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Les réfugiés en mer : droit des réfugiés ou droit de la mer ?

Colloque Angers, Faculté de Droit, 30 avril 2018
Notes de Patrick CHAUMETTE
Professeur, CDMO, université de Nantes1

Le lundi 30 avril 2018, à 14H, s’ouvrait à Angers, le concours de procès simulé en Droit International Charles Rousseau, organise par nos collègues les professeures Bérangère TAXIL, spécialiste du droit des réfugiés notamment, et Alina MIRON, spécialiste du droit de la mer notamment. Il s’agit du 15ème colloque annuel en ouverture du Concours Charles Rousseau, organisé par le Réseau Francophone de Droit Internationale (RFDI – http://www.rfdi.net/). Les thématiques choisies pour le colloque visent à fixer le cadre juridique du secours des réfugiés en mer, ce qui n’exclut pas d’en souligner les lacunes. La participation du TIDM au développement progressif du droit de la mer, et ce, en dépit des limites à sa compétence, fait partie intégrante de la réflexion sur les possibilités de protection des droits des réfugiés en mer. A la suite de l’allocation de bienvenue et de l’introduction générale d’Alina MIRON et de Bérangère TAXIL, Stéphane BROC’H, officier marine marchande, responsable du bureau de Nantes de l’association SOS Méditerranée de Nantes, embarqué sur le navire Aquarius, a présenté son témoignage, ses expériences.

Kiara NERI, université de Lyons III, a introduit l’obligation de secours en mer dans son cadre juridique international. Les naufragés étaient victimes d’une punition divine, souvent dépouillés et achevés. Une Ordonnance de Louis IX de 1221 assure une protection royale aux naufragés. Les lois de Westcapelle ont inspiré les règles de Wisby ; les Rôles d’Oléron prévoient des sanctions contre les assassins de naufragés. La bulle papale d’Alexandre III au XIIème siècle, In Coena Domini, puis celle de Pie V imposent de secourir les naufragés, sous peine d’excommunication. L’ordonnance royale de la marine de 1681 a essayé de refréner l’ardeur des naufrageurs en accentuant la répression par la peine de mort et par son article 11 impose une obligation de sauvetage. De nos jours, l’obligation de secours en mer est prévue par la Convention SOLAS de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), la Convention SAR Search and Rescue de Hambourg de 1979, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM, art. 98)2. La Convention SAR a été amendée en 2004, comprenant diverses adjonctions, au chapitre 2 (Organisation et coordination), d’un nouveau paragraphe relatif à la définition des personnes en détresse, au chapitre 3 (Coopération entre États), de nouveaux paragraphes relatifs à l’assistance à prêter au capitaine pour débarquer en lieu sûr les personnes secourues en mer; et​ au chapitre 4 (Procédures de mise en œuvre), d’un nouveau paragraphe relatif aux centres de coordination de sauvetage entreprenant le processus d’identification des lieux les plus appropriés pour débarquer les personnes trouvées en détresse en mer. Malte n’a pas ratifié cet amendement de 2004. Le paragraphe 3.1.9 lui aurait imposé de débarquer sur son territoire les personnes secourues dans sa zone SRA, qui est assez vaste ; Malte ne souhaite pas assurer l’accueil approprié des migrants et le traitement des demandes d’asile des réfugiés. La Libye n’avait pas jusque là établi ni sa zone SAR, ni son centre de coordination des secours (MRCC). Il faut croiser le droit international et national du sauvetage en mer avec le droit international des réfugiés, le droit international des Droits de l’Homme, le principe du non-refoulement. Il convient de ne pas confondre zone SAR et eaux territoriales de l’Etat côtier, ce que semblent faire les nouveaux garde-côtes, garde-frontières libyens3. Le droit d’être secouru en mer est susceptible d’engager la responsabilité des Etats4.

Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE, université Jean Moulin-Lyon III, a analysé L’obligation de non-refoulement en mer. La sécurité des migrants est fondée sur le droit à la vie notamment, qui constitue une obligation absolue. Le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies considère que « les États parties sont tenus de respecter et garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et à tous ceux relevant de leur compétence les droits énoncés dans le Pacte », ce qui « signifie qu’un État partie doit respecter et garantir à quiconque se trouve sous son pouvoir ou son contrôle effectif les droits reconnus dans le Pacte même s’il ne se trouve pas sur son territoire »5. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ne reconnaît pas explicitement le devoir des États de porter secours aux personnes en détresse en mer6. Mais, en affirmant en son article 2 § 1 que « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi », elle consacre explicitement le droit à la vie7. La Convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée en 1967 par le Protocole relatif au statut des réfugiés, constitue le document-clé dans la définition du réfugié, ses droits et les obligations légales des Etats. L’article 9 du règlement 656/2014 du Parlement européen du Conseil du 15 mai 2014, établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par Frontex, rappelle l’obligation d’assistance en mer à toute personne en détresse. Ce règlement traite en priorité du contrôle des frontières, secondairement des secours aux migrants. Il n’est pas aisé de savoir si les opérations maritimes conduites ont pour but la détection des tentatives de franchissement illégal des frontières ou l’intervention de recherche et de sauvetage de migrants en danger.

La criminalisation des migrants en mer a été développée par Idil ATAK, professeure adjointe au Department of Criminal Justice and Criminology de Ryerson University à Toronto (Canada), à travers l’exemple des navires Ocean Lady et MV Sun Sea, arrivés l’un en octobre 2009, l’autre en août 2010 à Victoria (Colombie Britannique), chargés de réfugiés tamouls, venus du Sri Lanka. Les autorités canadiennes craignant que les Tigres tamouls cherchent à déplacer leurs réseaux au Canada, d’autant que depuis 10 années, le Sri Lanka est l’un des pays dont sont issus le plus grand nombre de réfugiés accueillis au Canada. Idil ATAK analyse le durcissement de la législation canadienne. Le 26 juillet 2017, la Cour suprême de la Colombie Britannique a reconnu les 4 hommes du navire Ocean Lady non coupables. Ils étaient poursuivis pour avoir orchestré le passage clandestin des migrants sri-lankais. Le juge a notamment cité une décision de la Cour suprême du Canada disant que les personnes fournissant de l’aide humanitaire sont exemptes de condamnations en vertu de la loi sur la traite des personnes. Un parallèle avec la situation actuelle italienne est inéluctable, mais ne sera pas ici développé. La Cour de Cassation italienne a rejeté le 24 avril 2018 la demande de l’ONG allemande Jugend Rettet de lever le séquestre sur leur navire, le Iuventa, qui avait été saisi en août 2017 sur des soupçons d’aide à l’immigration clandestine. Le 16 avril 2018, un juge italien de Raguse (Sicile) a en revanche levé le placement sous séquestre du navire Open Arms d’une ONG espagnole, Proactiva, également soupçonnée d’aide à l’immigration clandestine parce que ses secouristes ont refusé de remettre des migrants aux garde-côtes libyens. Il y a un an, une dizaine de navires d’ONG patrouillaient au large de la Libye. Désormais, il n’en reste plus que deux : l’Aquarius de SOS Méditerranée et Médecins sans Frontières et le Sea-Watch de l’ONG allemande éponyme8

Liesbeth LINJZAAD Juge au Tribunal International du Droit de la Mer, professeure à l’Université de Maastricht, a évoqué « Le TIDM, un forum conveniens ? Repousser les limites de la compétence selon le système de la CNUDM ». Les obligations individuelles, portant notamment sur les capitaines de navire, relèvent des Etats et de leurs législations nationales. Le système de recherche et de sauvetage renvoie aux conventions SOLAS et SAR et aux obligations des Etats côtiers. La CNUDM est silencieuse sur le rôle des navires sous pavillon étranger et sur leurs éventuelles responsabilités. Dans ce cadre, la compétence du TIDM est délicate à envisager. C’est en phase avec la Cour Internationale de Justice et les tribunaux arbitraux, que le TIDM apporte sa contribution au nouvel ordre juridique des mers et des océans. Cela est particulièrement sensible quant au droit de la responsabilité internationale ; ainsi la responsabilité de l’Etat du pavillon résulte d’un manquement à son obligation de « diligence due » concernant les activités de pêche INN menées par les navires battants son pavillon9.  

