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Sauvetage et migration maritime

Yann TEPHANY
Doctorant au CDMO, Faculté de droit et des sciences politiques de l’université de Nantes
Programme Human Sea

Les migrations clandestines maritimes ne constituent pas un phénomène nouveau. La situation des Boat-people au cours des années 70-80 en Indochine avait déjà fortement mis en lumière cette problématique. Cependant face à la crise humanitaire actuelle1, il parait important de rappeler les principes ancestraux du droit maritime, parmi lesquelles le sauvetage est l’une des manifestations les plus flagrantes de son caractère « solidariste »2. Le sauvetage est en effet une obligation fondamentale à la charge des marins et du capitaine de navire, c’est d’ailleurs ce que rappelle une bulle du pape Pie V dès 15863.

La matérialisation de cette valeur maritime en droit international apparaît dès le début du XXème siècle. Les Conventions de Bruxelles du 23 septembre 19104, l’une sur l’assistance et le sauvetage maritime, l’autre sur l’abordage consacrent juridiquement cet impératif moral. Ce texte définit le sauvetage en tant qu’obligation incombant au capitaine du navire, et précise que celui-ci est « tenu, tant que les dangers qu’encourent son vaisseau, son équipage et ses passagers le permettent, de porter assistance à toute personne à la mer (…) sur le point de se perdre »5. La première convention internationale SOLAS du 26 janvier 1914, consécutive au naufrage du Titanic, reprend cette obligation (art. 37). Trente années plus tard, cette obligation impérieuse6 est traduite en droit « terrestre » sous la formulation de « non-assistance »7. Compte tenu de la situation actuelle, il apparaît donc fondamental de rappeler les règles maritimes de secours et de débarquement des migrants secourus en mer, en s’appuyant sur les lignes directrices publiées par l’organisation maritime internationale (ci-après OMI)8.

Le droit international pertinent

Le droit international applicable au sauvetage en mer se situe aux confins de deux champs juridiques. D’un côté, le droit de la mer et le droit maritime prescrivent un ensemble de normes susceptible de s’appliquer aux migrants selon les espaces juridiques dans lesquels ils se trouvent. De l’autre, le statut juridique des migrants est issu d’une Convention non-maritime dont l’application est, en principe, terrestre.

Les obligations du capitaine de navire

« Constitution pour l’océan »9  , la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer10 s’inscrit dans la continuité de ce que prévoyait la Convention de Bruxelles de 1910. L’article 98 prévoit une obligation de prêter assistance qui incombe au capitaine du navire « pour autant que cela lui est possible ». Il apparait que cette obligation n’est pas absolue, car si le navire lors de son intervention s’expose à un danger, l’obligation prend fin. Cependant, si le navire intervenant a créé la situation de détresse suite à un abordage, il doit impérativement intervenir. Ces dispositions poursuivent l’objectif prévu par la Convention sur la sauvegarde la vie humaine en mer dite « SOLAS »11 tel qu’amendée en 200412 qui prévoit certaines obligations et procédures applicables en situation de détresse. Il ressort de la règle 33(1) du chapitre V que le capitaine se doit d’apporter une aide rapide une fois qu’il a reçu un signal de détresse. L’intérêt de cette règle réside également dans le fait que le capitaine du navire se doit de traiter les personnes en détresse embarquées à son bord avec « humanité » en fonction des moyens dont il dispose à bord13. Cela peut surprendre de prime abord, mais cette disposition semble être une conséquence14 de l’affaire du MV Tampa15 dans laquelle le gouvernement australien avait refusé l’entrée d’un navire norvégien dans ses eaux car celui-ci avait sauvé de nombreux migrants que les autorités locales refusaient d’accueillir. Le capitaine du MV Tampa avait donc dû gérer plus de 400 migrants avec 27 membres d’équipage seulement. Les responsabilités qui pèsent sur le capitaine sont donc très importantes, mais il n’est pas le seul à devoir se soumettre au droit international.

Les Etats ne sont pas exempt d’obligations relatives au sauvetage maritime

La Convention de Montego Bay prévoit que les Etats côtiers doivent participer au sauvetage par la création d’un service de sauvetage et également collaborer en la matière avec leurs Etats voisins16. Cette disposition est corroborée par la Convention SOLAS qui précise à la règle 7 du chapitre V que les Etats ont l’obligation de prendre des mesures dans leurs zones de responsabilité. Cela concerne notamment l’établissement de moyens de communication, de détection, ainsi que la mise en œuvre de matériel de sauvetage. Enfin, la Convention recherche et sauvetage dite « SAR »17 consacrée spécifiquement aux opérations de secours en mer dispose que les Etats « s’assurent qu’une assistance est fournie à toute personne en mer »18 . Cette disposition introduit un principe de non-discrimination en précisant que le statut et la nationalité de la personne secourue ne doivent pas être pris en compte au moment du sauvetage, ni les circonstances dans lesquelles cette personne a été trouvée en mer. Enfin, la Convention SAR prévoit également que les Etats doivent assurer les premiers soins médicaux aux naufragés ainsi que les mettre dans un lieu sûr19.

