Archives de catégorie : Social – Travail / Social – Labour Law

La nouvelle coopération maritime entre l’Ukraine et l’Égypte

Danilo GARCIA CACERES
Docteur en Sciences juridiques. Université Panthéon – Sorbonne (Paris 1)
Enseignant – chercheur à l’Université Centrale de l’Équateur.
Chercheur postdoctoral du programme ERC n° 340770 Human Sea, Université de Nantes.

 

Introduction

A la suite de l’invitation du Ministère égyptien des affaires étrangères à son homologue Ukrainien, lors des réunions de haut niveau dont des ministres des Affaires étrangères des deux pays, à New York le 19 septembre 2017[1], une nouvelle étape de coopération bilatérale débute pour l’Ukraine et pour l’Égypte. En effet, la visite officielle du ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine, M. Pavlo Klimkin, en République Arabe d’Égypte le 29 avril 2018 marque une ouverture vers la coopération dans les domaines commercial, économique et maritime[2].

A ce propos, les autorités portuaires ukrainiennes ont signé le 2 novembre, un accord de coopération avec les ports égyptiens d’Alexandrie et de Damiette prévoyant des échanges commerciaux, d’informations et d’expériences sur les différentes activités portuaires menées par l’ensemble des parties[3]. Cette nouvelle perspective de partenariat soulève toutefois deux questions importantes, tout d’abord, quelles sont les parties de cet accord ? (1) mais aussi, quelles sont ses défis et opportunités ? (2)

 

  1. Les parties et objectifs de la coopération

L’accord signé le 2 novembre 2018[4] entre l’Ukraine et l’Égypte prévoit la création d’un groupe de travail bilatéral composé de représentants des compagnies de navigation, des commerçants et des opérateurs portuaires entre ces deux pays, sous l’approbation des commissions mixtes intergouvernementales sur la coopération[5]. Ce groupe de travail a pour objectif de stimuler la mise en œuvre de projets communs d’ordre commercial et économique par voie maritime, au travers d’une nouvelle coopération destinée à aider les compagnies de navigation, les importateurs, les exportateurs et les intermédiaires, pour l’échange d’expériences en matière de modernisation des ports, du développement de services et du partage des technologies informatiques.

Dans le cadre de la septième réunion de la Commission mixte intergouvernementale sur la coopération économique, scientifique et technique entre l’Ukraine et l’Égypte[6], les échanges commerciaux maritimes entre ces deux pays ont été les points forts.

Crédit photo : Sea Princess Marine Services Egypt

L’Autorité des ports maritimes ukrainiens (АМПУ)[7] a signé avec le ministre de l’investissement et de la coopération internationale de la République Arabe d’Égypte le mémorandum de coopération avec les autorités portuaires de deux ports égyptiens: Alexandrie[8] et Damietta[9].  L’un des antécédents à surligner d’une manière particulière est le regard du Ministère de la politique agraire et alimentaire de l’Ukraine, à propos des échanges de produits agricoles entre l’Ukraine et l’Égypte en 2015, à la hauteur de 1 060 milliards de dollars[10], sans oublier qu’à la même époque l’Égypte se classait déjà au 3ème rang des pays de destination de la plus grande exportation de produits agricoles ukrainiens[11], ce qui dessine un éventail des opportunités et défis pour la suite.

Crédit photo: Olivier Tallès. LC150609_MerNoire_Ukraine_V2

 

  1. Opportunités et défis de la coopération maritime

Afin d’aborder les opportunités et défis de la coopération maritime bilatérale, il est important de surligner qu’une telle coopération est envisagée d’un point de vue commercial. Dans ce sens, il faut remarquer que dès ce point de vue, sur une liste de 137 pays, l’Ukraine se trouve en 81ème position[12] et l’Égypte en 100ème position[13], selon le classement de l’Indice de compétitivité mondiale édition 2017-2018, établi par le Forum économique mondial[14].

Au cours de 2016, le chiffre d’affaires du commerce agricole entre l’Ukraine et l’Égypte a déjà atteint un milliard de dollars, les principaux produits des exportations ukrainiennes sur le marché égyptien étaient les céréales et les oléagineux. Ce pays est la principale porte d’entrée des produits ukrainiens vers d’autres marchés africains[15].

Aujourd’hui, cette coopération cible le port ukrainien d’Odessa qui est le plus grand port maritime de l’Ukraine et l’un des plus grands ports du bassin de la mer Noire, avec une capacité de trafic annuelle totale de 40 millions de tonnes[16]. Ce port a une grande expérience de coopération avec des ports méditerranéens d’où le volume de fret atteint plus de 4,5 millions de tonnes par an[17]. C’est ce qui présente une  bonne opportunité pour une meilleure connexion de l’Égypte avec le côté oriental de l’Europe et aussi vers la Russie.

Ainsi aussi, du côté égyptien, Alexandrie, deuxième plus grande ville d’Égypte et principal port maritime connecte la mer Méditerranée avec le fleuve du Nil par un canal navigable. Cette localisation géographique donne au port d’Alexandrie un avantage stratégique unique dans la région, avec 15 millions de tonnes pour ses chiffres d’affaires, représente environ 80% du volume total du commerce extérieur en Égypte[18]. Ceci est bien pour attirer l’attention des ports ukrainiens.

Mais aussi, du même côté égyptien, le port Damietta, situé sur la côte méditerranéenne, à l’est d’Alexandrie constitue une autre perle africaine. Ce port a des terminaux pour le fret général et en vrac, en plus d’avoir une capacité pour la manutention du grain d’environ 7,5 millions de tonnes et une usine à gaz de pétrole liquéfié ou GPL, possède un terminal à conteneurs et une usine à engrais minéraux à l’intérieur du port[19]. Le plus important pour cette analyse est qu’il fait aussi partie de cette coopération, vers de nouvelles sources énergétiques pour l’Ukraine. Tout se présente donc, comme une porte des opportunités pour le commerce ukrainien et l’exportation de ses produits, notamment dans le domaine maritime.

Le grand défi, autant important pour l’Ukraine que pour l’Égypte, est de consolider une coopération durable dans le temps, vu l’instabilité géopolitique dans la région. Mais aussi, de rivaliser avec une autre coopération déjà en route comme celle entre l’Ukraine et le Qatar. En effet, l’Ukraine a signé un accord similaire en juillet dernier avec la Qatar Ports Management Company, afin d’accroître le volume de fret entre pays et donc, d’augmenter ses exportations, agricoles notamment vers le Qatar[20]. Tout ce pari ukrainien pour l’investissement dans son commerce maritime veut attirer en retour des investissements dans le développement des infrastructures portuaires ukrainiennes.

 

Conclusion

Bien qu’une nouvelle ère de coopération dans les domaines, commercial, économique et maritime, entre l’Ukraine et l’Égypte soit ouverte, toutefois, les stratégies maritimes des parties sont spécifiques face aux opportunités et défis auxquels ils devront faire face.

Les ports ukrainiens et égyptiens prennent de plus en plus conscience de leur rôle dans les chaînes d’approvisionnement de ces régions et s’engagent à collaborer avec eux, y compris à échanger des pratiques maritimes, afin de créer de la valeur.

A ce propos, les autorités portuaires ukrainiennes et égyptiennes prévoient des échanges d’informations et d’expériences sur ses différentes activités portuaires, au même temps que des coopérations maritimes qui se présentent comme une opportunité commerciale et une nouvelle connexion pour les deux pays. Toutefois, font face à des opportunités et des défis particulières qui comprennent le transport maritime, la manutention portuaire et le transport dans l’arrière-pays, parce-que ceux-ci ne sont pas identiques aux chaînes d’approvisionnement des expéditeurs (soit depuis l’Ukraine vers l’Égypte, soit à l’envers).

Un stimulus supplémentaire de cette coopération bilatérale est aussi la projection commerciale et de coopération mise en place par l’Ukraine avec des autres auteurs géopolitiques telle que le Qatar.

Sans doute que la nouvelle coopération maritime entre l’Ukraine et l’Égypte cherche des fins économiques, à travers l’ouverture maritime entre les ports (ukrainien) d’Odessa  et  (égyptiens) d’Alexandrie et de Damietta et marque le début d’une relation ambitieuse dans une région qui soulève un énorme défi par son instabilité géopolitique.

 

Crédit photo : Ministère des affaires étrangères de l’Ukraine

[1] Nations Unies. Réunions de haut niveau de la 72e session de l’Assemblée générale — 19-28 septembre 2017. Voir : https://www.un.org/press/fr/highlights/UNGA72

[2] Source: Ministère des affaires étrangères de l’Ukraine, Centre de presse / Nouvelles. Visite officielle de Pavlo Klimkin en Égypte, le 29 avril 2018. En ligne:  https://mfa.gov.ua/en/press-center/news/64601-oficijnij-vizit-pavla-klimkina-do-jegiptu

[3] Source: Journal The Maritime Executive LLC, Floride, USA. Aarticle de presse « Ukraine and Egypt Cooperate on Port Projects », publié le 08 novembre 2018. En ligne : https://www.maritime-executive.com/article/ukraine-and-egypt-cooperate-on-port-projects

[4] The Seventh meeting of the Intergovernmental Ukraine-Egypt Commission on Trade. Kiev, on November 2nd, 2018.

[5] Résolution du Cabinet des Ministres d’Ucranie n ° 900 du 22 novembre 2017. En ligne : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60-2015-%D0%BF

[6]  Autorité des ports maritimes ukrainiens. « USPA has signed a Memorandum of cooperation with two leading ports of Egypt”, Comuniqué de presse du 2 novembre 2018.

[7] Адміністрація морських портів України – АМПУ. (Administration des ports maritimes de l’Ukraine – AMPU, en français), http://www.uspa.gov.ua/

[8] Administration portuaire d’alexandrie (هيئة ميناء الإسكندرية, http://www.emdb.gov.eg/en/content/31-Alexandria-port

[9]  Port de Damietta. En ligne : www.dam-port.com

[10] Source : Міністерство аграрної політики та продовольства України  (Ministère de la politique agraire et alimentaire de l’Ukraine, en français). L’Ukraine et l’Égypte ont le potentiel d’augmenter le volume des échanges bilatéraux, publie le 20.12.2016. En ligne : http://minagro.gov.ua/node/22870

[11] Source : Міністерство аграрної політики та продовольства України  (Ministère de la politique agraire et alimentaire de l’Ukraine, en français). Op. Cit.

[12] Ukraine : 81st. Global Competitiveness Index2017-2018 edition. En ligne:   http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=UKR

[13] Égypte: 100th. Global Competitiveness Index2017-2018 edition. En ligne: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=EGY

[14] Le Forum économique mondial publie une série complète de rapports qui examinent en détail le large éventail de problèmes mondiaux qu’il cherche à traiter avec les parties prenantes dans le cadre de sa mission d’amélioration de la situation économique mondiale. Voir le rapport 2018, en ligne : http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/the-global-competitiveness-report-2018/

[15] Source : Ministère de la politique agraire et alimentaire de l’Ukraine. Op. Cit.

[16] Ministère de l’infrastructure de l’Ukraine. Autorité du port maritime d’Odessa ( Український порт Одеси), En ligne : http://www.port.odessa.ua/en/

[17] Ibidem.

[18] Administration portuaire d’Alexandrie (هيئة ميناء الإسكندرية, http://www.emdb.gov.eg/en/content/31-Alexandria-port

[19] Source : Rapport 2017. Port de Damietta. En ligne : www.dam-port.com

[20] Voir : L’annexe 1 à la décision du Cabinet des Ministres de l’Ukraine, à partir du 22 novembre 2017, n ° 900. « Commission mixte de coopération économique, commerciale et technique entre le gouvernement de l’Ukraine et le gouvernement de l’État du Qatar », (Спільна комісія з економічного, торговельного та технічного співробітництва між Урядом України та Урядом Держави Катар).  En ligne : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/900-2017-%D0%BF#n11

Mise en œuvre de la Convention 188 de l’OIT sur le travail à la pêche

Patrick CHAUMETTE
Professeur, CDMO, Université de Nantes,
ERC n° 340770 Human Sea

 

La convention 188 de l’OIT sur le travail à la pêche a été adoptée à Genève le 14 juin 2007, à la suite d’un premier échec en 2005 ; le consensus international ayant muri en 2006 avec l’adoption de la Convention sur le Travail Maritime (Maritime Labour Convention, MLC), concernant la marine marchande, l’adoption de 2007 s’est effectuée sans une véritable révision de la Convention 188. Elle est entrée en vigueur le 16 novembre 2017, un an après sa ratification par dix Etats, comprenant huit Etats côtiers, soit l’Afrique du Sud, l’Argentine (2013), la Bosnie-Herzégovine (2010), le Congo (2014), la France (2015), le Maroc (2013), puis en 2016, la Norvège, l’Angola, l’Estonie, la Lituanie. Pour la Namibie, l’entrée en vigueur interviendra le 20 septembre 2019 et le 21 septembre 2019 pour le Sénégal. Pour le moment, aucun Etat asiatique ne l’a ratifié, alors que la pêche y est intense et les conditions de travail souvent déplorables1.

Les normes de la Convention (n° 188) permettront de faire respecter les exigences minimales à bord des bateaux de pêche, y compris garantir que les travailleurs du secteur de la pêche bénéficient d’un meilleur niveau de sécurité et de santé au travail, de périodes de repos, de contrats de travail écrits, de soins médicaux en mer et à terre, et qu’ils disposent de la même protection de sécurité sociale que les autres travailleurs. Les dispositions de la convention visent aussi à garantir que les bateaux de pêche sont construits et entretenus de telle sorte que les travailleurs bénéficient de conditions de vie décentes à bord. La convention contribue à prévenir les formes inacceptables de travail pour l’ensemble des pêcheurs et notamment pour les travailleurs migrants dans ce secteur. Elle inclut des réglementations en matière de recrutement et d’enquêtes en cas de plaintes des pêcheurs. Cela permettra de mieux lutter contre le travail forcé, la traite des êtres humains et d’autres pratiques abusives. Les Etats ayant ratifié la convention (n° 188) s’engagent à exercer un contrôle sur les navires de pêche, à travers des inspections, des rapports, un suivi, des procédures de plainte, des amendes et des mesures correctrices. Ils pourront également inspecter les navires de pêche faisant escale dans leurs ports et prendre toutes les mesures nécessaires2.

La mise en œuvre de la Convention 188 nous interrogeait, compte tenu de la différence des contrôles par l’Etat du port mis en œuvre dans la marine marchande par le biais des Mémorandums of Understanding (MoU), tels les MOU de paris et de Tokyo et les mesures initiées par la FAO dans le cadre de la lutte contre la pêche INN, illégale, non déclarée non réglementée, ou la Convention 188 de l’OIT.

Contrôles de l’Etat du port.

Pourtant dès le 17 juillet 2018, l’OIT annonçait une première immobilisation en Afrique du Sud d’un navire, au titre de la Convention sur le travail à la pêche. Ensuite Taïwan, Etat du pavillon du navire a mis en œuvre ses enquêtes et pris des sanctions.

Le navire de pêche, battant pavillon taïwanais, de 380 tonnes de jauge brute a été immobilisé au Cap, en Afrique du Sud, suite aux plaintes déposées par son équipage concernant ses conditions de travail, puis relâché fin juin. Son propriétaire a dû prendre des mesures pour remédier aux problèmes révélés par une inspection de l’Etat du port. Après l’immobilisation du navire, deux inspecteurs de l’Autorité de sécurité maritime d’Afrique du Sud, Thelma Paul et Pieter-Chris Blom, ont découvert une longue liste de problèmes, notamment un manque de documentation, des conditions d’hébergement insalubres et une nourriture insuffisante pour les pêcheurs, ainsi que de mauvaises conditions de sécurité et de santé à bord3. «Seuls deux membres d’équipage bénéficiaient d’un contrat de travail et il n’y avait même pas de liste d’équipage», explique Thelma Paul. «Les bouées de sauvetage devaient être remplacées parce qu’elles étaient pourries, les ancres ne fonctionnaient pas et il en manquait même une. Les conditions de sécurité et de santé étaient globalement médiocres».

Les membres d’équipage se sont plaints de conditions de travail difficiles. Ils devaient notamment remonter manuellement les prises de poisson et porter ces lourdes charges jusqu’au lieu de stockage du poisson. Certains membres d’équipage disaient vouloir quitter le navire. Les inspecteurs se sont particulièrement inquiétés de la stabilité du navire. Il a été déclaré inapte à tenir la mer et l’équipage tout entier a été évacué suite à la première inspection. Le navire a été relâché une fois stabilisé, réparé et les autres problèmes résolus. Le propriétaire du navire a également dû s’acquitter des frais d’immobilisation s’élevant à 12 365 Rands (environ 895 US$).

