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Vers une nouvelle coopération scientifique dans l’Arctique en droit international

Danilo GARCIA CACERES
Docteur en Sciences Juridiques    –    Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1).
Enseignant – chercheur à l’Université Centrale de l’Équateur.
Chercheur postdoctoral du programme ERC n° 340770 Human Sea.

 

Introduction

L’Arctique est un laboratoire vivant d’analyse des problèmes géopolitiques et ses possibles solutions, notamment : les nouvelles routes de navigation en Arctique, les ressources naturelles pas encore découverts, les nouveaux quotas de pêche, la souveraineté et la défense, les risques contre l’environnement et tous les enjeux des relations internationales des États de la région et ses relations avec des populations indigènes.

La coopération doit être entendue dans un sens large pour toute activité dans la région, telle que la coopération pour la sécurité, pour la conservation environnementale, pour l’exploration et l’exploitation des ressources, ou bien « la coopération scientifique », etc. Pourtant, cet article cible son attention uniquement à la coopération scientifique entre les acteurs de la politique de l’Arctique.

Ce pourquoi il est important de contextualiser d’abord la coopération scientifique en l’Arctique (1) pour ensuite définir les relations entre les acteurs (Parties prenantes) en l’Arctique où cette nouvelle « coopération scientifique » puisse se développer (2) et finalement analyser les principaux axes de coopération (les limites et les défis) établis par le nouveau Accord sur l’Arctique de 2018 (3).

 

  1. Contextualisation de la coopération scientifique en l’Arctique

Des estimations scientifiques montrent que les fonds marins de l’Arctique pourraient contenir jusqu’à 25% des ressources mondiales en hydrocarbures non découvertes1. En revanche, juridiquement il avait plusieurs propositions alternatives2 pour gouverner l’océan Arctique et protéger son environnement marin fragile, dont des traités visant à combler les lacunes alléguées dans la gouvernance actuelle3.

Dans le contexte juridique et politique international, la coopération scientifique dans l’Arctique est essentielle, elle permet le développement des connaissances et de la recherche afin de définir les lignes directrices des futures actions à suivre par les Parties prenantes dans la région. La coopération scientifique est un sujet sensible de plus en plus présente dans les discutions internationales pendant les deux dernières décennies, de façon spécifique à  l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles, sous une perspective durable.

Entre les dispositions des instruments internationaux pertinents se surligne spécialement, ceux de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982  (CNUDM)4 prévoit que les États favorisent activement la création, notamment dans les États côtiers en  développement,  de  centres  nationaux  de  recherche  scientifique  et  technique marine,  et qu’ils participent au renforcement  des centres  nationaux  existants,  afin  de  stimuler  et faire progresser la recherche scientifique marine (Art. 275).

En effet, il convient de noter que les normes de la partie XIII de la CNUDM traitent sur la recherche scientifique marine portant sur l’encouragement et la facilitation du développement et de la conduite de la recherche scientifique marine à des fins pacifiques. Il faut également évoquer la Déclaration de Kiruna issue de la huitième réunion ministérielle du Conseil de l’Arctique tenue en mai 2013, et la Déclaration d’Iqaluit issue de la neuvième réunion ministérielle du Conseil de l’Arctique tenue en avril 2015. Cette plateforme juridique internationale a permis aboutir à la signature de l’Accord sur le renforcement de la coopération scientifique internationale dans l’Arctique, en vigueur depuis le 23 mai 2018 et partie central de cette étude.

Il est propice de relever que cet accord est un instrument  juridiquement contraignant et a été négocié entre les huit pays arctiques, en consultation avec six organisations autochtones ayant le statut de participants permanents au Conseil de l’Arctique5. Il revient à eux, les membres du Conseil, la coordination de la coopération dans l’Arctique, ainsi que sa politique, que s’organise, d’ailleurs, dans les bureaux de direction, les organes législatifs et les agences d’exécution de ces États.

 

  1. Les Parties prenantes de l’Arctique et leurs nouvelles relations

L’Accord sur le renforcement de la coopération scientifique internationale dans l’Arctique, objet de cette étude, s’adresse à renforcer la coopération circumpolaire des différents acteurs (dont les États) dans le cadre d’activités scientifiques6, afin d’accroître les connaissances scientifiques au sujet de l’Arctique (Art. 2 de l’Accord).

Dans ce cadre, « en  tant  que  sujet  premier  du  droit  international  public, l’État  est  le  pivot  de  la  coopération scientifique en ce qu’il sert d’interface entre organismes nationaux et instances  régionales »7. Dans cet ordre d’idées la coopération et la politique de l’Arctique sont partiellement (mais pas exclusivement) coordonnées par le biais du Conseil de l’Arctique. Il existe aussi des autres acteurs importants pour la coopération dans la région, telles que le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Union européenne et la Chine. D’ailleurs, afin de faire face aux possibles disputes difficiles à résoudre, les Nations Unies, l’OTAN, les ONG, les universités et les populations indigènes de la région, jouent aussi un rôle important8.

