L’ARRET DE LA CHAMBRE SPECIALE DU TIDM DANS L’AFFAIRE DU DIFFEREND RELATIF A LA DELIMITATION DE LA FRONTIERE MARITIME ENTRE LE GHANA ET LA COTE D’IVOIRE
Valérie BORÉ EVENO
Maître de conférences à l’Université de Nantes
Centre de Droit Maritime et Océanique, EA n° 1165
A l’issue d’une procédure qui aura finalement duré moins de trois ans, la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) a rendu à l’unanimité, le 23 septembre 2017, son arrêt dans l’affaire de la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique1.
En retenant la ligne de délimitation revendiquée par le Ghana, les juges ont incontestablement statué en faveur de ce dernier et permis de lui reconnaître officiellement des droits souverains sur une zone riche en ressources pétrolières et gazières, que le pays avait néanmoins déjà commencé à exploiter. Leur raisonnement ne suit toutefois pas entièrement les arguments de la partie ghanéenne et, parallèlement à la « victoire » revendiquée par Accra, les autorités ivoiriennes ne se sont pas considérées pour autant particulièrement lésées par cette décision qu’elles ont d’ailleurs immédiatement acceptée.
Le document ici évoqué ne représentant pas moins de 193 pages, il serait illusoire de vouloir, en quelques lignes, en présenter toutes les subtilités. Nous nous contenterons donc d’en souligner les aspects essentiels, en renvoyant aux commentaires ultérieurs qui ne manqueront pas d’alimenter la réflexion autour de cet arrêt.
Sans nous attarder sur les questions procédurales qui ont jalonné l’histoire de ce contentieux, rappelons simplement que celui-ci avait d’abord été soumis par le Ghana à un tribunal arbitral établi conformément à l’Annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) mais que, à l’issue de consultations menées par le Président du TIDM avec les représentants des deux pays, ces derniers avaient finalement convenu de le transférer, par un compromis en date du 3 décembre 2014, à une Chambre spéciale du Tribunal de Hambourg2, compromis qui explique que celle-ci n’ait pas vraiment eu de difficulté à reconnaître sa compétence en l’espèce.
Les quelques remarques qui suivent concernent, d’une part, la manière dont les juges ont procédé à la délimitation de la frontière maritime entre les deux Etats voisins (I) et, d’autre part, les conséquences qu’ils en ont tiré en matière de responsabilité (ou plutôt de non-responsabilité) de la partie Ghanéenne.
I. S’agissant de la délimitation maritime
Absence de frontière maritime existante
L’argument principal du Ghana reposait sur la soi-disant existence d’un « accord tacite » avec son voisin ivoirien, selon lequel leurs espaces maritimes seraient séparés par une « frontière coutumière fondée sur l’équidistance ». S’appuyant sur la jurisprudence internationale, qui a toujours été très exigeante en la matière, la Chambre spéciale a considéré que les activités pétrolières déployées par chacun des deux Etats de part et d’autre de la ligne d’équidistance ne pouvaient, à elles seules, suffire à prouver l’existence d’une frontière maritime, ce d’autant plus que, en l’espèce, cette frontière avait vocation à délimiter non seulement les fonds marins et leur sous-sol, mais aussi les colonnes d’eau surjacentes. [Le comportement de la Côte d’Ivoire ne permettant pas d’attester que celle-ci avait accepté une telle frontière maritime, les juges ont par ailleurs considéré que les conditions de l’estoppel (invoqué à titre subsidiaire par le Ghana) n’étaient pas non plus remplies en l’espèce].
En l’absence de frontière maritime préexistante, il appartenait donc à la Chambre spéciale de délimiter la mer territoriale (MT), la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental (PC) entre les deux Etats voisins. Notons que la Chambre s’est également déclarée compétente pour délimiter le PC au-delà des 200 milles marins, quand bien même celui-ci faisait l’objet d’une procédure devant la Commission des limites du plateau continental (CLPC), sollicitée par chacune des Parties. Les juges ont en effet rappelé que le rôle de la Commission est bien distinct du leur, puisque celle-ci a pour fonction d’adresser aux Etats côtiers des recommandations relatives à la fixation de la limite extérieure de leur PC (« délinéation », conformément à l’article 76 de la CNUDM), tandis que leur mission est de régler les différends portant sur la « délimitation » des espaces maritimes entre Etats voisins (conformément à l’article 83 et à la partie XV de la Convention).
