritime entre les deux Etats voisins (I) et, d’autre part, les conséquences qu’ils en ont tiré en matière de responsabilité (ou plutôt de non-responsabilité) de la partie Ghanéenne.

 

I. S’agissant de la délimitation maritime 

Absence de frontière maritime existante

L’argument principal du Ghana reposait sur la soi-disant existence d’un « accord tacite » avec son voisin ivoirien, selon lequel leurs espaces maritimes seraient séparés par une « frontière coutumière fondée sur l’équidistance ». S’appuyant sur la jurisprudence internationale, qui a toujours été très exigeante en la matière, la Chambre spéciale a considéré que les activités pétrolières déployées par chacun des deux Etats de part et d’autre de la ligne d’équidistance ne pouvaient, à elles seules, suffire à prouver l’existence d’une frontière maritime, ce d’autant plus que, en l’espèce, cette frontière avait vocation à délimiter non seulement les fonds marins et leur sous-sol, mais aussi les colonnes d’eau surjacentes. [Le comportement de la Côte d’Ivoire ne permettant pas d’attester que celle-ci avait accepté une telle frontière maritime, les juges ont par ailleurs considéré que les conditions de l’estoppel (invoqué à titre subsidiaire par le Ghana) n’étaient pas non plus remplies en l’espèce].

En l’absence de frontière maritime préexistante, il appartenait donc à la Chambre spéciale de délimiter la mer territoriale (MT), la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental (PC) entre les deux Etats voisins. Notons que la Chambre s’est également déclarée compétente pour délimiter le PC au-delà des 200 milles marins, quand bien même celui-ci faisait l’objet d’une procédure devant la Commission des limites du plateau continental (CLPC), sollicitée par chacune des Parties. Les juges ont en effet rappelé que le rôle de la Commission est bien distinct du leur, puisque celle-ci a pour fonction d’adresser aux Etats côtiers des recommandations relatives à la fixation de la limite extérieure de leur PC (« délinéation », conformément à l’article 76 de la CNUDM), tandis que leur mission est de régler les différends portant sur la « délimitation » des espaces maritimes entre Etats voisins (conformément à l’article 83 et à la partie XV de la Convention).

Choix de la méthode de délimitation : l’équidistance/circonstances pertinentes en trois étapes

Alors même que la délimitation de ces différents espaces est régie par des dispositions distinctes de la CNUDM (art. 15 pour la MT, 74 et 83 pour la ZEE et le PC), la Chambre spéciale a décidé, en l’espèce, d’appliquer une seule et même méthode pour y procéder, plus précisément celle de l’« équidistance/circonstances pertinentes ». Les juges ont en effet considéré que celle-ci était devenue, au cours des dernières décennies, la méthode privilégiée par les cours et tribunaux internationaux pour parvenir à une « solution équitable » à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, et qu’il n’y avait aucune raison de s’en écarter dans la présente affaire, au profit d’une autre méthode telle que celle de la bissectrice, prônée quant à elle par la Côte d’Ivoire3.

Pour mettre en oeuvre la méthode de l’équidistance/circonstances pertinentes, la Chambre spéciale a dès lors entériné le processus en trois étapes que la Cour internationale de Justice avait clairement défini dans l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire4, et que le TIDM avait lui-même repris dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale5. Ce processus de délimitation, désormais bien établi, prévoit ainsi de tracer, dans un premier temps, une ligne d’équidistance provisoire, d’ajuster éventuellement celle-ci, dans un second temps, en fonction des circonstances pertinentes de l’espèce, et de vérifier, in fine, que le résultat ainsi obtenu ne crée pas de disproportion marquée entre la longueur des côtes pertinentes et les espaces maritimes attribués à chacune des Parties.

Même précisément défini, ce processus nécessitait que les juges tranchent au préalable diverses questions au sujet desquelles le Ghana et la Côte d’Ivoire étaient en désaccord, qu’il s’agisse du choix des cartes marines à utiliser pour fonder leur analyse, de l’emplacement du point de départ de la frontière maritime, de la détermination des côtes pertinentes des Parties dont les projections en mer se chevauchent ou encore de la sélection des points de base qui allaient leur servir à établir la ligne d’équidistance provisoire simplifiée.

Une fois cette dernière établie6, la Chambre spéciale s’est penchée sur les diverses circonstances pertinentes invoquées par les Parties aux fins d’en ajuster le tracé, chacune à leur avantage respectif. Rappelant que « la délimitation ne doit pas refaire entièrement la géographie ou rectifier les inégalités de la nature »7, les juges n’ont cependant retenu en l’espèce aucun des arguments mis en avant par Côte d’Ivoire, fondés essentiellement sur des considérations géographiques (concavité de la côte ivoirienne, configuration géographique particulière de Jomoro, emplacement et répartition des ressources en hydrocarbures), pas plus qu’ils n’ont retenu l’argument du Ghana, qui reposait quant à lui sur la conduite des Parties en matière d’octroi de concessions et activités pétrolières. En effet, d’après la Chambre, aucune des circonstances invoquées par les Parties ne justifiait, en l’espèce, un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire précédemment définie.

Par ailleurs, les juges ont considéré qu’il n’y avait aucune raison d’appliquer une méthode différente pour délimiter le plateau continental au-delà des 200 milles marins et ont donc décidé que cette ligne d’équidistance provisoire devait se poursuivre jusqu’à atteindre les limites extérieures du plateau continental. Bien que ces dernières n’aient pas encore été fixées de manière définitive, la ligne de délimitation retenue conduira dès lors à attribuer, dans la zone pertinente, environ 65 881 kilomètres carrés au Ghana et 132 842 kilomètres carrés à la Côte d’Ivoire. Le rapport des zones affectées étant ainsi de 1 à 2,02 environ en faveur de la Côte d’Ivoire, la Chambre spéciale en a déduit qu’il n’y avait là « aucune disproportion marquée » avec le rapport des longueurs des côtes pertinentes des Parties, ce dernier étant de 1 à 2,53 environ en faveur de la partie ivoirienne. Bien que l’utilité de cette troisième et dernière étape du processus de délimitation soit parfois remise en cause8, le « test de disproportionnalité » a donc permis aux juges, en l’espèce, de conclure que la ligne de délimitation adoptée n’avait pas créé de résultat inéquitable.

Source : TIDM, Chambre spéciale, Affaire du Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt du 23 septembre 2017, affaire n° 23, p. 160 (www.itlos.org).           © ITLOS / TIDM

 

II. S’agissant de la responsabilité internationale du Ghana

Bien que cela ne fût pas expressément prévu dans le compromis du 3 décembre 2014, la Chambre spéciale s’est déclarée compétente, sur la base du forum prorogatum, pour statuer sur la responsabilité internationale du Ghana. S’appuyant sur le droit international général en la matière9, elle a cependant rejeté l’ensemble des arguments de la Côte d’Ivoire, qui soutenait que la conduite de son voisin dans la zone contestée du plateau continental avait violé tant ses obligations internationales en vertu de la CNUDM, que l’ordonnance en prescription de mesures conservatoires qu’elle avait rendue deux ans plus tôt à la demande de la partie ivoirienne10.

Absence de violation de l’ordonnance du 25 avril 2015

Même s’il s’agit du dernier moyen examiné dans l’arrêt ici présenté, relevons tout de suite que la Chambre spéciale a estimé que le Ghana n’avait pas violé les mesures conservatoires qu’elle avait ainsi prescrites en 2015, afin de préserver les droits des Parties et empêcher que le milieu marin ne subisse de dommages graves en attendant son jugement au fond11. Parmi ces mesures figurait notamment l’obligation pour le Ghana de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’aucun nouveau forage ne soit effectué par lui ou sous son contrôle dans la zone litigieuse. Les juges ont cependant interprété strictement cette obligation puisqu’ils ont considéré que les activités de forage réalisées depuis par Ghana avaient eu lieu sur des puits déjà forés et ne constituaient donc pas de « nouveaux » forages. Ils n’ont pas non plus estimé que les autres prescriptions de l’ordonnance de 2015 avaient été violées, notamment concernant l’exigence de coopération entre les Parties, ce que traduit d’ailleurs indirectement l’examen des autres moyens soulevés par la Côte d’Ivoire.

Absence de violation des droits souverains de la Côte d’Ivoire

Les activités pétrolières menées par le Ghana dans la zone en litige avant que cette zone ne soit délimitée pouvaient-elles engager sa responsabilité internationale au cas où elles s’avèreraient avoir été conduites sur un espace affecté en définitive à la Côte d’Ivoire par les juges ? Si la Chambre spéciale a bien reconnu que les droits souverains des Etats côtiers sur le plateau continental au large de leurs côtes sont de nature exclusive et existent ipso facto et ab initio, elle a toutefois en l’espèce pris le contrepied des Parties en considérant que sa décision sur la délimitation avait, non pas une valeur « déclarative », mais était bien de nature « constitutive », dans la mesure où en présence d’un chevauchement des revendications des deux Etats, elle fait primer un droit sur l’autre. Elle en a ainsi conclu que « même à supposer qu’une partie des activités ait eu lieu dans des espaces attribués par le présent arrêt à la Côte d’Ivoire », le Ghana n’avait pu violer les droits souverains de cette dernière. Si cette solution parait à première vue logique, on peut légitimement se demander si elle ne risque pas d’inciter les autres Etats parties à un différend frontalier maritime à se prêter à une « course à l’exploitation » dans la zone litigieuse, tant que celle-ci n’aura pas été effectivement délimitée. L’interprétation de l’article 83 de la CNUDM que la Chambre spéciale a ensuite retenue n’est pas des plus rassurantes sur ce plan.

Absence de violation de l’article 83 de la CNUDM

La Chambre spéciale a tout d’abord fait observer que l’obligation de négocier de bonne foi impliquée par le premier paragraphe de cet article (qui précise que la délimitation du PC entre Etats voisins « est effectuée par voie d’accord ») est une « obligation de comportement » et non une « obligation de résultat ». Ce n’est donc pas parce que le résultat attendu par l’une des parties ne s’est pas produit que cette obligation a forcément été violée. Au regard des négociations conduites pendant 6 ans entre les Parties, il n’est donc pas étonnant que la Chambre ait rejeté l’argument ivoirien. L’interprétation du troisième paragraphe de l’article 83 était en revanche plus problématique. La Chambre spéciale a en effet relevé que cette disposition mettait deux autres obligations (de comportement elles aussi) à la charge des Etats concernés : celle de faire « tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique » et celle de « ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l’accord définitif ». Or, d’après la Chambre spéciale, à partir du moment où la Côte d’Ivoire n’avait pas demandé au Ghana d’engager des négociations sur des arrangements provisoires de caractère pratique, elle ne pouvait prétendre que le Ghana avait violé son obligation de négocier de tels arrangements. Mais surtout, le fait que le Ghana ait finalement suspendu ses activités conformément à l’Ordonnance de la Chambre spéciale du 25 avril 2015 et qu’il n’ait entrepris des activités relatives aux hydrocarbures « que » dans la zone qui lui a finalement été attribuée, ont conduit la Chambre à considérer que de telles activités, menées par le Ghana après avoir eu connaissance du fait que cette zone était également revendiquée par la Côte d’Ivoire, ne compromettaient pas, ni n’entravaient la conclusion d’un accord définitif. Cette appréciation particulièrement souple du comportement du Ghana par la Chambre spéciale, qui ne s’est pas vraiment arrêtée sur les faits commis avant le rendu de son ordonnance12, peut aussi apparaître quelque peu contradictoire avec ces conclusions précédentes relatives au caractère « constitutif » et non « déclaratif » de la délimitation décidée. Effectivement, le fait que ces activités n’ait été entreprises que dans la zone qui a été finalement attribuée au Ghana n’aurait pas dû, en ce cas, avoir d’influence sur son analyse, d’autant plus que le Ghana ne pouvait alors prévoir quelle serait la décision de la Chambre spéciale à venir…

Dès lors, il faut espérer que ce positionnement judiciaire particulièrement permissif n’aura pas pour conséquence d’ouvrir une boîte de Pandore en donnant un mauvais signal aux Etats dont les frontières ne sont pas encore délimitées et qui souhaiteraient tirer un maximum de profit des ressources présentes dans les zones litigieuses alors que, au contraire, tout contentieux de délimitation maritime non tranché devrait inviter à la prudence et à la modération13.