En effet, il est nécessaire de surligner que cet instrument juridique prend en compte les intérêts des populations indigènes de la région, organisées dans six groupes: le Conseil circumpolaire inuit (Inuit Circumpolaire Council – ICC)9, le Conseil international des Gwich’in (Gwich’in Council International – GCI)10, l’Association internationale des Aléoutes (Aleut International Association – AIA)11, le Conseil Same (Saami Council)12, Conseil de l’Athabascan de l’Arctique (Arctic Athabascan Council – AAC)13, et l’Association russe des peuples autochtones du Nord (Russian Association of Indigenous Peoples of the North – RAIPON)14. L’intérêt de cet accord pour les populations indigènes est spécialement basé en ce qui concerne les savoirs traditionnels et locaux. L’Accord sur l’Arctique encourage aux Parties et auteurs de la recherche à participer des activités scientifiques (Art. 9.3), à utiliser ces savoirs dans la planification et la conduite des activités scientifiques (Art. 9.1), à travers d’une communication ouverte entre les détenteurs de savoirs traditionnels et locaux et les participants (Art. 9.2).

Par ailleurs, pour l’application de l’Accord sur l’Arctique de 2018 les Parties ont établie des zones géographiques identifiées (ZGI)15, à savoir : le Canada16, le Royaume de Danemark17, la Finlande18, l’Islande19, la Norvège20, la Fédération de Russie21 , la Suède22, et les États-Unis d’Amérique23,  détaillés dans l’annexe 1 du même instrument juridique.

Dans l’image à continuation se présente la délimitation géographique pour l’application de l’Accord sur l’Arctique de 2018.

Figure: The “Identified Geographic Areas” of the Agreement24.

Les Parties à l’Accord sur l’Arctique, 2018 ont convenu que les zones géographiques identifiées sont décrites uniquement pour l’application de cet accord. Autrement dit, cet accord n’a aucune incidence sur l’existence ou la délimitation de droits maritimes ou la délimitation de frontières entre États conformément au droit international.

 

  1. Nouveaux axes de coopération scientifique établis par l’Accord 2018.

Les priorités de chaque acteur de la politique dans l’Arctique sont différentes, cependant, chaque acteur de l’Arctique est concerné par l’instauration d’une coopération scientifique effective, non seulement pour la protection de l’environnement mais aussi pour actualiser l’état des lieux réel de la région et son potentiel.

Afin d’atteindre l’objectif de cet accord « d’élargir l’efficacité du développement des connaissances scientifiques sur l’Arctique », il est prévu aussi que l’accès aux « infrastructures et installations de recherche civile », aux ZGI et aux informations des ressources scientifiques soit articulé. Ce pour quoi, en ce qui concerne la partie opérationnelle pour coordonner une coopération scientifique effective, l’instrument juridique demande à chaque Partie de désigner une ou plusieurs « autorité/s nationale/s compétente/s » (Art. 13) comme point de contact pour faciliter la communication entre les parties. Aussi, cette autorité nationale compétente doit veiller à faciliter l’accès aux zones de recherche (Art 6) et aux infrastructures et installations de recherche dans chaque État Partie (Art 5), ainsi que l’entrée et/ou sortie de ses ZGI, de personnes, d’équipement et de matériel, (dont les échantillons, les données et l’équipement des participants) dans la mesure nécessaire pour faire progresser la réalisation des objectifs de recherche (Art 4).

Force est de constater que l’Accord sur l’Arctique n’a pas pour effet de modifier les droits ou les obligations qui incombent aux Parties au titre d’autres accords internationaux de droit international public. Au contraire, cet instrument veut permettre sans doute aller un pas en avant vers le développement de la connaissance et du partage équitable de l’information et des renseignements scientifiques, en demandant aussi aux Parties, à leur discrétion, entreprendre une coopération avec des non-Parties dans le domaine des sciences de l’Arctique (Arts. 16 et 17). De ce fait, l’accord prévoit que les Parties appuient un accès total et ouvert aux métadonnées scientifiques et qu’ils encouragent un accès gratuit aux résultats publiés, et dans les meilleurs délais25.

 

Conclusions

L’Accord sur l’Arctique de 2018 vise à améliorer la diffusion des données scientifiques et tend à faciliter la circulation des personnes, des échantillons et de l’équipement, entre les frontières des États Parties et ses ZGI aux fins de la recherche, avec l’encouragement de l’utilisation du savoir traditionnel et des connaissances locales des habitants de la région.