Les inspections de l’Etat du port peuvent être diligentées sur les navires étrangers qui se rendent dans les ports des pays qui ont ratifié la convention. Les navires des pays qui n’ont pas ratifié la convention peuvent aussi être inspectés. Si la première responsabilité de la conformité incombe au propriétaire du navire de pêche et à l’Etat du pavillon, les inspections de contrôle de l’Etat du port vérifient que les pêcheurs jouissent de conditions de travail décentes et protègent les propriétaires de navire qui fournissent de telles conditions d’une concurrence déloyale de la part de ceux qui ne le font pas.

Contrôles de l’Etat du pavillon.

Taïwan a sanctionné l’armateur dont le navire avait été immobilisé au Cap, alors même que Taïwan n’a pas ratifié la Convention 188 de l’OIT. A la suite d’une enquête de l’Agence des pêches, des infractions aux règles nationales ont été constatées sur le Fuh Sheng 11, aucune déclaration précise des captures, emploi d’un équipage étranger sans autorisation administrative, salaires inférieurs au minimum légal, temps de travail abusif, non-respect des contrats d’engagement maritime, conditions de vie et de travail inconvenantes. Une amende de 3,75 millions de dollars NT a été imposée (près de 107 000 euros), ainsi que la suspension du permis de pêche pour 5 mois. L’enquête se poursuit sur une éventuelle infraction à la loi de prévention de la traite des êtres humains, car il est classique en Asie que les passeports des marins étrangers soient confisqués, afin qu’il ne puissent s’enfuir lors d’escale, alors même que la durée prévue pour l’embarquement est dépassée4.

Une infraction de pêche illégale a été constatée pour le chalutier Chin Chang 6 : plus de 30 tonnes de requins soyeux et de requins océaniques, interdits de pêche, ont été trouvés dans les cales. L’Administration de Taïwan a imposée une amende de 11,4 millions de dollars NT (près de 325 000 euros) ; dont 271 250 euros à l’armateur et 54 250 au patron de pêche et une suspension de six mois du permis de pêche. L’agence de pêche précise que ces sanctions sont plus élevées en raison d’une évolution de la législation, afin de lutter contre la pêche INN particulièrement.

A bord des navires de pêche taïwanais, le nombre de marins étrangers s’accroît. Les plus nombreux sont les Chinois du continent, les Philippins et les Thaïs; viennent alors les Sud-Africains et les Mauriciens. Même si le gouvernement n’autorise que 30% d’étrangers, les rapports d’observation en dénombrent de 50 à 75%. Plus de 60% des pêcheurs dépassent 12 h. de travail par jour. Les chalutiers en font de 5 à 6 h. par jour, auxquelles s’ajoutent 12 h. pour relever les filets et trier la capture. Les pêcheurs de calamars travaillent plus longtemps encore. Ils dorment 4 à 6 h. par jour et ne connaissent pas de pauses. Les armateurs taïwanais ont fréquemment rachetés des vieux chalutiers japonais déclassés5.

Il reste à Taïwan, comme aux autres Etats asiatiques, à ratifier la convention 188 de l’OIT et à développer ses contrôles de l’Etat du pavillon de manière préventive, sans attendre que les navires taïwanais en escale soient contrôlés par les Etats du port, et à devoir se justifier de manière répressive.

  1. FOTINOPOULOU-BASURKO O., CHAUMETTE P. (Dir.), CARRIL VASQUEZ X.M. (Coord.), Estudio Técnico-Jurídico del Convenio 188 sobre el Trabajo de la Pesca (2007) de la Organización Internacional del Trabajo, Editorial Aranzadi, Cizur Minor (Navarra), 2018,  ISBN: 978-84-9177-590-4, notamment CHAUMETTE P., « Introducción : ¿Trabajo decente o indecente?: Las condiciones de vida y trabajo a bordo de los buques pesqueros ».  []
  2. CHARBONNEAU A., « Donner sa chance à la Convention n° 188 de l’OIT sur le travail à la pêche, présentations générale de l’instrument », in Problemas actuales y cambios futuros del derecho del trabajo Marítimo, FOTINOPOULOU-BASURKO O. (Coord.), Gomylex Ed., Bilbao, 2017, pp. 155-176. []
  3. OIT, « Premier navire de pêche immobilisé au titre de la convention de l’OIT sur la pêche », Genève, 17 juillet 2018, https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_634684/lang–fr/index.htm []
  4. Organisation Internationale pour les Migrations (OMI) – Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Trafficking of Fishermen in Thailand, January 14, 2011, 92p. – Organisation Internationale pour les Migrations (OMI) – Organización Internacional para las Migraciones (OIM),  Human Trafficking, Forced Labour and Fisheries Crime in the Indonesian Fishing Industry, 2016. https://indonesia.iom.int/human-trafficking-forced-labour-and-fisheries-crime-indonesian-fishing-industry-iomTrafficking of Fishermen in Thailand, p. 21. “La OIM ha ayudado a 54 pescadores camboyanos –víctimas de esclavitud– a retornar a su lugar de origen en Camboya”, Más pescadores víctimas de trata y esclavitud en aguas de Asia reciben ayuda para retornar a su lugar de origen, 06/07/2016, https://www.iom.int/es/news/mas-pescadores-victimas-de-trata-y-esclavitud-en-aguas-de-asia-reciben-ayuda-para-retornar-su []
  5. Y. MEI JUNG LIN, Working conditions in Taiwan’s offshore fisheries, International Collective Support of Fishworkers, ICSF, Chennai, India, 1995, www.icsf.netConditions de travail dans le secteur de la pêche – Normes d’ensemble (une convention complétée par une recommandation) sur le travail dans le secteur de la pêche, BIT, Genève, 2004, https://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/rep-v-1.pdfRights First, Rights Forever – Small-scale Fisheries and Fishing Communities from a Human-rights Perspective – A collection of articles from SAMUDRA Report, International Collective Support of Fishworkers, ICSF, July 2014, https://www.icsf.net/images/dossiers/pdf/english/issue_136/136_SAM_DOSS_E_ALL.pdf []

Protection des gens de mer contre les violences en mer

Patrick CHAUMETTE

Professeur, ERC Human Sea n° 340770

Le 16 juin 2013, Vincent Groizeleau, journaliste du site Mer et Marine, expliquait la libération des marins du pétrolier Adour. Exploité par l’armement Sea Tankers, basé à Bordeaux, l’Adour est immatriculé au Registre International Français (RIF). Mis en service en 2003,  ce chimiquier mesure 140 mètres de long pour 21 mètres de large et présente une capacité de stockage de 15.677 m3. Il n’est pas le premier navire à subir une attaque dans le golfe de Guinée, où se situe une intense activité pétrolière. L’année 2013 a connu une recrudescence importante des actes de brigandage et de piraterie maritime. Une trentaine de navires ont été attaqués dans ces eaux. Les tankers, et plus particulièrement les chimiquiers qui transportent des produits raffinés, sont des cibles privilégiées, tant pour leur cargaison que pour leur vulnérabilité : des navires souvent lents et bas sur l’eau, donc facilement abordables.

« Détourné le 13 juin au large de Lomé, au Togo, ce chimiquier battant pavillon français a été libéré, ainsi que son équipage. La Marine nationale a contribué à ce dénouement heureux en mettant subtilement la  pression sur les pirates. Averti rapidement de l’attaque, l’Etat-major des armées a ordonné à la frégate Latouche-Tréville, participant depuis le 12 avril à la mission Corymbe dans le golfe de Guinée, de se rapprocher de la zone présumée du détournement. Dès le lendemain, soit le 14 juin, un avion de patrouille maritime Atlantique 2, basé au Sénégal, effectuait un premier survol du secteur afin de relocaliser le chimiquier. Afin d’éviter que les pirates prennent peur et que la situation dégénère, le Latouche-Tréville est resté en surveillance discrète, mais des contacts ont été pris avec l’Adour. Une opération de « facilitation », comme on dit chez les militaires, qui a permis de convaincre les assaillants qu’il était dans leur intérêt de libérer le navire et les otages. C’est ainsi que les pirates ont quitté l’Adour le 17 juin, en emmenant avec eux, dans des embarcations distinctes, les deux officiers français du chimiquier. Cela, probablement pour s’assurer que les militaires ne tenteraient pas de les intercepter. Une fois à terre, les pirates ont abandonné les marins et se sont enfuis. L’un d’eux a été récupéré dans la nuit de lundi à mardi par les forces nigérianes, le second ayant également été retrouvé et mis en sécurité. Hier, soir, on indiquait à Paris que l’équipage de l’Adour, qui a repris le contrôle de son bateau, était « au complet, sain et sauf »1.

L’affaire ne s’arrête pas là. L’élève officier, pris en otage avec le lieutenant, rapatriés, a obtenu la reconnaissance de son accident du travail. L’élève officier a considéré qu’il ne pouvait reprendre l’exécution de son contrat d‘engagement du fait de l’imprévoyance de son employeur, du non respect de l’obligation de prévention. Il a saisi l’administrateur des affaires maritimes pour une tentative de conciliation, puis le Tribunal d’Instance de Bordeaux, le 17 avril 2014. Le capitaine a été déclaré inapte à la navigation par le service de santé des gens de mer et l’administration maritime, en janvier 2014 ; il a saisi le Tribunal de Commerce de Bordeaux, qui a décliné sa compétence au profit du Tribunal d’instance2. Ces deux marins mettent en œuvre la procédure dite de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, en raison d’une violation grave des es obligations par l’employeur, ce qui conduit, si cette violation grave est reconnu par les juges, aux effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3  du Code du Travail, déterminant les principes généraux de prévention, sont invoqués, transposition en droit français de la directive 89/391 du 12 juin 1989, directive cadre sur la santé et la sécurité au travail.

Le capitaine se trouve dans une situation particulière, car chef du bord, responsable de la sécurité du navire et de l’équipage, il dispose de prérogatives, mais aussi d’obligations notamment dans la mise en œuvre du code International pour la sûreté des ports et des navires (ISPS), inséré dans la convention SOLAS, adopté par l’OMI le 12 décembre 2002. C’est l’élève officier qui avait été désigné par la compagnie comme officier de sûreté. Surtout, il ne disposait pas des moyens matériels et humains nécessaires à l’application du plan de sûreté du navire : le doublement de la veille était impossible avec un équipage aussi réduit. D’autres capitaines de la compagnie avaient déjà relevé l’incompatibilité entre les opérations commerciales et le niveau de sûreté 2 préconisé. Aucun dispositif anti-intrusion n’avait été mis en place. Le navire était au mouillage à proximité du port de Lomé et des patrouilles de sûreté.

Le tribunal d’instance de Bordeaux, le 25 septembre 2017, reconnaît le défaut de prévention de l’armement. Le 9 janvier 2011, le navire Chassiron avait été victime d’une prise d’otage et la capitaine gravement blessé à le tête, en dépit de l’attitude passive de l’équipage. Les agresseurs avaient trouvé à bord trop peu d’argent, selon leurs dires. Le 3 février 2013, ce fut le navire Gascogne sur le quel un officier fut poignardé et un autre molesté. Lors du CHSCT du 11 mars 2013, la consultation d’une société spécialisée dans la protection des navires fut annoncée ; même cette évaluation des risques n’eut pas lieu, manquement grave à l’obligation de sécurité. Depuis 2010 ; les audits du plan de sûreté de l’Adour notent des déficiences constantes. Le 7 mai 2013, un capitaine de l’armement adressait un mail d’alerte sur la gravité des risques d’attaque ; la règle VIII/1 de la convention STCW de l’OMI est notamment évoquée quant aux effectifs nécessaires pour la veille à la passerelle. Les mesures anti-intrusion (barbelés, grilles, cages de protection, systèmes de blocage des portes) ont été installés le 3 juillet 2013, quelques jours après l’agression. Le 30 janvier 2014, un nouvel audit certifie la conformité avec le code ISPS (enfin). Le tribunal d’instance constate, dans les deux cas, que la lenteur de réaction de l’armement, le choc post-traumatique subi par les marins, rendaient impossible la poursuite de la relation de travail, de sorte que la prise d’acte de la rupture est justifiée, que, compte tenu des manquements grave de l’entreprise, elle engendre les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse3.

Seafarers have many reasons for complaining about being at the centre of these attacks; they are not simple spectators in this violence4.

Du 8 au 10 février 2016, la seconde réunion de la Commission tripartite spéciales, instituée en vertu de l’article XIII de la convention du travail maritime, 2006, (MLC 2006) a décidé, conformément à l’article 15 de son règlement, de mettre en place un groupe de travail. Cette décision a ensuite été approuvée par le Conseil d’administration du BIT, à sa 326e session. Le mandat du groupe de travail est le suivant5 :

  • i) examiner les questions relatives à la garantie du salaire du marin, lorsque, à la suite d’actes tels que la piraterie et le vol à main armée, il est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs, et élaborer des propositions, y compris des amendements au code de la MLC, 2006, pour traiter de ces questions;
  • ii) faire des recommandations visant à améliorer le processus d’élaboration des propositions d’amendements au code de la MLC, 2006, à la Commission tripartite spéciale pour examen, conformément à l’article XV de la convention et à l’article 11 de son règlement, afin que les Etats Membres et les organisations représentatives des gens de mer et des armateurs puissent les étudier en profondeur le plus tôt possible;
  • iii) produire un rapport contenant des recommandations qui sera présenté à la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale, au plus tard neuf mois avant la tenue de celle-ci.

Ce groupe de travail s’est réuni du 3 au 5 avril 2017. La troisième réunion de la Commission tripartite se tiendra à Genève du 23 au 27 avril 2018 ; elle examinera les propositions d’amendement présentées par le groupe des représentants des gens de mer et déposées le 23 août 2017, et les proposition de lignes directrices, hors de la convention, déposées par le groupe des représentants des armateurs, déposées le 26 août 20176.

Le président de la commission tripartite spéciale avait appelé les membres de la commission à faire part de leur point de vue au sujet de la piraterie, de sorte que le groupe de travail puisse en tenir compte. Ces observations peuvent être résumées comme suit : chaque jour, plus de 300 000 marins philippins travaillent à bord d’un navire et depuis 2006, plus de 1 000 ont été victimes d’actes de piraterie, la protection des salaires des gens de mer tenus en captivité constitue donc une réelle préoccupation ; la question de la piraterie revêt une importance majeure et la protection des salaires des gens de mer tenus en captivité ne constitue que l’un des volets de ce problème ; l’objectif devrait être d’inciter les gouvernements et les partenaires sociaux à établir des politiques à ce sujet ; il importe de tenir compte des questions plus générales qui se posent quand des gens de mer sont privés de liberté pour des raisons indépendantes de leur volonté ; l’amendement proposé devrait être reformulé et définir certains points de manière plus claire, notamment la durée de la captivité et les dispositifs d’aide financière aux gens de mer touchés ; le groupe de travail permet d’examiner de manière plus approfondie les questions en jeu, qui vont au-delà de la piraterie ; il est essentiel d’aller de l’avant aussi rapidement que possible sur cette question ; il importe d’insister sur la dimension humaine du problème de la piraterie ; d’autres points méritent également d’être pris en considération, notamment les effets sur la santé mentale et le traitement des gens de mer après leur libération.

Le groupe des armateurs considère qu’un amendement au Code de la MLC, 2006, n’aiderait pas les personnes touchées, ne serait pas approprié, ou ne serait pas la réponse la plus efficace ou la plus proportionnée ; il conviendrait d’élaborer des directives du Bureau International du Travail, en dehors de la MLC, concernant la garantie du salaire du marin lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs ; ces orientations sont détaillées et correspondent au guide élaboré dans le cadre du Programme d’aide humanitaire aux victimes de la piraterie en mer (MPHRP) du Réseau international d’assistance sociale aux gens de mer (ISWAN) : Guide de bonnes pratiques à l’intention des compagnies maritimes et des sociétés de manning, Soutien humanitaire aux marins et à leurs familles en cas de vols à main armée et d’actes de piraterie7.