Le droit international des réfugiés

Le droit international des réfugiés est issu essentiellement de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés20 dite Convention de Genève. L’intérêt principal de ce texte est qu’il offre une définition juridique du statut de réfugié : « toute personne (…) craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance a un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner »21. De ce statut découlent de nombreux autres droits, tel que celui d’avoir accès au travail dans son territoire d’accueil dans les mêmes conditions que les nationaux ou encore l’action d’ester en justice22. La Convention consacre également l’une de ces dispositions aux « gens de mer réfugiés » mais qui ne semble s’appliquer aux migrations maritimes telles que considérées ici. Les « gens de mer réfugiés »23 sont des membres d’équipages étrangers régulièrement employés sur un navire qui pourront demander le statut de réfugié à l’Etat du pavillon. La seconde disposition essentielle de cette Convention, « pierre angulaire du droit des réfugiés »24 , se trouve sans doute à l’article 33 de la Convention relatif au « non-refoulement ». Ce droit impose à l’Etat d’accueil de ne pas renvoyer dans son Etat de provenance un réfugié. Cependant, les dispositions de la Convention ne permettant pas de déterminer l’application du non-refoulement aux migrations maritimes, la Cour européenne des droits de l’Homme dans la décision Hirsi Jamaa contre Italie25 est intervenue pour en clarifier le contenu. Le refoulement de migrants vers la Lybie par le gouvernement italien est condamné par la Cour notamment sur la base de l’article 3 (traitements inhumains et dégradants)26. Cette décision permet de préciser l’application du non-refoulement aux migrations maritimes,  et les obligations des Etats envers les migrants interceptés en mer. Ainsi les Etats se doivent de respecter deux types d’obligations, celles instaurées par le droit de la mer et le droit maritime, ainsi que celles relatives au droit des réfugiés.

Les orientations de l’OMI

Les orientations publiées par l’OMI27 ne se bornent pas seulement à rappeler le cadre juridique applicable aux migrants en mer, mais  servent également à aiguiller les acteurs intervenants sur les procédures à prendre postérieurement et ultérieurement au sauvetage. L’OMI précise que préalablement à l’intervention, le capitaine peut identifier les dispositifs de sauvetage dont il dispose à bord, assurer la sécurité de son navire et de son équipage, et prévenir son armateur. Puis, suite à l’intervention, le capitaine prévient le centre de coordination de sauvetage compétent afin d’y identifier son navire ainsi que les personnes secourues (leur nombre notamment). Il peut également préciser le cas échéant au centre s’il nécessite une aide spécifique (médecin) ainsi que tout autre élément utile (notamment si les conditions météorologiques le justifie).
Ces recommandations s’adressent également aux centres de sauvetage sur la procédure à adopter après qu’ils aient été avertis d’une situation de détresse. Les centres intervenants se doivent de trouver un lieu sûr pour débarquer les migrants, et tenir à jours les plans d’opérations et d’interceptions.

Ces orientations apparaissent comme utiles à la fois pour les acteurs privés et pour les centres de secours. Elles s’inscrivent dans la continuité des travaux de l’OMI et du haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) pour tenter de faire face à la crise humanitaire consécutive à la recrudescence des migrations clandestines par voie maritime et aux difficultés humanitaires qui en découlent28 . Bien que n’ayant pas de valeur contraignante, ces recommandations remplissent parfaitement leur rôle pédagogique et incitent les Etats ainsi que les acteurs privés à se donner les moyens d’agir efficacement quand une situation de sauvetage de migrants se présente. Il faut également ajouter que l’action de l’OMI n’est pas isolée en matière de migration maritime. La récente résolution 2240 (2015)29 du Conseil de sécurité des Nations Unies permet aux Etats membres d’intercepter tout navire et canots susceptibles d’avoir été utilisés pour un trafic illicite de migrant au large des côtes libyennes30 . Ainsi, à la démarche protectrice en faveur des migrants de l’OMI s’ajoute un volet opérationnel aux fins de répression initié par le Conseil de sécurité, avant de pouvoir lutter efficacement contre les passeurs de migrants.