Il est nécessaire de remarquer que la problématique autour de la coopération scientifique en l’Arctique dépasse le côté purement scientifique mais d’une manière plus large, elle aborde les relations internationales des États membres du Conseil de l’Arctique, et d’entre ceux-ci avec les autres acteurs de la région, notamment les populations indigènes.

Dans cette ligne d’analyse, se remarque qu’entre les problématiques dans l’organisation d’une nouvelle coopération scientifique se trouve, entre autres, le fait que les États-Unis soit un État membre du Conseil de l’Arctique, cependant, n’a pas encore ratifié la CNUDM, ce qui pose des questions à propos du type de coopération et son efficacité afin d’agir pour la paix et la coopération scientifique effective dans la région.

Crédit photo : Logo officiel du Conseil de l’Arctique.

  1. POTTS T., & SCHOFIELD C., « An Arctic Scramble? Opportunities and Threats in the (Formerly) Frozen North ». The International Journal of Marine and Coastal Law, V. 23, 2008, p. 154. []
  2. Voir : Résolution du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur la gouvernance arctique. Aussi, la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – L’Union européenne et la région arctique. COM/2008/0763 final. Bruxelles, le 20 novembre 2008. []
  3. HENRIKSEN T., “Conservation of Biodiversity & The Arctic Region”, in Guide to the navigation of marine biodiversity beyond national jurisdiction. Ed. D’Placido. Belo Horizonte, Brasil, 2018, p. 597. []
  4. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, p.3. []
  5. Le Conseil de l’Arctique est composé des huit nations de l’Arctique: les États-Unis d’Amérique, le Canada, l’Islande, la Norvège, la Suède, la Finlande, la Russie et le Danemark avec le Groenland et les îles Féroé. Source : Site du Conseil de l’Arctique (consulté le 11 de juin 2018). []
  6. Gouvernement du Canada, Communiqué de presse du 11 mai 2017 – « Fairbanks, Alaska – Affaires mondiales Canada » en ligne : https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2017/05/le_canada_signe_laccordsurlerenforcementdelacooperationscientifi.html (consulté le 14 juin 2018). []
  7. GUILLOUX B., Le régime de droit international de la recherche scientifique marine : dualité juridique et pratique. Annuaire de Droit Maritime et Océanique (ADMO), t. XXII, Nantes, 2004, p. 123. []
  8. GARCIA-CACERES D., European cooperation: Poland as strategic link to ensure Arctic governance, Article présenté dans le panel S11S13-001, de la conférence ISAR-5 à Tokyo, 2018. https://www.jcar.org/isar-5/program/ISAR-5_program_20171212.pdf  (consulté le 14 juin 2018). []
  9. Fondé en 1977 en Alaska, le Conseil circumpolaire Inuit (ICC) a prospéré et est devenu une importante organisation internationale non gouvernementale représentant environ 160 000 Inuits d’Alaska, du Canada, du Groenland et de Tchoukotka (Russie). L’organisation détient le statut consultatif II auprès des Nations Unies. Réf: site web du ICC  http://www.inuitcircumpolar.com/  (consulté le 16 juin 2018). []
  10. Le Conseil international des Gwich’in- GCI  a été établi en tant qu’organisme à but non lucratif en 1999 par le Conseil tribal des Gwich’in à Inuvik (TN-O.) Afin d’assurer que toutes les régions de la nation Gwich’in dans les Territoires du Nord-Ouest Réf. Conseilwebsite of Arctic. Réf: site web du GCI https://arctic-council.org/index.php/en/about-us/permanent-participants/gci (consulté le 16 juin 2018). []
  11. L’ALEUT a été formé pour répondre aux préoccupations environnementales et culturelles de la famille élargie des Aléoutes dont le bien-être a été connecté aux riches ressources de la mer de Béring depuis des millénaires; et est gouverné par un conseil d’administration composé de quatre Alaskien et quatre Aleuts russes sous la direction d’un président. Réf: Site de l’ALEUT https://www.aleut-international.org/about/ (consulté le 16 juin 2018). []
  12. Depuis 1956, le Conseil Saami est une organisation non gouvernementale Saami (organisation non gouvernementale), avec des organisations membres Saami en Finlande, en Russie, en Norvège et en Suède. Réf: Site Web du Conseil Saami  http://www.saamicouncil.net/en/about-saami-council/ (consulté le 16 juin 2018). []