  1. https://www.meretmarine.com/fr/content/ladour-et-son-equipage-liberes []
  2. Cass. soc., 12 février 2014, n° 13-10643, DMF 2014, n° 756, pp. 210-213 « Contentieux du travail maritime : tribunal d’instance ou prud’hommes ? » – Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs – art. L. 1451-1 Code du Travail, créé par la loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014 : « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. » Cet article n’est pas applicable aux gens de mer, qui relèvent de la compétence du tribunal d’instance. []
  3. Sur la prise d’acte : Cass. soc., 25 juin 2003 et 9 mai 2007, GADT, Dalloz, 4ème éd., n° 86 et 88 – Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-23624, 14 mai 2014, n° 13-10913, 15 mai 2014, n° 12-29746 – pour les marins,  Cass. soc. 15 mars 2006, n° 04-10208, DMF 2007, p. 153 et s. – P. CHAUMETTE, « Les dangers de la prise d’acte de la rupture du contrat d’engagement par le marin », CA Montpellier, 4è ch. soc., 8 juin 2011, n° 10/05644, DMF, 2012, n° 736, pp. 441-453. []
  4. P. CHAUMETTE, “Protecting Seafarers from Piracy”, in Piracy in Comparative perspective: Problems, strategies, law, Ch.H. NORCHI & Gw PROUTIÈRE-MAULION Eds., A. Pedone & Hart, Paris & Oxford, 2012, pp. 93-106 – « Piraterie et Proposition d’Amendements 2017 de la Convention MLC 2006 de l’OIT », Neptunus, e.revue, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, vol. 23, 2017/2 www.cdmo.univ-nantes.fr. []
  5. http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartite-committee/WCMS_506127/lang–fr/index.htm []
  6. http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/events/WCMS_550289/lang–fr/index.htm []
  7. http://seafarerswelfare.org/piracy/mphrp []

Un technicien de ROV est-il un marin ?

Florian Thomas,

Doctorant en droit privé au CDMO.

 

Note sous, U.S. Court of Appeals for the 5th Circuit, 19 avril 2017, Kyle Halle, v. Galliano Marine Service, L.L.C.; C-Innovation, L.L.C., n° 16-30558.

Le lien entre le navire et le marin est fondamental : sont marins ou gens de mer, ceux qui exercent leur activité sur un navire. Aux fins de la Convention du travail maritime de 2006 de l’OIT, l’expression « gens de mer ou marin, désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire (…) »1 . Cette relation fondatrice n’est pourtant pas suffisante. La qualification de marin est marquée par l’application de régimes juridiques spécifiques, aux fonctions particulières. C’est le cas, aux Etats-Unis, du Fair Labor Standards Act (FLSA), qui prévoit les dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires et au sujet duquel est rendu l’arrêt présenté.

Dans cette affaire, Kyle Halle, technicien de ROV, Remotely-Operated Vehicle2, poursuit la société Galliano Marine Services L.L.C., responsable du versement des salaires, et C-Innovation L.L.C., sur la base du Fair Labor Standards Act, pour des impayés de salaire relatifs à des heures supplémentaires réalisées pour le compte de C-Innovation. Or, le FLSA établit une série d’exemptions qui restreignent son application à certains travailleurs. Parmi ces exemptions, le FLSA ne s’applique pas aux marins((29 USC, §213 (b) (6) )), qui relèvent d’un régime spécifique en matière de paiement des heures supplémentaires. A ce titre, après avoir qualifié M. Halle de marin, par application du test de qualification du Jones Act, la U.S. District Court for the Eastern District of Louisiana a jugé que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir du bénéfice des dispositions du FLSA. M. Halle fait appel de cette décision.

La Cour d’appel pour le 5ème circuit s’est ainsi prononcée sur la question de savoir si le test de qualification valable pour l’application du Jones Act, pouvait être étendu à la qualification des travailleurs aux fins d’application du FLSA.

Dans son arrêt du 19 avril 20173, la Cour d’appel annule et renvoie l’arrêt de la Cour de District. Elle affirme que le test de qualification du Jones Act ne saurait s’étendre à la qualification de marin au sens du FLSA. Le FLSA répond à son propre système de qualification. Cet arrêt précise le rapport de qualification entre les institutions juridiques sollicitées, la qualification de navire, et l’activité réellement exercée par le travailleur qui préside à la qualification des travailleurs en mer.

Le test de qualification de marin au sens du Jones Act

Aux Etats-Unis, la question de la qualification de marin est le fruit d’une importante jurisprudence principalement déterminée par la question du champ d’application du Jones Act. En résumé, la Cour suprême des Etats-Unis estime que la caractérisation du lien entre l’activité réalisée et le navire en navigation, nécessaire à la qualification de marin, repose sur deux éléments4. Premièrement les obligations du travailleur doivent contribuer au fonctionnement du navire ou à l’accomplissement de ses missions. Deuxièmement, le travailleur doit être lié au navire en navigation, ou à un groupe de navire en navigation, de manière substantielle en termes de temps5 et de durée.

La distinction des qualifications du Jones Act et du FLSA

La Cour d’appel précise que la qualification de marin au sens du Jones Act ne peut s’appliquer à celle du FLSA, pour des raisons tenant principalement aux fonctions de ces deux Act.

Alors que le Jones Act tend à étendre la portée de sa couverture par l’intégration du maximum de travailleurs marins, le système d’exemptions institué par le FLSA a été déployé de manière restrictive afin de réduire le nombre d’employés qui perdrait sa protection6. Le FLSA oblige en effet l’employeur à rémunérer en heures supplémentaires tout employé qui dépasse 40 heures de travail par semaine7. Il revient à l’employeur de démontrer que les exemptions prévues par le texte s’appliquent à son employé8.

Il en résulte que la qualification de marin au sens du FLSA doit être plus restrictive que celle du Jones Act afin que le plus grand nombre de travailleurs puisse bénéficier de son régime protecteur.

La qualification de marin au sens du FLSA

La qualification de marin au sens du FLSA s’effectue à travers deux étapes. La première étape consiste à déterminer si l’employé réalise son activité comme capitaine, ou est sujet à l’autorité, la direction, et le contrôle du capitaine du navire9. La question de la chaine de commandement est donc primordiale. Soit le travailleur est sujet à la chaine de commandement du personnel participant à la bonne marche du navire, et il peut être qualifié de marin. Soit le travailleur répond d’une autre chaine de commandement, et il ne peut pas être qualifié de marin. Or, il s’avère qui M. Halle n’était pas lié à la chaine de commandement du navire, puisqu’il répondait quasi exclusivement au coordinateur et au manageur des opérations de C-Innovation qui sont tous deux situés à terre.

La seconde étape est de savoir si l’activité principale de l’employé est relative à la marche du navire à des fins de navigation10. Il semble que ce soit cette étape, vues les difficultés de preuve soulevées par la première11, qui ait été la plus fouillée par la Cour d’appel. L’activité principale est considérée comme maritime à la condition que le travailleur n’effectue pas un autre travail, sans lien avec la navigation du navire, et en quantité conséquente12. D’après la règlementation du Département du travail, reprise par la Cour qui, tout en soulignant son caractère non contraignant, en relève l’importance, constitue une activité substantielle une activité qui occupe plus de 20% du temps travaillé par l’employé durant la semaine.

En ce qui concerne M. Halle, ce dernier ne prenait pas part aux activités d’entretien du navire. Les seules maintenances qu’il réalisait étaient celles relatives au ROV. La Cour d’appel estime que ces maintenances ne pouvaient pas être assimilées à une maintenance du navire13. La seule activité de M. Halle directement reliée à la navigation du navire concernait la transmission de coordonnées GPS au capitaine par radio ou par report graphique. Ce processus ne durait que quelques secondes. Malgré les connaissances de Halle au sujet de la destination du navire, ce dernier n’effectuait par ailleurs aucune autre tâche de navigation que celle liée aux données GPS. Les techniciens, à l’instar de M. Halle, dirigent et contrôlent généralement le ROV à partir d’un ROV Support Vessel, un navire technique conçu pour la supervision des ROV et auquel ce dernier reste relié lors de son utilisation par un système de manutention, de treuil, de vannes et de commandes.

Kyle Halle réalise son activité depuis l’intérieur d’un container sans fenêtre converti en centre de commande de ROV, localisé sur le navire de support. Il dirige et contrôle le ROV à l’aide d’un joystick et d’un dispositif de vidéos. Bien que le centre de commande soit situé sur le navire, le technicien n’est pas intégré à l’équipage qui le considère davantage comme un passager. Tout atteste donc que M. Halle exerce une activité principale non maritime, et que ses activités liées à la navigation du navire ne sont pas substantielles.

La Cour rapproche la situation de Kyle Halle de celle qui est au cœur de l’arrêt Walling v. W. D. Haden CO, 153 F.2d 196 (5th Cir. 1946).

Dans cet arrêt, l’employé était engagé pour une activité de déblai de dragage. Pour ce faire, il utilisait depuis la drague une machine permettant de couper et d’aspirer les dépôts de coquillage, elle-même située sur une barge amarrée à la drague. A côté  de son activité de dragage, l’employé s’occupait de la gestion des câbles d’ancrage de la drague. Malgré les activités nautiques indiscutables de l’employé, la Cour a estimé que l’emploi dominant de ce dernier était relatif à la réalisation d’une activité industrielle. C’est pourquoi la Cour a jugé que l’employé n’était pas un marin au sens du FLSA. Les activités maritimes de l’employé étant, selon elle, incidentes et occasionnelles, car elles ne prenaient qu’une partie très faible de son temps.

La Cour d’appel pour le 5ème circuit juge de la même manière que le travail de M. Halle était similaire à celui du dragueur. Halle vit, certes, sur le navire de support au ROV et il opère d’une plateforme attachée à ce navire, mais son activité est avant tout de nature industrielle. Bien que ce dernier communique des données GPS au capitaine du navire de support au ROV, il ne participe en aucune manière à la bonne conduite du navire aux fins de sa navigation.

Cet arrêt apporte un éclairage intéressant à la question de la qualification de marin au sein de la jurisprudence américaine. Le Jones Act ne peut apparaitre comme un référentiel de qualification applicable à toutes les situations. Chaque institution juridique, selon les fonctions qu’elle remplit, est susceptible de répondre à sa propre matrice de qualification.

  1. Art. II, 1. f)  MLC. Cette Convention de 2006 de l’OIT n’a pas été ratifiée par les USA. []
  2. Un Remotely-Operated Vehicle, véhicule sous-marin téléguidé, est un engin d’intervention en eau profonde opéré depuis la surface. []
  3. U.S. Court for the 5th Circuit, 19 avril 2017, Kyle Halle, v. Galliano Marine Service, L.L.C.; C-Innovation, L.L.C., n° 16-30558. []
  4. Chandris Inc. v. Latsis 515 U.S., 347 (1995). Revenant aussi sur la nécessité d’être exposé aux périls de la mer. V. ég. Cain v. Transocean Offshore USA, Inc., 518 F.3d 295, 298 (5th Cir. 2008), au sujet d’un travailleur blessé alors qu’il effectuait son activité sur un drillship en construction de 5ème génération, le MV CAJUN EXPRESS. La Cour estima que le travailleur ne pouvait pas être qualifié de « seaman » car, bien que déjà autopropulsée, la plateforme ne disposait pas encore de tous les éléments nécessaires à son autonomie et à sa navigation. En creux du jugement on lit une possibilité de qualification de la plateforme une fois cette dernière construite. []
  5. Barrett v. Chevron U.S.A., Inc., 781 F.2d 1067 (5th Cir. 1986). Cet arrêt fixe un minimum de 30% de l’activité effectuée en mer pendant la durée de l’emploi pour qu’un travailleur puisse être qualifié de « seaman », sauf si l’activité à laquelle il vient d’être affecté est une activité essentiellement maritime. Pour une application plus récente : Wilcox v. Wild Well Control, Inc. 794 F.3d 531 (5th Cir. 2015) : un soudeur blessé lors d’un travail sur une plateforme offshore ne peut pas être qualifié de marin car il n’a pas de liens suffisamment importants avec la mer, eu égard à son temps de travail en mer. V. ég. Alexander v. Express Energy Services Operating LP, 14-30488, (5th Cir. May 7, 2015) et Hebert C. A., « Borrowed Employees & Period of Employment Analysis in the Seaman Status Inquiry : The Fifht Circuit’s Rejection of a Bright-line in Wilcox v. Wild Well Control, Inc., Tulane Law Review, vol. 91:288, 2017, pages 1045-1054. []
  6. Voir l’arrêt Barett v. Chevron, U.S.A., Inc., 781 F.2d 1067, 1070 (5th Cir. 1973), qui montre comment les exemptions du FLSA ont été construites étroitement contre les employeurs, au bénéfice des salariés. []
  7. 29 C.F.R. § 708.101. []
  8. Songer v. Dillon Res., Inc., 618 F.3d 467, 471 (5th Cir. 2010) []
  9. 29 C.F.R. §783.31. []
  10. La Cour d’appel évoque une activité participant à la navigation du navire en toute sécurité, v. Owens v. SeaRiver Mar., Inc., 272 F.3d 698, 703-4 (5th Cir. 2001). []
  11. La Cour d’appel fait état de témoignages allant dans des sens opposés, puisque l’un des collègues de Monsieur Halle évoque que ce dernier rendrait des comptes au capitaine du navire. []
  12. V. Coffin v Blessey Marine Servs., Inc., 771 F 3d 276, 279 (5th Cir. 2014). []
  13. Les défendeurs arguaient pourtant que le ROV étant relié au navire de support au ROV, toute maintenance réalisée sur le ROV était réalisée sur le navire, d’autant plus que des composants du ROV sont structurellement soudés au navire de support. La Cour ne va pas dans ce sens. Elle estime que les ROV apparaissent seulement connectés temporairement au navire par des attaches. Elle juge en ce sens que la maintenance des machines attachées au navire ne correspond pas à la maintenance du navire lui-même, v. Marshall v. Woods Hole Oceanographic Inst., 458 F. Supp. 709, 711, 716, 719 (D. Mass 1978). []

La révision de la Convention n° 185 de l’OIT de 2003

La révision de la Convention n° 185 de l’OIT de 2003 relative à la Pièce d’identité des gens de mer (PIGM)

Par Patrick CHAUMETTE 
CDMO – Université de Nantes

 

Photo : Nantes Port Accueil, Seamen’s Club, www.nantes-port.seafarerswelfarenantes.org

La Convention n° 185 de l’Organisation Internationale du Travail sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée),  de 2003, est entrée en vigueur le 9 février 2005, six mois après la seconde ratification (art. 12). La convention 185 a révisé la convention n° 108 sur les pièces d’identité des gens de mer de 1958. Elle dispose en juin 2017 de 33 ratifications : l’Albanie, l’Azerbaïdjan, les Bahamas, le Bangladesh, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le Congo, la République de Corée, la Croatie, l’Espagne, la France, la Géorgie, la Hongrie Les Îles Marshall, l’Inde, l’Indonésie, la Jordanie, le Kazakhstan, les Kiribati, la Lituanie, le Luxembourg, Madagascar, les Maldives, la Moldova, le Monténégro, la Nigéria, le Pakistan, les Philippines, la Fédération de Russie, le Sri Lanka, la Tunisie, la Vanuatu, le Yémen.

Il faut attirer l’attention sur la ratification, le 19 janvier 2012, par les Philippines, second pays fournisseur de main d’œuvre dans la marine marchande, maintenant dépassées de peu par la Chine.

Cette convention internationale fut une nécessité urgente à la suite des attentats du 11 septembre 2001 à New-York et à Washington. Puisque des avions avaient été pris en main en vue d’attentats terroristes, de navires pouvaient l’être aussi et les marins devaient être mieux enregistrés, surveillés, contrôlés, lors de leurs transits terrestres avant ou après leur embarquement, lors de leurs descentes à terre en escale, lorsque les délais des temps d’opérations commerciales le permettent. Cette convention fut donc adoptée rapidement à Genève dès 20031 . La Convention prévoit que les gens de mer détiennent des documents permettant une identification fiable, lorsqu’ils débarquent dans un port étranger par exemple. Cela accroît la sécurité tout en facilitant les permissions à terre et les déplacements professionnels des gens de mer. La convention améliore par conséquent la sécurité tout en favorisant le travail décent. Les Etats veulent s’assurer que toute personne mettant pied à terre ou embarquant à bord d’un navire, ou se déplaçant en provenance ou à destination d’un navire, puisse être clairement identifiée et prouver qu’elle est un marin. Une ancienne convention de l’OIT, adoptée en 1958, prévoyait des documents d’identité pour les gens de mer mais avec l’évolution des problèmes de sécurité, il est devenu nécessaire de renforcer ses dispositions pour améliorer les caractéristiques de sécurité des documents tout en continuant de faciliter l’accès des gens de mer aux permissions à terre et au transit.