Toujours est-il que les deux voisins du Golfe de Guinée semblent s’en être accommodé puisque, dans le cadre d’un accord de Partenariat stratégique signé à Accra le 17 octobre 2017, ils ont réaffirmé leur engagement à respecter strictement et à coopérer pour mettre en œuvre l’arrêt rendu par la Chambre spéciale du TIDM via, notamment, la mise en place d’une commission mixte. Les relations entre les deux pays semblent donc être désormais au beau fixe, et c’est là sans doute le principal intérêt de l’arrêt ici brièvement présenté, que d’avoir permis de régler pacifiquement un différend frontalier qui, sans cela, aurait probablement pu s’envenimer.

  1. TIDM, Chambre spéciale, arrêt du 23 septembre 2017, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire). Deux opinions individuelles ont toutefois été jointes à l’arrêt : celle du juge ad hoc Mensah (désigné par la Côte d’Ivoire) et celle du juge Paik. []
  2. Il s’agit de la seconde fois qu’une Chambre spéciale (composée de 5 juges) est constituée en application de l’article 15 § 2 du Statut du TIDM, la première ayant été mise en place en 2000 dans l’affaire qui a opposé le Chili à l’Union européenne dans l’Affaire concernant la conservation et l’exploitation durable des stocks d’espadon dans l’océan Pacifique Sud-Est (Chili / Union européenne), affaire n° 7 (rayée du Rôle en 2009). []
  3. La Côte d’Ivoire s’appuyait notamment sur l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) (arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), dans laquelle la CIJ avait eu recours à cette méthode. []
  4. CIJ, arrêt du 3 février 2009, Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), § 116 et § 122. []
  5. TIDM, arrêt du 14 mars 2012, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), § 240. []
  6. Les points d’inflexion de la ligne d’équidistance provisoire sont précisés au § 401 de l’arrêt. []
  7. § 409 de l’arrêt. []
  8. Prônant ainsi l’élimination de cette troisième étape du processus de délimitation, voir P. Von Mühlendahl, L’équidistance dans la délimitation des frontières maritimes. Etude de la jurisprudence internationale, Paris, Pédone, 2016, pp. 321-336. []
  9. En accord avec l’article 293 § 1 de la CNUDM qui lui permet d’avoir recours « à d’autres règles du droit international », la Chambre spéciale a pu ainsi se référer au droit international coutumier applicable tel qu’il a été codifié dans plusieurs articles du projet de la CDI sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite. []
  10. Notons que la Chambre spéciale n’a pas manqué de rappeler, à cette occasion, le caractère obligatoire des ordonnances en indication de mesures conservatoires, conformément à l’article 290 de la Convention (§ 647 de l’arrêt). []
  11. TIDM, Chambre spéciale, ordonnance du 25 avril 2015, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire). Voir notre commentaire publié à l’Annuaire français de droit international, 2015, pp. 699-724. []
  12. Notons que la Chambre spéciale a toutefois souligné qu’il « aurait été préférable que le Ghana ait fait droit plus tôt à la demande de la Côte d’Ivoire tendant à suspendre ses activités relatives aux hydrocarbures dans ladite zone » (§ 632 de l’arrêt). []
  13. Voir, en ce sens, les critiques émises par le juge Paik dans son opinion jointe à l’arrêt. []

La France vers la ratification des protocoles SUA 2005

Yann TEPHANY

Doctorant au CDMO – programme Human Sea – Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université de Nantes

L’enregistrement le 10 mai 2017 du projet de loi autorisant la ratification des protocoles SUA de 20051 laisse entrevoir une avancée future de la lutte contre le terrorisme maritime et la prolifération d’armes dangereuses en mer. Ce cadre SUA de 2005 est constitué de deux protocoles. Ceux-ci amendent la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation dites convention SUA et son protocole spécifique aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental adoptés tout deux en 1988 par l’Organisation Maritime Internationale et déjà ratifiés par la France2. Cette initiative française parait œuvrer dans le sens d’une action concertée contre les menaces sévissant en mer ainsi que vers une coopération internationale renforcée.

Les apports du cadre SUA 1988

L’adoption du cadre de 1988 par l’Organisation Maritime Internationale s’est réalisée suite à l’affaire du navire Achille Lauro3. Ce paquebot battant pavillon italien a fait l’objet d’un détournement en 1985. Les passagers du navire ont été pris en otage et l’un d’entre eux est décédé après avoir été jeté par-dessus bord par ces ravisseurs. Cet événement dramatique a fait prendre conscience à la communauté internationale de sa vulnérabilité face aux menaces terroristes sévissant sur l’espace maritime.

L’apport essentiel de la convention SUA et de son protocole réside dans la détermination des actes assimilables à du terrorisme maritime. Sans pour autant y apporter une définition précise, l’article 3 identifie six actes matériels pouvant constituer une infraction pénale assimilable au terrorisme tel que le fait de s’emparer d’un navire par la violence, d’accomplir un acte de violence à l’encontre d’une personne à bord, ou encore de conduire à la destruction d’un navire ou d’installations de navigation. Il faut ajouter que ses infractions comportent un élément moral, puisqu’il est précisé que celles-ci doivent avoir été réalisées « intentionnellement » selon le présent article. En outre, la tentative, l’incitation, la complicité ainsi que la menace sont également constitutifs d’une infraction pénale. Pour s’assurer de l’effectivité de ce cadre relativement détaillée, l’article 5 de la Convention fait incomber aux États une obligation de réprimer par des sanctions appropriées ces infractions en droit interne. Les États parties au cadre SUA 1988 s’engagent par ailleurs à établir leur compétence sur les différentes infractions prévues par la convention.

La clarification opérée par le cadre SUA est majeure. Elle permet de s’extraire des complications qui sont apparues lors de l’affaire de l’Achille Lauro relatives à la transposition du régime de piraterie aux actes s’apparentant au terrorisme maritime4.

Les dispositions du cadre SUA 1988 ont été intégrés en droit français. L’article 689-5 du Code de procédure pénale reconnait la compétence des juridictions françaises pour juger des différentes infractions relatives au terrorisme maritime. Ces infractions sont définies au sein de l’article 224-6 punissant de vingt ans de réclusion criminelle le fait de s’emparer par la violence d’un navire ou d’une plate-forme fixe. Cette peine est aggravée lorsque l’infraction est réalisée en bande organisée, et est même punie de la réclusion criminelle à perpétuité quand elle est accompagnée d’actes de tortures5. Par ailleurs, le Code des transports contient également des dispositions relatives au terrorisme maritime dans un chapitre dédié6. Si le cadre SUA 1988 s’avère utile, il souffre d’une lacune manifeste. Il ne cherche pas à étendre la compétence d’intervention des États en mer envers les navires battant un pavillon étranger ce qui limite substantiellement sa portée.

Les incriminations nouvelles du cadre SUA 2005

Le cadre SUA 2005 prend acte des difficultés de son prédécesseur et lui donne une impulsion nouvelle. Il s’imprègne de l’évolution du terrorisme maritime, par essence versatile, pour rendre compte de la pluralité des menaces qu’il recouvre. Pour ce faire, le protocole à la convention étend son champ infractionnel en y intégrant le transport des armes biologiques, chimiques et nucléaires (ci-après armes BCN). À grands traits, l’article 4 du protocole intègre de nouvelles dispositions au sein de la convention qui incriminent trois types de situations. D’abord, le nouvel article 3bis a) de la convention incrimine les cas dans lesquels un navire peut être utilisé comme arme. Sont alors incriminés l’utilisation ou le déversement, contre et à bord d’un navire, d’armes BCN. D’autre part, l’article 3bis b) se consacre aux infractions spécifiques au transport d’armes BCN et de substances dangereuses. Pour ces deux situations, la motivation de l’acte réalisé est rappelée, précisant qu’ils pour finalité d’« intimider une population ou à contraindre un gouvernement (…) à accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ». Enfin, le nouvel article 3ter de la Convention incrimine le fait de transporter des personnes ayant commis de tels actes dans le but de les aider à fuir la justice7. À nouveau, la tentative, complicité, organisation, contribution à la commission sont constitutifs d’une infraction au sens de la convention telle que modifiée par le Protocole.

La retranscription de ces normes de comportements par le droit français fait néanmoins l’objet de certaines réserves mentionnées par le projet de loi. C’est le cas en particulier pour l’incrimination de la menace, de la tentative et la complicité dont le projet de loi précise que la transposition en droit interne ne pourra correspondre pleinement aux exigences des protocoles. C’est également le cas en ce qui concerne le recel de l’auteur d’un délit autre que terroriste, qui est sujet à certaines spécificités dans la législation pénale française.

Une coopération renforcée sur l’espace maritime

Le cadre SUA 2005 ne se limite pas qu’à l’actualisation des menaces pouvant frapper en mer. Il intègre dans un nouvel article 8bis la possibilité de prendre des mesures à l’encontre d’un navire battant pavillon étranger. Pour ce faire, différentes procédures de coopération sont détaillées. Lorsqu’un État dispose de « sérieuses raisons » de soupçonner qu’un navire étranger se livre à des actes incriminés par le cadre SUA 1988 et SUA 2005, il peut demander à l’autorité pavillonnaire de lui confirmer sa nationalité. Une fois celle-ci homologuée, l’intervenant peut demander à procéder à l’arraisonnement du navire ainsi que de réaliser des fouilles à bord. La prévalence pavillonnaire persiste ici, puisque l’État auquel est rattaché le navire doit préalablement autoriser l’intervention. En outre, il peut également refuser l’arraisonnement à l’État intervenant et y procéder par ses propres moyens. Afin d’encourager à la coopération et de faciliter les interactions entre États, des procédures dites de « pré-consentement » sont prévues par cet article. Ces mécanismes se déclinent de deux façons. D’abord, au moment de la ratification, un État peut notifier à l’OMI que, lorsqu’un tiers souhaite intervenir contre l’un de ses navires, s’il n’a pas reçu de réponse dans délai de quatre heures, il peut procéder à l’arraisonnement. Il s’agit en sommes d’une forme de consentement tacite. Ensuite, un État peut également notifier l’OMI de son intention de laisser la possibilité d’arraisonner ses navires lorsque l’une des infractions visées par les textes « est en train ou est sur le point d’être commise ». Ici, nul besoin d’attendre un délai précis pour procéder à l’arraisonnement. Ces deux procédures ont pour but de simplifier l’action en mer, mais elles restent facultatives. C’est d’ailleurs pour inciter les États à participer à ce type de coopération que bon nombre de garanties sont prévues par le nouvel article 8bis(10), tel que l’assurance du respect des droits fondamentaux des personnes à bord par l’autorité intervenante.