  13. Le Conseil de l’Athabascan de l’Arctique (AAC) est une organisation internationale conventionnelle créée pour défendre les droits et promouvoir les intérêts internationaux des gouvernements des Premières nations membres de l’Athabaskan américain et canadien au sein du Conseil de l’Arctique de huit nations et d’autres organisations internationales. Réf: Site Web du Conseil de l’Athabaskan de l’Arctique https://web.archive.org/web/20110224190430/http://www.arcticathabaskancouncil.com/aboutus (consulté le 16 juin 2018). []
  14. En 1990 a été commencé comme association. Puis, au 1er congrès des Peuples du Nord il continue comme organisation appelée “l’Association des Peuples du Nord de l’URSS”, qui réunissait vingt-six peuples du Nord. Le 24 novembre 1993, l’organisation a été enregistrée en tant que mouvement sociopolitique “Association des peuples autochtones du nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient de la Fédération de Russie”. Enfin, depuis juillet 1999, l’association existe sous la forme d’une organisation publique panrusse. Réf: Site web du RAIPON http://raipon.info/activity/ (consulté le 16 juin 2018). []
  15. « Il s’agit des zones sur lesquelles un État Partie de cet accord exerce sa souveraineté; ses droits souverains ou sa juridiction, y compris les terres et les eaux intérieures situées dans ces zones, ainsi que la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental adjacents, conformément au droit international. Les zones géographiques désignées comprennent aussi les zones situées au-delà de la juridiction nationale en haute mer au nord du 62e degré de latitude nord ». Réf : Annexe 1 de l’Accord sur le renforcement de la coopération scientifique internationale dans l’Arctique, 2018. []
  16. Les territoires du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ainsi que les zones marines adjacentes du Canada. []
  17. Le territoire du Royaume de Danemark, y compris le Groenland et les iles Féroé, et ses zones marines situées au-delà de la limite sud de la zone économique exclusive du Groenland et de la zone de pêche des iles Féroé. []
  18. Le territoire de la Finlande et ses zones marines. []
  19. Le territoire de l’Islande et ses zones marines. []
  20. Les zones marines au nord du 62e degré de latitude nord et les zones terrestres au nord du cercle arctique (66,6e degré de latitude nord). []
  21.  Comprenne l’ensemble des espaces suivantes : 1. Territoire de la Région de Mourmansk; 2. Territoire de I’ Arrondissement autonome des Nenets; 3. Territoire de l’Arrondissement autonome des Tchouktches; 4. Territoire de I’ Arrondissement autonome des Iamalo-Nenets; 5. Territoire de l’entité municipale « Vorkouta » (République des Komis); 6. Territoires de l’Ulus d’ Allaikhov (District), de l’Ulus national d’Anabar (DolganoEvenk) (District), de l’Ulus de Bulun (District), du District de Nizhnekolymsk, de l’Ulus d’Ust-Yana (District) (Republique de Sakha [Yakoutie] ); 7. Territoires du District urbain de Norilsk, du District municipal Dolgano-Nenetse de TaYmyr et du District de Touroukhansk (Territoire de KrasnoYarsk); 8. Territoires des entités municipales « La Ville d’ Arkhangelsk», « District municipal de Mezen », « Novaïa Zemlia », « La Ville de Novodvinsk », « District municipal Onega», « District municipal Primorsky », « Severodvinsk » (région d’Arkhangelsk); 9. Les terres et les îles de l’océan Arctique, désignées dans la résolution du Présidium du Comite exécutif central de l’URSS datée du 15 avril 1926 intitulée « Déclaration relative aux terres et aux îles situées dans l’océan Arctique en tant que territoire de l’URSS » et d’autres actes législatifs de l’URSS; ainsi que les zones marines adjacentes. Nota: Les territoires des entités municipales énumérées aux points 5 à 8 ci-dessus sont désignés sur la base des frontières au 1er avril 2014.  []
  22. Le territoire de la Suède et ses zones marines au nord du 60,5e degré de latitude nord. []
  23. Tout le territoire des États-Unis d’ Amérique au nord du cercle arctique et au nord et à l’ouest de la frontière tracée par la rivière Porcupine, le fleuve Yukon et le fleuve Kuskokwim; l’Arc des Aleoutiennes; et les zones marines adjacentes situées dans l’océan Arctique et les mers de Beaufort, de Béring et des Tchouktches. []
  24. Source: Agreement on Enhancing International Arctic Scientific Cooperation. USA Department of State, 2018, en ligne : https://www.state.gov/e/oes/ocns/opa/arc/278907.htm (consulté le 14 juin 2018). []
  25. La gratuité de l’accès aux données que prévoie l’accord fait référence « ou moyennant des frais ne dépassant pas le coût de reproduction et de livraison ». Voir : Art 7.2 de l’Accord, 2018. []

Règlementation finale sur les forages offshores en Arctique U.S.