Rapidement les choix techniques faits à l’époque ont soulevé des difficultés de mise en œuvre  pratiques, même si deux options avaient été retenues2 . La technologie de référence pour les documents d’identité des gens de mer était un modèle avec empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel. Cependant, avec le développement de la biométrie, la technologie la plus répandue pour les documents d’identité est une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact. C’est le même modèle biométrique que celui qui est utilisé dans les passeports électroniques internationaux qui répondent aux spécifications de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) pour les passeports, visa et cartes d’identité («documents de voyage») lisibles à la machine que l’on utilise pour franchir les frontières. De plus en plus de pays délivrent des passeports électroniques et ont investi dans l’équipement nécessaire pour délivrer et lire des documents conformes aux spécifications de l’OACI3 .

Le Conseil d’administration du Bureau International du Travail (BIT) avait organisé, du 4 au 6 février 2015, une réunion tripartite internationale d’experts pour donner des avis sur la reconnaissance des pièces d’identité des gens de mer et répondre aux préoccupations concernant la sécurité aux frontières.

Les pièces d’identité des gens de mer ou «PIM» sont acceptées depuis des décennies, du fait de la dimension internationale du secteur des transports maritimes. D’où qu’ils viennent, les gens de mer doivent souvent transiter par d’autres pays pour embarquer ou quitter un navire et peuvent être amenés, au cours d’un voyage, à descendre à terre pour bénéficier des services sociaux et médicaux qui leur sont offerts ou contacter leur famille. Ces préoccupations sont également prises en compte dans la convention FAL de Londres de 1965 de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), destinée à faciliter le trafic maritime. La plupart des nations maritimes reconnaissent qu’il est indispensable, pour le bon fonctionnement du transport maritime international, que les gens de mer puissent passer rapidement d’un pays à l’autre. Toutefois, les préoccupations en matière de sécurité qui sont apparues en 2001 ont fait évoluer la situation, à la suite des attentats du 11 septembre. En décembre 2002, l’OMI adopte le code ISPS, intégré dans la convention SOLAS, code portant sur la sûreté maritime et portuaire. Le Code ISPS est entré en vigueur le 1er juillet 2004. La convention n° 185 a été adoptée à Genève, le 19 juin 2003, par des gouvernements et des représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer auprès de l’OIT, pour répondre aux préoccupations concernant la sécurité aux frontières. Il s’agit d’améliorer la sécurité dans l’identification des gens de mer par le renforcement des caractéristiques physiques de la pièce d’identité contre la fraude, le contrôle de l’identité du porteur. Fait important, la pièce d’identité délivrée au titre de la convention n° 185 contient des données biométriques et reflète la volonté de renforcer les exigences en matière de sécurité, notamment grâce à une approche innovante consistant à assurer une communication rapide entre les pays pour vérifier la validité des pièces d’identité.

La nouvelle pièce d’identité des gens de mer est délivrée seulement par le pays de nationalité du marin ou l’Etat dans lequel il est résident permanent ; le  SID (Seafarers’ Identity Documents) doit contenir les éléments énumérés à l’Annexe I, être lisible à la machine SID, comporter une photo digitale, comprendre un modèle biométrique contenant des empreintes digitales dans un code barre. La pièce d’identité des gens de mer n’est pas un passeport et doit être accompagnée d’un passeport pour toute descente à terre. Elle devrait permettre des descentes à terre et le transit terrestre des gens de mer sans visas.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé le 14 avril 2005 d’autoriser les Etats membres à ratifier dans l’intérêt de la Communauté européenne cette convention internationale, dans le cadre de la politique commune en matière de visas (Décision 2005/367 du Conseil, JOUE n° L 136, 30-5-2005 p. 1 ; le Royaume-Uni et l’Irlande ne font pas partie de cette politique commune des visas ; le Danemark, en dépit des réserves émises quant aux règlements communautaires de droit international privé, est destinataire de cette décision). Elle a été ratifiée par la France par la loi n° 2004-146 du 16 février 2004. Le problème est moins la fabrication des pièces d’identité des gens de mer, que leur contrôle dans les ports et aéroports, la lutte contre d’éventuelles falsifications, avec du matériel adapté.

A l’occasion de la réunion tripartite internationale de l’OIT, les experts ont examiné le coût et les avantages de plusieurs solutions destinées à répondre aux préoccupations soulevées et ont formulé des recommandations pour favoriser l’acceptation et l’utilisation effective des PIM délivrées conformément à la convention 185. Cette réunion devait faciliter aussi l’échange d’expériences, la coopération et la création de réseaux entre les experts nationaux et internationaux. La lecture des PIM à empreintes digitales soulève des problèmes pratiques nombreux. La fédération de Russie qui utilise la technologie retenue par la convention 185 proposait gratuitement son assistance technique, sans pour autant garantir la lecture dans les ports des PIM ainsi produites. Depuis 2003, les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) concernent un modèle biométrique à image faciale stockée sur une puce électronique sans contact4 , et non une empreinte digitale enregistrée dans un code-barres bidimensionnel5 .

Du 10 au 12 février 2016, la Commission tripartite maritime ad hoc, constituée pour proposer des amendements à la convention (n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 1983, s’est réunie pour examiner les difficultés que les exigences de sécurité font peser sur l’accès des gens de mer aux permissions à terre. Les futurs documents d’identité des gens de mer délivrés conformément à la version amendée de la convention n° 185 – qui doit encore être acceptée par les Etats Membres et adoptée par la Conférence internationale du Travail – utiliseront une image faciale stockée sur une puce électronique sans contact, ce qui facilitera leur acceptation et leur usage.

La Conférence internationale du Travail a adopté ces amendements et les résolutions lors de sa session du 31 mai au 11 juin 2016. Dès lors, de nouvelles ratifications sont attendues, puisque la mise en œuvre de cette convention est grandement facilitée6 .

Selon Brandt Wagner, chef de l’unité Transport maritime du Département des activités sectorielles de l’OIT, « les gens de mer passent le plus clair de leur temps de travail en mer. Un navire est un milieu confiné, où l’on vit et travaille chaque jour, jour après jour, avec les mêmes personnes, dans les mêmes espaces de vie et de travail. Quand leur navire arrive au port, les marins sont impatients d’aller à terre, même pour quelques heures, et de descendre du bateau. C’est traditionnellement une dimension importante de la vie des marins ».

« Descendre à terre donne l’occasion de se relaxer et de se ressourcer, voire d’obtenir de l’aide quand c’est nécessaire. Les gens de mer se rendent souvent dans des installations de bien-être pour gens de mer, qui peuvent fournir des services qui ne sont pas toujours disponibles sur les navires, tels que l’usage du téléphone et d’internet pour contacter leur famille ou l’accès à des soins médicaux. Souvent, il s’agit seulement pour le marin de découvrir autre chose que son seul navire, ses compagnons de voyage ou la mer. La permission à terre contribue à la santé physique et psychologique. Il est indispensable de garantir le droit à une permission à terre pour attirer de nouveaux marins et pour retenir les marins expérimentés, ce qui contribue en retour à la sûreté, à la sécurité et à la protection de l’environnement marin et, indirectement, à la préservation du commerce international»7 .

  1. P. CHAUMETTE « Le rapatriement des gens de mer », Un droit pour des hommes libres, Études en l’honneur du professeur Alain FENET, Litec, Paris, LexisNexis, 2008, pp. 51-70. []
  2. Fl. THOMAS, « Réflexions sur la descente à terre des gens de mer (escale et transit) dans l’Union européenne », Neptunus, revue électronique, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, Vol. 19, 2013/1 http://www.cdmo.univ-nantes.fr – CHAUMETTE P., « Pièces d’identité des gens de mer », Neptunus, revue électronique, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, Vol. 14, 2008/1, http://www.cdmo.univ-nantes.fr []
  3. M. L. McCONNELL, « The ILO’s Seafarers’ Identify Documents Convention (revised), 2003 n° 185 after more than a decade: Ahead of its time or case of good intentions gone wrong”, in Seafarers: an international labour market in perspective – Gens de mer : un marché international du travail, P. CHAUMETTE (dir.), Gomylex, Bilbao, 2016, pp. 285-334. []
  4. « Documents de voyage lisibles à la machine », Doc. 9303, 2006, http://www.icao.int/publications/Documents/9303_p1_v1_cons_fr.pdf []
  5. P. CHAUMETTE, « Actualité internationale de la Pièce d’Identité des Gens de Mer (PIM), Carnet du programme européen de recherche Human Sea, ERC 2013 Advanced Grants n° 340770, 26 mai 2015, http://humansea.hypotheses.org/250 []
  6. « Pièces d’identité des gens de mer: l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions relance la ratification de la convention n° 185 », OIT, Genève, 8 juin 2017, http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS_557152/lang–fr/index.htm []
  7. « Pièces d’identité des gens de mer – Sécurité et permissions à terre des gens de mer selon la convention n° 185 », OIT, Genève, 24 mars 2016,http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_463121/lang–fr/index.htm []

Protection sociale et résidence du marin

Patrick CHAUMETTE

CDMO – Université de Nantes

Décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 relatif à l’affiliation des gens de mer marins, résidant en France et embarqués sur un navire battant pavillon d’un Etat étranger, mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports, aux régimes gérés par l’Etablissement National des Invalides de la Marine JORF n° 60 du 11 mars 2017

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/9/DEVT1616899D/jo/texte/fr

 

Le décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 était très attendu depuis le 1er janvier 2017, puisque l’article 31 de la loi de finance pour la sécurité sociale (LFSS) pour 2016, loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 était entrée en vigueur. Ce projet de décret avait été soumis en octobre 2016 au Conseil Supérieur des Gens de Mer, concernant à la fois les gens de mer marins et les gens de mer non marins. Le décret publié ne concerne lui que les gens de mer marins et leur éventuelle affiliation à l’ENIM. Les gens de mer non marins, résidant en France, embarqués sous pavillon étranger sans affiliation à un régime de sécurité sociale, seront affiliés au Régime Général de Sécurité Sociale des Travailleurs Salariés (URSSAF, CPAM, CARSAT).

La Convention du Travail Maritime de 2006 de l’OIT (MLC – Maritime labour Convention) assimile gens de mer et marins, mais permet d’exclure de cette catégorie des personnels embarqués occasionnellement, ne participant pas à la « routine » du navire. Ces travailleurs embarqués autres que gens de mer doivent bénéficier d’une protection équivalente, que les Etats, qui ont ratifié la convention MLC, doivent expliciter dans leur rapport national à la Commission d’experts pour l’application des Conventions et Recommandations du BIT (CEACR)1 . En droit français, il a fallu distinguer les gens de mer marins et les gens de mer non marins, compte tenu des spécificités de l’ENIM2, qu’il a été décidées de conserver ; les régimes juridiques de ces deux catégories sont distincts quant aux conditions de travail, mais surtout en terme de protection sociale : cette distinction est précisée par le décret n° 205-454 du 21 avril 2015, ainsi que la catégorie des travailleurs autres que gens de mer3.

Il ne faut pas oublier que c’est la ratification et la mise en œuvre de la Convention du Travail Maritime de 2006, entrée en vigueur en août 2013, et pour la France le 23 février 2014, qui est à l’origine de cette nouvelle approche de la protection sociale des gens de mer par la prise en compte de leur lieu de résidence4. L’approche traditionnelle rattachant le marin à la législation sociale de l’Etat du pavillon n’a pas conduit à de francs succès, compte tenu de la faiblesse des ratifications des conventions de l’OIT de 1936, 1946, 1987 ; ces échecs expliquent la nouvelle approche internationale5. Il faudra donc articuler celle-ci avec l’approche classique vers l’Etat du pavillon, que conservent le règlement européen 883/2004 du 29 avril 2004 de coordination des régimes de sécurité sociale6, ou le droit français affiliant à l’ENIM les marins navigant sous pavillon français, à l’exception des collectivités d’outre-mer. Ces deux approches classiques et modernes devront se combiner7.

L’article 1er du décret impose une obligation de déclaration à l’employeur et d’affiliation à l’ENIM du marin qui réside en France, travaille sous pavillon étranger, sans protection sociale. Cette obligation découle de la ratification par la France de la MLC 2006 de l’OIT. Il convient de prendre en compte le Règlement européen, d’éventuelles conventions bilatérales de sécurité sociale, une affiliation par l’Etat du pavillon du navire ou l’Etat du siège social de la société de manning. Le rattachement à la résidence du marin est donc ultime en quelque sorte.

Si l’employeur ne respecte pas cette obligation,  le marin peut effectuer une demande à l’ENIM ;  si aucun des deux n’effectue cette demande, l’ENIM peut effectuer cette affiliation d’office, par exemple sur signalement du service social des gens de mer, d’une Caisse d’allocations familiales (CAF), ou de tout service social. Cela concerne donc le yachting méditerranéen, avec des immatriculations aux Iles Vierges Britanniques, aux îles Grenadines, à Guernesey ou l’île de Man (liés au Royaume-Uni, mais non territoires de l’Union Européenne, dont la sécurité sociale concerne les seuls résidents), les Bahamas … A l’inverse, le Luxembourg, fort utilisé dans le yachting, est membre de l’Union Européenne et est concerné par le règlement 883/2004 du 29 avril 2004 de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale : sous pavillon luxembourgeois, les gens de mer doivent être affiliés au régime luxembourgeois de sécurité sociale.

L’article 1er reprend les conditions légales, en termes de champ d’application : marin résidant en France, quelle que soit sa nationalité, sans sécurité sociale, donc embarqué sous pavillon étranger, hors Union européenne, et Espace Economique Européen, hors convention internationale bilatérale de sécurité sociale.

L’article 2 du décret entre dans la mécanique complexe de l’ENIM : cotisations forfaitaires selon la catégorie de navigation. Les employeurs remettent à l’ENIM soit une déclaration mensuelle informatisée, soit une déclaration nominative semestrielle …. Le défaut de paiement entraine l’application d’intérêts moratoires au taux de 0,5 % par jour de retard. L’employeur situé à l’étranger fournit une caution …. ou un dépôt de garantie ….  Un délai est laissé aux employeurs jusqu’au 1er juillet 2017 pour les formalités administratives.

Si les employeurs de marins entrent dans ce cadre, tout ira bien. Si tel n’est pas le cas :

Un risque de discrimination envers les marins résidant en France (et notamment français) a été largement évoqué, en ignorant un peu que cette innovation est due à la convention MLC de l’OIT, aujourd’hui universelle. Tous les Etats qui ont ratifié la MLC doivent justifier de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEARC) du BIT, les mesures prises envers les marins résidant sur leur territoire sans protection sociale, car embarqués sous pavillon étranger :  des demandes ont été faites à la France, l’Espagne, le Danemark, mais aussi à des Etats fournisseurs de main d’œuvre telles les Philippines.

Il est vrai que si la MLC est universelle, entre Etat du pavillon et Etat du port, tel n’est pas le cas de la sécurité sociale : il n’existe pas de régimes organisés partout, et les niveaux de couverture et de prestations sont très variables.  Mais il ne faut pas oublier que cette initiative n’est pas simplement française.

L’affiliation du marin n’est pas conditionnée au versement des cotisations patronales, ce qui serait une violation de la MLC. Donc même si l’employeur ne réagit pas et n’est pas saisissable à l’étranger, le marin est affilié, verse ses cotisations et a droit aux prestations. Dans un nombre de cas certains, le recouvrement à l’étranger des cotisations patronales ne sera pas simple pour l’ENIM, et ne sera pas réussi. La protection sociale du marin est alors financée en partie par ses cotisations et par la collectivité pour le reste, ce qui n’est pas une grande nouveauté.

Depuis 1880, compte tenu du déséquilibre démographique de l’ENIM entre les actifs, et les retraités, les conjoints survivants les familles, les cotisations patronales et salariales ne suffisent plus à financer les prestations ; en 2016, le régime des marins a compté 111 801 pensionnés pour 29 866 actifs. Les cotisations ne couvrent que 20 % des dépenses de l’ENIM et l’équilibre financier intervient grâce à la compensation interrégimes (285 millions d’euros, soit 20 % des dépenses) et le financement de l’Etat (825 millions d’euros en 2016, soit 56 % des dépenses). Déjà en 1880, l’Etat finançait 40 % des dépenses de l’ENIM.

Dans une activité mondialisée, la MLC rêve qu’aucun marin ne soit privé d’une protection sociale minimale. Elle a mis fin à l’exclusivité du rattachement à l’Etat du pavillon retenue classiquement par les conventions antérieures, non ratifiées,  sans effet. Le pavillon peut fournir une protection sociale, comme l’Etat du siège social de la société de manning. Ultimement, le marin est rattaché à l’Etat de sa résidence, grande nouveauté, grande complexité.