L’incidence des mécanismes de coopérations instaurés par le nouvel article 8bis sur les organismes français exerçant un pouvoir de contrôle en mer reste nuancée. Cet article constitue une avancée en ce qu’un navire de guerre français peut conduire des visites à bord d’une embarcation étrangère lorsqu’il a reçu l’accord de l’État du pavillon. Toutefois, le projet de loi précise que la France ne compte pas mettre en œuvre la procédure de « pré-consentement » pour les navires battant son pavillon, et ce par souci de ne pas renoncer à une partie de sa souveraineté.

Du reste, le projet de loi envisage deux modifications législatives afin de s’adapter au cadre SUA 2005. D’abord, l’article 689-4 du code de procédure pénale est amené à être élargi afin que toute personne trouvée sur le territoire français ayant commis une infraction prévue par ces dispositions nouvelles puisse être jugée par les juridictions nationales. Cette adaptation est nécessaire afin de mettre en œuvre la clause aut dedere aut judicare et ainsi bénéficier d’une compétence dite « quasi-universelle ». Ensuite, une modification de la loi n° 94-589 est envisagée afin de rendre compétentes les juridictions nationales pour des actes réalisés en haute mer qui ont entrainé le contrôle de la flotte française.

 

Le cadre SUA est bien souvent apparu comme un « succès mitigé »8, notamment du fait de son absence de ratification par certaines grandes puissances maritimes comme la Grande-Bretagne. Ce constat a quelque peu évolué depuis ces dernières années, et la participation de la France à ces deux protocoles semble illustrer ce changement de tendance. Cette ratification parait œuvrer vers un renforcement accru de la coopération internationale contre les actes assimilables au terrorisme maritime.

 

  1. P. DUPONT, « Sécurité maritime : le projet de loi de ratification des protocoles de Londres devant le Sénat », Dalloz Actualité, 30 juin 2017 : http://www.dalloz-actualite.fr/flash/securite-maritime-projet-de-loi-de-ratification-des-protocoles-de-londres-devant-senat#. []
  2. Loi n° 90-1141 du 19 décembre 1990 autorisant l’approbation du protocole pour la répression d’actes illicites contre la  sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, J.O.R.F. n°298 du 23 décembre 1990, p. 15910 – Décret n° 92-266 du 20 mars 1992 portant publication du  protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988, J.O.R.F. n° 73 du 26 mars 1992, p. 4172. []
  3. M. HALBERSTAM, « Terrorism on the high seas : the Achille Lauro, piracy, and the IMO Convention on maritime safety », AJIL, vol. 82, n°2, 1988, p. 291. []
  4. F. ODIER, « Convention relative à la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime », ADM, t. 10, 2005, p. 303 : « La notion de piraterie est conçue de façon si restrictive par la CMB que le terrorisme tel qu’il se développe ne pouvait faire l’objet de sanctions dans le cadre du droit de la mer ». Voir ég. M. SETA, « A murder at sea isn’t just a murder ! The expending scope of universal jurisdiction under the SUA Convention », in P. CHAUMETTE, Maritime areas/control and prevention of illegal traffics at seas / Espaces marins : surveillance et prévention des trafics illicites en mer, éd. Gomylex, Bilbao, 2016, p 155-129. []
  5. Article 224-7 du Code pénal. []
  6. Article L 1631-2 du Code des transports. []
  7. Article 4(6) du Protocole SUA 2005 à la Convention introduisant un article 3ter. []
  8. D. GUIFOYLE, « Counter proliferation activities and freedom of navigation » in M. H. NORDQUIST, Freedom of navigation and globalization, éd. Brill, 2014, p. 81.  []

La révision de la Convention n° 185 de l’OIT de 2003

La révision de la Convention n° 185 de l’OIT de 2003 relative à la Pièce d’identité des gens de mer (PIGM)

Par Patrick CHAUMETTE 
CDMO – Université de Nantes

 

Photo : Nantes Port Accueil, Seamen’s Club, www.nantes-port.seafarerswelfarenantes.org

La Convention n° 185 de l’Organisation Internationale du Travail sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée),  de 2003, est entrée en vigueur le 9 février 2005, six mois après la seconde ratification (art. 12). La convention 185 a révisé la convention n° 108 sur les pièces d’identité des gens de mer de 1958. Elle dispose en juin 2017 de 33 ratifications : l’Albanie, l’Azerbaïdjan, les Bahamas, le Bangladesh, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le Congo, la République de Corée, la Croatie, l’Espagne, la France, la Géorgie, la Hongrie Les Îles Marshall, l’Inde, l’Indonésie, la Jordanie, le Kazakhstan, les Kiribati, la Lituanie, le Luxembourg, Madagascar, les Maldives, la Moldova, le Monténégro, la Nigéria, le Pakistan, les Philippines, la Fédération de Russie, le Sri Lanka, la Tunisie, la Vanuatu, le Yémen.

Il faut attirer l’attention sur la ratification, le 19 janvier 2012, par les Philippines, second pays fournisseur de main d’œuvre dans la marine marchande, maintenant dépassées de peu par la Chine.

Cette convention internationale fut une nécessité urgente à la suite des attentats du 11 septembre 2001 à New-York et à Washington. Puisque des avions avaient été pris en main en vue d’attentats terroristes, de navires pouvaient l’être aussi et les marins devaient être mieux enregistrés, surveillés, contrôlés, lors de leurs transits terrestres avant ou après leur embarquement, lors de leurs descentes à terre en escale, lorsque les délais des temps d’opérations commerciales le permettent. Cette convention fut donc adoptée rapidement à Genève dès 20031 . La Convention prévoit que les gens de mer détiennent des documents permettant une identification fiable, lorsqu’ils débarquent dans un port étranger par exemple. Cela accroît la sécurité tout en facilitant les permissions à terre et les déplacements professionnels des gens de mer. La convention améliore par conséquent la sécurité tout en favorisant le travail décent. Les Etats veulent s’assurer que toute personne mettant pied à terre ou embarquant à bord d’un navire, ou se déplaçant en provenance ou à destination d’un navire, puisse être clairement identifiée et prouver qu’elle est un marin. Une ancienne convention de l’OIT, adoptée en 1958, prévoyait des documents d’identité pour les gens de mer mais avec l’évolution des problèmes de sécurité, il est devenu nécessaire de renforcer ses dispositions pour améliorer les caractéristiques de sécurité des documents tout en continuant de faciliter l’accès des gens de mer aux permissions à terre et au transit.

Rapidement les choix techniques faits à l’époque ont soulevé des difficultés de mise en œuvre  pratiques, même si deux options avaient été retenues2 . La technologie de référence pour les documents d’identité des gens de mer était un modèle avec empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel. Cependant, avec le développement de la biométrie, la technologie la plus répandue pour les documents d’identité est une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact. C’est le même modèle biométrique que celui qui est utilisé dans les passeports électroniques internationaux qui répondent aux spécifications de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) pour les passeports, visa et cartes d’identité («documents de voyage») lisibles à la machine que l’on utilise pour franchir les frontières. De plus en plus de pays délivrent des passeports électroniques et ont investi dans l’équipement nécessaire pour délivrer et lire des documents conformes aux spécifications de l’OACI3 .

Le Conseil d’administration du Bureau International du Travail (BIT) avait organisé, du 4 au 6 février 2015, une réunion tripartite internationale d’experts pour donner des avis sur la reconnaissance des pièces d’identité des gens de mer et répondre aux préoccupations concernant la sécurité aux frontières.

Les pièces d’identité des gens de mer ou «PIM» sont acceptées depuis des décennies, du fait de la dimension internationale du secteur des transports maritimes. D’où qu’ils viennent, les gens de mer doivent souvent transiter par d’autres pays pour embarquer ou quitter un navire et peuvent être amenés, au cours d’un voyage, à descendre à terre pour bénéficier des services sociaux et médicaux qui leur sont offerts ou contacter leur famille. Ces préoccupations sont également prises en compte dans la convention FAL de Londres de 1965 de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), destinée à faciliter le trafic maritime. La plupart des nations maritimes reconnaissent qu’il est indispensable, pour le bon fonctionnement du transport maritime international, que les gens de mer puissent passer rapidement d’un pays à l’autre. Toutefois, les préoccupations en matière de sécurité qui sont apparues en 2001 ont fait évoluer la situation, à la suite des attentats du 11 septembre. En décembre 2002, l’OMI adopte le code ISPS, intégré dans la convention SOLAS, code portant sur la sûreté maritime et portuaire. Le Code ISPS est entré en vigueur le 1er juillet 2004. La convention n° 185 a été adoptée à Genève, le 19 juin 2003, par des gouvernements et des représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer auprès de l’OIT, pour répondre aux préoccupations concernant la sécurité aux frontières. Il s’agit d’améliorer la sécurité dans l’identification des gens de mer par le renforcement des caractéristiques physiques de la pièce d’identité contre la fraude, le contrôle de l’identité du porteur. Fait important, la pièce d’identité délivrée au titre de la convention n° 185 contient des données biométriques et reflète la volonté de renforcer les exigences en matière de sécurité, notamment grâce à une approche innovante consistant à assurer une communication rapide entre les pays pour vérifier la validité des pièces d’identité.

La nouvelle pièce d’identité des gens de mer est délivrée seulement par le pays de nationalité du marin ou l’Etat dans lequel il est résident permanent ; le  SID (Seafarers’ Identity Documents) doit contenir les éléments énumérés à l’Annexe I, être lisible à la machine SID, comporter une photo digitale, comprendre un modèle biométrique contenant des empreintes digitales dans un code barre. La pièce d’identité des gens de mer n’est pas un passeport et doit être accompagnée d’un passeport pour toute descente à terre. Elle devrait permettre des descentes à terre et le transit terrestre des gens de mer sans visas.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé le 14 avril 2005 d’autoriser les Etats membres à ratifier dans l’intérêt de la Communauté européenne cette convention internationale, dans le cadre de la politique commune en matière de visas (Décision 2005/367 du Conseil, JOUE n° L 136, 30-5-2005 p. 1 ; le Royaume-Uni et l’Irlande ne font pas partie de cette politique commune des visas ; le Danemark, en dépit des réserves émises quant aux règlements communautaires de droit international privé, est destinataire de cette décision). Elle a été ratifiée par la France par la loi n° 2004-146 du 16 février 2004. Le problème est moins la fabrication des pièces d’identité des gens de mer, que leur contrôle dans les ports et aéroports, la lutte contre d’éventuelles falsifications, avec du matériel adapté.

A l’occasion de la réunion tripartite internationale de l’OIT, les experts ont examiné le coût et les avantages de plusieurs solutions destinées à répondre aux préoccupations soulevées et ont formulé des recommandations pour favoriser l’acceptation et l’utilisation effective des PIM délivrées conformément à la convention 185. Cette réunion devait faciliter aussi l’échange d’expériences, la coopération et la création de réseaux entre les experts nationaux et internationaux. La lecture des PIM à empreintes digitales soulève des problèmes pratiques nombreux. La fédération de Russie qui utilise la technologie retenue par la convention 185 proposait gratuitement son assistance technique, sans pour autant garantir la lecture dans les ports des PIM ainsi produites. Depuis 2003, les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) concernent un modèle biométrique à image faciale stockée sur une puce électronique sans contact4 , et non une empreinte digitale enregistrée dans un code-barres bidimensionnel5 .