Par Florian Thomas, Doctorant en droit privé au CDMO, Faculté de droit de Nantes

Il y a peu nous nous interrogions : « l’encadrement juridique de l’industrie pétrolière et gazière offshore est-elle suffisante ? ». A cette interrogation nous répondions en substance que la première réflexion à mener consiste à identifier les dynamiques normatives à l’œuvre dans ce secteur et, ensuite, d’en étudier les articulations. La dernière règlementation des Etats-Unis publiée le 07 juillet 2016 par le Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) et le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM)1 concernant les forages exploratoires dans les eaux arctiques des États-Unis2 nous permet d’illustrer notre propos.

Par ailleurs ce petit billet actualise deux articles complémentaires et récents publiés au Droit Maritime Français et à l’Annuaire de Droit Maritime et Océanique auxquels nous renvoyons le lecteur pour des développements plus fouillés3 .

L’objectif de la règlementation, décriée par les opérateurs privés, consiste à assurer que l’activité se réalise de manière à protéger l’environnement particulier de l’Arctique ainsi que les traditions culturelles des peuples, indigènes, qui vivent en Alaska. Les conséquences d’une catastrophe pétrolière liée à l’activité pétrolière et gazière offshore en Arctique sont incalculables.

Notons que cette règlementation finale intervient après la publication, le 24 février 2015, par le BOEM et le BSEE d’une proposition de règlementation préalable ouverte aux commentaires. Le sujet de l’exploitation pétrolière en Arctique est sensible, et pas moins de 1311 lettres ont été envoyées et plus de 100 000 commentaires individuels ont été apportés sur l’espace dédié en ligne par l’administration américaine.

Pour réaliser ses objectifs, la règlementation révise et renforce la réglementation existante du titre 30 du Code of Federal Register (CFR) dans ses parties 250, 254 et 5504 .

La règlementation s’applique aux unités mobiles de forage, y compris aux jack-up rigs, des opérateurs répondant à un appel d’offre ou engagés dans des forages d’exploration en mer de Beaufort ou en mer des Tchouktches5 . Un forage exploratoire se définit comme: « tout forage conduit à des fins de recherches de pétrole, de gaz, ou de sulfure dans des quantités commerciales, y compris les forages de puits supplémentaires nécessaire pour délimiter les réservoirs afin que le concessionnaires puisse déterminer s’il peut procéder au développement et à la production ». Enfin, la règlementation ne fait pas obstacle à l’utilisation de nouvelles technologies à l’avenir pour les forages en Arctique tels que les forages sur la banquise ou l’utilisation de plateformes terrestres ancrées6 .

Les obligations pesant sur les opérateurs principaux
La règlementation entérine, dans les grandes lignes, des obligations renforcées pesant sur les opérateurs principaux parmi lesquelles :

1) Construire et développer des programmes d’exploration qui prennent en compte les conditions du plateau continental (PC) arctique, notamment l’éloignement et la faiblesse des infrastructures sur zone.
2) Développer des plans d’opération intégrés qui comportent toutes les phases du programme d’exploration, et le soumettre au BOEM au moins 90 jours avant de compléter le plan d’exploration (nous reviendrons sur ces étapes).
3) Garantir l’accès et être capable de déployer rapidement des sources de contrôle et d’endiguement en opération.
4) Avoir accès à une plateforme d’intervention, de dégagement, positionnée géographiquement de façon à pouvoir forer un puits d’intervention pour étouffer une éruption, un puits pour atteindre la partie inférieure d’une sonde en éruption non contrôlée et essayer de la maitriser par des injections de boue lourde ou de coulis épais de ciment.
5) Être capable de prévoir, suivre, rapporter, et répondre des conditions de glace et des événements météorologiques défavorables.
6) De contrôler et de superviser effectivement les contractants.
7) Être en mesure de développer et de mettre en œuvre un plan de réponse en cas de pollution pétrolière, élaboré et exécuté dans le respect de l’environnement arctique. Des obligations existent en ce sens concernant l’équipement nécessaire, la formation et le personnel opérationnel pour de telles situations.

Il s’agit également de proposer des modèles opérationnels à l’appui de la mise en œuvre des obligations renforcées pesant sur les opérateurs privés. A travers la règlementation le gouvernement entend encourager l’identification des risques opérationnels le plus tôt possible dans la procédure et encourager les opérateurs à tout mettre en œuvre pour éviter et/ou atténuer les risques.

Une clarification du rapport entre les règles prescriptives et les règles basées sur la performance
La règlementation est basée sur la combinaison de normes prescriptives et d’exigences basées sur les performances, c’est-à-dire pour lesquelles l’opérateur arrive à démontrer qu’elles développent un niveau de sécurité au moins aussi important que celui développé par les exigences prescriptives.