Pour le moment, nous ne pouvons pas en conclure que c’est utopique, infaisable, nous savons que ce chantier est complexe, incertain, qu’il faudra du temps. Certains liens élastiques, certains rattachements trop souples pour diminuer la protection des marins, vont se compliquer : yachts navigant en méditerranée, rattachés aux ports de la Côte d’Azur ou de la Riviera, immatriculés à Tortola (Iles Vierges Britanniques) ou à Guernesey, concernant les ferries reliant Saint-Malo aux îles anglo-normandes, exploités et entretenus à partir de Saint-Malo, avec un siège social à Guernesey et un pavillon Bahamas.

 

 

  1. P. CHAUMETTE, « Convention du travail maritime OIT de 2006 : Déclaration de conformité et rapports nationaux » Neptunus, e.revue, vol. 21, 2015/2, www.cdmo.univ-nantes.fr – Fl. THOMAS, « Mise en œuvre MLC par la France – Note sur les commentaires du Comité d’experts de l’OIT (CEACR) relatifs à la mise en œuvre de la MLC 2006 par la France dans ses aspects de champ d’application », Billet du carnet de recherche du programme européen ERC Human Sea, 14 mars 2016, http://humansea.hypotheses.org/428 Observation Générale (CEACR), 2014, publiée 104ème session CIT (2015), http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_LANG_CODE:3236210,fr []
  2. Fr. KESSLER, « Le régime de retraite des marins », Revue de Droit Sanitaire et Social, RDSS, Dalloz, Paris, 2015, n° 4, « Retraites et régimes spéciaux », pp. 597-611. []
  3. Fl. THOMAS, « Gens de mer, marin? Propos sur le décret relatif à la qualification de gens de mer en droit français », Billet du carnet de recherche du programme européen ERC Human Sea, 3 juillet 2015, http://humansea.hypotheses.org/295 – P. CHAUMETTE, « Gens de mer marins, gens de mer non marins et autres. Décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 », Droit Maritime Français, DMF 2016, n° 781, pp. 483-494. Décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définissant les travaux et activités mentionnés à l’article L. 5541-1-1 du code des transports, concernant les salariés autres que gens de mer effectuant certains travaux et exerçant certaines activités en mer, et les employeurs de ces salariés. []
  4. P. CHAUMETTE, « La ratification et la transposition de la Convention OIT du travail maritime (MLC 2006) – Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 », Droit Social, Dalloz, Dr. soc. 2013, n° 11, pp. 915-924 ; « Quelle sécurité sociale pour les gens de mer résidant en France, embarqués sous pavillon étranger ? Article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 », Droit social 2015, n° 2, pp. 182-186, Droit Maritime Français, 2016, n°776, pp. 1-10. []
  5. X. M. CARRIL VÁZQUEZ, “La seguridad social de la gente de mar en el Convenio sobre el trabajo marítimo de 2006”, Revista General de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, RGDTSS, Iustel, Madrid, nº 36, Febrero 2014 []
  6. CJUE, 8è ch., 7 juin 2012, C-106/11, Bakker c/ Minister Van Financiën, Droit Maritime Français 2013, n° 739, pp. 700-710, n. P. CHAUMETTE, « Affiliation sociale d’un marin en droit européen ». []
  7. Sur la nécessaire évolution du droit espagnol, O. FOTINOPOULOU-BASURKO, « Es necesario reformular el art. 7 de la LGSS ante la decadencia del criterio de la ley del pabellón como criterio de conexión de los sistemas de seguridad social de la gente de mar?”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, Madrid, nº 5, 2015, pp. 63-73. []

DROITS DES GENS DE MER EN CHINE

Seafarers’ Rights in China
Restructuring in Legislation and Practice Under the Maritime Labour Convention 2006
Pengfei ZHANG
Springer, 2016, 184p.
ISBN 978-3-319-43619-7

Notes de lecture, Patrick CHAUMETTE,
Professeur de droit à l’université de Nantes

 

La jonque en illustration n’est pas une image de la flotte maritime chinoise actuelle. Au XIIème siècle, la conquête mongole de la Chine lui ouvrit des débouchés commerciaux et permit aux Européens de la découvrir. Au XVIème siècle, au cours de son règne, Yongle (1402-1424) transféra la capitale à Pékin, aux dépens de Nankin, et fut le promoteur des six voyages maritimes de Zheng He jusqu’à Ormuz, le golfe persique, l’Arabie, la côte swahilie de l’Afrique. L’expédition de 1405-1407 comportait plus de 300 vaisseaux, dont 62 jonques de 150 mètres de long, 9 mâts, déplaçant jusqu’à 3 000 tonnes. Ces expéditions sont liées à une politique diplomatique de prestige semble-t-il, et s’arrêtent avec la mort de Zeng He en 1433. Le pouvoir central chinois lutta contre les pirates chinois et japonais, avec lesquels les commerçants portugais avaient noué des alliances. La Chine semble alors s’être repliée sur la terre. La dynastie Ming entrouvrit les portes au commerce maritime avec l’étranger, satisfaisant les commerçants chinois, sans ouvrir la société chinoise. La domination Mandchoue au milieu du XVIIème siècle maintint cet équilibre, affirmant la forte homogénéité culturelle  confucéenne de la société chinoise1.

La flotte marchande chinoise renaît avec l’ouverture économique des années 1980. COSCO passe de 4 navires à plus de 800 aujourd’hui. Fin 2014, la flotte chinoise comporte près de 5000 navires, soit plus de 157 millions de tonnes, dont 53 % sous pavillon étranger2. La Chine est devenue, devant les Philippines, le premier Etat fournisseur de main d’œuvre maritime avec 338 000 marins en 1999 et 574 117 enregistrés par la Maritime Safety Administration (MSA) en 2013. Seulement 136 934 naviguent sous pavillon national, quand 437 183, soit 76 %, sont capables de naviguer sous pavillon étranger, mais seulement 120 000 navigueraient véritablement et régulièrement. Ainsi, la main d’œuvre maritime chinoise de réserve serait importante, si les immatriculations des la MSA sont crédibles.

La Convention du Travail Maritime, adoptée à Genève par l’Organisation Internationale du Travail en février 2016, n’a été ratifiée par la Chine qu’en novembre 2015. Elle est entrée en vigueur en août 2013, mais en Chine en novembre 2016 seulement ; compte tenu de son caractère universel, la Chine a du anticiper sa mise en œuvre dès son adoption, mais ce chantier n’est pas achevé. Fin 2016, la Convention du Travail maritime ou MLC, Maritime Labour Convention, dispose de 80 ratifications, représentant 91 % de la flotte mondiale. Compte tenu du contrôle des navires par les Etats du port, elle une dimension universelle et ne peut être ignorée par les Etats qui ne l’ont pas encore ratifiée.

Pengfei ZHANG a publié un travail de recherche effectué dans le cadre de la Southampton Solent University, travail rare et de grande qualité, concernant la mise en œuvre de la MLC par la Chine. Il fait le point sur les origines des marins chinois, qui ne proviennent plus seulement des provinces littorales, mais aussi des provinces intérieures du sud (pp. 31-37), sur la législation chinoise antérieure à 2006, sur les mesures prises depuis 2006 (pp. 46-52) ; il examine les stratégies et réactions des acteurs maritimes, à la suite de la diffusion d’un questionnaire, en bénéficiant des contacts liés dans le cadre de sa carrière maritime en Chine, ancien commandant ayant évolué vers le shipping. L’essentiel de la recherche porte sur l’analyse du droit chinois à la lumière des disposition de la convention de l’OIT. La question de la protection sociale des marins chinois est complexe et relève d’un grand chantier délicat pour l’avenir. Car la première loi d’assurances sociales ne date que de 1995, affiliant les familles à leur résidence, hukou, mais sans coordination suffisante pour prendre en compte les mobilités des provinces rurales vers la zone littorale industrialisée et urbanisée (pp. 144-147). Les contrats d’engagement maritime à durée déterminée peuvent relever de comptes locaux différents, impossible à connecter.

Pengfei ZHANG constate que l’entrée en vigueur de la MLC a eu un impact significatif sur la législation, l’administration et les acteurs maritimes chinois. La première loi concernant l’industrie maritime est celle de 1983 sur la sécurité du trafic maritime (MTSL) ; le code maritime chinois est adopté le 7 novembre 1992, les premiers projets datant de 19503 ; il en résulte un règlement d’application en 1994 sur l’immatriculation des navires. En décembre 1999, la loi spéciale de procédure maritime transpose les dispositions de la convention sur la saisie conservatoire des navires, adoptée à Genève le 12 mars 1999 (pp. 45-49).

Concernant les relations de travail d’une manière générale, les trois lois chinoises importantes sont la loi sur le Travail de 1994, la loi sur les syndicats de 2001 et la loi relative au contrat de travail de 20084. Elles ne comportent aucune disposition spécifique relative aux gens de mer.

Le 28 mars 2007, à la suite de l’adoption à Genève de la convention du travail maritime en février 2006, le Conseil d’Etat chinois promulgue le Règlement sur les Gens de mer (Regulations on Seafarers of the People’s Republic of China, ROS), qui renforce la réglementation administrative encadrant la profession, et définit pour la première fois les obligations et droits des gens de mer. Entre 2007 et 2012, le Ministère des Transports a adopté 36 règlements maritimes, dont le 4 mai 2008 le cadre d’enregistrement des gens de mer, le 20 juillet 2008, le cadre du service de gestion des gens de mer, le 7 mars 2011 les règles sur les transferts des gens de mer, des dispositions relative à la sécurité au travail au sein du Règlement relatif aux gens de mer (ROS). Toute cette réglementation spécifique ne relève pas de sources juridiques majeures, telle la loi sur le contrat de travail de 2007, ne concerne pas les marins chinois embarqués sous pavillon étranger. Droit commun du travail et spécificités maritimes ne sont pas clairement articulés. Le Ministère des Transports et l’Administration de la Sécurité Maritime (MSA) ont adopté des réglementations, par exemple sur la formation maritime au regard de la convention STCW de l’OMI, qui ne sont pas nécessairement reconnus par les autres départements ministériels ; la coordination interministérielle semble insuffisante (p. 165)5. Pengfei ZHANG considère que les administrations maritimes sont insuffisantes en compétences et nombre de fonctionnaires qualifiés (pp. 49-57).

Trois points sont mis en lumière pour l’avenir. Les administrations maritimes, Ministère des Transports et Administration de la Sécurité Maritime (MSA), disposent actuellement de trop peu de prérogatives concernant les inspections de l’Etat du pavillon, et notamment la certification sociale des navires, même si ce point ne fait pas l’objet d‘une analyse détaillée. Il convient de « détacher » le syndicat des gens de mer du secteur de la Construction (Chinese Seamen and Construction Worker’ Union CSCU) au sein de la Confédération syndicale centrale (All-China Federation of Trade Union ACFTU). Les gens de mer sont « noyés » dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, sans prise en compte de leurs spécificités. Il est rappelé que la Chine n’a pas ratifié les conventions fondamentales de l’OIT, n° 87 sur la liberté syndicale, et n° 98 sur la négociation collective. Ainsi le tripartisme de l’OIT a-t-il le plus grand mal à se développer dans le cadre national. Il en sera probablement de même de la mise en œuvre des procédures de plainte à bord et de plainte à terre, prévues par la Convention du Travail Maritime. Enfin, Pengfei ZHANG évoque la responsabilité sociale des entreprises, ainsi que la nécessité pour les marins et officiers chinois de développer leur compétences légales (pp. 163-167). Un très bel état des lieux, doté d’une réflexion stratégique.

  1. J.M. SALLMANN, Le grand désenclavement du monde 1200-1600, Histoire Payot, Paris, 2011, pp. 327-330 et 553-594. []
  2. Review of Maritime Transport 2015, UNCTAD/CNUCED http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf Hong Kong représente 1258 navires, soit 75 millions de TJB, dont 25 % sous pavillon étranger. []
  3. Liu Feng ZHANG, Etude comparative du contrat de transport maritime de marchandises en droit français et en droit chinois, Thèse Droit, université Aix-Marseille, soutenue le 18 novembre 2011, sous la direction de Christian SCAPEL – Fan ZHANG, Le connaissement en droit chinois à la lumière des conventions internationales, Thèse Droit, université de Nantes, soutenue le 6 novembre 2015,  sous la direction de Patrick CHAUMETTE – Jing HE, La réforme du droit chinois du transport maritime de marchandises, Thèse Droit, université Aix-Marseille, soutenue le 21 mars 2016, sous la direction de Christian SCAPEL. []
  4. Aiqing ZHENG, Les libertés et droits fondamentaux des travailleurs en Chine : critique et perspectives au regard du droit français et des normes internationales, Thèse Droit, Paris 1, 2004, sous la direction de Mireille DELMAS-MARTY, L’Harmattan, Paris 2007 – Les défis du droit social en Chine, 20 ans après l’introduction de l’économie socialiste de marché, Aiqing ZHENG (dir.), Rev. de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, Bordeaux, 2011/2 , 130p. – Man JING LI, Droit du travail et politique de l’emploi en Chine, Thèse Droit, université de Paris 1, 2013, sous la direction de François GAUDU et Jean-Emmanuel RAY. M. PERISSE, « Le droit du travail en Chine : un processus de sécurisation du travailleur qui se cherche. » in SEHIER C., SOBEL R., (Eds.), Travail, luttes sociales et régulation du capitalisme dans la Chine contemporaine, Presses Universitaires du Septentrion, 2015  – M. PERISSE, « Le droit du travail et les migrants ruraux : instituer une nouveau salariat en Chine », in ALLARY P., LAFAYE DE MICHEAUX E., (dir.), Capitalismes asiatiques et puissance chinoise, Paris, Presses de Sciences Po, 2015. []
  5. En ce sens, Minghua ZHAO & Pengfei ZHANG, « La restructuration de la politique maritime en Chine sous l’impact de la CTM 2006 », in La mise en œuvre de la Convention du Travail maritime de l’OIT : Espoirs et Défis, Alexandre CHARBONNEAU (dir.), Rev. de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, Bordeaux, 2013/2 , pp. 46-56. []

Droit d’alerte, un capitaine révoqué gagne devant une Cour US

Patrick CHAUMETTE

Professeur, Université de Nantes – ERC n° 340770 Human Sea

Un tribunal des États-Unis a accordé plus de 1 million US$ en dommages-intérêts à l’ancien capitaine de l’armement US Horizon Lines, John Loftus. Le capitaine Loftus a déposé plainte après avoir été brutalement retiré de ses fonctions en tant que capitaine en 2013, en raison de ses rapports sur les violations de la sécurité, transmis à l’US Coast Guard et son agence d’inspection déléguée, le Bureau américain of Shipping1.

En vertu de la Loi sur la protection du marin, Seaman’s Protection Act (SPA), les marins de la marine marchande bénéficient de la même protection contre les représailles dont les travailleurs des chemins de fer bénéficient en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire fédérale.2
Mais en raison de la culture généralisée des pressions contre les gens de mer qui signalent des risques pour la sécurité aux organismes de contrôle, au-delà de leur armement et de l’industrie du transport maritime, pratiquement aucun cas d’application de la législation n’était connu jusque là.

En 2013, le capitaine Loftus était capitaine du M/V Horizon Trader, un long porte-conteneurs de 813 pieds opérant sur la côte Est entre New York, Jacksonville, et San Juan Puerto Rico. Malgré ses vingt ans d’ancienneté, en juin 2013, il a été brusquement retiré de ses fonctions en raison de ses rapports sur les violations de sécurité, transmis à l’US Coast Guard et son agence d’inspection déléguée, l’American Bureau of Shipping.

Le but du Seaman’s Protection Act (SPA) est de renforcer les moyens de contrôle limités des US Coast Guard, en encourageant les marins à signaler d’éventuelles violations des règles de sécurité. Il le fait en interdisant les représailles contre les marins qui signalent des éventuelles infractions aux réglementaires à la USCG ou ABS. Le monde des navigants américains est petit et tout le monde se connaît. En révoquant le capitaine Loftus, l’armement Horizon Lines transmettait aux professionnels un message clair. John Loftus a engagé un recours à titre personnel, mais aussi dans l’intérêt de la profession.