Choix de la méthode de délimitation : l’équidistance/circonstances pertinentes en trois étapes
Alors même que la délimitation de ces différents espaces est régie par des dispositions distinctes de la CNUDM (art. 15 pour la MT, 74 et 83 pour la ZEE et le PC), la Chambre spéciale a décidé, en l’espèce, d’appliquer une seule et même méthode pour y procéder, plus précisément celle de l’« équidistance/circonstances pertinentes ». Les juges ont en effet considéré que celle-ci était devenue, au cours des dernières décennies, la méthode privilégiée par les cours et tribunaux internationaux pour parvenir à une « solution équitable » à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, et qu’il n’y avait aucune raison de s’en écarter dans la présente affaire, au profit d’une autre méthode telle que celle de la bissectrice, prônée quant à elle par la Côte d’Ivoire3.
Pour mettre en oeuvre la méthode de l’équidistance/circonstances pertinentes, la Chambre spéciale a dès lors entériné le processus en trois étapes que la Cour internationale de Justice avait clairement défini dans l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire4, et que le TIDM avait lui-même repris dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale5. Ce processus de délimitation, désormais bien établi, prévoit ainsi de tracer, dans un premier temps, une ligne d’équidistance provisoire, d’ajuster éventuellement celle-ci, dans un second temps, en fonction des circonstances pertinentes de l’espèce, et de vérifier, in fine, que le résultat ainsi obtenu ne crée pas de disproportion marquée entre la longueur des côtes pertinentes et les espaces maritimes attribués à chacune des Parties.
Même précisément défini, ce processus nécessitait que les juges tranchent au préalable diverses questions au sujet desquelles le Ghana et la Côte d’Ivoire étaient en désaccord, qu’il s’agisse du choix des cartes marines à utiliser pour fonder leur analyse, de l’emplacement du point de départ de la frontière maritime, de la détermination des côtes pertinentes des Parties dont les projections en mer se chevauchent ou encore de la sélection des points de base qui allaient leur servir à établir la ligne d’équidistance provisoire simplifiée.
Une fois cette dernière établie6, la Chambre spéciale s’est penchée sur les diverses circonstances pertinentes invoquées par les Parties aux fins d’en ajuster le tracé, chacune à leur avantage respectif. Rappelant que « la délimitation ne doit pas refaire entièrement la géographie ou rectifier les inégalités de la nature »7, les juges n’ont cependant retenu en l’espèce aucun des arguments mis en avant par Côte d’Ivoire, fondés essentiellement sur des considérations géographiques (concavité de la côte ivoirienne, configuration géographique particulière de Jomoro, emplacement et répartition des ressources en hydrocarbures), pas plus qu’ils n’ont retenu l’argument du Ghana, qui reposait quant à lui sur la conduite des Parties en matière d’octroi de concessions et activités pétrolières. En effet, d’après la Chambre, aucune des circonstances invoquées par les Parties ne justifiait, en l’espèce, un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire précédemment définie.
Par ailleurs, les juges ont considéré qu’il n’y avait aucune raison d’appliquer une méthode différente pour délimiter le plateau continental au-delà des 200 milles marins et ont donc décidé que cette ligne d’équidistance provisoire devait se poursuivre jusqu’à atteindre les limites extérieures du plateau continental. Bien que ces dernières n’aient pas encore été fixées de manière définitive, la ligne de délimitation retenue conduira dès lors à attribuer, dans la zone pertinente, environ 65 881 kilomètres carrés au Ghana et 132 842 kilomètres carrés à la Côte d’Ivoire. Le rapport des zones affectées étant ainsi de 1 à 2,02 environ en faveur de la Côte d’Ivoire, la Chambre spéciale en a déduit qu’il n’y avait là « aucune disproportion marquée » avec le rapport des longueurs des côtes pertinentes des Parties, ce dernier étant de 1 à 2,53 environ en faveur de la partie ivoirienne. Bien que l’utilité de cette troisième et dernière étape du processus de délimitation soit parfois remise en cause8, le « test de disproportionnalité » a donc permis aux juges, en l’espèce, de conclure que la ligne de délimitation adoptée n’avait pas créé de résultat inéquitable.
Source : TIDM, Chambre spéciale, Affaire du Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt du 23 septembre 2017, affaire n° 23, p. 160 (www.itlos.org). © ITLOS / TIDM
II. S’agissant de la responsabilité internationale du Ghana
Bien que cela ne fût pas expressément prévu dans le compromis du 3 décembre 2014, la Chambre spéciale s’est déclarée compétente, sur la base du forum prorogatum, pour statuer sur la responsabilité internationale du Ghana. S’appuyant sur le droit international général en la matière9, elle a cependant rejeté l’ensemble des arguments de la Côte d’Ivoire, qui soutenait que la conduite de son voisin dans la zone contestée du plateau continental avait violé tant ses obligations internationales en vertu de la CNUDM, que l’ordonnance en prescription de mesures conservatoires qu’elle avait rendue deux ans plus tôt à la demande de la partie ivoirienne10.