  1. L’Organisation Internationale pour les migrations annonce un chiffre de 670,685 arrivées par mer en 2015, 3161 morts ou portés disparus en mer (chiffres du 21 octobre 2015 à retrouver sur missingmigrants.iom.int ) []
  2. A. VIALARD, droit maritime, coll. Droit fondamental, 1ère éd, P.U.F, Paris, 1997. []
  3. J-P PANCRACIO, Droit de la mer, coll. Précis, éd. Dalloz, 1ère éd., 2010, p.113. []
  4. Convention Internationale pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes Conclue à Bruxelles le 23 septembre 1910, ratifiée le 1er mars 1913 et entrée en vigueur le 1er mars 1913. []
  5. Article 11 de la Convention de Bruxelles de 1910 []
  6. P. BONASSIES et C. SCAPEL,  Traité de droit maritime, L.G.D.J.-Montchrétien, 1ère éd., Paris []
  7. Art 223-6 du code pénal []
  8. IMO, «  Rescue at sea  – a guide to principles and practice as applied to refugees and migrants », 14 august 2013, republished 2015 []
  9. T. B. KOH, « Une constitution pour les océans », disponible sur le site des Nations Unies http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/koh_french.pdf []
  10. Convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982. Loi n° 95-1311, JORF du 22 décembre 1995 []
  11.  Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), Londres le 1 er novembre 1974. Décret n° 80-369 du 14 mai.1980 publié au JO du 23 mai 1980 ( amendée en 2004 ). []
  12. Résolution MSC.153(78) []
  13. Règle 33 (6) du chapitre V de la Convention SOLAS []
  14.  A ce sujet voir J. KRASKA et R. PEDROZO, International maritime security law , éd. Martinus Nijhoff, 2013 p.678 qui explique les conséquences de l’affaire MV TAMPA sur l’amendement de la Convention SOLAS. Il convient d’ajouter que les membres de l’équipage du MV Tampa ont par ailleurs reçu la distinction Nansen pour les réfugiés en 2002 pour leur acte de sauvetage []
  15.   Voir D. ROTHWELL, « The law of the sea and the MV Tampa incident: reconciling maritime principles with coastal state sovereignty », Public Law Review, 2002. Ainsi que la décision de la chambre australienne Federal Court of Australia, 18 September 2001, Ruddock V Vadarlis, 2001 FCA. 1329. []
  16. Article 98(2) de la Convention de Montego Bay de 1982 []
  17.  Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (Convention SAR) signée à Hambourg le 27 avril 1979. Décret n° 85-580 du 5 juin 1985, publié au JORF du 9 juin 1985. []
  18. Chapitre 2.1.10 de la Convention SAR []
  19. Chapitre 3.1.9 de la convention SAR []
  20. Convention de Genève relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951. Décret n°54-1055, JORF du 14 octobre 1954 et le protocole de New-York relatif au statut des réfugiés du 4 octobre 1967. []
  21. Article 1 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés []
  22. Article 24 et 16 de la Convention de Genève de 1951 []
  23. Article 11 de la Convention de Genève de 1951 []
  24.  F.CREPEAU,  Droit d’asile, de l’hospitalité aux contrôles migratoires, coll. Droit international, éd. Bruylant, Bruxelles, 1995 []
  25.  CEDH, G.C 23 février 2012, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, Requête n° 27765/09. []
  26. « Une fois admise l’application du principe de non-refoulement à toute action d’un Etat menée au-delà des frontières de celui-ci, on en arrive logiquement à la conclusion selon laquelle la garantie procédurale de l’appréciation individuelle des demandes d’asile et l’interdiction consécutive de l’expulsion collective d’étrangers ne se limitent pas au territoire terrestre et aux eaux territoriales d’un Etat mais s’appliquent également en haute mer » p.78 de la décision []
  27.  IMO, «  Rescue at sea  – a guide to principles and practice as applied to refugees and migrants », 14 august 2013, republished 2015 []
  28.  Résolution MSC.167 (78) (adoptée en mai 2004 par le Comité sur la Sécurité Maritime conjointement aux amendements SAR et SOLAS) – « Guide des principes et des mesures qui s’appliquent aux migrants et aux réfugiés », Brochure éditée par l’OMI et le UNCHR, http://www.afcan.org/dossiers_reglementation/mesures_migrants.html « Rescue at Sea », http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/seamigration/Documents/UNHCR-Rescue_at_Sea-Guide-ENG-screen.pdf       –     ww.unhcr.org/450037d34.html []
  29.  Résolution 2240 (2015) du Conseil des sécurité des Nations-Unies du 9 octobre 2015 S/RES/2240(2015)  []
  30.  Paragraphe 8 et 9 de la résolution 2240 ( 2015  ) []