Après un procès de trois jours, le juge Jonathan C. Calianos, Administrative Law Judge, a publié une décision détaillée de 48 pages qui est une justification complète du comportement du capitaine. Juge Calianos trouvé « Captain Loftus était le capitaine le plus consciencieux en matière de sécurité dans l’ensemble de la flotte Horizon Lines » par « un engagement particulièrement fort pour la sécurité de son navire et son équipage. » Mais l’insistance du capitaine Loftus à appeler l’attention de Horizon Lines à des risques graves pour la sécurité a été accueillie avec indifférence et inaction. En conséquence, le commandant transmet ses rapports de sécurité aux organismes publics compétents, en raison de l’inertie de l’armement. En révoquant le capitaine Loftus, le juge a conclu que “la conduite de Horizon Lines était répréhensible”, car l’armement s’est engagé dans des “machinations”, “fumée et miroirs” et une “machination” pour masquer “les vraies raisons” du retrait du Loftus comme capitaine ».

En plus de l’attribution d’arriérés de salaires complets et la détresse émotionnelle, le juge a conclu à un tel comportement répréhensible nécessitant l’imposition de dommages-intérêts punitifs proche du maximum légal, en expliquant la nécessité de dissuader d’autres personnes de se livrer à un comportement similaire est unique critique dans le contexte SPA de dénonciation donnée des réclamations en cause la sécurité du public, et une action défavorable peut avoir un effet dissuasif sur la volonté des autres marins de signaler une violation. Cela est particulièrement vrai compte tenu de la petite taille de l’industrie maritime, et avec la rapidité des échanges à l’intérieur.

Les dommages résultant des représailles sont au total de plus de 1 million de dollars : 655 000 $ en arriérés de salaires, avec un taux élevé d’intérêt calculé sur une base quotidienne; 225.000 $ en dommages-intérêts punitifs; $ 10,000 pour la détresse émotionnelle; et plus de 200.000 $ dans les honoraires et les frais de l’avocat.

En France, le salarié dispose d’un droit d’alerte, comme le délégué du personnel ou le comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection3. Le droit d’alerte est une obligation pour le salarié, qui est obligé de signaler toute situation dangereuse. Il peut déboucher sur l’exercice du droit de retrait. Le danger grave est celui qui est susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. Il ne s’agit donc ni d’un simple inconfort ni du danger inhérent au travail lui-même. Il y a danger imminent quand il peut se réaliser brusquement et dans un délai rapproché4. Le salarié peut également prévenir le CHSCT de l’existence d’un danger, qui devra alors en référer immédiatement à l’employeur5.

Le décret n° 2016-303 du 15 mars 2016 est relatif aux modalités d’exercice du droit d’alerte et de retrait des gens de mer à bord des navires6 ; il met en œuvre les mesures d’adaptation concernant l’application à bord des navires des dispositions du code du travail relatives à l’exercice du droit d’alerte et de retrait à bord, en cas de danger grave et imminent. Il est nécessaire de prendre en compte les spécificités institutionnelles, le rôle de l’ENIM pour les marins, dont la fonction de prévention est ainsi réaffirmée, les missions des centres de sécurité des navires, alors même que la fonction d’inspection a été confiée à l’inspection du travail, du ministère chargé du travail depuis deux décrets n° 2008-1503 et 2008-1510 du 30 décembre 2008. Le décret vise la directive cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la promotion de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, notamment son article 8-4 : Un travailleur qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail et/ou d’une zone dangereuse, ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées, conformément aux législations et/ou pratiques nationales. La loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 précise, au sein de l’article L. 5545-4 du code des transports, le renvoi à un décret en Conseil d’Etat les modalités d’application aux marins. Toute situation de danger grave et imminent est portée immédiatement à la connaissance du capitaine, qui exerce les responsabilités dévolues à l’employeur. A bord des navires, il existe des gens de mer marins et des gens de mer autres que marins7. L’adaptation nécessite que ce droit de retrait des gens de mer s’exerce en tenant compte des impératifs de la sécurité en mer.

Les membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) disposent d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent8. C’est un droit qui appartient à chaque membre du CHSCT et non pas au CHSCT collégialement. Il doit être déclenché s’il existe un danger grave susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Ce danger doit être une menace pour la vie et la santé des salariés et peut résulter d’un accident ou d’un processus à plus long terme (par exemple : exposition à un produit chimique dangereux), d’une machine ou d’une ambiance de travail. L’alerte n’est pas limitée aux dangers physiques pouvant survenir soudainement et peut concerner des risques d’exposition à des nuisances qui produiront des effets à plus long terme ou de nature à porter atteinte à la santé mentale. Il peut être actionné par un membre du CHSCT soit spontanément, soit par l’intermédiaire d’un salarié. Son objectif est de permettre l’ouverture d’une enquête sur le danger mais il ne permet pas aux membres du CHSCT d’arrêter les machines ou la production9.

Les délégués du personnel dispose également d’un droit d’alerte, précisé par l’article L. 2313-2 du Code du Travail, modifié par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 : Si un délégué du personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L’employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés.

Au-delà de la sphère de l’entreprise, le signalement d’un danger aux autorités publiques met en cause l’obéissance du subordonnée et l’autorité de son supérieur hiérarchique. C’est alors le concept de lanceurs d’alerte qui est utilisé. Les lanceurs d’alerte sont définis par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe10 comme « toute personne soucieuse qui tire la sonnette d’alarme afin de faire cesser des agissements pouvant représenter un risque pour autrui »11. Il existe depuis longtemps une protection des whistle-blowers aux Etats-Unis, depuis le premier statut, le US False Claims Act adopté en 1863 pour combattre les fraudes commises par les fournisseurs de l’administration pendant la guerre de Sécession. En France, en droit du travail, la notion et les publications sont récentes12. Les professeurs Paul-Henri Antonmattei et Paul Vivien ont remis un rapport au Ministre du Travail, Gérard Larcher en mars 2007 « Chartes éthiques, alerte professionnelle et droit du travail français : état des lieux et perspectives », La Documentation française. Marie Dupisson-Guihéneuf a soutenu une très belle thèse de doctorat en Droit, Le droit d’alerter. Étude sur la protection de l’intégrité physique des personnes, le 20 novembre 2013 à l’Université de Nantes, sous la direction du Professeur Rafael Encinas de Munagorri.13.

La loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 est relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte14 : Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement.
L’information qu’elle rend publique ou diffuse doit s’abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse (art. 1). Le Code du Travail est complété par un Chapitre III intitulé « Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement ».
Art. L. 4133-1. – Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L’employeur informe le travailleur qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci.
Art. L. 4133-2. – Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur. L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci.
Art. L. 4133-3. – En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le représentant de l’Etat dans le département.
Art. L. 4133-4. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé des alertes transmises à l’employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’Etat dans le département en application de l’article L. 4133-3.
Art. L. 4133-5. – Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie de la protection prévue à l’article L. 1351-1 du code de la santé publique. »

Le 7 juin 2016, les députés français ont doté les lanceurs d’alerte d’un cadre protecteur, au travers du projet de loi sur « la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique », présenté au nom du gouvernement par le Ministre Michel Sapin, et déjà surnommé loi Sapin II. 15

  1. United States Department of Labor, Office of Administrative Law Judges, Boston, Massachusetts, 12 July 2016, J. R. Loftus v. Horizon Lines, Inc. & Matson Alaska Inc.,  http://www.gowhistleblower.com/Rail-Whistleblower-Resources/Loftus-Decision.pdf []
  2. Seaman’s Protection Act, 46 U.S.C. §2114 (SPA) as amended by, Section 611 of the Coast Guard Authorization Act of 2010, P.L. 111-281 http://www.whistleblowers.gov/acts/spa.html []
  3. C. Travail, art. L. 4131-1 []
  4. Circulaire Direction des Relations de Travail, Ministère du Travail, DRT n° 93-15, 25 mars 1993 []
  5. C. Travail, art. L. 4131-2 []
  6. JORF n° 65 du 17 mars 2016 []
  7. Décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins, art. R 5511-1 à R. 5511-7 C. Transports []
  8. C. trav., art. L. 4131-2 []
  9. Cass. soc., 15 mai 1991, n° 88-42.744 []
  10. Résolution 1729 §1 (2010) Protection des « donneurs d’alerte » []
  11. « concerned individuals who sound an alarm in order to stop wrongdoings that place fellow human beings at risk » – Resolution 1729 (2010), Protection of “whistle-blowers” []
  12. Olivier Leclerc, « La protection du salarié lanceur d’alerte », in Emmanuel Dockès (Ed.), Au coeur des combats juridiques, LGDJ, 2007 []
  13. v. le résumé : RDLF 2014, thèse n° 08 []
  14. JORF n°90 du 17 avril 2013 p. 6465 []
  15. https://transparency-france.org/lanceurs-dalerte/ Whistleblowing: Ship Master Wins Large Settlement In US Court, July 19, 2016 http://gcaptain.com/tag/abs/ Charles Goetsch est l’avocat du commandant Loftus.  []

Campagne d’inspection intensive du MoU de Paris sur la MLC 2006

Présentation de la campagne d’inspection intensive du Memorandum de Paris sur la Convention du travail maritime de 2006 de l’OIT

 

Par Florian Thomas, Doctorant en droit privé, CDMO, Faculté de droit de Nantes

Le MoU de Paris sur le contrôle par l’Etat du port va lancer une campagne d’inspection intensive1 en vue de « s’assurer que les standards minimaux en matière de conditions de vie sont respectés à bord des navires », comme le rappelle le communiqué de presse publié le 28 juillet 20162.

Plus généralement, c’est le respect de la Convention du travail maritime de 20063 sur les navires, qui fera l’objet des inspections. La campagne, de grande envergure puisque l’objectif de 4 500 navires contrôlés est évoqué, se déroulera sur trois mois, du 01 septembre 2016 au 30 novembre 2016. C’est l’occasion pour nous de rappeler, dans les grandes lignes, les origines du MoU de Paris, son fonctionnement, ses objectifs, et de souligner pourquoi les résultats de cette campagne seront intéressants à suivre.

Le MoU et le contrôle par l’Etat du port

La liberté de navigation, à l’origine de la liberté sur la haute mer, est consacrée par la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, en contrepartie de quoi l’Etat doit exercer effectivement sa juridiction et son contrôle administratif, technique et social sur les navires à qui il accorde l’immatriculation et de battre son pavillon4. Ce contrôle est important, puisqu’il touche aussi bien à la construction du navire, les conditions de navigation qu’aux conditions de travail, à l’armement du navire, aux règles de sécurité, ou encore aux règlementations fiscales.

Or l’Etat est libre d’accorder sa nationalité, selon des critères qu’il a lui-même établis et, bien sûr, certains propriétaires de navires ne se sont pas faits prier pour profiter d’Etat complaisants leur garantissant des régimes fiscaux avantageux, d’Etats peu exigeants ni sur les normes de sécurité,  ni en matière de droits sociaux. Ainsi se sont répandus sur les mers les pavillons de complaisance et les navires sous-normes, à l’origine de nombreuses catastrophes maritimes, partie visible de l’iceberg. L’exploitation d’un personnel naviguant, amené à exercer son activité dans des conditions inacceptables tant en matière de santé et de sécurité au travail qu’en matière rémunération, en est une partie moins visible, silencieuse. Une réalité qui apparaissait au grand jour toutefois à l’occasion d’abandons de marins dans nos ports.

Pour pallier la suffisance, voire la complaisance d’Etats qui, pour certains d’entre eux, faisaient des ressources fiscales liées à l’immatriculation des navires, leur principale source de revenus5, 14 Etats ont signé en 1982 le Mémorandum d’entente de Paris sur les navires sous-normes. Ils sont aujourd’hui 27. Par ce Mémorandum, les Etats entendaient contrôler les navires étrangers dans leurs eaux territoriales et surtout en escale dans leurs ports. La résolution A/466 (XIII), remplacée par la résolution A/746 de l’OMI fixait les critères du navire « « sous-norme »6. La Directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 a « communautarisé » pour les Etats membres de la Communauté Européenne le MoU de Paris. Le Memorandum a modifié sa politique de contrôle, à travers le ciblage des navires et armements, ce que précise la Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009.

Ce premier effort s’est poursuivi et, aujourd’hui, de nombreuses règlementations encadrent le navire et pénètrent l’espace de régulation de l’Etat du pavillon. Pour s’assurer du respect des règlementations internationales sur les navires battant pavillon étranger, le MoU de Paris met en œuvre un contrôle par l’Etat du port d’escale.

La détermination de l’inspection

A l’instar des contrôles techniques jusqu’ici principalement opérés, les contrôles sociaux seront déterminés par l’application de critères permettant d’établir en fonction du pavillon, des défaillances préalables constatées sur le même navire, ou encore de la nature du navire7, quels sont ceux « à risques » et ceux qui ne le sont pas. Les navires sont donc classés selon 3 profils de risques, Low Ship Risk, Standard Ship Risk, High Ship Risk, qui établissent et le nombre d’inspection et leur niveau d’approfondissement : contrôle initial, contrôle détaillé, ou contrôle étendu8.

Les officiers du contrôle par l’Etat du port, en France les inspecteurs de sécurité des navires, éventuellement avec le concours d’inspecteurs du travail, vont utiliser un questionnaire portant sur 12 points de contrôle pour s’assurer que les certificats et la documentation requises soient bien présents à bord des navires inspectés. Il s’agira en premier lieu de vérifier les documents qui attestent des inspections passées concernant les infrastructures, la nourriture, la restauration et la présence d’un comité de sécurité propre au navire.

Lorsque des déficiences sont constatées, les sanctions vont de la mention de la déficience notifiée au capitaine du navire à des fins de rectifications sur une période précise, jusqu’à la détention du navire tant que la situation de non-conformité perdure. En cas de détention, il sera procédé à la publication de cette dernière dans le recueil mensuel du MoU prévu à cet effet.

Bien que les inspections procédaient déjà à des contrôles en matière sociales, notamment concernant les zones de logement, la nourriture, les équipements de cuisine9, des contrôles sur la STCW ou encore l’ISM, aucune campagne ciblée sur la MLC n’avait jusqu’à présent été menée. Par ailleurs ces contrôles n’étaient effectués que sur les navires ciblés à risque et quasi-exclusivement dans le cadre des inspections approfondies. L’initiative est donc intéressante, sur quoi va-t-elle porter précisément ?

Le contenu du contrôle opéré lors de la campagne du MoU

Les questions qui feront l’objet des contrôles sont les suivantes :

  1. Les marins qui n’ont pas atteint 18 ans sont-ils exclus de l’exercice de tâches susceptibles d’affecter leur santé et leur sécurité ?
  2. Tous les marins sont-ils en possession d’un certificat médical attestant de leur bon état de santé ?
  3. Tous les marins ont-ils complété avec succès une formation relative à la sécurité personnelle à bord ?
  4. 1. Tous les marins ont-ils une copie de leur contrat de travail (ou, de manière plus générale de leur employment agreement) ?
    2. Si des services privés de placement et de recrutement ont été utilisés, satisfont-ils aux exigences de la MLC 2006 ?
  5. Un registre d’inspections relatives aux lieux de vie du personnel est-il tenu par le capitaine ou un personnel désigné. Ce registre est-il disponible pour un contrôle ?
  6. Des inspections fréquentes, et classées, ont-elles été réalisées, sous l’autorité du capitaine, au sujet de l’approvisionnement en nourritures, de la consommation d’eau, de tous les espaces et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation de la nourriture et de l’eau, de la cuisine et des ustensiles ainsi que des autres équipements servant à la préparation et au service des repas ?
  7. Un comité de sécurité a-t-il été mis en place au sein des navires dont l’équipage dépasse cinq marins ?
  8. Pour les navires qui n’ont pas d’obligation en matière de présence de médecins à bord, y a-t-il, à bord, au moins un marin qui dispose d’un certificat de formation aux premiers secours ou de tout autre certificat qui répond, en ce domaine, aux exigences de la Convention STCW ?
  9. Tous les marins sont-ils munis d’une procédure de plainte à bord applicable sur le navire ?
  10. Tous les marins reçoivent-ils un compte mensuel des paiements dus et des paiements versés ?
  11. Le navire a-t-il fait l’objet d’une détention à la suite du contrôle ?

A ces questions les inspecteurs peuvent répondre par oui, par non, ou par non applicable. En cas de « non », l’inspecteur doit fournir une description de la défaillance constatée.

En cas de réponse « non » aux questions 1, 2, et 9, la détention doit être sérieusement envisagée. En cas de réponse « non » aux questions 3, 4) 1., 4) 2., 10 et 11, et si la déficience est répétée (plus d’une fois), le navire doit être sérieusement  considéré pour la détention.