Par rapport à la proposition les bureaux ont clarifié les règlementations pour lesquelles il était possible pour les opérateurs privés de soumettre d’autres techniques innovantes. Au-delà des règlementations concernées les bureaux ont précisé les éléments qui pouvaient être transmis à l’appui des demandes.
Suite aux commentaires reçus, l’accent a été mis sur les standards basés sur la performance, les bureaux étant conscients que des technologies qui ne font pas encore partie des standards techniques ou des meilleures pratiques publiées peuvent être développés et utilisés avec succès par les opérateurs privés notamment en matière d’équipements d’endiguement des fuites de pétroles, de sécurisation des puits, ou de fermeture d’un puits hors de contrôle. Il est donc précisé quels sont les éléments que peuvent mettre en œuvre les opérateurs privés sur ces sujets sensibles et notamment sur la question de la plateforme de forage de secours qui suscitait la colère des industriels.

Les bureaux proposent une liste de documents pour étayer la demande parmi lesquels on trouve : des essais en laboratoire, des tests protocolaires, des essais procéduraux, des tests méthodologiques, des assurances qualité, des contrôles qualité, des essais industriels, des qualifications ou des procédures d’accréditation octroyées par une tierce partie indépendante relevant les performances de l’alternative proposée en environnement réel. Si l’équipement a déjà été utilisé, les résultats obtenus peuvent être fournis. Enfin des études additionnelles, des évaluations, des analyses de risques relatives aux équipements peuvent également être apportés.

L’affirmation de l’incorporation par référence des normes privées

La règlementation s’appuie en grande partie sur des codes, des pratiques recommandées, des standards développés par divers organismes parmi lesquels le plus important est l’American Petroleum Institute. L’intégration de ces normes d’origines diverses, généralement privées, est réalisée par le mécanisme d’incorporation by reference qui permet, au terme d’une procédure prévu au 1 CFR part 517, d’incorporer à la règlementation des normes d’origine privée. Ces matériaux incorporés font à part entière partie de la règlementation, et acquièrent effet et force de loi. Ils ne sont pas publiés dans les règlementations, puisque leur simple évocation est suffisante. Néanmoins les références exactes sont indiquées et les textes peuvent être consultés auprès des organismes qui les ont élaborés. Le BSEE reste soumis aux règlementations relatives au copyright qui pèsent sur certains textes. Certains document sont gratuits et accessibles en ligne, à l’instar de ceux de l’API, et d’autres sont payants. Le principe de publicité et celui de non-discrimination dans l’accès aux lois peuvent poser question. Malgré tout, en dernier ressort, le public peut les consulter gratuitement en se rendant au BOEM ou au BSEE.

La densification de la procédure d’autorisation des forages exploratoires

Le plan d’exploration et l’Application for Permit to Drill
D’abord le concessionnaire doit fournir un plan d’exploration au BOEM pour approbation. Il doit y inclure des informations telles que les programmes de l’activité d’exploration ainsi que toute information pertinente.

Cette approbation ne suffit pas à commencer les forages. Le concessionnaire doit ensuite fournir au BSEE un Application for Permit to Drill, que le BSEE doit approuver. Ce document comporte des informations sur la localisation du puits, sa construction et les procédures afférentes, les programmes de tubage et de cimentation, les systèmes de blocs d’obturateur de puits, et différentes informations demandées par le manager du District.

Le BOEM évalue le plan d’exploration et le BSEE évalue l’Application for Permit to Drill afin de déterminer si l’opérateur satisfait aux exigences de l’OCSLA8. Bien sur l’opérateur doit également satisfaire aux autres règlementations pertinentes à l’image du Oil Pollution Act ou du Clean Water Act etc.

Le BSEE s’assure enfin de la conformité de l’activité aux exigences de la règlementation en procédant à l’évaluation des permis de forage, en conduisant des inspections relatives à la conformité aux lois, aux règlementations, aux termes du contrat de concession, aux plans et aux permis approuvés.