Andrea Gattini, professeur à l’Université de Padoue, envisage Les droits de l’Homme dans la jurisprudence du TIDM. Dans l’affaire Enrica Lexie, qui oppose l’Italie à l’Inde, à propos du sort de deux fusiliers marins italiens, devant les juridictions indiennes, pour avoir tirer sur des pêcheurs indiens et avoir tué deux d’entre eux, dans la ZEE indienne, le TIDM a considéré que « les deux Etats doivent donner effet au concept de « considérations d’humanité », permettant au militaire italien de retourner en Italie pendant la durée de la procédure d’arbitrage, l’Italie acceptant son retour en Inde si la juridiction indienne est retenue compétente ».

Au Mans, les 25 et 26 juin 2018, un colloque “Les droits de l’Homme et la Mer“, a été organisé à la Faculté de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion, colloque annuel de la Fondation René Cassin, Institut International des Droits de l’Homme par Hélène RASPAIL. Jean Paul COSTA, ancien président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a présenté la fondation René Cassin et mis en perspective le sujet du colloque. Il a montré tout particulièrement que la relation peu apparente de prime abord entre les droits de l’homme et la mer est en réalité plus subtile qu’elle n’y paraît. Il a mis en relation ces deux idées pour introduire les trois parties du colloque (Espace de liberté, zone de survie, moyen de subsistance). L’actualité méditerranéenne nourrit fortement ces réflexions juridiques.

  1. Un compte rendu plus détaillé et enrichi (9 pages) « Les réfugiés en mer : droit des réfugiés ou droit de la mer ? »,  sera mis en ligne sur Neptunus, e.revue Université de Nantes, vol. 24, 2018/3 www.cdmo.univ-nantes.fr  []
  2. Yann TEPHANY, « Migrants à Lampedusa : Condamnation de l’Italie par la CEDH »,  https://humansea.hypotheses.org/329 – « Sauvetage et migration maritime », 30 octobre 2015,  https://humansea.hypotheses.org/369 []
  3. Patrick CHAUMETTE, « Détournement de la convention SAR ? Sauvetage en mer, code italien de déontologie des ONG et gardes-côtes libyens », 28 août 2018,  https://humansea.hypotheses.org/889 []
  4. Claire SAAS, « La Méditerranée, une zone de non-droit pour les boat people ? », in Maritime areas : control and prevention of illegal traffics at sea – Espaces marins : surveillance et prévention des trafics illicites en mer, P. CHAUMETTE (dir.), Gomylex Ed., Bilbao, 2016, pp. 179-193 – Carole BILLET, « Quelle(s) responsabilités(s) pour l’agence FRONTEX ? », in Wealth and miseries of the oceans: Conservation, Resources and Borders – Richesses et misères des océans : Conservation, Ressources et Frontières, P. CHAUMETTE (dir.), Gomylex Ed., Bilbao, 2018. []
  5. Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 31. La Nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004), 26 mai 2004, § 10. []
  6. Arnaud MONTAS, « Les migrants maritimes devant la Cour européenne des Droits de l’Homme », in Maritime areas : control and prevention of illegal traffics at sea – Espaces marins : surveillance et prévention des trafics illicites en mer, P. CHAUMETTE (dir.), Gomylex Ed., Bilbao, 2016, pp. 151-163. []
  7. Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE, « Les boat people de l’Europe. Que fait le droit ? Que peut le droit ? », La Revue des droits de l’homme, 9-2016. http://journals.openedition.org/revdh/1838 ; DOI : 10.4000/revdh.1838 []
  8. Patrick CHAUMETTE, « Détournement de la convention SAR ? Sauvetage en mer, code italien de déontologie des ONG et gardes-côtes libyens », 28 août 2018,  https://humansea.hypotheses.org/889 []
  9. TIDM avis du 2 avril 2015, aff. Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) – Nathalie ROS, « Le Tribunal International du Droit de la mer, entre tradition et modernité du règlement judiciaire », Annuaire de Droit Maritime et Océanique, université de Nantes, t. XXXVI, 2018, pp. 97-132 – également Niki ALOUPI, «  la jurisprudence du Tribunal International du Droit de la Mer et l’Etat du pavillon », in Guillaume LE FLOC’H (dir.), Les vingt ans du Tribunal International du Droit de la Mer, Pédone, Paris, 2018, pp. 223-244. []

Délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire

L’ARRET DE LA CHAMBRE SPECIALE DU TIDM DANS L’AFFAIRE DU DIFFEREND RELATIF A LA DELIMITATION DE LA FRONTIERE MARITIME ENTRE LE GHANA ET LA COTE D’IVOIRE

Valérie BORÉ EVENO
Maître de conférences à l’Université de Nantes
Centre de Droit Maritime et Océanique, EA n° 1165

A l’issue d’une procédure qui aura finalement duré moins de trois ans, la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) a rendu à l’unanimité, le 23 septembre 2017, son arrêt dans l’affaire de la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique1.

En retenant la ligne de délimitation revendiquée par le Ghana, les juges ont incontestablement statué en faveur de ce dernier et permis de lui reconnaître officiellement des droits souverains sur une zone riche en ressources pétrolières et gazières, que le pays avait néanmoins déjà commencé à exploiter. Leur raisonnement ne suit toutefois pas entièrement les arguments de la partie ghanéenne et, parallèlement à la « victoire » revendiquée par Accra, les autorités ivoiriennes ne se sont pas considérées pour autant particulièrement lésées par cette décision qu’elles ont d’ailleurs immédiatement acceptée.

Le document ici évoqué ne représentant pas moins de 193 pages, il serait illusoire de vouloir, en quelques lignes, en présenter toutes les subtilités. Nous nous contenterons donc d’en souligner les aspects essentiels, en renvoyant aux commentaires ultérieurs qui ne manqueront pas d’alimenter la réflexion autour de cet arrêt.

Sans nous attarder sur les questions procédurales qui ont jalonné l’histoire de ce contentieux, rappelons simplement que celui-ci avait d’abord été soumis par le Ghana à un tribunal arbitral établi conformément à l’Annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) mais que, à l’issue de consultations menées par le Président du TIDM avec les représentants des deux pays, ces derniers avaient finalement convenu de le transférer, par un compromis en date du 3 décembre 2014, à une Chambre spéciale du Tribunal de Hambourg2, compromis qui explique que celle-ci n’ait pas vraiment eu de difficulté à reconnaître sa compétence en l’espèce.

Les quelques remarques qui suivent concernent, d’une part, la manière dont les juges ont procédé à la délimitation de la frontière maritime entre les deux Etats voisins (I) et, d’autre part, les conséquences qu’ils en ont tiré en matière de responsabilité (ou plutôt de non-responsabilité) de la partie Ghanéenne.