Du 10 au 12 février 2016, la Commission tripartite maritime ad hoc, constituée pour proposer des amendements à la convention (n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 1983, s’est réunie pour examiner les difficultés que les exigences de sécurité font peser sur l’accès des gens de mer aux permissions à terre. Les futurs documents d’identité des gens de mer délivrés conformément à la version amendée de la convention n° 185 – qui doit encore être acceptée par les Etats Membres et adoptée par la Conférence internationale du Travail – utiliseront une image faciale stockée sur une puce électronique sans contact, ce qui facilitera leur acceptation et leur usage.

La Conférence internationale du Travail a adopté ces amendements et les résolutions lors de sa session du 31 mai au 11 juin 2016. Dès lors, de nouvelles ratifications sont attendues, puisque la mise en œuvre de cette convention est grandement facilitée6 .

Selon Brandt Wagner, chef de l’unité Transport maritime du Département des activités sectorielles de l’OIT, « les gens de mer passent le plus clair de leur temps de travail en mer. Un navire est un milieu confiné, où l’on vit et travaille chaque jour, jour après jour, avec les mêmes personnes, dans les mêmes espaces de vie et de travail. Quand leur navire arrive au port, les marins sont impatients d’aller à terre, même pour quelques heures, et de descendre du bateau. C’est traditionnellement une dimension importante de la vie des marins ».

« Descendre à terre donne l’occasion de se relaxer et de se ressourcer, voire d’obtenir de l’aide quand c’est nécessaire. Les gens de mer se rendent souvent dans des installations de bien-être pour gens de mer, qui peuvent fournir des services qui ne sont pas toujours disponibles sur les navires, tels que l’usage du téléphone et d’internet pour contacter leur famille ou l’accès à des soins médicaux. Souvent, il s’agit seulement pour le marin de découvrir autre chose que son seul navire, ses compagnons de voyage ou la mer. La permission à terre contribue à la santé physique et psychologique. Il est indispensable de garantir le droit à une permission à terre pour attirer de nouveaux marins et pour retenir les marins expérimentés, ce qui contribue en retour à la sûreté, à la sécurité et à la protection de l’environnement marin et, indirectement, à la préservation du commerce international»7 .

  1. P. CHAUMETTE « Le rapatriement des gens de mer », Un droit pour des hommes libres, Études en l’honneur du professeur Alain FENET, Litec, Paris, LexisNexis, 2008, pp. 51-70. []
  2. Fl. THOMAS, « Réflexions sur la descente à terre des gens de mer (escale et transit) dans l’Union européenne », Neptunus, revue électronique, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, Vol. 19, 2013/1 http://www.cdmo.univ-nantes.fr – CHAUMETTE P., « Pièces d’identité des gens de mer », Neptunus, revue électronique, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, Vol. 14, 2008/1, http://www.cdmo.univ-nantes.fr []
  3. M. L. McCONNELL, « The ILO’s Seafarers’ Identify Documents Convention (revised), 2003 n° 185 after more than a decade: Ahead of its time or case of good intentions gone wrong”, in Seafarers: an international labour market in perspective – Gens de mer : un marché international du travail, P. CHAUMETTE (dir.), Gomylex, Bilbao, 2016, pp. 285-334. []
  4. « Documents de voyage lisibles à la machine », Doc. 9303, 2006, http://www.icao.int/publications/Documents/9303_p1_v1_cons_fr.pdf []
  5. P. CHAUMETTE, « Actualité internationale de la Pièce d’Identité des Gens de Mer (PIM), Carnet du programme européen de recherche Human Sea, ERC 2013 Advanced Grants n° 340770, 26 mai 2015, http://humansea.hypotheses.org/250 []
  6. « Pièces d’identité des gens de mer: l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions relance la ratification de la convention n° 185 », OIT, Genève, 8 juin 2017, http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS_557152/lang–fr/index.htm []
  7. « Pièces d’identité des gens de mer – Sécurité et permissions à terre des gens de mer selon la convention n° 185 », OIT, Genève, 24 mars 2016,http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_463121/lang–fr/index.htm []

Cybersécurité dans le domaine maritime

Patrick CHAUMETTE

CDMO – Université de Nantes

Le colloque Human Sea – Marisk des 3 et 4 octobre 2016 Economic challenge and new maritime risks management: What blue growth? – Challenge économique et maîtrise des nouveaux risques maritimes: Quelle croissance bleue ?” s’est notamment intéressé à la cybersécurité, compte tenu du développement des systèmes d’information dans les ports et les navires. Les questions de sécurité sont anciennes, celles de sûreté sont à nouveau d’actualité. Les acteurs sont à la fois publics, les organisations internationales, les Etats et leurs administrations, les organisations régionales, les autorités portuaires, mais aussi privés, acteurs économiques, armements, gestionnaires des ports et installations portuaires, assureurs, sociétés de classification, experts et conseillers en sûretés. En matière de sécurité et de sûreté leurs interventions sont d’abord complémentaires, et peu concurrentielles, mais cette conciliation, articulation doit être réfléchie et organisée. Les actes de ce colloque sont en cours de publication à Gomylex Editorial, Bilbao.

Le terme cybersécurité est un néologisme désignant l’ensemble des lois, politiques, outils, dispositifs, concepts et mécanismes de sécurité, méthodes de gestion des risques, actions, formations, pratiques et technologies qui peuvent être utilisés pour protéger les personnes et les actifs informatiques matériels et immatériels (connectés directement ou indirectement à un réseau) des Etats et des organisations. Il ne s’agit pas seulement de la sécurité des systèmes d’information, mais aussi de l’informatique de gestion, de l’informatique embarquée, des objets connectés. Une approche holistique s’impose. Selon la Commission européenne, la cybercriminalité englobe trois catégories d’activités criminelles : les infractions propres aux réseaux électroniques (déni de service et piratage)‏, les formes traditionnelles de criminalité (escroquerie, vols de données, fraudes, fausses cartes de paiement, usurpation  d’identité en ligne) et la diffusion de contenus illicites (pédopornographie, racisme, xénophobie)‏.

Le Conseil de l’Europe a adopté la Convention sur la cybercriminalité de Budapest, le 23 novembre 2001. La Convention est le premier traité international sur les infractions pénales commises via l’Internet et d’autres réseaux informatiques, traitant en particulier des infractions portant atteinte aux droits d’auteurs, de la fraude liée à l’informatique, de la pornographie enfantine, ainsi que des infractions liées à la sécurité des réseaux. Il contient également une série de pouvoirs de procédures, tels que la perquisition de réseaux informatiques et l’interception. Son principal objectif, énoncé dans le préambule, est de poursuivre “une politique pénale commune destinée à protéger la société contre le cybercrime, notamment par l’adoption d’une législation appropriée et la stimulation de la coopération internationale”[1].

Derrière l’apparence mécanique des navires et opérations portuaires, les nouvelles technologies de l’information et de la communication ont automatisé les processus, permit de réduire les équipes, améliorer efficacité et productivité. Cela concerne les systèmes de navigation et de communication, les outils de gestion et de contrôle du trafic maritime et des cargaisons. Les systèmes d’information sont interconnectés, recourant à des outils très divers. Les vulnérabilités sont prises en compte dans le domaine de la défense navale, peu encore dans les activités économiques. « Maritime cyber security awareness is currently low, to non-existent ». C’est en ces termes alarmistes que l’European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) qualifie en 2011, le niveau de cybersécurité dans le secteur maritime[2]. L’inquiétude de l’Agence se justifie par le caractère stratégique du secteur maritime pour l’économie européenne : 90% du commerce extérieur européen repose sur le trafic maritime, 22 pays membres disposent d’un littoral et se partagent 1200 ports commerciaux. L’ENISA constate que le secteur maritime est dorénavant totalement dépendant de l’ensemble des systèmes d’information et de traitement des données relatifs aux activités maritimes et portuaires. Navigation, propulsion des bateaux, gestion du fret, contrôle du trafic en mer… toutes ces activités sont maintenant largement automatisées et portées par des SI – dont des systèmes industriels comme des SCADA – n’intégrant que très rarement les problématiques de cybersécurité. La convention SOLAS a imposé la navigation électronique à travers la carte électronique ENC et le système de visualisation des cartes électroniques et d‘information ECDIS. L’Organisation Hydrographique Internationale (OHI) a défini des normes de sécurité (norme S-63)[3]. L’ECDIS rassemble des informations venant de divers capteurs, radars, système de navigation par satellite ou Automatic Identification System (AIS)[4]. Une recherche est en cours afin de pouvoir identifier les signaux AIS falsifiés. La norme technique IEC 61162-460, de l’International Electrotechnical Commission, recommande un pare-feu entre le navire et l’extérieur en 2018.

En raison de la numérisation croissante des données liées au commerce maritime, la directive 2010/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE, a imposé le projet de « Guichet unique » (NSW National Single Window), reliant SafeSeaNet, le système de douane électronique (« E-Customs ») et d’autres systèmes électroniques : tous les renseignements électroniques font l’objet d’une notification unique et sont mis à la disposition des Etats membres et des autorités compétentes[5]. La directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté, impose aux États membres d’accepter certains formulaires normalisés («formulaires FAL») en vue de faciliter le trafic, tels que définis par la convention de l’OMI visant à faciliter le trafic maritime international («convention FAL»), adoptée le 9 avril 1965, révisée régulièrement. L’OMI travaille sur un projet de Maritime Cloud, susceptible de faciliter les opérations administratives, commerciales et douanières, ainsi que la navigation et la sécurité maritime, une infrastructure de communication assurant le transfert autorisé d’informations[6]. Pour autant la Convention SOLAS ne fait aucune mention explicite à la cybersécurité, même si le code ISPS comporte des dispositions générales dans sa partie facultative. L’Organisation Mondiale des Douanes a émis depuis 2005 des recommandations.

En France, des dispositions ont été imposées aux opérateurs d’importance vitale (OIV) par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (art. 22), le décret n° 2015-351 du 27 mars 2015 relatif à la sécurité des systèmes d’information des opérateurs d’importance vitale, l’arrêté du 11 août 2016 fixant les règles de sécurité et les modalités de déclaration des systèmes d’information d’importance vitale et des incidents de sécurité relatives au sous-secteur d’activités d’importance vitale « Transports maritime et fluvial ». Pour les autres opérateurs, le guide « Cybersécurité, renforcer le niveau de protection du navire » a été publié en septembre 2016 par la Direction des Affaires Maritimes du Ministère de l’Environnement du Développement Durable et de la Mer et l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI)[7]. En janvier 217, a été mis à jour le Guide « Cybersécurité, renforcer la protection des systèmes industriels du navire ».