Absence de violation de l’ordonnance du 25 avril 2015
Même s’il s’agit du dernier moyen examiné dans l’arrêt ici présenté, relevons tout de suite que la Chambre spéciale a estimé que le Ghana n’avait pas violé les mesures conservatoires qu’elle avait ainsi prescrites en 2015, afin de préserver les droits des Parties et empêcher que le milieu marin ne subisse de dommages graves en attendant son jugement au fond11. Parmi ces mesures figurait notamment l’obligation pour le Ghana de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’aucun nouveau forage ne soit effectué par lui ou sous son contrôle dans la zone litigieuse. Les juges ont cependant interprété strictement cette obligation puisqu’ils ont considéré que les activités de forage réalisées depuis par Ghana avaient eu lieu sur des puits déjà forés et ne constituaient donc pas de « nouveaux » forages. Ils n’ont pas non plus estimé que les autres prescriptions de l’ordonnance de 2015 avaient été violées, notamment concernant l’exigence de coopération entre les Parties, ce que traduit d’ailleurs indirectement l’examen des autres moyens soulevés par la Côte d’Ivoire.
Absence de violation des droits souverains de la Côte d’Ivoire
Les activités pétrolières menées par le Ghana dans la zone en litige avant que cette zone ne soit délimitée pouvaient-elles engager sa responsabilité internationale au cas où elles s’avèreraient avoir été conduites sur un espace affecté en définitive à la Côte d’Ivoire par les juges ? Si la Chambre spéciale a bien reconnu que les droits souverains des Etats côtiers sur le plateau continental au large de leurs côtes sont de nature exclusive et existent ipso facto et ab initio, elle a toutefois en l’espèce pris le contrepied des Parties en considérant que sa décision sur la délimitation avait, non pas une valeur « déclarative », mais était bien de nature « constitutive », dans la mesure où en présence d’un chevauchement des revendications des deux Etats, elle fait primer un droit sur l’autre. Elle en a ainsi conclu que « même à supposer qu’une partie des activités ait eu lieu dans des espaces attribués par le présent arrêt à la Côte d’Ivoire », le Ghana n’avait pu violer les droits souverains de cette dernière. Si cette solution parait à première vue logique, on peut légitimement se demander si elle ne risque pas d’inciter les autres Etats parties à un différend frontalier maritime à se prêter à une « course à l’exploitation » dans la zone litigieuse, tant que celle-ci n’aura pas été effectivement délimitée. L’interprétation de l’article 83 de la CNUDM que la Chambre spéciale a ensuite retenue n’est pas des plus rassurantes sur ce plan.
Absence de violation de l’article 83 de la CNUDM
La Chambre spéciale a tout d’abord fait observer que l’obligation de négocier de bonne foi impliquée par le premier paragraphe de cet article (qui précise que la délimitation du PC entre Etats voisins « est effectuée par voie d’accord ») est une « obligation de comportement » et non une « obligation de résultat ». Ce n’est donc pas parce que le résultat attendu par l’une des parties ne s’est pas produit que cette obligation a forcément été violée. Au regard des négociations conduites pendant 6 ans entre les Parties, il n’est donc pas étonnant que la Chambre ait rejeté l’argument ivoirien. L’interprétation du troisième paragraphe de l’article 83 était en revanche plus problématique. La Chambre spéciale a en effet relevé que cette disposition mettait deux autres obligations (de comportement elles aussi) à la charge des Etats concernés : celle de faire « tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique » et celle de « ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l’accord définitif ». Or, d’après la Chambre spéciale, à partir du moment où la Côte d’Ivoire n’avait pas demandé au Ghana d’engager des négociations sur des arrangements provisoires de caractère pratique, elle ne pouvait prétendre que le Ghana avait violé son obligation de négocier de tels arrangements. Mais surtout, le fait que le Ghana ait finalement suspendu ses activités conformément à l’Ordonnance de la Chambre spéciale du 25 avril 2015 et qu’il n’ait entrepris des activités relatives aux hydrocarbures « que » dans la zone qui lui a finalement été attribuée, ont conduit la Chambre à considérer que de telles activités, menées par le Ghana après avoir eu connaissance du fait que cette zone était également revendiquée par la Côte d’Ivoire, ne compromettaient pas, ni n’entravaient la conclusion d’un accord définitif. Cette appréciation particulièrement souple du comportement du Ghana par la Chambre spéciale, qui ne s’est pas vraiment arrêtée sur les faits commis avant le rendu de son ordonnance12, peut aussi apparaître quelque peu contradictoire avec ces conclusions précédentes relatives au caractère « constitutif » et non « déclaratif » de la délimitation décidée. Effectivement, le fait que ces activités n’ait été entreprises que dans la zone qui a été finalement attribuée au Ghana n’aurait pas dû, en ce cas, avoir d’influence sur son analyse, d’autant plus que le Ghana ne pouvait alors prévoir quelle serait la décision de la Chambre spéciale à venir…
Dès lors, il faut espérer que ce positionnement judiciaire particulièrement permissif n’aura pas pour conséquence d’ouvrir une boîte de Pandore en donnant un mauvais signal aux Etats dont les frontières ne sont pas encore délimitées et qui souhaiteraient tirer un maximum de profit des ressources présentes dans les zones litigieuses alors que, au contraire, tout contentieux de délimitation maritime non tranché devrait inviter à la prudence et à la modération13.