 

I. S’agissant de la délimitation maritime 

Absence de frontière maritime existante

L’argument principal du Ghana reposait sur la soi-disant existence d’un « accord tacite » avec son voisin ivoirien, selon lequel leurs espaces maritimes seraient séparés par une « frontière coutumière fondée sur l’équidistance ». S’appuyant sur la jurisprudence internationale, qui a toujours été très exigeante en la matière, la Chambre spéciale a considéré que les activités pétrolières déployées par chacun des deux Etats de part et d’autre de la ligne d’équidistance ne pouvaient, à elles seules, suffire à prouver l’existence d’une frontière maritime, ce d’autant plus que, en l’espèce, cette frontière avait vocation à délimiter non seulement les fonds marins et leur sous-sol, mais aussi les colonnes d’eau surjacentes. [Le comportement de la Côte d’Ivoire ne permettant pas d’attester que celle-ci avait accepté une telle frontière maritime, les juges ont par ailleurs considéré que les conditions de l’estoppel (invoqué à titre subsidiaire par le Ghana) n’étaient pas non plus remplies en l’espèce].

En l’absence de frontière maritime préexistante, il appartenait donc à la Chambre spéciale de délimiter la mer territoriale (MT), la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental (PC) entre les deux Etats voisins. Notons que la Chambre s’est également déclarée compétente pour délimiter le PC au-delà des 200 milles marins, quand bien même celui-ci faisait l’objet d’une procédure devant la Commission des limites du plateau continental (CLPC), sollicitée par chacune des Parties. Les juges ont en effet rappelé que le rôle de la Commission est bien distinct du leur, puisque celle-ci a pour fonction d’adresser aux Etats côtiers des recommandations relatives à la fixation de la limite extérieure de leur PC (« délinéation », conformément à l’article 76 de la CNUDM), tandis que leur mission est de régler les différends portant sur la « délimitation » des espaces maritimes entre Etats voisins (conformément à l’article 83 et à la partie XV de la Convention).

Choix de la méthode de délimitation : l’équidistance/circonstances pertinentes en trois étapes

Alors même que la délimitation de ces différents espaces est régie par des dispositions distinctes de la CNUDM (art. 15 pour la MT, 74 et 83 pour la ZEE et le PC), la Chambre spéciale a décidé, en l’espèce, d’appliquer une seule et même méthode pour y procéder, plus précisément celle de l’« équidistance/circonstances pertinentes ». Les juges ont en effet considéré que celle-ci était devenue, au cours des dernières décennies, la méthode privilégiée par les cours et tribunaux internationaux pour parvenir à une « solution équitable » à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, et qu’il n’y avait aucune raison de s’en écarter dans la présente affaire, au profit d’une autre méthode telle que celle de la bissectrice, prônée quant à elle par la Côte d’Ivoire3.

Pour mettre en oeuvre la méthode de l’équidistance/circonstances pertinentes, la Chambre spéciale a dès lors entériné le processus en trois étapes que la Cour internationale de Justice avait clairement défini dans l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire4, et que le TIDM avait lui-même repris dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale5. Ce processus de délimitation, désormais bien établi, prévoit ainsi de tracer, dans un premier temps, une ligne d’équidistance provisoire, d’ajuster éventuellement celle-ci, dans un second temps, en fonction des circonstances pertinentes de l’espèce, et de vérifier, in fine, que le résultat ainsi obtenu ne crée pas de disproportion marquée entre la longueur des côtes pertinentes et les espaces maritimes attribués à chacune des Parties.

Même précisément défini, ce processus nécessitait que les juges tranchent au préalable diverses questions au sujet desquelles le Ghana et la Côte d’Ivoire étaient en désaccord, qu’il s’agisse du choix des cartes marines à utiliser pour fonder leur analyse, de l’emplacement du point de départ de la frontière maritime, de la détermination des côtes pertinentes des Parties dont les projections en mer se chevauchent ou encore de la sélection des points de base qui allaient leur servir à établir la ligne d’équidistance provisoire simplifiée.