La directive 2016/1148/UE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concerne les mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et systèmes d’information dans l’Union. Dans le secteur des transports par voie d’eau, les exigences en matière de sécurité imposées par des actes juridiques de l’Union aux compagnies, aux navires, aux installations portuaires, aux ports et aux services de gestion du trafic maritime portent sur l’ensemble des activités, y compris les systèmes de radio et de télécommunications, les systèmes informatiques et les réseaux. Une partie des procédures auxquelles il est obligatoire de se conformer concerne le signalement de tous les incidents et devrait donc être considérée comme une lex specialis, dans la mesure où ces exigences sont au moins équivalentes aux dispositions correspondantes cette directive. Lors de l’identification des opérateurs dans le secteur des transports par voie d’eau, les États membres devraient prendre en compte les codes internationaux et les lignes directrices existants et futurs élaborés notamment par l’Organisation maritime internationale, en vue d’offrir une approche cohérente aux différents opérateurs maritimes. Chaque Etat membre doit adopter une stratégie nationale de sécurité des réseaux et des systèmes d’information (art. 7). Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 9 mai 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 10 mai 2018 (art. 25).

Sont définis comme opérateurs de service essentiels les sociétés de transport terrestre, maritime et côtier de passagers et de fret au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, à l’exclusion des navires exploités à titre individuel par ces sociétés, les entités gestionnaires des ports au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports, y compris les installations portuaires au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) n° 725/2004, ainsi que les entités exploitant des ateliers et des équipements à l’intérieur des ports, les exploitants de services de trafic maritime au sens de l’article 3, point o), de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (art. 4 point 4).

En juin 2016, le Comité de la sécurité maritime de l’OMI a publié une circulaire fixant des « directives intérimaires sur la gestion des cyber-risques maritimes (MSC.1/Circ. 1526, 1er juin 2016). Il conviendra de sécuriser les navires, les architectures numériques et les équipements, de maintenir en condition de sécurité les équipements numériques embarqués. A bord, des consignes simples doivent permettre aux capitaines et aux équipages de détecter les incidents. Il convient donc de former les personnels, chaque navire devant sans tarder disposer d’un référent informatique. La convention STCW devrait à terme imposer un certificat de cybersécurité.

[1] QUEMENER M., Cybersociété, entre espoirs et risques”, L’Harmattan, 2013 – QUEMENER M. et PINTE J.M., Cybersécurité des acteurs économiques : Risques, réponses stratégiques et juridiques, Hermes Science Publications, coll. « Cyberconflits et cybercriminalité », Lavoisier, Paris, 2012 – QUEMENER M. & CHARPENEL Y., Cybercriminalité – Droit pénal appliqué, coll. Pratique du Droit, Economica, Paris, 2010.

[2] https://www.enisa.europa.eu/topics/critical-information-infrastructures-and-services/dependencies-of-maritime-transport-to-icts

[3] http://www.shom.fr/les-produits/produits-nautiques/information-sur-les-cartes-electroniques-de-navigation/

[4] LEBOEUF C., De la surveillance des activités humaines en mer. Essai sur les rapports du droit et de la Technique, Thèse Droit, université de Nantes, 2013,  https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01150617 – SERRY A. & LEVEQUE L., « Le système d’identification automatique (AIS) Une source de données pour étudier la circulation maritime » NETCOM, 2015, pp. 177-202 https://netcom.revues.org/1943?lang=en

[5] Ordonnance n° 2013-139, 13 février 2013, relative aux formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et à la sortie des ports maritimes, JORF n°39, 15 février 2013, p. 2604.

[6] “An overview of the Maritime Cloud – input to the IMO e-navigation CG by DENMARK”,

https://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/SNPWG/SNPWG17/SNPWG17-9.3_An%20overview%20of%20the%20Maritime%20Cloud%20-%20input%20to%20IMO%20e-nav%20CG.PDF – CEIS – Note stratégique « Cybersécurité dans le milieu maritime » – 7 février 2017

https://ceis.eu/fr/note-strategique-cybersecurite-dans-le-milieu-maritime/

[7] https://www.ssi.gouv.fr/actualite/guide-des-bonnes-pratiques-de-securite-informatique-a-bord-des-navires/

http://www.developpement-durable.gouv.fr/surete-maritime-0

« Sûreté maritime et portuaire : intérêt public ou affaires privées ? »

Quelle est la place des entreprises dans la gestion de la sûreté ? Les Etats doivent-ils être souverains sur ces aspects ?

Table ronde présidée par le PC1EM Laurent GALY

Intervenants :

  • Chris TRELAWNY, Special Adviser to the Secretary-General, Subdivision for Maritime Security and Facilitation, Maritime Safety Division, IMO
  • Christophe CLARAMUNT, Professor, Director of Naval Academy Research Institute (IRENav), Technopole Brest
  • Hussein Mowlid ADEN, Director, Djibouti Ports and Free Zone Authority. General Manager, Port Secure Djibouti FZCO
  • Kathy DUA, Consultant Port Security & Safety, Port of Antwerp – Harbour Master’s Office

Quatre intervenants internationaux issus des mondes public et privé ont développé leur point de vue sur le sujet, M. Chris TRELAWANY conseiller spécial du secrétaire général de l’OMI, M. Christophe CLARAMUNT professeur et directeur de l’IRENav (institut de recherche de l’Ecole Navale), M. Hussein Mowlid ADEN, directeur du port de Djibouti et Mme. Kathy DUA, consultante en sûreté pour le port d’Anvers. « Quelle est la place des entreprises dans la gestion de la sûreté ? Les Etats doivent-ils être souverains sur ces aspects ? ». Après une synthèse des interventions sous le prisme de la problématique de la conférence (I), la note présente des synthèses par intervenant (II).

  1. Sûreté maritime et portuaire : intérêt public ou affaires privées ?

La sûreté, qui consiste à prévenir les actes malveillants, est mise en place à plusieurs niveaux dans les domaines maritime et portuaire : le navire, le port et ses infrastructures. Aux menaces de terrorisme, piraterie et trafics divers s’ajoute la cybercriminalité : environ 1 attaque cyber d’envergure est révélée par semaine. Au lendemain du 11 septembre 2001, les industries maritime et portuaire se sont mobilisées autour des enjeux de sûreté. Aussi, l’OMI, qui assure notamment la sûreté des transports maritimes, détermine, dès 2003, via son code ISPS, les responsabilités des acteurs publics et privés en terme de navigation et de sûreté portuaire.

Les domaines maritimes et portuaires recouvrent des enjeux particuliers en matière de sûreté. Leurs dimensions géopolitique et économique les rendent particulièrement sensibles aux menaces de sûreté : au vu de la dépendance des économies actuelles au commerce maritime, une entrave a celui-ci pourrait avoir des conséquences graves pour les Etats et leurs économies. Par ailleurs, l’isolement partiel des navires à la mer les rend également plus sensibles à ces problématiques.

La sûreté maritime et portuaire est avant tout de la responsabilité des Etats du fait de leur mission régalienne de maintien de l’ordre public. La mise en œuvre de la sûreté permet plus généralement de lutter contre la criminalité et nécessite la collaboration de différents services étatiques tels que les inspections de l’Etat du port ou la police judiciaire. La sûreté est également un intérêt public du fait du rôle vital qu’a généralement le commerce maritime dans l’économie d’un pays. 78% du PIB de Djibouti est, par exemple, issu des activités portuaires.

Les Etats s’organisent entre eux pour mettre en place la sûreté maritime et portuaire au niveau international. L’OMI est l’instance privilégiée de coopération interétatique dans ce domaine. Au-delà du code ISPS, qui prévoit la mise en œuvre de la sûreté au niveau des navires et des installations portuaires (plans de sûreté, inspections), l’OMI développe également la sûreté par des codes de conduite propres aux régions sensibles en termes de piraterie. Un exemple est le Code de conduite de Djibouti qui participe à contrer les actions des pirates somaliens.

La sûreté est également mise en œuvre par la coopération d’acteurs publics à l’échelle régionale, nationale et locale. Au sein de l’Union européenne (UE), les Etats sont inspectés par la commission européenne qui vérifie notamment que le code ISPS est bien mis en œuvre : elle édite des rapports avec des recommandations et éventuellement des amendes. Elle a, par exemple, audité le port d’Anvers en 2007 : ses dispositifs de sécurité pour les terminaux océaniques ont été salués mais elle a souligné qu’il fallait un plan de sûreté pour l’ensemble de la zone. Les Etats ont un rôle clé notamment du fait de leurs moyens (souveraineté, financiers, légaux), de leur rôle d’inspection et d’audit des dispositifs locaux et des collaborations qu’ils peuvent créer. En 2012, Djibouti a, par exemple, créé les garde-côtes nationaux avec la coopération des garde-côtes étasuniens. Au niveau local, les ports ont aussi une responsabilité importante dans la mise en œuvre de la sûreté.

Les problématiques de sûreté menacent directement les activités maritimes et portuaires. Aussi est elle également une affaire privée du fait de son enjeu économique : les acteurs privés ont un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre de la sûreté. Les activités du port de Djibouti sont, par exemple, menacées actuellement par le terrorisme maritime mais également par les trafics en tout genre (drogue, armes, êtres humains) et l’immigration clandestine. Le code ISPS prévoit, par exemple, des plans de sûreté que des compagnies maritimes doivent élaborer, mettre en œuvre et tester. Des initiatives privées peuvent également s’avérer importantes dans la mise en œuvre de la sûreté. A Anvers, par exemple, des forums public-privé se tiennent tous les ans à l’initiative d’acteurs privés (think-tank et membres de la société civile).

Les procédures et les mesures de sûreté ne doivent pas ralentir l’activité économique. Ainsi, par exemple, il serait inenvisageable de clôturer le port d’Anvers en invoquant la sûreté car 409 km de voies publiques sillonnent les 130 km2 de l’infrastructure.

Les acteurs privés doivent collaborer avec les acteurs publics pour la mise en œuvre de la sûreté. Dans le domaine de la lutte contre les menaces cyber, par exemple, les initiatives de formation mis en œuvre par la chaire de cyber-défense des systèmes navals sont développées en partenariat entre des industriels (DCNS, Thales) et des structures de l’Etat (Ecole Navale, CO Cyber, DGA…). Autre exemple dans le domaine portuaire : à la suite d’un audit de la commission européenne de 2007, les autorités du port d’Anvers ont engagé une étroite collaboration avec les services de sécurité. Les comités locaux de sûreté maritime belges réunissent les autorités portuaires, la police maritime, la police locale, les équipes de sécurité et les utilisateurs. Les acteurs publics et privés sont également associés au sein d’un réseau d’information et de centralisation des observations d’événements inhabituels et associés dans des formations et exercices.

Ainsi, la sûreté maritime et portuaire est l’affaire et l’intérêt de tous, acteurs publics et privés : c’est du partenariat entre ces acteurs que dépend l’efficacité de sa mise en œuvre. Face aux menaces, le défi international actuel pour la sûreté est l’application du code ISPS et l’harmonisation des standards de sécurité et de normes de sûreté (Convention FAL de l’OMI). La formation des acteurs publics et privés demeure un enjeu clé.

  1. II) Synthèses par intervenant
  • L’approche de la sûreté maritime – Chris TRELAWNY

L’OMI (Organisation Maritime Internationale) est une agence spécialisée de l’ONU dans les questions maritimes créée en 1948. L’OMI assure la sûreté, la sécurité et l’efficacité des transports maritimes sur des océans propres. En effet, ses activités peuvent se regrouper en deux catégories : permettre une navigation sûre ainsi que maintenir la propreté des mers. Pour ce faire, notamment dans le volet de la sûreté et sécurité, l’OMI dispose de conventions juridiques portant sur des points particuliers. Les plus connues sont la Load Lines (sur le chargement des navires de commerce), la MARPOL (sur la pollution maritime) mais surtout la SOLAS (sur la sauvegarde de la vie humaine en mer), qui contient un volet sur la sûreté maritime. Elle détermine en effet les responsabilités des acteurs publics et des acteurs privés, en ce qui concerne la navigation, mais aussi la sûreté des installations portuaires, détaillée dans le Code ISPS, datant de 2003 (créé suite aux attentats du 11 septembre). L’OMI aussi, loin de travailler seule sur ces thématiques de sûreté portuaire, coopère avec d’autres organisations internationales, comme l’OIT, ou encore l’OMC, toutes deux concernées par ce secteur d’activité. L’OMI est financée par les États du pavillon ; ainsi, le Panama est le plus gros contributeur de l’organisation internationale, en participant à hauteur de 17 % du budget global.