Toujours est-il que les deux voisins du Golfe de Guinée semblent s’en être accommodé puisque, dans le cadre d’un accord de Partenariat stratégique signé à Accra le 17 octobre 2017, ils ont réaffirmé leur engagement à respecter strictement et à coopérer pour mettre en œuvre l’arrêt rendu par la Chambre spéciale du TIDM via, notamment, la mise en place d’une commission mixte. Les relations entre les deux pays semblent donc être désormais au beau fixe, et c’est là sans doute le principal intérêt de l’arrêt ici brièvement présenté, que d’avoir permis de régler pacifiquement un différend frontalier qui, sans cela, aurait probablement pu s’envenimer.
- TIDM, Chambre spéciale, arrêt du 23 septembre 2017, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire). Deux opinions individuelles ont toutefois été jointes à l’arrêt : celle du juge ad hoc Mensah (désigné par la Côte d’Ivoire) et celle du juge Paik. [↩]
- Il s’agit de la seconde fois qu’une Chambre spéciale (composée de 5 juges) est constituée en application de l’article 15 § 2 du Statut du TIDM, la première ayant été mise en place en 2000 dans l’affaire qui a opposé le Chili à l’Union européenne dans l’Affaire concernant la conservation et l’exploitation durable des stocks d’espadon dans l’océan Pacifique Sud-Est (Chili / Union européenne), affaire n° 7 (rayée du Rôle en 2009). [↩]
- La Côte d’Ivoire s’appuyait notamment sur l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) (arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), dans laquelle la CIJ avait eu recours à cette méthode. [↩]
- CIJ, arrêt du 3 février 2009, Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), § 116 et § 122. [↩]
- TIDM, arrêt du 14 mars 2012, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), § 240. [↩]
- Les points d’inflexion de la ligne d’équidistance provisoire sont précisés au § 401 de l’arrêt. [↩]
- § 409 de l’arrêt. [↩]
- Prônant ainsi l’élimination de cette troisième étape du processus de délimitation, voir P. Von Mühlendahl, L’équidistance dans la délimitation des frontières maritimes. Etude de la jurisprudence internationale, Paris, Pédone, 2016, pp. 321-336. [↩]
- En accord avec l’article 293 § 1 de la CNUDM qui lui permet d’avoir recours « à d’autres règles du droit international », la Chambre spéciale a pu ainsi se référer au droit international coutumier applicable tel qu’il a été codifié dans plusieurs articles du projet de la CDI sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite. [↩]
- Notons que la Chambre spéciale n’a pas manqué de rappeler, à cette occasion, le caractère obligatoire des ordonnances en indication de mesures conservatoires, conformément à l’article 290 de la Convention (§ 647 de l’arrêt). [↩]
- TIDM, Chambre spéciale, ordonnance du 25 avril 2015, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire). Voir notre commentaire publié à l’Annuaire français de droit international, 2015, pp. 699-724. [↩]
- Notons que la Chambre spéciale a toutefois souligné qu’il « aurait été préférable que le Ghana ait fait droit plus tôt à la demande de la Côte d’Ivoire tendant à suspendre ses activités relatives aux hydrocarbures dans ladite zone » (§ 632 de l’arrêt). [↩]
- Voir, en ce sens, les critiques émises par le juge Paik dans son opinion jointe à l’arrêt. [↩]