Une fois cette dernière établie6, la Chambre spéciale s’est penchée sur les diverses circonstances pertinentes invoquées par les Parties aux fins d’en ajuster le tracé, chacune à leur avantage respectif. Rappelant que « la délimitation ne doit pas refaire entièrement la géographie ou rectifier les inégalités de la nature »7, les juges n’ont cependant retenu en l’espèce aucun des arguments mis en avant par Côte d’Ivoire, fondés essentiellement sur des considérations géographiques (concavité de la côte ivoirienne, configuration géographique particulière de Jomoro, emplacement et répartition des ressources en hydrocarbures), pas plus qu’ils n’ont retenu l’argument du Ghana, qui reposait quant à lui sur la conduite des Parties en matière d’octroi de concessions et activités pétrolières. En effet, d’après la Chambre, aucune des circonstances invoquées par les Parties ne justifiait, en l’espèce, un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire précédemment définie.

Par ailleurs, les juges ont considéré qu’il n’y avait aucune raison d’appliquer une méthode différente pour délimiter le plateau continental au-delà des 200 milles marins et ont donc décidé que cette ligne d’équidistance provisoire devait se poursuivre jusqu’à atteindre les limites extérieures du plateau continental. Bien que ces dernières n’aient pas encore été fixées de manière définitive, la ligne de délimitation retenue conduira dès lors à attribuer, dans la zone pertinente, environ 65 881 kilomètres carrés au Ghana et 132 842 kilomètres carrés à la Côte d’Ivoire. Le rapport des zones affectées étant ainsi de 1 à 2,02 environ en faveur de la Côte d’Ivoire, la Chambre spéciale en a déduit qu’il n’y avait là « aucune disproportion marquée » avec le rapport des longueurs des côtes pertinentes des Parties, ce dernier étant de 1 à 2,53 environ en faveur de la partie ivoirienne. Bien que l’utilité de cette troisième et dernière étape du processus de délimitation soit parfois remise en cause8, le « test de disproportionnalité » a donc permis aux juges, en l’espèce, de conclure que la ligne de délimitation adoptée n’avait pas créé de résultat inéquitable.

Source : TIDM, Chambre spéciale, Affaire du Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt du 23 septembre 2017, affaire n° 23, p. 160 (www.itlos.org).           © ITLOS / TIDM

 

II. S’agissant de la responsabilité internationale du Ghana

Bien que cela ne fût pas expressément prévu dans le compromis du 3 décembre 2014, la Chambre spéciale s’est déclarée compétente, sur la base du forum prorogatum, pour statuer sur la responsabilité internationale du Ghana. S’appuyant sur le droit international général en la matière9, elle a cependant rejeté l’ensemble des arguments de la Côte d’Ivoire, qui soutenait que la conduite de son voisin dans la zone contestée du plateau continental avait violé tant ses obligations internationales en vertu de la CNUDM, que l’ordonnance en prescription de mesures conservatoires qu’elle avait rendue deux ans plus tôt à la demande de la partie ivoirienne10.

Absence de violation de l’ordonnance du 25 avril 2015

Même s’il s’agit du dernier moyen examiné dans l’arrêt ici présenté, relevons tout de suite que la Chambre spéciale a estimé que le Ghana n’avait pas violé les mesures conservatoires qu’elle avait ainsi prescrites en 2015, afin de préserver les droits des Parties et empêcher que le milieu marin ne subisse de dommages graves en attendant son jugement au fond11. Parmi ces mesures figurait notamment l’obligation pour le Ghana de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’aucun nouveau forage ne soit effectué par lui ou sous son contrôle dans la zone litigieuse. Les juges ont cependant interprété strictement cette obligation puisqu’ils ont considéré que les activités de forage réalisées depuis par Ghana avaient eu lieu sur des puits déjà forés et ne constituaient donc pas de « nouveaux » forages. Ils n’ont pas non plus estimé que les autres prescriptions de l’ordonnance de 2015 avaient été violées, notamment concernant l’exigence de coopération entre les Parties, ce que traduit d’ailleurs indirectement l’examen des autres moyens soulevés par la Côte d’Ivoire.