L’OMI a entre autres permis grâce à ses convention de participer à la diminution des attaques de pirates dans trois régions du monde : en Somalie avec le Code de conduite de Djibouti, dans le Golfe de Guinée avec un autre Code de conduite et en Asie du Sud-Est avec le ReCAAP (Accord régional sur la lutte contre la piraterie et le vol à main armée contre les navires en Asie). L’OMI a également eu un rôle actif dans la lutte contre le trafic de migrants.

Les enjeux maritimes ont beaucoup changé entre 2004 et 2016. D’une part les menaces sont différentes : si les actes de piraterie et de vol à main armée ont chuté, les cyber-attaques, le terrorisme, la pêche illégale et les trafics en tout genre ne font qu’augmenter. D’autre part, le développement durable maritime s’est fortement développé ainsi que la prévention contre le terrorisme. Les ports créent de la richesse et leur sûreté et leur sécurité ne cesse de s’améliorer.

Cependant, en matière de sécurité et de sûreté, un défi de taille reste à relever : assurer une coopération entre les divers acteurs du secteur – acteurs publics et privés, mais également nationaux, régionaux et internationaux, pour arriver à une harmonisation des standards de sécurité et les normes de sûreté, en les améliorant par la même occasion. La Convention FAL (Convention sur la facilitation du trafic maritime international) de 1965 (entrée en vigueur en 1967 et prochainement amendée lors de la FAL 40 en 2017 ; amendements qui rentreront en vigueur en 2018) est le meilleur outil de l’OMI dans ce domaine. Son but est d’harmoniser et de simplifier les procédures et documentations nécessaires aux voyages internationaux. Mais pour parvenir à cela, il faut améliorer les pratiques, notamment en faisant comprendre qu’il faut faire des concessions pour que tous soient gagnants, promouvoir le code ISPS, son application et la sécurité des ports.

Ainsi, il est important pour tous les acteurs ayant à faire au secteur portuaire d’aider à son développement, en coopérant et en améliorant leur sécurité, sûreté, ce qui passe notamment par la lutte contre tout trafic ou corruption. Il faut aller vers la standardisation et vers plus de formation, en prenant notamment exemple sur le secteur aérien, en avance de plusieurs années sur ce terrain.

  • La Cybersécurité appliquée au domaine maritime – Christophe CLARAMUNT

L’extension progressive de l’usage de l’informatique et de l’automatique dans nos sociétés modernes en général et dans l’industrie en particulier s’est également accompagnée d’une montée des logiciels malveillants, formant une menace qui a explosé ces dernières années. En 2007, les attaques simultanées en Estonie des sites officiels, des médias et du système bancaire marque la bascule dans l’ère de la cyberguerre. Puis en 2010, la destruction des centrifugeuses iraniennes du programme d’enrichissement d’uranium en 2010 par le virus Stuxnet montre l’extension du domaine d’attaque cyber aux SCADA (systèmes de commande et de contrôle d’automates industriels), et la conception d’Advanced Persistent Threats (APT), architectures d’attaques complexes, spécifiques, s’inscrivant dans une stratégie planifiée et conduite dans la durée. Aujourd’hui, il ne se passe plus de semaine sans qu’une attaque cyber d’envergure ne soit dévoilée dans les médias.

La France a pris conscience de ces menaces, que ce soit aux niveaux politique (Rapport Bockel 2012), stratégique (livres blancs de 2008 et 2013), interarmées (CIA/DIA, PIA…). L’état-major des armées (EMA) considère le cyberespace comme le 5e domaine de lutte après la terre, l’air, la mer et l’espace, et la lutte sont coordonnée par l’officier général Cyber (Amiral Coustillière) du Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO, à Balard). C’est également dans ce cadre qu’a été créée la chaire de cyberdéfense des systèmes navals du Pr Claramunt et que sont menées des initiatives de formation Cyber, particulièrement en Bretagne (Pôle d’excellence Cyber et partenariats avec des écoles : École navale, Telecom-Bretagne…), partenariats avec des industriels (DCNS, Thalès). Les structures de l’État sont aussi engagées et fortement renforcées : CO Cyber, EMx/SIC, DGA, ANSSI, CALID…

Les acteurs du domaine maritime sont particulièrement sensibles à cette menace cyber, à cause de l’enjeu géopolitique et économique que ce domaine représente, mais également parce qu’il se révèle très vulnérable : les navires à la mer sont en isolement partiel, armés par des équipages de plus en plus réduits mais recelant une complexité technologique croissante qui intéresse toutes les fonctions du navire et notamment les plus vitales (navigation, moteurs, systèmes d’armes pour les navires de guerre…), et rapidement dépassés (la durée de vie moyenne d’un bâtiment est de 30 ans, ce qui rend les systèmes plus vulnérables à la progression constante de la menace). Mais c’est également tout un écosystème d’infrastructures portuaires, pétrolières, d’énergies marines renouvelables qui peut être ciblé. Les situations habituellement issues d’actions humaines, de fautes ou de pannes peuvent être aussi causées par des cyberattaques (départ missile, instabilité due à un arrimage faussé, abordages, échouages, marées noires…), avec des conséquences humaines (navire à passager par exemple), matérielles (explosion d’une cargaison dangereuse par exemple), économiques (cargaison perdue), ou encore géopolitiques.

Le cyberespace est à la fois physique (les ordinateurs et les composants réseau), logique (architecture réseau et logicielle, informations stockées) et social (communications, interactions sociales, domaine sémantique). La menace existe, c’est-à-dire que l’intention malveillante est bien réelle et peut provenir d’acteurs étatiques, d’entreprises, d’organismes mafieux ou terroristes, de hackers, etc. La cyberguerre s’inscrit dans une guerre de l’information généralisée qui recouvre également une guerre du renseignement (militaire et surtout industriel), une guerre électronique, une guerre psychologique… et les mobiles sont variés : renseignement (cyber-espionnage et cyber-guerre), argent (cybercriminalité), idéologie, vengeance, jeu (cyber-activisme). Les organisations sont de plus en plus visées et les attaques ciblées se développent (APT).

La sécurité d’un système cherche à garantir la disponibilité du service, l’intégrité (non-altération des informations) et la confidentialité (non-compromission des secrets). Les politiques de sécurité sont tout d’abord techniques (sécurité par conception, confinement, chiffrement, systèmes de détection…), mais aussi non-technique (accès physique, organisationnelle et humaine).

La cybersécurité se partage entre cyberprotection (dispositifs et organisation de la protection en amont), cyberdéfense (détection de la menace, adaptation du système, réponse à l’attaque) et cyberrésilience (poursuite de la mission malgré l’attaque).

Dans ce cadre très complexe, la chaire de Cyberdéfense des systèmes navals traite de nombreux sujets, en axant notamment ses recherches sur les problématiques des SCADA, des systèmes temps-réel, de la sécurité des capteurs, de la défalsification des signaux AIS.

Le cyber, alors même qu’il peut sembler éthéré aux marins, fait désormais pleinement partie de leur environnement de travail. La cybersécurité est bien devenue une des bases de leur sécurité comme de leur sûreté.

  • A partir de l’enclave française aux stratégiques crossway: L’importance de Djibouti dans la Corne de l’Afrique – Hussein Mowlid ADEN

Depuis 2008, les infrastructures de Djibouti ont accueilli et fourni des services à plus de 300 navires militaires chaque année. Avec l’expansion de la seule base permanente des militaires américains sur le continent, la reconfiguration de la présence militaire de la France et de l’établissement d’installations militaires italiennes, japonaises et autres, Djibouti est devenu un hub international maritime et naval où de nouvelles méthodes de coopération et de relations sont en cours de développement.

Pourquoi Djibouti est important en tant que port de commerce ? Ancienne colonie française, une grande partie des infrastructures existantes sont issues de cet héritage de la France. Djibouti est situé à la croisée de plusieurs grandes routes maritimes vers l’Europe, l’Asie, le Moyen-Orient ou encore l’Afrique de l’Est. 78 % de son PIB est issu des activités portuaires. Les infrastructures existantes sont : le port, la zone franche, le terminal pétrolier et le terminal à conteneurs.

Depuis 2009 Djibouti constitue un hub international et ne cesse d’augmenter son trafic de marchandises sur ses installations portuaires. Entre 2009 et 2015 on remarque une augmentation visible des échanges notamment avec les navires porte-conteneur. Entre 2008 et 2015 plus de 40 marines nationales ont utilisés les infrastructures portuaires de Djibouti dans le cadre de la sécurisation des échanges dans cette partie stratégique du commerce international.

La République de Djibouti est en train d’élargir ses ports et infrastructures maritimes. Les ports de Djibouti et l’Autorité de la Zone Franche surveillent ces développements et assureront leur conformité aux normes internationales.

A moyen et long terme Djibouti possède plusieurs projets d’infrastructures nouvelles d’un montant total de près de 40 milliards de dollars US : un projet gigantesque assez ambitieux et avec plusieurs chantiers s’étalant sur toute la baie et une grande partie du territoire littoral mais aussi intérieur. Par exemple, ce projet comprend la construction de nouveaux terminaux, d’ateliers de réparation navale, de dispositifs de transport par rail ou encore de nouvelles zones franches.

Le port de Djibouti et ses activités sont actuellement menacés par plusieurs problèmes : terrorisme maritime lié aux Etats faillis voisins et leurs réseaux organisés de piraterie (Somalie, Yémen) mais aussi trafic de drogue et trafic d’armes en provenance des mêmes Etats et utilisant Djibouti comme plateforme d’échange et d’envoi vers l’Europe et l’Asie.

La position littorale stratégique et la situation géographique de Djibouti placent aussi l’Etat dans une situation centrale dans le trafic d’êtres humains. L’arrière-pays de Djibouti expose cette dernière à un flux de migrations internationales important en provenance d’Afrique et à destination de la péninsule arabique et de l’Europe.

  • Le partenariat public-privé dans la sécurité portuaire – Kathy DUA

Mme Kathy DUA, consultante sécurité et sûreté du grand port d’Anvers a présenté à l’auditoire l’organisation originale de la sûreté dans cette énorme infrastructure de 130km2 pour 163km de quais. Pour des raisons d’efficience économique, il est impossible et non souhaitable de faire d’un port un espace clos (pas moins de 409km de voies publiques sillonnent le site). Les autorités du port d’Anvers ont orienté sa sûreté autour d’un partenariat étroit avec ses utilisateurs ainsi qu’avec les pouvoirs publics. Si les armements se doivent de respecter les obligations du code ISPS depuis 2004, une stratégie de sûreté était attendue de la part des autorités portuaires et de l’Etat du port.  Le port security plan (PSP) a constitué en la matière une étape importante en Belgique afin de lutter contre des menaces polymorphes, de nature aussi bien criminelles que terroristes. Il a été rappelé à cette occasion la responsabilité de l’Etat pour prévenir en amont les phénomènes de radicalisation. Cette coopération public-privé est encouragée par l’autorité nationale pour la sûreté maritime, chargée de conduire les politiques de sûreté maritime et empruntant ses compétences à différentes administrations (défense, environnement, affaires étrangères…), et mise en œuvre par les des comités locaux de sûreté maritime réunissant autorités portuaires, police maritime, police locale, équipes de sécurité et utilisateurs.