Le reste ne faisant pas l’objet de remarques particulières il semblerait qu’ils n’entrent que de façon subsidiaire dans la décision de détention du navire.

Il sera intéressant d’analyser les résultats de cette première campagne d’inspections qui participera à la meilleure connaissance de la mise en œuvre de la MLC 2006 trois ans après son entrée en vigueur. Nous ne manquerons pas d’y revenir !

 

  1. ou CIC pour Concentrated Inspection Campaign []
  2. Cf. lien suivant: https://www.parismou.org/launch-concentrated-inspection-campaign-mlc2006 []
  3. ou MLC, pour Maritime Labour Convention []
  4. Article 94 de la Convention de Montego Bay []
  5. Les principaux avantages fiscaux, d’un côté et de l’autre, ont trait à la taxe au tonnage, et aux droits d’immatriculation faibles; Un autre avantage important consiste en la facilité d’implanter dans ces Etats une société sans capital auprès d’un cabinet d’avocat d’affaires, en 24h, sans grande formalités, d’où les single ship company, sujet qui n’a pas encore été mis en avant pr les panama papers []
  6. Voir également la Directive 98/42/CE de la Commission du 19 juin 1998 modifiant la directive 95/21/CE du Conseil concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires – contrôle par l’État du port []
  7. Les chimiquiers, pétroliers etc. seront, par nature, classés comme des navires plus risqués []
  8. Cf. annexe VII et annexe IX du MoU Paris – https://www.parismou.org/ []
  9. Cf. Convention OIT 147 de 1976 []

Mise en oeuvre MLC par la France

 

Note sur les commentaires du Comité d’experts de l’OIT (CEACR[1]) relatifs à la mise en œuvre de la MLC[2] 2006 par la France dans ses aspects de champ d’application.

Florian THOMAS[3]Doctorant en droit privé, CDMO, Université de Nantes. 

Pour la seconde année, le comité d’experts de l’OIT a étudié plusieurs premiers rapports rendus par les Etats ayant ratifiés la Convention du travail maritime de 2006. Il a émis des commentaires relatifs à la mise en œuvre de la Convention dans les différents droits nationaux[4]. Les remarques formulées à la France sont intéressantes en ce qui concerne la transcription du champ d’application de la MLC en droit interne.

La mise en œuvre de la MLC par la France est avancée sur les questions relatives au champ d’application de la Convention du travail maritime. Dans une précédente note[5], nous évoquions les difficultés persistantes[6] liées à la transcription de l’article II, § 1f), 2 et 3 de la Convention du travail maritime de 2006 dans la partie législative du Code des transports[7] précisé par le décret n° 2015-454 du 21 avril 2015, JORF n° 95 du 23 avril[8].

Au titre des remarques, la commission estime que la distinction opérée par la France entre gens de mer marins et gens de mer non marins exclut ces derniers de l’application « des titres IV («Le droit du travail»), V («La protection sociale des marins») et VII («Prévention de l’abandon des gens de mer») du Code des transports », sous réserve des dispositions du titre IV rendues applicables en vertu de l’article L. 5549-2 du Code des transports[9]. Il nous faut noter le beau catalogue de l’article L. 5549-2 concernant les dispositions du Livre IV qui ne s’appliquent pas aux gens de mer non marins.

Or le comité d’expert rappelle que la MLC ne fait pas de distinctions, en ce qui concerne son champ d’application, entre les marins et les gens de mer[10] ces deux catégories étant définies comme « les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique ».

Ainsi, la Commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la protection assurée par la Convention soit garantie à tous les gens de mer au sens de cette dernière.

Autrement dit, la France doit démontrer que les gens de mer non marins, auxquels ne s’appliquent pas les dispositions du Code des transports relevées par la Commission, bénéficient bien du régime juridique qu’elles octroient. Pour ce faire, il n’y a pas plusieurs solutions, la France doit prouver que ces travailleurs maritimes sont couverts d’une manière au moins aussi satisfaisante, équivalente, par d’autres dispositions nationales telles que celles assurées, par exemple, par le Code du travail[11], ou d’autres dispositions.

Plus généralement, c’est donc la distinction gens de mer marins, gens de mer non marins qui est discutée pour ce qui est l’application de la Convention du travail maritime. Toutes les dispositions prévues par la MLC doivent être appliquées aux gens de mers marins et aux gens de mer non marins. Ainsi un système juridique qui distingue entre ces deux catégories pour des raisons évidentes doit démontrer, en toutes matières, que les normes que la MLC prévoit, couvrent bien les gens de mer, marins ou non marins. L’article L. 5511-3 du Code des Transports définit l’équipage de manière réductrice peut-être : L’équipage comprend le capitaine et les marins définis au 3° de l’article L. 5511-1, puis renvoie à leur inscription sur le rôle d’équipage. A l’inverse, la liste d’équipage est abordée amplement en recourant à la notion de gens de mer : Une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l’Etat du pavillon et de l’Etat du port qui en font la demande (art. L. 5522-3-I).

Par ailleurs la Commission revient sur le décret n° 2015-454 du 21 avril 2015, et plus précisément sur la mise en place d’une catégorie exclue du champ d’application de la MLC de 2006, puisque ni gens de mer marins, ni gens de mer non marins : les « personnels autres que gens de mer », dont nous parlions également dans le précédent billet auquel nous renvoyons[12] (art. L. 5511-1 al. 2 C. Transports).

Au sujet de cette catégorie, la Commission s’interroge sur la conformité de son exclusion avec la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels adoptée par la Conférence internationale du Travail, aux termes de laquelle les « personnes qui passent régulièrement plus que de courtes périodes à bord, même lorsqu’elles accomplissent des tâches qui ne sont pas en principe considérées comme des travaux maritimes, peuvent aussi être considérées comme des gens de mer aux fins de la présente convention, quelle que soit leur position à bord». Autrement dit le critère de la durée de l’embarquement se substitue au critère fonctionnel.

Nous analyserons ce commentaire au miroir des indications du Bureau du Travail Maritime, de la Direction des Affaires Maritimes (DAM) du Ministère de l’Ecologie, du Développent Durable et de la Mer[13], au sujet de l’importance du critère mis en œuvre à l’article R. 5511-7 du Code des transports. Aux termes de cet article, ne relèvent pas de la catégorie des gens de mer, les personnels non marins exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord du navire dont la durée n’excède pas quarante-cinq jours d’embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs. Ce critère exclut donc de la catégorie des gens de mer non marins, outre les personnels cités expressément par le décret, les autres personnels, a priori gens de mer non marins, mais qui n’ont pas réalisé un ou plusieurs embarquements d’au moins 45 jours, au total, sur une période de six mois consécutifs[14].

Ainsi donc, les articles R. 5511-5 et R. 5511-6 excluent de la catégorie des gens de mer, des catégories explicites : les travailleurs qui n’interviennent à bord qu’à quai et au mouillage, les observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine, les représentants de l’armateur ou des clients, les interprètes, photographes, journalistes, chercheurs, artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture, majordomes, chefs gastronomiques, ministres du culte, les activités relatives au bien-être ou au sport, les employés des passagers, les personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu’ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche, les personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d’exploration ou d’exploitation mentionnés à l’article R. 5511-3, les personnels dispensant des formations n’ayant pas un caractère maritime, les personnes exerçant une activité de cultures marines exploitant des parcelles sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale inférieure à trois milles et les personnels armant ces navires, les agents publics embarqués à bord d’un navire au sens du présent livre.

Ce critère de temps d’embarquement semble répondre par l’inverse aux préoccupations de la Commission concernant la catégorie des gens de mer non marins, puisqu’il est un critère d’exclusion et non d’inclusion comme l’envisage cette dernière. La question demeure donc[15]. Le renversement de ce critère comme critère inclusif de la catégorie des personnels autres que gens de mer à la catégorie des gens de mer non marins peut faire débat[16] eu égard à la formulation de l’article R. 5511-7 du Code des transports.

Néanmoins les remarques de la Commission pourraient facilement être intégrées par la France, puisque la base du texte sur laquelle s’appuyer existe. Son écriture n’est pas satisfaisante. Son positionnement pose en effets des difficultés de logique formelle. Deux solutions semblent résoudre ces difficultés selon le choix qu’opérera le bureau du travail maritime.

Soit le critère de durée d’embarquement est un critère d’exclusion absolu de la catégorie de gens de mer non marins vers la catégorie de personnels autres que gens de mer. Dans ce cas, il serait logique de le placer au début de la section III relative aux gens de mer non marins. Ainsi, seraient gens de mers non marins les personnels “listés ci-dessous”, sous réserve de répondre au critère de durée d’embarquement. Une variante de ce premier choix serait de positionner le critère d’exclusion à la fin de la section III de la partie règlementaire du Code des transports relatifs aux gens de mers non marins.

Soit le critère de la durée de l’embarquement est un critère général de qualification permettant de déterminer si un travailleur, gens de mer non marin, devient personnel autre que gens de mer ou, inversement, si un personnel autre que gens de mer devient gens de mer non marin. Dans ce cas il conviendrait de l’écrire de manière plus transparente. Bien sûr, ces solutions n’ont pour intérêt que de résoudre les difficultés de logiques formelles.

Sur le fond, le bureau du travail maritime sera toujours tenu démontrer que les catégories qu’il envisage n’ont pas pour conséquence une absence de couverture équivalente, en droit interne, par rapport à celle mise en œuvre par la MLC pour les gens de mer dans leur ensemble.

Le bureau du travail maritime, comme indiqué dans le rapport du CEACR, devra répondre aux remarques formulées au plus tard en 2017.

[1] Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations

[2] Maritime Labour Convention

[3] L’auteur tient à remercier le Professeur P. Chaumette, pour sa relecture et ses apports essentiels au texte initial.

[4] Direct Request (CEACR) – adopted 2015, published 105th ILC session (2016) Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) – France (Ratification: 2013). Disponible à ce lien

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:20010:0::NO .

[5] https://humansea.hypotheses.org/295

[6] Des remarques à ce sujet ne sont pas seulement soulevées à l’égard de la France. Parmi les 15 rapports étudiés et publiés en 2016, la Commission attire l’attention de 8 pays sur ces questions précises : Les Bahamas, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, et l’Espagne. Parmi les autres pays l’état d’avancement ne permet pas à la Commission d’évoquer cette question. Cela montre bien les difficultés de la transcription de ces qualifications juridiques dans les droits nationaux.

[7] Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable Art. L 5511-1, 3° et 4° et art. L. 5611-4 C. Transports.

[8] Art. R. 5511-1 et s. C. Transports.

[9] La Commission d’experts note également que la France respecte la Convention puisque « l’article L. 5549-1 du Code des Transports indique que les titres I («Définitions et dispositions générales»), III («La collectivité du bord») et VI («Les conditions sociales du pays d’accueil») du livre V («Les gens de mer») et l’article L. 5521-4 (relatif aux conditions de moralité des membres d’équipage exerçant les fonctions de capitaine, d’officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d’agent chargé de la sûreté du navire) s’appliquent également aux gens de mer autres que marins ». Les gens de mer non marins doivent remplir les conditions d’aptitude médicale et avoir suivi une formation minimale (art. L. 5549-1-II et III C. Transports).

[10]Art. II, § 2 MLC

[11] A cette différence que la Convention du travail maritime s’applique également en partie au travail non salarié.

[12] Voir art. L. 5511-2 C. Transports

[13] Indications formulées lors des journées 2016 de l’Observatoire des droits des marins.

[14] Il est à noter que le critère fonctionnel reste le seul critère applicable à la qualification de marin. Le critère de durée d’embarquement est seulement applicable concernant les catégories de gens de mers non marins et de personnels autres que gens de mer.

[15] Le régime juridique des salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou activités définies par voie réglementaire dans les eaux intérieures ou territoriales françaises et dans la ZEE, subordonnés à des entreprises françaises, est précisé par l’article L. 5541-1-1 C. Transports. Les salariés, exerçant les activités occasionnelles à bord, amenés à travailler à l’étranger, bénéficient du droit au rapatriement et peuvent solliciter la délivrance de la pièce d’identité des gens de mer, lorsqu’ils remplissent les conditions de nationalité ou de résidence exigées pour l’obtention de ce document.

[16] « Faire débat » est la version allégée de « en l’état actuel du texte il ne peut pas être interprété de cette manière ».

Crédits photo : Florian Thomas.

La Nueva Ley de Protección Social…

La Nueva Ley de Protección Social de las Personas Trabajadoras del Sector Marítimo Pesquero en España:

Apuntes Preliminares de la Ley 47/2015, de 21 de Octubre.

Por Olga FOTINOPOULOU BASURKO

Prof. T.U. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)

El pasado 21 de octubre vio la luz en España la ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras en el sector marítimo-pesquero. Esta norma tiene por objeto adaptar la regulación específica contenida en el Régimen especial de los trabajadores del mar (RETMAR), que venía regulándose en España en varias normas desde los años 70 del pasado siglo, a las necesidades actuales de quienes prestan servicios en los sectores marítimo-pesquero en sentido amplio.

A) Probablemente uno de los puntos más importantes de esta nueva norma tenga que ver con la inclusión en el campo de aplicación del RETMAR de colectivos que tradicionalmente han estado excluidos de la misma, lo cual había ocasionado no pocas incertidumbres en algunos casos, así como una enorme litigiosidad o conflictividad en otros supuestos, que han venido resolviéndose de manera regular por nuestros tribunales hasta la fecha. Ahora bien, para comprender las modificaciones efectuadas en el ámbito subjetivo de aplicación del régimen especial de los trabajadores del mar, se ha de tomar en consideración que, a diferencia de otros regímenes de seguridad social en España, éste presenta como particularidad o singularidad el que incluye tanto a trabajadores por cuenta ajena, como a trabajadores por cuenta propia. Asimismo, se ha de tomar en consideración que con anterioridad a esta Ley, quedaban incluidos en el RETMAR algunos trabajadores por el simple hecho de que el objeto social de la empresa concernida fuera de carácter marítimo-pesquero, aunque la actividad que aquéllos desempeñaran se efectuara enteramente en tierra.

De este modo, y por lo que respecta a las modificaciones efectuadas en el campo de aplicación respecto a los trabajadores por cuenta ajena, la nueva normativa señala en su artículo 3º quienes son los sujetos incluidos en el RETMAR:

1) Como ha sido tradicional quedan incluidos en el campo de aplicación “las personas que, por cuenta ajena, realizan una actividad marítimo-pesquera a bordo, enrolados como técnicos o tripulantes”. La novedad -en este caso- viene determinada por la inclusión de determinados colectivos, que si bien es cierto no desempeñan una actividad propiamente náutica, sí desarrollan su actividad a bordo de una embarcación, como es el caso del personal de investigación, observadores de pesca y personal de seguridad.

2) Por su parte, también se incluyen en el campo de aplicación del RETMAR a “las personas trabajadoras por cuenta ajena que prestan sus servicios a bordo de plataformas fijas o artefactos o instalaciones susceptibles de realizar operaciones de exploración o explotación de los recursos marinos, sobre el lecho del mar, anclados o apoyados en él”. Esta inclusión a la que ahora nos referimos supone una novedad relativa, puesto que simplemente ha supuesto elevar a una norma legal la interpretación que ya se viniera realizando al respecto a favor de la inclusión de estos colectivos en el citado Régimen de Seguridad Social. Ahora bien, hay que señalar, a su vez, que de esta disposición se excluyen de tal consideración a los oleoductos, gasoductos, cables submarinos, emisarios submarinos y cualquier otro tipo de tuberías e instalaciones de carácter industrial o de saneamiento.

3) Asimismo, se han incluido el en RETMAR a los trabajos de acuicultura que se desarrollen en la zona marítima y marítimo-terrestre, incluyendo así la acuicultura en arena y en lámina de agua, tales como bancos cultivados, parques de cultivos, bateas y jaulas. Y a sensu contrario, quedan excluidos los trabajadores que presten servicios en este sector, cuando desarrollen su actividad en la zona terrestre (criaderos, granjas marinas y centros de investigación de cultivos marinos), así como los dedicados a la acuicultura en agua dulce. En definitiva, la nueva norma pone de relieve que a los efectos de inclusión o exclusión en el RETMAR lo que es relevante es que la actividad desempeñada por este colectivo de trabajadores se desarrolle en la zona marítima-terrestre y no que el objeto social de la empresa para la cual presten servicios tenga que ver con el sector marítimo-pesquero, como venía ocurriendo hasta la fecha.