L’exigence de l’IOP (Integrated Operations Plan)
Ce document doit renseigner, le plus tôt possible dans le processus d’attribution du permis, la manière dont les opérations de forages exploratoires menées sur le PC de l’arctique sont intégrées du début à la fin aux exigences de cet environnement spécifique. L’IOP est soumis au BOEM au moins 90 jours avant de compléter le plan d’exploration. Il s’agit de décrire à un niveau conceptuel comment les opérations de forages seront élaborées, exécutées et gérées. Il comporte :
– La configuration et l’élaboration des navires et des équipements.
-La programmation des opérations, y compris celles des sous-traitants intervenant sur des composants critiques.
– Les opérations de mobilisation et de démobilisation ainsi que les programmes de maintenance.
– Les objectifs des programmes de forage en temps réels ainsi qu’un planning pour chaque opération.
– Les capacités de surveillance de la météo et de la glace.
– La gestion de la supervision des sous-traitants.
– Les principes de sécurité opérationnelle.
– La préparation et la mise en scène des situations de pollution liées à une fuite.
– L’impact sur les infrastructures locales, y compris le logement, l’approvisionnement en énergie et en service.
– Dans quelle mesure l’extension de l’activité doit reposer sur l’emploi de la communauté de travail locale, et sur des capacités de nettoyage en cas de fuite.

Une fois l’IOP transmis, il est communiqué aux différents organismes qui interviennent sur ces questions, notamment à l’État d’Alaska et aux autres agences fédérales concernées. C’est un document conceptuel, et en aucun cas un document qui permet d’aboutir à une autorisation de forage, c’est pourquoi nous l’évoquons à la fin de la procédure bien qu’il intervienne au début de cette dernière.

Les capacités d’endiguement d’une catastrophe et la présence d’une plateforme de secours

Les opérateurs privés doivent démontrer qu’ils ont accès et peuvent rapidement déployer des ressources pour contrôler un puits et endiguer une éventuelle fuite résultant d’une perte de contrôle. Dans le Golfe du Mexique, c’est souvent un exercice aisé tant le niveau d’activité de la zone est élevé. Il y a, par exemple, toujours une structure capable de venir prêter main forte en cas de soucis. Cette réalité n’est pas celle de l’Arctique.

C’est pourquoi les opérateurs qui y utilisent des MODU doivent être capables de capturer les fluides d’un puits hors de contrôles en y ayant accès, et d’encapuchonner le puits en surface pour arrêter la fuite. Par ailleurs ils doivent prévoir des systèmes de bouchon et de fluide, ainsi qu’un dôme d’endiguement.

Concernant la plateforme de secours, nous touchons ici un sujet sensible car extrêmement coûteux. La présence d’une plateforme de secours a été largement décriée par les opérateurs privés. La plateforme, séparée, doit être localisée géographiquement de manière à pouvoir forer un puits de secours, fermer et abandonner le puits d’origine, puis abandonner le puits de secours avant l’arrivée des glaces saisonnières sur le site et, en tout cas, au plus tard 45 jours après la perte de contrôle du puits. Cet équipement est fondamental dans une région où les infrastructures sont si rares. Ces différentes étapes : arrivée de la plateforme de secours, forage du puits, fermeture et de l’abandon du puits original et de l’abandon du puits de secours en cas d’arrivée de glace, ou au plus tard après 45 jours, doit être précisément détaillé.

Ici encore la règlementation va plus loin dans l’espace laissée aux opérateurs pour démontrer qu’ils sont capables d’assurer un niveau de sécurité équivalent aux prescriptions par des techniques innovantes.

Les obligations “météorologiques”
Les opérateurs doivent notifier au BOEM et au BSEE immédiatement tout mouvement de glace ou toute condition susceptible d’avoir un impact sur l’activité. Ils doivent notifier au BSEE le début et la fin des activités de contrôle météo et rédiger un rapport sur ces activités.

La préparation à une éventuelle fuite de pétrole
L’OSRP (Oil Spill Response Plan) doit être taillé pour l’environnement arctique, notamment afin qu’il sollicite des équipements suffisants, qu’il dispense des formations adéquats, et qu’il prévoit des personnels en nombre suffisant.

Responsabilité de l’opérateur principal pour ses sous-traitants
Nous l’avons déjà évoqué plus haut, cette obligation nécessite que l’opérateur principal planifie, élabore des plans précis. L’opérateur doit également choisir ses sous-traitants, et procéder à une évaluation des exigences des règlementations sur tous les aspects du projet. Il est ainsi demandé, dès l’IOP, que les opérateurs montrent comment ils vont gérer les protocoles de supervision des risques relatifs à leur personnel et à celui de ses sous-traitants dans le cadre des opérations de forage.

La règlementation détermine différents niveaux d’information sur la sécurité des sous-traitants, et sur leur supervision tout au long des travaux par les opérateurs principaux. Ces derniers doivent :
– Rédiger un rapport ciblant les conditions de glace et leur gestion, et les questions qui pourraient survenir en cas de perte de contrôle d’un puits.
– Conduire une surveillance en temps réel de tous les aspects des opérations du puits.
– Améliorer les audits en matière de gestion de l’environnement et de la sécurité.
– Améliorer la préparation en cas de fuites de pétrole et les capacités d’action sur les opérations menées sur le PC arctique.