Il convient de souligner également l’importance des forums public-privé qui se tiennent tous les ans à Anvers à l’initiative de think-thank et de membres de la société civile, réussissant à réunir police judiciaire fédérale, forces d’intervention et autorités portuaires. De telles initiatives illustrent l’importance pour les acteurs du monde maritime d’une réelle complémentarité entre trois niveaux de sûreté : la sûreté des navires, la sûreté des infrastructures portuaires et la sûreté du port. Le code ISPS s’intègre pleinement dans cette démarche, et des procédures et des mesures de la part de l’Etat du port doivent permettre d’assurer la sécurité dans les zones portuaires. C’est le chemin choisi par le port d’Anvers.

Des systèmes innovants ont été mis en place sur le port comme un port information network, permettant de relier autorité du port, usagers, pouvoirs publics et de centraliser les observations d’évènements inhabituels qui pourraient être faites par tous dans l’enceinte du port.

La formation conjointe des acteurs publics et privés est tout à fait capitale pour parvenir à un haut niveau de sûreté. Ainsi, des exercices sont réalisés sur une base annuelle et un retour d’expérience est réalisé et envoyé aux autorités nationales belges. Parmi les exercices pluri-acteurs de grande ampleur réalisés chaque année dans le port d’Anvers, on peut ainsi citer Flash Fire (2010), Winterwatch (2011) ou encore Black Wolves (2014). En complément de ces exercices variés, des outils créatifs accompagnent les guidelines officielles, notamment le European handbook of maritime security exercises and drills (Exercitium) de la Commission européenne. C’est notamment le cas dans le port d’Anvers où a été développé un moyen ludique d’appréhender l’environnement complexe et technique de ses infrastructures par l’intermédiaire de la réalité virtuelle et d’un serious game : le Port of Antwerp security game.

La sûreté portuaire est un enjeu de chaque instant, réclamant des moyens variés, capables de prévenir en amont et d’appréhender en aval la survenance du risque terroriste et criminel. Dans un contexte tendu et dans un environnement stratégique comme celui que constitue le port d’Anvers, la sûreté maritime ne peut être que l’affaire de tous et ne saurait être gérée qu’en réelle intelligence entre le secteur privé et la force publique.

Compte-rendu réalisé par les élèves de l’ENSAM, le mercredi 12 octobre 2016, Nantes.

  • A3AM Marine JASPERS (École nationale de la sécurité et de l’administration maritime)
  • A1AM du CHAZAUD – synthèse de l’intervenant Christophe CLARAMUNT
  • A3AM JASPERS – synthèse globale
  • ASP JEZEQUEL – synthèse de l’intervenant Chris TRELAWNY
  • ASP LEPERLIER – synthèse de l’intervenant Kathy DUA.
  • ASP THOLO – synthèse de l’intervenant Hussein Mowlid A

De la mer au méritoire Faut-il aménager les océans ?

De la mer au méritoire – Faut-il aménager les océans ?
Jean OLLIVRO, Ed. Apogée, Rennes, 2016
Notes de lecture, Patrick CHAUMETTE,
Professeur de droit à l’université de Nantes.

 

Notre collègue Jean OLLIVRO, professeur de géographie à l’université de Rennes II, vient de publier aux Editions Apogée, à Rennes, un excellent ouvrage De la mer au meritoire – Faut-il aménager les océans ? qui inspire un grand nombre de réflexions.

Cet ouvrage est très documenté et aborde les océans dans leur ensemble, le littoral, bine connu et de plus en plus peuplé, mais aussi les fonds sous-marins des plateaux continentaux, de la zone des fonds marins gérée par l’Autorité Internationale (AIFM), les câbles sous-marins de la société de l’information et de la communication, la colonne d’eau et donc la mer dans son volume, la surface nécessaire à la navigation, quand elle n’est pas sous-marine, l’air au dessus de la mer, nécessaire au développement des champs d’éoliennes par exemple. La verticalité est ainsi constamment développée, car les éoliennes prennent le vent, sont scellées au sous-sol marin, produisent une électricité qui doit parvenir à une station terrestre, installée sur le littoral, afin d’être relié au réseau électrique terrestre, ou aérien sur terre, si l’on peut dire. Il en est en partie de même des plates-formes gazières et pétrolières offshores, car la production d’huile et de gaz est plutôt stockée en mer, et transportée par voie maritime.  Cette approche globale est pertinente, complexe et méritante ; Jean Ollivro refuse toute définition « étanche de l’océan (p. 12).

L’océan occupe 71 % de la superficie du globe, la haute mer en représente 64 %, des espaces plutôt déserts, à la différence des bandes côtières. L’océan est occupé par 28 millions de pêcheurs dont 84 % seraient en Asie, par 1,2 million de marins du commerce ; il faut ajouter les plaisanciers, peut-être les croisiéristes (14,3 millions dont 80% de l’Amérique du Nord), mais rien n’est moins sûr, pour un total de 7 milliards d’humains, cela est faible. Mais le terre remplit la mer. Comment envisager les 5 continents de plastiques recensés, notamment « The Great Pacific Garbage Patch », comportant près d’un million de fragments plastiques par km2 ?  l’auteur estime que la très récente gouvernance internationale maritime, depuis l’entrée en vigueur de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, préparée depuis 1971, signée à Montego Bay en 1982, entrée en vigueur en 1994, « accroît les conflits nationaux, régionaux et locaux » (p. 33). Nous n’en sommes pas convaincus ; la « civilisation » des océans et la pacification des relations internationales maritimes peut être vue différemment, de manière plus complexe1.

L’ouvrage passe en revue un littoral « d’empoigne », l’acidification des océans, la territorialisation de la mer, le sous-sol océanique attractif, avec ses tunnels, dont le Tunnel sous la Manche (The Channel Tunnel ou Chunnel), les extractions de sables marins ou de maërl, les carrières sous-marines, les câbles numériques, aussi essentiel que les satellites, mais ignorés du plus grand monde. Il est possible de valoriser les planchers marins. Le volume d’eau de mer ouvre évidemment vers le thème traditionnel de la pêche, de la protection de la ressources halieutiques, des pêches de grands fonds, des pêches raisonnées, de la pêche illégale, non déclarée (INN). Il s’agit ensuite d’envisager la conquête de la planète liquide. Les « miroirs » aquatiques ont permis la navigation, peuvent-ils permettre de vivre sur l’eau ?

Les usages de l’air marin se renforcent.

Dès lors la maritimisation interroge l’influence des océans sur la terre, les nouvelles fertilisations. « La mer irrigue aussi la terre » (p. 137), notamment par l’évaporation et les pluies, « L’océan transpire des sources aériennes » (p. 139). Dans les deux derniers siècles, la destruction de la plupart des zones humides a créé des catastrophes ; le projet global d’Hô-Chi-Minh Ville, avec le futur aéroport de Long Thanh va dans le même sens. Un retournement semble en œuvre. Bref, la mer nous est promise. « Il existe dans cet ouvrage comme un refrain qui semble prouver la puissance supérieure d’un mariage terre/mer » (p. 162).

L’ouvrage débute par une thèse : la notion de méritoire : « L’océan se mérite » ; abordée la mer comme la terre ne suffit pas, et induit en graves erreurs ; glisser du territoire au « merritoire » n’apporte guère à la réflexion, au contraire. Il ne s’agit ni de se partager la mer, ni de se l’approprier. L’océan, source de la vie, et avenir de l’humanité, « se mérite » : il faut dépasser l’idée de l’exploiter, comme celle de le protéger, en ce sens que cette dichotomie, cette opposition, qui appelle peut-être à une conciliation, ne permet pas une approche globale. Les océans doivent être aménagés.

Notre collègue Jean OLLIVRO est un joueur de mots ; il s’efforce d’en inventer, afin d’exprimer une nouvelle approche. « Ce vent de mer chasse alors des poncifs immémoriaux, offre un horizon politique pour de nouvelles libertés » (p. 15). Suffit-il d’y croire ?

Cet ouvrage est stimulant par ses irritations même.

  1. v. Aris-Georges MARGHELIS, La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer dans es rapports aux relations internationales : entre pacification et tensions. Pour une approche sécuritaire et stratégique du droit de la mer, Thèse Droit, université de Nantes, 16 juin 2016 []

European Union and sea borders

A multifaceted willingness of EU’s external border management


Gaëtan Balan

PhD Student Program Human Sea, CDMO,
Faculty of Law and Political Sciences of the University of Nantes

French Version

The migrants’ crisis, following the events in Libya, has increased the need for management of the external borders of the European Union. The maritime borders of the Union are the most affected by the arrival of migrants on European shores. Indeed, 1,015,078 people1entered the EU territory in 2015 via the Mediterranean Sea.

The management must be done through both assistance to people in distress at sea in accordance with international obligations2, and border crossing control. Immigration management by sea is one of the priorities of the European Union. The European Agenda for migration3 and the forthcoming establishment of the European Agency Coastguards and Frontiers Guards4 are two particular manifestations of this need. The latter is responsible to fill in for the states, overwhelmed by the migratory pressure on their borders without jeopardizing their sovereignty in the administration of their country, as emphasized MEP Artis Pabriks “There is no reason to worry about the sovereignty (…) Nobody ends the responsibility of a country to defend its own borders.5

This willingness of management6 is also supported by the implementation of the European Operation Sophia7 in the Mediterranean since 2015. The EU seeks to actively fight against the smugglers, who engage in a real “smuggling of migrants” from the coast of Libya, without ensuring minimal safety in their crossing attempts. Once at sea, they are simply abandoned to their fate, with their only hope a single satellite phone and the chance that a vessel pins them and provide assistance. Thus, the High UN Commissioner for Refugees Filippo Grandi said “A terrifying number of refugees and migrants die at sea every year; ashore, the people fleeing war cannot continue their journey because the borders are closed.”8

This is why it is necessary to take into account the dimension of “Search and Rescue” incumbent on coastal countries under Article 98 of the UNCLOS9: duty to render assistance “1. Every State shall require the master of a ship flying its flag, in so far as he can do so without serious danger to the ship, the crew or the passengers: (a) to render assistance to any person found at sea in danger of being lost; (b) to proceed with all possible speed to the rescue of persons in distress, if informed of their need of assistance, in so far as such action may reasonably be expected of him; (c) after a collision, to render assistance to the other ship, its crew and its passengers and, where possible, to inform the other ship of the name of his own ship, its port of registry and the nearest port at which it will call. 2.Every coastal State shall promote the establishment, operation and maintenance of an adequate and effective search and rescue service regarding safety on and over the sea and, where circumstances so require, by way of mutual regional arrangements cooperate with neighbouring States for this purpose.” They must manage more and more offshore operations to rescue people in distress that smugglers abandoned off, at best, on boats barely better than perfunctory. Thus the Mediterranean becomes the setting of a humanitarian tragedy, as it is impossible for the coastal authorities to rescue in time all the castaways, as attentive to the calls as they may be. The shared deployment of naval resources at EU level appears as a concrete example of support between Member States in order to manage a problem that affects the whole Union.