4) La nueva Ley incorpora de manera expresa al RETMAR a los buceadores profesionales. Así, van a quedar incluidos en el Régimen especial los buceadores extractores de productos marinos y los buceadores con titulación profesional en actividades industriales incluyendo la actividad docente para la obtención de dicha titulación, si bien quedan excluidos los buceadores con titulaciones deportivo-recreativas, para los cuales la D.A 3ª de la Ley 47/2015 prevé que el Gobierno en el plazo de un año realice los estudios necesarios para determinar la inclusión o no de este colectivo en el campo de aplicación del RETMAR.

5) Uno de los mayores problemas que se venían identificando con la regulación interna atinente a esta cuestión, tenía que ver con las actividades de estiba y desestiba y que eran objeto de una enorme litigiosidad. A estos efectos, la nueva norma delimita –en primer lugar, la figura del estibador portuario a los efectos de distinguir los trabajadores que quedan incluidos en el RETMAR señalando a tal efecto que: “solo se considerará como estibadores portuarios, con independencia de la naturaleza especial o común de su relación laboral, a quienes desarrollen directamente las actividades de carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de mercancías, objeto de tráfico marítimo, que permitan su transferencia entre buques, o entre estos y tierra u otros medios de transporte, que integran el servicio portuario de manipulación de mercancías relacionadas en el artículo 130 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, e independientemente del carácter estatal o autonómico del puerto”. Por su parte, a los efectos del encuadramiento en este Régimen especial de las personas trabajadoras de empresas de estiba portuaria se establece que “la empresa deberá ser titular de la correspondiente licencia del servicio portuario de manipulación de mercancías o licencia de autoprestación, independientemente del carácter estatal o autonómico del puerto”.

6) Asimismo, y por otra parte, quedan incluidos en este Régimen especial de seguridad social los prácticos de puerto que siguen manteniendo la asimilación como trabajadores por cuenta ajena siempre que para la realización de su actividad de practicaje, se constituyan en empresas titulares de licencia del servicio portuario de practica en un puerto, con excepción del derecho a las prestaciones por desempleo y Fondo de Garantía Salarial, de las que quedan excluidos (art. 5.2).

7) También quedan incluidos en este Régimen especial las personas que llevan a cabo trabajos de carácter administrativo, técnico o subalterno , siempre que los mismos se desarrollen para empresas marítimo-pesqueras y las que lo hagan para cofradías de pescadores y otras organizaciones del sector. En este marco, quedan también incorporados al RETMAR, las personas que realicen trabajos administrativos de empresas estibadoras y de entidades de puesta a disposición de personas trabajadoras a dichas empresas siempre que desarrollen su actividad en el ámbito portuario

8) Otra de las grandes reivindicaciones efectuadas a lo largo de los años en España ha sido la de clarificar la situación de los rederos y de las rederas que, a partir de este momento, quedan incluidos en el RETMAR.

9) Finalmente, la Ley introduce una norma de cierre abierta, de acuerdo con la cual, cualquier otro colectivo de personas trabajadoras que desarrolle una actividad marítimo-pesquera quedará incluida en este Régimen cuando así sea determinada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Por su parte, el art. 4 de la Ley 47/2015 es el encargado de establecer el campo de inclusión en el RETMAR de los trabajadores por cuenta propia. En este caso, se incluyen en el campo de aplicación a los colectivos que realicen de forma habitual, personal y directa, fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona y a título lucrativo alguna de las siguientes actividades:

1) Actividades marítimo-pesqueras a bordo de las embarcaciones o buques de la marina mercante, de pesca marítima en cualquiera de sus modalidades, de tráfico interior de puertos y deportivas y de recreo; figurado tales personas trabajadoras o armadores en el Rol de los mismos como técnicos o tripulantes. Esta norma suprime la diferencia entre el armador en pequeñas embarcaciones de pesca, que era considerado trabajador autónomo, y el armador embarcado que percibe como retribución como tripulante, que anteriormente era asimilado al trabajador por cuenta ajena, en atención a lo dispuesto en el art. 5 de la propia Ley.

2) Acuicultura desarrollada en zona marítima o marítimo-terrestre.

3) De trafico interior de puertos.

4) Los mariscadores, percebeiros, recogedores de algas y análogos.

5) Buceadores extractores de recursos marinos y buceadores con titulación profesional en actividades industriales, incluyendo la actividad docente para la obtención de dicha titulación, con exclusión de los buceadores con titulaciones deportivas-recreativas.

6) Rederos y rederas.

7) Prácticos de puerto.

8) Los familiares colaboradores de las personas anteriores. A estos efectos, y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 4.2 se considera por tales al cónyuge y los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, de cualquiera de las personas trabajadoras por cuenta propia a que se refiere esta disposición, que trabajen con ellos en sus explotaciones de forma habitual, convivan con el cabeza de familia y dependan económicamente de él, salvo que se demuestre su condición de asalariados.

La incorporación de los nuevos colectivos se producirá a partir del 1 de enero de 2016, con independencia de que la norma haya entrado en vigor el 1 de noviembre de 2015, tal y como queda dispuesto en la D.A 4ª de la Ley.

B) Por lo que se refiere a la regulación de inscripción de empresas y la afiliación/alta de los trabajadores, no hay novedades relevantes, en la medida en que se aplica la normativa general con las particularidades que se establecen en el art. 7 de la Ley. En este sentido, la obligación de inscripción en el Registro de embarcaciones la realiza la entidad gestora del RETMAR, esto es, el Instituto Social de la marine (ISM). No obstante, hay que subrayar que a partir de esta norma es posible la inscripción de buques extranjeros en el citado registro cuando presten servicios trabajadores incluidos en este Régimen especial. Asimismo, se establece que las altas solicitadas fuera de plazo reglamentario por la persona trabajadora por cuenta propia no tendrán efecto retroactivo alguno. Finalmente, las personas trabajadoras por cuenta propia (incluidos en el grupo 3º de cotización) están obligadas a concertar con la Entidad gestora (quedando excluidas las Mutuas) la cobertura de las contingencias comunes y tendrán la obligación de cotizar por la contingencia de formación profesional.

C) La Cotización y recaudación en el RETMAR se encuentra regulados en el capítulo III de la Ley (arts. 8 a 12) y se aplican las normas generales ara el resto de regímenes de seguridad social, aunque se establecen particularidades en relación a la forma de determinar la base de cotización de los trabajadores que son retribuidos “a la parte”, así como con respecto a la introducción de coeficientes reductores.

D) La acción protectora del RETMAR se regula en los arts. 13 a 35 de la Ley 47/2015. En este sentido, quedan incluidas las siguientes prestaciones y servicios: asistencia sanitaria en casos de maternidad, enfermedad común o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo, tanto en territorio nacional como a bordo y/o en el extranjero; recuperación profesional; prestación económica por incapacidad temporal, por maternidad, por paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, prestación económica por incapacidad permanente, prestación económica por jubilación, por muerte y supervivencia, prestaciones familiares, prestaciones por desempleo, prestaciones por cese de actividad, prestaciones asistenciales y servicios sociales que puedan establecerse en materia de formación y rehabilitación de personas con discapacidad y de asistencia de personas mayores. Asimismo, como complemento a las prestaciones citadas, podrán otorgarse los beneficios de asistencia social.

Como es bien sabido, la particularidad más relevante en este contexto ha sido el de la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación, si bien esta norma no aporta novedades al respecto.

En términos generales, se trata de una norma que actualiza la regulación anterior, si bien no aporta excesivas novedades, exceptuando y como se ha señalado la inclusión de nuevos colectivos al campo de aplicación de este Régimen especial.

FOTINOPOULOU-BASURKO, “Es necesario reformular el art. 7 de la LGSS ante la decadencia del criterio de la ley del pabellón como criterio de conexión de los sistemas de seguridad social de la gente de mar?”, Revista de derecho de la seguridad social, Madrid, ISSN 2386-7191, Nº 5, 2015, págs. 63-73
José Antonio PANIZO ROBLES, “La Seguridad Social de las Personnas que trabajan en el Mar - Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero”, Octubre 2015, http://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/EXPRESSPANIZOOCTUBRE2015_0.pdf
CARRIL VÁZQUEZ, Seguridad social de los trabajadores del mar, editorial Civitas, Madrid, 1999
VICENTE PALACIO, El régimen especial de seguridad social de los trabajadores del mar, Aranzadi editorial, Pamplona, 2004.

Gens de mer, marins, autres ?

Gens de mer, marin?  A propos du décret du 23 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et des marins en droit français

Florian THOMAS, 

Doctorant du CDMO, Université de Nantes

Le décret français n° 2015-454 du 23 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins[1] est l’occasion d’évoquer l’épineuse question de la qualification juridique des travailleurs maritimes. Continuer la lecture de Gens de mer, marins, autres ?

EL CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE LAS CUESTIONES SOCIALES POR EL ESTADO DEL PABELLÓN: EL CASO DE ESPAÑA Y EL RECIENTEMENTE ADOPTADO REAL DECRETO 357/2015, DE 8 DE MAYO.

Olga Fotinopoulou BasurkoProf. T.U. de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Investigadora del Proyecto Europeo HUMAN SEA

Hace escasas semanas, vio la luz en el Boletín oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo, sobre cumplimiento y control de la aplicación del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, de la Organización Internacional del Trabajo, en buques españoles[1]. Con esta intervención normativa, el legislador ha querido dar cumplimiento a parte de las obligaciones que España ha contraído tanto con la OIT como con la UE (en tanto en cuanto Estado parte y miembro respectivamente), en relación con la incorporación del contenido del Convenio de Trabajo Marítimo, 2006, de la OIT, por lo que atiene al control y supervisión de los aspectos laborales por parte del Estado del pabellón. Continuer la lecture de EL CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE LAS CUESTIONES SOCIALES POR EL ESTADO DEL PABELLÓN: EL CASO DE ESPAÑA Y EL RECIENTEMENTE ADOPTADO REAL DECRETO 357/2015, DE 8 DE MAYO.

L’Europe et les métiers de la mer

L’EUROPE ET LES METIERS DE LA MER

Journée maritime européenne 2015: conclusions et enjeux

Aris-Georges Marghélis – doctorant au CDMO

La journée maritime européenne (EMD 2015) qui s’est déroulée à Athènes les 28 et 29 mai est désormais close. Près de 150 locuteurs en deux jours ont échangé sur une multitude de thématiques; pléthore de stands ont présenté et représenté organismes, institutions et projets; un grand nombre de participants, parmi lesquels les ressortissants des pays nordiques qui semblent, de paire avec les hôtes de l’évènement, avoir une place prépondérante, ont animé ces processus. La stratégie maritime européenne est-elle néanmoins plus claire? Pour commencer, existe-t-elle?

Il serait difficile, voire inutile de présenter ici tous les sujets qui ont été traités: les métiers de la mer et leurs enjeux, l’environnement, l’industrie, le développement des ports et leur relation à la ville, la science marine, la sécurité maritime, les communautés côtières, l’entreprenariat, le développement durable, l’économie et la croissance bleues… Ce sont les conclusions qu’il est possible de tirer de ces deux jours qui importent. Et il y en a une principale: l’Europe souhaite se tourner de façon résolue vers la mer. Elle y voit – non sans raison – des opportunités formidables de développement durable. Mais entre la volonté et la réalisation il existe plusieurs étapes, sinon obstacles.

Le premier obstacle concerne l’élément indispensable de cette stratégie: les travailleurs qui vont mener cette maritimisation de l’Europe. Dans une Europe qui souffre du chômage, les travailleurs de la mer manquent! Cela est particulièrement vrai pour les pays de l’Europe méditerranéenne qui sont à la fois naturellement maritimes et frappés par le manque d’emploi. Comment rendre attractif un emploi sur un navire? Pourquoi un jeune européen ferait-il aujourd’hui le choix de vie de s’engager sur un navire alors qu’il peut gagner autant voire mieux à terre sans les contraintes de la vie en mer? Quelles ont été les erreurs du passé qui ont conduit à des situations incohérentes et que faire pour y remédier? Voilà autant de questions et de défis auxquels l’Europe va devoir répondre sans plus tarder si elle désire se donner les moyens de ses ambitions.

Les métiers relatifs à la mer deviennent également plus compliqués. Les avancées technologiques et l’informatisation des systèmes de navigation ont affecté la distribution du travail à bord et altéré le rôle séculaire du capitaine. L’accroissement du commerce entraine un accroissement et une variation des activités et du besoin de gestion à terre. La régulation juridique de plus en plus envahissante de tous les domaines pose de nouvelles limitations et crée une nécessité de formation et d’information continue du personnel concerné pour assurer le respect des nouvelles normes. La multiplication des anomalies liées aux aléas politiques, économiques et sécuritaires internationaux comme la chute brutale du prix du pétrole, l’instabilité de zones géographiques productrices d’hydrocarbures, et le déficit sécuritaire d’aires de transit d’importance centrale pour le commerce maritime ont créé de nouveaux besoins en matière de veille stratégique afin de pouvoir prévoir certaines évolutions et adopter des stratégies adéquates. Enfin, l’ouverture de nouvelles routes maritimes et l’exploitation de nouveaux sites de ressources naturelles créent également de nouvelles opportunités qu’il faut pouvoir et savoir saisir. Tous ces éléments récents ont fait de la navigation une opération plus complexe qu’autrefois.

Cette nouvelle complexité entraine au moins deux défis. D’une part, pour suivre et intégrer ces évolutions, il faut une main d’œuvre qualifiée, et donc une formation adéquate. Or, le monde du travail, de l’industrie et du commerce évolue beaucoup plus rapidement que le monde académique. Les besoins nouveaux, nombreux et pressants, ne peuvent plus attendre une adaptation des programmes académiques qui, par nature, tarde à porter ses fruits. Là se trouve un des plus grands enjeux: comment harmoniser le monde de la formation avec le monde du travail? Et comment pallier les besoins d’ici à ce que cette harmonisation, qui pourrait prendre dix voire vingt ans, s’achève? D’autre part, la multiplicité et l’extension des domaines concernés nécessitent la création d’un système établissant des liens de communication et de complémentarité entre ces domaines. Nous retrouvons ici le défi perpétuel de l’enchevêtrement de toutes les activités liées à la mer et du besoin de trouver un mode d’harmonisation de tous ces aspects. A cette fin, nous assistons à un phénomène de multiplication des programmes et projets visant à centraliser, coordonner et relier ces différentes branches des activités maritimes et à faire interagir leurs acteurs. Il s’agit certainement d’un élément de réponse à ce défi, mais cette multiplication des efforts de centralisation et de coordination doit se faire de façon organisée et cohérente car, ironiquement, on risquerait à terme de créer un besoin de coordination de ces mêmes programmes et institutions.

Si la conclusion principale de la journée maritime européenne est que l’Europe veut et doit se tourner vers la mer, l’enjeu principal qu’elle a fait ressortir est que, pour atteindre ses objectifs et être à la hauteur de ses ambitions, il faut un travail profond et systématique de rationalisation et d’harmonisation entre toutes les facettes, nombreuses et complexes, du monde maritime. Cela passe nécessairement par un processus d’harmonisation de la formation avec les besoins réels du terrain et par la création d’un mode cohérent et fonctionnel de coordination, de complémentarité et d’ajustement entre tous les domaines et acteurs impliqués directement ou moins directement dans le transport maritime. Là est une stratégie ambitieuse, mais claire, réaliste et nécessaire pour développer une Europe maritime et peut-être pallier le déclassement de plus en plus pesant du Vieux Continent.

La journée maritime européenne 2016 qui se déroulera dans la ville finlandaise de Turku sera-t-elle l’occasion de présenter des premiers résultats allant dans ce sens ou de présenter une nouvelle fois ces mêmes problèmes et les défis ?

Actualité internationale de la Pièce d’identité des gens de mer (PIM).

Patrick CHAUMETTE,

L’OIT a organisé, du 4 au 6 février 2015, une réunion tripartite internationale d’experts pour donner des avis sur la reconnaissance des pièces d’identité des gens de mer et répondre aux préoccupations concernant la sécurité aux frontières.

Le Conseil d’administration du BIT a convoqué, du 4 au 6 février 2015, une réunion tripartite internationale rassemblant des spécialistes des questions maritimes et des experts techniques en matière de contrôle aux frontières pour formuler des avis sur la mise en œuvre, à l’échelle nationale, de la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003 . La convention 185 a révisé la convention n° 108 sur les pièces d’identité des gens de mer de 1958. Continuer la lecture de Actualité internationale de la Pièce d’identité des gens de mer (PIM).