Absence de violation des droits souverains de la Côte d’Ivoire

Les activités pétrolières menées par le Ghana dans la zone en litige avant que cette zone ne soit délimitée pouvaient-elles engager sa responsabilité internationale au cas où elles s’avèreraient avoir été conduites sur un espace affecté en définitive à la Côte d’Ivoire par les juges ? Si la Chambre spéciale a bien reconnu que les droits souverains des Etats côtiers sur le plateau continental au large de leurs côtes sont de nature exclusive et existent ipso facto et ab initio, elle a toutefois en l’espèce pris le contrepied des Parties en considérant que sa décision sur la délimitation avait, non pas une valeur « déclarative », mais était bien de nature « constitutive », dans la mesure où en présence d’un chevauchement des revendications des deux Etats, elle fait primer un droit sur l’autre. Elle en a ainsi conclu que « même à supposer qu’une partie des activités ait eu lieu dans des espaces attribués par le présent arrêt à la Côte d’Ivoire », le Ghana n’avait pu violer les droits souverains de cette dernière. Si cette solution parait à première vue logique, on peut légitimement se demander si elle ne risque pas d’inciter les autres Etats parties à un différend frontalier maritime à se prêter à une « course à l’exploitation » dans la zone litigieuse, tant que celle-ci n’aura pas été effectivement délimitée. L’interprétation de l’article 83 de la CNUDM que la Chambre spéciale a ensuite retenue n’est pas des plus rassurantes sur ce plan.

Absence de violation de l’article 83 de la CNUDM

La Chambre spéciale a tout d’abord fait observer que l’obligation de négocier de bonne foi impliquée par le premier paragraphe de cet article (qui précise que la délimitation du PC entre Etats voisins « est effectuée par voie d’accord ») est une « obligation de comportement » et non une « obligation de résultat ». Ce n’est donc pas parce que le résultat attendu par l’une des parties ne s’est pas produit que cette obligation a forcément été violée. Au regard des négociations conduites pendant 6 ans entre les Parties, il n’est donc pas étonnant que la Chambre ait rejeté l’argument ivoirien. L’interprétation du troisième paragraphe de l’article 83 était en revanche plus problématique. La Chambre spéciale a en effet relevé que cette disposition mettait deux autres obligations (de comportement elles aussi) à la charge des Etats concernés : celle de faire « tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique » et celle de « ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l’accord définitif ». Or, d’après la Chambre spéciale, à partir du moment où la Côte d’Ivoire n’avait pas demandé au Ghana d’engager des négociations sur des arrangements provisoires de caractère pratique, elle ne pouvait prétendre que le Ghana avait violé son obligation de négocier de tels arrangements. Mais surtout, le fait que le Ghana ait finalement suspendu ses activités conformément à l’Ordonnance de la Chambre spéciale du 25 avril 2015 et qu’il n’ait entrepris des activités relatives aux hydrocarbures « que » dans la zone qui lui a finalement été attribuée, ont conduit la Chambre à considérer que de telles activités, menées par le Ghana après avoir eu connaissance du fait que cette zone était également revendiquée par la Côte d’Ivoire, ne compromettaient pas, ni n’entravaient la conclusion d’un accord définitif. Cette appréciation particulièrement souple du comportement du Ghana par la Chambre spéciale, qui ne s’est pas vraiment arrêtée sur les faits commis avant le rendu de son ordonnance12, peut aussi apparaître quelque peu contradictoire avec ces conclusions précédentes relatives au caractère « constitutif » et non « déclaratif » de la délimitation décidée. Effectivement, le fait que ces activités n’ait été entreprises que dans la zone qui a été finalement attribuée au Ghana n’aurait pas dû, en ce cas, avoir d’influence sur son analyse, d’autant plus que le Ghana ne pouvait alors prévoir quelle serait la décision de la Chambre spéciale à venir…

Dès lors, il faut espérer que ce positionnement judiciaire particulièrement permissif n’aura pas pour conséquence d’ouvrir une boîte de Pandore en donnant un mauvais signal aux Etats dont les frontières ne sont pas encore délimitées et qui souhaiteraient tirer un maximum de profit des ressources présentes dans les zones litigieuses alors que, au contraire, tout contentieux de délimitation maritime non tranché devrait inviter à la prudence et à la modération13.