The national level, especially in Italy and Greece, became fully aware of the situation and manages the crisis to the best of their abilities, but finds themselves de facto overwhelmed by its scope. National maritime border management becomes an issue that affects every member countries either by coastal management, or indirectly via the free movement within the Union. In this context several countries, including France temporarily restored land border controls. However, although established by the Treaties under Articles 23 to 26 of the Schengen code10,reinstatement of controls at internal borders within the European area does not solve the problem in a sustainable way, but barely delays its eventual consequences.


The key concept is border management, de facto shared through the Schengen mechanism, focusing the European effort on the most porous crossing points. Management at the regional level is a necessity, since the area of free movement impacts all Schengen Member States. It is in this context that took place the bilateral agreement between the EU and Turkey on refugees management
11In order to dismantle the economic model of smugglers and migrants to provide a perspective other than risking their lives, the EU and Turkey have decided today to end illegal migration from Turkey to the EU,” but it still does not appear as a proper long-term solution either legally or from a humanitarian point of view. Bilateral cooperation, however, may appear as an essential milestone in the development of a migration policy, which combines the European Neighbourhood Policy in order to better manage the flow of people wishing to travel in Europe.


This is a major challenge for the EU, who have to overcome this crisis to become stronger and tackle jointly an issue that concerns all of its Member States. Thus, the actual implementation of this agency will measure the ability of the Union to manage and overcome a direct crisis, for which failure is not an option. The Coast Guards and Border Guards Agency can only be a part of the solution to the problem of regulation of the Schengen area, just as the Common Asylum System or the joint management of refugee reception centers, via the European Centre for Harmonisation of asylum law.


This is a major defiance for the Union, who will have to be overcome to secure its own future in a neighbourhood environment that turned more unstable in recent years.

 

  1. European Parliament, World Refugee Day: the situation in Europe. See also “An Open Europe ?” Computer Graphics (20 June 2016). []
  2. International Convention for the Safety of Life at Sea, United Nations, Adopted on 1 November 1974 entered into force: 25 May 1980, 1980 U.N.T.C []
  3. All of the applicable legislation, as well as various reports on the situation, is on the official page of the European Office for Migration and Home Affairs []
  4. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. A European corps of border guards and coast guards, and efficient management of the external borders of Europe, COM / 2015/0673 final 11 (2015). []
  5. Artis Pabriks, New border control system: interview with Artis Pabriks, European Parliament (Strasbourg, June 7, 2016). []
  6. European Parliament report on the situation in the Mediterranean and on the need for a global approach to migration from the EU -. noP8_TA-PROV Report (2016) 0 102. Strasbourg [s. n.], 12 April 2016 []
  7. Operation Sophia launched in 22 June 2015 in the Mediterranean by the EU []
  8. .(Statement made during the presentation of the 2015 report of UNHCR. “UNHCR Global Trends 2015”, UNHCR (Lesvos, June 20, 2016). []
  9. United Nations, the United Nations Convention on the Law of the Sea. RTNU vol 1834. United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs, and the International Seabed Authority, Adopted December 10, 1982 , Entry into force on 16 November 1994. the following Montego Bay Convention []
  10. European Union, Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council establishing a Community Code on the border crossing regime by persons (Schengen Code) Official Journal of the European Union (15 March 2006). []
  11. European Union, “Press Release: EU-Turkey Declaration,” March 18, 2016. For more details on the agreement see Charles De Marcilly, “EU-Turkey Agreement and Its Implications: A Partnership Must But Under Condition “Scientist, Robert Schuman Foundation, July 13, 2016. []

Tensions in the South China Sea: a politico-strategic overview

Aris-Georges MARGHELIS

PhD Candidate, University of Nantes

It’s been a decade since the evolutions in the South China Sea became more and more part of the politico-strategic global agenda. The rise of China challenges the almost complete American naval influence in Asia-Pacific, an area of high strategic importance for numerous actors, both regional and extra-regional. That said, it is worth to notice that China is systematically targeted by most of the western analysts, especially Americans, not only as the aggressor, but as the only aggressor in the region.

Is it really the case?

We need first to understand some Chinese perceptions. China experienced its international downgrading period as an unfortunate anomaly within a process of accomplishment of a national destiny establishing China among the great nations of this world. For Chinese people, this rise is nothing but normal and planned; perceive it as a danger is, therefore, hard to understand. Moreover, China suffers from strategic suffocation in its own regional environment: South Korea, Taiwan, the Philippines and Japan enjoy a longstanding political and security partnership with the U.S., often at the limits of military subordination, and host on their soil tens of thousands of American soldiers. Lastly, countries such as Malaysia, Indonesia or Vietnam maintain fluctuating but generally cordial relations with Washington. The feeling of aggression and encirclement is strong for China and not totally unfounded; in any case, it explains the strategic anxiety felt by Beijing. After all, one could wonder how the U.S. would react in a similar situation. The Cuban crisis of 1962 pointed out very clearly that the Americans are determined to defend, even at the highest price, the mastery of their strategic and geopolitical environment.

We need further to underline that China not only is not the only aggressor, but not even the main one. In 1996, Vietnam already occupied 24 features in the South China Sea and 48 in 2015. At the same time, China and the Philippines occupy only 8, Malaysia 5, and Taiwan only one but the most significant, Itu Aba (Spratly) island. China seems to have built an airstrip on one of the Spratly islands only in 2015, while all the other claimants except Brunei have proceeded to facility building at least since 20091. Vietnam is by far the most active in terms of island occupation, facility building, and claims, without being, however, accused of violation of international law.

Besides, all the States of the region share the same ambitions. They have generally a similar understanding of the Law of the Sea, something that is obvious when it comes to the establishment of straight baselines2, most of which could eventually be considered as excessive according to a certain understanding of the United nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), despite the fact that the Convention lacks of guidance on how to draw these straight baselines. But this is also obvious when it comes to their understanding of article 121(3) on the ability of certain features to generate or not maritime zones beyond territorial waters, namely an exclusive economic zone (EEZ) and a continental shelf. Indeed, it is not unusual that a State considering features under its sovereignty but likely to fall under the provisions art. 121(3) as able to generate zones beyond territorial sea, challenges this same right when it comes to a neighboring country. Therefore, one could ask the following question: if, in the future, an island of the South China Sea that is today subject to multiple claims, was to fall under the recognized sovereignty of any State except China, wouldn’t this State express the same claims in terms of maritime territories as those expressed today by China? This is more than likely. The fundamental difference is that China seems to have the means and resources to support such claims and, due to its size and power, it is perceived as a rival by the U.S. The issue is therefore far more politico-strategic than legal and law here seems more to serve as a communication tool used to legitimate or challenge the claims of each side.

With this in mind, it is not illegitimate to infer that the Chinese power and the danger it represents for the region seems deliberately exaggerated by the U.S., who obviously seek to exert pressure on China by creating a sinophobic atmosphere at a regional and global scale. Not only the issue of the sovereignty over the South China Sea islands is an old one and did not arise during the last 15 years, but China is far from being perceived as the absolute enemy in the region, contrarily to the image conveyed by the U.S. Chinese officials and militaries frequently visit neighboring countries and China is a primordial economic partner for these countries, who did not forget the concrete economic support provided by Beijing during the 1997 financial crisis that had plunged Southeast Asia into an economic chaos, while the U.S. were absent. Moreover, to the great displeasure of Washington, in terms of Law of the Sea, region’s countries do not see positively the liberal vision of UNCLOS as promoted by the U.S. and aiming to establish an almost total freedom of action of foreign naval forces in a third country’s EEZ under the cover of the freedom of navigation principle. Instead, they see the U.S. only as a counterweight to growing Chinese power. Lastly, the Chinese military power is certainly developing rapidly, but remains far behind the American military power. It must be reminded that despite the increase of military spending of Russia and China – the two countries investing the most in their army after the U.S. -, the Americans have a military budget 2,5 times China’s and Russia’s military budgets combined. Particularly in the naval field, but also in intelligence technology, it seems that the Americans will most likely remain without real competitors for many more years.

If we assess the strategic importance of this maritime area for the Americans, it is quite easy to infer that the big loser of an understanding among the countries of the region would be the U.S., who would see its influence shrink even more if the coastal States of the South China Sea succeeded in finding an acceptable modus vivendi respecting the ratio of power and the ambitions of each actor. After all, this scenario should not be seen as unrealistic in itself. We should remind that China and Vietnam, who maintain poor relations and whose rivalry is both very old and fierce, succeeded in negotiating a delimitation agreement in the Gulf of Tonkin in very good terms for both, and even established a joint development area, showing that cooperation and mutual understanding can be on the regional agenda. Consequently, seeking to maintain tension in the area, intensifying the feeling of regional instability, and internationalizing an old issue can only serve an extraregional power and some of its unconditional allies. Thus, Japan, a country that is highly depending on American military power, shifts its strategic priorities for the first time in decades: it goes at sea and develops its projection capabilities in order to be directly involved in the South China Sea dynamics. After more than seven decades, Japanese forces could be seen in the area within the next few years. To this, we shall add the tremendous development of Australian naval power if the ”century’s agreement” concluded with France for the construction of 12 ultramodern Barracuda-derived type submarines was to succeed. Yet, the acquisition of these submarines, which will be equipped by the Americans, obviously aims to allow Australia to project its power a far as the South China Sea and to increase its presence in the area, very likely in a spirit of close cooperation – and even of complementarity – with American naval forces.

In my opinion, the core issue being politico-strategic, this means that the ground left to subjectivity is wider than in a dispute in which Law would be more precise in what it provides. Because we should remind that the U.S. demands in the South China Sea an almost total freedom of military activities, going well beyond the simple transit (intelligence gathering, marine data gathering). But this freedom is nowhere expressly and beyond any doubt guaranteed by UNCLOS. Therefore, even if we do not aim here to legitimate or invalidate Chinese claims and actions in the region, it is nevertheless necessary, in terms of analysis, to place all the actors on the same starting line. From this point of view, is there any criterion allowing to establish objectively the American strategic posture in the area as more legitimate and less questionable than the Chinese one?

  1. For this various data, see: The Diplomat: Who is the Biggest Aggressor in the South China Sea? (09/18/2015). Available on: http://thediplomat.com/2015/06/who-is-the-biggest-aggressor-in-the-south-china-sea/ (may 2016). []
  2. The baselines are the points from which are measured the maritime zones attributed to any land territory. UNCLOS provides two types of baselines: normal baselines and straight baselines. The former follow the coastal geography: in that case, the coastal State does not have internal waters. The latter are used in presence of a complex coastal geography, in order to ease the maritime delimitation line drawing. The maritime space located between these straight baselines and the land territory is called internal waters and benefit of the same status with land territory: coastal State has a total sovereignty on it and innocent passage in not allowed, neither for commercial ships, nor for warships. []

Certification sociale du navire et plaintes à terre

Certification sociale du navire et plaintes à terre des gens de mer. Incorporation de la Convention du Travail maritime de l’OIT de 2006 en droit français.

 Le décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution (JORF n°279 du 3 décembre 2014), pour l’application de l’article 22 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable.  Continuer la lecture de Certification sociale du navire et plaintes à terre