Ces opérations sont à mener de concert avec le souci de supervision et de contrôle des sous-traitants.

Aspects de sécurité humaine locale
Parmi les sujets développés davantage dans la règlementation finale que dans la proposition de règlementation il nous parait important pour conclure de remarquer l’évocation de la sécurité humaine locale, dans un discours qui intègre l’impact de l’activité sur la vie locale.

L’accent est mis sur la protection des peuples indigènes de l’Alaska par la protection de leur environnement. La règlementation entend généralement protéger les mammifères marins, les poissons, et les oiseaux migrateurs, c’est-à-dire les ressources naturelles, l’environnement, la nature de la région indispensable à la sécurité, au sens large, des hommes, au développement des sociétés, qui exploitent et vivent sur ce territoire.

En matière de réduction de la pollution résultant des opérations de forage d’exploration sur le PC arctique, les peuples indigènes sont ainsi directement visés. Ils sont particulièrement sensibles à ce que les boues et les déblais de forage résultant de l’activité n’affectent pas les espèces marines et leur habitat, compromettant autrement les modes de vies traditionnels de ces sociétés.
C’est pourquoi toutes les boues et tous les déblais doivent être récupérés. A ce sujet, une attention spéciale sera apportée aux zones de forages par rapport à la localisation des zones de chasses et de pêches vitales, et aux impacts sur la faune marine et les oiseaux qui interfèrent avec les activités humaines sur place.

Conclusion
Conclusion de ce billet déjà trop long. Cette règlementation finale sur l’Arctique pose la question des dynamiques normatives : prescription/autonomie des acteurs, intégration par référence de normes privées. S’interroger sur leur articulation déplace nécessairement la réflexion vers les responsabilités des opérateurs privés dans ce maillage juridique, qui ne seront pas abordées ici. Ces étapes balisées il sera possible de porter un jugement sur la suffisance ou l’insuffisance de l’encadrement juridique de l’activité pétrolière et gazière offshore.

  1. Ces bureaux, sous la tutelle du Department Of Interior, gèrent la règlementation encadrant l’activité d’Oil and Gas offshore et la gestion des permis d’exploration et de production aux États-Unis []
  2. La règlementation est disponible à ce lien https://www.doi.gov/pressreleases/interior-issues-final-regulations-raise-safety-environmental-standards-any-future []
  3. Thomas, F., « Dernières évolutions relatives à l’encadrement juridique des forages offshores exploratoires dans les eaux arctiques des États-Unis », DMF, nº 782, juillet-août 2016, pp. 649-661, et « Étude sur l’avenir de l’activité pétrolière et gazière offshore dans les eaux arctiques des États Unis, Annuaire de Droit Maritime et Océanique, tome XXXIV, 2016, pp. 249-273 []
  4. Respectivement intitulées Oil and Gas and Sulphur Operations in the Outer Continental Shelf, Oil-Spill Response Requirements for Facilities Located Seaward of the Costline et Oil and Gas and Sulphur Operations in the Outer Continental Shelf, Cf. www.law.cornell.edu/cfr/text/30 []
  5. Ce sont les deux principales zones d’exploration. Une nouvelle zone d’exploration est par ailleurs prévue à partir de 2021 dans le Golfe de Cook. 2017-2022 Outer Continental Shelf Oil and Gas leasing. Proposed Programm, mars 2016, pp. 18 et s. []
  6. Peut-être est-ce là une garantie apportée aux opérateurs après leurs commentaires. Les conséquences environnementales de forages sur la banquise sont pourtant inquiétantes []
  7. https://www.law.cornell.edu/cfr/text/1/part-51 []
  8. Outer Continental Shelf Lands Act, qui est la règlementation classique encadrant l’activité offshore aux États-Unis []

LA CNUDM À L’ÉPREUVE DES ENJEUX ACTUELS

Aris-Georges Marghélis, CDMO, Université de Nantes

Les activités et enjeux liés à la mer sont par nature multiples, complexes et surtout mouvants car intimement liés à des facteurs par essence évolutifs comme la technologie, l’économie et les relations internationales. C’est avec ces caractéristiques que la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) a dû composer il y a plus de trente ans pour réussir à s’imposer comme universelle. Aujourd’hui, plus que jamais, la remarquable capacité de la CNUDM à suivre des évolutions – difficilement imaginables lors de sa négociation – et donc à maintenir sa durabilité et sa pertinence, est mise à l’épreuve par plusieurs phénomènes.  Continuer la lecture de LA CNUDM À L’ÉPREUVE DES ENJEUX ACTUELS