Toujours est-il que les deux voisins du Golfe de Guinée semblent s’en être accommodé puisque, dans le cadre d’un accord de Partenariat stratégique signé à Accra le 17 octobre 2017, ils ont réaffirmé leur engagement à respecter strictement et à coopérer pour mettre en œuvre l’arrêt rendu par la Chambre spéciale du TIDM via, notamment, la mise en place d’une commission mixte. Les relations entre les deux pays semblent donc être désormais au beau fixe, et c’est là sans doute le principal intérêt de l’arrêt ici brièvement présenté, que d’avoir permis de régler pacifiquement un différend frontalier qui, sans cela, aurait probablement pu s’envenimer.

  1. TIDM, Chambre spéciale, arrêt du 23 septembre 2017, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire). Deux opinions individuelles ont toutefois été jointes à l’arrêt : celle du juge ad hoc Mensah (désigné par la Côte d’Ivoire) et celle du juge Paik. []
  2. Il s’agit de la seconde fois qu’une Chambre spéciale (composée de 5 juges) est constituée en application de l’article 15 § 2 du Statut du TIDM, la première ayant été mise en place en 2000 dans l’affaire qui a opposé le Chili à l’Union européenne dans l’Affaire concernant la conservation et l’exploitation durable des stocks d’espadon dans l’océan Pacifique Sud-Est (Chili / Union européenne), affaire n° 7 (rayée du Rôle en 2009). []
  3. La Côte d’Ivoire s’appuyait notamment sur l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) (arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), dans laquelle la CIJ avait eu recours à cette méthode. []
  4. CIJ, arrêt du 3 février 2009, Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), § 116 et § 122. []
  5. TIDM, arrêt du 14 mars 2012, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), § 240. []
  6. Les points d’inflexion de la ligne d’équidistance provisoire sont précisés au § 401 de l’arrêt. []
  7. § 409 de l’arrêt. []
  8. Prônant ainsi l’élimination de cette troisième étape du processus de délimitation, voir P. Von Mühlendahl, L’équidistance dans la délimitation des frontières maritimes. Etude de la jurisprudence internationale, Paris, Pédone, 2016, pp. 321-336. []
  9. En accord avec l’article 293 § 1 de la CNUDM qui lui permet d’avoir recours « à d’autres règles du droit international », la Chambre spéciale a pu ainsi se référer au droit international coutumier applicable tel qu’il a été codifié dans plusieurs articles du projet de la CDI sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite. []
  10. Notons que la Chambre spéciale n’a pas manqué de rappeler, à cette occasion, le caractère obligatoire des ordonnances en indication de mesures conservatoires, conformément à l’article 290 de la Convention (§ 647 de l’arrêt). []
  11. TIDM, Chambre spéciale, ordonnance du 25 avril 2015, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire). Voir notre commentaire publié à l’Annuaire français de droit international, 2015, pp. 699-724. []
  12. Notons que la Chambre spéciale a toutefois souligné qu’il « aurait été préférable que le Ghana ait fait droit plus tôt à la demande de la Côte d’Ivoire tendant à suspendre ses activités relatives aux hydrocarbures dans ladite zone » (§ 632 de l’arrêt). []
  13. Voir, en ce sens, les critiques émises par le juge Paik dans son opinion jointe à l’arrêt. []

La hausse du niveau de la mer et ses défis

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Aris-Georges Marghélis, CDMO, Université de Nantes, France

Trente-trois ans après sa conclusion, la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) demeure le texte de référence qui régit les rapports des États à la mer et en mer. Inévitablement, le temps interroge certains de ses aspects comme sa cohérence, son adéquation aux nouveaux enjeux – souvent impensables ou non envisagés en 1982 – et l’infaillibilité de certains de ses principes. Continuer la lecture de La hausse du niveau de la mer et ses défis